National Legislation on Labour and Social Rights
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Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2009. Le gouvernement se réfère à la déclaration faite devant la Commission de la Conférence en juin 2009 dans le contexte de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la discussion qui a fait suite. Il souligne que les espaces de dialogue permettant d’analyser de manière objective la situation du pays, ses progrès et ses difficultés et de proposer des mesures visant à soutenir le renforcement des capacités institutionnelles dans un objectif de progrès en matière de garanties des droits et de bien-être de toute la population sont privilégiés. Il s’est engagé à dynamiser les espaces tripartites existants, améliorer leurs procédures et affermir les bases propices à des accords et des résultats tangibles à moyen terme. Dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 144, la commission avait demandé des informations détaillées sur les démarches ayant donné lieu à des communications écrites effectuées au titre de l’ensemble des consultations requises par la convention au sujet des normes internationales du travail. Elle avait également demandé d’indiquer si la Commission permanente de concertation sur les politiques des salaires et du travail participait aux consultations prévues par la convention. Elle avait pris note d’une communication reçue de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), transmise au gouvernement en octobre 2008, affirmant que les consultations requises ne se tenaient pas de manière régulière et systématique. Selon la CUT, les rapports à soumettre à l’OIT sont élaborés à l’insu de la Commission permanente de concertation sur les politiques des salaires et du travail. Dans sa réponse reçue en mars 2009, le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale assure effectivement la coordination du mécanisme tripartite de dialogue connu sous le nom de Commission permanente de concertation sur les politiques des salaires et du travail, mais il ne donne pas d’information concrète sur les consultations menées au cours de la période couverte par le rapport au sujet de chacun des points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans ces circonstances, la commission exprime à nouveau sa conviction que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’efforcer de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention relativement aux normes internationales du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur les moyens employés par lui-même et les partenaires sociaux pour mener des consultations «efficaces» sur les normes internationales du travail au sens de la convention no 144 (article 5, paragraphe 1 d)). Elle rappelle à ce titre que, conformément à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, la convention no 144 est un instrument de la plus haute importance pour la gouvernance.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. La commission constate que les consultations requises par cette disposition de la convention n’ont pas eu lieu et que les instruments adoptés par la Conférence n’ont pas été soumis à l’Assemblée nationale. La commission renvoie à son observation relative à l’obligation de soumission établie à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, où elle relève que 31 instruments adoptés par la Conférence n’ont toujours pas fait l’objet de cette soumission. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur les consultations que les partenaires sociaux auront eues au sujet des propositions faites au Congrès à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.
Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. Dans son observation de 2007, la commission avait prié le gouvernement de communiquer un rapport contenant des informations détaillées sur toute communication écrite, réalisée en vue d’assurer l’ensemble des consultations requises en matière de normes internationales du travail, et d’indiquer si la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail participait aux consultations prévue par la convention. Concernant l’application de la convention, la Centrale unitaire des travailleurs a fait parvenir à la commission le rapport sur les droits au travail et les libertés syndicales en Colombie mis à la disposition de la mission de haut niveau de l’OIT qui s’est déroulée en Colombie en novembre et décembre 2007. Dans la communication reçue en mai 2008, le gouvernement donne des informations sur la constitution de la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail et sur la signature d’un accord avec l’OIT pour exécuter un projet qui vise à renforcer le dialogue social, les droits fondamentaux au travail et l’inspection du travail en Colombie. Dans le rapport reçu en septembre 2008, le gouvernement indique qu’aucune consultation tripartite n’a été menée sur les questions abordées dans la convention. Le gouvernement ajoute que la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail sera informée qu’il faut élaborer sans tarder et de manière conjointe la procédure pour mener les consultations prévues par la convention. La commission se réfère à nouveau à ses précédents commentaires et se dit convaincue que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’efforcer de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. La commission se réfère à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable où il est affirmé que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’Etat de droit, entre autres moyens par le biais des normes internationales du travail». En conséquence, la commission invite à nouveau le gouvernement et les partenaires sociaux à mener les «consultations efficaces» sur les normes internationales du travail prévues par la convention, convention qui est de la plus grande importance pour la gouvernance.
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. Dans son rapport de 2008, le gouvernement indique que des consultations auront peut-être lieu à la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail dans le cadre de l’obligation de soumission. La commission constate que, pour l’heure, les consultations requises par cette disposition de la convention ne semblent pas avoir été menées. Par ailleurs, elle constate que la procédure de soumission n’a pas eu lieu. La commission se réfère à son observation sur l’obligation de soumission prévue par l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT dans laquelle elle relève que 31 instruments adoptés par la Conférence doivent être soumis aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de l’informer des consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux sur les propositions présentées au Congrès concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence.
Article 5, paragraphe 1 d). Rapports sur les conventions ratifiées. La commission a pris connaissance d’une communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) transmise au gouvernement en octobre 2008. La commission invite le gouvernement à formuler ses commentaires sur la communication de la CUT. En outre, la commission espère que, pour répondre aux questions soulevées dans la présente observation et élaborer les rapports qui doivent être présentés en 2009, le gouvernement et les partenaires sociaux mèneront les consultations prévues par la convention.
1. Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. Dans des communications transmises par le Bureau au gouvernement en avril 2006, le Syndicat des fonctionnaires, «Hospital Universitario del Valle» (SINSPUBLIC-HUV), et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) ont indiqué que les organisations syndicales, se fondant sur la convention, ont essayé de dialoguer avec la Commission nationale du service civil pour proposer des alternatives et trouver des solutions, afin d’éviter que les salariés aient à assumer des erreurs administratives et que soit respectée leur stabilité dans l’emploi. Les organisations syndicales ont également fait état de difficultés d’application d’autres conventions ratifiées par la Colombie. Dans son rapport reçu en juillet 2007, le gouvernement affirme que, pour concevoir et élaborer la loi no 909 du 23 septembre 2004, il a été tenu compte des propositions formulées par les organisations syndicales qui regroupent les fonctionnaires et les chefs d’entités publiques. Cette loi contient des dispositions réglementant l’emploi public, la carrière administrative et la gestion publique, sans aller à l’encontre de la convention.
2. A cet égard, en réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il a le souci permanent d’approfondir et de renforcer le dialogue social en tant qu’instrument important au travers duquel le gouvernement et les dirigeants syndicaux et patronaux s’efforcent de mettre à profit les dispositions constitutionnelles et législatives existantes, afin de progresser dans la construction d’un espace permettant de débattre des problèmes du travail. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune consultation tripartite n’est intervenue sur les sujets couverts par la convention. Elle se réfère à cet égard à ses commentaires formulés sur la convention no 87. La commission estime que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’efforcer de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Le tripartisme et le dialogue social «se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable» (voir la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (juin 2002)).
3. Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. En septembre 2007, le Bureau a transmis au gouvernement les nouveaux commentaires reçus de la CUT, qui indiquent que la CUT et les autres organisations représentatives des travailleurs ont réclamé à plusieurs reprises des réunions de la Commission de règlement des différends auprès de l’OIT, mais qu’elles n’ont pas été convoquées par le gouvernement. La CUT insiste sur le fait que cette commission n’a pas été consultée sur les questions couvertes par la convention. La commission se réfère précisément à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait évoqué la nécessité d’organiser les consultations sur les questions couvertes par la convention suffisamment à l’avance. Il avait été indiqué que la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail devait être l’instance appropriée pour traiter des questions visées par la convention. La possibilité d’organiser des réunions tripartites spéciales avait également été étudiée ainsi que le fait que d’autres commissions tripartites puissent être également consultées sur les questions couvertes par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les communications écrites, éventuellement réalisées pour accomplir les consultations requises en matière de normes internationales du travail, et d’indiquer si la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail participe aux consultations requises par la convention.
4. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables. Soumission au Congrès de la République. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il espère pouvoir faire avancer dans un avenir proche les consultations tripartites pour satisfaire à son obligation de soumission. La commission se réfère à l’observation qu’elle formule depuis plusieurs années à propos de l’accomplissement de l’obligation de soumission, et espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer à brève échéance que les consultations requises par la convention ont eu lieu et que tous les autres instruments qui ne l’avaient pas encore été ont finalement été soumis au Congrès de la République.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. Dans son rapport, reçu en octobre 2005, le gouvernement réitère, en réponse à la précédente demande directe de la commission, sa volonté d’approfondir et de renforcer le dialogue social. Il expose également l’échéancier établi le 1er septembre 2005 lors de la réunion de la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail. Il déclare que le dialogue social est au centre des préoccupations de la commission permanente et il évoque à nouveau les conclusions de l’atelier tripartite qui s’est tenu à Bogotá en septembre 2003.
2. La commission rappelle que, en septembre 2003, lors de ce séminaire tripartite, les autorités gouvernementales et les représentants des partenaires sociaux ont exprimé leur volonté de favoriser le dialogue social et de promouvoir l’application de la convention no 144. Il a été recommandé de tenir des séminaires sur cette question aux niveaux territorial et municipal. Il a été demandé, à ce titre, au gouvernement de veiller à ce que les consultations sur les questions visées par la convention aient lieu assez longtemps à l’avance. Il a été confirmé que la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail est bien l’instance appropriée pour traiter des questions visées par la convention. La possibilité d’organiser des réunions tripartites spéciales a également été étudiée. Enfin, il a été dit que d’autres commissions tripartites pourraient être consultées sur les questions couvertes par la convention.
3. La commission souhaiterait que le gouvernement soit en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations plus concrètes sur la manière dont les conclusions de l’atelier tripartite ont été appliquées dans la pratique. Elle le prie à nouveau d’exposer de manière plus détaillée les améliorations apportées à ses communications écrites relatives aux normes internationales du travail, de même que sur la participation de la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail aux consultations prévues par la convention (article 2). Elle le prie enfin de communiquer des informations concrètes sur les consultations menées à propos des questions visées à l’article 5, paragraphe 1 a), d) et e), de la convention.
4. Article 5, paragraphe 1 b) et c). La commission note que les projets de loi tendant à approuver les conventions nos 135, 150, 183 et 184 ont été classés sans suite par le Congrès de la République. La commission renvoie à l’observation qu’elle formule depuis des années à propos de l’accomplissement de l’obligation de soumission et elle espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer à brève échéance que les consultations prescrites par la convention no 144 ont eu lieu et que tous les autres instruments qui ne l’avaient pas encore été ont finalement été soumis au Congrès de la République.
1. Dans sa demande directe de 2002, la commission avait pris note de l’annonce faite par le gouvernement d’un séminaire devant se tenir en septembre 2003 en vue de promouvoir une meilleure application de la convention no 144 et renforcer le dialogue social. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, à cette occasion, les participants ont manifesté leur volonté de favoriser le dialogue social et de promouvoir l’application de la convention. Il a été recommandé d’organiser des séminaires sur ce thème au niveau des provinces et des communes, et il a été demandé au gouvernement de veiller à ce que les consultations sur les questions relevant de la convention soient menées assez tôt. La Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail est apparue comme l’instance appropriée pour traiter de ces questions. Des réunions tripartites ad hoc ont également été envisagées. D’autres commissions tripartites pourraient être consultées sur les questions couvertes par la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir dans son prochain rapport des informations sur la suite de ces initiatives, notamment sur les améliorations qui en résultent sur le plan des communications écrites du gouvernement et de la participation éventuelle de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail aux consultations prévues par la convention (article 2 de la convention).
2. Article 4, paragraphe 2. La commission se réjouit également de constater que les crédits destinés au Programme spécial de coopération technique en faveur de la Colombie ont servi au financement de la formation dont les participants aux procédures de consultation prévues par la convention peuvent avoir besoin.
3. Article 5, paragraphe 1 b) et c). La commission note avec intérêt que l’opportunité de ratifier les conventions nos 135, 149 et 150 a été examinée. Le gouvernement indique également que des consultations ont été menées à propos de la soumission au Congrès des conventions nos 183 et 184. S’agissant des consultations sur les propositions accompagnant la soumission au Congrès de la République des instruments adoptés par la Conférence, la commission invite à se reporter à l’observation qu’elle formule depuis de nombreuses années à propos de l’accomplissement de cette formalité et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer à brève échéance que les consultations prévues par la convention no 144 ont été menées et que les instruments encore en attente ont finalement tous été soumis au Congrès de la République.
4. D’une manière générale, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des indications plus concrètes quant aux consultations menées à propos de toutes les autres questions couvertes par la convention qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1 a), d) et e), de cet instrument.
5. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de signaler tous rapports ayant pu être établis ou toutes recommandations ayant pu être formulées à l’issue des consultations (article 5, paragraphe 2) et de toutes consultations qui auraient eu pour objet le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qu’elle a reçu en novembre 2001, sur l’application de la convention. Compte étant tenu de la situation générale de la Colombie et de la possibilité de recourir aux moyens disponibles dans le cadre du Programme spécial de coopération technique pour la Colombie qui vise à renforcer le dialogue social, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de répondre aux questions qui font l’objet de la présente demande directe et d’indiquer les progrès qui auront été accomplis dans l’application des dispositions suivantes de la convention.
Article 2 de la convention. Prière de préciser la fonction de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail employeurs ce qui concerne les consultations que prévoit la convention no 144, ou, le cas échéant, d’indiquer si les consultations par voie de communications écrites menées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont effectuées avec l’accord des parties intéressées. D’une manière générale, prière de décrire les procédures qui garantissent des consultations effectives à propos des points énumérés au paragraphe 1 de l’article 5 entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des fonds ont été consacrés à la formation dont pourraient avoir besoin les participants aux consultations que prévoit la convention.
Article 5, paragraphe 1. Veuillez fournir des informations concrètes sur les consultations qui ont été menées à propos des points énumérés au paragraphe 1 et sur la fréquence de ces consultations.
Article 5, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des rapports ont étéélaborés ou si des recommandations ont été formulées à la suite des consultations.
Article 6. Veuillez fournir des renseignements sur les éventuelles consultations menées à propos du fonctionnement des procédures prévues par la convention et sur l’élaboration d’un rapport annuel au sujet des consultations portant sur les domaines couverts par la convention.