National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires qui assurent l’application des parties de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à la participation du secrétaire général de l’Union syndicale de la construction dans le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, lequel envisage l’établissement d’un règlement technique pour le secteur de la construction. La commission exprime l’espoir que ce règlement, une fois adopté, fera dûment porter effet aux dispositions pertinentes de la convention, y compris de son article 5. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
2. Article 4 de la convention. Adoption d’une législation assurant l’application de la convention sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été procédé à l’évaluation des risques auxquels sont exposés les travailleurs par rapport à la santé et à la sécurité en vue de l’adoption d’une législation nationale propre à assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de satisfaire à l’obligation prévue par cet article de la convention et de préciser dans quelle mesure la révision en cours des dispositions de la réglementation générale de sécurité et de santé au travail doit contribuer à cette évaluation des risques.
3. Article 9. Prise en considération de la sécurité et de la santé des travailleurs au stade de la conception et de la planification d’un projet de construction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.
4. Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation. La commission note que le gouvernement déclare que le Code du travail, la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail et la réglementation concernant la protection contre les accidents du travail assurent l’application de cet article de la convention. Le gouvernement signale néanmoins qu’aucun de ces instruments ne comporte de disposition prescrivant expressément que les employeurs ont l’obligation d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation lorsqu’un péril imminent le justifie. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit expressément prévue l’obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation en présence d’un péril imminent.
5. Article 17. Installations, machines, équipements et outils à main. La commission note que le gouvernement déclare que les articles 28 à 37 de la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail régissent la construction et l’utilisation appropriée des installations, machines, équipements et outils, à main ou mécaniques. Elle note également que cette réglementation fait peser sur l’employeur l’obligation de donner aux travailleurs des instructions adéquates en vue d’une utilisation sûre de ces machines et équipements. La commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition prévoyant que les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer en droit et dans la pratique que les installations et appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, comme le prévoit la convention, et de faire état des progrès enregistrés sur ce plan dans son prochain rapport.
6. Articles 20, 21 et 22. Batardeaux et caissons, travail dans l’air comprimé, charpentes et coffrages. La commission note que le gouvernement signale que la législation ne comporte pas de disposition en rapport avec ces articles de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit et la pratique nationale soient conformes aux dispositions de ces articles de la convention et le prie de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
7. Article 24. Travaux de démolition. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la conduite des travaux de démolition sous la supervision des inspecteurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale. Elle note que le rapport du gouvernement reste muet quant aux moyens prévus pour rendre obligatoire la supervision des travaux de démolition par ces inspecteurs et quant aux dispositions prescrivant les précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus, lorsque la démolition peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public. La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet à cette disposition de la convention.
8. Article 27. Explosifs. La commission note que le gouvernement déclare que les articles 83 à 93 de la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail assurent l’application de cet article de la convention. La commission note cependant que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition prescrivant qu’une personne compétente doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion par des explosifs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour faire porter effet à cette disposition.
9. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de contrôles opérés par l’inspection du travail et le nombre et la nature des infractions constatées. Elle le prie de continuer de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
1. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'évaluation des risques existant pour la sécurité et la santé des travailleurs qui doit servir de base au cours de l'adoption de la législation nationale assurant l'application des dispositions de la convention n'a pas encore été effectuée. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de s'acquitter de l'obligation établie dans cette disposition et de préciser en quelle mesure la révision des dispositions du règlement général sur la sécurité et la santé du travail qui a été entamée servira à une telle évaluation des risques.
Article 5. La commission note qu'il n'a pas été adopté de normes techniques ni de recueils de directives pratiques en matière de sécurité et de santé du travail. Elle note également que, selon l'article 11 b) du règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail, le ministère du Travail et du Bien-être social et l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale doivent édicter des recommandations techniques ayant pour but d'éliminer les risques d'accident et de maladie et de promouvoir l'adoption des mesures propres à protéger la vie, la santé et l'intégrité physique des salariés. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est appliquée en pratique la législation nationale destinée à donner effet à la convention et de quelle manière sont prises dûment en considération les normes adoptées en matière de sécurité et de santé du travail par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation.
Article 7. La commission note que l'article 198 du Code du travail prévoit l'obligation pour l'employeur d'appliquer les mesures indiquées par l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer la disposition établissant l'obligation des travailleurs indépendants de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.
Article 24. La commission note que les travaux de démolition s'exécutent sous la surveillance des inspecteurs de l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels moyens sont prévus pour rendre la surveillance de ces inspecteurs obligatoire lors de ces travaux et quelles sont les dispositions prescrivant des précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris l'évacuation des déchets ou résidus, au cas où les travaux de démolition peuvent présenter un danger pour les travailleurs ou le public.
Article 26, paragraphe 3. La commission note que l'article 53 du règlement général prévoit l'adoption de règlements qui devraient viser les installations électriques et le contrôle périodique dans certaines catégories d'entreprises. La commission prie le gouvernement de décrire les normes appliquées au niveau national sur la pose et l'entretien des câbles et appareils électriques dans les chantiers.
Article 28, paragraphe 3. La commission note que les articles 55 et 56 du règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoient des conditions qui doivent exister dans les locaux de travail où il y a des risques d'atteinte à la santé dus aux poussières, gaz, vapeurs inflammables ou nuisibles pouvant se dégager. Prière de décrire les mesures prescrites pour des zones dont la teneur en oxygène est susceptible d'être insuffisante.
2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l'application des points suivants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 8. Partage de responsabilités entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier en ce qui concerne l'application des mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé.
Article 9. Nécessité de tenir compte, conformément à la législation et la pratique nationales, de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction lors de la conception et de la planification d'un projet de construction.
Article 10. Droits et devoirs des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail.
Article 12, paragraphe 2. Obligation de l'employeur d'arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l'évacuation des travailleurs en présence d'un péril imminent pour leur sécurité.
Article 13, paragraphe 2. Aménagement et entretien des moyens d'accès sûrs aux lieux de travail.
Article 14, paragraphes 1, 2 et 4. Obligation d'installer et d'entretenir un échafaudage approprié et sûr lorsque le travail ne peut être exécuté en toute sécurité au sol ou à partir du sol ou à partir d'une partie d'un bâtiment; de fournir des échelles appropriées et de bonne qualité en l'absence d'autres moyens sûrs d'accès aux postes de travail surélevés; inspection des échafaudages par une personne compétente.
Article 15, paragraphes 1, b), d), e), et 2. Obligation d'installer et d'utiliser correctement des appareils de levage et des accessoires de levage, de les vérifier et de les soumettre aux essais, par une personne compétente, aux intervalles et dans les cas prescrits, de faire manoeuvrer les appareils de levage par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, de ne les utiliser pour la montée, descente ou transport des personnes que s'ils sont construits, installés et utilisés à cet effet.
Article 16, paragraphes 1, c) et d), et 2. Utilisation correcte des véhicules, engins de terrassement et de manutention des matériaux; formation appropriée des travailleurs effectuant des manoeuvres avec ces machines; aménagement des voies d'accès appropriées et sûres pour ces machines; mesures de contrôle de la circulation.
Article 17. Conception, construction et utilisation appropriée des installations, machines et équipements, y compris des outils à main, avec ou sans moteur; formation appropriée des travailleurs les manoeuvrant; obligation du fabricant ou de l'employeur de fournir des instructions adéquates pour leur utilisation; obligation de vérifier et soumettre à des essais devant être effectués par une personne compétente des installations et appareils sous pression.
Article 18. Obligation de prendre des dispositions préventives pour éviter: i) la chute des travailleurs, outils, objets, matériaux là où il y a un risque ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison de l'ouvrage dépassent les valeurs fixées; ii) la chute des travailleurs à travers les toitures ou à travers une surface en matériau fragile.
Article 19 b), c), d) et e). Précautions adéquates prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets; pour maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé; pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux; pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles.
Article 20. Qualité de la construction, solidité et résistance des batardeaux et caissons; équipement nécessaire pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux; dispositions régissant la surveillance d'une personne compétente lors de la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson et l'inspection de tous les batardeaux et caissons.
Article 21. Dispositions régissant le travail dans l'air comprimé, la nature des examens médicaux prescrits et la surveillance des opérations par une personne compétente.
Article 22. Dispositions prévoyant la surveillance d'une personne compétente lors du montage des charpentes et coffrages, et prescrivant que les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 27. Transport, entreposage, manipulation et utilisation des explosifs dans des conditions prescrites et par une personne compétente sans risque pour les travailleurs ou autres personnes.
Article 29. Aménagement des moyens suffisants et appropriés pour le stockage des liquides, des solides et des gaz inflammables sur le chantier.
Article 30, paragraphes 2 et 3. Obligation de l'employeur de fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l'équipement de protection individuel et de s'assurer qu'ils en fassent un usage correct.
Article 32, paragraphes 1 et 2 b). Obligation de fournir de l'eau potable en quantité suffisante sur le lieu de travail ou à proximité du chantier; obligation de fournir les installations pour faire sécher les vêtements des travailleurs et pour les ranger.
Article 34. Notification à l'autorité compétente des accidents du travail et maladies professionnelles.