ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 74 de la loi sur les enfants (Guernesey et Aurigny) de 2008 prévoit des peines réprimant les délits liés à l’enlèvement d’un enfant, notion qui inclut le fait de prendre ou d’envoyer un enfant de moins de 16 ans hors de la juridiction de Guernesey et Aurigny sans le consentement approprié. Elle avait observé que l’article 74 de la loi sur les enfants de 2008 ne concernait que l’enlèvement et le déplacement d’enfants de moins de 16 ans et qu’il n’existait apparemment aucune disposition visant explicitement la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur les délits sexuels était en cours de révision et que la nouvelle version prévoirait des délits similaires à ceux sanctionnés au titre de la traite des êtres humains conformément à la partie I, articles 57 à 59, de la loi de 2003 du Royaume-Uni sur les délits sexuels. La commission avait exprimé le ferme espoir que la nouvelle loi interdirait la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle loi sur les délits sexuels a été rédigée et diffusée à toutes les parties prenantes du gouvernement pour examen et retour d’information. Or, les implications du Brexit et, en particulier, la pression que subissent les ressources rédactionnelles ont causé des retards dans le processus d’adoption. Selon le gouvernement, il faut s’attendre à ce que nouvelle loi soit soumise aux autorités locales, les States of Deliberation, d’ici la fin de 2019. La commission note dans le rapport du gouvernement que l’article 74 du projet de loi porte sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Par conséquent, celui ou celle qui organise ou facilite l’arrivée ou l’entrée dans le Bailliage de Jersey ou un autre pays, ou le départ du Bailliage de Jersey ou d’un autre pays, ou le déplacement à l’intérieur du Bailliage de Jersey ou d’un autre pays à des fins d’exploitation sexuelle est passible d’une peine maximum de 14 ans de prison. Toutefois, la commission observe que cette disposition n’aborde pas la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur les délits sexuels interdise aussi la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi qui interdira la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail soit adopté dans un proche avenir.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 12 de la loi (modifiée) de 1955 sur la protection des enfants et des adolescents n’apportait pas de protection contre la prostitution aux filles de 16 à 18 ans ainsi qu’aux garçons de moins de 18 ans. Elle avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que la nouvelle loi sur les délits sexuels instaurerait une série de délits destinés à protéger les enfants contre leur exploitation à travers la prostitution et comporterait, en matière de prostitution, des mesures similaires à celles inscrites dans la loi du Royaume-Uni sur les délits sexuels. Par conséquent, la commission avait exprimé le ferme espoir que la nouvelle loi sur les délits sexuels interdirait l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans et de filles de 16 à 18 ans à des fins de prostitution.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle le chapitre XV du projet sur les délits sexuels qualifie de délit le fait de provoquer, d’inciter à la prostitution ou de l’organiser à des fins de lucre, et de payer pour les services sexuels d’une prostituée soumise à l’exploitation. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les délits sexuels liés à la prostitution sera adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le projet de loi prévoit des sanctions pénales aggravées pour des infractions commises contre les enfants de moins de 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 74 de la loi de 2008 sur les enfants (Guernesey et Aurigny) prévoit des peines réprimant les infractions liées à l’enlèvement d’un enfant, notion qui inclut le fait de prendre ou d’envoyer un enfant de moins de 16 ans hors de la juridiction de Guernesey et Aurigny sans le consentement approprié. Le gouvernement avait indiqué que le Département de l’éducation a le devoir de connaître les déplacements d’un enfant et d’aviser les autorités des lieux où un enfant se rend lorsqu’il y a lieu de s’assurer que l’enfant n’est pas victime de la traite. La commission avait noté en outre que, d’après le rapport du gouvernement, la Division de répression de la criminalité transfrontière pour Guernesey a mis en place un certain nombre de mesures de lutte contre la criminalité organisée touchant à la traite des enfants. La commission avait observé cependant que l’article 74 de la loi sur les enfants de 2008 ne concernait que l’enlèvement et le déplacement d’enfants de moins de 16 ans et qu’il n’existait apparemment aucune disposition visant explicitement la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les autorités locales (States of Deliberation) ont décidé en 2011 de moderniser et réformer la loi concernant, d’une manière générale, les infractions sexuelles dans le baillage de Guernesey. La nouvelle loi prévoira ainsi des infractions similaires à celles qui sont réprimées en tant que relevant de la traite des êtres humains conformément à la partie I, articles 57 à 59, de la loi de 2003 du Royaume-Uni sur les infractions sexuelles. Les travaux consacrés à la nouvelle loi en sont à un stade avancé et la consultation sur la législation doit commencer en 2017.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la traite et la vente d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime donc le ferme espoir que la nouvelle loi interdira la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 12 de la loi (modifiée) de 1955 sur la protection des enfants et des adolescents. Cet article punit celui qui aura commis, incité à commettre ou permis la séduction, la connaissance charnelle illicite, la prostitution ou l’agression sexuelle d’une fille de moins de 16 ans. La commission avait observé cependant que cet article 12 de la loi sur la protection des enfants ne procure apparemment aucune protection contre la prostitution des filles de 16 à 18 ans ou des garçons de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de protéger les enfants contre leur exploitation à travers la prostitution, la nouvelle loi sur les infractions sexuelles établira toute une série d’infractions et prévoira dans ce domaine des mesures similaires à celles qui sont inscrites dans la loi du Royaume-Uni sur les infractions sexuelles.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la législation doit interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de prostitution de garçons aussi bien que de filles d’un âge inférieur à 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi sur les infractions sexuelles interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans et de filles de 16 à 18 ans à des fins de prostitution.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’adoption de la nouvelle loi sur les infractions sexuelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 74 de la loi de 2008 sur les enfants (Guernesey et Aurigny) prévoit des peines réprimant les infractions liées à l’enlèvement d’un enfant, notion qui inclut le fait de prendre ou envoyer un enfant de moins de 16 ans hors de la juridiction de Guernesey et Aurigny sans le consentement approprié. Le gouvernement indique que le Département de l’éducation a le devoir de connaître les déplacements d’un enfant et d’aviser les autorités des lieux où un enfant se rend lorsqu’il y a lieu de s’assurer que l’enfant n’est pas victime de la traite. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, la Division de Guernesey chargée de la répression de la criminalité transfrontières a mis en place un certain nombre de mesures de lutte contre la criminalité organisée touchant à la traite des enfants.
La commission observe cependant que l’article 74 de la loi sur les enfants de 2008 ne concerne que l’enlèvement et le déplacement d’enfants de moins de 16 ans et que, apparemment, il n’existe aucune disposition qui viserait explicitement la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce, de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle soient interdites.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi (modifiée) de 1955 sur la protection des enfants et adolescents. Cet article punit celui qui aura commis, incité à commettre ou permis la séduction, la connaissance charnelle illicite, la prostitution ou l’agression sexuelle d’une fille de moins de 16 ans. La commission observe que cet article 12 de la loi sur la protection des enfants ne procure apparemment aucune protection contre la prostitution des filles de 16 à 18 ans ou des garçons de moins de 18 ans.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants – filles ou garçons – de moins de 18 ans à des fins de prostitution doivent être interdits. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans et de filles de 16 à 18 ans à des fins de prostitution soient effectivement interdits.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que l’article 1 de la loi (du baillage de Guernesey) sur la protection des enfants de 1985 punit quiconque attente gravement à la pudeur d’un enfant ou incite un enfant à commettre un acte de cette nature avec lui ou avec autrui. L’article 3 de la même loi érige en infraction le fait de prendre ou permettre de prendre, diffuser, posséder ou publier toute photographie ou illustration indécente d’un enfant. En outre, la loi sur les publications obscènes (baillage de Guernesey) de 1985 érige en infraction le fait de posséder, diffuser, exporter, importer ou négocier toute publication obscène, notion qui inclut tous livres, écrits, dessins, peintures, photographies ou films, y compris vidéos.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’en vertu de l’article 47 de la loi sur l’éducation (Guernesey) de 1970 le Conseil de l’éducation est habilité à interdire ou restreindre l’emploi de tout enfant enregistré comme étant scolarisé et qui serait employé dans des conditions préjudiciables à sa santé, ou tout emploi qui, à un autre titre, serait de nature à empêcher que cet enfant ne tire pleinement profit de l’éducation qui lui est dispensée. Elle note également qu’en vertu de l’article 46 de la loi sur l’éducation de 1970, aux fins de toute mesure d’application de l’interdiction ou de la réglementation de l’emploi d’enfants ou d’adolescents, toute personne qui n’a pas atteint l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (15 ans) est considérée comme un enfant au sens d’une telle mesure. Le gouvernement indique en outre qu’il incombe au Département de l’éducation de veiller à ce que la population soit formée de manière à assurer le soin et la protection des enfants et qu’en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Guernesey) de 1979 tous accidents, incidents et dangers doivent être signalés auprès du Département de la santé et de la sécurité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, les dispositions de la législation assurant la protection des enfants dans l’emploi étaient jugées inadéquates et que le gouvernement devait être saisi pour approbation de propositions tendant à leur remplacement. Elle avait noté que la révision de la législation de l’emploi des enfants et des adolescents relève désormais de la compétence du Département du commerce et de l’emploi et qu’il devait être tenu compte des dispositions de la convention no 182 dans le cadre de cette révision.
La commission note que le rapport du gouvernement contient un projet de cadre de propositions prévoyant des mesures étendues concernant le travail des enfants et l’emploi des enfants et des adolescents. Elle note ainsi que ce projet vise, dans sa partie I, la protection des adolescents (ceux-ci étant définis comme les personnes de moins de 18 ans) contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement déclare que ce projet de cadre de propositions a pour but de jeter les bases d’un ensemble de dispositions qui seraient à étudier par rapport à la législation insulaire actuellement en vigueur. Il souligne que ce projet n’est encore qu’un document de travail, qui n’a pas atteint le stade d’une approbation politique, et que les propositions tendant à la modification de la législation nécessiteront un plus ample examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et la mise au point du cadre de propositions et de poursuivre les efforts tendant à ce que ces propositions se traduisent par des mesures législatives qui assureront l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la vente et la traite des enfants soient interdites, conformément à l’article 3 a) de la convention. A cet égard, la commission note que l’article 3 de la partie I du projet de cadre de propositions comporte une référence à la protection des personnes de moins de 18 ans contre la traite des enfants. Cette partie I prévoit également une protection contre l’esclavage, la servitude pour dettes et le travail forcé ou obligatoire. Notant que le projet de cadre de propositions n’est encore qu’un document de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’une législation basée sur ce cadre de propositions qui interdira et sanctionnera pénalement la vente et la traite de toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le projet de cadre de propositions joint au rapport du gouvernement tend à la protection des enfants et des adolescents contre le risque d’être entraînés dans la prostitution, la pornographie et les autres aspects du commerce du sexe. La commission demande en conséquence que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’une législation basée sur le projet de cadre de propositions qui interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa d) et article 4. Travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la partie I du projet de cadre de propositions prévoit de protéger les enfants et les adolescents contre leur engagement dans tout travail: cruel, inhumain, dégradant ou abaissant; dangereux; comportant une menace significative pour la santé et la sécurité; comportant une exposition à des conditions environnementales constituant une menace significative pour la santé; comportant une exposition à des substances, produits, organismes, agents ou niveaux de rayonnement dangereux pour la santé; constituant un risque pour le développement physique, mental, spirituel, social ou moral de l’intéressé, interférant avec son éducation; inapproprié physiquement ou psychologiquement pour un enfant ou un adolescent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que l’article 30 de la loi sur les enfants de 2008 (Guernesey et Aurigny) porte création de l’Office du rapporteur des enfants. Elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les activités de cet office.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Office du rapporteur des enfants peut être saisi dès lors qu’il y a lieu de croire que la situation d’un enfant impose d’intervenir. Dans de telles circonstances, l’Office du rapporteur des enfants enquêtera puis, s’il apparaît nécessaire d’intervenir, saisira le Tribunal des enfants afin que l’enfant bénéficie des soins et de la protection nécessaires. Le gouvernement indique que, au niveau du Département des services sanitaires et sociaux, la saisine du Rapporteur des enfants s’effectue par le canal du Service Manager responsable de l’équipe d’évaluation et d’intervention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Le gouvernement indique que la nouvelle législation sur l’emploi des enfants et des adolescents prévoira des sanctions incluant des peines d’amende, des peines d’emprisonnement ou les deux formes de peines cumulées.
Le gouvernement déclare que les sanctions n’ont pas encore été définies à ce stade. La commission note à cet égard que le projet de cadre de propositions ne prévoit pas de sanctions spécifiques contre les pires formes de travail des enfants mais mentionne que des dispositions supplémentaires prévoiront des mesures concernant le pouvoir d’engager des poursuites dans les cas d’infractions à la loi ainsi que des sanctions devant être appliquées dans ce cadre. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 12 de la recommandation no 190, qui préconise aux Membres de prévoir que les pires formes de travail des enfants évoquées à l’article 3 a) à c) de la convention constituent des infractions pénales. Le paragraphe 13 de la recommandation no 190 préconise en outre que les Membres veillent à ce que des sanctions, y compris s’il y a lieu des sanctions pénales, soient appliquées en cas de violation des dispositions nationales visant l’interdiction et l’élimination des types de travail mentionnés sous ce même article de la convention. La commission demande que le gouvernement veille à ce que toute législation qui sera adoptée comme suite au projet de cadre de propositions prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les personnes qui auront entraîné des enfants dans les pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle incite le gouvernement à tenir compte, dans la poursuite de l’élaboration du projet de cadre de propositions et dans toute législation qui en sera issue, des dispositions pertinentes de la recommandation no 190.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté précédemment que Guernesey fournit une assistance à un certain nombre de pays et à divers projets à travers les travaux de la Overseas Aid Commission. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie d’un rapport de cette commission.
La commission note à ce sujet que, d’après le rapport annuel de la Overseas Aid Commission, cette instance a affecté environ 255 000 livres à neuf projets éducatifs en 2010 fournissant un soutien à 26 établissements scolaires, ce qui bénéficie directement à plus de 45 000 élèves. Ces différents projets englobent la remise en état de salles de classe, la fourniture de manuels et fournitures scolaires, la construction de points d’eau dans les écoles. En outre, il est indiqué dans ce rapport que 782 000 livres ont été affectés à 26 projets axés sur le développement intégrés, dont huit pour la protection et le soutien d’enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la législation prévoyant la protection des enfants dans l’emploi étaient inadéquates et que des propositions de modification devaient lui être soumises pour approbation. Elle avait noté que la révision de la législation sur l’emploi des enfants et des adolescents relevait du Département du commerce et de l’emploi et que cette révision tiendrait compte de la législation insulaire en vigueur, des dispositions de la convention no 182 et de la Convention relative aux droits de l’enfant. La commission avait noté qu’aucun progrès n’avait été réalisé dans le cadre de cette révision et attiré l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, aux termes duquel les Etats Membres qui ont ratifié la convention doivent prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants de toute urgence.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département du commerce et de l’emploi entend mener une consultation publique sur diverses questions d’emploi fin 2009 ou début 2010. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette consultation portera notamment sur certaines propositions concernant la nouvelle législation sur l’emploi des enfants. La commission veut croire que ces propositions législatives prévoiront des mesures pour interdire les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 1. Elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que la législation interdisant les pires formes de travail des enfants est adoptée d’urgence et lui demande d’en transmettre copie dès son adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants.  La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention. Elle avait noté que le gouvernement mentionnait un projet de cadre de loi sur l’emploi des enfants et des adolescents (projet de cadre) censé traiter cette question et l’avait prié de transmettre copie de ce projet de cadre.

La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne comprend pas de copie du projet de cadre. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour l’heure, ce projet demeure un document de travail à l’intention du personnel et qu’il n’a pas encore été adopté. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de toute urgence. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que le projet de cadre, en vertu duquel la vente et la traite de toutes personnes de moins de 18 ans seront interdites, est adopté dans un proche avenir.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de cadre comprenait des dispositions sur la prostitution et avait demandé au gouvernement de transmettre copie du projet de cadre avec son prochain rapport. Notant que la copie du projet de cadre de loi insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents n’a pas été jointe, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que ce projet de cadre comprend des dispositions qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à l’article 3 b) de la convention. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux en la matière.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que la loi de 1985 sur la protection des enfants (Baillage de Guernesey) (loi sur la protection des enfants) contenait des dispositions protégeant les enfants contre les actes constituant une atteinte grave à la pudeur et contre leur exposition ou leur participation à la pornographie. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de cadre devait apporter une protection plus complète en la matière et avait prié le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la protection des enfants. La commission note que la loi sur la protection des enfants a été jointe avec le rapport du gouvernement et qu’elle interdit les actes constituant une atteinte grave à la pudeur commis à l’encontre des enfants ainsi que le fait d’inciter un enfant à commettre des actes de ce type (art. 1). La commission relève que l’expression «acte constituant une atteinte grave à la pudeur» ne semble pas définie dans la législation. La commission note aussi que l’article 3 de la loi sur la protection des enfants interdit de prendre (ou d’autoriser à prendre) des photographies indécentes d’enfants, de distribuer ou de montrer des photos de ce type, ou encore d’en détenir en vue de les distribuer. Il est également interdit de publier (ou de faire publier) toute annonce insinuant que l’annonceur distribue ou montre des photos indécentes d’enfants. La commission note qu’aux termes de l’article 9(5) de la loi les photos indécentes comprennent toutes les formes de vidéos.

Néanmoins, la commission note que l’article 9(1) de la loi définit un enfant comme une personne de moins de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1, tout Etat Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de cadre interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. La commission demande également au gouvernement de donner des précisions sur la signification de l’expression «acte constituant une atteinte grave à la pudeur», utilisée à l’article 1 de la loi sur la protection des enfants.

Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information donnée par le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de cadre comprenait une liste préliminaire des travaux dangereux qui devaient être interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de cette liste. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du projet de cadre sont inchangées mais qu’elles seront revues en tenant compte de la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité pour éviter que des dispositions ne se répètent. La commission encourage le gouvernement à procéder à cette révision et, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le «States Children Board» (en vertu de la loi de 1967 sur les enfants et les adolescents (Guernesey)), le «States Education Council» et le «Board of Industry» exercent diverses prérogatives concernant la surveillance des enfants qui travaillent. Elle avait noté qu’une nouvelle loi avait été proposée pour remplacer la loi sur les enfants et les adolescents et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur cette nouvelle loi et de transmettre copie de la loi sur les enfants et les adolescents. La commission prend note des copies de la loi sur les enfants et les adolescents et de ses modifications de 1997 et 2000 jointes au rapport du gouvernement. Toutefois, la commission note que la loi sur les enfants et les adolescents semble avoir été abrogée, conformément à la loi de 2008 sur les enfants (Guernesey et Alderney), approuvée par le Conseil privé le 10 juin 2009.

La commission note que l’article 29 de la loi de 2008 sur les enfants porte création du Comité de protection de l’enfance (ICPC), constitué du préfet de police, du directeur du Département de l’éducation, de l’agent de probation en chef, du rapporteur des enfants, du président du tribunal des enfants, des adolescents et de la communauté, du directeur de la prison de Guernesey, du chef de l’exécutif d’Alderney, d’un médecin généraliste et de représentants d’au moins deux organismes bénévoles qui s’occupent d’enfants à Guernesey ou Alderney. La commission note que le principal objectif de l’ICPC est de coordonner l’action menée par les personnes ou organisations qui y sont représentées pour préserver et promouvoir le bien-être des enfants à Guernesey et Alderney. La commission note que l’article 30 de la loi sur les enfants prévoit la création du bureau du rapporteur des enfants, lequel est saisi des questions de protection de l’enfance en vertu de l’article 36. En vertu de l’article 35(2) de la loi, les enfants qui nécessitent une intervention sont les enfants dont la santé ou le développement ont été gravement compromis ou risquent de l’être, les enfants qui ont été victimes d’abus sexuels ou de sévices ou qui risquent de l’être et ceux qui ont été exposés à un danger d’ordre moral ou risquent de l’être. Prenant note de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’ICPC et du bureau du rapporteur des enfants qui concernent la surveillance des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Sanctions générales. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il était proposé que les nouvelles lois sur l’emploi des enfants et des adolescents prévoient des sanctions comprenant une amende, une peine d’emprisonnement ou les deux. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les sanctions applicables donnant effet à la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des conseillers juridiques définiront des sanctions spécifiques lorsque les propositions de lois seront approuvées par le gouvernement, pour autant que l’approbation intervienne sous peu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les éléments nouveaux concernant l’adoption de lois qui prévoient des sanctions donnant effet à la convention et de transmettre copie de ces lois dès leur adoption.

2. Pornographie. La commission note que l’article 8 de la loi sur la protection des enfants prévoit des sanctions en cas d’infractions relevant de l’article 2 (qui concerne la prise de photographies indécentes d’enfants et la détention, la distribution, etc., de photos de ce type). En vertu de l’article 8, toute personne qui commet une infraction relevant de l’article 2 encourt, en cas de condamnation après mise en examen, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou une amende, ou les deux, et, en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois mois ou une amende n’excédant pas 500 livres, ou les deux. La commission relève qu’une personne qui commet une infraction concernant la prise de photographies indécentes d’enfants, y compris l’enregistrement d’une vidéo, semble n’encourir qu’une amende. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales dissuasives. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prévues en cas de non-respect de l’interdiction d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté que, dans le cadre des activités de la Commission de l’aide étrangère, Guernesey apportait une aide à plusieurs pays et soutenait divers projets. La commission note que le gouvernement mentionne le rapport annuel 2008 de la Commission de l’aide étrangère mais que ce document n’est pas joint au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du rapport annuel le plus récent publié par la Commission de l’aide étrangère.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la législation prévoyant la protection des enfants dans l’emploi étaient inadéquates et que des propositions de modifications devaient lui être soumises pour approbation. Elle avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles, suite à un réaménagement du gouvernement de l’île, la révision de la législation de l’emploi des enfants et des adolescents relevait dès lors de la prérogative du Département du commerce et de l’emploi. Cette révision devait tenir compte de la législation insulaire en vigueur, des dispositions de la convention no 182 et de celles de la convention relative aux droits de l’enfant. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, bien qu’il n’ait pas été possible de progresser sur le sujet, la révision de la législation insulaire reste un projet en cours pour le Département du commerce et de l’emploi. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention qui demande aux Etats Membres qui ont ratifié la convention de prendre des mesures «immédiates» pour assurer l’interdiction de pires formes de travail des enfants de toute urgence. La commission exprime l’espoir qu’un projet de loi sera adopté de toute urgence et prie le gouvernement de fournir copie de celui-ci dès son adoption.

Article 3.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la vente et la traite des enfants soient interdites, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de toutes dispositions législatives pertinentes. La commission note à nouveau les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de cadre de loi sur l’emploi des enfants et des adolescents devrait répondre à cette question. Notant que le gouvernement n’a pas fourni une copie de ce projet de cadre de loi, la commission le prie à nouveau d’en communiquer une copie dans son prochain rapport.

2. Travail forcé ou obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 4 de la loi de 2000 sur les droits de l’homme (Baillage de Guernesey) interdit l’esclavage et le travail forcé.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de cadre de loi insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents comportait des dispositions concernant la prostitution. Notant que le gouvernement n’a pas fourni une copie de ce texte, la commission le prie à nouveau d’en communiquer copie dans son prochain rapport.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que la loi de 1985 sur la protection des enfants (Baillage de Guernesey) protège les enfants contre les actes constituant une atteinte grave à la pudeur et contre leur exposition ou leur participation à la pornographie. Elle avait noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de cadre de loi insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents avait pour objectif de leur assurer une protection plus complète. Notant que le gouvernement n’a pas fourni le texte de la loi de 1985 sur la protection des enfants (Baillage de Guernesey), la commission le prie à nouveau de communiquer une copie de cette loi avec son prochain rapport.

Articles 3 d) et 4.Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de cadre de loi insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents prévoyait que la liste des emplois interdits serait modifiée par voie de règlement et que les dispositions du paragraphe 3 de la recommandation no 190 seraient prises en considération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans.

Article 5.Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le «States Children Board», le «States Education Council» et le «Board of Industry» étaient investis de diverses responsabilités de contrôle sur l’emploi des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1967 sur les enfants et adolescents (Guernesey). A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles cette loi serait remplacée par une autre et que des recommandations appropriées devaient lui être soumises. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Département de la santé et des services sociaux examine actuellement un nouveau projet de loi. Notant que la loi de 1967 sur les enfants et adolescents (Guernesey) n’a pas encore été communiquée au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement d’en communiquer une copie avec son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du nouveau projet de loi qui doit remplacer la loi de 1967 et de communiquer une copie dès son adoption.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il avait été proposé que toute nouvelle législation concernant l’emploi des enfants et des adolescents prévoirait des sanctions consistant en des peines d’amende, d’emprisonnement ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions donnant effet à la convention.

Article 8.Coopération internationale. La commission avait noté que Guernesey fournissait une assistance pour un certain nombre de projets déployés dans divers pays, à travers l’action du Comité de l’aide étrangère. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’aide étrangère est maintenant du ressort de la Commission de l’aide étrangère. Elle note également que le gouvernement se réfère au rapport annuel de la Commission de l’aide étrangère de 2006, lequel a été soumis à l’Etat de Guernesey par le Conseil de police. Notant que ce rapport annuel de 2006 n’a pas été communiqué par le gouvernement, la commission le prie d’en fournir une copie dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1 de la convention. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, les dispositions de la législation assurant la protection des enfants dans l’emploi étaient jugées inadéquates et que le gouvernement devait être saisi pour approbation de propositions tendant à leur remplacement. Elle note que, selon les informations données par le gouvernement, suite à des remaniements de structure du gouvernement de l’île, la révision de la législation de l’emploi des enfants et des adolescents relève désormais de la prérogative du Département du commerce et de l’emploi. Cette révision tiendra compte de la législation insulaire en vigueur, des dispositions de la convention no 182 et de celles de la convention relative aux droits de l’enfant. Enfin, le département précité a prévu de saisir le gouvernement d’un rapport sur cette question dans le courant de 2006. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant la révision de la législation sur l’emploi des enfants et des adolescents.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la vente et la traite des enfants soient interdites, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de toutes dispositions législatives pertinentes. La commission note que le gouvernement mentionne un projet de cadre de législation sur l’emploi des enfants et des adolescents qui devrait répondre à cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer ce projet de législation dans son prochain rapport.

2. Travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2000 sur les droits de la personne (Baillage de Guernesey) dispose en matière d’esclavage et de travail forcé et elle avait demandé au gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes. La commission constate que le texte de cette législation n’a pas été reçu par le Bureau et elle demande, à nouveau, que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes de cette loi de 2000 sur les droits de la personne (Baillage de Guernesey) dans son prochain rapport.

3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de forces armées à Guernesey et aucun service militaire obligatoire n’y est en vigueur non plus. Elle note également que, toujours selon les indications du gouvernement, tout insulaire qui désire accomplir un service militaire, quelle qu’en soit la forme, le fait dans les forces armées britanniques soit en qualité de réserviste dans l’«armée territoriale», soit en s’engageant dans l’armée mais, dans tous les cas, ce service militaire obéit aux règles en vigueur au Royaume-Uni. Le gouvernement indique en outre que le «projet de cadre» de législation insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents comporte des dispositions prévoyant que, en ce qui les concerne. Le recrutement obligatoire, en vue d’un conflit armé, sur l’île ou hors de celle-ci, est interdit.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle note que le gouvernement indique que le «projet de cadre» de législation insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents comporte des dispositions relatives à la prostitution. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dans son prochain rapport.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que la loi de 1985 sur la protection des enfants (Baillage de Guernesey) protège les enfants contre les actes constituant une atteinte grave à la pudeur et contre leur exposition ou leur participation à la pornographie. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet de cadre de législation insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents a pour objectif d’assurer une protection plus exhaustive. Notant que le Bureau n’est toujours pas en possession du texte de cette loi de 1985, la commission demande à nouveau au gouvernement de le communiquer.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, dans l’affirmative, de préciser les dispositions applicables et les sanctions que celles-ci prévoient. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet de cadre de législation insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents comporte des dispositions dans ce domaine.

Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet de cadre de législation insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents prévoit que la liste des emplois interdits sera modifiée par voie de règlement et que les dispositions du paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront prises en considération pour l’élaboration dudit cadre de législation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que le «States Children Board», le «States Education Council» et le «Board of Industry» sont investis de diverses responsabilités de contrôle sur l’emploi d’enfants. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1967 sur les enfants et adolescents (Guernesey). Elle note que, selon les informations données par le gouvernement, cette législation devrait être remplacée par une autre et que le gouvernement doit être saisi de recommandations appropriées. Notant que le Bureau n’est toujours pas en possession du texte de cette loi de 1967, la commission prie à nouveau le gouvernement de le communiquer avec son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute modification de cette loi ou de toute nouvelle législation qui viendrait à la remplacer.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Département du commerce et de l’emploi organise actuellement à l’intention des employeurs et des travailleurs des séminaires qui couvrent tous les aspects de la législation sur l’emploi et qui doivent être mis à jour de manière à englober l’emploi des enfants. Le département intervient dans les établissements scolaires afin que les scolaires soient informés de leurs droits dans ce domaine. La commission note, en outre, que les programmes scolaires comportent un élément concernant les questions de développement de la personne, de risques pour la santé et de moralité.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur l’action déployée pour que soient adoptées des mesures garantissant le respect des dispositions législatives donnant effet à la convention, y compris sur le plan de l’application de sanctions, pénales ou autres, selon le cas, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il a été proposé que toute nouvelle législation relative à l’emploi des enfants et des adolescents prévoie des sanctions consistant en peines d’amende ou en peines d’emprisonnement en cas d’infraction.

Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté précédemment que Guernesey fournit une assistance pour un certain nombre de projets déployés dans divers pays, à travers l’action du «Overseas Aid Committee». La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel 2003 de cet organisme dans son prochain rapport. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’aide accordée à d’autres Etats Membres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures destinées à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les pires formes de travail des enfants, telles que définies dans la convention, ne se produisent pas à Guernesey. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation assurant la protection des enfants engagés dans l’emploi est considérée comme inadéquate et que des propositions en vue de la remplacer doivent être soumises au gouvernement pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements au sujet de la réforme législative envisagée et de toutes autres mesures de politique nationale prises ou envisagées pour s’assurer que les pires formes de travail des enfants ne se produiront pas à l’avenir.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi de 2000 sur les droits de la personne (Bailiwick de Guernesey) réglemente l’esclavage et le travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions pertinentes de cette législation.

2. Vente et traite des enfants. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur cette question. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) la vente et la traite des enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention et de fournir le texte de toute disposition législative pertinente.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question. Tout en rappelant qu’en vertu de l’article 3 a) le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum auquel les personnes peuvent être appelées au service militaire obligatoire et de fournir copie des textes déterminant les conditions de recrutement des membres des forces armées.

Alinéa b). 1. UUUUUtilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution constituent l’une des pires formes de travail des enfants et, de ce fait, doivent être interdits à toute personne de moins de 18 ans. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en envisagées pour prévenir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi de 1985 sur la protection des enfants (Bailiwick de Guernesey) protège les enfants contre les actes d’attentats flagrants à la pudeur, la pornographie et la participation à la pornographie. Elle prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions légales pertinentes.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention prévoit que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, si c’est le cas, d’indiquer la législation et les sanctions applicables.

Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation proposée sur l’emploi des enfants et des adolescents devra prévoir une liste des activités dans lesquelles les enfants ne doivent pas être employés, laquelle comprendra les conditions relatives à l’exposition à des agents physiques, biologiques ou chimiques et le travail comportant l’exposition à des substances ou des situations devant être réservées aux adultes. Le gouvernement ajoute que, lorsque la législation entrera en vigueur, il sera possible de modifier cette liste en fonction des circonstances. Enfin, le gouvernement indique que des consultations au sujet de la législation proposée ont été engagées avec les groupes d’employeurs et de travailleurs, les bureaux de la protection de l’enfance et les éducateurs. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe d), de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, font partie des pires formes de travail des enfants et doivent, en conséquence, être interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle aussi au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention doivent être déterminés en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission veut croire qu’en adoptant la nouvelle législation le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sera dûment pris en considération. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de la législation susmentionnée aussitôt qu’il sera adopté.

Article 5 Mécanismes de surveillance. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le «States Children Board», le «States Education Council» et le «Board of Industry» ont différentes attributions en matière de surveillance des enfants engagés dans l’emploi. Aux termes de la loi de 1967 sur les enfants et les adolescents (Guernesey), le «States Children Board» est chargé de fournir des conseils au gouvernement au sujet du bien-être et de la protection des enfants et des adolescents et a le pouvoir de soustraire les enfants des situations d’urgence. Le gouvernement a déclaré que ces pouvoirs peuvent être utilisés pour faire face à toute situation d’enfants engagés dans un travail susceptible de porter préjudice à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Le «States Education Council» surveille en permanence les enfants dans l'enseignement et mène, lorsque c'est nécessaire, des enquêtes au sujet de tout emploi dans lequel un enfant peut être engagé, si l’éducation de cet enfant paraît en pâtir. Le «Board of Industry» a des attributions qui portent notamment sur l’emploi et les questions relatives à la santé et à la sécurité. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que plusieurs départements de l’administration publique sont chargés de surveiller les enfants et les adolescents, ou sont associés de manière facultative à une telle fonction. Ils maintiennent des contacts avec les groupes d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’avec les bureaux de la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi de 1967 sur les enfants et les adolescents (Guernesey).

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de programmes d’action destinés àéliminer les pires formes de travail des enfants, vu que de telles formes de travail n’ont jamais été relevées sur l’île. Cependant, les mesures insulaires relatives à l’emploi des enfants visent à garantir que leur éducation n’est pas affectée par le travail, qu’ils bénéficient des normes minimums et sont protégés contre les risques en matière de santé. La commission rappelle au gouvernement que, même dans le cas où les pires formes de travail des enfants n’existent pas, la convention exige que les Etats Membres ayant ratifié la convention prennent les mesures nécessaires pour interdire et prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et n’apparaîtront pas à l’avenir à Guernesey. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures insulaires concernant l’éducation et la santé, visant à assurer la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que plusieurs départements de l’administration publique sont chargés de la surveillance de l’emploi des enfants et des adolescents, ou sont associés de manière facultative à une telle fonction. Ils maintiennent des contacts avec les groupes d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’avec les bureaux de la protection de l’enfance. Le gouvernement ajoute que le département concerné engagera des poursuites, lorsque c’est nécessaire, et qu’il n’existe pas dans la législation insulaire des dispositions prévoyant des peines de prison et des amendes. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les pires formes de travail des enfants, telles que définies dans la convention, sont inacceptables sur l’île, sur le plan social et politique, et que, si des cas sont relevés, ils feront l’objet d’une action légale, conformément aux dispositions de la législation insulaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour garantir que des mesures sont adoptées pour assurer le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soit engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’éducation est obligatoire sur l’île entre l’âge de 5 et 16 ans et peut se poursuivre jusqu’à l’âge de 18 ans. Il existe des possibilités sur l’île de s’engager dans la formation professionnelle, et une aide est fournie aux étudiants qui veulent poursuivre leurs études sur l’île.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le «States Children Board», le «States Education Council» et le «Board of Industry» sont chargés, de manière effective, de la mise en œuvre des dispositions de la convention.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que Guernesey fournit une assistance à beaucoup de projets dans plusieurs pays, dans le cadre du «Overseas Aid Committee». La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus particulières sur l’assistance fournie aux autres Membres, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ces dispositions de la convention.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la question des difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention ne se pose pas, puisque les pires formes de travail des enfants n’existent pas sur l’île. Elle note aussi, d’après l’information du gouvernement, qu’aucune infraction n’a été relevée. La commission demande au gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits de documents officiels, et notamment des études et des enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, dans le cas où de telles formes apparaîtront à l’avenir, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer