National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’inspection du travail est l’autorité compétente pour veiller à l’application de la législation nationale du travail relative aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que, selon le rapport du ministère du Travail sur la situation du travail des enfants, 88 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans des entreprises qui emploient cinq travailleurs ou moins, entreprises qui sont très difficiles à contrôler car elles sont souvent dispersées géographiquement.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre des visites d’inspection s’est accru, du fait que des visites sur le terrain sont faites par des inspecteurs pour vérifier le respect du Code du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants, dans les entreprises du secteur privé. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail a signé en mai 2009 avec l’UNICEF un protocole d’accord portant sur une assistance technique à l’unité travail des enfants incluant des programmes de renforcement des capacités et un apport de ressources. La commission note en outre que, dans son rapport au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que l’unité travail des enfants a été dotée de deux inspecteurs du travail de plus, spécialisés dans les questions juridiques et de sécurité et santé au travail. Notant que le rapport ne contient pas d’information sur le nombre des inspections menées dans les entreprises employant cinq salariés ou moins, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par rapport à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des activités relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note précédemment de l’adoption d’un Cadre de programmation-politique nationale assorti de délais (CPPNAD), prévoyant tout un ensemble de mesures, d’objectifs, d’indicateurs, de résultats, de groupes cibles et d’activités devant contribuer à l’éradication des pires formes de travail des enfants en Jordanie. Elle avait pris note de l’adoption de plusieurs plans et stratégies nationaux liés aux droits des enfants, notamment d’un plan d’action national en faveur des enfants pour 2004-2013, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces plans et stratégies nationaux axés sur les pires formes de travail des enfants.
La commission note que, d’après un rapport sur les pires formes de travail des enfants en Jordanie daté du 10 septembre 2009 (accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (www.unhcr.org) (désigné ci-après «rapport du HCR»)), l’un des buts du Plan d’action national jordanien en faveur des enfants pour les années 2004-2013 est l’élimination des pires formes de travail des enfants en Jordanie avant 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national jordanien en faveur des enfants pour les années 2004‑2013, s’agissant de l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre et l’impact du CPPNAD susmentionné.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les amendes visant les employeurs en cas d’infraction au Code du travail étaient d’un faible montant. Elle avait également observé que les inspecteurs du travail ont tendance à ne pas déférer aux tribunaux les cas d’infraction ou à ne pas infliger les amendes prévues à l’égard des employeurs en cas d’infraction à la législation du travail en raison de la situation économique difficile du pays. Elle avait noté en outre que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC de décembre 2006 intitulée «Evaluation rapide des pires formes de travail des enfants en Jordanie: analyse par sondage», les chiffres officiels donnent à penser que les dispositions du Code du travail qui visent l’emploi illégal d’enfants sont très mollement appliquées.
La commission note que le gouvernement déclare que, avec la loi no 48 de 2008, le montant de l’amende minimale prévue en cas d’infraction liée à l’emploi d’enfants à des activités dangereuses ou pénibles a été augmenté. L’article 7 de la loi no 48 modifie en effet l’article 77 du Code du travail en relevant le montant minimum des amendes prévues en cas d’infraction de 100 dinars (approximativement 140 dollars des E.-U.) à 300 dinars (approximativement 422 dollars des E.-U.). La commission prend également note des informations relatives au nombre des infractions mettant en cause des enfants mais elle observe que ces chiffres ne font pas ressortir le nombre de celles qui relevaient des pires formes de travail des enfants comme, par exemple, l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Le gouvernement indique en outre que sur les 1 459 infractions liées à l’emploi de personnes mineures qui ont été relevées, 81 seulement ont donné lieu à une sanction telle que prévue à l’article 77 du Code du travail. A cet égard, la commission note qu’il est dit dans le rapport du HCR que les inspecteurs, plutôt que d’émettre des citations ou d’infliger des amendes, traitent souvent les cas de travail des enfants de manière informelle. Rappelant que, en vertu de l’article 7 , paragraphe 1, de la convention, tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’application de sanctions appropriées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique à l’égard des personnes qui emploient des enfants dans des conditions relevant des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions liées au pires formes de travail des enfants, notamment le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 7, paragraphe 2 a). Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagnes de sensibilisation. La commission avait noté précédemment qu’un certain nombre d’activités de sensibilisation par rapport au travail des enfants étaient en cours et elle avait demandé des informations sur l’impact de ces activités.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a pris, en matière de sensibilisation du public, un certain nombre d’initiatives consistant en campagnes médiatiques sur les questions de travail des enfants s’adressant aux salariés et aux employeurs, et qu’il a organisé des ateliers sur cette question. Selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et le Fonds hashémite jordanien ont créé un centre de soutien social, qui s’est chargé de mener des campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’éducation dans les établissements scolaires connaissant des taux d’abandon élevés, ainsi que des initiatives en direction des familles d’enfants qui travaillent. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs du travail ont diffusé des brochures et des affiches pour contribuer à cette sensibilisation et que la coopération avec l’UNICEF vise à renforcer les capacités de l’unité travail des enfants dans les activités de sensibilisation.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête d’évaluation rapide, l’âge moyen des enfants qui travaillent est de 15 ans, ce qui indique que la plupart des enfants qui travaillent ont été scolarisés quelques années avant d’abandonner l’école. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé devant le nombre des enfants risquant de quitter l’école avant d’avoir achevé leur scolarité primaire et devant le taux d’abandon particulièrement élevé au niveau du secondaire, ceci venant s’ajouter aux carences sur le plan des infrastructures scolaires, à la surcharge des classes, à la sous-qualification des maîtres et au caractère inadéquat des méthodes d’enseignement. Elle avait cependant noté que plusieurs programmes avaient été mis en œuvre pour améliorer l’accès à l’éducation de base et la qualité de l’enseignement, dont une initiative de l’ONG Cooperative Housing Foundation (CHF International).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail a signé en mai 2009 un protocole d’accord avec CHF International qui inclut un projet visant à empêcher que 4 000 enfants n’abandonnent l’école et entrent sur le marché du travail et à en réadapter 4 000 autres qui travaillent, grâce à des formules d’éducation formelles et informelles. Le gouvernement indique également que le centre de soutien social met en œuvre, en collaboration avec le ministère de l’Education, un programme éducatif pour les enfants ayant abandonné l’école. Le rapport du HCR indique que ce centre dispense une éducation non formelle à des enfants de 13 à 15 ans qui travaillent. La commission note en outre que, dans son rapport concernant la convention no 138, le gouvernement indique que 16 chargés de liaison (au sein de l’inspection du travail) ont été agréés aux fins du déploiement d’activités liées à la réadaptation d’enfants ayant abandonné l’école pour entrer sur le marché du travail.
La commission note cependant que, d’après une étude sur le travail des enfants dans le Royaume hashémite de Jordanie publiée par le Département jordanien de la statistique en collaboration avec l’OIT/IPEC en mars 2009, les enfants qui ont un emploi commencent l’école plus tard et l’abandonnent plus tôt que ceux qui ne travaillent pas. La commission note également que, d’après un rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, en 2007, près de 60 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire (de 6 à 11 ans) n’étaient pas scolarisés, soit 20 000 de plus qu’en 1999. Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer les efforts déployés de manière à améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’éducation, y compris à l’éducation non formelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, notamment en termes d’amélioration des taux de scolarisation, de réduction des taux d’abandon de scolarité et de réduction du nombre global des enfants non scolarisés.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques spécifiques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues. La commission avait noté que 13,4 pour cent des enfants interrogés dans le cadre de l’étude d’évaluation rapide, qui étaient pour la plupart des garçons, exerçaient l’activité de marchand ambulant. Les risques auxquels ces enfants sont confrontés sont assez divers: accidents de la circulation; intoxication par les gaz d’échappement; épuisement physique; agressions verbales et physiques de la part d’adultes ou de bandes de délinquants. Cette étude avait également fait apparaître que le nombre des enfants se livrant à la récupération dans la rue et dans les décharges était en expansion. En outre, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’absence de toute stratégie systématique et généralisée, face à la situation des enfants des rues, de même que par l’insuffisance des informations y compris statistiques concernant cette catégorie.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant diverses initiatives en faveur des enfants qui travaillent mais elle note que ce rapport n’indique pas si ces initiatives visent les enfants des rues. Néanmoins, elle note que, dans son rapport au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce des 10 et 12 novembre 2008 sur la politique jordanienne en matière d’échanges commerciaux, intitulé «Internationally recognized core labour standards in Jordan», la Confédération syndicale internationale signale que le problème des enfants vivant dans la rue se pose avec de plus en plus d’acuité dans ce pays (p. 9). La commission note en outre que, d’après un rapport sur la traite des êtres humains en Jordanie daté du 14 juin 2010 (accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (désigné ci-après rapport sur la traite)), certains enfants employés comme marchand ambulant peuvent être exploités dans des conditions qui relèvent du travail forcé. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces à échéance déterminée pour assurer que ces enfants soient protégés contre ces pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, notamment en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants vivant dans la rue.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Eradication de la pauvreté. La commission avait noté que, d’après l’enquête d’évaluation rapide, les conditions économiques et sociales difficiles que connaît la Jordanie, conjuguées à l’expansion démographique et aux ressources naturelles, sont indéniablement parmi les causes fondamentales de la persistance de l’emploi d’enfants dans divers secteurs. L’enquête avait fait ressortir en outre que la plupart des enfants qui travaillent appartiennent à des foyers dont le revenu mensuel moyen n’excède pas 100 dinars. La commission avait noté cependant que le gouvernement avait adopté des stratégies visant à accorder la priorité aux enfants dans les programmes de développement et de lutte contre la pauvreté, y compris dans le plan stratégique du ministère du Développement social et du Fonds d’assistance national.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le centre de soutien social aiguille certains enfants vers le Fonds d’assistance national conformément à un protocole d’accord signé entre ce centre et le ministère du Développement social. La commission note également que, d’après l’UNICEF, le plan d’action national jordanien en faveur des enfants pour les années 2004-2013 est axé sur l’éradication de l’extrême pauvreté chez les enfants. La commission note cependant que, d’après l’étude de 2009 portant sur le travail des enfants au Royaume hashémite de Jordanie, ce sont les enfants des familles pauvres qui risquent le plus d’être mis au travail et surtout d’être engagés dans une forme de travail des enfants interdite, et d’abandonner la scolarité (p. 5). Cette étude confirme que la prévalence du travail des enfants est nettement plus élevée dans les foyers les plus pauvres (p. 42). En conséquence, considérant que les programmes de lutte contre la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable du Fonds d’assistance national et du Plan d’action national jordanien en faveur des enfants pour les années 2004-2013 en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant déplorait le manque de données concernant l’étendue et la gravité du phénomène d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et de la traite des enfants à d’autres fins d’exploitation en Jordanie. Elle avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que des données suffisantes soient disponibles.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’à travers le Conseil national aux affaires familiales une collaboration s’est engagée pour l’élaboration d’études sur le travail des enfants, y compris d’une étude intitulée «The physical, psychological and social consequences of working on children». Elle note qu’une base de données a été créée au centre de soutien social et que des enquêtes sur le terrain ont été menées en collaboration avec l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’il n’a pas été découvert de cas de traite d’enfants ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans le cadre de ces enquêtes sur le terrain.
La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, au cours de la période allant d’octobre 2009 à août 2010, 72 enfants étrangers travaillant ont été identifiés: 29 enfants égyptiens, 42 enfants syriens et 1 enfant yéménite. Le gouvernement n’indique pas comment ces enfants sont arrivés en Jordanie mais déclare que 68 d’entre eux ont été renvoyés dans leur pays. La commission note à cet égard qu’il est affirmé dans le rapport sur la traite que le gouvernement n’a pas usé des procédures systématiques visant à déceler les victimes de la traite et qu’il devrait intensifier ses efforts sur ce plan. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin que les victimes potentielles de la traite parmi les enfants étrangers travaillant puissent être identifiées et, dans l’affirmative, si des services de rapatriement et de réadaptation ont été proposés en ce qui les concerne. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des données suffisantes sur la prévalence des pires formes de travail des enfants soient disponibles, y compris par la base de données créée par le centre de soutien social. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude intitulée «The physical, psychological and social consequences of working on children», lorsque cette étude sera achevée.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Précédemment, la commission avait demandé que le gouvernement prenne des mesures immédiates afin que la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient interdites et que des sanctions appropriées soient prévues, et ce de toute urgence.
La commission prend note de l’adoption de la loi (no 9 de 2009) de prévention de la traite publiée au Journal officiel no 4952 du 1er mars 2009. Elle note avec satisfaction qu’en vertu de ses articles 3(2) et 9 cette loi interdit la traite des personnes de moins de 18 ans et prévoit des peines de dix ans de travaux forcés et/ou d’amendes d’un montant de 5 000 à 20 000 dinars (approximativement 7 042 à 28 169 dollars des E.-U.) pour la violation de ces dispositions.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code pénal interdit certains actes associés à la prostitution des femmes mais non à la prostitution des personnes de sexe masculin de moins de 18 ans. Elle avait noté que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006 (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 93), le Comité des droits de l’enfant recommandait la révision et la modification des dispositions pertinentes du Code pénal de manière à instaurer une protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à l’égard des personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de moins de 18 ans.
La commission prend note des dispositions du Code pénal citées dans le rapport du gouvernement, mais elle observe que ces dispositions ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention de tels actes délictueux relèvent des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 des mesures assurant l’interdiction des pires formes de travail des enfants doivent être prises, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre aussi bien de garçons que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont interdits, et ce de toute urgence.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Précédemment, la commission avait demandé que le gouvernement indique quelles sont les dispositions du Code pénal qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 306 du Code pénal, qui interdit de soumettre un garçon ou une fille à un acte contraire à la moralité, de même que de proférer à leur égard des paroles indécentes. La commission observe cependant que cet article 306 n’étend apparemment sa protection qu’à l’égard des personnes de moins de 15 ans. Observant que la Jordanie a ratifié la convention voici plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toutes personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de cet instrument.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que la loi de 1929 sur l’éradication de l’esclavage interdit l’esclavage, la servitude pour dette et la traite, et prévoit des sanctions en cas de violation de telles interdictions. Elle avait également constaté que cette loi devait être amendée ou remplacée par une nouvelle loi en vue «d’empêcher la traite des enfants de manière plus conforme aux nouveaux développements et changements intervenus dans la société jordanienne». La commission observe que les changements en question n’ont pas été adoptés. De plus, elle note que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006 (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 92), le Comité des droits de l’enfant souligne l’absence d’un cadre juridique spécifique protégeant les enfants contre la traite. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire la vente et la traite d’enfants, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle économique, et pour prévoir des sanctions appropriées, et ce de toute urgence.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code pénal interdit certains actes associés à la prostitution des femmes, mais qu’il ne fait pas de même quant aux garçons de moins de 18 ans. Elle note que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006 (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 93(b)), le Comité des droits de l’enfant recommande la révision et la modification des dispositions pertinentes du Code pénal, de manière à instaurer une protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à l’égard des personnes de l’un ou l’autre sexe qui sont âgées de moins de 18 ans. La commission note que le Code pénal ne semble pas avoir été modifié dans le sens nécessaire pour donner effet aux conditions de l’article 3 b) de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement aux conditions de l’article 1 selon lesquelles les mesures pour interdire cette pire forme de travail des enfants doivent être prises «de toute urgence». La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne des mesures immédiates pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution et ce, de toute urgence.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 310 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement à l’égard de quiconque incite un adolescent de moins de 15 ans à commettre un acte immoral dès lors que le tribunal a retenu que les effets en ont été dommageables pour cet adolescent. Elle avait également observé que l’article 298 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement quiconque commet une agression sexuelle sur un enfant de moins de 15 ans ou incite un enfant à se livrer à un acte indécent. La commission observe que ces dispositions ne couvrent apparemment pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, actes qui constituent l’une des pires formes de travail des enfants en vertu de l’article 3 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques du Code pénal interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et ce, de toute urgence.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’article 8(b)(iii) de la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes prévoit la peine de mort pour quiconque utilise un mineur pour la production, le transport, la vente ou l’achat de stupéfiants. Elle prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles le «mineur» se définit comme étant «toute personne, de sexe masculin ou féminin, ayant plus de 7 ans mais moins de 18 ans», conformément à la loi no 24 de 1968 sur les mineurs, qui s’applique dans le contexte de la loi sur les stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail ne s’applique pas à certaines catégories de travailleurs, notamment ceux qui travaillent dans une entreprise familiale, les employés de maison et les travailleurs agricoles. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil des ministres a été saisi, après consultation des partenaires sociaux, de projets d’amendements du Code du travail tendant à ce que les travailleurs de la catégorie des employés de maison et ceux du secteur agricole soient régis par ce code. La commission veut croire que les amendements au Code du travail assureront que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel, par exemple dans des petites entreprises familiales, en tant qu’employés de maison ou encore dans le secteur agricole, bénéficient d’une protection par rapport à tout type de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité de ces personnes. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans bénéficient eux aussi d’une protection par rapport à ces types de travaux dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Unité sur le travail des enfants. La commission avait pris note de la création, en 2001, sous l’égide du ministère du Travail, d’une unité sur le travail des enfants, qui est chargée d’observer l’étendue, les types et les causes du travail des enfants au moyen d’une enquête conçue pour permettre d’apprécier les dimensions sociales, économiques et sanitaires du phénomène. La commission note que le gouvernement indique que cette unité a pour mission de créer une base de données sur le travail des enfants, y compris des pires formes de ce travail, et de suivre toutes les questions touchant à ce domaine, en coopération avec l’inspection du travail.
2. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment que l’inspection du travail est l’autorité compétente pour veiller à l’application de la législation nationale du travail relative aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que, selon une étude nationale sur le travail des enfants réalisée par le Groupe de travail national sur les enfants en 1997, le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant. Elle avait également noté que, selon le rapport du ministère du Travail sur la situation du travail des enfants, 88 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans des entreprises qui emploient cinq travailleurs ou moins, entreprises qui sont très difficiles à contrôler car elles sont souvent dispersées géographiquement. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail contrôlent tous les établissements régis par le Code du travail et, en particulier, les petites entreprises. Le gouvernement indique également qu’il y a 102 inspecteurs du travail, et que 65 autres ont été recrutés et suivent une formation appropriée. La commission note également que, dans le contexte du programme d’élimination du travail des enfants (NPEC) déployé en Jordanie par l’OIT/IPEC, il a été mis en place un système généralisé de surveillance du travail des enfants qui prévoit: a) la formation d’un certain groupe d’inspecteurs du travail; b) la formation d’un groupe de spécialistes de la santé et de la sécurité au travail; c) la formation d’un noyau d’enseignants et de conseillers qui surveillent l’abandon scolaire; d) la formation d’un certain groupe de représentants de syndicats et d’organisations d’employeurs compétents pour connaître des affaires de travail d’enfants sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées dans les entreprises, y compris dans celles qui emploient cinq travailleurs ou moins, et sur le nombre et la nature des infractions constatées par rapport à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de mars 2007 relatif au NPEC, une politique nationale et un cadre de programmation ont été élaborés et constituent la base d’un document de politique nationale sur le travail des enfants. La commission note avec intérêt qu’il a été adopté par la suite un cadre de programmation – politique nationale assorti de délai (CPPNAD) prévoyant tout un ensemble de mesures, d’objectifs, d’indicateurs, de résultats, de groupes cibles, d’activités et de responsabilités pour l’ensemble des parties prenantes, dans le but d’éradiquer les pires formes de travail des enfants en Jordanie. La commission note également que la Jordanie a adopté plusieurs autres stratégies et plans nationaux liés aux droits des enfants, notamment un plan d’action national en faveur des enfants pour 2004-2013, une stratégie en faveur d’un épanouissement précoce de la jeunesse (2000) et un plan d’action 2003-2007 qui y fait suite et, enfin, une stratégie nationale en faveur de la jeunesse pour les années 2005-2009. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prévues dans le cadre du CPPNAD et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces stratégies et plans nationaux sur l’éradication des pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des diverses sanctions prévues par le Code du travail et le Code pénal, et elle avait observé que les amendes visant les employeurs en cas d’infraction au Code du travail étaient d’un faible montant. Elle avait également noté que les inspecteurs du travail ont tendance à ne pas déférer aux tribunaux les cas d’infraction ou à ne pas infliger les amendes prévues à l’égard des employeurs en cas d’infraction à la législation du travail en raison de la situation économique difficile du pays. La commission note que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC de décembre 2006 intitulée «Evaluation rapide des pires formes de travail des enfants en Jordanie: analyse par sondage», les chiffres officiels donnent à penser que les dispositions du Code du travail qui visent l’emploi illégal d’enfants sont très mollement appliquées. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, il est proposé actuellement d’apporter à la législation certains amendements qui prévoient des sanctions plus lourdes en ce qui concerne les personnes mineures. Le gouvernement indique également qu’il s’emploie actuellement à apporter aux inspecteurs du travail une certaine formation dans le domaine du travail des enfants et notamment des pires formes de ce travail, par rapport à l’application de la législation nationale. La commission constate cependant qu’aucune mesure n’est apparemment envisagée en vue de modifier les sanctions prévues par le Code du travail et le Code pénal. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les peines prévues dans le contexte des pires formes de travail des enfants soient suffisamment efficaces et dissuasives. Elle demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, notamment des indications chiffrées concernant les infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagnes de sensibilisation. La commission avait noté que l’unité sur le travail des enfants sous l’égide du ministère du Travail participait à un programme éducatif axé sur la défense des droits de l’enfant à travers l’éducation (sigle anglais: SCREAM) ayant pour objectif de rendre le public plus conscient du phénomène du travail des enfants, y compris sous ses pires formes. La commission note que, d’après le rapport technique d’étape de mars 2007 sur le projet NPEC de l’OIT/IPEC, le large éventail d’activités de sensibilisation déployées notamment à travers le programme SCREAM facilite l’élaboration d’une politique visant les pires formes de travail des enfants. Il est indiqué en page 6 de ce rapport que de nombreuses autres activités de sensibilisation sont actuellement déployées avec le concours de divers groupes professionnels et organisations non gouvernementales, comme le Fonds hachémite jordanien pour le développement humain (JOHUD), ainsi que du ministère de l’Education. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret de ces campagnes de sensibilisation à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Education. La commission note que, d’après l’enquête d’évaluation rapide menée par le Centre d’études stratégiques de l’Université de Jordanie en collaboration avec l’OIT/IPEC en décembre 2006, l’âge moyen des enfants qui travaillent est de 15 ans et la plupart des enfants qui travaillent n’ont été scolarisés que peu d’années avant d’abandonner l’école. L’enquête d’évaluation rapide fait également ressortir que 14,9 pour cent des enfants visés par cette étude avaient passé moins de cinq années à l’école avant de s’engager, selon toute probabilité, dans le marché du travail. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006 (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 73), le Comité des droits de l’enfant exprime des préoccupations quant au nombre d’enfants qui risquent de quitter l’école avant d’avoir achevé leur scolarité primaire, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir l’abandon scolaire à ce niveau. Le Comité des droits de l’enfant se déclare non moins préoccupé par les taux d’abandon au niveau du secondaire, le manque d’infrastructures et équipements scolaires, la surcharge des classes, la sous-qualification des enseignants et l’inadéquation des méthodes d’enseignement. La commission note cependant que, dans le contexte du projet NPEC de l’OIT/IPEC, un grand nombre de programmes ont été mis en œuvre dans le but d’améliorer l’accès à l’éducation de base et la qualité de l’enseignement afin de prévenir le travail des enfants. On évoquera à cet égard des programmes tels que «ACCESS-MENA» (Alternatives de lutte contre le travail des enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord par l’éducation et la continuité des services) déployés par l’organisation non gouvernementale CHF International, et le programme axé sur l’abandon scolaire adopté par le ministère de l’Education. Considérant que l’éducation contribue à prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’amélioration de la qualité de l’enseignement de base et, en particulier, de réduction des taux d’abandon scolaire.
Alinéa c). Assurer l’accès de tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants à une éducation de base gratuite. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de mars 2007 sur le projet NPEC, 289 enfants ont été soustraits au travail et à ses pires formes depuis la mise en œuvre du projet, et 595 autres enfants ont été retirés d’une situation de cet ordre grâce à des services éducatifs ou des opportunités de formation. De plus, 1 052 enfants ont été retirés du travail, notamment d’un travail relevant des pires formes de travail des enfants, grâce à des services similaires de caractère non éducatif.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques spécifiques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues. La commission note que 13,4 pour cent des 387 enfants interrogés dans le cadre de l’étude d’évaluation rapide de décembre 2006 étaient des marchands ambulants, pour la plupart des garçons. L’étude révèle que les risques auxquels les enfants des rues sont confrontés en Jordanie sont divers et assez graves: accidents de la circulation; intoxications par les gaz d’échappement; épuisement physique et agressions verbales et physiques de la part d’adultes et de délinquants. On a découvert récemment que des enfants vivaient de récupération dans la rue et dans les décharges, ce qui les expose plus particulièrement aux lésions corporelles causées par le verre, les objets rouillés, la ferraille et les seringues. La commission note également que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006 (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 90), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que le nombre d’enfants des rues ne peut être qu’estimé, du fait de l’insuffisance d’informations et de statistiques les concernant. Le comité se déclare également préoccupé par l’absence de toute stratégie systématique et généralisée, face à la situation. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délai tendant à assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces dispositions contribuent à faire reculer le phénomène, notamment à travers la réinsertion et l’intégration sociale de ces enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Eradication de la pauvreté. La commission note que, d’après l’enquête d’évaluation rapide, les conditions économiques et sociales difficiles en Jordanie, conjuguées à l’expansion démographique et au manque de ressources naturelles, sont indéniablement parmi les causes fondamentales de la persistance de l’emploi d’enfants dans divers secteurs. D’après l’enquête, la plupart des enfants qui travaillent sont issus de foyers dont le revenu mensuel moyen n’excède pas 100 dinars. La commission note que la Jordanie a néanmoins adopté des stratégies et plans qui accordent la priorité aux enfants dans les programmes de développement et de lutte contre la pauvreté, notamment dans le plan stratégique du ministère du Développement social et du Fonds d’assistance national pour la période 2004-2006 et de la Stratégie nationale de 2002 contre la pauvreté. Observant que les programmes de lutte contre la pauvreté contribuent à rompre le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le Comité des droits de l’enfant déplore le manque de données concernant l’étendue et la gravité du phénomène d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et de la traite des enfants à d’autres fins d’exploitation en Jordanie. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que des données suffisantes concernant l’exploitation sexuelle à de fins commerciales des enfants et la traite des enfants soient disponibles. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants ainsi que sur le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement a mis en place une Association nationale pour les enfants, qui comporte des représentants des organisations internationales, des organisations non gouvernementales (ONG) et des institutions officielles. L’Association nationale pour les enfants se compose de comités spécialisés, tels que le Comité légal chargé de la modernisation de la législation en vue d’assurer la protection des droits de l’enfant, et le Comité de la protection de l’enfance chargé de participer à l’élaboration des politiques destinées à protéger les enfants contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures concrètes prises par l’Association nationale pour les enfants pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note que l’article 13 de la Constitution interdit le travail forcé. Elle constate aussi que la loi de 1929 sur l’éradication de l’esclavage interdit l’esclavage, la servitude pour dettes et la traite, et prévoit des sanctions en cas de violation de telles interdictions. La commission constate aussi que, selon le rapport d’une ONG sur l’application de la convention relative aux droits de l’enfant (juin 1998), annexé au rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, la loi de 1929 sur l’éradication de l’esclavage sera amendée ou remplacée par une nouvelle loi en vue d’«empêcher la traite des enfants de manière plus conforme aux nouveaux développements et aux changements intervenus dans la société jordanienne». Elle note aussi, d’après les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, que le Code pénal interdit l’enlèvement d’un enfant de moins de 7 ans (art. 287) et l’enlèvement d’un mineur de moins de 15 ans, même avec son consentement, en vue de le soustraire à l’autorité de son tuteur (art. 291). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur l’éradication de l’esclavage et du Code pénal interdisant l’esclavage, le travail forcé, la vente et la traite des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie du Code pénal en même temps que des informations sur tous amendements envisagés ou adoptés.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur cette question. Cependant, elle note, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.4, 17 septembre 1999, paragr. 149), que le Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de quiconque incite une femme à se livrer à la prostitution sur le territoire ou en dehors du royaume (art. 310(1)), ou incite une femme à quitter le royaume pour résider dans un établissement de prostitution ou en fréquenter un (art. 310(2)) ou incite une personne de moins de 15 ans à commettre avec lui un acte de sodomie (art. 310(5)). L’article 305(3) du Code pénal prévoit quant à lui des sanctions à l’encontre de quiconque propose un acte impudique à un garçon de moins de 15 ans ou à une personne de sexe féminin. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution concernent toutes personnes (garçons et filles) âgées de moins de 18 ans. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur cette question. Cependant, elle constate que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.4, 17 septembre 1999, paragr. 57), l’article 310 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement à l’encontre de quiconque incite un mineur de moins de 15 ans à commettre un acte immoral si le tribunal est convaincu que le mineur a subi de ce fait un préjudice. Elle constate aussi que l’article 298 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre de quiconque, sans contrainte ni menace, aura exercé des atteintes sexuelles sur la personne d’un enfant de sexe masculin ou féminin, âgé de moins de 15 ans ou l’aura incité à commettre un acte impudique (CRC/C/70/Add.4, 17 septembre 1999, paragr. 149). La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 b) de la convention, selon lequel l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification des expressions «acte immoral» et «acte impudique» figurant dans les dispositions susmentionnées du Code pénal, et de fournir des exemples de tels actes. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits et que l’interdiction s’applique à l’égard de toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de l’article 8(b)(iii) de la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes qui prévoit la peine de mort à l’encontre de quiconque utilise un mineur pour la production, le transport, la vente ou l’achat de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du mineur aux termes de la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’unité sur le travail des enfants, créée en 1999 au ministère du Travail, surveille l’étendue, les types et les causes du travail des enfants, dans le cadre d’une étude entreprise pour évaluer les dimensions sociales, économiques et sanitaires du phénomène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ladite unité sur le travail des enfants et sur les mesures prises par celle-ci en vue de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’unité sur le travail des enfants formule une stratégie nationale pour l’éradication des pires formes de travail des enfants en 2005. C’est à cette fin que des spécialistes en économie, en sociologie et en éducation seront désignés et que la plupart des organismes officiels et non officiels concernés par le travail des enfants seront associés dans le cadre de la création d’un comité national sur le travail des enfants. La commission constate aussi que le rapport du gouvernement souligne les efforts destinés à élaborer une stratégie de communication visant à développer la sensibilisation parmi les différentes classes de la société au sujet des droits des enfants, de l’importance de l’éducation et des désavantages des abandons scolaires et de l’affectation à un emploi à un âge précoce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration, les conclusions et les résultats de la stratégie nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et si les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération dans l’élaboration du plan de stratégie nationale, comme exigé par l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 3 de la décision de 1997 sur l’emploi des adolescents dans les tâches dangereuses, fatigantes ou présentant un risque pour la santé, prévoit que tout employeur ou directeur d’une entreprise qui enfreint la décision en question sera passible d’une sanction prévue à l’article 77 du Code du travail no 8 de 1996. Elle constate aussi que l’article 77 du Code du travail prévoit une amende de 100 dinars (environ 140 dollars des Etats-Unis) et une amende maximum de 500 dinars (environ 700 dollars des Etats-Unis). La commission constate aussi qu’une peine d’emprisonnement peut être prononcée à l’encontre d’une personne qui enfreint les dispositions relatives aux délits sexuels (art. 298, 305 et 311 du Code pénal, par exemple), à la traite des enfants (art. 287 et 291 du Code pénal), à l’esclavage et à la traite des enfants (art. 5 de la loi sur l’abolition de l’esclavage). Des peines d’emprisonnement peuvent également être appliquées pour violation des dispositions interdisant l’utilisation des enfants aux fins de la production et du trafic de stupéfiants (art. 7, 8(b)(iii), 9(c)(iii) de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988). La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.4, paragr. 149), l’article 310 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 5 à 50 dinars (environ 7 à 70 dollars des Etats-Unis) à l’encontre de quiconque incite une femme à se livrer à la prostitution ou à quitter le pays pour résider dans une maison close.
La commission note tout d’abord que des amendes légères sont imposées aux employeurs qui enfreignent les dispositions du Code du travail. Elle note également que, selon le rapport national de 1997 sur le travail des enfants, les inspecteurs du travail évitent de saisir les tribunaux des cas relevés de violation de la loi ou d’appliquer des amendes à l’encontre des employeurs qui ont enfreint la législation du travail, à cause des difficultés économiques du pays. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’intermédiaire des sanctions appropriées. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir des sanctions dissuasives et pour que les inspecteurs du travail accomplissent leurs fonctions.
La commission constate que, selon le rapport de l’ONG sur l’application de la convention relative aux droits de l’enfant (juin 1998), annexé au rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, le Code pénal doit être amendé. Cet amendement est envisagé pour répondre au récent accroissement du nombre de délits impliquant un préjudice physique ou psychologique ou concernant l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que leur emploi dans les installations touristiques. Il devrait établir des sanctions plus graves et prévoir que quiconque s’abstient d’informer les autorités compétentes d’un acte comportant des mauvais traitements infligés à un enfant engage sa responsabilité pénale. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’amendement du Code pénal aussitôt qu’il sera adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur l’adoption des mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Cependant, elle note qu’un programme triennal mettant l’accent sur la prévention, le retrait et la réadaptation des enfants a été lancé en 2002, avec l’assistance de l’OIT/IPEC. Ce programme vise à analyser la situation du travail des enfants et à établir et appliquer des politiques et des programmes pour l’élimination du travail des enfants et la protection des enfants qui travaillent. La commission note qu’une attention particulière sera accordée pour empêcher la participation des enfants au travail dangereux. Le programme mettra aussi l’accent sur la protection des personnes qui sont particulièrement jeunes et vulnérables telles que les filles. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme triennal susmentionné. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention, pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission constate que l’unité sur le travail des enfants au ministère du Travail participe à un programme éducatif de l’OIT/IPEC appelé SCREAM. L’objectif de ce programme est d’améliorer la sensibilisation par rapport au phénomène du travail des enfants, et notamment de ses pires formes. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme SCREAM pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission note que le Code du travail ne s’applique pas: a) aux membres de la famille de l’employeur travaillant sans rémunération dans son entreprise (art. 3); b) aux travailleurs domestiques, aux jardiniers, aux cuisiniers et aux travailleurs assimilés; c) aux travailleurs agricoles, à l’exception de ceux qui seront couverts par le Code, conformément à une décision prise par le Conseil des ministres. Elle constate aussi qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail un travailleur est quiconque qui accomplit un travail, moyennant rémunération, au profit d’un employeur et sous sa direction, y compris les mineurs, les personnes en formation et les personnes en période d’essai. Cependant, la commission constate que, selon le rapport national sur le travail des enfants de 1997, 6,1 pour cent des enfants qui travaillent sont des travailleurs indépendants, 14,5 pour cent travaillent pour la famille et 10,2 pour cent travaillent sans rémunération. Ainsi, plus de 30 pour cent des enfants qui travaillent ne sont pas couverts par le champ d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants qui travaillent et qui sont exclus du champ d’application du Code du travail contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’inspection du travail est l’autorité compétente chargée de l’application de la législation nationale du travail relative aux pires formes de travail des enfants. Cependant, selon l’étude nationale sur le travail des enfants, élaborée par le groupe de travail national sur les enfants en 1997, le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant. Le pays ne comptait que 69 inspecteurs en 1997, inspectant cinq entreprises en moyenne par jour et contrôlant principalement les questions relatives à la santé et la sécurité et aux risques qui y sont liés. Suite au lancement du Plan d’action national, le ministère du Travail a désigné des inspecteurs pour visiter les établissements et identifier les cas de travail des enfants. De telles inspections ont fourni des informations utiles sur les types d’activités effectuées par les enfants, l’âge des enfants qui travaillent ainsi que la durée du travail. La commission note cependant que, selon le rapport du ministère du Travail sur la situation du travail des enfants, 88 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans des entreprises qui emploient cinq travailleurs ou moins. Le rapport indique qu’il est très difficile de contrôler de telles petites entreprises qui sont souvent éparpillées sur le plan géographique. En conséquence, ces entreprises risquent plus souvent d’enfreindre les dispositions légales relatives à la protection des enfants qui travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail concernant la violation des dispositions nationales donnant effet à la convention, les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre des inspecteurs du travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation du travail dans les petites entreprises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’organisme chargé de la surveillance de l’application de la législation pénale donnant effet à la convention.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a transmis le rapport du ministère du Travail relatif à la situation du travail des enfants en Jordanie en 2001, comportant des informations détaillées et des données statistiques sur le travail des enfants. Ledit rapport contient des informations utiles sur les activités des enfants qui travaillent, la durée du travail, les risques professionnels et les abus dont ils font l’objet. Ainsi, la commission constate que la majorité des enfants âgés de 13 à 15 ans (41,8 pour cent) effectuent de longues heures de travail dépassant les 49 heures par semaine. La commission constate aussi que les données fournies mettent en évidence les principaux problèmes signalés par les enfants de moins de 16 ans qui travaillent. Dans les zones industrielles, par exemple, les principaux problèmes relevés portent sur les accidents professionnels, les brûlures, les blessures, les coups et la violence verbale. Un autre tableau indique les risques professionnels signalés par les employeurs. Il montre que les enfants qui travaillent sont souvent victimes d’accidents provoqués par les machines et le matériel tranchants et sont atteints de brûlures provoquées par les gaz et les substances explosives. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en transmettant, par exemple, des exemplaires ou des extraits de documents officiels, et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, et des précisions sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants. Elle note avec intérêt que la Jordanie a signé en 2002 un mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC visant à l’élimination progressive du travail des enfants et notamment de ses pires formes.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement a mis en place une Association nationale pour les enfants, qui comporte des représentants des organisations internationales, des organisations non gouvernementales (ONG) et des institutions officielles. L’Association nationale pour les enfants se compose de comités spécialisés tels que le Comité légal chargé de la modernisation de la législation en vue d’assurer la protection des droits de l’enfant et le Comité de la protection de l’enfance chargé de participer à l’élaboration des politiques destinées à protéger les enfants contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures concrètes prises par l’Association nationale pour les enfants pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note que l’article 13 de la Constitution interdit le travail forcé. Elle constate aussi que la loi de 1929 sur l’éradication de l’esclavage interdit l’esclavage, la servitude pour dettes et la traite et prévoit des sanctions en cas de violation de telles interdictions. La commission constate aussi que, selon le rapport d’une ONG sur l’application de la convention relative aux droits de l’enfant (juin 1998), annexé au rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, la loi 1929 sur l’éradication de l’esclavage sera amendée ou remplacée par une nouvelle loi en vue «d’empêcher la traite des enfants de manière plus conforme aux nouveaux développements et aux changements intervenus dans la société jordanienne». Elle note aussi, d’après les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant que le Code pénal interdit l’enlèvement d’un enfant de moins de sept ans (art. 287), l’enlèvement d’un mineur de moins de 15 ans même avec son consentement, en vue de le soustraire à l’autorité de son tuteur (art. 291). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur l’éradication de l’esclavage et du Code pénal interdisant l’esclavage, le travail forcé et la vente et la traite des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie du Code pénal en même temps que des informations sur tous amendements envisagés ou adoptés.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur cette question. Cependant, elle constate que le gouvernement a indiqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.4, daté du 17 septembre 1999, paragr. 160), que l’article 5 de la loi no 2 de 1972 sur le service militaire exige que les recrues soient âgées de plus de 16 ans. Elle constate aussi que l’article 3(a) de la partie II de la loi no 23 de 1986 sur le service militaire obligatoire prévoit que chaque Jordanien de sexe masculin a l’obligation d’accomplir le service militaire lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans. La commission note néanmoins qu’en vertu de l’article 13 de la Constitution, le travail forcé ne peut être imposéà qui que ce soit, mais que toute personne peut être tenue d’effectuer un travail ou de rendre un service dans les circonstances prescrites par la loi, en situation de guerre. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés en situation de guerre, comme prévu à l’article 13 de la Constitution. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre une copie de la loi no 2 de 1972 sur le service militaire et de la loi no 23 de 1986 sur le service militaire obligatoire.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur cette question. Cependant, elle note d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.4, daté du 17 septembre 1999, paragr. 149), que le Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de quiconque incite une femme à se livrer à la prostitution sur le territoire ou en dehors du royaume (art. 310(1)), ou incite une femme à quitter le royaume pour résider dans un établissement de prostitution ou en fréquenter un (art. 310(2)) ou incite une personne de moins de 15 ans à commettre avec lui un acte de sodomie (art. 310(5)). L’article 305(3) du Code pénal prévoit quant à lui des sanctions à l’encontre de quiconque propose un acte impudique à un garçon de moins de 15 ans ou à une personne de sexe féminin. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, b), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution concernent toutes personnes (garçons et filles) âgées de moins de 18 ans. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur cette question. Cependant, elle constate que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.4, daté du 17 septembre 1999, paragr. 57), l’article 310 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement à l’encontre de quiconque incite un mineur de moins de 15 ans à commettre un acte immoral, si le tribunal est convaincu que le mineur a subi de ce fait un préjudice. Elle constate aussi que l’article 298 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre de quiconque, sans contrainte ni menace, aura exercé des atteintes sexuelles sur la personne d’un enfant de sexe masculin ou féminin, âgé de moins de 15 ans ou l’aura incitéà commettre un acte impudique (CRC/C/70/Add.4, daté du 17 septembre 1999, paragr. 149). La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 b), de la convention, selon lequel l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification des expressions «acte immoral» et «acte impudique» figurant dans les dispositions susmentionnées du Code pénal et de fournir des exemples de tels actes. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits et que l’interdiction s’applique à l’égard de toutes les personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note des indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.4, du 17 septembre 1999, paragr. 148), selon lesquelles le gouvernement a formulé une stratégie nationale qui vise à s’attaquer aux problèmes de l’exploitation sexuelle et des violences sexuelles dont sont victimes des enfants. Cette stratégie sera appliquée par le Haut Comité national de la protection de la famille (de la mère et de l’enfant). La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la mise en place, du fonctionnement et des pouvoirs du Haut Comité national susmentionné.
linéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de l’article 8(b)(iii) de la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes qui prévoit la peine de mort à l’encontre de quiconque utilise un mineur pour la production, le transport, la vente ou l’achat de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du mineur aux termes de la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note que l’article 74 du Code du travail de Jordanie no 8 de 1996 a été amendé par la loi provisoire du 10 juillet 2002, qui relève à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, fatigants ou présentant un risque pour la santé. Elle constate aussi que la décision de 1997 sur les tâches dangereuses, fatigantes ou présentant un risque pour la santé des adolescents, comportant une liste des travaux dangereux, a été amendée en 2004. La commission note en conséquence que, selon les amendements de 2004, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir: (i) tout travail effectuéà l’aide d’un équipement mécanique; (ii) tout travail sur les machines destinées à l’industrie du pétrole ou du gaz; (iii) tout travail exigeant un équipement de plongée sous-marine; (iv) les travaux de construction; (v) les travaux dans lesquels le travailleur est exposé au bruit, aux vibrations, à une pression élevée, aux radiations ionisantes ou non-ionisantes, aux poussières (provocant la cirrhose) ou aux poussières ou aux composés organiques; (vi) les travaux souterrains; (vii) le travail dans les bureaux, les hôtels, les restaurants, les boîtes de nuit etc. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Article 4, paragraphe 2. Localisation du travail dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur cette question. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les travaux dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’unité sur le travail des enfants formule une stratégie nationale pour l’éradication des pires formes de travail des enfants en 2005. C’est à cette fin que des spécialistes en économie, en sociologie et en éducation seront désignés et que la plupart des organismes officiels et non-officiels concernés par le travail des enfants seront associés dans le cadre de la création d’un comité national sur le travail des enfants. La commission constate aussi que le rapport du gouvernement souligne les efforts destinés àélaborer une stratégie de communication visant à développer la sensibilisation parmi les différentes classes de la société au sujet des droits des enfants, de l’importance de l’éducation et des désavantages des abandons scolaires et de l’affectation à un emploi à un âge précoce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration, les conclusions et les résultats de la stratégie nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et si les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération dans l’élaboration du Plan de stratégie nationale, comme exigé par l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 3 de la décision de 1997 sur l’emploi des adolescents dans les tâches dangereuses, fatigantes ou présentant un risque pour la santé, prévoit que tout employeur ou directeur d’une entreprise qui enfreint la décision en question sera passible d’une sanction prévue à l’article 77 du Code du travail no 8 de 1996. Elle constate aussi que l’article 77 du Code du travail prévoit une amende de 100 dinars (environ 140 dollars Etats-Unis) et une amende maximum de 500 dinars (environ 700 dollars Etats-Unis). La commission constate aussi qu’une peine d’emprisonnement peut être prononcée à l’encontre d’une personne qui enfreint les dispositions relatives aux délits sexuels (art. 298, 305 et 311 du Code pénal, par exemple), à la traite des enfants (art. 287 et 291 du Code pénal), à l’esclavage et à la traite des enfants (art. 5 de la loi sur l’abolition de l’esclavage). Des peines d’emprisonnement peuvent également être appliquées pour violation des dispositions interdisant l’utilisation des enfants aux fins de la production et du trafic de stupéfiants (art. 7, 8(b)(iii), 9(c)(iii) de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988). La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.4, paragraphe 149), l’article 310 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 5 à 50 dinars (environ 7 à 70 dollars Etats-Unis) à l’encontre de quiconque incite une femme à se livrer à la prostitution ou à quitter le pays pour résider dans une maison close.
La commission constate que, selon le rapport de l’ONG sur l’application de la convention relative aux droits de l’enfant (juin 1998), annexé au rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, le Code pénal doit être amendé. Cet amendement est envisagé pour répondre au récent accroissement du nombre de délits impliquant un préjudice physique ou psychologique ou concernant l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que leur emploi dans les installations touristiques. Il devrait établir des sanctions plus graves et prévoir que quiconque s’abstient d’informer les autorités compétentes d’un acte comportant des mauvais traitements infligés à un enfant engage sa responsabilité pénale. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’amendement du Code pénal aussitôt qu’il sera adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminée. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur l’adoption des mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Cependant, elle note qu’un programme triennal mettant l’accent sur la prévention, le retrait et la réadaption des enfants a été lancé en 2002, avec l’assistance du BIT/IPEC. Ce programme vise à analyser la situation du travail des enfants et àétablir et appliquer des politiques et des programmes pour l’élimination du travail des enfants et la protection des enfants qui travaillent. La commission note qu’une attention particulière sera accordée pour empêcher la participation des enfants au travail dangereux. Le programme mettra aussi l’accent sur la protection des personnes qui sont particulièrement jeunes et vulnérables telles que les filles. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme triennal susmentionné. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission constate que l’unité sur le travail des enfants au ministère du Travail participe à un programme éducatif du BIT-IPEC appelé SCREAM. L’objectif de ce programme est d’améliorer la sensibilisation par rapport au phénomène du travail des enfants et notamment de ses pires formes. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme SCREAM pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission note que le Code du travail ne s’applique pas: a) aux membres de la famille de l’employeur travaillant sans rémunération dans son entreprise (art. 3); b) aux travailleurs domestiques, aux jardiniers, aux cuisiniers et aux travailleurs assimilés; c) aux travailleurs agricoles à l’exception de ceux qui seront couverts par le Code, conformément à une décision prise par le Conseil des ministres. Elle constate aussi qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail, un travailleur est quiconque accomplit un travail, moyennant rémunération, au profit d’un employeur et sous sa direction, y compris les mineurs, les personnes en formation et les personnes en période d’essai. Cependant, la commission constate que, selon le rapport national sur le travail des enfants de 1997, 6,1 pour cent des enfants qui travaillent sont des travailleurs indépendants, 14,5 pour cent travaillent pour la famille et 10,2 pour cent travaillent sans rémunération. Ainsi plus de 30 pour cent des enfants qui travaillent ne sont pas couverts par le champ d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour assurer la protection des enfants qui travaillent, qui sont exclus du champ d’application du Code du travail, contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’Inspection du travail est l’autorité compétente chargée de l’application de la législation nationale du travail relative aux pires formes de travail des enfants. Cependant, selon l’étude nationale sur le travail des enfants, élaborée par le groupe de travail national sur les enfants en 1997, le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant. Le pays ne comptait que 69 inspecteurs en 1997, inspectant cinq entreprises en moyenne par jour et contrôlant principalement les questions relatives à la santé et la sécurité et aux risques qui y sont liés. Suite au lancement du Plan d’action national, le ministère du Travail a désigné des inspecteurs pour visiter les établissements et identifier les cas de travail des enfants. De telles inspections ont fourni des informations utiles sur les types d’activités effectuées par les enfants, l’âge des enfants qui travaillent ainsi que la durée du travail. La commission note cependant que, selon le rapport du ministère du Travail sur la situation du travail des enfants, 88 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans des entreprises qui emploient cinq travailleurs ou moins. Le rapport indique qu’il est très difficile de contrôler de telles petites entreprises qui sont souvent éparpillées sur le plan géographique. En conséquence ces entreprises risquent plus souvent d’enfreindre les dispositions légales relatives à la protection des enfants qui travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées par l’Inspection du travail concernant la violation des dispositions nationales donnant effet à la convention, les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre des inspecteurs du travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation du travail dans les petites entreprises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’organisme chargé de la surveillance de l’application de la législation pénale donnant effet à la convention et en particulier du Code pénal, de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988 et de la loi de 1929 sur l’abolition de l’esclavage.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport au sujet de l’absence de conventions bilatérales ou de collaboration entre la Jordanie et les autres pays. La commission constate que la Jordanie est membre d’Interpol ce qui contribue à la coopération entre les pays dans les différentes régions notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle constate aussi que le gouvernement a signé en 2000 le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour aider d’autres Etats membres à donner effet aux dispositions de la convention grâce à une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux exigences de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a transmis le rapport du ministère du Travail relatif à la situation du travail des enfants en Jordanie en 2001, comportant des informations détaillées et des données statistiques sur le travail des enfants. Ledit rapport contient des informations utiles sur les activités des enfants qui travaillent, la durée du travail, les risques professionnels et les abus dont ils font l’objet. Ainsi la commission constate que la majorité des enfants âgés de treize à quinze ans (41,8 pour cent) effectuent de longues heures de travail dépassant les 49 heures par semaine. La commission constate aussi que les données fournies mettent en évidence les principaux problèmes signalés par les enfants de moins de 16 ans qui travaillent. Dans les zones industrielles par exemple, les principaux problèmes relevés portent sur les accidents professionnels, les brûlures, les blessures, les coups et la violence verbale. Un autre tableau indique les risques professionnels signalés par les employeurs. Il montre que les enfants qui travaillent sont souvent victimes d’accidents provoqués par les machines et le matériel tranchants et sont atteints de brûlures provoquées par les gaz et les substances explosives. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants en transmettant par exemple des exemplaires ou des extraits de documents officiels et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et des précisions sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions appliquées.