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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 167 (SST dans la construction), 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187 et de l’article 16 de la convention no 170, qui répondent à ses précédents commentaires.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 167, 170 et 187. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’inspections et d’enquêtes effectuées et le nombre d’infractions détectées, de mesures correctives appliquées et de sanctions imposées.

A. Dispositions générales

Convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de réactiver l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et d’analyser et de discuter le contenu et l’impact éventuel des conventions de l’OIT que l’État envisage de ratifier, le vice-ministère des Relations avec les syndicats et les employeurs est en train de réviser et de mettre à jour le règlement intérieur de cette instance tripartite. Tout en prenant note de ces informations, et se référant à ses commentaires sur l’application de la Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique qui a été fait des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, dans le cadre de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et sur les résultats des consultations effectuées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre par une politique nationale conçue à cette fin. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, la conception et l’élaboration d’un projet de politique nationale de SST à court, moyen et long terme en sont au stade initial. Le gouvernement indique que, un fois finalisé le projet de politique nationale, il sera soumis pour évaluation au Conseil national de sécurité et santé au travail (CONSSO), organe consultatif du ministère du Travail sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission note aussi que le gouvernement indique que le CONSSO est en cours de réactivation et qu’il tiendra des réunions ordinaires tous les trimestres ainsi que des réunions extraordinaires, aussi souvent que le demandera le président, ou à la demande de la majorité absolue des membres de la direction multisectorielle, conformément à l’article 7 du décret no 989 de 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption de la politique nationale de SST, en consultation avec les organisations les plus représentativesd’employeurs et de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès de la réactivation du CONSSO, la fréquence des réunions effectivement tenues et les résultats de ces réunions.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la révision et la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et ses résolutions complémentaires (Résolution no 04 de 2007 et Résolution no 07 de 2007, qui établissent la procédure d’enregistrement et de certification des prestataires de services de sécurité et de santé au travail) incluent le renforcement de la SST dans le secteur des microentreprises et des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que cette révision et cette mise à jour permettront à la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail: i) d’entamer des activités de formation dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises; et ii) de mettre en œuvre un plan pilote de soutien pour leur formalisation et leur certification dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, notamment sur les mesures prises en vue de la formalisation de cette catégorie d’entreprises et l’impact de ces mesures sur l’amélioration progressive des conditions de SST.
Article 5. Programme national. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour établir un programme national de SST conformément aux dispositions des articles 5, paragraphe 1, et 5, paragraphe 2, et pour diffuser et lancer le programme national en application de l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, y compris dans le cadre du CONSSO.

B. Protection contre des r isques spécifiques

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 4 de la convention. Politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, dans le cadre du Projet de renforcement des capacités du ministère du Travail pour l’amélioration des conditions de travail dans l’agriculture dominicaine (FORMITRA), élaboré avec l’appui technique du BIT, le ministère du Travail, par le biais de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, a élaboré une proposition visant à modifier et à actualiser les dispositions relatives à l’utilisation des produits chimiques au travail du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et ses résolutions complémentaires. Le gouvernement indique que cette proposition comprend des dispositions sur la manipulation, le stockage et le transport des produits chimiques, et l’entretien des équipements et des récipients utilisés pour les produits chimiques, et sur les mesures préventives, y compris celles relatives aux équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique aussi qu’en 2022, dans le cadre du projet FORMITRA, la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail a élaboré un Guide convivial pour l’utilisation et l’application des pesticides. Il indique aussi qu’à l’occasion du lancement de ce guide, 14 ateliers de formation se sont tenus à l’intention des employeurs, des travailleurs et des institutions publiques du secteur agricole et de l’élevage, entre autres. La commission note en outre que, selon le gouvernement, un programme d’action a été élaboré aux fins du plan national pour la mise en œuvre de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, y compris des informations sur l’impact des modifications législatives apportées et sur la mise en œuvre du plan national pour la mise en œuvre de la SAICM. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la politique, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, ainsi que le résultat de ces consultations.
Article 10. Identification des produits chimiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour garantir que les employeurs: i) s’assurent que tous les produits chimiques utilisés au travail sont dûment étiquetés ou marqués, et que les fiches de données de sécurité ont été dûment fournies et mises à la disposition des travailleurs et de leurs représentants (paragraphe 1); ii) se procurent les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, lorsque des produits chimiques ont été reçus sans être dûment étiquetés ou marqués, ou pour lesquels des fiches de données de sécurité dûment remplies n’ont pas été reçues, et veillent à ce que ces produits chimiques ne soient pas utilisés avant d’avoir obtenu ces informations (paragraphe 2); iii) s’assurent que seuls des produits chimiques dûment classés, identifiés ou évalués, et étiquetés ou marqués, sont utilisés, et que toutes les précautions nécessaires sont prises lors de leur utilisation (paragraphe 3); et iv) tiennent un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, renvoyant aux fiches de données de sécurité appropriées, accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants (paragraphe 4).
Article 11. Transfert des produits chimiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour garantir que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, les employeurs s’assurent que le contenu en est indiqué de manière à informer les travailleurs de l’identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour veiller à ce que les employeurs s’assurent que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant la période prescrite par l’autorité compétente, et sont accessibles aux travailleurs et à leurs représentants, conformément à l’article 12 (d) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la période prescrite par l’autorité compétente pour la conservation de ces données.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter de tout danger, et protection contre des conséquences injustifiées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, l’article 4.3 de ce Règlement a été mise en conformité avec l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mener à bien la révision et la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires afin de donner effet à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la date d’adoption des modifications apportées au Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir copie du Règlement tel que modifié.

C . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3. Consultations. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les comités mixtes de sécurité et de santé au travail constitués pour chaque projet de construction, conformément à l’article 6.1 de la Résolution no 04 de 2007, se réunissent périodiquement chaque mois pour évaluer et superviser, sur le site du chantier, la prévention des risques professionnels et la protection des travailleurs de la construction, dans le cadre du programme de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique que les procès-verbaux des réunions des groupes techniques des comités sont adressés au ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail. La commission note en outre que le CONSSO peut également recommander au ministère du Travail des programmes et des plans sectoriels (article 4, paragraphes 2 et 3, du décret exécutif no 989 de 2003). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention, dans le cadre du CONSSO une fois qu’il aura été réactivé, notamment le contenu des consultations tenues et les mesures prises à cette fin.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur les modalités de déclaration des accidents du travail, le gouvernement indique que les accidents sont signalés à l’Institut dominicain de prévention et de protection des risques professionnels à la suite de plaintes de syndicats, de travailleurs et de comités mixtes, au moyen du formulaire ATR-2, ainsi qu’au ministère du Travail, en lui adressant les procès-verbaux mensuels des réunions ordinaires. La commission note que le formulaire ATR-2 contient des éléments qui ne s’appliquent qu’aux travailleurs enregistrés (assurance maladie du travailleur, date d’entrée dans l’entreprise et ancienneté). La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les méthodes de déclaration des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la déclaration des accidents du travail des travailleurs non enregistrés, et d’indiquer si le formulaire ATR-2 convient pour déclarer les accidents du travail de cette catégorie de travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes de déclaration des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés pour les travailleurs enregistrés et pour les travailleurs non enregistrés dans le secteur de la construction.
Article 35. Adoption des mesures nécessaires à l’application efficace de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises aux fins de l’application de la convention – notamment, élaboration d’un protocole d’action conjointe des techniciens de la sécurité et de la santé et des inspecteurs du travail pour assurer des inspections appropriées; formation des techniciens de la sécurité et de la santé et des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent communiquer avec les travailleurs qui ne parlent pas l’espagnol; et sanctions et mesures correctives pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application de la convention, et pour doter ces services des moyens nécessaires à l’accomplissement de leur tâche ou s’assurer que des inspections appropriées sont effectuées dans le secteur de la construction.

Convention (n°   45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, en octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (GTT MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) par laquelle il a approuvé les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022 la Conférence internationale du Travail a ajouté aux principes et droits fondamentaux au travail le principe d’un milieu de travail sûr et salubre, en modifiant à cette fin la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales sur la SST, et de bénéficier d’une aide en vue de l’éventuelle ratification de laConvention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de la convention à tous les travailleurs du secteur de la construction. Elle note en particulier que le gouvernement se réfère à l’article 2.3.3 de la résolution no 04/2007 du secrétaire d’Etat au Travail, qui fixe les conditions générales et particulières de sécurité et de santé au travail, et qui prévoit que, avant le début de la construction, l’entrepreneur principal doit obtenir l’approbation du ministère du Travail en ce qui concerne le programme de sécurité et de santé au travail. La commission note également que le gouvernement indique aussi que le programme en question s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient formels ou informels, et qu’ils soient enregistrés ou non. La commission observe en outre que, selon l’article 2.3.2.4 de la résolution susmentionnée, l’expression «travailleur» désigne toute personne employée dans la construction. La commission prend note de cette information.
Article 3. Consultations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, au sujet de la consultation des partenaires sociaux au sein des comités mixtes et des groupes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la périodicité des réunions des groupes techniques et sur les thèmes qui font l’objet des discussions.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande directe précédente, au sujet de l’obligation de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction. A cet égard, elle note que, en vertu de l’article 2.3.3 de la résolution no 04/2007 susmentionnée, l’entrepreneur principal a l’obligation, avant le début de la construction, d’obtenir l’approbation du ministère du Travail au sujet du programme de sécurité et de santé pour tous les travailleurs. La commission prend note de cette information.
Article 34. Déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur tout progrès enregistré en ce qui concerne la Stratégie nationale de lutte contre les accidents du travail dans le secteur de la construction et sur les méthodes de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.
Article 35. Adoption des mesures nécessaires à l’application efficace de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné aux mesures convenues au sein d’une instance technique tripartite sur dix points essentiels relatifs à la sécurité et à la santé au travail, au nombre desquels la coopération entre les employeurs et les travailleurs et un certain nombre de mesures de prévention et de protection applicables à tous les travailleurs du secteur de la construction. La commission observe que le gouvernement n’a pas transmis d’informations à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la résolution no 3-09 par laquelle le Congrès national a approuvé la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et est en train de prendre les dernières mesures pour sa ratification. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
Suite aux commentaires des syndicats. Incidence particulièrement élevée des relations de travail informelles dans le secteur de la construction. Dans ses commentaires précédents, la commission a examiné, d’une part, une communication de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et, d’autre part, certaines informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon ces organisations syndicales, par suite de la crise de l’industrie sucrière et de la privatisation de cette industrie, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles ont perdu leur emploi et se sont déplacés vers l’est du pays, où l’essor de l’activité touristique accentue la demande de main-d’œuvre dans la construction de complexes hôteliers et, d’autre part, d’après les calculs de l’Association des constructeurs de projets de logement, 95 pour cent des travailleurs des chantiers des zones touristiques sont haïtiens. Dans la ville de Saint-Domingue, cette proportion est un peu moindre mais la main-d’œuvre haïtienne reste prédominante dans le secteur considéré. Les organisations syndicales allèguent pour l’essentiel que, si la législation est adéquate et que les autorités déploient effectivement des efforts afin de satisfaire à leurs obligations telles qu’elles découlent de la ratification des conventions de l’OIT, de graves problèmes d’application se posent néanmoins dans la pratique. Les centrales syndicales dénoncent un taux d’accidents du travail particulièrement élevé dans le secteur, les lacunes de l’inspection du travail, la présence majoritaire de travailleurs appartenant à l’économie informelle, qui ne jouissent d’aucune protection et sont mal préparés pour faire face à de tels risques, et enfin les carences des entreprises en matière de prévention. La commission examinera ci-après chacun de ces aspects.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement déclare que la convention est applicable à toutes les activités du secteur de la construction et que la résolution ministérielle no 04 de 2007 dispose sous son article 2.3.17 qu’elle est applicable également aux travailleurs indépendants ou exerçant à compte propre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’application effective de la convention à tous les travailleurs du secteur de la construction, et de fournir des informations sur les moyens par lesquels il assure l’application de la convention aux travailleurs non enregistrés, lesquels, selon les syndicats, constitueraient la majorité des travailleurs du secteur.
Article 3. Consultations. La commission note que, selon le gouvernement, des consultations ont eu lieu dans le cadre de réunions techniques du travail auxquelles participaient les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, lesquelles sont désignées nommément. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations menées au cours de la période couverte par le prochain rapport, en précisant les aspects sur lesquels elles ont porté et leurs résultats. De même, compte tenu, d’une part, du dynamisme du secteur de la construction dans ce pays et, d’autre part, de l’incidence particulièrement élevée du travail informel dans ce secteur, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures propres à faire face à cette situation, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’un accord sur la notification au ministère du Travail de la demande de permis de construire par les autorités chargées de son instruction est toujours à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet ainsi que sur tout autre moyen par lequel il est assuré dans la pratique que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction, conformément à la législation et à la pratique nationales.
Partie III. Mesures de prévention et de protection. Article 35. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission, compte tenu des problèmes d’application dans la pratique dénoncés par les centrales syndicales, avait demandé des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des mesures de prévention et de protection prévues par la convention, y compris à travers l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a déployé des efforts particuliers pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs du secteur de la construction: elle note avec intérêt la mise en place d’une instance technique tripartite au sein de laquelle ont été convenus les dix points essentiels applicables aux travailleurs enregistrés, non enregistrés ou autonomes: 1) accès gratuit et permanent à l’eau potable; 2) sécurité du travail en hauteur; 3) information et formation des travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés; 4) mise en place d’un comité paritaire de sécurité et de santé au travail; 5) mise à disposition gratuite d’équipements individuels de protection de qualité; 6) services de santé; 7) facilités de restauration; 8) nécessaires de secours; 9) vaccinations; et 10) programme de sécurité et de santé au travail assuré par un personnel compétent. La commission note également que, pour l’application des règles, la Direction générale d’hygiène et de sécurité industrielle (DGHSI) a établi une «liste de pointage des conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction» et que l’on se base sur cette liste à chaque visite initiale du chantier. Au nombre des éléments à vérifier, une rubrique concerne exclusivement les échafaudages et le travail en hauteur. Le gouvernement indique en outre que des opérations conjointes sont menées par l’inspection du travail et la DGHSI et que les contrôles effectués ont intéressé 25 226 travailleurs du secteur, couverts par un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et que 109 comités de sécurité et de santé ont été constitués et fonctionnent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités déployées au cours de la période couverte par le prochain rapport pour assurer l’application dans la pratique de cette partie de la convention, y compris sur l’application pratique des dix points essentiels énoncés ci-dessus.
Article 33. Information et formation. La commission note que 23 activités de formation ont été menées et que, grâce à la participation de 91 travailleurs de 28 chantiers inspectés, des informations ont été réunies qui ont permis à la DGHSI de concevoir des stratégies d’information qui ont été présentées aux trois centrales syndicales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
Article 34. Déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail assurera la conduite d’un processus de déploiement d’une Stratégie nationale de lutte contre les accidents du travail dans le secteur de la construction. Cette stratégie mettra en particulier l’accent sur la mise en place d’un registre unique des fournisseurs et sous-traitants, en vue de mettre en place un système de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. Elle le prie également d’indiquer par quels moyens s’effectue la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle en ce qui concerne les travailleurs non enregistrés, considérant que les centrales syndicales ont indiqué que ces travailleurs sont exclus du système de sécurité sociale, système qui semble être le canal par lequel s’effectue la déclaration des accidents du travail.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’arrêt rendu par la Cour suprême de justice le 29 février 2012 relatif aux conditions de SST des employés dans un hôpital, aux termes duquel «le fait que tout employeur en général a un devoir de sécurité et que ce devoir revêt un caractère plus marqué vis-à-vis des entreprises ayant un lien avec la santé implique qu’un comité d’hygiène et de sécurité fonctionne, et l’inexistence d’un tel comité ou le non fonctionnement de celui-ci, surtout au sein d’entreprises de cette nature ou dans le contexte d’activités à risques ou de la transformation de produits pouvant comporter des risques pour la santé, constitue une faute grave et inexcusable…». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission note avec intérêt que le Règlement sur la sécurité et la santé au travail, qui a été approuvé par le décret no 522-06 du 17 octobre 2006, ainsi que la résolution no 4 de 2007, donnent effet aux principales dispositions de la convention. Notant également que cette législation a introduit des changements importants, la commission prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé indiquant spécifiquement quels sont les articles de sa législation qui donnent effet à chacune des dispositions de la convention et des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Application pratique de la convention. Commentaires des syndicats. Dans ses commentaires de 2010, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), transmis au gouvernement le 23 septembre 2010. Elle avait noté que ces commentaires se référaient notamment au taux élevé d’accidents et de maladies dans le secteur de la construction et au manque d’efficacité de l’inspection du travail dans la gestion des violations fréquentes, graves et systématiques, de la législation applicable en la matière. Elle avait déclaré qu’elle comptait examiner plus en détail ces commentaires au cours de la présente session, conjointement avec ceux que le gouvernement estimera opportun de formuler. D’après les centrales syndicales précédemment mentionnées, on peut affirmer qu’en règle générale la République dominicaine possède une législation suffisante pour garantir l’application de la convention, cette législation prévoyant des sanctions qui visent à dissuader d’éventuelles infractions. En effet, conformément à l’article 720 du Code du travail, toute infraction concernant la sécurité et l’hygiène au travail est considérée comme une infraction très grave, passible de sanctions pénales, dès lors qu’elle met en danger ou risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. Les centrales syndicales indiquent cependant que, malgré ces dispositions, les violations de la convention sont fréquentes, systématiques et très graves. Les syndicats signalent l’inefficacité des activités d’inspection et indiquent que, dans le dernier Bulletin des statistiques du travail no 9, 2006, publié par le Secrétariat d’Etat du travail, 5 326 accidents du travail étaient enregistrés, dont 399 dans la construction. Ils indiquent également que, selon ce même bulletin, sur les 777 cas d’infraction constatés par l’inspection du travail, seulement 27 sont liés à la sécurité sociale et aux accidents du travail. De plus, selon le Directeur de la seule administration chargée des questions ayant trait aux risques du travail qui existent dans le pays, bien que l’on estime à 70 000 le nombre d’accidents du travail survenus chaque année, seuls 5 pour cent d’entre eux sont signalés. Les syndicats affirment également que, selon le même Directeur, à la différence des autres pays, la plupart des accidents du travail se produisent comme ailleurs dans le secteur de la construction, mais que, dans le cas de la République dominicaine, ce sont les Haïtiens qui en sont victimes alors qu’ils ne sont pas assurés. Ils signalent que, avec la crise de l’industrie sucrière et son passage au secteur privé, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles ont perdu leur travail et se sont déplacés vers l’est du pays, où le développement de l’activité touristique entraîne un besoin en main-d’œuvre pour la construction de complexes hôteliers. Selon les calculs de l’Association des entreprises de construction de projets de logements (ACOPROVI), 95 pour cent des ouvriers travaillant sur des chantiers dans les zones touristiques sont des Haïtiens. A Santo Domingo, le pourcentage est moindre mais la main-d’œuvre haïtienne domine dans le secteur de la construction. D’après les syndicats, un bon nombre d’entreprises n’appliquent pas les mesures de sécurité, par exemple le port de filets pour travailler aux étages supérieurs, de casques de protection, de harnais, de bottes et de gilets fluorescents, et les ouvriers ne prennent pas les précautions nécessaires pour assurer leur propre vie ainsi que celle de leurs collègues, soit par manque d’instruction soit, dans d’autres cas, parce que les entreprises ne leur fournissent pas le matériel de protection nécessaire. Les syndicats signalent également que personne ne cotise au Fonds de pension des travailleurs de la construction. Ainsi, lorsqu’un travailleur a un accident, il a recours au système de santé public, où il est soigné de façon très précaire, avec un accès quasi nul aux médicaments. Ils soutiennent également que les programmes axés sur la prévention sont peu appliqués et que, dans la pratique, les travailleurs ne sont pas protégés et sont mal préparés à affronter ces risques. Enfin, tout en reconnaissant les efforts déployés par les autorités pour remplir leurs obligations vis-à-vis des conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées, les syndicats considèrent qu’une législation, des politiques et des actions plus efficaces s’imposent en vue de l’application pratique des conventions.
Commentaires du gouvernement. La commission prend note du fait que, même s’il ne se réfère pas directement au commentaire, le gouvernement fournit quelques informations concernant l’application pratique de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, diverses réunions se sont tenues en 2010 avec des représentants du secteur de la construction des principales centrales syndicales, et que le ministère du Travail a exécuté quelque 70 pour cent du plan de travail prévu. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail a encouragé l’application du règlement no 522, organisé des formations en collaboration avec les syndicats et soutenu la création de 16 comités mixtes, qui sont aujourd’hui en service. Il informe également qu’une plate-forme d’enregistrement et d’avis immédiat auprès du ministère du Travail des accidents de travail est en cours de mise au point, qu’il travaille par ailleurs à l’amélioration des statistiques relatives aux accidents des travailleurs, et, enfin, qu’un accord est également en cours de mise au point avec les travaux publics pour que, dès que les démarches de demande de permis d’utilisation du sol et/ou de permis de construire sont lancées, le ministère du Travail en soit immédiatement informé afin qu’il puisse prévoir le programme de sécurité et de santé au travail requis et la constitution du comité mixte. Le gouvernement indique que, en collaboration avec les représentants des employeurs, des travailleurs et des organismes techniques concernés, un premier forum sur la sécurité et la santé dans la construction a été organisé; 2 000 exemplaires de la loi sur la sécurité et la santé dans la construction ont été imprimés; un programme de promotion de l’application de la norme de sécurité dans la construction a été lancé avec la participation de 50 ingénieurs dans les régions de l’Atlantique nord, du nord-est et de la partie méridionale du centre; un destiné à l’Association des maîtres d’ouvrage et un autre pour les ingénieurs de l’Institut national pour l’eau potable et les eaux usées ont été organisés. Les services d’inspection ont vérifié la sécurité et la santé de 10 026 travailleurs. La commission note que la communication des travailleurs se réfère à l’application des articles 1 (champ d’application); 9 (conception et planification d’un projet de construction); partie III (mesures de prévention et de protection) et articles 35 (inspection du travail); 33 (information et formation); et 34 (déclaration des accidents et des maladies); auxquels elle se réfère ci-après.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Se référant à la communication des syndicats, la commission indique que la convention s’applique à toutes les activités de la construction, c’est-à-dire aux travaux du bâtiment, au génie civil et aux travaux de montage et de démontage, y compris tout procédé, toute opération ou tout transport sur un chantier de construction, depuis la préparation du site jusqu’à l’achèvement du projet, sans aucune distinction selon la relation d’emploi des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application de la convention à toutes les activités de la construction, y compris à toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur, qu’il s’agisse de travailleurs enregistrés, non enregistrés ou autonomes, y compris, notamment, des informations sur les travailleurs non enregistrés ou de l’économie informelle du secteur de la construction.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. Se référant à la communication des syndicats, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti dans la pratique que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction accomplissent leur devoir visant à prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs de la construction, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Prière d’indiquer également si l’accord auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, qui oblige les autorités chargées d’un chantier d’en informer le ministre du Travail par le biais d’une demande de permis de construire, est déjà entré dans les faits.
Partie III. Mesures de prévention et de protection. Article 35. Inspection du travail. Compte tenu des problèmes d’application pratique signalés dans la communication des syndicats, prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des mesures de prévention et de protection prévues dans la convention, y compris, mais pas exclusivement, le renforcement de l’inspection du travail.
Article 33. Information et formation. Se référant à la communication des syndicats et à la réponse du gouvernement, la commission prie ce dernier de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour donner effet dans la pratique à cet article de la convention.
Article 34. Déclaration d’accidents et de maladies. Se référant à la communication des syndicats et ayant pris note que le gouvernement met au point actuellement une plate-forme d’enregistrement/avis immédiat auprès du ministère du Travail des accidents du travail et que les statistiques relatives aux accidents des travailleurs sont en voie d’amélioration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce point, y compris en ce qui concerne les travailleurs non enregistrés, qu’il s’agisse de nationaux ou d’Haïtiens.
Point VII du formulaire de rapport. La commission prend note du fait que, selon la communication des centrales syndicales, le gouvernement ne leur a pas remis copie de ses rapports en 2010. Elle note également que rien n’indique dans le rapport de 2011 que celui-ci a été envoyé aux organisations syndicales ou qu’elles ont été consultées à son sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs il a transmis copie de son rapport, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution de l’OIT.
Assistance technique. En outre, la commission prend note que, du 17 au 24 juillet 2011, une mission d’assistance technique du Bureau a eu lieu dans le cadre du plan d’action 2010-2016, dans le but d’atteindre une large ratification et une application effective de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son protocole de 2002, ainsi que de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Cette mission d’assistance technique, demandée par le gouvernement, avait pour objectif d’expliquer les instruments clés sur la sécurité et la santé au travail et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, tout en facilitant la ratification de ces instruments. Elle prend note que, suite à cette mission, le gouvernement a fait part de sa volonté de ratifier prochainement la convention no 187 et de continuer à œuvrer en vue de la ratification des autres instruments concernés. De plus, elle note que le gouvernement a indiqué avoir rencontré des difficultés dans l’application pratique du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, approuvé par le décret no 522-06 du 17 octobre 2006 et que, en conséquence, il a demandé que l’assistance technique du Bureau se poursuive afin que cette question soit examinée dans le cadre de trois ateliers tripartites qu’il prévoit d’organiser. La commission observe que, selon la communication des centrales syndicales, des difficultés se posent également dans l’application pratique de la résolution ministérielle no 4 de 2007 relative à la construction. En conséquence, la commission exhorte le gouvernement à élargir sa demande d’assistance technique afin d’inclure les difficultés d’application pratique de la présente convention et à continuer à redoubler d’efforts, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer l’application effective de la législation donnant effet à la présente convention, en fournissant des informations à ce sujet. En outre, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer prochainement que son pays a ratifié la convention no 187, conformément au souhait qu’il a manifesté lors de la mission d’assistance technique susmentionnée, ce qui pourrait contribuer efficacement à améliorer la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Application de la convention. Rapport du gouvernement et commentaires des syndicats. La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu tardivement pour pouvoir être examiné en détail à cette session. Néanmoins, la commission note que les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires sont insuffisantes, et en particulier elle relève l’absence de réponse aux questions formulées aux paragraphes 2-3 du commentaire, qui se réfèrent à l’article 10 de la convention sur les droits et devoirs des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail et à l’article 12, paragraphe 1, sur le droit de se soustraire au danger. Se référant aux commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), transmis au gouvernement le 23 septembre 2010, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cet égard. Ces commentaires se réfèrent notamment au taux élevé d’accidents et de maladies dans le secteur de la construction et au manque d’efficacité de l’inspection du travail dans la gestion des violations fréquentes, graves et systématiques de la législation applicable. La commission note également la référence à la résolution ministérielle no 4 de 2007, que le gouvernement n’a pas incluse dans son rapport. Il n’est de ce fait pas clair si cette résolution a un impact sur la législation existante et si ce texte constitue un projet de loi sur la prévention des risques et par conséquent un amendement au règlement no 807 du 30 décembre 1966 sur la santé et la sécurité au travail dans l’industrie, auquel le gouvernement s’est référé dans ses rapports antérieurs. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la CASC, la CNUS et la CNTD, de fournir des informations plus détaillées sur la législation actuelle qui donne effet à la convention, en incluant copie de cette législation, et de répondre à ses précédents commentaires. La commission examinera le rapport du gouvernement à sa prochaine session à la lumière des informations reçues dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note également qu’un projet de législation sur la prévention des risques et la modification du règlement no 807 du 30 décembre 1966 sur la santé et la sécurité au travail dans l’industrie est actuellement à l’étude et espère que cette législation, lorsqu’elle aura été adoptée, donnera pleinement effet aux dispositions pertinentes de la convention, y compris à son article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Article 10 de la convention. Droit et devoir des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail. La commission note que le gouvernement déclare que le droit des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail se trouve réglementé par l’article 68 du règlement no 807 de 1966 concernant la sécurité et la santé au travail dans l’industrie, article qui prévoit la coopération entre employeurs et travailleurs à travers des comités pour la sécurité et la santé. Cependant, la commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition énonçant que les travailleurs ont le droit et le devoir de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, et d’exprimer leur avis sur les procédés de travail adoptés, pour autant qu’ils peuvent affecter la sécurité et la santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière de cet article de la convention.

3. Article 12, paragraphe 1. Droit du travailleur de se soustraire au danger. La commission note que l’article 139 du règlement no 807 de 1966 susmentionné dispose que les travailleurs ont le devoir d’informer immédiatement leur supérieur lorsqu’ils ont de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour leur santé ou leur sécurité, de même que l’obligation pour l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et interdire l’accès au lieu de travail concerné. La commission note cependant que ce règlement ne prévoit pas qu’un travailleur a le droit de se retirer lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit des travailleurs de se retirer lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’il y a un péril imminent et grave pour leur santé ou leur sécurité.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des points suivants:

–           Articles 1 et 7. Application de la convention aux travailleurs indépendants.

–           Article 8. Coopération à l’application des mesures de sécurité et de santé lorsque deux ou plusieurs employeurs sont présents simultanément sur un même chantier.

–           Article 13. Précautions appropriées pour la protection des personnes sur un chantier ou à proximité par rapport à tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter.

–           Articles 14 et 15. Inspection des échafaudages et échelles et des appareils et accessoires de levage, dans les conditions prévues par la convention.

–           Article 16. Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux.

–           Articles 20, 21, 22, 23 et 24. Batardeaux et caissons; travail dans l’air comprimé; charpentes et coffrages; travail au-dessus d’un plan d’eau et travaux de démolition.

–           Article 27. Protection des travailleurs et des autres personnes contre les risques de lésion.

–           Article 29. Précautions contre l’incendie.

–           Article 31. Evacuation pour soins médicaux des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine.

5. Partie VI du formulaire de rapport. La commission note que la Direction générale de la sécurité et de la santé au travail dans l’industrie, qui relève du secrétariat d’Etat au Travail, est l’autorité compétente pour les inspections. La commission note que, dans son dernier rapport, de 2005, le gouvernement indique que 71 infractions ont été relevées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ce qui représente 6 pour cent du total des infractions. La commission prend note avec satisfaction de la tendance à la baisse du nombre des infractions dans ce domaine depuis 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles signalés dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la prévention des accidents sur les chantiers, notamment pour la prévention des chutes de lieux élevés. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur l’inspection du travail ainsi qu’une appréciation générale de l’application de la convention.

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