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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le salaire minimum légal ne doit pas être inférieur au taux fixé par décision de l'autorité compétente. Il est de droit quel que soit le mode de rémunération des travailleurs. De ce fait, les employeurs et les travailleurs ne peuvent pas s'entendre pour appliquer des taux inférieurs au taux légal. Les dispositions relatives au salaire minimum s'appliquent à tous les salariés du secteur privé exerçant leur activité dans l'industrie, le commerce, l'agriculture, les professions libérales ainsi qu'aux travailleurs à domicile. L'objectif visé par la fixation du salaire minimum légal est le maintien du pouvoir d'achat des salariés rémunérés au SMIG. Les éléments dont il est tenu compte en pratique pour déterminer le niveau des salaires minima sont les suivants:

- l'évolution de l'indice du coût de la vie;

- les impératifs budgétaires;

- la sauvegarde de l'équilibre économique;

- les revendications des organisations syndicales des travailleurs;

- les propositions des organisations professionnelles des employeurs.

Les méthodes de fixation des salaires minima demeurent régies par les textes communiqués dans les précédents rapports. Conformément à la pratique et à la législation nationales, le salaire minimum peut être relevé par décret sur proposition du ministère chargé du Travail. Cette proposition est formulée en tenant compte des éléments précités et plus particulièrement des doléances des syndicats des travailleurs. La consultation des organisations professionnelles au sujet de la fixation du salaire minimum est de rigueur, notamment au niveau des commissions tripartites instituées dans le cadre du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La dernière décision de revalorisation du SMIG et du SMAG faisant l'objet du décret du 23 janvier 1991 n'a été prise qu'après plusieurs réunions de concertation avec différentes organisations professionnelles. Les organisations plaignantes, quand elles l'ont voulu, ont-elles pris part à certaines réunions tenues avec le Premier ministre à cet effet? Conformément à la législation et à la pratique nationales, il est procédé au relèvement du salaire minimum légal chaque fois qu'il y a une augmentation sensible de l'indice du coût de la vie.

Le tableau ci-après fait le point des majorations du salaire minimum et des augmentations de l'indice du coût de la vie intervenues au cours de la période allant du 1er janvier 1989 au 1er janvier 1991.

Date d'application Taux de majoration Indice du coût de la vie

1.5.1989 10 pour cent 3,1 pour cent

1.5.1990 10 pour cent 6,7 pour cent

1.1.1991 15 pour cent 6,7 pour cent

Il y a lieu de réaffirmer, en conclusion, que tout travailleur qui a reçu un salaire inférieur au salaire minimum légal a le droit de saisir la justice pour recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, et que les manquements des employeurs aux prescriptions légales en la matière sont sanctionnés par des amendes ou, en cas de récidive, par des peines d'emprisonnement.

En outre, un représentant gouvernemental a ajouté que le principe général de la législation du travail de son pays stipule que les salaires sont fixés d'un commun accord entre les travailleurs et les employeurs, pour autant que les salaires ne soient pas inférieurs au minimum fixé par le gouvernement. Des consultations se sont tenues à la demande du gouvernement entre les organisations des travailleurs et des employeurs concernant la fixation des salaires minima pour 1991. Les syndicats ont fait des propositions qui dépassaient largement les possibilités des entreprises. Les employeurs, sans s'opposer à une augmentation raisonnable du salaire minimum, défendaient la thèse selon laquelle une augmentation du salaire pouvait avoir un effet négatif sur l'emploi qui est la priorité des priorités. Finalement, un compromis a pu être dégagé; il tient compte de la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs et des possibilités des entreprises. Une augmentation du salaire minimum de 15 pour cent a fait l'objet d'un décret publié le 1er janvier 1991. Des consultations similaires ont eu lieu au mois d'avril 1992 avant la publication du décret portant relèvement du salaire minimum de 10 pour cent à compter du 1er mai 1992. Ces deux augmentations sont supérieures à celles enregistrées par l'indice du coût de la vie. De plus, des sanctions sont prévues dans le cas d'infraction à la loi sur le salaire minimum et au texte qui l'applique. Un corps spécial dans le secteur du travail a été créé pour veiller à l'application de cette législation. A ce propos, il convient de noter que le gouvernement a ratifié les conventions nos 81 et 129 relatives, respectivement, à l'inspection du travail dans les secteurs industriel et agricole. Finalement, les travailleurs qui s'estiment lésés ont la possibilité de s'adresser à un tribunal compétent. En ce qui concerne l'information relative aux violations faites par certaines entreprises du salaire minimum, l'orateur a déclaré qu'il ne connaissait pas personnellement cette étude, si ce n'est à travers les journaux. Cependant, les chiffres se rapportant au salaire des travailleurs saisonniers mentionnés dans cette étude sont erronés. Au lieu de rapporter les salaires au nombre d'heures ou de jours effectivement travaillés, on a comparé les salaires minima mensuels avec les salaires des travailleurs qui n'ont parfois travaillé que quelques jours par mois.

Les membres employeurs ont constaté que la plainte présentée par les syndicats dans ce cas concernait: 1) l'établissement unilatéral du salaire minimum; 2) le fait qu'en pratique le salaire minimum n'est pas respecté. Ce dernier point est confirmé par l'étude effectuée par la Banque mondiale en 1978. Ils ont pris note de toutes les informations fournies par le gouvernement, aussi bien écrites que verbales, en réponse à la plainte des syndicats. En constatant que le gouvernement n'avait pas communiqué de rapport pour examen de la commission d'experts à sa dernière session, ils ont déclaré qu'ils ne pouvaient que demander au gouvernement d'adresser un rapport écrit complet au Bureau afin que la commission d'experts puisse examiner l'application de la convention dans la loi et dans la pratique.

Les membres travailleurs se sont associés aux remarques faites par les membres employeurs.

Un membre travailleur de la France a partagé les déclarations faites par les membres employeurs et travailleurs et a ajouté que certaines questions étaient sans réponse concernant la consultation réelle des organisations professionnelles au sujet de la fixation du salaire minimum. Le salaire minimum dans le secteur agricole est de près de la moitié inférieur à celui du secteur privé. De plus, il y a encore des travailleurs du secteur public qui ne perçoivent pas un salaire minimum. En dernier lieu, il a demandé au gouvernement d'indiquer combien de procédures de recours avaient effectivement été engagées par les travailleurs devant les cours pour recouvrer leurs salaires.

Un membre travailleur de la Grèce a souscrit à ce que les membres travailleurs avaient dit. Il a constaté que, selon les informations écrites fournies par le gouvernement, il apparaissait que l'augmentation du coût de la vie était suivie d'une augmentation suffisante du salaire minimum. Il s'est demandé la raison pour laquelle les syndicats se plaignaient si cette information était correcte. En ce qui concerne le droit de tous les travailleurs de saisir la justice pour recouvrer le montant de la somme qui leur reste due, il a demandé au gouvernement de fournir des statistiques pour connaître le nombre d'appels qui ont été faits. Cela permettrait une évaluation pour savoir si les travailleurs ont effectivement ce droit ou s'ils ne l'exercent pas de peur de perdre leur emploi.

Un membre travailleur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a appuyé les observations faites par les membres travailleurs et a ajouté que, dans la plupart des pays en développement, les travailleurs n'avaient pas de moyens suffisants ni financiers ni techniques pour engager des avocats afin de saisir la justice s'ils sont poursuivis. Il a exprimé son inquiétude se rapportant au fait que si le gouvernement pouvait fixer unilatéralement le salaire minimum il pouvait aussi s'en abstenir, et laisser ainsi les travailleurs dans une situation de perdants.

Le représentant gouvernemental a assuré la commission que son gouvernement enverrait un rapport détaillé au Bureau pour examen de la commission d'experts. En ce qui concerne les observations faites par le membre travailleur de la France relatives aux consultations réelles, il a rappelé qu'il avait cité un exemple pratique. En admettant qu'il y avait une différence entre le salaire minimum dans l'industrie et celui dans l'agriculture, il a ajouté que les travailleurs dans le secteur agricole recevaient des avantages en nature en plus de leur salaire. Quant au secteur public, il n'est pas possible de comparer le salaire minimum lorsque la semaine de travail dans ce dernier est de 37 heures, alors que dans les secteurs industriel et commercial elle est de 48 heures. L'orateur a corrigé les chiffres figurant dans sa communication écrite pour faire état d'une nouvelle augmentation de 10 pour cent qui a été décrétée à compter du 1er mai 1992. Au sujet de la possibilité des travailleurs de saisir la justice, il a rappelé qu'il s'agissait là du dernier recours et que, avant d'entreprendre une telle démarche, les syndicats et les représentants du personnel pouvaient défendre le travailleur, l'inspection du travail garantissait l'application de la loi et, seulement si ces démarches avaient échoué, le travailleur pouvait saisir la justice.

Le membre travailleur de la Grèce a clarifié ses observations précédentes en indiquant qu'il ne comprenait pas pourquoi les syndicats se plaignaient s'il y avait eu en fait une augmentation suffisante du salaire minimum qui garantissait le pouvoir d'achat. La commission d'experts examinera cette question.

Le membre travailleur de la France a fait remarquer que des informations complémentaires relatives au salaire minimum dans le secteur agricole étaient nécessaires: il faut quantifier les avantages en nature reçus par les travailleurs et savoir si ces travailleurs relèvent du régime de la sécurité sociale.

Le représentant gouvernemental a précisé qu'il n'avait pas les statistiques pertinentes avec lui pour donner le montant des avantages en nature perçus par les travailleurs agricoles. Ces derniers sont cependant affiliés à la sécurité sociale depuis 1983. Enfin, en réponse au membre travailleur de la Grèce, il a déclaré que, même si le gouvernement augmentait de façon substantielle le salaire minimum, les travailleurs trouveraient toujours des arguments pour demander plus.

Un membre travailleur du Libéria a fait remarquer qu'un salaire minimum n'était jamais suffisant et devrait toujours être amélioré. De plus, une fixation des salaires d'une manière unilatérale est inacceptable.

La commission a pris note des informations orales et écrites présentées par le gouvernement. Etant donné que le gouvernement n'a pas présenté de rapport dans les délais prescrits, la commission a estimé qu'elle n'était pas en mesure de discuter de la question de fond sans que la commission d'experts ait procédé à une évaluation de la situation au préalable. Par conséquent, elle a exprimé l'espoir que le gouvernement présenterait un rapport détaillé sur les points soulevés par la commission d'experts dans un proche avenir, de façon à ce que la Commission de la Conférence puisse examiner la question de fond du cas dans l'une de ses prochaines sessions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec intérêt l’approbation, en avril 2011, de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, par le Conseil des ministres, qui permet au gouvernement d’entamer la procédure de ratification de cette convention. La commission rappelle que la ratification de la convention no 131 n’implique pas automatiquement la dénonciation de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, ni de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, et par conséquent le gouvernement devra éventuellement procéder à la dénonciation formelle de ces conventions. La commission rappelle aussi que les conventions nos 26 et 99 seront à nouveau ouvertes à la dénonciation pour une période d’un an à partir du 14 juin 2015 et du 23 août 2013, respectivement.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation des salaires minima. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du salaire minimum légal. La commission note que, en vertu du décret no 2-11-247 du 1er juillet 2011, le salaire minimum garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) ont été revalorisés à raison de 15 pour cent, cette revalorisation étant étalée sur deux tranches, la première de 10 pour cent versée le 1er juillet 2011 et la deuxième de 5 pour cent versée le 1er juillet 2012, portant actuellement le SMIG à 12,24 dirhams (approximativement 1,44 dollar E.-U.) par heure et le SMAG à 63,39 dirhams (approximativement 7,43 dollars E.-U.) par jour. La commission note aussi que, à partir de novembre 2009, l’indice de coût de vie (ICV) est remplacé par l’indice des prix à la consommation (IPC) qui mesure la variation relative des prix à la consommation d’un panier fixe de produits consommés par les ménages marocains. Rappelant que la législation ne prévoit plus un système d’indexation à des indicateurs tels que l’ICV, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le coût de la vie est pris en compte dans la détermination du montant du salaire minimum légal.
Article 3, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les révisions du salaire minimum sont généralement le résultat de négociations professionnelles collectives. La commission note à cet effet que des négociations directes avec les partenaires économiques et sociaux ont donné naissance à quatre accords signés le 1er août 1996, le 30 avril 2001, le 30 avril 2003 et le 26 avril 2011, et qui ont tous été suivis par une revalorisation du salaire minimum. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas les informations complémentaires qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires en ce qui concerne le mandat exact, la composition et le fonctionnement pratique de la Commission nationale tripartite du dialogue social. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet en communiquant, si possible, des comptes rendus des réunions, des copies d’études ou d’autres documents officiels portant sur le fonctionnement pratique de cette structure tripartite.
Article 4 et Point V du formulaire du rapport. Système de contrôle et de sanctions – Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les sanctions prévues par le Code du travail en cas d’infractions aux dispositions relatives au salaire minimum ainsi que les données statistiques d’après lesquelles 6,68 pour cent de toutes les observations adressées aux employeurs par les inspecteurs du travail en 2011 et 7,4 pour cent de toutes les infractions relevées en 2011 concernaient le salaire minimum. La commission note également le projet de circulaire conjointe élaboré par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et par le ministère de la Justice et des Libertés visant à l’échange de données et le suivi des procès-verbaux adressés par les inspecteurs du travail aux différents tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les améliorations que la circulaire conjointe vise à apporter au système de contrôle et de sanctions. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations disponibles concernant la mise en œuvre de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs dont la rémunération est équivalente au salaire minimum, ainsi que des données sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques précis, comme l’inflation, pendant la même période.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec intérêt l’adoption du dahir du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi no 65-99 relative au Code du travail (ci-après Code du travail). Elle note également les informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à son précédent commentaire.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Montant et champ d’application du salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, suite à l’abrogation du dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des ouvriers et employés par l’article 586 du Code du travail, les taux de salaire minimum ne varient plus en fonction de l’âge du travailleur. Elle note que, conformément à l’article 356 du Code du travail, le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire pour les activités agricoles et non agricoles. La commission note à cet égard le décret no 2-04-421 du 4 juin 2004 portant revalorisation du salaire minimum des ouvriers, des employés dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des professions libérales et de l’agriculture, qui fixe à 9,66 dirhams (0,8 euro) le taux de salaire horaire minimum et à 50 dirhams (4,45 euros) le taux de salaire journalier minimum. La commission rappelle que, comme le souligne la recommandation (nº 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, «pour la détermination des taux minima de salaires (…), les organismes de fixation des salaires devraient, dans tous les cas, tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le coût de la vie est pris en compte dans la détermination du montant du salaire minimum légal.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 356 du Code du travail impose la consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives avant la détermination du salaire minimum par voie réglementaire. Elle note également les indications figurant dans le rapport du gouvernement au sujet du rôle de la Commission nationale tripartite du dialogue social, qui a été chargée de suivre l’exécution des engagements pris par le gouvernement et les partenaires sociaux dans la déclaration commune du 1er août 1996, et notamment l’augmentation du salaire minimum. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas les informations complémentaires qu’elle avait demandées dans son précédent commentaire en ce qui concerne le fonctionnement pratique de la Commission nationale tripartite du dialogue social. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet en communiquant, si possible, des extraits des comptes rendus de ses réunions consacrées à la détermination du salaire minimum légal, des copies des études que la commission a éventuellement pu préparer ou solliciter, ou de tout autre document officiel portant sur ses travaux en la matière.

Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les statistiques communiquées par le gouvernement concernant la répartition thématique des infractions à la législation du travail. Elle note également que, dans le cadre de leur collaboration, le ministère de la Justice et le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle ont organisé un séminaire tripartite sur le bilan du Code du travail deux ans après sa mise en œuvre, qui a permis aux participants de discuter des modalités d’information sur les suites données aux procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail en cas d’infraction à la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de cette collaboration en ce qui concerne le suivi des infractions aux dispositions légales relatives au salaire minimum. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions effectivement infligées lorsque de telles infractions sont constatées, ainsi que des données statistiques relatives au nombre de travailleurs dont la rémunération est équivalente au salaire minimum légal.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées, en ce qui concerne la convention, par le Conseil d’administration du BIT, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a estimé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais restent pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, en ce qui concerne notamment le champ d’application de la convention, l’obligation d’établir un système complet de salaires minima, ainsi que l’énumération des éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre ou envisager en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en réponse à son observation précédente.

I. Taux de salaires minima applicables en fonction de l’âge des travailleurs

1. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du dahir du 30 août 1975 portant modification du dahir du 18 juin 1936, le salaire minimum des ouvriers et employés ne peut être inférieur, pour les activités non agricoles et les activités agricoles, aux taux fixés, suivant l’âge du travailleur, par décret pris sur proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission note avec préoccupation le fait qu’il existe, dans le pays, différents salaires minima applicables en fonction de l’âge. Elle renvoie, à cet égard, à la lecture des paragraphes 169 à 181 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle estimait que, même si les instruments relatifs aux salaires minima ne contiennent aucune disposition prévoyant la fixation de différents taux minima de salaires en fonction de critères comme le sexe, l’âge ou le handicap, les principes généraux énoncés dans d’autres instruments afin de prévoir toute discrimination, entre autres, en fonction de l’âge, doivent être observés. Il en va ainsi du préambule de la Constitution de l’OIT, qui se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». En ce qui concerne l’âge comme critère d’application du salaire minimum, le paragraphe 171 de l’étude d’ensemble susmentionnée spécifie que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. En conséquence, la commission rappelle que, même si les conventions relatives aux salaires minima n’interdisent pas la détermination de taux minima inférieurs pour les jeunes travailleurs, les mesures à cet égard doivent être prises en bonne foi et incorporer le principe «à travail égal, salaire égal». Par conséquent, les raisons qui ont motivé l’adoption de taux minima inférieurs pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge et de leur handicap doivent être régulièrement réexaminées à la lumière de ce principe. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports toutes mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer la différence de taux des salaires minima en fonction de l’âge, et espère vivement que le gouvernement sera en mesure d’informer le Bureau international du Travail dans un futur proche des progrès réalisés à cet égard.

II. Consultation des employeurs et des travailleurs aux fins de la détermination et de l’application des méthodes de fixation des salaires minima

2. Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. La commission prend note du texte de la déclaration commune relative à la création, à l’organisation et à la composition de la Commission nationale du dialogue social. La commission note que cette dernière se réunit normalement deux fois par année ou à la demande des partenaires sociaux. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucun renseignement relatif au fonctionnement pratique de cette structure tripartite, précisant, par exemple, la manière par laquelle celle-ci a été consultée par le passé ou en communiquant des extraits des comptes rendus de ses réunions. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations supplémentaires en ce qui concerne le fonctionnement de cette structure dans la pratique eu égard à la détermination et aux modalités d’application des méthodes de fixation des salaires minima.

III. Application de la convention dans la pratique

3. Article 4, paragraphe 1 de la convention (lu conjointement avec l’article 5 et la partie V du formulaire de rapport). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une collaboration a été instituée entre le ministère de l’Emploi et le Département de la justice afin de permettre aux services de l’inspection du travail de s’informer des suites données aux procès verbaux constatant des violations du droit du travail. Le gouvernement déclare, à cet égard, que, sur initiative du ministre de l’Emploi, le ministre de la Justice a donné des instructions aux parquets pour que ceux-ci communiquent aux services de l’inspection du travail copie des jugements prononcés, notamment dans les cas de non-respect de la réglementation relative aux salaires minima.

4. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information relative aux sanctions effectivement infligées, pendant la période couverte par le rapport, en cas de violation de la réglementation relative aux salaires minima. Elle veut croire que le gouvernement fournira avec son prochain rapport toutes les informations pertinentes à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer également des informations statistiques relatives au nombre de travailleurs percevant effectivement une rémunération équivalente au salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports, ainsi que du tableau qui trace l'évolution du salaire minimum depuis 1981. La commission prend note également du texte du décret no 2.96.678 du 11 novembre 1996 portant la revalorisation du salaire minimum.

Article 4, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 5 et la Partie V du formulaire de rapport). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles 241 agents de l'inspection du travail assurent le contrôle de l'application de la législation du travail, en général, et des textes législatifs et réglementaires relatifs aux salaires, en particulier sur l'ensemble des branches d'activité économique à l'exception du secteur agricole. Elle prend note également que les infractions relevées par les agents sont constatées par des procès-verbaux adressés aux tribunaux judiciaires compétents. Le gouvernement ajoute que, au cours de la période allant du 1er juillet 1997 au 31 mars 1999, 4 109 infractions aux dispositions légales relatives au salaire minimum ont été constatées. Pourtant, la commission constate que le gouvernement n'a pas précisé les sanctions qui ont été infligées par rapport auxdites infractions et n'a pas communiqué les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaire minimum, comme elle l'avait demandé dans ses derniers commentaires. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations communiquées dans les derniers rapports du gouvernement, en réponse à sa précédente observation.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle la création, l'organisation et la composition de la Commission nationale du dialogue social n'a fait l'objet d'aucun texte législatif ou réglementaire, et qu'elle demeure régie par les principes édictés dans la déclaration commune qui en porte création. Pourtant, la commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué copie du texte de cette déclaration, comme elle l'avait demandé dans ses précédents commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement instamment de fournir ce texte avec son prochain rapport et de communiquer des informations sur le fonctionnement de cette Commission nationale du dialogue social, en indiquant, par exemple, la périodicité de ses réunions ou en transmettant des extraits des comptes rendus des réunions.

La commission soulève d'autres questions dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires.

Article 4, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle dans les branches d'activité couvertes par le système de l'inspection du travail la convention est, d'une manière générale, appliquée, et les agents de l'inspection n'ont pas établi de rapports spéciaux à propos de l'application des salaires minima. Le gouvernement ajoute que, au cours de l'année 1997, 1 083 infractions aux dispositions légales relatives au salaire minimum ont été constatées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les sanctions qui ont été infligées par rapport auxdites infractions, ainsi que de communiquer des informations détaillées concernant le fonctionnement des services d'inspection du travail, notamment en matière de contrôle des dispositions légales relatives au salaire minimum. Par ailleurs, la commission note les données fournies par le gouvernement concernant la revalorisation, à plusieurs reprises, du salaire minimum légal entre 1981 et 1996. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en y ajoutant notamment les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaire minimum, ainsi que les résultats des activités des services d'inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en réponse à la précédente observation.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de préciser la composition et le fonctionnement des commissions tripartites instituées dans le cadre du dialogue entre le gouvernement et les syndicats, de fournir les textes législatifs concernant leur établissement, ainsi que de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement desdites commissions dans la pratique.

Le gouvernement, en réponse à ces commentaires, indique notamment que la consultation des partenaires sociaux doit, désormais, être engagée au niveau de la Commission nationale du dialogue social instituée par la déclaration commune signée en août 1996 entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales.

La commission note, avec regret, que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées concernant les commissions tripartites susvisées (textes législatifs, informations pratiques). Etant donné que l'examen de cette question par la Commission de l'application des normes de la Conférence et par la présente commission remonte à 1992, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer prochainement les informations détaillées sur la Commission nationale du dialogue social instituée par la déclaration commune signée, au mois d'août 1996, entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales en particulier: i) copie du texte de ladite déclaration; ii) copie de tout autre texte régissant la composition, le fonctionnement et les attributions de cette commission.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

La commission a noté les informations communiquées en 1992 par le gouvernement, ainsi que la discussion qui a eu lieu sur ce cas à la Commission de la Conférence au cours de la même année. Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. En réponse aux commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs marocains selon lesquels le gouvernement fixe les salaires minima pour les différents secteurs de manière unilatérale et sans consulter les organisations de travailleurs, et la Commission centrale des salaires et des prix, créée en vertu du dahir du 31 octobre 1959 ne fonctionnant pas, le gouvernement indique dans ses rapports que la consultation des organisations professionnelles au sujet de la fixation du salaire minimum est de rigueur, notamment par le biais de commissions tripartites instituées dans le cadre du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et que les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats, y compris les deux syndicats plaignants, ont été consultés préalablement aux fixations les plus récentes du salaire minimum, que ce soit en 1991 ou en 1992. La commission note ces indications et prie le gouvernement de préciser la composition et la fonction des commissions tripartites concernées, de fournir les textes législatifs concernant leur établissement et de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement de ces commissions dans la pratique. Article 4, paragraphe 1. Quant à la question des cas de violation des salaires minima, également évoquée dans les commentaires susmentionnés, le gouvernement se réfère à l'organisme d'inspection du travail et indique qu'au cours de l'année 1992 l'inspection du travail a relevé 1 158 infractions aux dispositions légales relatives aux salaires. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement de l'inspection, y compris, par exemple, le nombre de violations relevées du salaire minimum, des procès-verbaux établis par les inspecteurs et les sanctions appliquées à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que la discussion qui a eu lieu sur ce cas à la Commission de la Conférence en 1992.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. En réponse aux commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs marocains selon lesquels le gouvernement fixe les salaires minima pour les différents secteurs de manière unilatérale et sans consulter les organisations de travailleurs, et la Commission centrale des salaires et des prix, créée en vertu du dahir du 31 octobre 1959 ne fonctionnant pas, le gouvernement indique dans ses rapports que la consultation des organisations professionnelles au sujet de la fixation du salaire minimum est de rigueur, notamment par le biais de commissions tripartites instituées dans le cadre du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et que les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats, y compris les deux syndicats plaignants, ont été consultés préalablement aux fixations les plus récentes du salaire minimum, que ce soit en 1991 ou en 1992. La commission note ces indications et prie le gouvernement de préciser la composition et la fonction des commissions tripartites concernées, de fournir les textes législatifs concernant leur établissement et de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement de ces commissions dans la pratique.

Article 4, paragraphe 1. Quant à la question des cas de violation des salaires minima, également évoquée dans les commentaires susmentionnés, le gouvernement se réfère à l'organisme d'inspection du travail et indique qu'au cours de l'année 1992 l'inspection du travail a relevé 1.158 infractions aux dispositions légales relatives aux salaires. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement de l'inspection, y compris, par exemple, le nombre de violations relevées du salaire minimum, des procès-verbaux établis par les inspecteurs et les sanctions appliquées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans les commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs marocains que la commission a relevées dans son observation générale de 1991, concernant en particulier les points suivants:

Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. Les organisations de travailleurs susmentionnés déclarent dans leurs commentaires que le gouvernement fixe les salaires minima pour les différents secteurs de manière unilatérale et sans consulter les organisations de travailleurs, et qu'un organisme tel que la Commission centrale des salaires et des prix créée en vertu du Dahir du 31 octobre 1959 ne fonctionne pas dans la pratique. Prière d'indiquer la méthode employée pour consulter les parties intéressées et les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs concernés sont associés au processus de fixation des salaires minima conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Les commentaires susmentionnés évoquent également des cas de violation des salaires minima, en se référant à une étude effectuée en 1978 par la Banque mondiale, selon laquelle plus de 60 pour cent des entreprises accordent des salaires inférieurs au salaire minimum. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires versés ne soient pas inférieurs au taux minimum en vigueur, conformément à cette disposition.

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