National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur le point suivant.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Moyens et services de bien-être mis à la disposition des gens de mer à bord des navires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement cite un extrait de la convention collective 1025/90 en vertu duquel l’entreprise liée par cette convention doit avoir mis à la disposition des marins employés à bord de ses navires des moyens et services de loisirs (un téléviseur couleur, un magnétoscope, des vidéos, des livres, etc.). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si cette convention collective a force obligatoire et est applicable à l’échelle nationale ou, dans le cas contraire, si d’autres conventions collectives ont été conclues dans ce domaine. Elle le prie également de lui communiquer un exemplaire de la convention collective 1025/90.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Moyens et services de bien-être. La commission demandait au gouvernement dans son commentaire précédent de fournir des informations concernant la nature, la localisation et le nombre des moyens et services de bien-être existant à bord des navires de mer et, la convention leur étant applicable, des navires de pêche commerciale, ainsi que le nombre des gens de mer y ayant accès. Le gouvernement renvoie une nouvelle fois dans son rapport à l’article 204 de la loi fédérale sur le travail en vertu duquel le capitaine doit notamment fournir aux marins un logement propre et commode, de la nourriture saine et nutritive, et le traitement médical ou tout autre moyen thérapeutique en cas de maladie. Il indique également le nombre de marins ayant bénéficié des services mis à leur disposition dans les ports par le biais des «casas del marino».
La commission rappelle au gouvernement qu’aux fins d’application de la convention les termes moyens et services de bien-être désignent des moyens et des services de bien-être culturels, de loisirs et d’information. La recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987 (dont le texte est reproduit dans le formulaire de rapport) donne des exemples des moyens et services de bien-être culturels, de loisirs et d’information qui peuvent ainsi être mis à la disposition des gens de mer. Il peut s’agir de moyens permettant de pratiquer la religion, de l’existence d’une salle de détente, de la présence à bord de bibliothèques, de tables de jeux, de la projection de films, etc. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les moyens et services de bien-être mis à disposition des marins «à bord des navires de mer» et des navires de pêche commerciale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires sur l’application de la convention formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN). En référence à ces commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en ce qui concerne la pêche maritime commerciale (article 1, paragraphe 3, de la convention). Se référant également à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la nature, l’emplacement et le nombre des moyens et services de bien-être existant à bord des navires, de même que le nombre de marins ayant accès à ces moyens et services (Partie V du formulaire de rapport).
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans ses rapports, c'est actuellement la Direction générale de la marine marchande et les Fidéicommis à la formation professionnelle du personnel de la marine marchande qui sont chargés de l'application et du respect de la convention. Elle note également que ces deux institutions garantissent que les prestations prévues par la législation soient assurées au personnel embarqué sur le navire-école "Náutica México". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, dont certains avaient fait l'objet de commentaires antérieurs.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les diverses unités (et bâtiments) de la marine auxquelles s'applique la législation. Elle le prie de préciser quels navires immatriculés sur son territoire sont considérés comme navires de mer aux fins des dispositions de la convention et de fournir des précisions sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.
Article 1, paragraphe 3. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention à la pêche maritime commerciale et sur les consultations tenues à cette fin avec les organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs. Notant que, selon les indications que donne le gouvernement dans son rapport, la loi sur la pêche et le règlement intérieur du Secrétariat à la pêche donnent effet à ces dispositions, elle prie celui-ci de communiquer copie des textes en question.
Article 2, paragraphe 1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les gens de mer bénéficient d'un hébergement et d'une nourriture à moindre coût grâce au réseau des "Casas del Marino". La commission avait demandé des informations sur les modalités garantissant que des moyens et services adéquats de bien-être sont assurés à bord de tous les navires couverts par la convention. Elle note à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le logement, la nourriture et des moyens culturels et de loisir (bibliothèques, salles de jeux et fumoirs) sont mis à disposition des personnels navigants par les compagnies maritimes. Se référant également à la recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987 (dont le texte est reproduit dans le formulaire de rapport), qui donne des exemples des moyens et services de bien-être culturels, de loisir et d'information qui peuvent être mis à disposition des gens de mer tant à bord des navires que dans les ports, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les moyens et services mis à disposition des marins.
Article 2, paragraphe 2. La commission note que les "Casas de Mar" sont entretenues par les modiques contributions versées par les navires marchands nationaux ou étrangers, à proportion de leur tonnage. Elle prie le gouvernement de fournir des indications plus complètes et plus détaillées sur le financement des moyens et services de bien-être à terre, notamment en ce qui concerne l'entretien des "Casas de Mar".
Article 3, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport, à propos de cette disposition, les ports de Tampico, Veracruz et Mazatlán. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues conformément à cet article.
Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées par la Direction générale de l'inspection fédérale du travail et par la Direction générale des ports et de la marine marchande, en précisant si ces inspections garantissent que les moyens et services de bien-être assurés à bord de tout navire soient accessibles à tous les gens de mer à bord de celui-ci. Constatant que le gouvernement n'apporte pas de réponse précise à sa précédente demande, elle se voit conduite à lui recommander de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle avait également demandé des informations sur l'état d'avancement de la révision des règlements du service de l'inspection navale des ponts et des machines et d'en communiquer le texte final. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la révision de ces règlements n'est toujours pas achevée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements lorsqu'ils auront été finalisés.
Article 5. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les moyens et services de bien-être font l'objet de révisions constantes. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les moyens et services de bien-être révisés le plus fréquemment, que ce soit dans les ports (notamment ceux de Tampico, Veracruz et Mazatlán) ou à bord des navires, en tenant compte de l'évolution des besoins des gens de mer et de l'incidence des progrès techniques, fonctionnels ou de toute autre nature.
Article 6. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le pays est intervenu dans plusieurs accords, en appliquant ponctuellement les accords conclus et même dans certains cas de manière anticipée. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie desdits accords et fournisse plus de précisions quant à leur application dans la pratique. Elle prie de même le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions de l'alinéa b) de cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission constate que les éléments communiqués par le gouvernement dans son rapport n'ont pas de lien avec les données demandées sous ce point du formulaire -- indications concernant la nature, l'emplacement et le nombre des moyens et services de bien-être existant dans les ports et à bord des navires, de même que le nombre de marins ayant accès à ces moyens et services. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Constatant que la législation mentionnée, à l'exception éventuellement de la loi sur la navigation et le commerce maritimes, dont elle n'a pas le texte, est sans rapport avec l'application de cette convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du texte de la loi susmentionnée et, par ailleurs, de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de préciser quels navires immatriculés sur son territoire seront considérés comme navires de mer aux fins des dispositions de la convention et de fournir des précisions sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.
Article 1, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention s'appliquent à la pêche maritime commerciale et de fournir des informations sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.
Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles l'article 132, alinéa XXV de la loi fédérale du travail fait obligation à tout employeur de contribuer à favoriser les activités culturelles et sportives, et en particulier que la compagnie Petróleos Mexicanos, qui compte la plus grosse flotte et le plus gros effectif embarqué, assure à ses salariés lesdites prestations. La commission note par ailleurs qu'est évoquée l'existence de "casas del marino", institutions assurant, dans les ports, des services d'hébergement des gens de mer embarqués, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les modalités garantissant que des moyens et services adéquats de bien-être sont assurés dans la pratique aux gens de mer ne bénéficiant pas des prestations accordées par la compagnie Petróleos Mexicanos, en précisant de quels moyens et services il est question. Par ailleurs, il est prié d'indiquer les moyens et services à disposition des gens de mer à bord des navires.
Article 2, paragraphe 2. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment sont financés les moyens et services offerts par la compagnie Petróleos Mexicanos, ainsi que les mesures prises pour assurer le financement des moyens et services offerts aux gens de mer non employés par cette entreprise, dans les ports et à bord des navires.
Article 3, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les ports appropriés aux fins du présent article et de fournir en outre des informations sur les consultations tenues selon ce que prévoit cet article.
Article 4. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les fonctions d'inspection incombent à la Direction générale de l'Inspection fédérale du travail, la Direction des ports et de la marine marchande veillant au respect de la législation visée par la convention. A cet égard, la commission note également que les règlements des services de l'Inspection navale de pont et de l'Inspection navale des machines font actuellement l'objet d'une révision. La commission souhaiterait que le gouvernement indique clairement l'objet des inspections effectuées par les deux organes susmentionnés, en précisant comment celles-ci garantissent que les moyens et services de bien-être assurés à bord de tout navire destiné à la navigation maritime et immatriculé au Mexique soient accessibles à tous les gens de mer à bord du navire. Par ailleurs, il est prié de tenir le Bureau informé du processus de révision évoqué ci-avant et de communiquer copie du texte des règlements mentionnés.
Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer la fréquence selon laquelle les moyens et services de bien-être sont réexaminés.
Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir la coopération visée dans cet article.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur l'application de la convention, notamment en communiquant des copies de toute convention collective pertinente, et de fournir des informations sur le nombre de marins, nationaux et étrangers, ayant accès aux moyens et services de bien-être existant dans les ports.