ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de la mise en œuvre de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations des partenaires sociaux de 2016, qui figurent dans son rapport de 2019. Elle prend également note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 4 septembre 2019. Elle prend note enfin des observations de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 16 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses réponses à cet égard.
Tripartisme et dialogue social dans le contexte de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les consultations tripartites tenues au sein des différentes sous-commissions de la Commission permanente de coordination des politiques salariales et de l’emploi (CPCPSL) au sujet des mesures prises dans le domaine du travail pour atténuer les effets de la pandémie de COVID 19. En particulier, le gouvernement mentionne les consultations tripartites qui ont eu lieu sur diverses questions - mesures visant à prévenir les pertes d’emploi, suite donnée aux plaintes portées contre la suspension de contrats, imposition de congés sans solde par l’employeur, licenciements. De plus, le gouvernement fait état de l’adoption de la Stratégie d’intermédiation du travail pendant la COVID 19 dans le cadre de laquelle 70 cas ont été traités, ainsi que de la mise en place le 30 juillet de la Mission pour l’emploi, qui bénéficiera de l’assistance technique du BIT afin d’élaborer des stratégies et des instruments pour améliorer l’emploi dans le pays. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les avancées entre 2012 et 2020 de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT, qui a continué à se réunir virtuellement pendant la quarantaine établie en raison de la pandémie. La commission prend note aussi des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les quatre sessions que la sous-commission des affaires internationales a tenues entre mars et septembre 2020, au cours desquelles la sous-commission a notamment examiné les points suivants: les diverses mesures prises par les États Membres de l’OIT pour faire face à l’impact de la pandémie sur le marché du travail; la mise en œuvre des activités de coopération technique auxquelles le BIT participe dans le pays; les rapports supplémentaires sur les conventions ratifiées; le suivi de l’application de la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, en particulier l’élaboration de mesures visant à atténuer l’impact de la pandémie sur le travail domestique. La commission rappelle, dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises en ce qui concerne la consultation tripartite dans le cadre de la pandémie de COVID 19, en particulier celles qui visent à renforcer les capacités des mandants et à consolider les mécanismes et les procédures tripartites, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152 sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Prière aussi de donner des informations sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Élection des représentants des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réaliser le recensement syndical prévu à l’article 5 de la loi n° 278 du 30 avril 1996. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le mécanisme de recensement permet de déterminer la représentativité des centrales syndicales dans les différents organes tripartites du pays. La commission note avec intérêt qu’en 2017 un recensement des syndicats a été effectué pour la première fois depuis plus de 30 ans. La comparaison des résultats ayant fait apparaître des divergences, le ministère du Travail a entamé un processus de vérification qui a permis de comparer, d’un côté, les données sur le nombre de syndicats qu’il avait recensés et, de l’autre, les informations fournies par les centrales syndicales. Le gouvernement indique que des ateliers ont été organisés périodiquement avec les centrales syndicales, au cours desquels elles ont été consultées et leurs commentaires pris en compte. Le gouvernement indique aussi que la plupart des centrales syndicales du pays ont également été consultées sur la méthodologie utilisée pendant la vérification. Le gouvernement ajoute que la vérification a permis de déterminer précisément quels étaient, entre autres, les registres syndicaux annulés, les registres actifs et inactifs, la portée du recensement et les organisations non fédérées. Le gouvernement indique que, depuis mars 2018, les résultats du recensement et le processus de vérification font l’objet de bulletins trimestriels. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que, d’importantes divergences ayant été identifiées entre les informations fournies par les centrales syndicales et celles issues du recensement des syndicats, le processus de vérification n’est pas encore achevé. Le gouvernement ajoute que l’objectif est d’empêcher qu’une organisation enregistrée auprès du ministère du Travail ne prétende être la porte-parole du mouvement syndical. À ce sujet, le gouvernement s’engage à maintenir, avec les centrales syndicales, un mécanisme permanent pour actualiser les données du recensement syndical. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises dans le cadre du processus de vérification du recensement des syndicats par le ministère du Travail, et sur les résultats du recensement.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues entre 2017 et 2019 sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, dans le cadre de la sous-commission tripartite des affaires internationales de la CPCPSL. En ce qui concerne l’examen des conventions non ratifiées, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu sur l’éventuelle ratification de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, de la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, de la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Le gouvernement indique que la procédure de ratification des conventions nos 149 et n° 183 est actuellement en cours au Congrès de la République. Par ailleurs, il y a eu des consultations tripartites sur les mesures nécessaires pour envisager l’éventuelle ratification de la Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le gouvernement indique que, pendant les consultations tripartites, il a également été convenu de prendre des mesures afin de concentrer les efforts sur l’examen du respect des conventions ratifiées. Le gouvernement mentionne l’organisation de diverses activités relatives aux normes internationales du travail menées dans le cadre de la sous-commission des affaires internationales, par exemple des cours de formation sur le mécanisme d’examen des normes de l’OIT (MEN).
La commission note toutefois que la CGT indique qu’il n’y a eu de consultation tripartite ni sur les propositions de dénonciation de conventions (article 5, paragraphe 1 e)), de la convention), ni sur les rapports adressés au Bureau en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT qui portent sur les conventions non ratifiées ou sur les recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet, conformément au paragraphe 5 e) de la recommandation no 152. En outre, la CGT affirme qu’une assistance technique et financière est nécessaire pour accroître la fréquence des consultations tripartites au sein de la sous-commission des affaires internationales. En ce qui concerne la manière dont les vues des organisations représentatives sont prises en considération lors des consultations tripartites, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de la loi n° 278 de 1996, les décisions de la CPCPSL sont prises à la suite d’un consensus des secteurs représentatifs. Le gouvernement indique que les demandes de chacun des participants à la CPCPSL sont prises en compte et soumises au scrutin, afin d’assurer des consultations tripartites efficaces, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues au sujet de toutes les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 23 août 2016, et par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Confédération générale du travail (CGT) et la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 7 septembre 2016. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Election des représentants des partenaires sociaux. Dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT indiquent que le recensement syndical prévu à l’article 5 de la loi no 278 du 30 avril 1996 n’a pas été réalisé; elles espèrent que celui-ci sera réalisé sur la base de critères convenus entre les organisations de travailleurs faisant partie de la Commission permanente de concertation des politiques sociales et salariales. Elles ont exprimé leurs préoccupations face à l’enregistrement de nouvelles confédérations syndicales qui, selon elles, ne remplissent pas les critères. Au vu de ce qui précède, elles estiment que, en l’absence de recensement syndical et de critère déterminé de la «plus grande représentativité» dans la législation nationale, n’importe quelle organisation enregistrée auprès du ministère du Travail pourrait prétendre parler au nom du mouvement syndical. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réaliser le recensement prévu à l’article 5 de la loi no 278 du 30 avril 1996.
Article 5. Consultation tripartite effective. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations tenues entre avril 2014 et août 2015 dans le cadre de la Sous-commission tripartite des affaires internationales du secteur travail à propos des réponses aux questionnaires relatifs aux points figurant à l’ordre du jour de la Conférence; les propositions qui seront présentées au Congrès de la République relativement à la soumission des instruments adoptés par la Conférence; le réexamen des conventions non ratifiées; et l’élaboration des rapports sur l’application des conventions ratifiées. Le gouvernement indique que la sous-commission n’a pas examiné la dénonciation possible des conventions ratifiées. L’ANDI considère que la sous-commission s’est acquittée de ses fonctions et observe que des discussions ont également eu lieu sur des sujets faisant l’objet d’une attention particulière, comme la violence à l’égard des femmes et des hommes dans le monde du travail et la migration de main-d’œuvre. Pour leur part, la CTC, la CGT et la CUT indiquent, tout en reconnaissant que la sous-commission constitue un espace de dialogue et d’information, elles estiment que les résultats de celle-ci ne sont pas ceux que l’on attendait, et que l’on ne peut pas dire qu’elle soit un succès. Elles ont expliqué qu’aucune décision n’a été prise concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et qu’il n’y a aucune volonté de ratifier des instruments suite à la soumission. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues au sujet de toutes les questions liées aux normes internationales du travail énoncées dans la convention. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la façon dont il est tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures de consultation requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. La commission prend note du rapport du gouvernement et des contributions de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). Le gouvernement rend compte des activités qui ont été menées en 2013 dans le cadre de la Sous-commission tripartite des affaires internationales du secteur travail et qui ont permis de couvrir les consultations relatives aux normes internationales du travail qu’exige la convention. Le gouvernement indique que les représentants des organisations de travailleurs ont proposé un calendrier de travail à la sous commission tripartite, lequel a été accepté par tous les membres. Ce calendrier prévoit notamment l’examen des questions qui ont fait l’objet de commentaires de la commission d’experts. Le gouvernement indique aussi que le Congrès de la République a adopté la loi no 1595 portant approbation de la ratification de la convention no 189, convention qui est en cours d’examen au sens de la Cour constitutionnelle. L’ANDI confirme son engagement en faveur du renforcement de l’institutionnalisation du dialogue social, ainsi que sa participation à la sous commission tripartite. Les deux centrales syndicales reconnaissent que le ministère du Travail a ouvert des espaces tripartites pour le dialogue, mais se disent insatisfaites du manque de résultats. Les deux confédérations indiquent qu’il faut donner la priorité aux conventions à ratifier et réaliser des études pour mettre en œuvre les normes internationales du travail. Les deux centrales syndicales se disent favorables à la ratification des conventions nos 102, 137, 152 et 176. Le gouvernement indique que la sous-commission tripartite examine la possibilité de soumettre au Congrès de la République la proposition visant à ratifier les conventions nos 135, 149 et 183. Se référant au commentaire formulé en 2012, la commission note que les travaux de la sous-commission tripartite ont permis de perfectionner les consultations requises par la convention sur les normes internationales du travail. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les résultats des activités de la Sous-commission tripartite des affaires internationales du secteur travail sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, et sur les autres consultations couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. Dans son observation de 2011, la commission avait exprimé sa conviction que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’efforcer de prendre des mesures concrètes pour promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Dans son rapport reçu en août 2012, le gouvernement indique que, le 24 mai 2012, a été instituée une sous-commission tripartite des questions internationales dans le secteur du travail, qui relève de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail. La commission note avec intérêt que cette commission a pour fonction d’examiner les questions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et doit être consultée à ce sujet. Le gouvernement indique aussi que les partenaires sociaux ont été consultés et que la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été soumise en avril 2012 pour ratification au Congrès de la République. Les partenaires sociaux ont été consultés également au sujet de la soumission de 13 conventions et d’un protocole.
L’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) indique dans ses observations reçues en septembre 2012 que, outre la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, il existe d’autres instances de dialogue où sont examinées de manière tripartite les normes du travail à l’échelle nationale et internationale. L’Organisation internationale des employeurs (OIE) souligne aussi les progrès accomplis en matière de dialogue social ainsi que les multiples contacts des partenaires sociaux. Par ailleurs, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) indiquent dans une communication conjointe d’août 2012 qu’il faudrait réaliser des consultations effectives sur un pied d’égalité afin de garantir que les organisations syndicales les plus représentatives participent équitablement à toutes les interventions ayant trait à la communication par l’Etat de rapports à l’OIT. La CUT indique dans une communication individuelle d’août 2012 que le mouvement syndical est disposé non seulement à dialoguer mais aussi à appuyer la ratification et la mise en œuvre des normes internationales du travail. La CUT a dressé une liste de questions en suspens au sujet desquelles les organes de contrôle de l’OIT ont demandé des informations dans les rapports sur l’application des conventions ratifiées.
La commission renvoie à la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social que la Conférence a adoptée à sa 90e session (2002) qui indique que, pour que les consultations tripartites aboutissent, les participants doivent démontrer les aptitudes nécessaires pour le dialogue social (capacité de tenir compte des positions des autres parties, respect de chaque participant, respect des engagements pris, volonté de surmonter des situations de conflit). Par ailleurs, la Déclaration de 2008 de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable a identifié la convention comme étant un instrument des plus importants du point de vue de la gouvernance. Par conséquent, la commission exprime à nouveau sa conviction qu’il existe de nouvelles perspectives pour continuer de rapprocher les partenaires sociaux afin d’approfondir encore plus la consultation tripartite. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de la sous-commission tripartite des questions internationales dans le secteur du travail et sur les autres consultations effectuées au sujet des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. Dans le rapport reçu pour la période qui s’est terminée en mai 2011, le gouvernement indique que, conformément à la nouvelle structure établie en vertu de la loi no 1444 de mai 2011, le ministère du Travail prévoit de stimuler et de promouvoir une culture des relations professionnelles axée sur le dialogue, la conciliation et la conclusion d’accords aux fins du développement social et économique, de l’accroissement de la productivité, du règlement direct des différends individuels et collectifs du travail et de la concertation des politiques salariales et du travail. Le gouvernement déclare que, conformément à ce qui est indiqué précédemment, la convention sera pleinement appliquée. Toutefois, le rapport ne contient pas d’informations sur les consultations tripartites effectuées au sujet de chacun des points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime à nouveau sa conviction que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’efforcer de prendre des mesures concrètes pour promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention en ce qui concerne les normes internationales du travail. La Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) ont formulé des observations qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2011. Dans ces observations, les organisations syndicales ont proposé au gouvernement d’élaborer et d’établir un ordre du jour qui fixera en particulier la date de réunions pour examiner les normes internationales du travail en vue de leur ratification. La commission demande au gouvernement de donner des informations concrètes sur les consultations «effectives» ayant eu lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sujet des normes internationales du travail, comme requis par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable a considéré la convention no 144 comme un instrument de la plus haute importance pour la gouvernance.
Consultations tripartites avant la soumission au Congrès de la République des instruments adoptés par la Conférence. A propos des commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport être très préoccupé par le fait que des conventions et recommandations n’ont pas été soumises. Le gouvernement envisage de saisir de cette question la Commission de concertation des politiques salariales et du travail afin de déterminer le moyen le plus rapide de satisfaire à l’obligation constitutionnelle de soumettre les conventions et recommandations au Congrès de la République. Les organisations syndicales confirment dans leurs observations que les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail n’ont pas été soumis au Congrès de la République en vue de leur examen et n’ont pas été présentés à la Commission de concertation des politiques salariales et du travail. La commission renvoie à son observation sur l’obligation de soumission qui est prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. La commission note que 34 instruments adoptés par la Conférence n’ont pas encore été soumis. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux ont été effectivement consultés au sujet des propositions présentées au Congrès de la République dans le cadre de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2009. Le gouvernement se réfère à la déclaration faite devant la Commission de la Conférence en juin 2009 dans le contexte de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la discussion qui a fait suite. Il souligne que les espaces de dialogue permettant d’analyser de manière objective la situation du pays, ses progrès et ses difficultés et de proposer des mesures visant à soutenir le renforcement des capacités institutionnelles dans un objectif de progrès en matière de garanties des droits et de bien-être de toute la population sont privilégiés. Il s’est engagé à dynamiser les espaces tripartites existants, améliorer leurs procédures et affermir les bases propices à des accords et des résultats tangibles à moyen terme. Dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 144, la commission avait demandé des informations détaillées sur les démarches ayant donné lieu à des communications écrites effectuées au titre de l’ensemble des consultations requises par la convention au sujet des normes internationales du travail. Elle avait également demandé d’indiquer si la Commission permanente de concertation sur les politiques des salaires et du travail participait aux consultations prévues par la convention. Elle avait pris note d’une communication reçue de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), transmise au gouvernement en octobre 2008, affirmant que les consultations requises ne se tenaient pas de manière régulière et systématique. Selon la CUT, les rapports à soumettre à l’OIT sont élaborés à l’insu de la Commission permanente de concertation sur les politiques des salaires et du travail. Dans sa réponse reçue en mars 2009, le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale assure effectivement la coordination du mécanisme tripartite de dialogue connu sous le nom de Commission permanente de concertation sur les politiques des salaires et du travail, mais il ne donne pas d’information concrète sur les consultations menées au cours de la période couverte par le rapport au sujet de chacun des points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans ces circonstances, la commission exprime à nouveau sa conviction que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’efforcer de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention relativement aux normes internationales du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur les moyens employés par lui-même et les partenaires sociaux pour mener des consultations «efficaces» sur les normes internationales du travail au sens de la convention no 144 (article 5, paragraphe 1 d)). Elle rappelle à ce titre que, conformément à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, la convention no 144 est un instrument de la plus haute importance pour la gouvernance.

Article 5, paragraphe 1 b).Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. La commission constate que les consultations requises par cette disposition de la convention n’ont pas eu lieu et que les instruments adoptés par la Conférence n’ont pas été soumis à l’Assemblée nationale. La commission renvoie à son observation relative à l’obligation de soumission établie à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, où elle relève que 31 instruments adoptés par la Conférence n’ont toujours pas fait l’objet de cette soumission. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur les consultations que les partenaires sociaux auront eues au sujet des propositions faites au Congrès à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Renforcement du dialogue social et consultations tripartites.Dans son observation de 2007, la commission avait prié le gouvernement de communiquer un rapport contenant des informations détaillées sur toute communication écrite, réalisée en vue d’assurer l’ensemble des consultations requises en matière de normes internationales du travail, et d’indiquer si la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail participait aux consultations prévue par la convention. Concernant l’application de la convention, la Centrale unitaire des travailleurs a fait parvenir à la commission le rapport sur les droits au travail et les libertés syndicales en Colombie mis à la disposition de la mission de haut niveau de l’OIT qui s’est déroulée en Colombie en novembre et décembre 2007. Dans la communication reçue en mai 2008, le gouvernement donne des informations sur la constitution de la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail et sur la signature d’un accord avec l’OIT pour exécuter un projet qui vise à renforcer le dialogue social, les droits fondamentaux au travail et l’inspection du travail en Colombie. Dans le rapport reçu en septembre 2008, le gouvernement indique qu’aucune consultation tripartite n’a été menée sur les questions abordées dans la convention. Le gouvernement ajoute que la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail sera informée qu’il faut élaborer sans tarder et de manière conjointe la procédure pour mener les consultations prévues par la convention. La commission se réfère à nouveau à ses précédents commentaires et se dit convaincue que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’efforcer de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. La commission se réfère à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable où il est affirmé que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’Etat de droit, entre autres moyens par le biais des normes internationales du travail». En conséquence, la commission invite à nouveau le gouvernement et les partenaires sociaux à mener les «consultations efficaces» sur les normes internationales du travail prévues par la convention, convention qui est de la plus grande importance pour la gouvernance.

