ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluer et combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes. Afin de pouvoir examiner l’écart de rémunération entre femmes et hommes et d’en suivre l’évolution, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la rémunération des femmes et des hommes par catégorie professionnelle ou par secteur économique. Au cas où ces informations ne seraient pas disponibles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir les informations en question.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le système de qualification des emplois est entériné par des dispositions réglementaires, conformément aux caractéristiques de chaque entité et sans référence à un quelconque élément qui pourrait être discriminatoire; et 2) le descriptif des emplois comprend la nomenclature du poste, le niveau de complexité, les fonctions et les critères de qualification requis pour l’exercer. Le gouvernement explique également que le système d’entreprise peut concevoir des systèmes salariaux conformément au décret 53 «sur l’organisation du système d’entreprise dans le système d’entreprise d’État cubain» de 2021, dont l’article 4 prévoit les principes d’équité («aux emplois de complexité similaire correspondent des salaires similaires, sans discrimination d’aucune sorte») et de différenciation («les salaires tiennent compte de la complexité du travail, des conditions de travail, de l’aptitude avérée de la personne et de la contribution individuelle»). Le gouvernement indique également que les articles 2, 166, 171 et 175 du Code du travail établissent le droit des travailleurs à promouvoir des actions auprès des organes, autorités et instances compétents, pour la reconnaissance et l’application des droits au travail et de la sécurité sociale consacrés par la législation. La commission note que le gouvernement a opté pour une méthode analytique d’évaluation des emplois, qui, dans la pratique, est souvent la méthode la plus efficace pour garantir l’égalité entre femmes et hommes lors de la fixation de la rémunération, car elle permet d’analyser et de classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, la mise en œuvre du système salarial selon la qualification des emplois et du décret 53 de 2021 soit exempte de préjugés sexistes (par exemple, comment il veille à ce que les compétences considérées comme «féminines», telles que la dextérité manuelle et les compétences liées aux soins, ne soient pas sous-évaluées par rapport aux compétences considérées comme «masculines», telles que la manipulation d’objets lourds). Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la répartition des femmes et des hommes dans les différentes catégories et les différents postes de la fonction publique, ainsi que sur les niveaux de revenus correspondants.
Contrôle de l’application de la législation. Le gouvernement indique que: i) entre 2018 et 2021, des cours de formation mensuels ont été dispensés aux inspecteurs du travail sur les nouvelles normes juridiques, le Code du travail et les normes salariales, ainsi que sur l’égalité de rémunération; et ii) aucune plainte pour discrimination salariale entre femmes et hommes n’a été reçue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des cours de formation dispensés à l’inspection du travail sur l’égalité de rémunération, et en particulier de préciser si dans ces cours un module vise à faciliter l’identification des cas de discrimination salariale. Notant l’absence de plaintes pour discrimination salariale, la commission demande également au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour identifier les éventuels obstacles susceptibles de limiter dans la pratique le dépôt de telles plaintes, et de continuer à signaler toute plainte soumise aux autorités compétentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Définition de la rémunération et travail de Valeur égale. Législation. La commission note que le gouvernement examine des amendements au Code du travail et qu’il tiendra compte des commentaires précédents de la commission, à savoir: i) l’inclusion d’un concept de «rémunération» qui, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, comprend tous les éléments de l’article 1 a) de la convention; et ii) la modification de l’article 2 du Code du travail afin de donner une pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur égale», la formulation actuelle étant plus restrictive que celle de la convention. La commission espère que les réformes annoncées de la législation seront mises en œuvre dans un avenir proche et veut croire qu’elles tiendront pleinement compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, selon la catégorie professionnelle et dans tous les secteurs d’activité. Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2016, 36,25 pour cent des personnes occupées étaient des femmes et que le taux de chômage était de 2,2 pour cent. En outre, le gouvernement indique que les femmes sont majoritaires dans les secteurs où les salaires sont plus élevés, entre autres la santé, l’éducation et la justice (juges et procureurs). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient de statistiques plus détaillées ni sur les taux de rémunération des hommes et des femmes selon la catégorie professionnelle ou par secteur d’activité, ni sur les barèmes de salaires applicables aux différentes catégories. A cet égard, la commission note que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dans son rapport annuel de 2018, regrette le peu d’informations officielles disponibles et encourage l’Etat à présenter périodiquement des statistiques complètes sur la discrimination à l’encontre des femmes ainsi que des informations ventilées par sexe, âge, race, ethnie, situation socioéconomique, situation de handicap, orientation sexuelle et identité de genre (Cuba: Rapport annuel 2018, chap. IV.B, Cuba, 21 mars 2019). Afin de pouvoir déterminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le pays et de connaître leur évolution, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, selon la catégorie professionnelle et dans tous les secteurs d’activité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliqué dans la pratique le système de descripteurs de postes, et de donner des exemples concrets d’évaluation objective des emplois effectuée dans divers secteurs ou entreprises. A cet égard, le gouvernement indique que: i) la description des postes se fait en fonction de modèles de postes que chaque entité élabore pour déterminer le salaire, en appliquant certains critères (complexité des tâches, niveau du poste, conditions requises pour occuper le poste); ii) les descripteurs permettent de déterminer différents postes qui se trouvent dans le même groupe de complexité et qui correspondent à l’échelle professionnelle en vigueur; et iii) il existe par exemple un descripteur commun des postes techniques approuvé en vertu d’une résolution ministérielle. La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700-703). Afin de déterminer si les mécanismes mis en œuvre au niveau national appliquent le principe de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) la manière dont le système de descripteurs de postes est appliqué dans la pratique, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des exemples concrets d’évaluation objective des emplois effectuée dans divers secteurs ou entreprises; et ii) les mesures prises pour que les travailleurs puissent faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération sur la base d’une évaluation de la valeur de leur emploi, ainsi que leur droit de recours quand il a été démontré que les systèmes d’évaluation des tâches sont discriminatoires.