ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 136 (benzène), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans le même commentaire.
La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2018, sur l’application des conventions nos 136 et 162, ainsi que des observations conjointes de la CUT, de la CTC et de la CGT, communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 136, 162 et 174. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, reçus le 20 novembre 2018, sur les observations de 2018 de la CUT, de la CTC et de la CGT.
  • -Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui se rapportent à ses commentaires précédents sur les articles 9, paragraphe 1, et 11 de la convention (nature multidisciplinaire des services de santé au travail et détermination des qualifications requises du personnel appelé à fournir ces services).
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Mesures d’application. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, par la résolution no 3077 de 2022, le plan national de SST 2022-2031 a été adopté. Élaboré en consensus avec l’ensemble des acteurs du système général des risques professionnels (SGRL), il vise à contribuer à l’amélioration de la santé et des conditions de travail de tous les travailleurs dépendants, indépendants et autonomes, ainsi que de la population vulnérable sur le territoire national. Le gouvernement précise que ce plan a été formulé avec la participation du Comité national tripartite de la SST, composé d’entités gouvernementales, d’organisations d’employeurs, d’organisations syndicales et de travailleurs. La commission salue le fait que ce plan comprend des activités visant à: i) coordonner la surveillance de la santé des travailleurs aux fins de la gestion des risques aux niveaux national et territorial (ligne opérationnelle 2.1); ii) coordonner les prestations de services assurés par les institutions de soins de santé, les entités de promotion de la santé et les entités de gestion des risques professionnels (ARL) (ligne opérationnelle 2.2); iii) élaborer et promouvoir des activités de médecine du travail pour contrôler les risques sanitaires (ligne opérationnelle 4.5); et iv) promouvoir le système de gestion de la SST (SG-SST) dans les entreprises ainsi que le respect des normes minimales (ligne opérationnelle 4.8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national de SST 2022-2031, notamment en ce qui concerne les mesures relatives aux services de santé au travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réexaminer périodiquement ce plan, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Articles 3 à 5. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. Consultation et fonctions. En référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: en application de la résolution no 3710 de 2019, les commissions nationales sectorielles de SST existantes ont été restructurées, et de nouvelles commissions ont été créées pour des secteurs économiques prioritaires; désormais, onze commissions sont en place au niveau national pour différents secteurs (secteur public, agriculture et élevage, santé, construction, hydrocarbures, mines, électricité, transports, technologies de l’information et de la communication, petites et moyennes entreprises et agents pneumoconiotiques). Ces commissions sont composées de représentants des travailleurs, des employeurs et des entités de l’État, entre autres. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. 1. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des modifications ont été apportées entre 2018 et 2022 au décret no 1072 de 2015, décret réglementaire unique du secteur du travail, qui régit le SG-SST et que tous les employeurs doivent appliquer, quelle que soit la nature ou la taille de l’entreprise, avec la participation des travailleurs, pour mettre en œuvre les mesures de SST, améliorer le comportement des travailleurs dans les situations de danger et de risque ainsi que les conditions et le milieu de travail, et lutter efficacement contre les dangers et les risques sur le lieu de travail.
À propos de ce qui précède, la commission note que l’article 2.2.4.6.37 du décret no 1072, qui a été modifié en 2016 et 2017, prévoit que tous les employeurs publics et privés, les contractants de main d’œuvre en vertu d’un contrat de quelque nature que ce soit (civil, commercial ou administratif), les organisations de l’économie solidaire et du secteur coopératif, ainsi que les entreprises de services temporaires, doivent remplacer le programme de santé au travail par le SG-SST, à compter du 1er juin 2017. Cette date marque le début d’un processus qui doit aboutir à la mise en œuvre et au suivi et à l’inspection de ce système d’une manière régulière. En outre, la commission note que la résolution no 312 de 2019 a établi les normes minimales que doivent respecter les entreprises, les employeurs et les contractants de main d’œuvre dans le cadre du SG-SST. Ces normes sont fixées en fonction du nombre de travailleurs occupés et de la classification des risques que comportent leurs activités. Sur ce dernier point, la commission note que la résolution susmentionnée établit des normes minimales de SST différenciées pour trois groupes d’entreprises, d’employeurs et de contractants de main d’œuvre classés selon le niveau des risques. En ce qui concerne le type de risque, la commission note que le décret no 768 de 2022 porte approbation d’un tableau actualisé de classification des activités économiques en fonction du type de risque encouru. Rappelant que, dans des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que la plupart des fonctions des services de santé au travail énoncées à l’article 5 de la convention incombaient aux ARL, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont, dans le cadre du SG-SST, ces fonctions sont accomplies dans chacun des trois groupes d’entreprises, d’employeurs et de contractants de main d’œuvre visés par la résolution no 312 de 2019, et de préciser si ces fonctions continuent d’être confiées aux ARL ou à d’autres responsables des services de santé au niveau de l’entreprise.
2. Secteur minier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur la politique nationale de formalisation du secteur minier et sur la politique nationale de sécurité minière, laquelle a été mise à jour en application de la résolution no 40209 de 2022. En particulier, le gouvernement précise que cette politique a été actualisée en raison d’un taux élevé d’accidents et de décès pendant la période d’application de la politique précédente, et que la politique telle qu’actualisée vise à réduire ce taux et à améliorer les conditions de sécurité des activités menées dans le secteur minier, en construisant et en mettant en œuvre une culture de prévention. La politique actualisée vise à réduire les taux d’accidents dans le secteur minier en Colombie de 40 pour cent, d’ici à 2025, par rapport aux taux actuels, et de 80 pour cent d’ici à 2030. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques ont été prises dans la pratique pour renforcer les fonctions des services de santé dans le secteur minier, en particulier: i) organiser les premiers secours et les soins d’urgence (article 5 j) de la convention); et ii) participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k) de la convention). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité minière telle qu’actualisée, en précisant les progrès effectués dans la réduction du taux d’accidents du travail dans le secteur.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel qui fournit des services de santé au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 2.2.4.6.29 du décret no 1072 de 2015, afin de se conformer à son obligation de réaliser des audits annuels du SG-SST, l’employeur peut faire appel aux membres appropriés du personnel interne, lesquels doivent être indépendants de l’activité, du domaine ou du processus qui fait l’objet de la vérification. L’indication sur cette disposition ne répondant pas à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour garantir l’indépendance professionnelle complète du personnel chargé des fonctions des services de santé au travail.
Article 14. Obligation de l’employeur et des travailleurs d’informer les services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. À propos de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2.2.4.6.15 du décret no 1072 de 2015 prévoit que l’employeur doit informer le comité paritaire ou de surveillance de la SST des résultats des évaluations des milieux de travail pour que le comité puisse émettre les recommandations pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont tenus de transmettre ces mêmes informations aux ARL ou à d’autres responsables des services de santé au niveau de l’entreprise.
Article 15. Information aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, comme suite à la modification, par la résolution no 2851 de 2015, de l’article 3 de la résolution no 156 de 2005, cet article qui porte adoption du format des déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose ce qui suit: i) l’employeur ou le contractant de main d’œuvre doit notifier à l’ARL correspondante les cas de maladie professionnelle en remettant à cette fin un rapport dans un délai de deux jours ouvrables après le diagnostic; ii) le travailleur ou ses représentants peuvent remettre ce rapport à l’ARL si l’employeur ne le fait pas dans le délai imparti; et iii) en se fondant sur le rapport reçu, entre autres éléments de preuve, les instances établies par la loi doivent déterminer l’origine de la maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont également été prises pour que les ARL ou les autres personnes responsables des services de santé au niveau de l’entreprise soient informées des absences du travail pour des raisons de santé, afinqu’elles puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
  • -Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2041 de 2020, qui garantit le droit des personnes à se développer physiquement et intellectuellement dans un environnement sans plomb, en fixant des limites pour la teneur en plomb des produits commercialisés dans le pays.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement qui se rapportent à ses commentaires précédents sur l’article 5, paragraphes I et II de la convention(obligation de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit).
Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Limite maximale autorisée pour l’emploi de pigments blancs. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 9 de la loi no 2041 de 2020: i) interdit l’utilisation, la fabrication, l’importation ou la commercialisation dans le pays de peintures pour l’architecture (appelées aussi peintures décoratives ou pour le lieu d’habitation et pour la construction) dont l’un quelconque des composants contient du plomb à des niveaux dépassant ceux établis par les règlements techniques pris par le gouvernement; et ii) établit qu’en attendant la publication de ces règlements, l’interdiction ci-dessus s’applique aux peintures pour l’architecture dont la composition dépasse 90 parties par million (0,009 pour cent) de plomb. Rappelant qu’en règle générale l’article 1 de la convention interdit l’emploi du sulfate de plomb et detous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, la commission prie le gouvernement de préciser si cette interdiction est comprise dans celle sur l’emploi de peintures pour l’architecture (appelées également peintures décoratives ou pour le lieu d’habitation et pour la construction) contenant du plomb, prévue à l’article 9 de la loi no 2041 de 2020. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le système qui a été appliqué pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées avant l’adoption de cette loi. La commission le prie également de fournir des informations sur les règlements techniques qui ont été adoptés pour établir les limites maximales de plomb autorisées dans les peintures, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation de coopération et de développement économiques, en application des articles 10 et 17 de la loi susmentionnée.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que le projet no 9771 du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) sur les meilleures pratiques mondiales en ce qui concerne les nouvelles questions normatives pertinentes pour les produits chimiques, dans le cadre de l’approche stratégique de la gestion des produits chimiques à l’échelle internationale, envisage la promotion de mesures réglementaires et volontaires, par les gouvernements et l’industrie, dans le but d’éliminer le plomb dans la peinture. Le gouvernement précise que la mise en œuvre de ce projet en Colombie a commencé en 2019 et que, dans le cadre de ce projet, l’étude de marché des peintures en Colombie (en ce qui concerne les peintures contenant du plomb) a été menée en 2020. La commission note que, d’après cette étude, la céruse n’est presque plus employée dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet no 9771du FEM, en particulier les mesures donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 5, paragraphe III. Obligation de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels leur emploi n’est pas interdit. Surveillance de la santé et précautions particulières. La commission note que l’article 13 de la loi no 2041 de 2020, qui garantit le droit des personnes à se développer physiquement et intellectuellement dans un environnement sans plomb, prévoit ce qui suit: i) avant l’entrée du travailleur sur le lieu de travail, il faut effectuer une évaluation initiale des niveaux de plomb pour s’assurer qu’ils sont inférieurs aux paramètres prévus par la loi et, si cette évaluation indique que l’exposition d’un travailleur est égale ou supérieure à ces paramètres, l’employeur, avec l’ARL, doit réaliser un contrôle environnemental périodique dans le but de réduire les sources d’exposition dans l’entreprise et de rétablir la santé du travailleur; ii) dans les lieux de travail où il y a un risque d’exposition au plomb, l’employeur doit procéder à l’évaluation des limites maximales admissibles de plomb dans les milieux de travail en prélevant des échantillons individuels, au moyen d’appareils de captage, sur le corps du travailleur, en tenant compte du travail effectué, des conditions de travail et de la durée de l’exposition; et iii) le ministère du Travail, avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, doit définir les méthodes d’échantillonnage, les conditions des échantillons et les moyens d’analyse utilisés, et veiller au respect de cette disposition. La commission note aussi que l’article 19 de la loi susmentionnée établit que le comité national de la SST veille à ce que les actions pertinentes et nécessaires soient menées, évaluées et appliquées pour préserver la santé des travailleurs dans des milieux contenant du plomb. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres et application pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, selon les informations fournies par les ARL, en mai 2021 18 cas de maladies dues à la toxicité du plomb et de ses composés avaient été diagnostiqués, dont 10 étaient survenus dans des manufactures d’accumulateurs et de batteries électriques, et qu’aucun cas avéré ou suspect de saturnisme n’a été signalé parmi des ouvriers peintres.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement au sujet des observations précédentes de la CUT, dans lesquels il est fait état des mesures prises pour accroître le nombre d’inspecteurs du travail, et de la création en 2022 de groupes de travail internes aux fins de l’inspection des risques du travail, tant au niveau central que dans les directions territoriales et bureaux spéciaux, pour renforcer l’inspection dans ce domaine. La commission note également que l’article 7 de la loi no 2041 de 2020 prévoit que les autorités de la santé et du travail, dans le cadre de leurs compétences, renforceront les activités de contrôle et de surveillance pour contrôler l’exposition au plomb des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application, dans les centres de travail, de l’interdiction d’utiliser des peinturespour l’architecture (appelées aussi peintures décoratives ou pour le lieu d’habitation et pour la construction) contenant du plomb, interdiction qui est prévue à l’article 9 de la loi no 2041 de 2020.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des normes de SST applicables aux travailleurs engagés dans des activités à risque élevé ont été adoptées, mais aucune norme ne l’a été pour des substances spécifiques comme le benzène. La commission note aussi que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que les normes adoptées par le gouvernement n’interdisent pas l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène, et réaffirment qu’il est nécessaire que le gouvernement identifie les situations à risque dans toutes les activités où les travailleurs sont exposés au benzène et aux produits renfermant du benzène, activités que le gouvernement doit répertorier et réglementer. La commission note aussi que le gouvernement mentionne un projet de résolution portant adoption de la réglementation technique en matière de SST pour la prévention et le contrôle du risque d’exposition au benzène et à ses dérivés. Afin d’en vérifier la faisabilité technique et juridique, ce projet est en cours d’examen et sera ensuite communiqué aux personnes concernées et publié pour commentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de cette réglementation, de façon à identifier les travaux dans lesquels l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite.
Article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) le guide pratique de prise en charge globale de la santé au travail des travailleurs exposés au benzène et à ses dérivés (GATISO-BTX-EB) a été élaboré pour émettre des recommandations fondées sur des données probantes, aux fins de la prise en charge globale (promotion, prévention, diagnostic, traitement et réadaptation) de la neurotoxicité centrale et/ou périphérique associée à l’exposition professionnelle au benzène; le gouvernement précise que la Direction des risques professionnels examine la faisabilité technique, juridique et contractuelle de l’actualisation de ce guide; ii) le plan décennal de lutte contre le cancer 2012-2021 est toujours appliqué au niveau national; le gouvernement précise que la ligne stratégique 1 du plan prévoit la surveillance des risques liés aux agents cancérogènes professionnels (paragraphe 1. 5) et a pour objectif qu’entre 50 et 70 pour cent des entreprises du secteur formel qui utilisent les cinq principaux agents cancérogènes professionnels, dont le benzène, enregistrent des niveaux d’exposition inférieurs à la valeur limite admissible; iii) en 2016, le système de surveillance épidémiologique du cancer professionnel a été créé dans le but, à des fins préventives, de collecter et d’analyser des informations fiables et actualisées sur les caractéristiques de l’exposition professionnelle, les travailleurs exposés à des agents cancérogènes et les problèmes de santé liés à cette exposition en ce qui concerne les cinq agents cancérogènes visés dans le plan décennal; iv) en 2017, le ministère du Travail et l’Institut national de cancérologie ont publié une brochure qui porte sur la prévention du risque chimique dû à l’exposition à l’amiante, au benzène et à la silice dans les garages de mécanique automobile de Bogotá, et ont évoqué la possibilité d’actualiser cette brochure et de diffuser des documents contenant des informations préventives; et v) l’élaboration d’un règlement relatif aux activités préventives minimales pour le travail effectué avec des substances toxiques ou cancérogènes, dont le benzène, est en cours.
La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que les ARL ne remplissent pas efficacement leur rôle d’appui technique dans le cadre du SG-SST. Elles estiment qu’il est nécessaire que les ARL établissent des mécanismes préventifs pour faire face au risque que représentent le benzène et les produits renfermant du benzène. À cet égard, le gouvernement renvoie aux dispositions législatives qui prévoient que les ARL doivent fournir des conseils et une assistance technique à leurs entreprises affiliées et aux travailleurs pour mettre en œuvre le SG-SST (article 2.2.4.6.9 du décret no 1072 de 2015); ces dispositions réglementent les services de promotion et de prévention que les ARL fournissent – y compris les activités et les programmes de prévention et de contrôle des risques dans les entreprises affiliées, la prestation de services consultatifs techniques pour réaliser des études évaluatives de santé professionnelle ou industrielle, et la conception et la mise en place de méthodes de contrôle d’ingénierie, en fonction du degré de risque, afin d’abaisser l’exposition des travailleurs à des niveaux admissibles (articles 10 et 11 de la loi no 1562 de 2012). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption et l’application de mesures techniques de prévention et de santé au travail pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, en précisant les mesures que les ARL ont prises dans la pratique, ainsi que les progrès réalisés dans le cadre des activités mentionnées au paragraphe précédent.
Article 9, paragraphe 1 b). Examens médicaux périodiques des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le paragraphe 7.3.2 du GATISO-BTX-EB définit les modalités de la surveillance de la santé des travailleurs susceptibles de développer une neurotoxicité centrale ou périphérique et exposés au benzène et à ses dérivés. La commission note aussi que le graphique 4 de ce guide indique que la surveillance médicale de la pathologie neurologique des travailleurs exposés doit être réalisée annuellement et que, si le résultat de cette surveillance est positif, le travailleur concerné doit être soustrait à l’exposition au benzène et à ses dérivés, et réexaminé ultérieurement. La commission note que l’article 1 de la résolution no 1013 de 2008 précise que le GATISO-BTX-EB est une référence obligée pour les employeurs et les autres acteurs du SG-SST dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs exposés au benzène et à ses dérivés. Toutefois, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent qu’au niveau opérationnel les examens périodiques des travailleurs ne répondent pas aux besoins et aux conditions particulières des activités dans lesquelles ils sont engagés, y compris pour les travailleurs exposés au benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des directives du GATISO-BTX-EB au sujet de la surveillance de la santé des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, et sur la périodicité de la surveillance.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 4 et 10 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Remplacement de l’amiante ou interdiction totale ou partielle de son utilisation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi no 1968 de 2019 dispose que: i) à compter du 1er janvier 2021, il sera interdit d’exploiter, de produire, de commercialiser, d’importer, de distribuer ou d’exporter toute variété d’amiante ainsi que des produits fabriqués avec cette matière sur le territoire national, mais cette interdiction est sans effet sur l’amiante présent avant la date susmentionnée (article 2); ii) dès la promulgation de la loi, il sera interdit d’accorder une concession, une licence, un permis ou une prolongation en vue de l’exploitation et de la prospection de l’amiante sur le territoire national (article 4); iii) un plan d’adaptation du travail et de reconversion productive doit être élaboré pour les travailleurs des mines et du secteur de l’amiante (article 5); et iv) la commission nationale de la SST sur l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres cessera ses fonctions à compter du 1er janvier 2021 (article 8).
La commission note également que le gouvernement indique que, dans le cadre de la loi susmentionnée, le décret no 402 de 2021 a été adopté. Il établit des dispositions relatives à l’interdiction de l’importation et de l’exportation d’amiante, et la commission nationale de la SST sur les agents pneumoconiotiques a été créée conformément à la résolution no 3710 de 2019. La commission note que les articles 29 et 32 de cette résolution prévoient, respectivement, que la commission nationale de la SST sur les agents pneumoconiotiques est un organe technique et opérationnel pour les politiques et les orientations du SGRL, en ce qui concerne l’exploitation et l’utilisation sûre des agents pneumoconiotiques, et qu’elle compte parmi ses membres des représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement précise que cette commission est composée de représentants de la CTC, de la CUT et de la CGT.
En ce qui concerne les consultations, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) l’ancienne commission nationale de la SST sur l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres, à laquelle participaient des représentants des partenaires sociaux, faisait partie du groupe de travail constitué pour examiner le projet de loi sur l’interdiction de l’utilisation de l’amiante; ii) il est prévu de renforcer les espaces de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour donner effet aux dispositions de la loi no 1968 de 2019; et iii) en général, lors de l’examen puis de l’adoption de l’ensemble des normes sur l’amiante, une importance particulière sera accordée à la consultation et à la concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Se référant à sa demande au titre des articles 4 et 17, formulée dans son observation sur l’application de la convention no 162, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernés, notamment les consultations qui ont lieu dans le cadre de la commission nationale de la SST sur les agents pneumoconiotiques.
Articles 19 et 21. Élimination des déchets et protection de l’environnement. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que les articles 11 et 12 de la loi no 1968 de 2019 prévoient respectivement que: i) le ministère du Travail, avec d’autres ministères, élabore des campagnes de diffusion et de promotion en vue de l’utilisation appropriée de l’amiante déjà présent et de son traitement en tant que déchet dangereux, conformément au décret no 4741 de 2005, qui réglemente partiellement, dans le cadre de la gestion intégrale, la prévention et la gestion des déchets dangereux; et ii) il convient de définir un parcours complet en vue de la prise en charge des personnes exposées à l’amiante, en leur donnant des informations et des conseils sur les droits, les mesures et les ressources dont elles disposent, et en leur prodiguant des soins de santé, notamment des examens médicaux prévus par la loi et spécialisés, à des fins de diagnostic et de traitement. Le gouvernement indique qu’afin de mettre en œuvre les dispositions susmentionnées, en 2020 les autorités environnementales du pays ont organisé une présentation virtuelle du guide technique de 2015 pour la gestion environnementale des déchets d’amiante (le gouvernement espère organiser de nouveau cette présentation en présentiel). De plus, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a élaboré un projet de décret qui contient des directives en vue de l’élaboration du parcours complet de soins de santé pour les personnes exposées à l’amiante. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que la promulgation de la loi no 1968 de 2019 est un pas positif. Toutefois, elles se disent préoccupées par la situation, et la transition vers un autre emploi, des personnes qui ont travaillé dans l’industrie de l’amiante et qui souffrent de maladies liées à l’amiante, ou des personnes chez qui ces maladies risquent d’être diagnostiquées ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vertu de la loi no 1968 de 2019 pour donner effet à chacune des dispositions de l’article 19 (élimination des déchets et protection de l’environnement). En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures qu’il prend pour assurer la surveillance nécessaire de la santé des travailleurs, y compris après la période d’emploi, conformément à l’article 21.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’exploitation minière Las Brisas, située dans le nord du département d’Antioquia, a suspendu en 2018 l’extraction de fibres d’amiante. Il précise qu’il s’agissait de la seule mine d’extraction de l’amiante en Colombie. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a élaboré le rapport sur l’identification de l’amiante en Colombie 2015-2020. Ce rapport indique les secteurs économiques qui, entre 2015 et 2020, ont comporté, dans leur chaîne de production, une exposition à l’amiante, et le nombre de travailleurs exposés à l’amiante au cours de cette période. Dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT demandent au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de ce rapport et expriment leur préoccupation en ce qui concerne l’inspection, le suivi et le contrôle du respect de la loi no 1968 de 2019. Les organisations de travailleurs notent aussi que la législation que le gouvernement a adoptée pour donner effet à la convention n’est pas appliquée dans les faits et qu’il n’y a pas d’informations sur le nombre de visites, de sanctions et de mesures prises pour assurer la protection des travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, et de donner des informations sur les activités menées dans la pratique par l’inspection du travail, y compris sur les sanctions imposées, pour assurer l’application effective des dispositions de la convention, en particulier les articles 17 (démolition de bâtiments ou de constructions contenant de l’amiante et élimination de l’amiante de bâtiments ou de constructions) et 19 (élimination des déchets contenant de l’amiante).

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 3 de la convention. Mesures d’application et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 1630 de 2021 prévoit, à l’article 2, la mise en œuvre de quatre instruments de gestion: i) un inventaire national des substances chimiques à usage industriel, qui servira de base de données pour rassembler des informations sur les substances chimiques fabriquées et importées sur l’ensemble du territoire national; ii) un instrument de hiérarchisation des substances chimiques, dans l’inventaire national, qui servira à identifier les substances considérées comme les plus préoccupantes pour la santé et l’environnement; iii) l’évaluation des risques pour la santé ou l’environnement; et iv) un programme de réduction et de gestion des risques pour l’environnement et la santé. La commission note que l’article 4 dudit décret contient également des dispositions relatives à la surveillance environnementale des substances chimiques industrielles, ainsi qu’à la surveillance des effets sur la santé de l’utilisation de ces substances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la gestion intégrale, en particulier la gestion des risques et des substances chimiques industrielles en vertu du décret no 1630 de 2021 et les résultats de ces mesures, et sur les consultations menées à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Articles 6, 7 et 8. Systèmes de classification. Étiquetage et marquage. Fiches de données de sécurité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1496 de 2018 dispose ce qui suit: i) ses dispositions s’appliquent sur tout le territoire national à toutes les personnes physiques et morales, publiques ou privées, dans toutes les activités économiques comportant l’extraction, la production, l’importation, le stockage, le transport, la distribution, la commercialisation et les différentes utilisations de produits chimiques présentant au moins une des caractéristiques de danger définies selon les critères du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), qu’il s’agisse de substances chimiques pures, de solutions diluées ou de mélanges de ces substances (article 2); ii) la classification des dangers des produits chimiques doit être effectuée sur la base des directives du SGH (article 4); iii) les étiquettes et les fiches de données de sécurité sont prévues pour signaler les dangers des produits chimiques, et le décret précise que les étiquettes doivent contenir les éléments définis dans le SGH (articles 1, 6 et 7); et iv) le transport terrestre automobile de produits chimiques relève de la réglementation du transport routier de marchandises dangereuses prévue par le décret no 1079 de 2015, décret unique décret réglementaire pour le secteur des transports, qui inclut les dispositions applicables du SGH. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que: i) dans le cas d’autres types de transport (autres que le transport terrestre motorisé), les systèmes et critères de classification et d’étiquetage ou de marquage des produits chimiques tiennent compte des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses (articles 6, paragraphe 3, et 7, paragraphe 3, alinéa 2, de la convention); et ii) les systèmes de classification et leur application soient progressivement élargis (article 6, paragraphe 4, de la convention).
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail, et exposition des travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 17 du décret no 1496 de 2018 prévoit que l’employeur doit veiller à ce que, sur les lieux de travail, lors de la manipulation de substances chimiques, l’évaluation de l’exposition telle que prévue, entre autres, à l’article 12 de la convention et dans le décret no 1072 de 2015, soit respectée. À ce sujet, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 2.2.4.6.13 de ce dernier décret, qui prévoit que l’employeur doit conserver, pendant une période d’au moins 20 ans à compter de la cessation de la relation de travail du travailleur avec l’entreprise, les résultats des profils épidémiologiques de santé et des examens au moment du recrutement, puis des examens périodiques et de retraite des travailleurs, ainsi que les résultats des mesures et de la surveillance des milieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les informations susmentionnées sont accessibles aux travailleurs et à leurs représentants.
Article 18, paragraphes 3 et 4. Informations à transmettre aux travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 21 de la résolution no 773 de 2021 dispose que les employeurs doivent: i) s’assurer que tous les travailleurs sont informés des dangers que comportent les produits chimiques auxquels ils sont potentiellement exposés (article 21.3); ii) instruire et former les travailleurs qui interviennent dans la manipulation de produits chimiques dangereux au sujet des étiquettes, pictogrammes et fiches de données de sécurité et du SGH, entre autres, au moins une fois par an, au sujet des dangers, risques et mesures préventives à prendre aux fins d’une utilisation sûre, et à propos des procédures à suivre dans le cas d’une urgence due au produit chimique (article 21.7); et iii) s’assurer que les travailleurs peuvent à tout moment consulter les fiches de données de sécurité de tous les produits chimiques utilisés sur le lieu de travail (article 21.9). La commission note également que l’article 19 de la résolution susmentionnée prévoit ce qui suit: dans le cas des produits chimiques pour lesquels des informations commerciales confidentielles sont données, le nom des substances, la description de leur composition dans des mélanges et les numéros CAS (Chemical Asbtract Service) peuvent être omis; l’étiquette et la fiche de données de sécurité doivent mentionner qu’il s’agit d’un secret commercial; les autres informations sur les dangers du produit chimique doivent être incluses et; il faut garantir que l’utilisation du produit chimique ne met pas en danger la santé et la sécurité des travailleurs. Tout en notant que les dispositions de l’article 21 de la résolution no 773 de 2021 obligent les employeurs à fournir des informations et à assurer une formation aux travailleurs principalement en ce qui concerne les produits chimiques dangereux, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, conformément à l’article 18, paragraphe 3 a) et b) de la convention, les travailleurs concernés et leurs représentants ont le droit d’obtenir: i) des informations sur l’identification des produits chimiques non dangereux utilisés au travail, et sur les mesures de précaution à prendre, l’éducation et la formation; et ii) l’information figurant sur les étiquettes et marquages des produits chimiques non dangereux. En ce qui concerne l’article 18, paragraphe 3 d), de la convention, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés dans sa demande directe concernant l’article 12 d) (conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, conformément à l’article 18, paragraphe 3 d), de la convention, les travailleurs concernés et leurs représentants ont le droit d’obtenir toute autre information devant être conservée aux termes de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si les travailleurs ont le droit d’obtenir des informations concernant l’inventaire actualisé de tous les produits chimiques que les employeurs sont tenus de conserver en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la résolution susmentionnée.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le décret no 1347 de 2021 prévoit que les dispositions relatives au Programme de prévention des accidents majeurs (PPAM): i) s’appliquent sur l’ensemble du territoire national aux personnes physiques ou morales responsables des installations classées, existantes et nouvelles (article 2.2.4.12. 2); mais que ii) sont toutefois exclus de leur application le transport de substances dangereuses au moyen, entre autres, de canalisations (à l’exception des installations de pompage, de stockage temporaire, de stockage définitif ou de transfert), la prospection et l’extraction de ressources minières et énergétiques (à l’exception des installations de valorisation ou de traitement post-extraction) et les remblayages et abris de sécurité (article 2.2.4.12.4). La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret no 1347 de 2021 a été adressé au Comité national de la SST pour commentaires. La commission juge également opportun de rappeler que, conformément à l’article 1, paragraphe 4, le gouvernement peut, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, exclure du champ d’application de la convention des installations ou branches d’activité économique où une protection équivalente est assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont on assure que les travailleurs engagés dans des activités liées au transport de substances dangereuses par canalisation, à la prospection et à l’extraction de ressources minières et énergétiques et aux remblayages sanitaires et de sécurité, avec les exceptions susmentionnées, bénéficient d’une protection équivalente à celle prévue par la convention.
Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret no 1347 de 2021 prévoit ce qui suit: i) un système de classification des installations couvertes par le PPAM, indiquant une liste de substances chimiques susceptibles d’entraîner des accidents majeurs ainsi que leur présence lorsqu’elle dépasse certaines quantités seuils (article 2.2.4.12.3); et ii) les responsables des installations où des produits chimiques sont présents doivent inscrire eux-mêmes les installations sous leur responsabilité dans la catégorie des installations classées ou non classées, et enregistrer les installations classées auprès du ministère du Travail, selon le mécanisme et la périodicité des déclarations que le ministère a établis (articles 2.2.4.12.7 et 2.2.4.12.8). La commission note que l’article 2.2.4.12.8 du décret susmentionné prévoit que le ministère du Travail définit le mécanisme de déclaration des installations classées et la périodicité de cette déclaration. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que le système de classification mentionné soit revu et mis à jourrégulièrement, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Protection des informations confidentielles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 2.2.4.12.15 du décret no 1347 de 2021 prévoit que les informations sur les risques, les stratégies, les actions et les comportements à adopter en cas d’accidents majeurs, qui doivent être fournies par les responsables des installations classées au ministère du Travail, sont considérées comme des informations auxquelles le public peut accéder sans en faire la demande, et que ces informations sont mises à la disposition du public au moyen du système national d’information pour la gestion des risques de catastrophes. La commission note que cette disposition prévoit que le ministère du Travail établira des directives pour définir les informations à rendre publiques. La commission note aussi que la disposition susmentionnée ne fait pas référence à la protection des informations confidentielles. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, afin d’assurer la protection des informations confidentielles que lesemployeurs transmettent à l’autorité compétente, ou mettent à sa disposition, conformément aux articles 8 (notification), 12 (rapports de sécurité), 13 et 14 (rapport d’accident) de la convention.
Article 8. Obligation de notification. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 2.2.4.12.8 du décret no 1347 de 2021 prévoit que les responsables d’installations contenant des substances chimiques doivent inscrire eux-mêmes les installations sous leur responsabilité dans la catégorie des installations classées ou non classées, et enregistrer les installations classées auprès du ministère du Travail, lequel doit définir les informations qui doivent être fournies. La commission constate que cette disposition ne couvre pas tous les éléments prévus à l’article 8 qui portent sur l’obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente toute installation à risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les employeurs notifient à l’autorité compétente: i) toute installation à risques d’accident majeur qu’ils auront identifiée selon un calendrier fixé dans le cas d’une installation existante et avant sa mise en service dans le cas d’une nouvelle installation (article 8, paragraphe 1 a) et b), de la convention); et ii) la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur avant qu’elle n’ait lieu (article 8, paragraphe 2, de la convention).
Article 9, alinéa d) ii) et iii). Information sur les plans de procédures d’urgence aux autorités publiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1347 de 2021 (articles 2.2.4.12.9, 2.2.4.12.10 et 2.2.4.12.17) et le décret no 1081 de 2015 – décret réglementaire unique des autorités administratives de la Présidence de la République (article 2.3.1.5.2.1.1, paragraphe 3.1), contiennent des dispositions qui donnent effet à cet article de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 10, 11 et 12. Rapport de sécurité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 2.2.4.12.11 du décret no 1347 de 2021 prévoit que: i) les responsables des installations classées doivent soumettre le rapport de sécurité au ministère du Travail, conformément aux directives émises par ce dernier et que ii) ce rapport doit être actualisé tous les cinq ans, ou dans les cas suivants: lorsqu’un accident majeur survient dans l’installation; lorsqu’il y a des éléments démontrant, après inspection, surveillance et contrôle, que la sécurité de l’installation est compromise; s’il existe de nouvelles connaissances technologiques utiles à la prévention d’accidents majeurs; si la liste des substances chimiques dangereuses comportant des risques accidents majeurs est modifiée; ou, enfin, si l’on identifie de nouvelles installations qui doivent être classées, à la suite de nouveaux projets, d’agrandissements ou en raison d’un problème inattendu dans l’exploitation qui entraîne un risque majeur qui n’avait pas été précédemment. L’article 2.2.4.12.25 du décret susmentionné fixe un délai de deux ans à compter de la publication des directives du ministère du Travail pour que les installations classées existantes présentent le rapport de sécurité. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que, dans le cadre de l’élaboration de ces directives, les mesures nécessaires soient prises afin que le rapport de sécurité que doivent présenter les employeurs soit établi conformément aux dispositions de l’article 9 (dispositions à prendre au niveau de l’installation), tant pour les installations à risques d’accident majeur existantes (dans le délai suivant la notification qui sera prescrit par la législation nationale) que pour toute nouvelle installation à risques d’accident majeur (avant sa mise en service), conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 13. Obligation d’informer l’autorité compétente d’un accident majeur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 2.2.4.12.12 du décret no 1347 de 2021 prévoit que les responsables des installations classées doivent tenir un registre des incidents et signaler tout accident majeur, au plus tard vingt-quatre heures après que l’accident s’est produit. La commission note que cette disposition établit aussi que le ministère du Travail doit définir les directives relatives à la déclaration d’accidents majeurs. La commission note que cette disposition ne précise pas à quelles autorités et autres instances compétentes la survenance d’un accident majeur doit être signalée, et ne prévoit pas non plus que cette déclaration doit être établie dès qu’un accident majeur se produit. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que les employeurs informent, dès qu’un accident majeur se produit, l’autorité compétente et les autres instances désignées à cet effet.
Article 14. Rapport d’accident. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 2.2.4.12.13 du décret no 1347 de 2021 prévoit que lorsqu’un accident majeur se produit, le responsable de l’installation classée doit présenter au ministère du Travail un rapport analytique détaillé sur les causes de cet accident et indiquant ses conséquences immédiates sur le site, ainsi que toute mesure prise pour en atténuer les effets. Cette disposition établit aussi que le ministère du Travail peut exiger une enquête plus approfondie et qu’il doit définir les directives à suivre lors des enquêtes sur les accidents majeurs, ainsi que le processus que les responsables des installations classées doivent appliquer pour présenter les rapports d’enquête. La commission observe que cette disposition n’exige pas que le rapport sur un accident majeur soit soumis dans un délai préétabli. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que le rapport sur un accident majeur soit soumis à l’autorité compétente dans un délai préétabli (article 14, paragraphe 1, de la convention).
Articles 15 et 16. Plans d’urgence hors site. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le décret no 1347 de 2021 prévoit que le responsable de l’installation classée doit fournir aux autorités de la municipalité ou du district concernés les éléments suivants: i) le plan d’urgence et de prévention des risques, qui sera utilisé comme apport technique dans le plan municipal de gestion des risques de catastrophes et la stratégie d’intervention d’urgence, de plus, l’unité nationale de gestion des risques de catastrophes doit définir les directives à suivre pour que les autorités municipales intègrent le risque d’accidents majeurs dans la gestion municipale des risques (article 2.2.4.12.17); et ii) des informations spécifiques, à des fins d’aménagement du territoire, sur les analyses techniques des risques d’accidents majeurs contenues dans le rapport de sécurité, afin que les autorités incorporent ces informations dans les processus d’aménagement du territoire; par ailleurs, le ministère du Logement, de la Ville et du Territoire définit des directives pour intégrer les risques d’accidents majeurs dans l’aménagement du territoire (article 2.2.4.12.18).
De plus, les articles 2.2.4.12.15 et 2.2.4.12.16 du décret susmentionné établissent respectivement que: i) les responsables des installations classées doivent communiquer au ministère du Travail des informations sur les risques, les stratégies, les actions et les comportements à adopter en cas d’accident majeur, et on considère que le public devrait pouvoir accéder à ces informations sans qu’il soit nécessaire de les demander; ces informations doivent être mises à la disposition du public au moyen du système national d’information pour la gestion des risques de catastrophes; et ii) le ministère du Travail doit communiquer au ministère des Affaires étrangères les informations à échanger avec d’autres États sur la prévention, la notification et la réponse aux accidents majeurs qui pourraient avoir un impact transfrontalier. En l’absence de dispositions spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin de garantir: i) que dans le cadre de la gestion territoriale des risques et de l’aménagement du territoire, les plans et procédures d’urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation à risques d’accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés, et coordonnés avec les autorités et instances concernées (article 15 de la convention); ii) que des informations sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’accident majeur soient diffusées auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés (article 16 a) de la convention); iii) que l’alerte soit donnée dès que possible en cas d’accident majeur (article 16, b), de la convention); et iv) que lorsque les conséquences d’un accident majeur pourraient dépasser les frontières, les informations requises aux alinéas ii) et iii) ci-dessus soient fournies aux États concernés (article 16 c) de la convention).
Article 17. Politique globale d’implantation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de norme nationale expresse pour définir la politique d’implantation, et note aussi que l’article 2.2.4.12.18 du décret no 1347 de 2021 dispose que le ministère du Logement, de la Ville et du Territoire doit définir des directives pour intégrer le risque d’accident majeur dans l’aménagement du territoire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente élabore une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accidents majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures convenables, conformément à cet article de la convention.
Article 18. Inspection. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que, dans le cadre des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail, elles ont attiré l’attention sur l’affaiblissement de l’inspection du travail et sur l’urgence de renforcer ce mécanisme d’application des normes du travail. La commission note également que l’article 2.2.4.12.14 du décret no 1347 de 2021 contient des dispositions sur l’inspection et le contrôle de l’application de ses dispositions, fonctions qui relèvent de la responsabilité du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1347 de 2021 dispose ce qui suit: i) le responsable de l’installation classée doit garantir la participation des travailleurs à l’élaboration des analyses des risques et du plan d’urgence et de prévention des risques (article 2.4.4.12.19, paragraphe 9); et ii) dans une installation classée, les travailleurs doivent indiquer à l’employeur, au contractant de main d’œuvre ou aux autorités compétentes qu’ils estiment qu’il existe un danger potentiel d’accident majeur, si l’employeur ou le contractant de main d’œuvre ne prennent pas en compte l’existence de ce risque (article 2.2.4.12.20, paragraphe 3). Notant l’absence de dispositions spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs et leurs représentants: i) sont consultés lors de l’élaboration du rapport de sécurité et des rapports sur les accidents (article 20 c) i) et iii) de la convention); et ii) sans que cela puisse être retenu d’aucune manière à leur détriment, prennent des mesures correctives et, si nécessaire, interrompent l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur (article 20 e) de la convention).
Article 22. Responsabilité des états exportateurs. La commission observe que le décret no 1347 de 2021 ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que, lorsque des produits, technologies ou procédés dangereux dont l’utilisation a été interdite au niveau national sont exportés, les informations relatives à cette interdiction ainsi qu’aux raisons qui l’ont motivée soient mises à la disposition de tout pays importateur, conformément à cet article de la convention.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 32 de la convention (fourniture d’eau potable, d’installations pour permettre aux travailleurs de se changer, de locaux, d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les travailleurs et les travailleuses).
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la réponse du gouvernement sur les observations précédentes de la CUT, reçues en 2015, qui indique que: i) le système général des risques professionnels (SGRL) couvre également les travailleurs du secteur de la construction, lesquels bénéficient des mêmes droits que tout autre travailleur affilié, car les prestations du système s’appliquent quelle que soit l’activité exercée; et ii) dans le secteur de la construction, en mai 2022, 119 553 entreprises étaient affiliées aux ARL. Ainsi, 957 444 travailleurs dépendants et 33 313 travailleurs indépendants étaient affiliés. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 3, 4 et 18. Consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Législation. Travaux en hauteur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique, d’une part, que le fonctionnement de la commission nationale de la SST pour le secteur de la construction est actuellement régi par la résolution no 3710 de 2019 (dont l’article 26 prévoit que la commission est composée de représentants des employeurs et des travailleurs, entre autres) et, d’autre part, cette commission a examiné la résolution no 4272 de 2021, qui établit les exigences minimales de sécurité pour l’exécution de travaux en hauteur. À cet égard, la commission note que cette résolution prévoit: i) des mesures de prévention pour prévenir ou empêcher la chute de personnes et d’objets lors de l’exécution de travaux en hauteur (articles 3 et 7-15); ii) des mesures de protection pour arrêter la chute de personnes et d’objets ou pour en atténuer les conséquences (articles 3 et 22-26); et iii) l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de prévention et de protection à cette fin, y compris un programme de prévention et de protection contre les chutes lors de travaux en hauteur, la fourniture aux travailleurs des éléments de protection nécessaires et la formation requise pour l’exercice de leurs fonctions, sans frais pour eux, et l’inspection régulière des équipements et systèmes utilisés pour la prévention et la protection contre les chutes (articles 4-6 et 61). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées dans le cadre de la commission nationale de la SST pour le secteur de la construction, et sur leurs résultats, y compris sur les mesures prises à la suite de ces consultations.
Article 5. Normes techniques ou recueils de directives pratiques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande sur l’article 5 de la convention (normes techniques ou recueils de directives pratiques), qui portent sur l’adoption de la résolution no 312 de 2019 susmentionnée. Cette résolution établit les normes minimales que les entreprises, les employeurs et les contractants de main d’œuvre doivent respecter dans le cadre du SG-SST. Le gouvernement indique que les entreprises sont tenues de rendre compte de leur évaluation du respect de ces normes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des évaluations effectuées par les entreprises du secteur de la construction dans le cadre du SG-SST et sur toute mesure prise ou envisagée à ce sujet.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des activités sur un chantier. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, conformément à l’article 20 de la résolution no 312 de 2019, bien que le SG-SST relève de la responsabilité de chaque employeur ou contractant de main d’œuvre, l’employeur et le contractant de main d’œuvre peuvent collaborer et partager les éléments suivants dans le domaine de la SST: ressources humaines, ressources technologiques, procédures et activités de formation, brigades d’urgence, premiers secours et évacuation, signalisation, aires de sport, éléments pour assurer la sécurité routière. Ils peuvent aussi réaliser conjointement des activités, des plans et des programmes, mais une entreprise ou une entité n’a pas à assumer les fonctions ou les obligations qui incombent légalement à l’autre entreprise ou entité, et n’a pas à remplacer l’autre dans ces fonctions ou obligations. La commission note que cette information ne répond pas à sa demande précédente, car elle ne mentionne pas les obligations, en application de cet article de la convention, des employeurs, des contractants de main d’œuvre et/ou des travailleurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier,il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé, et que ces mesures sont respectées pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale (article 8, paragraphe 1 a), de la convention); ii) lorsque l’entrepreneur principal ou la personne ou l’organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier n’y est pas présent, il doit, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, désigner une personne ou un organisme compétent sur place ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures prévues au paragraphe 1 a) ci-dessus (article 8, paragraphe 1 b) de la convention); et iii) chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé prescrites selon ce que pourra prévoir la législation nationale (article 8, paragraphe 2, de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2018, sur l’application de la convention no 162, ainsi que des commentaires du gouvernement sur ces observations, reçus le 20 novembre 2018.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Législation. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 1968 de 2019, qui interdit l’utilisation de l’amiante sur le territoire national à partir du 1er janvier 2021 et établit des garanties pour la protection de la santé des Colombiens.
Articles 3, paragraphe 2, et 14 de la convention. Révision périodique de la législation nationale. Étiquetage des récipients et des produits. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la résolution no 534 de 2020, qui prévoit des mesures spécifiques au sujet de l’étiquetage des produits contenant de l’amiante, en application d’une décision de justice de 2020 qui ordonne au ministère du Travail d’adopter une réglementation sur cette question. La commission note que la résolution susmentionnée: i) prévoit que tous les produits élaborés, commercialisés, importés, exportés ou distribués qui contiennent une variété d’amiante, dans quelque proportion que ce soit, doivent porter l’étiquette lisible suivante: «Avertissement: ce produit contient de l’amiante», sans préjudice des obligations d’étiquetage et d’information des produits qui sont prévues dans d’autres normes pertinentes (article 3); et ii) prévoit des dispositions spécifiques requérant que l’étiquette soit parfaitement lisible et donne des informations véridiques et suffisantes (article 4). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 4 et 17. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Travaux de démolition et d’élimination. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 1968 de 2019 prévoit: i) l’élaboration d’une politique publique de substitution de l’amiante déjà en place, dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la loi (article 3); et ii) la création de la Commission nationale pour la substitution de l’amiante, qui, comme le note la commission, comprend des représentants de cinq ministères et d’autres acteurs, mais, semble-t-il, pas de représentants des partenaires sociaux (article 6). Le gouvernement précise que cette politique vise à promouvoir la gestion intégrée des produits amiantés déjà présents et de leurs déchets, à renforcer les capacités techniques, la gestion de l’information, la communication et la sensibilisation des acteurs stratégiques, à partir de la mise en œuvre d’un plan d’action pour 2022-2030.
La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la table ronde sur la sécurité chimique de la Commission technique nationale intersectorielle pour la santé environnementale (CONASA) élabore actuellement la politique publique de substitution de l’amiante, sous la direction du ministère de l’Environnement et du Développement durable, avec la participation du ministère du Travail, d’autres services ministériels, d’entités gouvernementales, de différents acteurs du secteur privé, du monde universitaire et d’organisations sociales. Le gouvernement note que, en juin 2021, plusieurs parties prenantes ont été informées de l’état d’avancement de l’élaboration de la politique, notamment l’Association nationale des entreprises de services publics et de communications de Colombie (ANDESCO), l’Association colombienne des fibres (ASCOLFIBRAS) et la Fondation Colombie sans amiante (FUNDCLAS). La commission note qu’il semble que les organisations de travailleurs n’ont pas participé à l’élaboration de la politique publique de substitution de l’amiante.
Par ailleurs, la commission note que, dans leurs observations, l’ANDI et l’OIE soulignent que les matériaux qui se trouvent dans les bâtiments sont des matériaux en fibre-ciment (matériau fait de fibre immergée dans du ciment à des fins d’agglutination) et qu’elles n’ont pas connaissance de l’utilisation d’amiante friable dans le secteur de la construction en Colombie. En ce qui concerne ces observations, le gouvernement réaffirme qu’en raison des conditions environnementales et géographiques de la Colombie, l’amiante ou les matériaux d’isolation à base d’amiante friable n’ont pas été utilisés pour des structures de construction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir ce qui suit, dans le cadre de la politique publique de substitution de l’amiante déjà en place: i) la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d’être mis en suspension dans l’air ne doivent être entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément aux dispositions de la présente convention, et ayant été habilités à cet effet (article 17, paragraphe 1, de la convention); ii) l’employeur ou l’entrepreneur doit être tenu, avant d’entreprendre des travaux de démolition, d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre, notamment celles destinées à pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs; limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air; et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 17, paragraphe 2, de la convention); et iii) les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail (article 17, paragraphe 3, de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces mesures.
La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique publique de substitution de l’amiante déjà en place; et ii) le fonctionnement et les activités de la Commission nationale pour la substitution de l’amiante. Notant également que le gouvernement indique qu’il est prévu de renforcer les espaces de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour donner effet aux dispositions de la loi no 1968 de 2019, la commission prie le gouvernement de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées ont été consultées au sujet de la politique publique de substitution de l’amiante déjà en place, en particulier dans le cadre des activités de la Commission nationale pour la substitution de l’amiante.

2.Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Législation. La commission note avec satisfaction la promulgation du décret no 1496 de 2018 portant adoption du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies. Le gouvernement indique que le projet de décret avait été présenté au Comité national de la sécurité et de la santé au travail, organe technique composé de représentants des travailleurs, des employeurs et des entités gouvernementales.
Articles 9, 10 et 11 de la convention. Responsabilité des fournisseurs. Responsabilités des employeurs en ce qui concerne l’identification et le transfert des produits chimiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1496 de 2018 (articles 8, 9, 15 et 17), le décret no 1076 de 2015, décret réglementaire unique du secteur de l’environnement et du développement durable (articles 2.2.7B.1.3.2, paragraphe 2, et 2.2.7B.1.2.6), et la résolution no 773 de 2021, qui définit les mesures que les employeurs doivent prendre pour mettre en œuvre le SGH sur les lieux de travail (articles 5, 6 et 21, paragraphes 2, 4, 5 et 9), contiennent des dispositions qui donnent effet à ces articles de la convention.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droits des travailleurs de s’écarter du danger et d’être protégés contre des conséquences injustifiées de cette action. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs ont le droit de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et d’être protégés contre des conséquences injustifiées de cette action, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention.

3.Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention. Politique nationale et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 1347 de 2021, qui modifie le décret no 1072 de 2015, seul décret réglementant le secteur du travail, afin d’établir des dispositions relatives au Programme de prévention des accidents majeurs (PPAM). La commission note qu’en vertu des articles 2.2.4.12.1 et 2.2.4.12.6 de ce décret, le PPAM comprend l’ensemble des actions, procédures et interventions intégrales qui visent à accroître la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement, pour gérer le risque d’accidents majeurs dans des installations classées. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret avait été adressé au Comité national de la sécurité et de la santé au travail pour commentaires. La commission note en outre que les articles 2.2.4.12.21 à 2.2.4.12.23 prévoient la création et établissent la composition et les fonctions d’un groupe de travail technique interinstitutions d’appui au PPAM. Ce groupe est composé de représentants permanents de diverses entités gouvernementales et est chargé, entre autres, d’élaborer les directives techniques à suivre pour mettre en œuvre le PPAM. À cet égard, la commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et eu égard à la législation, aux conditions et aux pratiques nationales, une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur devra être formulée, mise en œuvre et revue périodiquement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement le PPAM, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission note également l’indication du gouvernement, qui fait état de la préparation de projets de résolution qui portent sur des éléments visés dans le décret no 1347 de 2021, notamment les suivants: conception, mise en œuvre et supervision du système de gestion pour la prévention des accidents majeurs; identification des dangers, analyse, évaluation et traitement des risques d’accidents majeurs; et enregistrement et notification des accidents majeurs et enquête sur les accidents majeurs. La commission encourage le gouvernement à tenir compte des questions abordées dans sa demande directe sur la convention no 174 au cours du processus d’adoption de toute réglementation complémentaire au décret no 1347 de 2021, afin de garantir que le cadre juridique de la prévention des accidents industriels majeurs est conforme à la convention no 174.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. Le droit du travailleur de s’éloigner d’une situation de péril imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation pour l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) la législation nationale prévoit que tout travailleur doit avoir le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé et qu’il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique (article 12, paragraphe 1, de la convention); et ii) en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs (article 12, paragraphe 2, de la convention).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 2 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des informations fournies au sujet de l’application des articles suivants de la convention: article 5 (normes techniques ou codes de pratiques), article 26, paragraphes 1 et 3 (obligations relatives à la construction, au montage et à l’entretien des matériels et installations électriques), article 27 b) (désigner une personne compétente et qui sera chargée d’entreposer, de transporter, de manipuler ou d’utiliser des explosifs), article 28, paragraphe 2 (remplacer les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses), article 29, paragraphes 1 et 2 (mesures appropriées pour garantir la protection contre les risques liés à des incendies), article 30, paragraphe 2 (usage de l’équipement de protection individuelle), et article 34 (conditions requises pour déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’autorité compétente). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de chacun de ces articles.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Commission nationale de la sécurité et de la santé dans le secteur de la construction se réunit chaque mois avec tous les acteurs du secteur. A l’issue de ces travaux, en juin 2015, le ministère du Travail a lancé le guide visant à assurer la sécurité des travaux d’excavation afin de prévenir et de contrôler les risques professionnels propres aux excavations. Des mesures ont également été prises pour que davantage de travailleurs du secteur de la construction s’affilient au système de sécurité sociale; les travailleurs de ce secteur représentent 11 pour cent de l’ensemble des affiliés au système d’assurance contre les risques professionnels. La commission note que la Commission nationale de la sécurité et de la santé dans le secteur de la construction met actuellement à jour le règlement qui s’applique au secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations effectuées et sur leurs résultats, y compris sur les mesures et la législation adoptées à la suite de ces consultations.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 28 du décret no 1072 de 2015 couvre la coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, et la manière dont cet article est appliqué dans la pratique.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit du travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa santé et sa sécurité, et obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Colombie est membre de la Communauté andine des nations et que l’article 21 de la décision no 584 de la communauté andine est conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne le droit du travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave. Néanmoins, la commission note que l’article 12, paragraphe 1, de la convention dispose que la législation nationale doit donner effet à cette prescription. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné à l’article 12, paragraphe 2, de la convention sur les obligations de l’employeur en cas de risque imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission note néanmoins que ces informations portent sur les fonctions de l’inspection du travail et non sur les obligations de l’employeur, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention dans la législation nationale et de fournir des informations à ce sujet.
Article 32. Fournir de l’eau potable et des installations pour permettre aux travailleurs de se changer, installations sanitaires et salles d’eau séparées pour les travailleurs et les travailleuses. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de la construction, dont la mission est de promouvoir, soutenir et surveiller la mise en œuvre, le développement et le renforcement de la politique publique qui promeut la prévention de la santé au travail et des risques professionnels dans le secteur de la construction, tient des réunions depuis mai 2002. Entre autres sujets, elle a abordé la question de la fraude à la sécurité sociale de la part d’une proportion élevée d’employeurs, et celle de l’inobservation des dispositions de la santé au travail, avec les conséquences sur la morbidité et la mortalité que mettent en évidence les statistiques que le gouvernement a fournies. La commission espère que ces consultations permettront d’identifier les problèmes du secteur en matière de santé et de sécurité au travail, et que des mesures seront prises pour y faire face. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les questions examinées par la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de la construction, et en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à ces problèmes, notamment la question de la fraude à la sécurité sociale en tant qu’elle se rapporte à la présente convention, et l’inobservation de dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de ces mesures dans la pratique.
Article 4. Législation adoptée sur la base d’une évaluation des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la procédure de réactualisation de la résolution no 2413 de 1979 se poursuit; cette résolution porte règlement sur la santé et la sécurité dans le secteur de la construction. La commission nationale mentionnée au paragraphe précédent a participé à l’actualisation de ce projet, lequel est examiné actuellement par la Direction des risques professionnels. Rappelant que, depuis la ratification de la convention, elle note que l’actualisation du règlement susmentionné est en cours, la commission demande au gouvernement d’indiquer les difficultés rencontrées pour mener à bien cette actualisation. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser ce projet, de veiller à ce qu’il donne effet aux dispositions de la convention, et d’indiquer les progrès réalisés.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Normes techniques ou codes de pratiques. La commission note que, selon le gouvernement, les travaux en hauteur sont à l’origine du quart des accidents du travail dans le secteur de la construction et ont des conséquences très graves – en termes d’invalidité et de décès. Par conséquent, ont été émises les résolutions nos 3673 de 2008 et 736 de 2009 qui ont permis d’adopter le règlement technique portant sur les travaux en hauteur dans des conditions de sécurité. De plus, notant que le gouvernement indique qu’est en cours d’élaboration un règlement sur l’amiante, et ayant à l’esprit ses observations de 2010 et 2011 sur la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, concernant, entre autres, des communications des syndicats qui indiquent que l’utilisation de l’amiante a de graves conséquences dans la construction en Colombie, la commission demande au gouvernement d’adopter dans de brefs délais les normes techniques nécessaires et de l’informer à ce sujet.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a communiqué copie de la circulaire unifiée de 2004 et indique que cette circulaire permet d’appliquer cette disposition de la convention. Néanmoins, la commission note également que la circulaire ne semble pas donner effet à cet article de la convention. Elle prend note aussi du projet de la résolution qui règlemente les dispositions générales relatives à la santé au travail pour le secteur de la construction, projet dont le gouvernement a joint copie. La commission note que l’article 2 du projet porte sur les activités menées simultanément mais aussi qu’il ne prévoit pas la coopération qu’exige l’article de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de donner effet à cet article de la convention dans la législation et dans la pratique, et de donner des informations à ce sujet, y compris sur le lien éventuel qui existe entre la circulaire unifiée de 2004 et cette disposition de la convention.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit du travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa santé et sa sécurité, et obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 3.L) du projet de règlement pour le secteur, l’employeur doit prendre des mesures immédiates, interrompre les activités et, le cas échéant, autoriser l’évacuation du personnel lorsqu’est identifié un péril imminent pour la sécurité du personnel sur le chantier. Toutefois, la commission note que le projet en question ne consacre pas le droit des travailleurs de s’éloigner d’une situation dangereuse lorsqu’ils ont des motifs raisonnables pour croire que cette situation comporte un danger imminent et grave pour leur sécurité et leur santé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention dans la législation et, tant que cette législation n’aura pas été adoptée, de garantir l’exercice de ce droit dans la pratique. Prière aussi de donner des informations détaillées sur ce point.
Article 26, paragraphes 1 et 3. Obligations relatives à la construction, au montage et à l’entretien des matériels et installations électriques. La commission note que la résolution no 180372 de 2004 donne effet au paragraphe 3 de l’article 26 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur le paragraphe 1 de l’article 26 en ce qui concerne la «personne compétente». La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 2 g) de la recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, l’expression «personne compétente» désigne une personne possédant des qualifications suffisantes telles qu’une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter d’une façon sûre les tâches spécifiées, et que les autorités compétentes pourraient fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui leur incombent. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application du paragraphe 1 de l’article 26 de la convention.
Article 30, paragraphe 2. Fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l’équipement de protection individuelle, et s’assurer qu’ils en fassent un usage correct. Article 32. Fournir de l’eau potable et des installations pour permettre aux travailleurs de se changer, installations sanitaires et salles d’eau séparées pour les travailleurs et les travailleuses. La commission note que le projet de règlement pour la santé au travail dans le secteur de la construction donnera effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau au sujet du projet et, tant que le projet n’aura pas été adopté, de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces dispositions dans la pratique. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 34. Conditions requises pour déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’autorité compétente. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation fixe un délai pour déclarer à l’autorité compétente les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 27 b). Désigner une personne compétente et qui sera chargée d’entreposer, de transporter, de manipuler ou d’utiliser des explosifs; articles 28, paragraphe 2 a). Remplacer les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses; article 29, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour garantir la protection contre les risques liés à des incendies. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’application de ces articles. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer l’effet donné à ces articles de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon le gouvernement, le secteur de la construction occupe environ 915 000 personnes et que, en 2006, 33,2 pour cent seulement étaient protégées par le système général sur les risques professionnels, en 2007, 39,7 pour cent et en 2008, 51,34 pour cent. Le gouvernement indique que 9,82 pour cent des affiliés au système général des risques professionnels ont été victimes d’accidents, lesquels ont entraîné 83 décès. Le gouvernement indique aussi qu’il n’y a pas d’informations sur les travailleurs du secteur qui ne sont pas affiliés au système général en ce qui concerne les risques d’accidents. De plus, la commission prend note des enquêtes nationales sur la santé au travail dans le secteur de la construction et du fait qu’a été élaboré un guide pour toutes les parties en vue de la mise en œuvre de la gestion de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et en particulier sur l’évolution du pourcentage de travailleurs qui sont affiliés au système général des risques professionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui répond partiellement à ses précédents commentaires. Elle prend note des informations concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 3. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement indique qu’il diffuse l’information sur le contenu de la convention dans le cadre d’activités telles que des séminaires et des rencontres. La commission constate cependant que le rapport est muet quant au respect de l’obligation d’organiser des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement est prié de décrire la manière dont sont organisées des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à propos des mesures prises pour donner effet à la convention.

3. Article 4. Législation adoptée sur la base d’une évaluation des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour assurer l’application des dispositions de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur le règlement de 1979 relatif à la santé et à la sécurité, constate que le rapport est muet à ce sujet et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a procédé à l’évaluation des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur afin d’actualiser en conséquence la législation d’application de la convention.

4. Article 5, paragraphes 1 et 2. Normes techniques ou codes de pratiques. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’élaboration d’un projet de règlement technique pour le secteur du bâtiment, qui tient dûment compte des dispositions de la convention ainsi que de certaines règles applicables dans différents pays latino-américains. La commission espère que ce règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en faire parvenir une copie dès qu’il sera adopté.

5. Article 7. Obligation de se conformer aux mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement mentionne la création, en vertu de la résolution no 01865 du 23 octobre 2001, de la Commission nationale pour l’hygiène du travail dans le secteur du bâtiment. La commission espère que les activités de cette commission aideront les employeurs et les travailleurs indépendants à appliquer correctement les mesures de santé et de sécurité. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout fait nouveau à ce sujet.

6. Article 8, paragraphes 1 et 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fait référence à certaines dispositions de la législation nationale, parmi lesquelles la circulaire unifiée de 2004. La commission ne disposant pas de cette circulaire, elle prie le gouvernement d’en joindre une copie à son prochain rapport pour qu’elle puisse continuer à examiner la question.

7. Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit du travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa santé et sa sécurité et obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui donnent effet à cet article. Etant donné que le droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger, prévu au paragraphe 1 de l’article 12, doit être établi par la législation, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.

8. Projet de règlement technique. Le gouvernement indique que deux projets de règlement technique pour le secteur du bâtiment et pour les travaux en hauteur sont en cours d’élaboration. La commission espère que ces deux règlements permettront d’appliquer correctement les dispositions suivantes de la convention: article 13, paragraphe 2 - signalisation des entrées et des sorties de tous les lieux de travail; article 15, paragraphe 1 d) - consignation des résultats des vérifications et essais des appareils de levage et des accessoires de levage; article 16, paragraphes 1 et 2 - obligation de garantir que les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux soient manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée; article 17, paragraphe 1 d) - veiller à ce que les travailleurs qui manœuvrent des installations, machines et équipements aient reçu une formation appropriée; article 17, paragraphe 3 - vérification et essai des installations et des appareils sous pression par une personne compétente; article 20 - déterminer les caractéristiques des batardeaux et caissons et veiller à ce qu’ils soient inspectés et à ce qu’ils soient construits sous la surveillance d’une personne compétente; article 21 - déterminer la nature des examens médicaux exigés pour les personnes qui travaillent avec de l’air comprimé et veiller à ce que ce travail soit surveillé par une personne compétente; article 22 - conception et montage des charpentes et éléments de charpente, coffrage, support temporaire et étaiement, précautions visant à protéger du danger les travailleurs qui utilisent ces charpentes et éléments de charpentes, et mesures garantissant qu’ils ne soient montés que sous la supervision d’une personne compétente; article 23 - mesures visant à protéger les personnes qui travaillent au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.

9. Article 26, paragraphes 1 et 3. Obligations relatives à la construction, au montage et à l’entretien des matériels et installations électriques. La commission note que, selon le gouvernement, la résolution no 180372 de 2004 concernant la réglementation technique des installations électriques prescrit des normes pour la conception des installations électriques et les matériaux utilisés dans ces installations. La commission ne disposant pas de ce texte, elle prie le gouvernement de bien vouloir en joindre une copie à son prochain rapport.

10. En dernier lieu, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention: article 27 b) - confier la responsabilité de l’entreposage, du transport, de la manipulation ou de l’utilisation d’explosifs à une personne compétente; article 28, paragraphe 2 a) - remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses; article 28, paragraphe 4 - destruction et élimination des déchets sur les chantiers de construction d’une manière qui ne soit pas nuisible à la santé; article 29, paragraphes 1 et 2 - adoption de mesures appropriées pour garantir la protection contre les risques d’incendie; article 30, paragraphe 2 - fournir aux travailleurs des moyens appropriés leur permettant d’utiliser l’équipement de protection individuelle et s’assurer qu’ils en fassent un usage correct; article 32 - fourniture d’eau potable et d’installations où les travailleurs puissent se changer et prendre leurs repas ainsi que d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les hommes et les femmes; et article 34 - dispositions exigeant que les maladie professionnelles soient déclarées aux autorités compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement et saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission indique que l'article 309 du Code du travail (Código Sustantivo del Trabajo) exclut de son domaine d'application les travaux de conservation ou de rénovation des bâtiments. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les fondements d'exclusion des travaux de conservation et de rénovation des bâtiments ou de constructions et s'il a consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.

Article 3. La commission rappelle que, en conformité avec les dispositions de cet article, le gouvernement est obligé de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées sur les mesures à adopter pour donner effet à cette convention. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont les organisations citées ci-dessus ont été consultées.

Article 4. La commission prend note que le gouvernement a adopté le règlement sur l'hygiène et la sécurité pour les industries de la construction en 1979. Tenant compte du temps écoulé depuis la date d'adoption du règlement cité plus haut, la commission prie le gouvernement de la tenir informée si des évaluations sur les risques existants pour la sécurité et la santé ont été entreprises afin de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires qui mettront au jour la législation d'application de cette convention.

Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la publication de certaines brochures et de certains textes concernant les mesures relatives à la sécurité et à la prévention d'accidents dans l'industrie de la construction. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des copies des publications citées plus haut et de lui signaler s'il a dûment tenu compte des dispositions pertinentes prises par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation et, dans l'affirmative, de quels cas il s'agit.

Article 7. La commission demande au gouvernement de l'informer sur la procédure de contrôle des employeurs et des travailleurs à leur compte accomplissant les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission prend note qu'il existe une responsabilité solidaire des entrepreneurs indépendants par rapport aux salaires, aux prestations et aux indemnités dues aux travailleurs, en conformité avec l'article 35 du Code du travail (Código Sustantivo del Trabajo). La commission rappelle, conformément à cet article, la nécessité d'entreprendre des mesures afin d'assurer la coordination en matière de sécurité et de santé ainsi que d'établir la responsabilité en vue de donner effet à ces mesures. La commission prie le gouvernement de lui signaler les mesures qui ont été prises ou envisagées pour garantir l'application des dispositions de cet article.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission rappelle que, conformément à cet article, il est nécessaire d'envisager que les travailleurs auront le droit de s'éloigner d'une situation de danger lorsqu'ils auront de bonnes raisons de penser qu'il y a péril imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé. De même, cette situation comportera l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures immédiates pour arrêter les activités et si nécessaire de préparer le déplacement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer la législation ou la réglementation qui mettent en application les dispositions de cet article.

Article 13, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur les mesures qui ont été adoptées pour assurer que des signalisations suffisantes sont données sur les moyens sûrs d'accéder aux lieux de travail et d'en sortir, en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 15, paragraphe 1 d). La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les dispositions qui fixent que les résultats des examens et des tests des appareils de levage et de toute autre accessoire de levage soient dûment enregistrés.

Article 16, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui communiquer les dispositions existantes sur les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux afin d'assurer le contenu de cet article, ainsi que d'assurer qu'ils soient manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée et qu'il y ait un système approprié d'indication de signaux et l'organisation et le contrôle du trafic des véhicules.

Article 17, paragraphe 1 d). La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures prises pour assurer la formation appropriée des travailleurs qui doivent manoeuvrer des installations, des machines et des équipements.

Article 17, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour assurer que les installations et les appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par les personnes compétentes, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale.

Article 20. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions qui établissent les caractéristiques des digues et des caisses d'air et qui assurent leur propre maniement et contrôle pour une personne compétente.

Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir les dispositions définissant la nature des examens médicaux auxquels les travailleurs qui réalisent des travaux avec l'air comprimé et qui assurent le suivi du développement de ces opérations par une personne compétente devront être soumis.

Article 22. La commission prie le gouvernement de lui signaler les dispositions définissant les coffrages, les supports temporaires et les étaiements, les armatures ainsi que le montage des armatures et de ses éléments, le montage des coffrages, le montage des contreforts et de blindages qui s'effectueront sous le contrôle d'une personne compétente afin de protéger les travailleurs des risques que cela pourrait entraîner.

Article 23. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir les mesures prises pour protéger les travailleurs qui réalisent des travaux sur ou très près de la surface de l'eau.

Article 26, paragraphes 1 et 3. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions et les règles techniques en vigueur pour prévenir les risques provenant des équipements électriques.

Article 27 b). La commission demande au gouvernement de lui indiquer les dispositions qui assurent qu'une personne compétente gardera, transportera, manipulera et utilisera les explosifs.

Article 28, paragraphe 2 a) et b). La commission demande au gouvernement de lui fournir les mesures prises pour le remplacement des substances dangereuses par les substances inoffensives ou moins dangereuses, dans la mesure du possible, ou les mesures techniques qui doivent être appliquées aux installations, aux machines, aux équipements ou aux procédés.

Article 28, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement qu'il décrive les mesures envisagées pour éviter la destruction ou l'élimination des matériels de construction à jeter qui entraînent les incendies, si cela risque d'être nuisible pour la santé.

Article 29, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions en vigueur qui prévoient les mesures adéquates afin de garantir la protection contre les risques d'incendies.

Article 30, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de bien vouloir signaler les dispositions qui garantissent que l'employeur devra approvisionner les travailleurs avec les moyens adéquats afin de pouvoir utiliser les équipements de protection personnelle et d'en assurer leur usage.

Article 32. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir les mesures prises pour garantir l'approvisionnement d'eau potable, les installations sanitaires, les vestiaires et les salles à manger, pour permettre un abri dans des endroits éloignés où s'effectuent des travaux différents de ceux de la construction de tunnels ou de galeries, ou lorsqu'il y a moins de 50 travailleurs. La commission saurait gré aussi au gouvernement de bien vouloir signaler les dispositions qui seront envisagées afin d'assurer l'existence des installations sanitaires et d'accès, séparément, pour les travailleurs des deux sexes.

Article 34. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les dispositions qui sont en vigueur garantissant la communication des maladies professionnelles à l'autorité compétente.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer