National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 sur l’égalité de genre pour ce qui est de promouvoir le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les principales mesures qui protègent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, outre la loi no 104/09 sur l’égalité de genre, sont prévues par le règlement sur le contenu et les modalités de soumission du plan de mesures pour l’élimination ou l’atténuation de la représentation inégale des hommes et des femmes et dans le rapport annuel sur sa mise en œuvre (loi no 89/10). Le gouvernement ajoute qu’un indice d’égalité de genre a été mis au point en février 2016 et que la loi sur le système budgétaire de décembre 2015 a introduit la budgétisation soucieuse de l’égalité entre hommes et femmes. En outre, dans le cadre d’une nouvelle Stratégie pour l’égalité de genre 2016-2020 et de son Plan d’action pour la période 2016-2018, le gouvernement envisage d’adopter des mesures permettant la participation des parents sur un pied d’égalité aux responsabilités familiales (objectif 2.1). Notant l’adoption d’un nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (2013-2017), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques adoptées pour le mettre en œuvre, en particulier pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de travailler ou aux personnes qui souhaitent travailler d’exercer leur droit de le faire sans générer de conflits entre leur emploi et leurs responsabilités familiales, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Article 4. Droit aux congés. Rappelant l’importance de recueillir des informations qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte de statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés ayant des responsabilités familiales qui ont fait usage de leurs droits à un congé et à la réduction du temps de travail, notamment en application des articles 77 et 91 à 100 du Code du travail. Congé de maternité. La commission rappelle que le père d’un enfant a droit à un congé de «maternité» (trois mois après la naissance), conformément aux articles 94(3) et 94a(1) et (2) du Code du travail uniquement si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si elle ne peut elle-même s’occuper de l’enfant pour des raisons justifiées, ou si elle est au chômage (art. 94(5) et 94a(4)). Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit au congé de «maternité» revient en priorité aux femmes dans le but de faciliter leur récupération physique après l’accouchement. Elle note également que, trois mois après la naissance, en application de l’article 94(4) et (6), il revient aux parents de décider lequel des deux utilisera le congé restant (neuf mois) pour s’occuper de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés qui font usage des droits liés au congé de «maternité» ainsi que du droit de prendre congé pour s’occuper d’un enfant établis par le Code du travail. Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à propos des mesures adoptées ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en fournissant des installations et des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur: i) le nombre et la nature des installations et des services communautaires de soins aux enfants et aux autres membres de la famille disponibles pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. Article 6. Information et éducation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités et les instances responsables de la diffusion de l’information et de l’éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de fournir des informations spécifiques sur les actions prises en vue de promouvoir une plus grande prise de conscience, une meilleure compréhension de la part du public et un environnement propice aux mesures destinées à surmonter les difficultés existantes pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. Article 7. Intégration sur le marché du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales bénéficient dans la pratique des programmes d’orientation et de formation complémentaires ou de toutes mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 (no 37/11). Elle l’avait aussi prié de communiquer des données statistiques sur le nombre de salariés qui ont repris un emploi après un congé de «maternité» ou un congé pour s’occuper d’un enfant. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi et du Plan d’action pour l’emploi pour 2015 (no 101/14 et 54/15), l’emploi des femmes est encouragé au travers de politiques et de mesures d’égalité de chances. D’après le Service national de l’emploi, en 2015, les mesures de politique active de l’emploi s’adressaient à 150 953 personnes au chômage, dont 79 631 (ou 52,75 pour cent) de femmes, et 5 013 d’entre elles suivaient des programmes d’éducation ou de formation. Néanmoins, les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne bénéficiaient pas de programmes d’éducation et de formation ou d’autres politiques actives de l’emploi. En ce qui concerne les statistiques liées aux salariés qui ont repris le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune donnée, car l’employeur n’est pas tenu de fournir de telles informations au ministère du Travail. Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler l’importance de recueillir des informations statistiques qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à indiquer le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, surtout les femmes, bénéficiant dans la pratique des programmes d’éducation et de formation supplémentaires ou de toutes autres mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi (2011-2020). Elle prie aussi le gouvernement de considérer, en collaboration avec les partenaires sociaux, de quelle façon il pourrait recueillir des informations statistiques sur le nombre de salariés qui reprennent le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant. Article 9. Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions prévues par les conventions collectives spéciales (à l’échelle des entreprises) visant à aider les travailleurs à mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi no 75/14 modifiant la loi sur le travail, entrée en vigueur le 29 juillet 2014, toutes les conventions collectives sont arrivées à échéance le 29 janvier 2015. Il ajoute que la plupart des nouvelles conventions collectives réglementent le congé payé dans des circonstances spécifiques, dont la naissance, l’adoption d’un enfant, une maladie grave d’un membre de la famille proche, ou le congé non rémunéré, notamment pour les soins apportés à un membre malade de la famille. En outre, certaines conventions collectives prévoient qu’une travailleuse enceinte, un parent employé ayant un enfant de moins de trois ans, ou un parent seul avec un enfant de moins de sept ans ou ayant un handicap grave devra consentir par écrit à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler de nuit. Le gouvernement indique par ailleurs que les conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise ne doivent pas être enregistrées auprès du ministère du Travail, de l’Emploi, des Vétérans et de la Politique sociale, et donc qu’il ne dispose d’aucune donnée à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives contenant des dispositions sur l’égalité qui pourraient aider les travailleurs à concilier vie familiale et vie professionnelle, ainsi que des informations sur les cas traités par l’inspection du travail et/ou par les tribunaux liés à l’application dans la pratique de ces dispositions. Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures spécifiques adoptées, y compris par le Conseil économique et social, pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politique donnant effet à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de telles informations. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit à participer à la formulation et à l’application telles mesures.
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention. Elle prend note, en particulier, des diverses dispositions du Code du travail et de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage qui assurent une protection légale contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales et les droits à congé pour soins d’enfants et de personnes atteintes de certaines incapacités ou maladies graves. Pour pouvoir procéder à une évaluation exhaustive de l’application de la convention en droit et dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les éléments suivants.
2. Article 3 de la convention. Politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en tant qu’instrument de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant que l’un des objectifs de la convention est d’instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, une législation sur l’égalité entre hommes et femmes est en préparation. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que cette nouvelle législation promeut l’application de la convention.
3. Discrimination fondée sur les responsabilités familiales. Notant que l’article 18 de la loi sur le travail et l’article 8 de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage interdisent la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires compétentes ont eu à traiter d’affaires relatives à des infractions à ces dispositions.
4. Article 4. Conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur le travail qui traitent des droits à congé ou de la possibilité d’une réduction du temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales (art. 91 à 94 et 96, 97 et 100), y compris des statistiques ou d’autres informations illustrant dans quelle mesure hommes et femmes font usage de ces droits. Prière également de communiquer copie de la réglementation concernant le congé parental spécial dont il est question à l’article 96 de la loi sur le travail, dès qu’elle aura été adoptée.
5. Article 5. Planification et services sociaux. Prière de fournir de plus amples informations sur le nombre, la nature et la capacité des services sociaux et les prestations sociales concernant le soin des enfants et la famille.
6. Article 6. Information et éducation propres à susciter une meilleure compréhension. Prenant note des explications du gouvernement concernant le mandat du Conseil pour l’égalité entre les sexes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce conseil déploie auprès du grand public une action en faveur d’une meilleure compréhension du principe d’égalité entre travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également d’indiquer si des mesures sont prises pour favoriser la répartition des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, comme préconisé au paragraphe 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
7. Article 7. Mesures permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment les femmes, bénéficient dans la pratique des mesures prévues par la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, comme celles qui concernent le perfectionnement ou la réorientation professionnelle.
8. Article 9. Conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conventions collectives abordent les questions touchant à l’application de la convention. La commission apprécierait, à cet égard, de disposer d’informations sur toute convention collective prévoyant des mesures d’aide aux travailleurs et travailleuses ayant à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.
9. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise par le Conseil économique et social en vue de concevoir et mettre en œuvre des mesures donnant effet aux dispositions de la convention.