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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 139, 155, 162, 167 et 187. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’il fait référence aux rapports publiés par l’Autorité danoise de l’environnement de travail et fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections de la SST menées, d’entreprises contrôlées et de salariés couverts, ainsi que sur les résultats du contrôle de l’application (nombre de mises en demeure d’amélioration, de décisions d’interdiction, d’amendes imposées, de cas présentés, etc.) pour la période 2018-2020. En outre, elle note que le nombre d’accidents du travail signalés a augmenté, passant de 42 709 en 2019 à 46 391 en 2020 et 63 707 en 2021, soit le nombre le plus élevé d’accidents du travail déclarés pour la période 20162021. Le nombre d’accidents du travail mortels rapportés à l’Autorité danoise de l’environnement de travail est resté stable, à 36 pour chaque année de 2019 à 2021. En ce qui concerne le nombre de cas déclarés de maladie professionnelle, la commission note qu’il était de 17 000 en 2019, de 15 500 en 2020 et de 18 300 en 2021. Le gouvernement fait savoir que la hausse des cas signalés de maladie infectieuse en 2020 et 2021 est liée à la pandémie de COVID19. La commission note également qu’en réponse à sa précédente demande concernant l’augmentation du nombre de cas signalés de cancer professionnel, le gouvernement indique que depuis 2007, certains cas de cancer professionnel sont automatiquement notifiés, ce qui donne lieu à une hausse des déclarations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de la hausse du nombre d’accidents du travail déclarés. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, dont le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections menées, le nombre et le type d’infraction détectée, et les sanctions appliquées. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés dans le secteur de la construction.

A . Dispositions générales

Mesures au niveau national

  • Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST et réexamen périodique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement communique les résultats de l’évaluation à mi-parcours de 2017 et de l’évaluation finale de 2019 de la stratégie 2012-2020 en matière de SST. Les évaluations montrent que: le nombre de travailleurs s’estimant confrontés à une surcharge psychologique a augmenté de 17 pour cent de 2012 à 2018; le nombre de travailleurs atteints de troubles musculo-squelettiques a augmenté de 15 pour cent de 2012 à 2016; et le nombre d’accidents du travail graves a diminué de 18 pour cent de 2011 à 2014. Le gouvernement indique que, face à la tendance négative qui se dégageait pour deux des objectifs qu’il avait établis, il a chargé une commission d’experts – composée de chercheurs, de professionnels de la SST et de représentants des partenaires sociaux – d’identifier et de recommander des initiatives appropriées en matière de SST. La commission note avec intérêt que cette initiative a abouti à l’adoption d’une nouvelle stratégie en matière de SST en avril 2019 (stratégie 2020 en matière de SST). Le gouvernement signale qu’au travers de cette nouvelle stratégie, les autorités publiques et les partenaires sociaux sont convenus d’objectifs nationaux prioritaires en matière de SST jusqu’en 2030, y compris des objectifs sectoriels spécifiques décidés dans le cadre de dialogues tenus avec les comités sectoriels pour le milieu de travail (BFA). La stratégie 2020 en matière de SST prévoit des évaluations régulières et des mesures de l’impact, de même que des réunions annuelles pour suivre les progrès. Dans ce contexte, la commission prend note également de l’adoption de la loi no 2062 du 16 novembre 2021 sur le milieu de travail qui vise à créer un milieu de travail physique et psychologique sûr et salubre. Accueillant favorablement les indications du gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à mettre en œuvre et assurer le suivi de la stratégie 2020 en matière de SST, ainsi que sur les dispositions prises pour son examen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  • Système national
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. Système d’inspection. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que l’Autorité danoise de l’environnement de travail continue de sélectionner les entreprises soumises à des inspections de base en fonction du niveau de risques de SST auquel elles sont exposées et en tenant compte des informations relatives au secteur concerné, à la taille de l’entreprise, au nombre de travailleurs, aux signalements d’accident du travail et de maladie professionnelle et aux plaintes liées à des questions de SST. En outre, l’Autorité danoise de l’environnement de travail procède à un examen des plaintes et des rapports reçus, et décide de cas qui feront l’objet d’une enquête plus approfondie. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 11 c) de la convention no 155. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des cas de maladie professionnelle sur la base des notifications des médecins et des dentistes, le gouvernement fait savoir qu’en 2021, l’Autorité danoise de l’environnement de travail a mené une campagne visant à encourager les médecins généralistes à déclarer les maladies professionnelles en les contactant directement. Il précise aussi que l’obligation de procéder à une déclaration a été mise en exergue dans le cadre de la coopération continue avec la Société danoise de médecine du travail et environnementale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la déclaration des maladies professionnelles.

B . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 12 de la convention. Examen médical. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’en application des articles 2 et 3 de l’arrêté no 10 du 5 janvier 2018 relative aux examens médicaux en cas de travail pouvant entraîner une exposition à des rayonnements ionisants, un examen médical est obligatoire pour tous les travailleurs qui peuvent être exposés au risque de recevoir une dose efficace de rayonnement supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure à 15 mSv par an pour le cristallin de l’œil ou supérieure à 150 mSv par an pour la peau et les extrémités. Cet examen médical obligatoire doit être effectué avant l’entrée en fonction et doit être suivi d’examens médicaux annuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens des travailleurs après leur emploi. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que même si, dans le domaine de l’aviation, il n’existe pas de dispositions prévoyant un examen médical de l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérigènes et ce, après leur emploi, le système de santé danois prévoit les examens appropriés et la prise en charge nécessaire des travailleurs, même après leur emploi. En ce qui concerne les rayonnements, l’Autorité de santé danoise prend des initiatives concernant les examens de santé complémentaires des équipages. La commission constate que selon les articles 38 et 39 du décret sur les mesures de prévention du risque de cancer dans les professions impliquant la manipulation de substances et de matériaux, les travailleurs qui y sont exposés ont accès à des examens médicaux professionnels à intervalles réguliers, même après leur suspension, conformément aux dispositions du décret no 1165 du 16 décembre 1992 sur les examens médicaux professionnels en application de la loi sur le milieu de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n°   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation de la crocidolite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante dispose qu’il est interdit de produire, importer, utiliser de l’amiante ou des matériaux en contenant, sous quelque forme que ce soit ou les employer dans des travaux, sous réserve des exceptions suivantes: i) la production, l’importation et l’utilisation, selon des conditions spécifiées, de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes; et ii) les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la première exception concernant les diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes a été suspendue en application de l’arrêté no 1792 du 18 décembre 2015 qui remplace le précédent arrêté. À cet égard, elle constate que selon l’article 3 du nouvel arrêté sur l’amiante, les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être pour autant que: i) l’amiante ou le matériau en contenant a été légalement installé; et ii) le bâtiment, l’installation, l’aide technique, etc. a été mis en service avant le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette dérogation dans la pratique, y compris sur les mesures prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas mise en danger.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants au sujet du plan de travail. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 15 (a) (3) de la loi sur le milieu de travail qui prévoit que dans le cadre de la préparation d’une évaluation écrite des conditions de SST sur le lieu de travail, l’employeur doit faire participer l’organisation du milieu de travail ou le personnel à la planification, l’organisation, la mise en œuvre et au suivi de l’évaluation du lieu de travail. À cet égard, elle note qu’il indique encore que le plan de travail en cas de travaux de démolition consiste en une évaluation générale du lieu de travail et suppose donc la participation des travailleurs ou de leurs représentants. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 18, paragraphes 4 et 5. Équipements de protection individuelle. En réponse à sa précédente demande concernant l’article 18, paragraphe 4, la commission note que conformément à l’article 1 (1) et (2), et à l’article 6 du décret no 1706 du 15 décembre 2010 sur l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), tel que modifié, l’employeur est responsable du nettoyage et de l’entretien des EPI, dont les vêtements, qu’ils soient destinés à protéger les travailleurs contre les risques de SST ou qu’ils s’agissent de vêtements normaux qui, compte tenu de la nature du travail, pourraient être contaminés. À cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 20 du nouvel arrêté sur l’amiante, les EPI doivent être inspectés, nettoyés et rangés dans un lieu précis après leur utilisation. En outre, le nettoyage des EPI doit s’effectuer séparément à l’aide d’un équipement approprié. En ce qui concerne l’article 18, paragraphe 5, de la convention, la commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 du nouvel arrêté sur l’amiante, les employeurs doivent fournir aux travailleurs exposés à l’amiante des installations de douches sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au chapitre 9 du nouvel arrêté sur l’amiante, des représentants des travailleurs doivent être consultés sur la planification des mesures de l’exposition aux poussières d’amiante et être informés de leurs résultats. Toutefois, la commission constate l’absence d’informations sur le droit de demander une surveillance et celui de faire appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21, paragraphe 4. Moyens pour conserver les revenus des travailleurs. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’au Danemark, les maladies causées par une exposition à l’amiante au travail sont reconnues comme des maladies professionnelles conformément à la loi no 1186 du 19 août 2022 sur l’indemnisation des travailleurs. À cet égard, la commission note que la loi prévoit que les personnes atteintes de maladies professionnelles ont droit à une série de prestations, dont le remboursement des frais médicaux, une réadaptation, des aides, des indemnités pour la perte de la capacité de gain et des indemnités en cas de lésion permanente. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 22. Information et éducation sur les risques. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait référence à une série de dispositions de la législation nationale qui entendent promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé. En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 1, de la convention sur la promotion de la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées, elle prend note que l’article 11 du nouvel arrêté sur l’amiante dispose que des instructions sont fournies au personnel sur les dangers de l’amiante, la façon d’accomplir les tâches sans risque, l’utilisation des EPI et l’élimination des déchets en toute sécurité. La commission prend également note du décret no 2308 du 7 décembre 2021 sur les associations professionnelles pour le milieu de travail, selon lequel celles-ci fournissent des informations et des conseils sur la SST propres au secteur et peuvent entamer des activités de SST orientées sur une entreprise de l’industrie et y participer. Pour ce qui est de l’article 22, paragraphe 2, sur la politique et les procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation, la commission note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 16 de l’arrêté no 1795/2015 sur les substances cancérigènes, etc., tel que modifié par l’arrêté no 255/2019, les instructions relatives à l’exécution des tâches en toute sécurité et aux informations sur les risques d’accident et de maladie lors de travaux avec des substances cancérigènes, doivent être étayées par des documents écrits et être répétées régulièrement. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 23 b) de la convention. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Sauvetage de travailleurs en danger de noyade. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le décret no 2107 du 24 novembre 2021 sur les travaux de construction et de bâtiment (arrêté sur les travaux de construction et de bâtiment) énonce l’obligation pour les employeurs de prévoir des mesures pour le sauvetage de travailleurs en danger de noyade si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. La commission note avec intérêt qu’il précise que, conformément à l’article 7, lu conjointement avec l’annexe 1 (5), l’évaluation écrite du lieu de travail que l’employeur est tenu d’effectuer doit, en cas de risque de noyade, aborder la manière de prévenir ce risque, et notamment prévoir le sauvetage des travailleurs qui risquent de tomber dans l’eau. Du reste, l’évaluation écrite doit, le cas échéant, inclure des prescriptions relatives aux premiers secours et aux systèmes d’alarme, conformément aux articles 43 à 45 de l’arrêté sur les travaux de construction. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 35 b). Services d’inspection appropriés. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’à partir de novembre 2017, la surveillance du secteur du bâtiment et de la construction a été rationalisée et plus ciblée, et un grand nombre de chantiers sont visités chaque année dans tout le pays. Il précise que les inspections se concentrent également, entre autres, sur les mesures de sécurité conjointe obligatoires en matière de SST, les exigences qui s’appliquent au client en ce qui concerne la coordination des questions de SST, ainsi que les règles destinées aux concepteurs et aux consultants du client. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des principales conventions de sécurité et santé au travail (SST) ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 et 187 dans un seul commentaire.

Action au niveau national

Politique nationale

Article 3 de la convention no 187, et articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et révision périodique. Se référant à ses précédents commentaires concernant le rôle du Conseil tripartite pour l’environnement de travail chargé d’assurer la cohérence des politiques relatives à la santé et la sécurité au travail (SST), la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis le 1er janvier 2015, l’autorité chargée de l’environnement de travail (WEA) supervise les aspects de la SST des installations en mer du Nord. La WEA se réunit tous les trimestres avec l’autorité maritime et l’autorité des transports pour examiner les questions relatives à la SST. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement, faisant état de l’adoption en 2011 de la Stratégie pour 2012 2020 intitulée «Vers un meilleur environnement de travail», consistant en 19 mesures, dont les suivantes: amendes de différents montants; dialogue renforcé avec les entreprises; et aide accrue pour les petites entreprises. La stratégie de 2012 2020 porte sur les problèmes spécifiquement liés à l’environnement de travail et vise, d’ici à 2020, à réduire: le nombre d’accidents graves du travail de 25 pour cent proportionnellement au nombre de travailleurs; le nombre de travailleurs psychologiquement épuisés de 20 pour cent; et le nombre de travailleurs souffrant de troubles musculo squelettiques de 20 pour cent. Ces 19 mesures, ainsi que leur impact, seront régulièrement évaluées afin de cerner tous besoins d’ajustement, et une évaluation à mi-parcours de cette stratégie est prévue en 2014 et en 2017, en coopération avec le Conseil tripartite pour l’environnement de travail, en vue de déterminer les progrès vers la réalisation de ses objectifs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre, suivre et évaluer la stratégie 2012 2020, y compris les cibles et les indicateurs de progrès utilisés, et de fournir des informations détaillées sur les résultats des évaluations à mi-parcours de 2014 et de 2017. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard.

Système national

Article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187, et article 9 de la convention no 155. Mécanismes de contrôle de l’application. Système d’inspection. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant le système de contrôle des lieux de travail en matière de sécurité et de santé au travail appelé «système des smileys». La commission note également d’après l’indication du gouvernement que, dans le contexte de la stratégie 2012 2020, l’une des mesures prises a consisté à prévoir des inspections fondées sur les risques, ciblant les entreprises dans lesquelles il y a des problèmes de santé et de sécurité. Les entreprises affichant le plus grand nombre de problèmes liés à l’environnement de travail feront l’objet d’un nombre accru de visites d’inspection. Se félicitant des activités d’inspection du travail prévues en fonction des risques, en tant que méthode appropriée de l’inspection du travail pour déterminer les lieux de travail qui seront soumis à l’inspection, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections conduites en matière de SST, y compris le nombre d’inspections conduites et les secteurs couverts, et la façon dont les lieux de travail présentant un risque moindre continueront d’être soumis à l’inspection.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale pertinents. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’autorité de l’environnement de travail et le Conseil national chargé des accidents du travail (NBII) collaborent pour mettre en place un registre des accidents du travail et des maladies professionnelles et que le Conseil tripartite pour l’environnement de travail est membre du Comité des maladies professionnelles qui œuvre avec le NBII pour déterminer les maladies devant figurer sur la liste des maladies professionnelles, des groupes de travail étant susceptibles d’être mis en place pour enquêter sur des sujets en particulier.
Article 6 de la convention no 155. Fonctions et responsabilités liées à la SST. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande relative aux accords collectifs traitant des risques psychologiques.
Article 11 c) de la convention no 155. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, si le nombre d’accidents en matière de SST a baissé entre 2005 et 2009, le nombre de cas de maladie professionnelle a augmenté au cours de la même période. A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des études fondées sur les notifications des médecins et des dentistes font apparaître une sous-déclaration des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique également qu’un certain nombre de maladies professionnelles découlent de l’environnement de travail existant par le passé et que l’augmentation du nombre de maladies professionnelles n’est plus représentative de la situation actuelle en matière de SST. Le gouvernement indique que 21 318 cas de maladie professionnelle ont été déclarés en 2013 (contre 19 913 cas en 2012) et que 55 pour cent des cas concernaient des travailleurs de moins de 50 ans, cette augmentation étant due en partie au fait que les médecins ont davantage conscience de leur obligation de déclarer les cas de maladie professionnelle et les cas de maladie professionnelle présumée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des cas de maladie professionnelle, y compris les mesures prises pour sensibiliser les médecins à leur obligation découlant de la législation nationale de déclarer les maladies professionnelles. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 14 de la convention no 155. Mesures pour inclure les questions de SST dans les programmes éducatifs et de formation à tous les niveaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant la stratégie mise au point par le Conseil tripartite pour l’environnement du travail et le ministère de l’Education pour inclure les questions de SST dans les programmes scolaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant une politique nationale définie conformément aux principes de l’article 4 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prend note des informations fournies selon lesquelles l’Autorité centrale en matière de santé et sécurité au travail (SST) est le Conseil tripartite de l’environnement du travail (Conseil), qui, d’après la section 66, paragraphe 1, de la loi sur le milieu du travail, entre autres, «participe dans l’organisation et exécution du travail dans l’environnement du travail […] et émets des recommandations […] sur les objectifs d’ensemble et la définition des priorités pour le travail dans l’environnement du travail». La commission prend note que l’Autorité danoise pour l’environnement de travail peut assister aux séances du Conseil avec un représentant mais sans droit de vote. La commission note également que les mesures adoptées afin de formuler une politique de santé et sécurité au travail sont contenues dans différents documents de SST pour le travail sur terre et dans le secteur maritime (pêche incluse); que, à propos des activités offshore, des stratégies de SST ont été développées jusqu’à la fin de 2012; et que, dans le secteur du transport, l’autorité danoise pour le transport signale que, en en ce qui concerne le travail à bord d’avions civils, et pour la période 2010-11, une attention spécifique a été réservée au sujet des accidents sur le lieu de travail, aux lésions liées au bruit et aux troubles musculo-squelettiques. La réglementation concernant la SST est contenue dans quatre ensembles législatifs distincts, et leur application est supervisée par quatre institutions différentes: l’Autorité danoise pour l’environnement de travail (WEA) (terre); l’autorité maritime (mer); l’Autorité pour le transport (transport) et l’Agence danoise pour l’énergie avec l’autorité maritime (activités offshore). A la lumière du fait que l’article 4 de la convention no 155 prévoit que la politique nationale de SST soit «cohérente», la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées afin d’assurer que ces politiques nationales distinctes constituent une politique de SST cohérente ainsi que sur le rôle du Conseil tripartite de l’environnement du travail à ce propos.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale pertinents. La commission prend note du fait que le gouvernement affirme que le Conseil national des accidents du travail permet d’assurer la collaboration entre les régimes d’assurance et de sécurité sociale couvrant lésions et maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les activités réalisées par le Conseil national des accidents du travail et sur la manière selon laquelle la collaboration susmentionnée s’effectue dans la pratique.
Point V du formulaire du rapport. Application pratique. La commission prend note des informations sur les accidents sur le lieu de travail fournies par le site Web de l’autorité de l’environnement du travail (www.at.dk). En se référant aux commentaires formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et à la lumière des dispositions de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.
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