ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCHAMIN) communiquées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) le 26 juillet 2016 sur l’application par le gouvernement des conventions nos 22, 55, 134, 163 et 164. La CONCHAMIN indique que, compte tenu des commentaires de la commission et de la législation en vigueur, il serait opportun d’examiner l’ensemble normatif sur les gens de mer. La confédération se dit disposée à participer à l’examen et à la mise en œuvre d’une réglementation adaptée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission prend note également des rapports transmis par le gouvernement sur l’application de ces conventions maritimes et de la convention no 166. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 133 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et de l’article 6 de la loi fédérale du travail du 1er avril 1979, les traités font partie du droit national et peuvent être appliqués sans qu’il soit nécessaire d’adopter une réglementation nationale. La commission observe que l’article 133 de la Constitution dispose que les lois du Congrès de l’Union qui en découlent, et l’ensemble des traités conformes à la Constitution que le gouvernement a conclus avec l’approbation du Sénat, constituent la loi suprême de l’Union et que les juges de chaque entité fédérative se conforment à la Constitution, aux lois et aux traités, en dépit des dispositions contraires qu’il pourrait y avoir dans les constitutions ou les lois des entités fédératives. La commission note également que, en application de l’article 6 de la loi fédérale du travail, les lois respectives et les traités conclus et approuvés selon les termes de l’article 133 de la Constitution sont applicables à la relation de travail dans toute la mesure où ils bénéficient aux travailleurs, dès la date de l’entrée en vigueur de ces lois et traités. Sur cette base, en l’absence de dispositions nationales spécifiques donnant effet aux dispositions directement exécutoires des conventions, la commission a considéré que, au Mexique, ces dispositions sont directement applicables. Toutefois, la commission souhaite souligner que les conventions maritimes contiennent un certain nombre de dispositions qui ne sont pas directement exécutoires et qui, par conséquent, requièrent l’adoption d’une législation ou d’autres mesures par le gouvernement.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Moyens pour l’examen du contrat d’engagement avant sa signature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer les facilités prévues pour l’examen du contrat d’engagement avant sa signature. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en cas de doute sur le contenu du contrat, le marin peut se renseigner gratuitement auprès du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage et du Procureur fédéral de la défense du travail. La commission note également que, selon le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi fédérale du travail, lorsqu’un ressortissant mexicain travaille à l’étranger, le contrat doit être soumis au Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage afin que ce dernier s’assure que le contrat satisfait aux conditions de travail exigées par cette loi. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 3, alinéa 10. Mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Conditions pour dénoncer le contrat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer au gouvernement que la loi fédérale du travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions de la cessation du contrat. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces conditions sont prévues aux articles 194 et 195 de la loi fédérale du travail, articles qui prévoient notamment que le contrat doit indiquer s’il est à durée déterminée ou indéterminée, ou s’il n’est valide que pour la durée du voyage. L’article 206 de cette loi régit la cessation de la relation de travail des personnes occupées à bord d’un navire. De plus, la commission note que, d’après le gouvernement, en application de l’article 133 de la Constitution et de l’article 6 de la loi fédérale du travail susmentionnés, les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la convention sur les mentions que doit contenir le contrat d’engagement sont directement applicables en droit interne. Tout en rappelant le caractère directement exécutoire de l’article 6 de la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et estime qu’il répond à sa demande précédente sur ce point.
Article 9. Cessation du contrat d’engagement. Dans de nombreux commentaires précédents, la commission avait souligné que l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail, en vertu duquel il ne peut pas être mis un terme à la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger, dans des zones non habitées ou dans un port dans lequel le navire est exposé à des risques en raison d’intempéries ou d’autres circonstances, n’est pas conforme à l’article 9 de la convention, qui prévoit que le contrat d’engagement à durée indéterminée peut prendre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, à condition que le délai de préavis soit observé. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: l’objet de l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail est d’éviter que les travailleurs et le navire soient exposés à des situations de risque exceptionnelles, et cet article n’empêche pas de mettre un terme à la relation de travail dès que ce type de situation cesse. Toutefois, la commission note à nouveau, avec une profonde préoccupation, que l’article 209, paragraphe III, de la loi fédérale du travail empêche de mettre un terme au contrat d’engagement à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire, comme l’exige la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9 de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Inscription de la libération de tout engagement sur le livret d’identité maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’exemplaire du livret d’identité maritime communiqué par le gouvernement ne contenait pas d’espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétariat aux Communications et aux Transports, autorité compétente pour délivrer ce document, a indiqué que, étant donné les mesures d’austérité concernant l’utilisation des ressources publiques et le nombre considérable de livrets d’identité maritime en circulation, il n’a pas encore été prévu d’inclure dans le livret un espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat d’engagement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir que tout licenciement est inscrit sur le document délivré aux gens de mer, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la convention.

Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936

Article 6 de la convention. Frais de rapatriement par suite d’une maladie ou d’un accident. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, en application de l’article 204, paragraphe VII, de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu d’assurer aux gens de mer la nourriture et le logement, des soins médicaux et des médicaments en cas de maladie. Toutefois, la loi ne fait pas mention de la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement d’un marin lorsqu’il est débarqué pendant le voyage en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail n’établit pas de manière spécifique l’obligation de s’acquitter des frais de rapatriement dans ces circonstances. Le gouvernement indique néanmoins que cette obligation dérive de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique qui dispose que les contrats de travail conclus entre un citoyen mexicain et un employeur étranger doivent spécifier clairement que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur. La commission note que cette disposition de la Constitution ne régit pas le rapatriement des gens de mer à bord de navires battant pavillon mexicain ou de navires dont l’armateur n’est pas un ressortissant étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tout marin le droit d’être rapatrié aux frais de l’armateur en cas de maladie ou d’accident, conformément à l’article 6 de la convention.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail à bord du navire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour disposer de statistiques sur les accidents du travail à bord des navires indiquant clairement dans quelle partie du navire (pont, machines, locaux du service général) et en quel lieu (en mer ou dans un port) l’accident s’est produit, conformément à l’article 2, paragraphe 3. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports et l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) élaborent les statistiques pertinentes; l’IMSS fonde ses statistiques sur les données recueillies dans le Système de notifications d’accident du travail (SIAAT), et la norme officielle mexicaine pertinente NOM-036-SCT4-2007 du 17 août 2007 est en cours d’actualisation. La commission note néanmoins que les statistiques de la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports communiquées par le gouvernement n’indiquent ni la partie du navire ni le lieu où les accidents ont eu lieu. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas communiqué les statistiques de l’IMSS et que le formulaire de notification du SIAAT ne prévoit pas un espace pour indiquer dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident est survenu. Enfin, tout en observant que la norme NOM-036-SCT4-2007 dispose que l’armateur doit signaler les accidents du travail à l’autorité maritime, la commission souligne que cette norme ne permet pas de préciser le degré de détail de ces notifications. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment les différents mécanismes prévus pour recueillir des informations sur les accidents du travail survenus à bord (par le biais de la Direction générale de la marine marchande ou du SIAAT) permettent au gouvernement de disposer de statistiques ventilées, conformément à ce qu’exige l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour mener à bien des recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les commissions consultatives de sécurité et de santé au travail, à l’échelle nationale (COCONASST) et des Etats (COCOESST), et sur le Comité consultatif national de normalisation de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles le Règlement fédéral de la sécurité et de la santé au travail qui s’applique aux navires dispose que les employeurs doivent réaliser des recherches sur les risques des différents postes de travail et transmettre des informations au secrétariat du Travail et de la Prévention sociale. Le gouvernement indique également que les employeurs peuvent réaliser des recherches sur les risques d’accident du travail par le biais des commissions et des services de sécurité et de santé au travail. La commission fait observer néanmoins que les dispositifs de recherche sur les risques du travail décrits par le gouvernement ne sont pas propres au travail maritime. La commission prie donc le gouvernement de préciser si, dans la pratique, ces recherches permettent d’établir l’évolution générale et les risques du travail maritime et sont utilisables pour prévenir les accidents dans le contexte particulier du travail maritime, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents et de protection de la santé au travail applicables aux gens de mer précisent les aspects propres au travail maritime énumérés à l’article 4, paragraphe 3, par exemple les aspects structurels des navires, les machines, les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, la prévention et l’extinction des incendies, les ancres, chaînes et câbles, les cargaisons dangereuses et le lest, et l’équipement individuel de protection. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont d’ordre général et qu’il ne mentionne pas l’adoption de normes permettant de répondre aux exigences de l’article 4, paragraphe 3. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents du travail applicables aux gens de mer incluent les aspects énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’organisation des programmes de prévention des accidents du travail destinés aux gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétariat aux Communications et aux Transports et le secrétariat de la Marine sont compétents dans le domaine couvert par la convention. La commission note néanmoins que le gouvernement ne précise pas si ces autorités ont élaboré les programmes de prévention exigés en application de l’article 8. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le secrétariat au Travail et à la Prévention sociale ne dispose pas de programmes spécifiques pour la prévention des accidents du travail des gens de mer, à qui s’applique le Programme d’autogestion de sécurité et de santé au travail (PASST) qui a une portée générale. La commission note à nouveau avec regret que les informations fournies par le gouvernement portent sur des programmes de sécurité et de santé au travail d’application générale, alors que la convention requiert des programmes maritimes spécifiques qui doivent être établis en collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre des programmes permettant d’appliquer effectivement l’article 8 de la convention.

Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Moyens et services de bien-être dans les ports. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le fonctionnement des maisons du marin en place dans différents ports du pays, sur le réexamen des moyens et services de bien-être des gens de mer et sur la coopération internationale à ce sujet. La commission note que, à nouveau, le gouvernement se réfère au Règlement général de la marine des Etats-Unis du Mexique, en date du 8 décembre 1943, sans préciser comment les maisons du marin fonctionnent dans la pratique. De plus, la commission note que le gouvernement fait encore mention de l’article 214 de la loi fédérale du travail qui dispose que l’exécutif fédéral détermine le moyen d’appuyer et d’améliorer les services de la maison du marin, mais n’indique pas si un règlement a été adopté en vertu de cet article. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tout Membre s’engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer tant dans les ports qu’à bord des navires. Ces services doivent être réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes (article 5). De plus, tout Membre s’engage à coopérer avec les autres Membres en vue d’assurer l’application de la convention (article 6). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 4 c) de la convention. Droit de consulter un médecin. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale lorsque cela est possible. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: a) les gens de mer ont le droit absolu de consulter un médecin dans les ports d’arrivée; et b) les gens de mer peuvent se rendre dans les hôpitaux de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) se trouvant dans les ports du Mexique et bénéficient d’une couverture médicale à l’étranger en vertu des polices d’assurance que les armateurs souscrivent avec les associations de protection et d’indemnisation. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions légales assurant le respect de l’article 4 c) de la convention, lequel garantit aux gens de mer le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. La commission prie fermement le gouvernement de communiquer ces informations.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection à des intervalles réguliers de la pharmacie de bord. Vérification des étiquettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer les dispositions de la convention relatives à l’inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers ne dépassant douze mois et à la vérification de l’étiquette, des dates de péremption et des conditions de conservation de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: a) la Direction générale de la marine marchande du secrétariat aux Communications et aux Transports est chargée de veiller à l’application de la norme officielle mexicaine NOM-034-SCT4-2009, du 24 février 2009, qui porte sur les conditions de sécurité et de santé dans les centres de travail applicables à la manipulation, au transport et à l’entreposage de substances chimiques dangereuses; cette norme établit qu’il doit y avoir à bord une pharmacie de premiers soins; b) les inspections de sécurité maritime sont constantes et sont réalisées à tout moment. La commission note néanmoins que les informations fournies par le gouvernement ne précisent pas comment on garantit que ces inspections sont effectuées à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois et comment on vérifie les conditions requises de conservation des médicaments énumérées à l’article 5, paragraphes 4 et 5. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections des pharmacies de bord et sur la vérification du respect des conditions requises par la convention concernant l’étiquetage et la conservation des médicaments.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on assure que des consultations médicales par radio ou par satellite sont possibles pour les navires en mer à toute heure du jour ou de la nuit, conformément à l’article 7. La commission note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au Règlement de l’inspection de la sécurité maritime en date du 12 mai 2004 qui dispose que les navires doivent compter à bord des équipements de radiocommunication. La commission rappelle que la présence d’un équipement de radiocommunication ne suffit pas à elle seule pour garantir la disponibilité de consultations médicales par radio ou par satellite dans les navires de haute mer, à toute heure et gratuitement, comme l’exige l’article 7. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer au gouvernement que ni le règlement de l’inspection de la sécurité maritime ni la loi fédérale du travail ne précisent les navires ou les catégories de navires qui doivent compter un médecin parmi les membres de leur équipage. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 204, paragraphe VIII, de la loi fédérale du travail, qui oblige l’employeur à transporter à bord du navire le personnel soignant et le matériel de soins prévus par la législation relative aux communications par eau. Etant donné que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne satisfont pas aux exigences de l’article 8, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les navires couverts par la convention comptent un médecin parmi les membres de leur équipage.
Article 9. Cours de formation destinés aux personnes en charge des soins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que les cours de formation destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins doivent satisfaire aux exigences de l’article 9, par exemple être des cours agréés par l’autorité compétente et se fonder sur le contenu des guides internationaux pertinents. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les écoles nautiques et le centre éducatif dispensent aux officiers et aux marins de la marine marchande des cours de formation, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), lesquelles prévoient notamment les cours suivants: premiers soins de base, premiers soins médicaux et soins médicaux. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ces cours sont agréés à l’échelle nationale par le secrétariat à l’Education publique (SEP) et l’autorité maritime, tandis que les brevets et les certificats délivrés sont reconnus à l’échelle mondiale par l’Organisation maritime internationale. La commission prend note de cette information qui répond de manière satisfaisante aux exigences de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donnait pas effet à la disposition de l’article 11 selon laquelle une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus de jauge brute, embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission note avec regret à ce sujet que le gouvernement fait mention à nouveau de l’article 49 du Règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail, du 13 novembre 2014, qui régit la prestation de soins préventifs de médecine du travail. La commission indique à nouveau que cette norme a un caractère général et ne contient pas de dispositions déterminant le type de navires dans lesquels doit être prévu l’aménagement d’une infirmerie distincte et décrivant les caractéristiques de cette infirmerie. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 11 de la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987
Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement d’un marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 204, paragraphe VII, de la loi fédérale du travail l’employeur est tenu d’assurer au marin alimentation, logement, traitement médical et médicaments en cas de maladie. Néanmoins, il n’est pas fait mention de la responsabilité qu’a l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement d’un marin lorsqu’il est débarqué pendant le voyage en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail n’établit pas de manière spécifique l’obligation de prendre en charge les frais de rapatriement dans ces situations. Cela étant, le gouvernement indique que cette obligation découle de l’article 123, paragraphe XXVI, de la Constitution politique des Etats Unis du Mexique qui dispose que les contrats de travail conclus entre un citoyen mexicain et un employeur étranger doivent spécifier clairement que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur. La commission observe toutefois que cette disposition de la Constitution ne régit pas le rapatriement des gens de mer à bord de navires battant pavillon mexicain ou de navires dont l’armateur n’est pas un ressortissant étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les gens de mer le droit d’être rapatriés aux frais de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1 c), de la convention.
Article 2, paragraphe 1 e) et f). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard ou lorsqu’un marin n’accepte pas de se rendre dans une zone de guerre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit des marins au rapatriement dans les situations prévues à l’article 2, paragraphe 1 e), c’est à dire quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur vis à vis du marin pour cause de faillite, de vente du navire ou pour tout autre raison analogue, et à l’article 2, paragraphe 1 f), c’est à dire quand un navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail garantit le rapatriement quelle qu’en soit la cause. Toutefois, la commission note avec regret que cet article exclut du champ de la garantie les situations de cessation de la relation de travail pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’employeur, lesquelles peuvent inclure les cas énumérés à l’article 2, paragraphe 1 e) et f). Etant donné que l’article 204, paragraphe IX, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée à l’article 2, paragraphe 1 e) et f), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’obligation qu’a l’employeur de prendre à sa charge les frais de rapatriement, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1 e) et f).
Article 2, paragraphe 1 g). Rapatriement en cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence dans la législation nationale de dispositions concernant le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou de suspension de son emploi, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. La commission note que, à cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. Toutefois, la commission note avec regret que cet article garantit seulement le rapatriement en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement d’immatriculation nationale du navire. Par conséquent, cet article ne couvre pas les cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Etant donné que l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée à l’article 2, paragraphe 1 g), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’obligation qu’a l’armateur de prendre à sa charge les frais de rapatriement, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1 g), de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence de dispositions relatives aux durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement. La commission note avec regret que le gouvernement se réfère seulement aux articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et à l’article 133 de la Constitution. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, dispose que la législation nationale ou les conventions collectives doivent prévoir les durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que ces durées soient prescrites par la législation nationale ou les conventions collectives.
Article 3. Destinations de rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement l’absence de dispositions donnant aux gens de mer le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. La commission note avec regret que cet article couvre seulement les rapatriements en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement de l’immatriculation nationale du navire, et que dans ces situations il ne permet pas aux marins de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note avec regret que le gouvernement indique seulement à cet égard que les articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et l’article 133 de la Constitution permettent d’appliquer l’article 3. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, dispose que la législation nationale doit indiquer les destinations vers lesquelles les marins peuvent être rapatriés. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour donner effet à l’article 3.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le respect de l’obligation, par l’armateur, d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. La commission note qu’à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail. La commission note toutefois que cet article garantit le rapatriement seulement en cas de perte du navire en raison d’une immobilisation ou d’un sinistre, et en cas de changement de l’immatriculation nationale du navire. La commission note avec regret que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des cas de rapatriement prévus dans la convention et ne précisent pas ce qui doit être inclus dans les frais de rapatriement énumérés à l’article 4, pas plus qu’elles ne précisent comment est organisé le rapatriement quand l’armateur ne prend pas les dispositions nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 5. Etant donné que l’article 209, paragraphes V et VI, de la loi fédérale du travail ne donne pas effet de manière appropriée aux articles 4 et 5 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le rapatriement est organisé conformément aux dispositions de la convention.
Article 6. Passeport et toute autre pièce d’identité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer sur le point d’être rapatriés qu’ils pourront disposer de leur passeport et de toute autre pièce d’identité. La commission note que le gouvernement, à ce sujet, indique qu’il incombe à l’Institut national des migrations (INM) d’effectuer les démarches concernant l’entrée dans les pays de rapatriement. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 6 vise à protéger les marins contre des situations dans lesquelles ils sont obligés de remettre leur passeport à l’armateur, au capitaine ou à l’agence de l’emploi, de sorte qu’ils risquent d’être privés de document d’identité au moment de leur rapatriement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment on veille à ce que les gens de mer puissent disposer de leur passeport et de toute autre pièce d’identité aux fins de leur rapatriement.
Article 7. Congés payés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement que la législation nationale ne contient aucune disposition garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à l’application directe de la convention et indique que les articles 6 et 18 de la loi fédérale du travail et l’article 133 de la Constitution permettent d’appliquer l’article 7. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans la langue appropriée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière on garantit que le texte de la convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans son territoire. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de la marine marchande sera consultée sur la possibilité qu’elle transmette le texte de la convention, en anglais et en espagnol, aux membres de l’équipage de tous les navires destinés à la navigation maritime qui sont immatriculés sur le territoire du Mexique. La commission prie le gouvernement de communiquer, une fois qu’il aura consulté la Direction générale de la marine marchande, des informations actualisées sur l’application de cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des rapports adressés par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Garanties concernant la signature du contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait cru comprendre que la législation ne comportait aucune disposition prévoyant que les marins doivent avoir la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de ces dispositions législatives. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 530 (1) de la loi fédérale du travail, le Procureur fédéral de la défense du travail (PROFEDET), qui compte des délégations dans chaque entité fédérative, a, entre autres fonctions, celle de représenter ou de conseiller les travailleurs et leurs syndicats, à condition qu’ils le demandent à une autorité, au sujet des questions ayant trait à l’application des normes du travail. La commission note néanmoins qu’il n’y a pas de disposition spécifique pour appliquer la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie fermement le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer les facilités prévues dans cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 3 (10). Mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Conditions pour dénoncer le contrat. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 195 de la loi fédérale du travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions selon lesquelles le contrat prend fin. En l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le contrat d’engagement contient obligatoirement les conditions selon lesquelles le contrat prend fin, c’est-à-dire: i) s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, la date fixée pour l’expiration du contrat; ii) si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après son arrivée à cette destination; et iii) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis, ce délai ne devant pas être plus court pour l’armateur que pour le marin, comme l’exige cet article de la convention.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que plusieurs articles du chapitre VI du règlement de la loi sur la navigation et le commerce maritimes disposent que le rôle d’équipage est l’une des conditions requises pour autoriser des navires et des engins navals à toucher à un port et à le quitter. Tout en notant l’absence de dispositions dans le règlement précisant si le contrat d’engagement doit être transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle, conformément à l’article 7 de la convention, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour respecter effectivement cette disposition de la convention.
Article 8. Informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de garantir que le marin peut se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. A ce sujet, la commission note que l’article 194 de la loi fédérale du travail dispose que les conditions de travail doivent être énoncées par écrit, que le texte de ces conditions doit être remis à chaque partie, et qu’un autre exemplaire sera adressé à la capitainerie du port ou au consulat mexicain le plus proche, et le quatrième exemplaire à l’inspection du travail du lieu où ces conditions ont été établies. Le gouvernement indique aussi que l’article 132 (XVIII) de cette loi dispose que l’employeur est tenu d’afficher visiblement et de diffuser sur les lieux où le travail est accompli le texte complet de la ou des conventions collectives du travail en vigueur dans l’entreprise. La commission prend note avec intérêt de cette information.
Article 9, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 209 (III) de la loi fédérale du travail, selon lequel il ne peut pas être mis un terme à la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger dans des zones non habitées ou dans un port, lorsque dans ce port le navire est exposé à des risques par suite d’intempéries ou d’autres circonstances, n’est pas en conformité avec cette disposition de la convention qui prévoit que le contrat d’engagement peut prendre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis soit observé. Le gouvernement indique à ce sujet que le paragraphe de cet article n’a pas pour but d’empêcher de mettre un terme à un contrat mais de protéger le travailleur dans des situations de risque, lorsqu’il se trouve à l’étranger, dans une zone non habitée ou dans une situation d’intempérie, afin de garantir sa sécurité et sa santé. La commission constate que cette explication ne répond pas à sa demande en ce sens que la cessation du contrat d’engagement doit être accomplie dans tout port de chargement ou de déchargement du navire. La commission prie donc fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cet article de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Libération de tout engagement. La commission prend note de l’exemplaire que le gouvernement a communiqué du nouveau livret d’identité maritime, qui inclut des espaces destinés à la constatation des services assurés à bord, y compris les dates d’embarquement et de débarquement. Néanmoins, la commission note que cet exemplaire du livret maritime ne contient pas d’espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout licenciement soit inscrit dans le document délivré au marin, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec les dispositions de l’article 14 de la convention.
Convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 6 de la convention. Frais de rapatriement. La commission renvoie aux observations qu’elle formule à ce sujet sur l’application de la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à cet article de la convention. A ce sujet, la commission note que les articles 27 et 28 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes disposent que le capitaine du navire est responsable de la sauvegarde des biens laissés à bord, ainsi que de l’équipage, des passagers, du chargement et des actes juridiques qu’il effectue, et qu’il exerce son autorité sur les personnes et les biens qui se trouvent à bord. La commission prend note de cette information.
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des dispositions prévoyant que les statistiques concernant les accidents du travail à bord des navires précisent dans quelle partie du navire (par exemple, pont, machines ou locaux du service général) et en quel lieu (par exemple, en mer ou dans un port) l’accident s’est produit. La commission note que, selon le gouvernement, la norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993 est en cours d’actualisation. La commission note que cette norme s’applique à tous les lieux de travail sans préciser comment elle s’applique dans les cas d’accidents survenus à bord des navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les statistiques sur les accidents du travail soient élaborées conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission rappelle que cet article de la convention dispose que des recherches doivent être entreprises sur l’évolution générale des accidents et sur les risques propres au travail maritime que les statistiques révèlent, afin d’avoir une base solide pour prévenir les accidents qui sont dus aux risques propres au travail maritime. La commission note que les informations fournies par le gouvernement à ce sujet sont d’ordre général et qu’il ne fait pas mention de recherches entreprises sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. Depuis de nombreuses années, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Manuel de sécurité de l’équipage est en cours de modification. La commission note que, selon le gouvernement, le manuel est élaboré et révisé par les entreprises de navigation ou les exploitants des navires, conformément aux principes directeurs de la norme officielle mexicaine NOM 036 SCT4 2007 relative à l’administration de la sécurité opérationnelle et à la prévention de la contagion par les navires et les engins navals et que l’autorité maritime ne fait que vérifier le manuel. La commission note que la norme officielle dont le gouvernement fait mention ne contient pas de dispositions sur des aspects concrets en vue de la prévention d’accidents propres au travail maritime, par exemple les aspects structurels des navires, les machines, les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, la prévention et l’extinction des incendies, les ancres, chaînes et câbles, les cargaisons dangereuses et lest, et l’équipement individuel de protection des gens de mer. Constatant les lacunes que comporte la législation mexicaine à ce sujet, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents et de protection de la santé au travail applicables aux gens de mer précisent ces aspects.
Article 6, paragraphes 3 et 4. Mesures de contrôle de l’application. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités chargées de l’inspection soient familiarisées avec le travail maritime et ses usages, et que le texte ou des résumés des dispositions légales sur la prévention des accidents soient mis à la disposition des marins. La commission note que, selon le gouvernement, pour réaliser des inspections sur des navires et des plates-formes en mer, les inspecteurs doivent disposer du «livret maritime», qui est délivré aux personnes ayant suivi le «cours de base de sécurité sur les plates-formes et les barges» dispensé par l’Autorité de tutelle chargée de la formation et du renforcement des capacités du personnel de la Marine marchande nationale (FIDENA). Le gouvernement indique aussi que l’article 132 (XVIII) de la loi fédérale du travail dispose que les employeurs sont tenus d’afficher visiblement et de diffuser sur les lieux de travail les dispositions pertinentes des règlements et des normes officielles mexicaines en matière de sécurité, de santé et de milieu de travail, ainsi que le texte complet de la ou des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise; de plus, les travailleurs doivent être informés des risques et dangers auxquels ils sont exposés. La commission prend note de cette information.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’application des programmes visant à prévenir les accidents du travail des gens de mer qui sont dus à leur emploi ou qui surviennent en cours d’emploi. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement communique à nouveau des informations sur la législation, les règlements et les programmes de santé d’application générale, alors que la convention requiert des programmes maritimes spécifiques qui doivent être établis en collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre des programmes permettant d’appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987. Articles 2, 5 et 6 de la convention. Moyens et services de bien-être dans les ports et à bord des navires. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les moyens et services fournis par les Maisons de la marine en place dans différents ports du pays. La commission avait demandé aussi au gouvernement d’indiquer comment sont garantis, dans la législation et dans la pratique, que les moyens et services de bien-être pour les gens de mer sont réexaminés fréquemment, et d’indiquer les mesures prises en ce qui concerne la coopération internationale exigée par l’article 6 de la convention. En l’absence de nouvelles informations sur ces questions, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention.
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987. Article 4 c). Droit de consulter un médecin. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions légales garantissant aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, qu’il s’agisse de ceux de l’Etat du pavillon ou d’un pays tiers. Tout en notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie fermement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, lorsque cela est possible.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection à des intervalles réguliers de la pharmacie de bord. Vérification des étiquettes. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition dans la législation et les réglementations maritimes nationales ne donne effet aux conditions requises sur l’inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois, sur la vérification des étiquettes avec les dates de péremption et sur les conditions de conservation de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord. En l’absence de nouveaux éléments sur ces questions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à ces dispositions de la convention.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille au respect et à l’application effective de cet article de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 48 du règlement de l’inspection de la sécurité maritime dispose que les navires autorisés pour la navigation de cabotage comptent des équipements de radiocommunication. Le gouvernement indique aussi que la législation mexicaine ne contient pas de dispositions spécifiques sur ces questions. La commission rappelle au gouvernement que la présence d’un équipement de radiocommunication à bord ne suffit pas à elle seule pour garantir la disponibilité de consultations médicales dans les navires de haute mer à toute heure et gratuitement sous la forme et dans les conditions exigées par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cet article de la convention.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission note que le règlement sur l’inspection de la sécurité maritime publié le 12 mai 2004, qui a remplacé le règlement du service de l’inspection navale (pont) de 1945 qui exigeait qu’un navire transportant plus de 50 personnes et effectuant un trajet de plus de 24 heures compte à son bord un chirurgien, ne prévoit plus la présence d’un médecin à bord des navires auxquels il s’applique. Le gouvernement indique que l’article 204, paragraphe VIII, de la loi fédérale du travail dispose que les employeurs ont l’obligation de transporter à bord du navire le personnel et le matériel de soins prévus par les lois et dispositions concernant les communications par voie maritime. La commission note que cette disposition ne précise pas quels navires ou catégories de navires doivent compter parmi les membres de leur équipage un médecin, en tenant compte notamment de facteurs tels que la durée, la nature et les conditions de voyage et le nombre des marins à bord. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 9. Personnes en charge des soins. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cours de formation médicale destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord sans être médecin. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les écoles nautiques de Mazatlán, Tampico et Veracruz, ainsi que le centre éducatif de Campeche, proposent des cours de premiers secours et de soins médicaux. Le gouvernement indique aussi que, en application de l’article 49 (VI) du règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent faciliter la formation continue en interne des responsables des services préventifs de la médecine du travail. La commission rappelle que les cours de formation doivent être agréés par l’autorité compétente et être fondés sur le contenu de l’édition la plus récente du Guide médical international de bord, du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du Document destiné à servir de guide – Guide international de formation maritime publié par l’OMI –, et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donne pas effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 49 du règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail régit la prestation de soins préventifs de médecine du travail internes et externes. La commission note que cette norme a un caractère général et ne contient pas de dispositions déterminant le type de navires dans lesquels doit être prévue la construction d’une infirmerie distincte et décrivant les caractéristiques d’une infirmerie à bord d’un navire, conformément aux prescriptions de cet article de la convention. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer cette disposition de la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement du marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article 204 (VII) de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu de prendre en charge l’alimentation, le logement et le traitement médical du marin en cas de maladie ou d’accident, mais que cela n’inclut pas l’obligation de payer les frais de rapatriement du marin. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le paragraphe IX de cet article dispose que l’employeur est tenu de rapatrier ou de transférer les travailleurs vers le lieu convenu avec ces derniers, sauf dans le cas d’un licenciement pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’employeur. Rappelant que cette disposition de la convention prévoit que l’armateur doit rapatrier le marin en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention.
Article 2, paragraphe 1 e) et f). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard. Navire faisant route vers une zone de guerre. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui garantissent le droit du marin au rapatriement en cas de faillite de l’armateur ou de vente du navire ou quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 33 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes dispose que, dans le cas où un navire battant pavillon étranger se trouve sur les voies navigables mexicaines et lorsque l’autorité maritime compétente suppose que l’équipage a été abandonné ou qu’il existe un risque pour la vie ou l’intégrité physique de l’équipage, on applique la procédure de coordination des compétences des autorités administratives en cas d’abandon d’équipages étrangers à bord de navires étrangers. La commission note que l’article 33 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes porte sur les navires battant pavillon étranger, alors que la convention s’applique aux navires battant pavillon de l’Etat. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer embarqués dans les navires enregistrés au Mexique ont le droit d’être rapatriés dans les situations prévues dans les dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 1 g). Cessation ou suspension de l’emploi du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions de la législation nationale concernant le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou d’interruption de son emploi conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi fédérale du travail, telle que modifiée en 2012, garantit le rapatriement des marins en actualisant les sanctions imposées aux employeurs lorsqu’ils ne s’acquittent pas des frais découlant de ces obligations. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission prie donc fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des marins au rapatriement dans les situations prévues dans cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Depuis de nombreuses années, la commission signale à l’attention du gouvernement l’absence de dispositions relatives à la durée maximale du service à bord qui donne droit au rapatriement. En l’absence de progrès sur ce point, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Destinations de rapatriement. Depuis des années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions donnant aux gens de mer le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 196 de la loi fédérale du travail dispose que, lorsque le contrat de travail écrit est à durée déterminée ou indéterminée, le port où le travailleur doit être rapatrié est indiqué et, en l’absence de cette disposition, il est rapatrié vers l’endroit où il a embarqué. La commission note que cet article dispose seulement que le port de rapatriement des marins sera indiqué, mais qu’il ne dispose expressément ni le fait que les marins pourront choisir le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés ni les destinations parmi lesquelles ils pourront choisir le lieu de rapatriement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour garantir pleinement l’observation de ces articles de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 a) de la loi fédérale du travail dispose que le rapatriement est à la charge de l’employeur qui a engagé les travailleurs dans le cas où les travailleurs mexicains qui fournissent des services en dehors du pays ont été engagés sur le territoire national. La commission note que cet article s’applique seulement aux travailleurs mexicains assurant des services à l’étranger, alors que la convention s’applique à tous les marins embarqués à bord d’un navire de mer immatriculé sur le territoire de l’Etat Membre. La commission note aussi que cette norme ne prévoit pas les points suivants visés par la convention: i) l’autorité compétente doit assumer les frais du rapatriement si un armateur omet de prendre les dispositions nécessaires pour le rapatriement (article 5, paragraphe 1 a)); ii) le transport aérien est le mode normal de transport en vue du rapatriement du marin (article 4, paragraphe 1); et iii) les frais de rapatriement à la charge de l’armateur doivent inclure non seulement le voyage, mais aussi le logement, la nourriture, la rémunération, les indemnités et le traitement médical si nécessaire du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement (article 4, paragraphe 4). La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec ces dispositions de la convention.
Article 6. Passeport et autre pièce d’identité. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de préciser comment on garantit aux gens de mer sur le point d’être rapatriés qu’ils pourront obtenir leur passeport et autres pièces d’identité aux fins de leur rapatriement. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’Institut national des migrations (INM) effectue les démarches nécessaires pour obtenir ces documents et permettre le rapatriement des personnes qui le souhaitent. Tout en rappelant que cette disposition de la convention a pour objectif de garantir que le marin peut conserver son passeport et toute autre pièce d’identité afin d’exercer son droit au rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer effectivement cet article de la convention.
Article 7. Congés payés. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions spécifiques garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. En l’absence d’informations pertinentes à ce sujet, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’application effective de cet article de la convention.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans une langue appropriée. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière le texte de la convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans le territoire du Membre. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce sujet. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Moyens et services de bien-être. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le champ d’application de la convention collective no 1025/90 conclue entre la Compagnie maritime TMM et l’Association des capitaines et pilotes de l’aéronavale, dont l’article 56 prévoit des équipements à bord tels qu’une télévision en couleurs, un lecteur vidéo, des livres et des jeux de société. La commission note par ailleurs la référence du gouvernement aux différentes dispositions des autres conventions collectives, lesquelles concernent cependant la couverture de sécurité sociale et le traitement médical des marins et n’ont donc aucun rapport avec les prescriptions de la présente convention. La commission rappelle, à ce propos, que les termes «moyens et services de bien être» aux fins de cette convention désignent des moyens et services de bien être, culturels, de loisirs et d’information et attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 11, 12 et 23, de la recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987, qui comportent des conseils supplémentaires à ce propos.
Article 2. Moyens de bien-être dans les ports et à bord des navires. La commission rappelle que, dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué qu’il existe six centres destinés aux gens de mer (Casas del Marino) au Mexique. Cependant, aucun détail n’a jamais été fourni concernant les moyens et services de bien-être que de tels centres pourraient offrir. En outre, la commission note que l’article 214 de la loi fédérale sur le travail prévoit l’adoption d’un règlement sur le financement et le fonctionnement des centres destinés aux gens de mer et les contributions des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations concernant les moyens et services fournis dans les centres destinés aux gens de mer situés dans les ports de Veracruz, Manzanillo Colima et Mazatlán. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si un règlement quelconque aurait été édicté en application de l’article 214 de la loi fédérale sur le travail.
Articles 5 et 6. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. En l’absence d’informations qui traitent de ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique veillent à ce que les moyens et services de bien-être destinés aux gens de mer soient réexaminés fréquemment, comme requis par l’article 5 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle que la convention appelle à une coopération internationale en vue d’assurer l’application de ses dispositions, et prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment sur la nature, l’emplacement et le nombre de moyens et services de bien-être dans les ports mexicains et à bord des navires battant pavillon mexicain, et de transmettre les clauses pertinentes des conventions collectives applicables, tous projets ou programmes actuellement mis en œuvre avec l’assistance du Comité international pour le bien-être des gens de mer (ICSW) et toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 163 ont été incorporées dans la règle 4.4, la norme A3.1, paragraphe 17, et le principe directeur B3.1.11 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention, et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 163 faciliterait le respect des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs concernant le processus de ratification et l’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Moyens et services de bien-être mis à la disposition des gens de mer à bord des navires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement cite un extrait de la convention collective 1025/90 en vertu duquel l’entreprise liée par cette convention doit avoir mis à la disposition des marins employés à bord de ses navires des moyens et services de loisirs (un téléviseur couleur, un magnétoscope, des vidéos, des livres, etc.). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si cette convention collective a force obligatoire et est applicable à l’échelle nationale ou, dans le cas contraire, si d’autres conventions collectives ont été conclues dans ce domaine. Elle le prie également de lui communiquer un exemplaire de la convention collective 1025/90.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Moyens et services de bien-être. La commission demandait au gouvernement dans son commentaire précédent de fournir des informations concernant la nature, la localisation et le nombre des moyens et services de bien-être existant à bord des navires de mer et, la convention leur étant applicable, des navires de pêche commerciale, ainsi que le nombre des gens de mer y ayant accès. Le gouvernement renvoie une nouvelle fois dans son rapport à l’article 204 de la loi fédérale sur le travail en vertu duquel le capitaine doit notamment fournir aux marins un logement propre et commode, de la nourriture saine et nutritive, et le traitement médical ou tout autre moyen thérapeutique en cas de maladie. Il indique également le nombre de marins ayant bénéficié des services mis à leur disposition dans les ports par le biais des «casas del marino».

La commission rappelle au gouvernement qu’aux fins d’application de la convention les termes moyens et services de bien-être désignent des moyens et des services de bien-être culturels, de loisirs et d’information. La recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987 (dont le texte est reproduit dans le formulaire de rapport) donne des exemples des moyens et services de bien-être culturels, de loisirs et d’information qui peuvent ainsi être mis à la disposition des gens de mer. Il peut s’agir de moyens permettant de pratiquer la religion, de l’existence d’une salle de détente, de la présence à bord de bibliothèques, de tables de jeux, de la projection de films, etc. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les moyens et services de bien-être mis à disposition des marins «à bord des navires de mer» et des navires de pêche commerciale.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires sur l’application de la convention formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN). En référence à ces commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en ce qui concerne la pêche maritime commerciale (article 1, paragraphe 3, de la convention). Se référant également à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la nature, l’emplacement et le nombre des moyens et services de bien-être existant à bord des navires, de même que le nombre de marins ayant accès à ces moyens et services (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans ses rapports, c'est actuellement la Direction générale de la marine marchande et les Fidéicommis à la formation professionnelle du personnel de la marine marchande qui sont chargés de l'application et du respect de la convention. Elle note également que ces deux institutions garantissent que les prestations prévues par la législation soient assurées au personnel embarqué sur le navire-école "Náutica México". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, dont certains avaient fait l'objet de commentaires antérieurs.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les diverses unités (et bâtiments) de la marine auxquelles s'applique la législation. Elle le prie de préciser quels navires immatriculés sur son territoire sont considérés comme navires de mer aux fins des dispositions de la convention et de fournir des précisions sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.

Article 1, paragraphe 3. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention à la pêche maritime commerciale et sur les consultations tenues à cette fin avec les organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs. Notant que, selon les indications que donne le gouvernement dans son rapport, la loi sur la pêche et le règlement intérieur du Secrétariat à la pêche donnent effet à ces dispositions, elle prie celui-ci de communiquer copie des textes en question.

Article 2, paragraphe 1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les gens de mer bénéficient d'un hébergement et d'une nourriture à moindre coût grâce au réseau des "Casas del Marino". La commission avait demandé des informations sur les modalités garantissant que des moyens et services adéquats de bien-être sont assurés à bord de tous les navires couverts par la convention. Elle note à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le logement, la nourriture et des moyens culturels et de loisir (bibliothèques, salles de jeux et fumoirs) sont mis à disposition des personnels navigants par les compagnies maritimes. Se référant également à la recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987 (dont le texte est reproduit dans le formulaire de rapport), qui donne des exemples des moyens et services de bien-être culturels, de loisir et d'information qui peuvent être mis à disposition des gens de mer tant à bord des navires que dans les ports, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les moyens et services mis à disposition des marins.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que les "Casas de Mar" sont entretenues par les modiques contributions versées par les navires marchands nationaux ou étrangers, à proportion de leur tonnage. Elle prie le gouvernement de fournir des indications plus complètes et plus détaillées sur le financement des moyens et services de bien-être à terre, notamment en ce qui concerne l'entretien des "Casas de Mar".

Article 3, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport, à propos de cette disposition, les ports de Tampico, Veracruz et Mazatlán. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues conformément à cet article.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées par la Direction générale de l'inspection fédérale du travail et par la Direction générale des ports et de la marine marchande, en précisant si ces inspections garantissent que les moyens et services de bien-être assurés à bord de tout navire soient accessibles à tous les gens de mer à bord de celui-ci. Constatant que le gouvernement n'apporte pas de réponse précise à sa précédente demande, elle se voit conduite à lui recommander de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle avait également demandé des informations sur l'état d'avancement de la révision des règlements du service de l'inspection navale des ponts et des machines et d'en communiquer le texte final. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la révision de ces règlements n'est toujours pas achevée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements lorsqu'ils auront été finalisés.

Article 5. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les moyens et services de bien-être font l'objet de révisions constantes. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les moyens et services de bien-être révisés le plus fréquemment, que ce soit dans les ports (notamment ceux de Tampico, Veracruz et Mazatlán) ou à bord des navires, en tenant compte de l'évolution des besoins des gens de mer et de l'incidence des progrès techniques, fonctionnels ou de toute autre nature.

Article 6. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le pays est intervenu dans plusieurs accords, en appliquant ponctuellement les accords conclus et même dans certains cas de manière anticipée. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie desdits accords et fournisse plus de précisions quant à leur application dans la pratique. Elle prie de même le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions de l'alinéa b) de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission constate que les éléments communiqués par le gouvernement dans son rapport n'ont pas de lien avec les données demandées sous ce point du formulaire -- indications concernant la nature, l'emplacement et le nombre des moyens et services de bien-être existant dans les ports et à bord des navires, de même que le nombre de marins ayant accès à ces moyens et services. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Constatant que la législation mentionnée, à l'exception éventuellement de la loi sur la navigation et le commerce maritimes, dont elle n'a pas le texte, est sans rapport avec l'application de cette convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du texte de la loi susmentionnée et, par ailleurs, de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de préciser quels navires immatriculés sur son territoire seront considérés comme navires de mer aux fins des dispositions de la convention et de fournir des précisions sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.

Article 1, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention s'appliquent à la pêche maritime commerciale et de fournir des informations sur les consultations tenues conformément à ce que prévoit ce paragraphe.

Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles l'article 132, alinéa XXV de la loi fédérale du travail fait obligation à tout employeur de contribuer à favoriser les activités culturelles et sportives, et en particulier que la compagnie Petróleos Mexicanos, qui compte la plus grosse flotte et le plus gros effectif embarqué, assure à ses salariés lesdites prestations. La commission note par ailleurs qu'est évoquée l'existence de "casas del marino", institutions assurant, dans les ports, des services d'hébergement des gens de mer embarqués, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les modalités garantissant que des moyens et services adéquats de bien-être sont assurés dans la pratique aux gens de mer ne bénéficiant pas des prestations accordées par la compagnie Petróleos Mexicanos, en précisant de quels moyens et services il est question. Par ailleurs, il est prié d'indiquer les moyens et services à disposition des gens de mer à bord des navires.

Article 2, paragraphe 2. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment sont financés les moyens et services offerts par la compagnie Petróleos Mexicanos, ainsi que les mesures prises pour assurer le financement des moyens et services offerts aux gens de mer non employés par cette entreprise, dans les ports et à bord des navires.

Article 3, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les ports appropriés aux fins du présent article et de fournir en outre des informations sur les consultations tenues selon ce que prévoit cet article.

Article 4. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les fonctions d'inspection incombent à la Direction générale de l'Inspection fédérale du travail, la Direction des ports et de la marine marchande veillant au respect de la législation visée par la convention. A cet égard, la commission note également que les règlements des services de l'Inspection navale de pont et de l'Inspection navale des machines font actuellement l'objet d'une révision. La commission souhaiterait que le gouvernement indique clairement l'objet des inspections effectuées par les deux organes susmentionnés, en précisant comment celles-ci garantissent que les moyens et services de bien-être assurés à bord de tout navire destiné à la navigation maritime et immatriculé au Mexique soient accessibles à tous les gens de mer à bord du navire. Par ailleurs, il est prié de tenir le Bureau informé du processus de révision évoqué ci-avant et de communiquer copie du texte des règlements mentionnés.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer la fréquence selon laquelle les moyens et services de bien-être sont réexaminés.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir la coopération visée dans cet article.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur l'application de la convention, notamment en communiquant des copies de toute convention collective pertinente, et de fournir des informations sur le nombre de marins, nationaux et étrangers, ayant accès aux moyens et services de bien-être existant dans les ports.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer