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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 17 (réparation des accidents du travail), la convention no 42 (réparation des maladies professionnelles, révisée) et la convention no 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention no 102. Par ailleurs la commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues en 2017, sur l’application des conventions nos 17 et 42. La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 31 août 2018, et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 11 septembre 2018, sur l’application de la convention no 102.
Article 2 de la convention no 17. Application aux travailleurs non enregistrés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement d’envoyer sa réponse concernant les points suivants: la manière dont la convention s’applique aux travailleurs qui n’ont pas été enregistrés par leurs employeurs; qui garantit la prise en charge de ces travailleurs et le paiement des frais médicaux en cas d’accident du travail; quelles sont les sanctions appliquées aux employeurs qui ne satisfont pas à l’obligation d’assurer leurs travailleurs qu’ils emploient contre les accidents du travail. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 1 de la loi no 27348 de 2017, les travailleurs blessés qui ne sont pas enregistrés par leurs employeurs peuvent engager une procédure auprès des commissions médicales pour déterminer leur degré d’incapacité et obtenir une indemnisation et une assistance médicale, conformément à la loi no 24557 du 13 septembre 1995 sur les risques professionnels. Ils peuvent aussi engager une procédure judiciaire accélérée devant le tribunal. En cas de défaut d’enregistrement et d’insolvabilité de l’employeur, l’indemnisation est prise en charge par un fonds de garantie. En ce qui concerne les sanctions imposées aux employeurs qui ne s’acquittent pas de leur obligation d’assurer les travailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Système coordonné d’inspection du travail et de sécurité sociale, l’Etat et les provinces conduisent actions et inspections pour déceler le travail non déclaré, et peuvent infliger des sanctions et des amendes aux employeurs.
Article 5 de la convention no 17. Paiement des indemnités sous forme de capital. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2(4) de la loi no 26773 de 2012 dispose que le principe général d’indemnisation est le versement unique, sous réserve des ajustements prévus, et avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il garantit une utilisation judicieuse de ce capital en droit comme en pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle, en plus du versement unique, les travailleurs victimes d’accidents du travail avec un taux d’incapacité inférieur à 66 pour cent bénéficient d’une aide à la «requalification professionnelle» visant à leur réinsertion sur le marché du travail, constituant un avantage en nature. Rappelant que l’article 5 de la convention exige que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime sous forme de rente, et que ces indemnités peuvent être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer comment il garantit en droit comme en pratique une utilisation judicieuse de ce capital.
Article 9 de la convention no 17. Assistance médicale et chirurgicale gratuite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le droit à une assistance médicale et chirurgicale gratuite.
Article 10 de la convention no 17. Appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de communiquer des informations concernant le projet de résolution de la surintendance des risques du travail relative aux cas chroniques (Superintendencia) imposant à la compagnie d’assurance des risques professionnels (ART) l’obligation de procéder à des révisions périodiques de l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie qui ont été fournis. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la surintendance des risques du travail a émis la résolution no 180/2015 prévoyant que, dans certains cas chroniques, un examen doit être effectué par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et par les spécialistes de la pathologie ayant été désignés pour évaluer l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie, et/ou des appareils techniques fournis, et évaluer la nécessité d’en prescrire de nouveaux. Ce contrôle devrait avoir lieu chaque année. La commission prend dûment note de cette information.
Article 2 de la convention no 42. Révision de la liste nationale des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir la liste des maladies professionnelles en tenant compte de l’objectif de la convention qui vise à dispenser les travailleurs appartenant aux professions et industries énumérées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question. Elle avait également prié le gouvernement d’adopter une approche à caractère indicatif plutôt que restrictif de l’énumération des troubles pathologiques résultant de l’exposition aux substances correspondantes présentées dans la colonne de gauche de la liste des maladies professionnelles du décret no 658/96. En outre, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure les activités de chargement, de déchargement ou de transport de marchandises en général dans la liste des activités susceptibles de causer l’infection charbonneuse; de diminuer le degré d’exposition requis à cinq ans en ce qui concerne l’épithélioma primitif de la peau, conformément aux conclusions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS); et de mentionner expressément la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le décret no 658 de 1996 énumère un large éventail de maladies considérées comme maladies professionnelles, pour lesquelles les commissions médicales juridictionnelles doivent attester du lien de cause à effet direct avec l’activité professionnelle. En outre, l’article 2 du décret no 1278 de 2000 dispose que la Commission médicale centrale peut reconnaître, au cas par cas, l’origine professionnelle d’autres maladies lorsque le travailleur, ou ses ayants droit, présente une requête visant à démontrer le lien de cause à effet direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Tout en prenant note des tâches spécifiques de la Commission médicale centrale, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises pour mettre la liste nationale des maladies professionnelles en pleine conformité avec cet article de la convention, de manière à: i) réexaminer l’énumération des symptômes pathologiques liés à la maladie professionnelle; ii) ajouter le chargement, le déchargement, ou le transport de marchandises en général, aux activités susceptibles de causer l’infection charbonneuse; iii) diminuer le degré d’exposition en ce qui concerne l’épithélioma primitif de la peau à cinq ans, conformément aux conclusions de l’OMS; et iv) mentionner expressément la silicose dans la liste nationale des maladies.
Application pratique des conventions nos 17 et 42. Evaluation des accidents du travail par les commissions médicales. La commission note que, dans ses observations, la CTA des travailleurs allègue que la loi no 27348 de 2017, qui définit la compétence des commissions médicales créées en vertu de l’article 51 de la loi no 24241 de 1993, est inconstitutionnelle, et se réfère aux décisions de la Cour suprême nationale de justice à cet égard. Plus précisément, la CTA des travailleurs indique que ces organes administratifs prennent des décisions obligatoires sur l’origine professionnelle des accidents ou des maladies, sur le degré d’incapacité et le montant de l’indemnisation à verser aux travailleurs victimes d’accidents du travail ou à leurs survivants, et que cette procédure préliminaire obligatoire entrave l’accès à la justice. De son côté, la CTA Autonome allègue que les commissions médicales se sont vu attribuer des compétences qui vont au-delà de leur mandat et indique que, lorsque les travailleurs victimes d’accidents du travail font appel de la décision de la commission médicale devant le tribunal, le paiement de l’indemnité est suspendu. En conséquence, selon la CTA Autonome, les travailleurs victimes d’accidents du travail se sentent souvent obligés d’accepter une indemnisation d’un montant inférieur à celui auquel ils estiment avoir droit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de demandes refusées par les commissions médicales par rapport au nombre total de demandes traitées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment les commissions médicales fonctionnent dans la pratique et comment l’Etat veille à ce que leurs décisions soient prises de manière à garantir une indemnisation équitable aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels la décision de la commission médicale a été révisée ou annulée à la suite d’une procédure d’appel de la décision initiale des travailleurs victimes d’accidents du travail devant le tribunal.
Article 65, paragraphe 10, lu conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Révision du montant des pensions. La commission prend note des observations de la CSI, de la CGT RA et de la CTA des travailleurs relatives à la modification de la formule d’indexation des prestations de sécurité sociale à long terme et des allocations familiales prévue par la loi no 27426 de 2017. La CGT RA rappelle que, si la précédente formule d’indexation était fondée à part égale sur la variation des cotisations versées à l’Administration nationale de la sécurité sociale (ANSES) et sur l’évolution du niveau des salaires (le plus élevé entre l’indice de rémunération imposable moyenne des travailleurs stables (indice RIPTE) et le niveau général de l’indice national des prix à la consommation établi par l’Institut national de statistiques et de recensement), la nouvelle formule se fonde sur l’inflation, qui est pondérée à 70 pour cent, et sur l’indice RIPTE, pondéré à 30 pour cent. La CTA des travailleurs allègue que, selon la nouvelle formule de calcul des pensions, on estime qu’en 2018 la baisse des dépenses pour les pensions serait d’un montant compris entre 65 et 75 millions de pesos argentins (ARS) par rapport aux dépenses totales calculées selon la précédente formule. La commission rappelle que, en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention, les montants des paiements périodiques attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations significatives du niveau général des gains qui résultent de variations du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2011 sur les instruments relatifs à la sécurité sociale, aux paragraphes 477 à 485, la commission a considéré que, quelle que soit la méthode d’ajustement choisie, le pouvoir d’achat des pensions devrait être maintenu, consistant à la fois à maintenir le pouvoir d’achat des prestations en ajustant les pensions aux variations significatives du coût de la vie et à élever le niveau de vie des retraités en ajustant les retraites aux variations significatives du niveau général des revenus. La commission attire aussi l’attention sur l’article 71, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit la responsabilité de l’Etat de s’assurer que les études actuarielles nécessaires concernant l’équilibre financier des fonds de sécurité sociale sont établies périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont la nouvelle méthode d’indexation des pensions garantira le maintien du pouvoir d’achat des pensions en cours de paiement malgré les modifications de la formule de calcul, et de communiquer des informations sur les variations du niveau des salaires et de l’indice des prix à la consommation pour la prochaine période de présentation des rapports. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute information disponible – études actuarielles ou autres – sur l’impact prévu des modifications de la formule d’indexation sur la viabilité financière des fonds de pension.
Article 71 de la convention no 102. Financement collectif et responsabilité générale de l’Etat pour le service des prestations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 27430 de 2017 prévoit une déduction faite par les employeurs sur les salaires moyens des employés à partir desquels sont prélevées les cotisations mensuelles. La commission observe que, conformément à la résolution no 3 de 2018 du secrétariat de la sécurité sociale, lue conjointement avec l’article 173 c) de la loi no 27430 de 2017, le montant de cette déduction était d’environ 7 000 pesos argentins (ARS) en 2019, et qu’elle augmentera jusqu’en 2022. La commission prend note des allégations de la CTA des travailleurs, selon lesquelles cela entraînera une baisse de ressources pour l’ANSES, et en particulier pour les pensions, compte étant tenu du fait que la viabilité du système des pensions est actuellement menacée par la dette extérieure élevée du pays. La commission rappelle que l’article 71, paragraphe 2, de la convention dispose que le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, et observe que les déductions susmentionnées, en ce qui concerne le montant des cotisations versées par les employeurs, entraînent une augmentation proportionnelle de la part des cotisations à payer par les salariés. La commission rappelle également que, comme prévu à l’article 71, paragraphe 3, l’Etat Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir le service des prestations attribuées en application de la présente convention et doit s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement et préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question. Compte tenu de l’évolution actuelle de la législation relative aux cotisations patronales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le montant total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés pour chacune des parties acceptées de la convention, calculé en pourcentage des ressources totales affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et de leurs enfants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’impact de la déduction des cotisations patronales a été évalué avant sa mise en œuvre, afin de s’assurer que les fonds d’assurance sociale seront encore viables malgré la baisse du financement due à cette mesure, et de communiquer toute étude actuarielle réalisée à cet égard.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 et la convention no 42 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou accepter les obligations énoncées dans la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 (Partie VI) reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou d’accepter les obligations énoncées à la Partie VI de la convention no 102 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Extension de la liste des maladies professionnelles. La commission prend note de l’adoption du décret no 49/2014 sur les maladies professionnelles qui inclut d’autres maladies dans la liste des maladies professionnelles visées à l’article 6 de la loi no 24557 du 13 septembre 1995 sur les risques professionnels. La commission note que la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) indique que beaucoup de pathologies, ayant pour cause le travail qui avaient été reconnues comme telles dans la jurisprudence argentine du travail, ne figurent toujours pas sur la liste et que, en conséquence, les travailleurs doivent apporter la preuve que la maladie qui les touche est d’origine professionnelle. Se félicitant de l’adoption du décret no 49/2014, la commission demande au gouvernement d’adresser ses observations au sujet des commentaires de la CTA des travailleurs.
Article 9 de la convention. Assistance médicale et chirurgicale gratuite. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les soins chirurgicaux sont fournis gratuitement et, dans l’affirmative, en vertu de quelles dispositions législatives.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) des 5 et 31 août 2014, qui ont été reçus les 26 et 17 septembre 2014, respectivement.
Article 2 (lu conjointement avec l’article 6) de la convention. Application aux travailleurs non enregistrés. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’expliquer de manière détaillée: comment la convention est appliquée à l’égard des travailleurs qui ne sont pas enregistrés par leur employeur; qui garantit la prise en charge de ces travailleurs et le paiement des frais médicaux en cas d’accident du travail; et quelles sont les sanctions imposées aux employeurs qui ne satisfont pas à l’obligation d’assurer les travailleurs qu’ils emploient contre les accidents du travail.
La commission note que la CTA Autonome indique que la loi no 24557 du 13 septembre 1995 sur les risques professionnels ne considère comme étant protégés que les travailleurs qui sont inscrits sur les listes des contrats que l’employeur conclut avec les compagnies d’assurance du travail, ou qu’il couvre avec sa propre assurance, et que cette loi ne permet pas aux travailleurs non enregistrés de bénéficier des garanties prévues expressément à l’article 6 de la convention. La CTA Autonome ajoute que, étant donné qu’ils ne cotisent pas au système de sécurité sociale dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 23 de la loi en question, les travailleurs non enregistrés qui souhaitent être couverts contre les dangers entraînés par le travail doivent saisir la justice pour demander les prestations que prévoient la loi et/ou le système civil. La CTA Autonome indique aussi que les travailleurs conservent le droit de porter plainte contre leur employeur mais que, dans l’attente d’une décision de la justice, ils doivent payer de leurs propres deniers, en recourant aux prestataires publics de soins de santé, les frais occasionnés par des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Ainsi, les travailleurs non enregistrés doivent saisir la justice pour obtenir les prestations prévues par la loi. Selon la CTA Autonome, ni la loi no 26773 de 2012 relative au régime de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ni son décret réglementaire no 472/14 n’ont modifié la situation des travailleurs non enregistrés. La commission demande au gouvernement d’adresser ses commentaires au sujet des commentaires de la CTA Autonome. De plus, la commission demande instamment au gouvernement d’adresser ses observations à propos des questions soulevées dans ses commentaires précédents.
Article 5. Paiement des indemnités sous forme de capital. Dans son commentaire précédent, rappelant que l’article 5 de la convention prévoit que ces indemnités pourront uniquement être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière était assurée l’application de cette disposition de la convention dans le contexte actuel. A ce sujet, le gouvernement indique que les travailleurs qui souffrent d’une incapacité permanente supérieure à 66 pour cent disposent d’une rente viagère, et que l’article 17 de la loi no 26773 de 2012, qui abroge l’article 19 de la loi no 24557 de 1995, dispose que les prestations indemnitaires en numéraire versées périodiquement qui sont prévues dans cette loi feront l’objet d’un paiement unique, à l’exception des prestations en cours d’exécution. De son côté, la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) souligne que cette disposition va à l’encontre de l’article 5 de la convention. Notant que l’article 2, paragraphe 4, de la loi no 26773 dispose que le principe général d’indemnisation est le versement unique, sous réserve des ajustements prévus, la commission demande au gouvernent d’indiquer comment la loi et la pratique garantissent une utilisation judicieuse de ce capital.
Article 10. Fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement faisait état d’un projet de résolution de la surintendance des risques du travail relative aux cas chroniques, qui fixait l’obligation de l’autorité responsable des risques du travail (ART) (Superintendencia) de procéder à des révisions périodiques de l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie qui ont été fournis. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’adoption de cette résolution. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir ces informations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations sur les modifications apportées à la loi sur les risques du travail (LRT) de 1995. La commission prend également note des informations formulées à ce sujet par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), reçues le 30 août 2013, et par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA), reçues le 3 septembre 2013. Le gouvernement confirme la convocation du Comité consultatif permanent et indique qu’il élabore actuellement un projet de décret en vue de mettre en œuvre les éléments approuvés, en particulier concernant l’élargissement de la liste des maladies professionnelles. La commission ne peut qu’encourager le dialogue tripartite et demande au gouvernement de maintenir le Bureau informé des progrès réalisés dans le cadre du Comité consultatif permanent.
Article 2 de la convention. Application aux travailleurs non enregistrés. La commission note, selon les indications des centrales syndicales, que les modifications de la LRT n’ont pas réglé le problème des travailleurs non enregistrés, lesquels n’ont toujours pas automatiquement accès à l’aide médicale en raison du fait que leur nom ne figure pas sur les listes des compagnies auprès desquelles leurs employeurs sont assurés. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à ce sujet, la commission demande encore une fois au gouvernement d’expliquer de manière détaillée: comment la convention est appliquée à l’égard des travailleurs qui ne sont pas enregistrés par leur employeur; qui garantit la prise en charge de ces travailleurs et le paiement des frais médicaux en cas d’accident du travail; et quelles sont les sanctions imposées aux employeurs qui ne satisfont pas à l’obligation d’assurer les travailleurs qu’ils emploient contre les accidents du travail.
Article 5. Paiement des indemnités sous forme de capital. La commission note que, suite à la déclaration d’inconstitutionnalité des paiements périodiques d’indemnités dues à la suite d’un décès résultant d’un accident du travail, en raison du fait qu’ils ne constituent pas une indemnisation équitable, le régime de versement d’indemnités périodiques a été modifié; et que la LRT prévoit actuellement de transformer les indemnités en espèces versées périodiquement en indemnités en espèces versées en une seule fois, à l’exception des prestations en cours de versement. A cet égard, la commission rappelle que l’indemnisation des victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente, ou de leurs ayants droit en cas de décès de la victime, doit avoir pour objectif d’assurer la protection des intéressés tout au long de l’éventualité. Normalement, le meilleur moyen pour cela consiste en des paiements périodiques régulièrement ajustés pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et de l’inflation, de manière à préserver à ces prestations leur valeur tout au long de la période au cours de laquelle elles sont versées. La commission note que l’article 8 de la loi no 26773 prévoit précisément la révision semestrielle des indemnités pour incapacité de travail permanente selon la variation de l’indice de rémunération imposable moyenne des travailleurs stables (indice RIPTE). Rappelant que l’article 5 de la convention prévoit que ces indemnités pourront uniquement être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieuse sera fournie aux autorités compétentes, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application de cette disposition de la convention dans le contexte actuel.
Article 9. Assistance médicale et soins chirurgicaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les soins chirurgicaux sont fournis gratuitement et, dans l’affirmative, en vertu de quelles dispositions législatives.
Article 10. Fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans son rapport de 2012, le gouvernement faisait état d’un projet de résolution de la Surintendance des risques du travail relative aux cas chroniques, qui fixe l’obligation de l’autorité responsable des risques du travail (ART) de procéder à des révisions périodiques de l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’adoption de cette résolution.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient une réponse à la demande directe faite par la commission en 2007 ainsi que des observations concernant le rapport du gouvernement, reçues de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) les 31 août et 7 septembre 2012 et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) le 21 septembre 2012.
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités sous forme de capital. Dans ses commentaires du 7 septembre 2012, la CTA déclare que la Cour suprême a établi que les paiements périodiques d’indemnités dues par suite d’un décès résultant d’un accident du travail (art. 14(2)(b) de la loi no 24.557 de 1995 sur les risques au travail) sont inconstitutionnels parce qu’ils ne constituent pas une indemnisation équitable. Ces paiements périodiques conduisent à un fractionnement du capital et, par suite, perdent leur réelle valeur économique. Dans ses commentaires du 21 septembre 2012, la CGT RA demande elle aussi que les travailleurs aient la possibilité d’opter pour l’indemnisation sous forme de capital en cas d’invalidité totale permanente. La commission rappelle que l’indemnisation des victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente, ou de leurs ayants droit en cas de décès de la victime, doit avoir pour objectif d’assurer la protection des intéressés tout au long de la période au cours de laquelle le risque s’est réalisé. Normalement, le meilleur moyen pour cela consiste en des paiements périodiques, régulièrement ajustés pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et de l’inflation, de manière à préserver à ces prestations leur valeur tout au long de la période au cours de laquelle elles sont versées. Concurremment, lorsqu’une indemnisation est attribuée sous forme de capital, une autorité compétente doit assurer que cette indemnisation est utilisée à bon escient et que cette utilisation répond à sa finalité de protéger le travailleur des conséquences de la perte de ses moyens de subsistance. La commission demande donc que le gouvernement communique des informations et des chiffres détaillés concernant le mécanisme et les taux d’ajustement des paiements périodiques en fonction de l’évolution du niveau général des rémunérations et du coût de la vie. Elle l’invite à nouveau à préciser si les autorités nationales compétentes veillent à ce que, en cas d’indemnisation sous forme de capital, les fonds ne sont pas utilisés d’une manière préjudiciable aux intérêts de la personne protégée. Enfin, elle souhaiterait que le gouvernement rende compte de l’impact, en droit et dans la pratique, des décisions de la Cour suprême évoquées par la CTA.
Article 10. Fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie. La CTA déplore qu’aucune disposition législative ne règle la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie. Le gouvernement se réfère à cet égard à un projet de résolution de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo relative aux cas chroniques, qui fixe l’obligation de l’autorité responsable des risques au travail (ART) de procéder à des révisions périodiques de l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte de cette résolution lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 9. Assistance médicale. Soins chirurgicaux. Il est indiqué dans le rapport que l’article 23 de la loi no 24.557 garantit la gratuité de toutes les prestations médicales, y compris des soins chirurgicaux. Etant donné que cet article ne traite pas spécifiquement des soins chirurgicaux, le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui établissent la gratuité des soins chirurgicaux, dans le cadre des soins médicaux, pour les victimes d’accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant une réponse à la demande directe de 2007 ainsi que des observations transmises par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), les 31 août et 7 septembre 2012, et par la Confédération générale du travail (CGT), le 21 septembre 2012.
Modifications législatives. La commission note que la CTA et la CGT appellent l’une et l’autre à une réforme globale et substantielle de la loi no 24.557 de 1995 sur les risques au travail (LRT). La CGT signale que la LRT n’est pas conforme à la Constitution nationale et que le système de réparations qu’elle prévoit est inégalitaire. Le syndicat appelle à une loi plus intégratrice, qui prendrait en considération toutes les maladies professionnelles et tous les accidents du travail, et elle propose une liste de solutions qui devraient être étudiées: assistance des travailleurs devant des commissions spécifiques par un conseiller légal ou un membre du syndicat; unification des critères utilisés par les commissions médicales; modification du Code pénal par l’instauration de sanctions spécifiques; introduction de la possibilité d’opter pour une indemnisation forfaitaire en cas d’invalidité totale permanente; engagement conjoint de la responsabilité des organismes privés assurant la réparation des accidents du travail (ART) lorsque l’employeur aura omis, sciemment ou non, de signaler aux autorités des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité ayant entraîné des lésions et un préjudice pour les travailleurs; couverture obligatoire par l’ART de tous les risques afférents à une activité professionnelle jusqu’à la médiation de la commission médicale et l’attribution complète des réparations pour le dommage subi. La CTA estime que les ART poursuivent un but lucratif et qu’elles ont en conséquence un intérêt à réduire les réparations accordées aux victimes d’accidents du travail. La CTA souligne également que la liste des maladies professionnelles incluses dans la LRT est limitative et qu’elle exclut un certain nombre de maladies professionnelles reconnues par les tribunaux nationaux, problème qui est aggravé par le fait qu’il n’existe pas de procédure judiciaire qui permettrait de revoir les décisions prises par la Commission médicale centrale relatives aux demandes de prestations dans les cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail. La CTA considère que, le seul capital du travailleur étant sa force de travail, toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur doit donner lieu à une réparation pleine et entière, et que la législation à venir devrait être basée sur le principe de la réparation pleine et entière des préjudices résultant du travail, en se référant à cet égard aux directives fixées par la Cour suprême.
S’agissant de l’appel des syndicats à une réforme de la législation argentine sur la réparation des accidents du travail, la commission observe qu’en octobre 2012 a été adoptée la loi no 26.773 relative au régime de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles et qui révise certains aspects de la loi no 24.557. La commission demande au gouvernement de répondre aux commentaires de la CTA et de la CGT et d’indiquer comment la législation en vigueur dans son ensemble donne effet aux obligations découlant des différentes dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires du 31 août 2012, la CTA dénonce que les travailleurs non enregistrés n’ont pas automatiquement accès à l’aide médicale en raison du fait que leur nom ne figure pas sur les listes des compagnies auprès desquelles leurs employeurs sont assurés. De ce fait, les travailleurs non enregistrés doivent prendre à leur charge le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles dont ils sont victimes. Rappelant que la convention s’applique à tous les ouvriers, employés ou apprentis, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée comment la convention est appliquée à l’égard des travailleurs qui ne sont pas enregistrés par leur employeur, en précisant qui garantit la prise en charge de ces travailleurs et le paiement des frais médicaux en cas d’accident du travail et quelles sont les sanctions imposées aux employeurs qui ne satisfont pas à l’obligation d’assurer les travailleurs qu’ils emploient contre les accidents du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.

Article 5 de la convention. Paiement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente partielle. La commission note que, selon l’article 14 de la loi no 24.557 de 1995 sur les risques professionnels, tel que modifié par le décret no 1278 de 2000, le paiement d’indemnités sous forme de rente aux victimes d’accidents du travail a été supprimé pour les personnes dont l’incapacité permanente partielle est égale ou inférieure à 50 pour cent. Ces derniers n’ont, en effet, plus droit qu’au versement d’une somme forfaitaire en capital égale à 53 fois le salaire de base. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’article 5 de la convention prévoit que, en cas d’incapacité permanente ou de décès dû à un accident du travail, les indemnités payées à la victime ou à ses ayants droit doivent l’être sous forme de rente. Les paiements d’indemnités en totalité ou en partie sous forme de capital ne sont, pour leur part, autorisés qu’à titre exceptionnel, lorsque la garantie d’un emploi judicieux des sommes concernées est fournie aux autorités compétentes. En la matière, la commission a toujours considéré que le paiement de l’intégralité des indemnités compensatoires sous forme de capital n’était possible que lorsque le pourcentage d’incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail ne dépasse pas 25 pour cent. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de réexaminer la question afin de rétablir le droit des victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente partielle inférieure ou égale à 50 pour cent de percevoir une indemnisation sous forme de rente. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des éléments de nature à lui permettre d’apprécier la manière dont les autorités compétentes s’assurent de l’emploi judicieux des fonds versés à titre d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail souffrant d’une incapacité permanente partielle inférieure ou égale à 50 pour cent.

Article 9. Prestations médicales. Soins chirurgicaux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’apporte pas dans son rapport les éléments susceptibles d’établir la prise en charge des soins chirurgicaux sans frais pour les victimes d’accidents du travail. Elle espère, par conséquent, que dans son prochain rapport le gouvernement apportera toutes les précisions nécessaires en la matière en indiquant notamment si les soins chirurgicaux font partie de l’assistance médicale garantie par l’article 20 de la loi no 24.557 précitée.

Article 10.Fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie ainsi que de mesures de réhabilitation.Aux termes de l’article 20 de la loi no 24.557, les victimes de lésions professionnelles ont le droit de bénéficier de la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie ainsi que de mesures de réhabilitation. La commission avait précédemment invité le gouvernement à indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, ces victimes bénéficient du renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie et à communiquer copie de la législation pertinente. Elle note que, dans son dernier rapport, celui-ci se limite à indiquer que les conditions en la matière sont déterminées par l’autorité en charge des risques professionnels (ART) et que les assurés ont à leur disposition des moyens de recours à l’encontre des décisions de l’administration en la matière. La commission ne peut donc que demander, une nouvelle fois, au gouvernement de communiquer les textes régissant le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie et d’indiquer la manière dont l’ART met en œuvre ces derniers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier avec intérêt que suite à l’adoption de la loi n° 24.557 du 3 octobre 1995 sur les risques professionnels et de sa réglementation d’application, la loi n° 24.028 du 5 décembre 1991 et son décret d’application n° 1792 du 28 septembre 1992, qui faisaient l’objet des commentaires antérieurs de la commission, ont été abrogés. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 9 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 20 de la loi n° 24.557 précitée les compagnies d’assurance pour les risques professionnels (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)) doivent notamment accorder une assistance médicale et pharmaceutique aux travailleurs victimes d’une lésion professionnelle. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’assistance médicale garantie par la législation inclut également l’assistance chirurgicale, conformément à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission note que l’article 20 de la loi n° 24.557 prévoit également que les victimes de lésions professionnelles bénéficient de la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie ainsi que de mesures de réhabilitation. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si, et en vertu de quelles dispositions, ces victimes bénéficient du renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie. Prière de communiquer copie de la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note de l'adoption de la loi no 24.028 du 5 décembre 1991 et de son décret d'application no 1792 du 28 septembre 1992 concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant l'application de la convention sur les points suivants:

Article 1 de la convention. L'article 2, paragraphe 3, de la loi no 24.028 de 1991 de même que l'article 2, paragraphe 3, de son règlement d'application prévoient qu'"en cas de concurrence de facteurs de causalité imputables aux travailleurs et de facteurs de causalité imputables au travail", seul sera indemnisé le dommage causé par ces derniers, tel qu'il sera déterminé par l'autorité administrative ou judiciaire selon le cas.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la portée de cette disposition dans la pratique, telle qu'elle découle de l'interprétation administrative ou judiciaire.

Article 2. Prière d'indiquer si les apprentis sont couverts par la loi no 24.028 de 1991 en application de l'article 1, paragraphe 2.

Article 5. La commission note qu'en vertu de l'article 8 de la loi no 24.028 de 1991 les indemnités en cas d'incapacité permanente, totale ou partielle, due à un accident du travail sont payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de capital, lequel, selon l'article 11, doit être déposé par l'employeur ou l'assureur soit auprès du tribunal, soit auprès de l'autorité administrative du travail, lesquels établiront un chèque au nom de la victime. En cas de décès, ce montant peut être versé directement aux ayants droit de la victime sous contrôle de l'autorité administrative du travail.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à la disposition précitée de la convention qui prévoit le paiement des indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente sous forme de rente, un paiement en capital n'étant autorisé que lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles procédures, il est prévu la révision des indemnités en cas d'aggravation ultérieure de l'incapacité, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 9. a) La commission constate qu'en vertu de l'article 10 de la loi no 24.028 de 1991 le travailleur victime d'une incapacité de travail temporaire a droit gratuitement à l'assistance médicale et pharmaceutique requise par son état de santé. En outre, l'article 8 de ladite loi précise que l'incapacité temporaire est présumée permanente, aux fins de la loi, après une année.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, après l'expiration du délai d'une année susmentionné, l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique aux victimes d'un accident du travail, lorsque cette assistance continue à être nécessaire.

b) Prière de préciser si l'assistance médicale prévue à l'article 10 de la loi no 24.028 de 1991 inclut également l'assistance chirurgicale, conformément à la convention.

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