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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition du terme «insolvabilité». Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si le terme «insolvabilité» est défini dans un texte légal et, le cas échéant, de communiquer copie du texte pertinent. Or la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations en réponse à sa demande. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la législation nationale définit le terme «insolvabilité» et, si c’est le cas, de lui communiquer copie du texte pertinent.
Article 1, paragraphe 3. Actifs de l’employeur. Se référant à son dernier commentaire, la commission note que le gouvernement n’apporte aucune précision sur la responsabilité de l’employeur en cas d’insolvabilité (par exemple, responsabilité étendue ou non à ses biens personnels, caractère éventuellement insaisissable de certains biens, etc.). En effet, l’article 268 du Code du travail prévoit uniquement que les créances salariales sont privilégiées sur les meubles et immeubles de l’employeur, sans autre précision. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’étendue de la responsabilité de l’employeur en cas d’insolvabilité.
Articles 5 et 6. Créances protégées. Se référant à son dernier commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les créances salariales représentent toutes sommes dues aux salariés en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat. Elles sont constituées par les salaires et par toutes les indemnités constitutives des droits sociaux des salariés. Cependant, la commission note que ces dispositions font état, en général, des créances découlant de relations d’emploi contractuelles sans préciser celles qui doivent être privilégiées, comme les salaires, les créances au titre des congés payés et les autres absences rémunérées (par exemple, les congés de maladie ou de maternité), ainsi que les indemnités de départ. La commission prie donc le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui garantissent que les quatre types de créances mentionnés dans cet article de la convention sont considérés comme privilégiés dans les procédures de faillite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition du terme «insolvabilité». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le terme «insolvabilité» désigne la faillite de l’entreprise et l’incapacité de l’employeur de payer ses créances vis-à-vis des travailleurs, sans faire référence à un texte légal. La commission prie le gouvernement de préciser si le terme «insolvabilité» est défini légalement et, le cas échéant, de communiquer copie du texte pertinent.
Article 1, paragraphe 3. Actifs de l’employeur. La commission note que l’article 268 du Code du travail prévoit uniquement que les créances salariales sont privilégiées sur les meubles et immeubles de l’employeur, sans autre précision. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’étendue de la responsabilité de l’employeur en cas d’insolvabilité (par exemple responsabilité étendue ou non à ses biens personnels, caractère éventuellement insaisissable de certains biens, etc.).
Article 2. Méthode d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre le Code du travail, d’autres textes législatifs, comme par exemple la loi sur les faillites ou la loi sur les sociétés, contiennent des dispositions pertinentes pour l’application de la convention et, le cas échéant, de communiquer copie de ces textes.
Article 6. Créances protégées. La commission note que le Code du travail ne précise pas le nombre de mois de salaires protégés par un privilège, ni si les créances au titre des congés payés, d’autres absences rémunérées ou d’indemnité de départ en bénéficient également, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la nature des créances salariales protégées par un privilège.
Article 7. Limitations. La commission note qu’aux termes de l’article 268 du Code du travail les créances salariales sont privilégiées sur les biens meubles et immeubles de l’employeur avec pour seule limite le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 270 du code. La commission prie le gouvernement de préciser si l’étendue du privilège des créances des travailleurs est également limitée à un montant déterminé et, le cas échéant, de communiquer toutes les informations utiles à ce sujet.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de procédures de faillite ou d’insolvabilité initiées par an et le montant total des créances salariales recouvrées au moyen d’un privilège à cette occasion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition du terme «insolvabilité». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le terme «insolvabilité» désigne la faillite de l’entreprise et l’incapacité de l’employeur de payer ses créances vis-à-vis des travailleurs, sans faire référence à un texte légal. La commission prie le gouvernement de préciser si le terme «insolvabilité» est défini légalement et, le cas échéant, de communiquer copie du texte pertinent.
Article 1, paragraphe 3. Actifs de l’employeur. La commission note que l’article 268 du Code du travail prévoit uniquement que les créances salariales sont privilégiées sur les meubles et immeubles de l’employeur, sans autre précision. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’étendue de la responsabilité de l’employeur en cas d’insolvabilité (par exemple responsabilité étendue ou non à ses biens personnels, caractère éventuellement insaisissable de certains biens, etc.).
Article 2. Méthode d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre le Code du travail, d’autres textes législatifs, comme par exemple la loi sur les faillites ou la loi sur les sociétés, contiennent des dispositions pertinentes pour l’application de la convention et, le cas échéant, de communiquer copie de ces textes.
Article 6. Créances protégées. La commission note que le Code du travail ne précise pas le nombre de mois de salaires protégés par un privilège, ni si les créances au titre des congés payés, d’autres absences rémunérées ou d’indemnité de départ en bénéficient également, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la nature des créances salariales protégées par un privilège.
Article 7. Limitations. La commission note qu’aux termes de l’article 268 du Code du travail les créances salariales sont privilégiées sur les biens meubles et immeubles de l’employeur avec pour seule limite le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 270 du code. La commission prie le gouvernement de préciser si l’étendue du privilège des créances des travailleurs est également limitée à un montant déterminé et, le cas échéant, de communiquer toutes les informations utiles à ce sujet.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de procédures de faillite ou d’insolvabilité initiées par an et le montant total des créances salariales recouvrées au moyen d’un privilège à cette occasion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport succinct du gouvernement et souhaite recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition du terme «insolvabilité». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le terme «insolvabilité» désigne la faillite de l’entreprise et l’incapacité de l’employeur de payer ses créances vis-à-vis des travailleurs, sans faire référence à un texte légal. La commission prie le gouvernement de préciser si le terme «insolvabilité» est défini légalement et, le cas échéant, de communiquer copie du texte pertinent.

Article 1, paragraphe 3. Actifs de l’employeur. La commission note que l’article 268 du Code du travail prévoit uniquement que les créances salariales sont privilégiées sur les meubles et immeubles de l’employeur, sans autre précision. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’étendue de la responsabilité de l’employeur en cas d’insolvabilité (par exemple responsabilité étendue ou non à ses biens personnels, caractère éventuellement insaisissable de certains biens, etc.).

Article 2. Méthode d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre le Code du travail, d’autres textes législatifs, comme par exemple la loi sur les faillites ou la loi sur les sociétés, contiennent des dispositions pertinentes pour l’application de la convention et, le cas échéant, de communiquer copie de ces textes.

Article 6. Créances protégées. La commission note que le Code du travail ne précise pas le nombre de mois de salaires protégés par un privilège, ni si les créances au titre des congés payés, d’autres absences rémunérées ou d’indemnité de départ en bénéficient également, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la nature des créances salariales protégées par un privilège.

Article 7. Limitations. La commission note qu’aux termes de l’article 268 du Code du travail les créances salariales sont privilégiées sur les biens meubles et immeubles de l’employeur avec pour seule limite le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 270 du code. La commission prie le gouvernement de préciser si l’étendue du privilège des créances des travailleurs est également limitée à un montant déterminé et, le cas échéant, de communiquer toutes les informations utiles à ce sujet.

Point IV du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de procédures de faillite ou d’insolvabilité initiées par an et le montant total des créances salariales recouvrées au moyen d’un privilège à cette occasion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui se réfère au Code du travail (loi no 038/PR/96) en général, et à l’article 266 en particulier, qui garantissent la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. A cet égard, la commission se permet de signaler que le rapport ne contient pas d’informations détaillées sur les mesures qui donnent effet à la convention, et qu’il ne répond pas à toutes les questions du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT. Elle transmet donc un autre exemplaire du formulaire de rapport, et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’application, en droit et en pratique, de chaque disposition de fond de la convention, informations qu’elle examinera à sa prochaine session.

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