National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Incidence du travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal de 2010 et de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, en vertu desquelles des sanctions pénales comportant du travail pénitentiaire obligatoire peuvent être imposées en tant que sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que le gouvernement indique que l’article 54(1) du règlement des prisons n’est plus appliqué par les gardiens de prison depuis qu’ils ont été sensibilisés aux infractions au droit international des droits de l’homme et aux normes internationales du travail. Un projet de loi vise à abroger les règles pénitentiaires contrevenant aux normes susmentionnées. Par conséquent, aucun jugement n’est rendu en application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi abrogeant le règlement des prisons une fois qu’il aura été adopté. Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler pour les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi de 2010 portant Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que certaines dispositions de la loi de 2010 portant Code pénal, en particulier les articles 78 (incitation à la haine ou au mépris), 79 (outrage à la famille royale), 101 à 104 (diffamation), pourraient s’appliquer à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a également noté qu’aucune sanction n’a été prévue pour ces infractions dans la liste des sanctions (figurant dans la partie X de la loi portant Code pénal) et que l’imposition d’une sanction est à la discrétion du tribunal. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations, dans son rapport suivant, sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi portant Code pénal. La commission note que le gouvernement indique que, au moment de l’établissement du rapport, aucune poursuite n’avait été engagée en application des articles 78, 79 et 101 à 104 de la loi portant Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur l’application dans la pratique des articles 78, 79 et 101 à 104 de la loi portant Code pénal, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure leurs dispositions sont compatibles avec la convention. Elle le prie également de transmettre copie de toute décision de justice en illustrant le champ d’application, en indiquant les peines imposées. 2. Loi de 1993 sur les assemblées et cortèges publics. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou à une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine de prison d’un an maximum. Elle a considéré que l’article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics était élaboré en des termes généraux et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention, ainsi que de fournir des informations sur l’application des articles susvisés dans la pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en la matière, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics dans la pratique, en transmettant copie des décisions pertinentes qui pourraient en définir ou en illustrer le champ d’application, ainsi que d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication de textes. La commission prend note de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics et du règlement de la fonction publique de 2008, communiqués par le gouvernement avec son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les textes actualisés et consolidés du Code pénal et du Code de procédure pénale; les lois régissant la presse et les autres médias; la loi relative aux partis politiques; le Code de discipline des fonctionnaires publics, auquel il est fait référence à l’article 15(1)(a)(iii) de la loi de 2005 sur la fonction publique et à l’article 142(1) du règlement de la fonction publique de 2008; toute disposition punissant les personnes ayant participé à des grèves déclarées illégales en vertu de l’article 229(3) du Code du travail tel que modifié par la loi de 2000 portant Code du travail (amendement).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou idéologiques. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. En vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées.
La commission rappelle que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle renvoie à cet égard aux explications développées au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle observe que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant une obligation de travailler les personnes qui ont usé de violence, y ont incité ou se sont livrées à des actes préparatoires de violence, pas plus qu’elle ne s’oppose à l’application de certaines restrictions à l’égard des personnes condamnées pour des crimes de cette nature. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent de la convention dès lors qu’elles sont utilisées pour sanctionner une interdiction de l’expression d’opinions ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peut également se trouver limitée à travers l’interdiction de divers réunions ou cortèges et, dès lors que cette interdiction s’appuie sur des sanctions prévoyant un travail obligatoire, cela est contraire à la convention.
La commission exprime donc l’espoir que les mesures appropriées seront prises afin de rendre l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics conforme à la convention et que, dans l’attente de telles mesures, le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et, notamment, copie de toute décision de justice pertinente, avec mention des peines imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Communication des textes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les textes actualisés et consolidés du Code pénal et de la loi sur les procédures pénales et les preuves; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques; la loi relative aux partis politiques; le règlement régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires publics, établi par le ministre conformément à l’article 14(1) de la loi sur le service public de 2005; le Code disciplinaire des fonctionnaires publics, auquel référence est faite à l’article 15(1)(a)(iii) de la loi sur le service public de 2005; et toutes dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre des participants aux grèves déclarées illégales en vertu de l’article 229(3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi de 2000 portant Code du travail (amendement).
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les textes actualisés et consolidés du Code pénal et de la loi sur les procédures pénales et les preuves; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques; la loi relative aux partis politiques; le règlement régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires publics, établi par le ministre conformément à l’article 14(1) de la loi sur le service public de 2005; le Code disciplinaire des fonctionnaires publics, auquel référence est faite à l’article 15(1)(a)(iii) de la loi sur le service public de 2005; et toutes dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre des participants aux grèves déclarées illégales en vertu de l’article 229(3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi de 2000 portant Code du travail (amendement).