Article 5, paragraphe 1 b), de la convention.Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. Dans son rapport de 2008, le gouvernement indique que des consultations auront peut-être lieu à la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail dans le cadre de l’obligation de soumission. La commission constate que, pour l’heure, les consultations requises par cette disposition de la convention ne semblent pas avoir été menées. Par ailleurs, elle constate que la procédure de soumission n’a pas eu lieu. La commission se réfère à son observation sur l’obligation de soumission prévue par l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT dans laquelle elle relève que 31 instruments adoptés par la Conférence doivent être soumis aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de l’informer des consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux sur les propositions présentées au Congrès concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence.

Article 5, paragraphe 1 d). Rapports sur les conventions ratifiées. La commission a pris connaissance d’une communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) transmise au gouvernement en octobre 2008. La commission invite le gouvernement à formuler ses commentaires sur la communication de la CUT. En outre, la commission espère que, pour répondre aux questions soulevées dans la présente observation et élaborer les rapports qui doivent être présentés en 2009, le gouvernement et les partenaires sociaux mèneront les consultations prévues par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. Dans des communications transmises par le Bureau au gouvernement en avril 2006, le Syndicat des fonctionnaires, «Hospital Universitario del Valle» (SINSPUBLIC-HUV), et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) ont indiqué que les organisations syndicales, se fondant sur la convention, ont essayé de dialoguer avec la Commission nationale du service civil pour proposer des alternatives et trouver des solutions, afin d’éviter que les salariés aient à assumer des erreurs administratives et que soit respectée leur stabilité dans l’emploi. Les organisations syndicales ont également fait état de difficultés d’application d’autres conventions ratifiées par la Colombie. Dans son rapport reçu en juillet 2007, le gouvernement affirme que, pour concevoir et élaborer la loi no 909 du 23 septembre 2004, il a été tenu compte des propositions formulées par les organisations syndicales qui regroupent les fonctionnaires et les chefs d’entités publiques. Cette loi contient des dispositions réglementant l’emploi public, la carrière administrative et la gestion publique, sans aller à l’encontre de la convention.

2. A cet égard, en réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il a le souci permanent d’approfondir et de renforcer le dialogue social en tant qu’instrument important au travers duquel le gouvernement et les dirigeants syndicaux et patronaux s’efforcent de mettre à profit les dispositions constitutionnelles et législatives existantes, afin de progresser dans la construction d’un espace permettant de débattre des problèmes du travail. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune consultation tripartite n’est intervenue sur les sujets couverts par la convention. Elle se réfère à cet égard à ses commentaires formulés sur la convention no 87. La commission estime que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’efforcer de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Le tripartisme et le dialogue social «se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable» (voir la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (juin 2002)).

3. Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. En septembre 2007, le Bureau a transmis au gouvernement les nouveaux commentaires reçus de la CUT, qui indiquent que la CUT et les autres organisations représentatives des travailleurs ont réclamé à plusieurs reprises des réunions de la Commission de règlement des différends auprès de l’OIT, mais qu’elles n’ont pas été convoquées par le gouvernement. La CUT insiste sur le fait que cette commission n’a pas été consultée sur les questions couvertes par la convention. La commission se réfère précisément à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait évoqué la nécessité d’organiser les consultations sur les questions couvertes par la convention suffisamment à l’avance. Il avait été indiqué que la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail devait être l’instance appropriée pour traiter des questions visées par la convention. La possibilité d’organiser des réunions tripartites spéciales avait également été étudiée ainsi que le fait que d’autres commissions tripartites puissent être également consultées sur les questions couvertes par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les communications écrites, éventuellement réalisées pour accomplir les consultations requises en matière de normes internationales du travail, et d’indiquer si la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail participe aux consultations requises par la convention.

4. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables. Soumission au Congrès de la République. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il espère pouvoir faire avancer dans un avenir proche les consultations tripartites pour satisfaire à son obligation de soumission. La commission se réfère à l’observation qu’elle formule depuis plusieurs années à propos de l’accomplissement de l’obligation de soumission, et espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer à brève échéance que les consultations requises par la convention ont eu lieu et que tous les autres instruments qui ne l’avaient pas encore été ont finalement été soumis au Congrès de la République.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Dans son rapport, reçu en octobre 2005, le gouvernement réitère, en réponse à la précédente demande directe de la commission, sa volonté d’approfondir et de renforcer le dialogue social. Il expose également l’échéancier établi le 1er septembre 2005 lors de la réunion de la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail. Il déclare que le dialogue social est au centre des préoccupations de la commission permanente et il évoque à nouveau les conclusions de l’atelier tripartite qui s’est tenu à Bogotá en septembre 2003.

2. La commission rappelle que, en septembre 2003, lors de ce séminaire tripartite, les autorités gouvernementales et les représentants des partenaires sociaux ont exprimé leur volonté de favoriser le dialogue social et de promouvoir l’application de la convention no 144. Il a été recommandé de tenir des séminaires sur cette question aux niveaux territorial et municipal. Il a été demandé, à ce titre, au gouvernement de veiller à ce que les consultations sur les questions visées par la convention aient lieu assez longtemps à l’avance. Il a été confirmé que la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail est bien l’instance appropriée pour traiter des questions visées par la convention. La possibilité d’organiser des réunions tripartites spéciales a également été étudiée. Enfin, il a été dit que d’autres commissions tripartites pourraient être consultées sur les questions couvertes par la convention.

3. La commission souhaiterait que le gouvernement soit en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations plus concrètes sur la manière dont les conclusions de l’atelier tripartite ont été appliquées dans la pratique. Elle le prie à nouveau d’exposer de manière plus détaillée les améliorations apportées à ses communications écrites relatives aux normes internationales du travail, de même que sur la participation de la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail aux consultations prévues par la convention (article 2). Elle le prie enfin de communiquer des informations concrètes sur les consultations menées à propos des questions visées à l’article 5, paragraphe 1 a), d) et e), de la convention.

4. Article 5, paragraphe 1 b) et c). La commission note que les projets de loi tendant à approuver les conventions nos 135, 150, 183 et 184 ont été classés sans suite par le Congrès de la République. La commission renvoie à l’observation qu’elle formule depuis des années à propos de l’accomplissement de l’obligation de soumission et elle espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer à brève échéance que les consultations prescrites par la convention no 144 ont eu lieu et que tous les autres instruments qui ne l’avaient pas encore été ont finalement été soumis au Congrès de la République.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Dans sa demande directe de 2002, la commission avait pris note de l’annonce faite par le gouvernement d’un séminaire devant se tenir en septembre 2003 en vue de promouvoir une meilleure application de la convention no 144 et renforcer le dialogue social. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, à cette occasion, les participants ont manifesté leur volonté de favoriser le dialogue social et de promouvoir l’application de la convention. Il a été recommandé d’organiser des séminaires sur ce thème au niveau des provinces et des communes, et il a été demandé au gouvernement de veiller à ce que les consultations sur les questions relevant de la convention soient menées assez tôt. La Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail est apparue comme l’instance appropriée pour traiter de ces questions. Des réunions tripartites ad hoc ont également été envisagées. D’autres commissions tripartites pourraient être consultées sur les questions couvertes par la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir dans son prochain rapport des informations sur la suite de ces initiatives, notamment sur les améliorations qui en résultent sur le plan des communications écrites du gouvernement et de la participation éventuelle de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail aux consultations prévues par la convention (article 2 de la convention).

2. Article 4, paragraphe 2. La commission se réjouit également de constater que les crédits destinés au Programme spécial de coopération technique en faveur de la Colombie ont servi au financement de la formation dont les participants aux procédures de consultation prévues par la convention peuvent avoir besoin.

3. Article 5, paragraphe 1 b) et c). La commission note avec intérêt que l’opportunité de ratifier les conventions nos 135, 149 et 150 a été examinée. Le gouvernement indique également que des consultations ont été menées à propos de la soumission au Congrès des conventions nos 183 et 184. S’agissant des consultations sur les propositions accompagnant la soumission au Congrès de la République des instruments adoptés par la Conférence, la commission invite à se reporter à l’observation qu’elle formule depuis de nombreuses années à propos de l’accomplissement de cette formalité et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer à brève échéance que les consultations prévues par la convention no 144 ont été menées et que les instruments encore en attente ont finalement tous été soumis au Congrès de la République.

4. D’une manière générale, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des indications plus concrètes quant aux consultations menées à propos de toutes les autres questions couvertes par la convention qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1 a), d) et e), de cet instrument.

5. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de signaler tous rapports ayant pu être établis ou toutes recommandations ayant pu être formulées à l’issue des consultations (article 5, paragraphe 2) et de toutes consultations qui auraient eu pour objet le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qu’elle a reçu en novembre 2001, sur l’application de la convention. Compte étant tenu de la situation générale de la Colombie et de la possibilité de recourir aux moyens disponibles dans le cadre du Programme spécial de coopération technique pour la Colombie qui vise à renforcer le dialogue social, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de répondre aux questions qui font l’objet de la présente demande directe et d’indiquer les progrès qui auront été accomplis dans l’application des dispositions suivantes de la convention.

Article 2 de la convention. Prière de préciser la fonction de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail employeurs ce qui concerne les consultations que prévoit la convention no 144, ou, le cas échéant, d’indiquer si les consultations par voie de communications écrites menées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont effectuées avec l’accord des parties intéressées. D’une manière générale, prière de décrire les procédures qui garantissent des consultations effectives à propos des points énumérés au paragraphe 1 de l’article 5 entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.

Article 4, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des fonds ont été consacrés à la formation dont pourraient avoir besoin les participants aux consultations que prévoit la convention.

Article 5, paragraphe 1. Veuillez fournir des informations concrètes sur les consultations qui ont été menées à propos des points énumérés au paragraphe 1 et sur la fréquence de ces consultations.

Article 5, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des rapports ont étéélaborés ou si des recommandations ont été formulées à la suite des consultations.

Article 6. Veuillez fournir des renseignements sur les éventuelles consultations menées à propos du fonctionnement des procédures prévues par la convention et sur l’élaboration d’un rapport annuel au sujet des consultations portant sur les domaines couverts par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer