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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 7 et 9, paragraphe 1, de la convention. Conditions de délivrance des brevets de capacité. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures nécessaires pour donner application à l’article 7 (fixant à trois ans de navigation au service du pont le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance d’un brevet de second) et l’article 9, paragraphe 1, de la convention (fixant à trois ans de navigation dans la salle des machines le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance d’un brevet de mécanicien). La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations dans le cadre du rôle de l’Ecole des métiers de la mer de Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne la préparation au brevet de patron de petite navigation et au brevet de patron de pêche. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 22 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie transfère à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de droit du travail et la compétence en matière de formation professionnelle. Désormais compétente pour les différentes formations maritimes développées sur le territoire, la Nouvelle-Calédonie a autorisé l’Etat français à délivrer les titres de qualification professionnelle maritime en Nouvelle-Calédonie. Afin de procéder à cette délivrance, l’Etat français s’assure de la conformité des référentiels développés pour les formations maritimes par la Nouvelle-Calédonie en agréant les organismes de formation locaux. Le gouvernement conclut qu’il faut se référer aux réponses apportées par l’Etat français sur les différents points précédemment soulevés concernant la délivrance des brevets de lieutenants de pêche et de mécaniciens. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 7 et 9 de la convention. Conditions de délivrance des brevets de capacité. La commission note avec regret que, dans son très succinct rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’il n’est pas en mesure de fournir les informations demandées. Elle rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que l’expérience requise pour la délivrance des brevets de lieutenant de pêche et de mécanicien, fixée respectivement à dix-huit et quinze mois, n’était pas conforme aux dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière le respect des conditions prévues par ces articles de la convention est assuré et de transmettre copie de tout texte pertinent en la matière. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations disponibles, que l’Ecole des métiers de la mer de Nouvelle-Calédonie dispense notamment des formations de préparation au brevet de patron de petite navigation et au brevet de patron de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer le brevet de capacité exigé pour exercer les fonctions de patron à bord d’un navire de pêche de plus de 25 tonneaux, et en particulier d’un palangrier. Le gouvernement est également prié de fournir des précisions sur les conditions de délivrance de ce brevet (âge minimum, expérience requise, contenu de la formation).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande d’information concernant les points suivants.

Articles 7 et 9 de la convention. La commission rappelle que le minimum d’expérience professionnelle requis par la convention ne doit pas être inférieur à: trois années de navigation au service du pont pour la délivrance d’un brevet de second et trois années de navigation dans la salle des machines pour la délivrance d’un brevet de mécanicien. Elle note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2002, il semblerait que le minimum d’expérience professionnelle requis pour obtenir les grades de second et de mécanicien soit de dix-huit mois et de quinze mois respectivement. La commission prie donc le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur le secteur de la pêche, en particulier sur le nombre de bateaux de plus de 25 tonnes immatriculés en Nouvelle-Calédonie, le nombre de brevets délivrés, des statistiques sur les infractions constatées en matière de brevets de capacité des pêcheurs et la suite qui leur à été donnée, ainsi que toute autre information qui lui permettrait de mieux évaluer la conformité des lois et pratiques nationales avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier celle relative à l’introduction des brevets de patron de pêche, de lieutenant de pêche et de motoriste suite au développement récent de la pêche à la palangre pour la pêche au thon dans la zone économique exclusive du territoire. Elle note aussi les informations relatives au Certificat d’initiation nautique (CIN), option palangrier, qui permet d’exercer les fonctions de marin pêcheur à bord des navires de pêche. Elle aimerait cependant des précisions sur les points suivants.

Articles 7 et 9 de la convention. La commission rappelle que le minimum d’expérience professionnelle requis par la convention ne doit pas être inférieur à: trois années de navigation au service du pont pour la délivrance d’un brevet de second et trois années de navigation dans la salle des machines pour la délivrance d’un brevet de mécanicien. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, il semblerait que le minimum d’expérience professionnelle requis pour obtenir les grades de second et de mécanicien soit de dix-huit mois et de quinze mois respectivement. La commission demande donc au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur le secteur de la pêche, en particulier sur le nombre de bateaux de plus de 25 tonnes immatriculés en Nouvelle-Calédonie, le nombre de brevets délivrés, des statistiques sur les infractions constatées en matière de brevets de capacité des pêcheurs et la suite qui leur à été donnée, ainsi que toute autre information qui lui permettrait de mieux évaluer la conformité des lois et pratiques nationales avec les exigences de la convention.

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