National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition du terme «insolvabilité». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le terme «insolvabilité» désigne la faillite de l’entreprise et l’incapacité de l’employeur de payer ses créances vis-à-vis des travailleurs, sans faire référence à un texte légal. La commission prie le gouvernement de préciser si le terme «insolvabilité» est défini légalement et, le cas échéant, de communiquer copie du texte pertinent.Article 1, paragraphe 3. Actifs de l’employeur. La commission note que l’article 268 du Code du travail prévoit uniquement que les créances salariales sont privilégiées sur les meubles et immeubles de l’employeur, sans autre précision. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’étendue de la responsabilité de l’employeur en cas d’insolvabilité (par exemple responsabilité étendue ou non à ses biens personnels, caractère éventuellement insaisissable de certains biens, etc.).Article 2. Méthode d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre le Code du travail, d’autres textes législatifs, comme par exemple la loi sur les faillites ou la loi sur les sociétés, contiennent des dispositions pertinentes pour l’application de la convention et, le cas échéant, de communiquer copie de ces textes.Article 6. Créances protégées. La commission note que le Code du travail ne précise pas le nombre de mois de salaires protégés par un privilège, ni si les créances au titre des congés payés, d’autres absences rémunérées ou d’indemnité de départ en bénéficient également, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la nature des créances salariales protégées par un privilège.Article 7. Limitations. La commission note qu’aux termes de l’article 268 du Code du travail les créances salariales sont privilégiées sur les biens meubles et immeubles de l’employeur avec pour seule limite le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 270 du code. La commission prie le gouvernement de préciser si l’étendue du privilège des créances des travailleurs est également limitée à un montant déterminé et, le cas échéant, de communiquer toutes les informations utiles à ce sujet.Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de procédures de faillite ou d’insolvabilité initiées par an et le montant total des créances salariales recouvrées au moyen d’un privilège à cette occasion.
La commission note le rapport succinct du gouvernement et souhaite recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition du terme «insolvabilité». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le terme «insolvabilité» désigne la faillite de l’entreprise et l’incapacité de l’employeur de payer ses créances vis-à-vis des travailleurs, sans faire référence à un texte légal. La commission prie le gouvernement de préciser si le terme «insolvabilité» est défini légalement et, le cas échéant, de communiquer copie du texte pertinent.
Article 1, paragraphe 3. Actifs de l’employeur. La commission note que l’article 268 du Code du travail prévoit uniquement que les créances salariales sont privilégiées sur les meubles et immeubles de l’employeur, sans autre précision. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’étendue de la responsabilité de l’employeur en cas d’insolvabilité (par exemple responsabilité étendue ou non à ses biens personnels, caractère éventuellement insaisissable de certains biens, etc.).
Article 2. Méthode d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre le Code du travail, d’autres textes législatifs, comme par exemple la loi sur les faillites ou la loi sur les sociétés, contiennent des dispositions pertinentes pour l’application de la convention et, le cas échéant, de communiquer copie de ces textes.
Article 6. Créances protégées. La commission note que le Code du travail ne précise pas le nombre de mois de salaires protégés par un privilège, ni si les créances au titre des congés payés, d’autres absences rémunérées ou d’indemnité de départ en bénéficient également, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la nature des créances salariales protégées par un privilège.
Article 7. Limitations. La commission note qu’aux termes de l’article 268 du Code du travail les créances salariales sont privilégiées sur les biens meubles et immeubles de l’employeur avec pour seule limite le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 270 du code. La commission prie le gouvernement de préciser si l’étendue du privilège des créances des travailleurs est également limitée à un montant déterminé et, le cas échéant, de communiquer toutes les informations utiles à ce sujet.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de procédures de faillite ou d’insolvabilité initiées par an et le montant total des créances salariales recouvrées au moyen d’un privilège à cette occasion.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui se réfère au Code du travail (loi no 038/PR/96) en général, et à l’article 266 en particulier, qui garantissent la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. A cet égard, la commission se permet de signaler que le rapport ne contient pas d’informations détaillées sur les mesures qui donnent effet à la convention, et qu’il ne répond pas à toutes les questions du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT. Elle transmet donc un autre exemplaire du formulaire de rapport, et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’application, en droit et en pratique, de chaque disposition de fond de la convention, informations qu’elle examinera à sa prochaine session.