National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que ni le Code du travail actuellement en vigueur ni le projet de code de 2007 dans sa teneure actuelle ne prévoient l’obligation pour l’employeur de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation ou par un règlement, comme le prescrit cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il envisage de donner effet à cette disposition, en droit comme en pratique.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’ordonnance no606 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution «un salarié qui travaille un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié obtiendra une compensation sous la forme d’un autre jour de repos ou d’une rémunération au titre d’heures supplémentaires conformément à l’article 3(2) de cette ordonnance». L’article 2 de l’ordonnance no1119 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution a amendé l’article 3(2) de l’ordonnance no606, qui prévoit maintenant que «chaque heure de travail supplémentaire effectuée un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié correspondra à une heure et demie de travail ordinaire». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir, autant que possible, qu’un travailleur occupé le jour de son repos hebdomadaire se verra accorder une période de repos compensatoire, indépendamment de toute indemnité en espèces, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 5 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 606 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution "un salarié qui travaille un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié obtiendra une compensation sous la forme d'un autre jour de repos ou d'une rémunération au titre d'heures supplémentaires conformément à l'article 3(2) de cette ordonnance". L'article 2 de l'ordonnance no 1119 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution a amendé l'article 3(2) de l'ordonnance no 606, qui prévoit maintenant que "chaque heure de travail supplémentaire effectuée un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié correspondra à une heure et demie de travail ordinaire". La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir, autant que possible, qu'un travailleur occupé le jour de son repos hebdomadaire se verra accorder une période de repos compensatoire, indépendamment de toute indemnité en espèces, conformément à l'article 5 de la convention.
Comme suite à ses précédents commentaires concernant les dispositions du Code du travail de 1987, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission note pour la première fois l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la convention s'applique à la fonction publique en vertu de la loi no 110 de 1972 sur les congés officiels, qui dispose que le vendredi est considéré comme jour de congé officiel, et des décisions nos 606 et 1119 de 1980, relatives aux jours de congé compensatoire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dans son prochain rapport des décisions nos 606 et 1119 de 1980.
2. Article 5 et Points III et V du formulaire de rapport. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare qu'il n'a pas été constaté d'infraction à l'article 61 du Code du travail de 1987, lequel dispose que les travailleurs ont droit soit à une rémunération totale, soit à un jour de congé compensatoire lorsqu'ils acceptent de travailler un jour de repos. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des statistiques, s'il en existe, sur le nombre des travailleurs travaillant les jours de repos conformément à l'accord prévu à l'article 61 précité et, sur ce total, le nombre de travailleurs bénéficiant d'une compensation sous forme de rémunération et celui des travailleurs bénéficiant d'une compensation sous forme de congé.
La commission note que le nouveau Code du travail, promulgué par la loi no 91 et intéressant les travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, a été adopté le 27 juillet 1987. En vertu de son article 60, tout travailleur a droit a au moins un jour de repos payé par semaine. L'article 61 prévoit que l'employeur peut, d'accord avec les travailleurs, les faire travailler le jour de repos hebdomadaire, sous réserve soit de les faire profiter d'une majoration de 100 pour cent de leur salaire, soit de leur accorder un jour compensatoire.
Article 2 de la convention. La commission note que l'article 151 du nouveau code abroge le code précédent, promulgué par la loi no 151 de 1970, qui appliquait la convention à tous les travailleurs, sans distinction entre le secteur public et le secteur privé. Etant donné le nombre des travailleurs de l'industrie occupés dans le secteur public, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention en ce qui les concerne.
Article 5. La commission rappelle qu'aux termes de cet article devront autant que possible être établies des dispositions prévoyant des périodes de repos compensatoires à l'égard des personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire. Tandis que l'article 67(h) du Code du travail de 1970 prévoyait l'application sans réserve du principe du repos compensatoire accordé aux travailleurs, la commission observe qu'en vertu de l'article 61 de celui de 1987 l'employeur peut, avec leur accord, les faire travailler le jour de repos, du moment qu'il leur accorde soit une majoration de salaire, soit collectivement un jour compensatoire. Prière d'indiquer comment cette disposition s'applique dans la pratique, compte tenu des prescriptions de la convention, et de fournir en particulier des renseignements sur le fonctionnement des services d'inspection (voir Point III du formulaire de rapport).