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le type de formation dispensée aux inspecteurs du travail, en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, le gouvernement indique qu’en 2017 les inspecteurs du travail ont reçu chaque mois une formation sur les nouvelles normes juridiques, le Code du travail et les normes salariales, ainsi que sur l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concrètes sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur le nombre de plaintes qu’ils ont dû traiter en ce qui concerne des allégations de discrimination salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de rémunération. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la définition du terme rémunération figurant dans le Code du travail, conformément à l’article 1 a) de la convention, afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique non seulement au salaire, mais aussi à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu de réforme législative sur ces questions. Se référant au Code du travail (loi no 116 du 20 décembre 2013), le gouvernement indique ce qui suit: i) l’article 2 établit que le travail est rémunéré en fonction de sa qualité et de son volume; ii) l’article 3 prévoit l’égalité entre hommes et femmes; iii) l’article 109 définit les paiements qui sont considérés comme un salaire, lesquels sont effectués en espèces, ce qui exclut les paiements en nature ou en services; iv) les articles 124 et 125 prévoient d’autres paiements qui ne sont pas considérés comme des salaires au motif qu’ils ne correspondent pas au volume et à la qualité du travail effectué; et v) l’article 125 indique que les prestations de courte durée, telles que l’allocation maladie, l’allocation pour accident ou le congé de maternité, ne constituent pas un salaire car elles sont versées sur le budget de l’Etat. La commission rappelle qu’une large définition est nécessaire pour empêcher l’omission, du fait d’une comparaison portant sur le seul salaire de base, d’une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable, et ils constituent une part toujours croissante des revenus (voir aussi l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686 et 687). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir une définition suffisamment large de la rémunération, comme le prévoit l’article 1 a) de la convention, pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique non seulement au salaire mais aussi à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 c) du Code du travail, qui dispose que «le travail est rémunéré sans discrimination d’aucune sorte en fonction des produits et des services qu’il crée, de sa qualité et de sa durée réelle, et conformément au principe de distribution socialiste, selon la capacité et le travail de chacun», afin d’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, le gouvernement indique qu’à Cuba il n’y a pas d’emplois destinés de préférence aux hommes ou aux femmes, que le salaire de base s’applique de manière égalitaire et que des barèmes de salaires différenciés ne se justifient donc pas. L’égalité des femmes est absolue et, par conséquent, une réforme législative ne se justifie pas. Le gouvernement ajoute que les femmes connaissent leurs droits en matière de travail et de sécurité sociale. La commission note à cet égard que l’article 2 c) du Code du travail contient une définition plus restrictive que le principe énoncé dans la convention, de même que les dispositions de l’article 4 de la nouvelle Constitution (adoptée en 2019), qui établit le principe selon lequel «de chacun selon sa capacité à chacun selon son travail», et dont l’article 65 proportionne la rémunération à la qualité et au volume du travail et tient compte des exigences de l’économie et de la société, du choix du travailleur, de ses aptitudes et de ses qualifications. Par ailleurs, l’égalité entre hommes et femmes est assurée par les articles 41 à 44 de la Constitution. La commission note que ni le Code du travail ni la constitution n’incluent la notion de «valeur égale», qui permettrait de comparer des travaux différents mais de valeur égale. A ce sujet, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que le Code ne contient aucune disposition concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/CUB/CO/7-8, paragr. 32 à 33 a) et c)). A ce propos, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. Cette notion est cruciale pour mettre fin à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 675). La commission rappelle qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination, et en particulier que la ségrégation professionnelle, sur le marché du travail, fondée sur le sexe est un problème qui touche presque tous les pays. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 c) du Code du travail afin d’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé à l’article 1 b) de la convention; et ii) de communiquer des informations sur toutes les mesures prises dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les barèmes des salaires applicables aux différentes catégories d’ouvriers, de techniciens et d’agents administratifs, et sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories du barème des salaires. A ce sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquels, en 2013, la proportion de femmes dans ces différentes catégories était de 16,32 pour cent (ouvriers), 60,49 pour cent (techniciens), 65,28 pour cent (agents administratifs), 65,78 pour cent (secteur des services) et 33,62 pour cent (postes de direction). La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les secteurs d’activité dans lesquels la proportion de femmes était la plus élevée en 2013 étaient les suivants: services communaux, sociaux et personnels (53,35 pour cent), commerce, hôtellerie et restauration (40,76 pour cent) et les secteurs de la finance, des assurances, de l’immobilier et des services aux entreprises (49,70 pour cent). Les secteurs dans lesquels elles étaient moins représentées étaient: l’électricité, l’eau et le gaz (2,53 pour cent), la construction (13,50 pour cent) et l’exploitation de mines et de carrières (20,60 pour cent). Le gouvernement indique que, en 2013, selon le niveau d’instruction, la proportion de femmes parmi les personnes occupées était de 16,87 pour cent (niveau d’instruction primaire ou inférieur), 2,64 pour cent (secondaire), 38,47 pour cent (intermédiaire ou supérieur) et 56,07 pour cent (supérieur). La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les barèmes des salaires applicables aux différentes catégories. Afin de pouvoir déterminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le pays et de connaître leur évolution, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, selon la catégorie professionnelle et dans tous les secteurs d’activité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les descripteurs de fonctions sont appliqués en pratique, ainsi que des exemples concrets d’évaluation objective des emplois. La commission note, en ce qui concerne les descripteurs de fonctions, que le gouvernement se réfère à l’article 126 du règlement d’application du nouveau Code du travail (décret no 326 du 12 juin 2014) qui énumère les différents éléments qui constituent le système salarial, par exemple l’échelle des salaires, le salaire minimum et la description des fonctions. Selon le même article, la description des fonctions comprend l’intitulé du poste, le degré de complexité de la catégorie, les conditions requises en termes de qualification et le niveau d’utilisation, le cas échéant. Le gouvernement indique que, aux fins de l’élaboration de la description des fonctions, des méthodes d’évaluation objective des tâches sont utilisées et s’appliquent à tous les travailleurs, sans discrimination. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’information sur l’application dans la pratique des descripteurs de fonctions et qu’il n’indique pas non plus si des tâches différentes ont été incluses dans la même catégorie de complexité. Enfin, le gouvernement ne fournit aucun exemple concret d’évaluation objective des emplois réalisée dans la pratique. Afin de déterminer si les mécanismes mis en œuvre à l’échelle nationale donnent effet au principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliqué dans la pratique le système de descripteurs de tâches, et de donner des exemples concrets d’évaluation objective des emplois effectuées dans divers secteurs ou entreprises.
Inspection du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail suivent une formation pour déceler des infractions aux droits des travailleurs, y compris aux normes relatives aux salaires et au principe de l’égalité de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le type de formation dispensée aux inspecteurs du travail, en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Définition de rémunération. Législation. La commission note que l’article 109 du nouveau Code du travail (loi no 116 du 20 décembre 2013) définit le salaire comme étant «la rémunération en espèces que l’employeur verse au travailleur en fonction de la qualité et de la quantité du travail effectué et de la durée réelle du travail, et qui comprend la somme prévue dans les systèmes de rémunération au rendement ou selon la durée du travail, les paiements supplémentaires, la rémunération des heures supplémentaires, la rémunération du travail effectué pendant des jours de fête nationale et les jours fériés, les jours chômés, les congés annuels payés et toute autre rémunération prévue par la législation». L’article 124 prévoit l’obligation pour l’employeur d’assurer le transport, l’alimentation et le logement du travailleur ou, le cas échéant, de couvrir les coûts de transport, d’alimentation et de logement lorsque le travailleur doit se rendre sur d’autres lieux de travail. L’article 125 prévoit que ne sont pas considérées comme un salaire les sommes perçues par le travailleur au titre d’allocations, d’indemnités de subsistance, de prestations de sécurité sociale, de location d’équipements, d’outils et de moyens fournis par le travailleur, et d’autres éléments définis par la loi. La commission observe que, bien que les dispositions précédentes couvrent une large gamme de paiements en espèces, il est possible que d’autres émoluments ne soient pas visés par ces dispositions. La commission considère donc que le nouveau Code du travail ne contient pas de définition de la rémunération aussi large que celle figurant à l’article 1 a) de la convention, qui comprend le salaire ou le traitement ordinaire ou de base, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, en raison de l’emploi de ce dernier. La commission rappelle que la raison pour laquelle la rémunération est définie de manière aussi large est que cela permet de s’assurer que tout ce qui peut être doté d’une valeur monétaire dans le cadre d’un emploi soit bien compris dans la rémunération. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable, et ils constituent une part toujours croissante des revenus (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686 et 687). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la définition du terme «rémunération» figurant dans le Code du travail, conformément à l’article 1 a) de la convention, afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique non seulement au salaire, mais aussi à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 2(c) du Code du travail prévoit que «le travail est rémunéré sans discrimination d’aucune sorte en fonction des produits et des services qu’il crée, de sa qualité et de sa durée réelle, et conformément au principe de distribution socialiste, selon la capacité et le travail de chacun». La commission note à cet égard que cette disposition est plus restrictive que le principe posé par la convention étant donné qu’il n’exprime pas le concept de «valeur égale», laquelle permettrait de comparer des travaux différents, mais de valeur égale. A cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. Cette notion est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(c) du Code du travail afin d’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme le prévoit l’article 1 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare que, selon le règlement général sur l’organisation du salaire (résolution no 27/2006), les éléments fondamentaux du système de salaire sont: l’échelle de difficulté, les descriptions des fonctions; les taux salariaux; les paiements complémentaires et les modalités et systèmes de paiement (art. 8). Le gouvernement indique que les descripteurs de fonctions définissent la dénomination, le contenu du travail, les conditions techniques et professionnelles requises pour occuper le poste et la catégorie de l’échelle de difficulté correspondante. Le gouvernement indique que, pour élaborer les descripteurs de fonctions, ont été utilisées des méthodes d’évaluation objective des emplois qui ont permis d’évaluer la difficulté des postes de travail et d’en déterminer les caractéristiques et les exigences. Ces éléments du système salarial s’appliquent, selon le gouvernement, à tous les travailleurs sans distinction. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la manière dont ces descripteurs de fonctions sont utilisés dans la pratique, pas plus qu’il n’indique si des emplois différents ont été inclus dans la même catégorie de difficulté. Par ailleurs, le gouvernement ne donne pas d’exemple concret d’évaluations objectives d’emplois menées à bien dans la pratique qui permettraient à la commission de savoir si le système est conforme ou non au principe de la convention. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La comparaison ne se limite pas à un même établissement ou à une même entreprise. Elle implique que l’on compare beaucoup plus largement les emplois occupés par des hommes et les emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle des emplois selon le sexe, il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 697). Afin de déterminer si les mécanismes mis en œuvre à l’échelle nationale appliquent le principe de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment est appliqué dans la pratique le système de descripteurs de fonctions, ainsi que des exemples concrets d’évaluations objectives des emplois menées dans divers secteurs ou entreprises.
Statistiques. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, sur 1 900 300 travailleuses en tout, 323 500 sont ouvrières, 875 500 techniciennes, 150 000 agents administratifs, et que 435 400 sont occupées dans les services et 115 900 à des postes de direction. La commission note aussi que, sur 3 084 200 travailleurs, 1 438 400 sont ouvriers, 659 200 techniciens, 118 700 agents administratifs, et que 647 200 sont occupés dans les services et 220 700 à des postes de direction. La commission note d’après ces chiffres que le taux d’activité des femmes est en moyenne de 40 pour cent inférieur à celui des hommes. Cependant, elle note que le gouvernement affirme ne disposer d’information ni sur les barèmes de salaires applicables aux différentes catégories susmentionnées ni sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories du barème salarial. La commission rappelle que, sans information statistique sur la rémunération moyenne des hommes et des femmes dans les différents secteurs, elle ne peut pas évaluer exactement l’application du principe de la convention. En effet, des informations ventilées par sexe et secteur permettraient de comparer les rémunérations entre les secteurs où les hommes sont fortement majoritaires et ceux où, traditionnellement, des femmes travaillent, ce qui permettrait de déterminer l’existence ou non d’un écart de rémunération. Pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir les priorités, de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 891). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations statistiques, en particulier sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles, sur la catégorie salariale à laquelle ils appartiennent et sur la proportion d’hommes et de femmes dans chaque catégorie du barème des salaires.
Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le Bureau national de l’inspection du travail n’a pas relevé d’infractions ayant trait à l’application de la convention. La commission rappelle que l’absence de plaintes ou de réclamations peut indiquer l’absence d’un cadre juridique approprié, la méconnaissance des droits, la méfiance envers les procédures, l’impossibilité d’y accéder efficacement, ou la peur de représailles. A ce sujet, la commission souligne l’importance de dispenser une formation aux inspecteurs du travail pour accroître leurs capacités de prévenir, identifier et résoudre les problèmes ayant trait à la discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures de formation et de sensibilisation prévues pour les inspecteurs du travail sur la discrimination dans l’emploi et la profession, et en particulier sur le principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis un certain nombre d’années, la commission note qu’en vertu de l’article 99 du Code du travail de 1984 les travailleurs, sans distinction de sexe notamment, reçoivent un salaire égal pour un travail égal, et que cet article est plus restrictif que le principe prévu par la convention. La commission note que le gouvernement réaffirme que les critères établis restent en vigueur et que la législation garantit l’égalité de genre et que, dans la pratique, les dispositions de la convention sont appliquées. Le gouvernement indique aussi que, afin de promouvoir le principe de la convention, des programmes d’éducation et de formation sont destinés aux juges, avocats et personnes chargées du contrôle de l’application de la législation. De plus, l’Union nationale des juristes de Cuba et la Fédération des Cubaines ont conclu un accord d’action conjointe qui vise à dispenser des cours à des juristes et aux membres d’équipes multidisciplinaires, à approuver un cours d’enseignement universitaire supérieur sur le droit et les questions de genre et à inclure une matière sur ce sujet dans la maîtrise d’études de genre de la Chaire des femmes à l’Université de La Havane. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle toutefois que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Lorsque la législation contient des dispositions juridiques plus restrictives, ces dispositions freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 679). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit intégré dans la législation afin de couvrir non seulement les situations de travail égal, mais aussi celles dans lesquelles les hommes et les femmes réalisent des travaux différents mais de valeur égale. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation au principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la pratique. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’un des moyens de garantir l’application du principe de la convention réside dans les critères de classification des postes, mis au point par l’administration centrale de l’Etat et approuvés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. L’élaboration de ces critères prend en compte les éléments suivants: les fonctions accomplies; les connaissances requises; le titre du poste; le niveau d’utilisation du poste; et l’échelle des salaires proposée pour chaque poste. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est aussi chargé de la conciliation lorsque surviennent des différends liés à l’application du principe de la convention. La commission observe que le gouvernement ne se réfère pas à l’application du règlement général sur l’organisation des salaires (résolution no 27/06) dont il était question dans ses commentaires antérieurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer le lien entre les critères de classification des postes mis au point par l’administration centrale et le règlement général sur l’organisation des salaires. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les critères appliqués dans le cadre de l’application du règlement pour garantir qu’il est donné pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale», au moyen de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement de donner des exemples précis de l’application des critères de classification des postes et des différents types de postes qui ont été inclus dans le même groupe en fonction de la complexité.
Observant que le gouvernement ne communique aucune information complémentaire sur les autres points précédemment soulevés par la commission, elle demande au gouvernement de:
  • i) communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles, y compris des informations sur le groupe d’emplois de l’échelle salariale à laquelle ils appartiennent;
  • ii) communiquer des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents groupes de l’échelle salariale;
  • iii) conformément au Point V du formulaire de rapport, communiquer des extraits des rapports des services d’inspection, faisant apparaître des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et toute autre question relative à l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale et législation. Depuis plusieurs années, la commission note que, en vertu de l’article 99 du Code du travail de 1984, les travailleurs, sans distinction notamment de sexe, reçoivent un salaire égal pour un travail égal et que cet article est plus restrictif que le principe prévu par la convention, puisqu’il ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission rappelle la nécessité de refléter pleinement dans la législation le principe posé par la convention, dans la mesure où des dispositions plus restreintes pourraient entraver les progrès réalisés vers l’élimination de la discrimination salariale dont font l’objet les femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’incorporer dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toute évolution dans ce sens. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre le principe de la convention et renforcer la capacité de tous les acteurs intéressés de constater, d’identifier et de traiter les cas de violation de ce principe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels, ayant noté dans le rapport du gouvernement que, dans la pratique, l’expression «un salaire égal pour un travail égal» est utilisée dans le même sens que l’expression «une rémunération égale pour un travail de valeur égale», elle avait souligné qu’il était nécessaire de faire en sorte que la législation reflète pleinement le principe posé par la convention. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la législation pertinente est interprétée et appliquée dans la pratique conformément à la convention. La commission note aussi, selon le rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de plaintes en la matière. Toutefois, la commission souhaite souligner que des dispositions juridiques dont le champ d’application est plus étroit que le principe établi dans la convention peuvent entraver les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination salariale à l’encontre des femmes, en raison de leur sexe. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, précisément en se fondant sur ces considérations, dans son observation générale de 2006 sur la convention elle a demandé aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation afin d’interdire expressément la discrimination en matière de rémunération dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais néanmoins de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de consacrer dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toute évolution dans ce sens. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre le principe de la convention et renforcer la capacité de tous les acteurs intéressés de signaler, d’identifier et de traiter les cas de violation de ce principe.

Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la pratique. La commission rappelle que la résolution no 27/06 porte règlement général de l’organisation des salaires et établit une échelle salariale détaillée, commune à toutes les catégories professionnelles, dans laquelle les différents emplois sont classés en groupes, selon leur contenu et les qualifications requises pour les occuper. Conformément aux dispositions du règlement, à chaque groupe doit correspondre un taux de salaire unique dans l’échelle salariale. Tout en notant que, en vertu de l’article 4 de ce règlement, ce système salarial est régi entre autres par le principe «à travail égal, salaire égal», la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour veiller à ce que, dans le cadre de la définition des différents groupes de l’échelle salariale, le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» soit pleinement appliqué, au moyen de méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière aussi de donner des exemples d’emplois différents qui ont été inclus dans le même groupe d’emplois dans cette échelle salariale.

A propos de la demande d’informations sur le nombre d’hommes et de femmes à chaque niveau de salaire dans les secteurs de l’éducation et de la santé, la commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2008, les femmes occupaient 49,51 pour cent et 49,48 pour cent, respectivement, des postes de dirigeants dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission note aussi qu’environ 77 pour cent des postes administratifs dans ces deux secteurs sont occupés par des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles, y compris sur le groupe de salaire auquel ils ou elles appartiennent.

En ce qui concerne l’échelle de salaire unique établie en vertu de la résolution no 30 de 2005, la commission note que, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, en 2008, une étude par échantillon a été réalisée dans divers secteurs afin de déterminer la proportion des travailleurs selon l’échelle de salaire, la catégorie professionnelle et le sexe. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, dans le secteur de l’éducation, les femmes représentent 66,7 pour cent des travailleurs dans le groupe des salaires les plus élevés (XXII), tandis que, dans les secteurs de l’industrie légère, de l’informatique et de la communication, il n’y a aucune femme dans ce groupe et que, en général, la proportion des femmes dans les groupes des salaires les plus élevés est moindre que dans les autres groupes de salaires. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents groupes de l’échelle salariale. La commission se réfère aussi à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que l’annuaire statistique 2008 n’a pas encore été publié. La commission espère que le gouvernement fournira les informations statistiques demandées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente demande directe, la commission avait relevé dans le rapport du gouvernement que, dans la pratique, l’expression «un salaire égal pour un travail égal» est utilisée dans le même sens que l’expression «un salaire égal pour un travail de valeur égale». Elle avait de nouveau exprimé l’espoir que le gouvernement envisage de modifier sa législation. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui intègre l’expérience acquise dans l’application de la convention, et souligne qu’il est utile et nécessaire de faire en sorte que la législation reflète pleinement le principe énoncé dans la convention. Ainsi, au paragraphe 6 de son observation générale, la commission déclare: «Notant que plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi dans la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de ‘travail de valeur égale’ et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération, qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à consacrer dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et à l’en informer.

2. Application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique du principe de la convention. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le Règlement général sur l’organisation du salaire établit une échelle de complexité du travail, dans laquelle sont classés dans une même catégorie des postes différents mais comparables sur les plans de la complexité, du contenu et des exigences. Il ajoute que, si les femmes sont majoritaires dans certains secteurs, comme l’enseignement (72 pour cent) et la santé (70 pour cent), leurs postes ne sont pas pour autant sous-évalués, certains étant occupés par des professeurs et des spécialistes de haut niveau. Le gouvernement précise que les femmes occupent 60 pour cent des postes à responsabilités dans le secteur juridique à l’échelle nationale et qu’elles représentent 66,6 pour cent des professions techniques et spécialisées, 48,9 pour cent des chercheurs et 51,2 pour cent des travailleurs du secteur scientifique. Ayant noté qu’environ 70 pour cent des postes de l’enseignement et de la santé sont occupés par des femmes elle souhaiterait recevoir des informations sur le nombre des hommes et des femmes dans chaque niveau de rémunération dans les secteurs précités.

3. La commission note que, par sa résolution no 30 du 25 novembre 2005, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a établi un barème unique pour toutes les catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’au troisième paragraphe sont classés des travaux différents dans chaque échelon de ce barème, ce qui correspond au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale puisqu’il s’agit d’un barème unique. Ce barème comprend 22 échelons, dont les salaires vont de 225 pesos à 650 pesos. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans ces échelons, ainsi que le pourcentage total des salaires correspondant à chaque échelon, ventilés par sexe.

4.Statistiques. Au premier paragraphe de sa demande directe de 2003, la commission avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques ventilées par sexe non seulement sur le salaire minimum, mais aussi sur les autres avantages mentionnés à l’article 1 a) de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, à partir de 2008, le système statistique national présentera les informations sur les salaires dans la forme demandée. Notant que, pour honorer cette obligation, le Bureau national des statistiques a modifié ses méthodes de travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui transmettre dans son prochain rapport les informations statistiques demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Informations statistiques et écarts salariaux. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait noté que le système national de statistiques œuvre actuellement pour inclure des données salariales ventilées par sexe. Dans son rapport de 2005, le gouvernement redonne cette information et indique qu’il n’a pas été relevé d’infractions à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. La commission note toutefois que, sans les informations statistiques auxquelles se réfère l’observation générale de 1998, et en particulier sans information sur la rémunération moyenne des hommes et des femmes dans les différents secteurs, elle ne peut pas évaluer convenablement l’application du principe de la convention. En effet, des informations ventilées par sexe et par secteur permettraient aussi de comparer les rémunérations entre les secteurs où les hommes sont majoritaires et ceux où, traditionnellement, les femmes travaillent, par exemple la santé et l’éducation, ce qui permettrait aussi de déterminer l’existence ou non d’écarts salariaux. La commission rappelle que, pour garantir l’égalité de rémunération dans une branche d’activité majoritairement féminine, il est souvent nécessaire de pouvoir comparer avec d’autres entreprises ou établissements. Le fait que quelques hommes travaillent dans des secteurs traditionnellement féminins, où les femmes sont nombreuses, n’indique en aucune façon qu’il n’y a objectivement pas de discrimination dans la rémunération. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir les informations statistiques, ventilées par sexe, qu’il a demandées dans sa demande directe précédente, sur le salaire minimum mais aussi sur les autres avantages dont l’article 1 a) de la convention fait mention.

2. Travail de valeur égale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’expression «un salaire égal pour un travail égal» a dans la pratique le même sens que l’expression «un salaire égal pour un travail de valeur égale». A ce sujet, la commission note qu’il y a deux différences essentielles par rapport au principe de la convention: les notions de «travail de valeur égale» et de «rémunération» utilisées dans la convention sont plus amples que les notions de «travail égal» et de «salaire» utilisées dans la législation cubaine. A propos de l’expression «travail de valeur égale», la convention exige d’utiliser la «valeur» du travail comme point de comparaison, ce qui élargit inévitablement le champ de comparaison puisque l’on prend en compte - en fonction de la valeur égale du travail - les tâches qui ont des caractéristiques différentes et qui, par conséquent, ne peuvent pas être considérées comme égales. Cette distinction est importante quand il s’agit de secteurs où les femmes sont majoritaires et où les tâches, souvent, sont sous-évaluées en raison de préjugés sexistes. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur la façon dont est garantie en pratique l’application du principe de la convention. Elle exprime de nouveau l’espoir qu’il envisagera de modifier la législation afin d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Au sujet de la notion de rémunération, l’article 1 a) de la convention définit le salaire mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, aux travailleurs». La commission demande au gouvernement de l’informer sur les différentes composantes supplémentaires du salaire qui sont prévues dans le secteur public et sur la rémunération que, dans la pratique, les hommes et les femmes perçoivent dans un secteur donné (rémunération de base et autres avantages).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, à savoir que le Système national de statistiques œuvre actuellement pour inclure des données salariales ventilées par sexe. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que les statistiques lui sont utiles pour évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport les données statistiques suivantes, ventilées par sexe, sur les salaires: i) la proportion d’hommes et de femmes, aux différents niveaux de salaire, dans les emplois et professions pour lesquels des échelles de salaires sont établies en vertu de la résolution no 476 de 1980; ii) des statistiques sur les taux de salaire minima et sur les gains moyens des hommes et des femmes, si possible selon la profession, le secteur économique, l’ancienneté et le niveau de qualification, en indiquant dans chaque cas la proportion de femmes; et iii) des informations sur les mesures prises pour contrôler l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, pour un travail de valeur égale.

2. La commission, se référant à ses commentaires précédents, rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes que prévoit l’article 99 du Code du travail s’entend pour un «travail égal». Or la convention exige que l’on utilise la «valeur» du travail à des fins de comparaison. Ainsi, le champ de comparaison s’accroît inévitablement lorsqu’il s’agit de travaux qui ont des caractéristiques différentes et qui, par conséquent, ne peuvent pas être considérés comme égaux. Cette distinction est importante lorsqu’il s’agit de secteurs où les femmes sont majoritaires, femmes dont les travaux sont souvent sous-évalués en raison de stéréotypes sexistes. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager de modifier la législation pour la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations relatives aux points suivants: i) la proportion d’hommes et de femmes, aux différents niveaux de salaires, dans les emplois et professions pour lesquels les échelles de salaires sont établies en vertu de la résolution no 476 de 1980; ii) des statistiques sur les taux de salaires minima et sur les gains moyens des hommes et des femmes si possible selon la profession, le secteur économique, l’ancienneté et le niveau de qualifications, en indiquant dans chaque cas la proportion de femmes; et iii) des informations sur les mesures prises pour contrôler l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt qu’en 1999, dans les secteurs de l’éducation, de la santé publique et de la protection sociale, secteurs où les femmes prédominent, le salaire mensuel moyen est compris entre 245 et 248 pesos, alors que le salaire mensuel moyen à l’échelle nationale est de 221 pesos. Le gouvernement indique en outre que le salaire mensuel moyen dans les secteurs où les femmes sont minoritaires est de 215 pesos. La commission note également, à la lecture du rapport, que les femmes représentent 66,1 pour cent des techniciens et des professionnels et que, en raison de la complexité des tâches qu’elles effectuent, elles perçoivent des salaires plus élevés que les autres travailleurs.

2. Le gouvernement indique que le principe de la convention est appliqué dans la pratique à Cuba et que le grade professionnel ou la catégorie de salaire des travailleurs sont fonction des tâches effectuées, de leur complexité et des qualifications requises, sans discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement signale que la composante variable des salaires est fixée suivant des critères objectifs - production, temps de travail effectué, conditions de travail et résultats obtenus. Afin qu’elle puisse évaluer comme il convient l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport:

i)  la proportion d’hommes et de femmes, aux différents niveaux de salaires, dans les emplois et professions pour lesquels les échelles de salaires sont établies en vertu de la résolution no 476 de 1980;

ii)  des statistiques sur les taux de salaires minima et sur les gains moyens des hommes et des femmes, si possible selon la profession, le secteur économique, l’ancienneté et le niveau de qualification, la proportion de femmes employées étant indiquée dans chaque cas; et

iii)  des informations sur les mesures prises pour superviser l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 99 du Code du travail de 1984 les travailleurs, sans distinction notamment de sexe, reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Elle avait rappelé que le principe d'égalité de rémunération posé par l'article 2, paragraphe 1, de la convention s'entend pour un travail de "valeur égale". La commission note que la Constitution adoptée en 1992 réaffirme le principe d'égalité de salaire pour un travail égal, énoncé par le Code du travail, et que, selon le gouvernement, cette égalité s'applique en pratique pour un travail de valeur égale, par la méthodologie utilisée pour l'évaluation des postes de travail et sans qu'aucune distinction ne soit faite entre travailleurs et travailleuses. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il envisage de prendre pour mettre la législation en accord avec la pratique et en conformité avec la convention.

2. La commission prend également note des informations sur le système salarial, les méthodes d'évaluation du travail (par points et par comparaison) et leur application. La commission a également pris connaissance du texte de la résolution no 476 du 1er juillet 1980 qui établit les échelles de salaires et les taux correspondants par catégorie professionnelle. Concernant les statistiques salariales transmises par le gouvernement, la commission regrette que les deux tableaux n'indiquent pas les salaires effectivement perçus dans la fonction publique avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et que les salaires effectivement payés aux hommes et aux femes dans les différents secteurs d'activité et aux différents niveaux ne soient pas non plus indiqués. La commission rappelle que de telles statistiques lui sont utiles pour évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation et la réglementation est appliqué dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, ces données (gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes).

3. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note qu'aux termes de l'article 99 du Code du travail de 1984 les travailleurs, sans distinction notamment de sexe, reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission rappelle que, selon la convention, le principe de l'égalité de rémunération doit s'entendre pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière l'application de la convention est garantie lorsque travailleurs et travailleuses accomplissent des travaux différents, mais de valeur égale.

2. La commission note, d'après le dernier rapport, que les services de statistiques poursuivent leurs efforts pour améliorer les systèmes relatifs aux données sur les revenus. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte des dispositions fixant les niveaux de salaire dans divers secteurs d'activité en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces dispositions et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branches d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer