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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Colombie (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 136 (benzène), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans le même commentaire.
La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2018, sur l’application des conventions nos 136 et 162, ainsi que des observations conjointes de la CUT, de la CTC et de la CGT, communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 136, 162 et 174. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, reçus le 20 novembre 2018, sur les observations de 2018 de la CUT, de la CTC et de la CGT.
  • -Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui se rapportent à ses commentaires précédents sur les articles 9, paragraphe 1, et 11 de la convention (nature multidisciplinaire des services de santé au travail et détermination des qualifications requises du personnel appelé à fournir ces services).
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Mesures d’application. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, par la résolution no 3077 de 2022, le plan national de SST 2022-2031 a été adopté. Élaboré en consensus avec l’ensemble des acteurs du système général des risques professionnels (SGRL), il vise à contribuer à l’amélioration de la santé et des conditions de travail de tous les travailleurs dépendants, indépendants et autonomes, ainsi que de la population vulnérable sur le territoire national. Le gouvernement précise que ce plan a été formulé avec la participation du Comité national tripartite de la SST, composé d’entités gouvernementales, d’organisations d’employeurs, d’organisations syndicales et de travailleurs. La commission salue le fait que ce plan comprend des activités visant à: i) coordonner la surveillance de la santé des travailleurs aux fins de la gestion des risques aux niveaux national et territorial (ligne opérationnelle 2.1); ii) coordonner les prestations de services assurés par les institutions de soins de santé, les entités de promotion de la santé et les entités de gestion des risques professionnels (ARL) (ligne opérationnelle 2.2); iii) élaborer et promouvoir des activités de médecine du travail pour contrôler les risques sanitaires (ligne opérationnelle 4.5); et iv) promouvoir le système de gestion de la SST (SG-SST) dans les entreprises ainsi que le respect des normes minimales (ligne opérationnelle 4.8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national de SST 2022-2031, notamment en ce qui concerne les mesures relatives aux services de santé au travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réexaminer périodiquement ce plan, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Articles 3 à 5. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. Consultation et fonctions. En référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: en application de la résolution no 3710 de 2019, les commissions nationales sectorielles de SST existantes ont été restructurées, et de nouvelles commissions ont été créées pour des secteurs économiques prioritaires; désormais, onze commissions sont en place au niveau national pour différents secteurs (secteur public, agriculture et élevage, santé, construction, hydrocarbures, mines, électricité, transports, technologies de l’information et de la communication, petites et moyennes entreprises et agents pneumoconiotiques). Ces commissions sont composées de représentants des travailleurs, des employeurs et des entités de l’État, entre autres. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. 1. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des modifications ont été apportées entre 2018 et 2022 au décret no 1072 de 2015, décret réglementaire unique du secteur du travail, qui régit le SG-SST et que tous les employeurs doivent appliquer, quelle que soit la nature ou la taille de l’entreprise, avec la participation des travailleurs, pour mettre en œuvre les mesures de SST, améliorer le comportement des travailleurs dans les situations de danger et de risque ainsi que les conditions et le milieu de travail, et lutter efficacement contre les dangers et les risques sur le lieu de travail.
À propos de ce qui précède, la commission note que l’article 2.2.4.6.37 du décret no 1072, qui a été modifié en 2016 et 2017, prévoit que tous les employeurs publics et privés, les contractants de main d’œuvre en vertu d’un contrat de quelque nature que ce soit (civil, commercial ou administratif), les organisations de l’économie solidaire et du secteur coopératif, ainsi que les entreprises de services temporaires, doivent remplacer le programme de santé au travail par le SG-SST, à compter du 1er juin 2017. Cette date marque le début d’un processus qui doit aboutir à la mise en œuvre et au suivi et à l’inspection de ce système d’une manière régulière. En outre, la commission note que la résolution no 312 de 2019 a établi les normes minimales que doivent respecter les entreprises, les employeurs et les contractants de main d’œuvre dans le cadre du SG-SST. Ces normes sont fixées en fonction du nombre de travailleurs occupés et de la classification des risques que comportent leurs activités. Sur ce dernier point, la commission note que la résolution susmentionnée établit des normes minimales de SST différenciées pour trois groupes d’entreprises, d’employeurs et de contractants de main d’œuvre classés selon le niveau des risques. En ce qui concerne le type de risque, la commission note que le décret no 768 de 2022 porte approbation d’un tableau actualisé de classification des activités économiques en fonction du type de risque encouru. Rappelant que, dans des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que la plupart des fonctions des services de santé au travail énoncées à l’article 5 de la convention incombaient aux ARL, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont, dans le cadre du SG-SST, ces fonctions sont accomplies dans chacun des trois groupes d’entreprises, d’employeurs et de contractants de main d’œuvre visés par la résolution no 312 de 2019, et de préciser si ces fonctions continuent d’être confiées aux ARL ou à d’autres responsables des services de santé au niveau de l’entreprise.
2. Secteur minier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur la politique nationale de formalisation du secteur minier et sur la politique nationale de sécurité minière, laquelle a été mise à jour en application de la résolution no 40209 de 2022. En particulier, le gouvernement précise que cette politique a été actualisée en raison d’un taux élevé d’accidents et de décès pendant la période d’application de la politique précédente, et que la politique telle qu’actualisée vise à réduire ce taux et à améliorer les conditions de sécurité des activités menées dans le secteur minier, en construisant et en mettant en œuvre une culture de prévention. La politique actualisée vise à réduire les taux d’accidents dans le secteur minier en Colombie de 40 pour cent, d’ici à 2025, par rapport aux taux actuels, et de 80 pour cent d’ici à 2030. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques ont été prises dans la pratique pour renforcer les fonctions des services de santé dans le secteur minier, en particulier: i) organiser les premiers secours et les soins d’urgence (article 5 j) de la convention); et ii) participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k) de la convention). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité minière telle qu’actualisée, en précisant les progrès effectués dans la réduction du taux d’accidents du travail dans le secteur.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel qui fournit des services de santé au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 2.2.4.6.29 du décret no 1072 de 2015, afin de se conformer à son obligation de réaliser des audits annuels du SG-SST, l’employeur peut faire appel aux membres appropriés du personnel interne, lesquels doivent être indépendants de l’activité, du domaine ou du processus qui fait l’objet de la vérification. L’indication sur cette disposition ne répondant pas à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour garantir l’indépendance professionnelle complète du personnel chargé des fonctions des services de santé au travail.
Article 14. Obligation de l’employeur et des travailleurs d’informer les services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. À propos de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2.2.4.6.15 du décret no 1072 de 2015 prévoit que l’employeur doit informer le comité paritaire ou de surveillance de la SST des résultats des évaluations des milieux de travail pour que le comité puisse émettre les recommandations pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont tenus de transmettre ces mêmes informations aux ARL ou à d’autres responsables des services de santé au niveau de l’entreprise.
Article 15. Information aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, comme suite à la modification, par la résolution no 2851 de 2015, de l’article 3 de la résolution no 156 de 2005, cet article qui porte adoption du format des déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose ce qui suit: i) l’employeur ou le contractant de main d’œuvre doit notifier à l’ARL correspondante les cas de maladie professionnelle en remettant à cette fin un rapport dans un délai de deux jours ouvrables après le diagnostic; ii) le travailleur ou ses représentants peuvent remettre ce rapport à l’ARL si l’employeur ne le fait pas dans le délai imparti; et iii) en se fondant sur le rapport reçu, entre autres éléments de preuve, les instances établies par la loi doivent déterminer l’origine de la maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont également été prises pour que les ARL ou les autres personnes responsables des services de santé au niveau de l’entreprise soient informées des absences du travail pour des raisons de santé, afinqu’elles puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
  • -Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2041 de 2020, qui garantit le droit des personnes à se développer physiquement et intellectuellement dans un environnement sans plomb, en fixant des limites pour la teneur en plomb des produits commercialisés dans le pays.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement qui se rapportent à ses commentaires précédents sur l’article 5, paragraphes I et II de la convention(obligation de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit).
Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Limite maximale autorisée pour l’emploi de pigments blancs. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 9 de la loi no 2041 de 2020: i) interdit l’utilisation, la fabrication, l’importation ou la commercialisation dans le pays de peintures pour l’architecture (appelées aussi peintures décoratives ou pour le lieu d’habitation et pour la construction) dont l’un quelconque des composants contient du plomb à des niveaux dépassant ceux établis par les règlements techniques pris par le gouvernement; et ii) établit qu’en attendant la publication de ces règlements, l’interdiction ci-dessus s’applique aux peintures pour l’architecture dont la composition dépasse 90 parties par million (0,009 pour cent) de plomb. Rappelant qu’en règle générale l’article 1 de la convention interdit l’emploi du sulfate de plomb et detous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, la commission prie le gouvernement de préciser si cette interdiction est comprise dans celle sur l’emploi de peintures pour l’architecture (appelées également peintures décoratives ou pour le lieu d’habitation et pour la construction) contenant du plomb, prévue à l’article 9 de la loi no 2041 de 2020. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le système qui a été appliqué pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées avant l’adoption de cette loi. La commission le prie également de fournir des informations sur les règlements techniques qui ont été adoptés pour établir les limites maximales de plomb autorisées dans les peintures, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation de coopération et de développement économiques, en application des articles 10 et 17 de la loi susmentionnée.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que le projet no 9771 du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) sur les meilleures pratiques mondiales en ce qui concerne les nouvelles questions normatives pertinentes pour les produits chimiques, dans le cadre de l’approche stratégique de la gestion des produits chimiques à l’échelle internationale, envisage la promotion de mesures réglementaires et volontaires, par les gouvernements et l’industrie, dans le but d’éliminer le plomb dans la peinture. Le gouvernement précise que la mise en œuvre de ce projet en Colombie a commencé en 2019 et que, dans le cadre de ce projet, l’étude de marché des peintures en Colombie (en ce qui concerne les peintures contenant du plomb) a été menée en 2020. La commission note que, d’après cette étude, la céruse n’est presque plus employée dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet no 9771du FEM, en particulier les mesures donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 5, paragraphe III. Obligation de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels leur emploi n’est pas interdit. Surveillance de la santé et précautions particulières. La commission note que l’article 13 de la loi no 2041 de 2020, qui garantit le droit des personnes à se développer physiquement et intellectuellement dans un environnement sans plomb, prévoit ce qui suit: i) avant l’entrée du travailleur sur le lieu de travail, il faut effectuer une évaluation initiale des niveaux de plomb pour s’assurer qu’ils sont inférieurs aux paramètres prévus par la loi et, si cette évaluation indique que l’exposition d’un travailleur est égale ou supérieure à ces paramètres, l’employeur, avec l’ARL, doit réaliser un contrôle environnemental périodique dans le but de réduire les sources d’exposition dans l’entreprise et de rétablir la santé du travailleur; ii) dans les lieux de travail où il y a un risque d’exposition au plomb, l’employeur doit procéder à l’évaluation des limites maximales admissibles de plomb dans les milieux de travail en prélevant des échantillons individuels, au moyen d’appareils de captage, sur le corps du travailleur, en tenant compte du travail effectué, des conditions de travail et de la durée de l’exposition; et iii) le ministère du Travail, avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, doit définir les méthodes d’échantillonnage, les conditions des échantillons et les moyens d’analyse utilisés, et veiller au respect de cette disposition. La commission note aussi que l’article 19 de la loi susmentionnée établit que le comité national de la SST veille à ce que les actions pertinentes et nécessaires soient menées, évaluées et appliquées pour préserver la santé des travailleurs dans des milieux contenant du plomb. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres et application pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, selon les informations fournies par les ARL, en mai 2021 18 cas de maladies dues à la toxicité du plomb et de ses composés avaient été diagnostiqués, dont 10 étaient survenus dans des manufactures d’accumulateurs et de batteries électriques, et qu’aucun cas avéré ou suspect de saturnisme n’a été signalé parmi des ouvriers peintres.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement au sujet des observations précédentes de la CUT, dans lesquels il est fait état des mesures prises pour accroître le nombre d’inspecteurs du travail, et de la création en 2022 de groupes de travail internes aux fins de l’inspection des risques du travail, tant au niveau central que dans les directions territoriales et bureaux spéciaux, pour renforcer l’inspection dans ce domaine. La commission note également que l’article 7 de la loi no 2041 de 2020 prévoit que les autorités de la santé et du travail, dans le cadre de leurs compétences, renforceront les activités de contrôle et de surveillance pour contrôler l’exposition au plomb des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application, dans les centres de travail, de l’interdiction d’utiliser des peinturespour l’architecture (appelées aussi peintures décoratives ou pour le lieu d’habitation et pour la construction) contenant du plomb, interdiction qui est prévue à l’article 9 de la loi no 2041 de 2020.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des normes de SST applicables aux travailleurs engagés dans des activités à risque élevé ont été adoptées, mais aucune norme ne l’a été pour des substances spécifiques comme le benzène. La commission note aussi que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que les normes adoptées par le gouvernement n’interdisent pas l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène, et réaffirment qu’il est nécessaire que le gouvernement identifie les situations à risque dans toutes les activités où les travailleurs sont exposés au benzène et aux produits renfermant du benzène, activités que le gouvernement doit répertorier et réglementer. La commission note aussi que le gouvernement mentionne un projet de résolution portant adoption de la réglementation technique en matière de SST pour la prévention et le contrôle du risque d’exposition au benzène et à ses dérivés. Afin d’en vérifier la faisabilité technique et juridique, ce projet est en cours d’examen et sera ensuite communiqué aux personnes concernées et publié pour commentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de cette réglementation, de façon à identifier les travaux dans lesquels l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite.
Article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) le guide pratique de prise en charge globale de la santé au travail des travailleurs exposés au benzène et à ses dérivés (GATISO-BTX-EB) a été élaboré pour émettre des recommandations fondées sur des données probantes, aux fins de la prise en charge globale (promotion, prévention, diagnostic, traitement et réadaptation) de la neurotoxicité centrale et/ou périphérique associée à l’exposition professionnelle au benzène; le gouvernement précise que la Direction des risques professionnels examine la faisabilité technique, juridique et contractuelle de l’actualisation de ce guide; ii) le plan décennal de lutte contre le cancer 2012-2021 est toujours appliqué au niveau national; le gouvernement précise que la ligne stratégique 1 du plan prévoit la surveillance des risques liés aux agents cancérogènes professionnels (paragraphe 1. 5) et a pour objectif qu’entre 50 et 70 pour cent des entreprises du secteur formel qui utilisent les cinq principaux agents cancérogènes professionnels, dont le benzène, enregistrent des niveaux d’exposition inférieurs à la valeur limite admissible; iii) en 2016, le système de surveillance épidémiologique du cancer professionnel a été créé dans le but, à des fins préventives, de collecter et d’analyser des informations fiables et actualisées sur les caractéristiques de l’exposition professionnelle, les travailleurs exposés à des agents cancérogènes et les problèmes de santé liés à cette exposition en ce qui concerne les cinq agents cancérogènes visés dans le plan décennal; iv) en 2017, le ministère du Travail et l’Institut national de cancérologie ont publié une brochure qui porte sur la prévention du risque chimique dû à l’exposition à l’amiante, au benzène et à la silice dans les garages de mécanique automobile de Bogotá, et ont évoqué la possibilité d’actualiser cette brochure et de diffuser des documents contenant des informations préventives; et v) l’élaboration d’un règlement relatif aux activités préventives minimales pour le travail effectué avec des substances toxiques ou cancérogènes, dont le benzène, est en cours.
La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que les ARL ne remplissent pas efficacement leur rôle d’appui technique dans le cadre du SG-SST. Elles estiment qu’il est nécessaire que les ARL établissent des mécanismes préventifs pour faire face au risque que représentent le benzène et les produits renfermant du benzène. À cet égard, le gouvernement renvoie aux dispositions législatives qui prévoient que les ARL doivent fournir des conseils et une assistance technique à leurs entreprises affiliées et aux travailleurs pour mettre en œuvre le SG-SST (article 2.2.4.6.9 du décret no 1072 de 2015); ces dispositions réglementent les services de promotion et de prévention que les ARL fournissent – y compris les activités et les programmes de prévention et de contrôle des risques dans les entreprises affiliées, la prestation de services consultatifs techniques pour réaliser des études évaluatives de santé professionnelle ou industrielle, et la conception et la mise en place de méthodes de contrôle d’ingénierie, en fonction du degré de risque, afin d’abaisser l’exposition des travailleurs à des niveaux admissibles (articles 10 et 11 de la loi no 1562 de 2012). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption et l’application de mesures techniques de prévention et de santé au travail pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, en précisant les mesures que les ARL ont prises dans la pratique, ainsi que les progrès réalisés dans le cadre des activités mentionnées au paragraphe précédent.
Article 9, paragraphe 1 b). Examens médicaux périodiques des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le paragraphe 7.3.2 du GATISO-BTX-EB définit les modalités de la surveillance de la santé des travailleurs susceptibles de développer une neurotoxicité centrale ou périphérique et exposés au benzène et à ses dérivés. La commission note aussi que le graphique 4 de ce guide indique que la surveillance médicale de la pathologie neurologique des travailleurs exposés doit être réalisée annuellement et que, si le résultat de cette surveillance est positif, le travailleur concerné doit être soustrait à l’exposition au benzène et à ses dérivés, et réexaminé ultérieurement. La commission note que l’article 1 de la résolution no 1013 de 2008 précise que le GATISO-BTX-EB est une référence obligée pour les employeurs et les autres acteurs du SG-SST dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs exposés au benzène et à ses dérivés. Toutefois, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent qu’au niveau opérationnel les examens périodiques des travailleurs ne répondent pas aux besoins et aux conditions particulières des activités dans lesquelles ils sont engagés, y compris pour les travailleurs exposés au benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des directives du GATISO-BTX-EB au sujet de la surveillance de la santé des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, et sur la périodicité de la surveillance.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 4 et 10 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Remplacement de l’amiante ou interdiction totale ou partielle de son utilisation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi no 1968 de 2019 dispose que: i) à compter du 1er janvier 2021, il sera interdit d’exploiter, de produire, de commercialiser, d’importer, de distribuer ou d’exporter toute variété d’amiante ainsi que des produits fabriqués avec cette matière sur le territoire national, mais cette interdiction est sans effet sur l’amiante présent avant la date susmentionnée (article 2); ii) dès la promulgation de la loi, il sera interdit d’accorder une concession, une licence, un permis ou une prolongation en vue de l’exploitation et de la prospection de l’amiante sur le territoire national (article 4); iii) un plan d’adaptation du travail et de reconversion productive doit être élaboré pour les travailleurs des mines et du secteur de l’amiante (article 5); et iv) la commission nationale de la SST sur l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres cessera ses fonctions à compter du 1er janvier 2021 (article 8).
La commission note également que le gouvernement indique que, dans le cadre de la loi susmentionnée, le décret no 402 de 2021 a été adopté. Il établit des dispositions relatives à l’interdiction de l’importation et de l’exportation d’amiante, et la commission nationale de la SST sur les agents pneumoconiotiques a été créée conformément à la résolution no 3710 de 2019. La commission note que les articles 29 et 32 de cette résolution prévoient, respectivement, que la commission nationale de la SST sur les agents pneumoconiotiques est un organe technique et opérationnel pour les politiques et les orientations du SGRL, en ce qui concerne l’exploitation et l’utilisation sûre des agents pneumoconiotiques, et qu’elle compte parmi ses membres des représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement précise que cette commission est composée de représentants de la CTC, de la CUT et de la CGT.
En ce qui concerne les consultations, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) l’ancienne commission nationale de la SST sur l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres, à laquelle participaient des représentants des partenaires sociaux, faisait partie du groupe de travail constitué pour examiner le projet de loi sur l’interdiction de l’utilisation de l’amiante; ii) il est prévu de renforcer les espaces de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour donner effet aux dispositions de la loi no 1968 de 2019; et iii) en général, lors de l’examen puis de l’adoption de l’ensemble des normes sur l’amiante, une importance particulière sera accordée à la consultation et à la concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Se référant à sa demande au titre des articles 4 et 17, formulée dans son observation sur l’application de la convention no 162, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernés, notamment les consultations qui ont lieu dans le cadre de la commission nationale de la SST sur les agents pneumoconiotiques.
Articles 19 et 21. Élimination des déchets et protection de l’environnement. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que les articles 11 et 12 de la loi no 1968 de 2019 prévoient respectivement que: i) le ministère du Travail, avec d’autres ministères, élabore des campagnes de diffusion et de promotion en vue de l’utilisation appropriée de l’amiante déjà présent et de son traitement en tant que déchet dangereux, conformément au décret no 4741 de 2005, qui réglemente partiellement, dans le cadre de la gestion intégrale, la prévention et la gestion des déchets dangereux; et ii) il convient de définir un parcours complet en vue de la prise en charge des personnes exposées à l’amiante, en leur donnant des informations et des conseils sur les droits, les mesures et les ressources dont elles disposent, et en leur prodiguant des soins de santé, notamment des examens médicaux prévus par la loi et spécialisés, à des fins de diagnostic et de traitement. Le gouvernement indique qu’afin de mettre en œuvre les dispositions susmentionnées, en 2020 les autorités environnementales du pays ont organisé une présentation virtuelle du guide technique de 2015 pour la gestion environnementale des déchets d’amiante (le gouvernement espère organiser de nouveau cette présentation en présentiel). De plus, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a élaboré un projet de décret qui contient des directives en vue de l’élaboration du parcours complet de soins de santé pour les personnes exposées à l’amiante. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que la promulgation de la loi no 1968 de 2019 est un pas positif. Toutefois, elles se disent préoccupées par la situation, et la transition vers un autre emploi, des personnes qui ont travaillé dans l’industrie de l’amiante et qui souffrent de maladies liées à l’amiante, ou des personnes chez qui ces maladies risquent d’être diagnostiquées ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vertu de la loi no 1968 de 2019 pour donner effet à chacune des dispositions de l’article 19 (élimination des déchets et protection de l’environnement). En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures qu’il prend pour assurer la surveillance nécessaire de la santé des travailleurs, y compris après la période d’emploi, conformément à l’article 21.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’exploitation minière Las Brisas, située dans le nord du département d’Antioquia, a suspendu en 2018 l’extraction de fibres d’amiante. Il précise qu’il s’agissait de la seule mine d’extraction de l’amiante en Colombie. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a élaboré le rapport sur l’identification de l’amiante en Colombie 2015-2020. Ce rapport indique les secteurs économiques qui, entre 2015 et 2020, ont comporté, dans leur chaîne de production, une exposition à l’amiante, et le nombre de travailleurs exposés à l’amiante au cours de cette période. Dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT demandent au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de ce rapport et expriment leur préoccupation en ce qui concerne l’inspection, le suivi et le contrôle du respect de la loi no 1968 de 2019. Les organisations de travailleurs notent aussi que la législation que le gouvernement a adoptée pour donner effet à la convention n’est pas appliquée dans les faits et qu’il n’y a pas d’informations sur le nombre de visites, de sanctions et de mesures prises pour assurer la protection des travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, et de donner des informations sur les activités menées dans la pratique par l’inspection du travail, y compris sur les sanctions imposées, pour assurer l’application effective des dispositions de la convention, en particulier les articles 17 (démolition de bâtiments ou de constructions contenant de l’amiante et élimination de l’amiante de bâtiments ou de constructions) et 19 (élimination des déchets contenant de l’amiante).

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 3 de la convention. Mesures d’application et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 1630 de 2021 prévoit, à l’article 2, la mise en œuvre de quatre instruments de gestion: i) un inventaire national des substances chimiques à usage industriel, qui servira de base de données pour rassembler des informations sur les substances chimiques fabriquées et importées sur l’ensemble du territoire national; ii) un instrument de hiérarchisation des substances chimiques, dans l’inventaire national, qui servira à identifier les substances considérées comme les plus préoccupantes pour la santé et l’environnement; iii) l’évaluation des risques pour la santé ou l’environnement; et iv) un programme de réduction et de gestion des risques pour l’environnement et la santé. La commission note que l’article 4 dudit décret contient également des dispositions relatives à la surveillance environnementale des substances chimiques industrielles, ainsi qu’à la surveillance des effets sur la santé de l’utilisation de ces substances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la gestion intégrale, en particulier la gestion des risques et des substances chimiques industrielles en vertu du décret no 1630 de 2021 et les résultats de ces mesures, et sur les consultations menées à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Articles 6, 7 et 8. Systèmes de classification. Étiquetage et marquage. Fiches de données de sécurité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1496 de 2018 dispose ce qui suit: i) ses dispositions s’appliquent sur tout le territoire national à toutes les personnes physiques et morales, publiques ou privées, dans toutes les activités économiques comportant l’extraction, la production, l’importation, le stockage, le transport, la distribution, la commercialisation et les différentes utilisations de produits chimiques présentant au moins une des caractéristiques de danger définies selon les critères du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), qu’il s’agisse de substances chimiques pures, de solutions diluées ou de mélanges de ces substances (article 2); ii) la classification des dangers des produits chimiques doit être effectuée sur la base des directives du SGH (article 4); iii) les étiquettes et les fiches de données de sécurité sont prévues pour signaler les dangers des produits chimiques, et le décret précise que les étiquettes doivent contenir les éléments définis dans le SGH (articles 1, 6 et 7); et iv) le transport terrestre automobile de produits chimiques relève de la réglementation du transport routier de marchandises dangereuses prévue par le décret no 1079 de 2015, décret unique décret réglementaire pour le secteur des transports, qui inclut les dispositions applicables du SGH. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que: i) dans le cas d’autres types de transport (autres que le transport terrestre motorisé), les systèmes et critères de classification et d’étiquetage ou de marquage des produits chimiques tiennent compte des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses (articles 6, paragraphe 3, et 7, paragraphe 3, alinéa 2, de la convention); et ii) les systèmes de classification et leur application soient progressivement élargis (article 6, paragraphe 4, de la convention).
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail, et exposition des travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 17 du décret no 1496 de 2018 prévoit que l’employeur doit veiller à ce que, sur les lieux de travail, lors de la manipulation de substances chimiques, l’évaluation de l’exposition telle que prévue, entre autres, à l’article 12 de la convention et dans le décret no 1072 de 2015, soit respectée. À ce sujet, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 2.2.4.6.13 de ce dernier décret, qui prévoit que l’employeur doit conserver, pendant une période d’au moins 20 ans à compter de la cessation de la relation de travail du travailleur avec l’entreprise, les résultats des profils épidémiologiques de santé et des examens au moment du recrutement, puis des examens périodiques et de retraite des travailleurs, ainsi que les résultats des mesures et de la surveillance des milieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les informations susmentionnées sont accessibles aux travailleurs et à leurs représentants.
Article 18, paragraphes 3 et 4. Informations à transmettre aux travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 21 de la résolution no 773 de 2021 dispose que les employeurs doivent: i) s’assurer que tous les travailleurs sont informés des dangers que comportent les produits chimiques auxquels ils sont potentiellement exposés (article 21.3); ii) instruire et former les travailleurs qui interviennent dans la manipulation de produits chimiques dangereux au sujet des étiquettes, pictogrammes et fiches de données de sécurité et du SGH, entre autres, au moins une fois par an, au sujet des dangers, risques et mesures préventives à prendre aux fins d’une utilisation sûre, et à propos des procédures à suivre dans le cas d’une urgence due au produit chimique (article 21.7); et iii) s’assurer que les travailleurs peuvent à tout moment consulter les fiches de données de sécurité de tous les produits chimiques utilisés sur le lieu de travail (article 21.9). La commission note également que l’article 19 de la résolution susmentionnée prévoit ce qui suit: dans le cas des produits chimiques pour lesquels des informations commerciales confidentielles sont données, le nom des substances, la description de leur composition dans des mélanges et les numéros CAS (Chemical Asbtract Service) peuvent être omis; l’étiquette et la fiche de données de sécurité doivent mentionner qu’il s’agit d’un secret commercial; les autres informations sur les dangers du produit chimique doivent être incluses et; il faut garantir que l’utilisation du produit chimique ne met pas en danger la santé et la sécurité des travailleurs. Tout en notant que les dispositions de l’article 21 de la résolution no 773 de 2021 obligent les employeurs à fournir des informations et à assurer une formation aux travailleurs principalement en ce qui concerne les produits chimiques dangereux, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, conformément à l’article 18, paragraphe 3 a) et b) de la convention, les travailleurs concernés et leurs représentants ont le droit d’obtenir: i) des informations sur l’identification des produits chimiques non dangereux utilisés au travail, et sur les mesures de précaution à prendre, l’éducation et la formation; et ii) l’information figurant sur les étiquettes et marquages des produits chimiques non dangereux. En ce qui concerne l’article 18, paragraphe 3 d), de la convention, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés dans sa demande directe concernant l’article 12 d) (conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, conformément à l’article 18, paragraphe 3 d), de la convention, les travailleurs concernés et leurs représentants ont le droit d’obtenir toute autre information devant être conservée aux termes de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si les travailleurs ont le droit d’obtenir des informations concernant l’inventaire actualisé de tous les produits chimiques que les employeurs sont tenus de conserver en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la résolution susmentionnée.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le décret no 1347 de 2021 prévoit que les dispositions relatives au Programme de prévention des accidents majeurs (PPAM): i) s’appliquent sur l’ensemble du territoire national aux personnes physiques ou morales responsables des installations classées, existantes et nouvelles (article 2.2.4.12. 2); mais que ii) sont toutefois exclus de leur application le transport de substances dangereuses au moyen, entre autres, de canalisations (à l’exception des installations de pompage, de stockage temporaire, de stockage définitif ou de transfert), la prospection et l’extraction de ressources minières et énergétiques (à l’exception des installations de valorisation ou de traitement post-extraction) et les remblayages et abris de sécurité (article 2.2.4.12.4). La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret no 1347 de 2021 a été adressé au Comité national de la SST pour commentaires. La commission juge également opportun de rappeler que, conformément à l’article 1, paragraphe 4, le gouvernement peut, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, exclure du champ d’application de la convention des installations ou branches d’activité économique où une protection équivalente est assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont on assure que les travailleurs engagés dans des activités liées au transport de substances dangereuses par canalisation, à la prospection et à l’extraction de ressources minières et énergétiques et aux remblayages sanitaires et de sécurité, avec les exceptions susmentionnées, bénéficient d’une protection équivalente à celle prévue par la convention.
Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret no 1347 de 2021 prévoit ce qui suit: i) un système de classification des installations couvertes par le PPAM, indiquant une liste de substances chimiques susceptibles d’entraîner des accidents majeurs ainsi que leur présence lorsqu’elle dépasse certaines quantités seuils (article 2.2.4.12.3); et ii) les responsables des installations où des produits chimiques sont présents doivent inscrire eux-mêmes les installations sous leur responsabilité dans la catégorie des installations classées ou non classées, et enregistrer les installations classées auprès du ministère du Travail, selon le mécanisme et la périodicité des déclarations que le ministère a établis (articles 2.2.4.12.7 et 2.2.4.12.8). La commission note que l’article 2.2.4.12.8 du décret susmentionné prévoit que le ministère du Travail définit le mécanisme de déclaration des installations classées et la périodicité de cette déclaration. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que le système de classification mentionné soit revu et mis à jourrégulièrement, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Protection des informations confidentielles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 2.2.4.12.15 du décret no 1347 de 2021 prévoit que les informations sur les risques, les stratégies, les actions et les comportements à adopter en cas d’accidents majeurs, qui doivent être fournies par les responsables des installations classées au ministère du Travail, sont considérées comme des informations auxquelles le public peut accéder sans en faire la demande, et que ces informations sont mises à la disposition du public au moyen du système national d’information pour la gestion des risques de catastrophes. La commission note que cette disposition prévoit que le ministère du Travail établira des directives pour définir les informations à rendre publiques. La commission note aussi que la disposition susmentionnée ne fait pas référence à la protection des informations confidentielles. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, afin d’assurer la protection des informations confidentielles que lesemployeurs transmettent à l’autorité compétente, ou mettent à sa disposition, conformément aux articles 8 (notification), 12 (rapports de sécurité), 13 et 14 (rapport d’accident) de la convention.
Article 8. Obligation de notification. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 2.2.4.12.8 du décret no 1347 de 2021 prévoit que les responsables d’installations contenant des substances chimiques doivent inscrire eux-mêmes les installations sous leur responsabilité dans la catégorie des installations classées ou non classées, et enregistrer les installations classées auprès du ministère du Travail, lequel doit définir les informations qui doivent être fournies. La commission constate que cette disposition ne couvre pas tous les éléments prévus à l’article 8 qui portent sur l’obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente toute installation à risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les employeurs notifient à l’autorité compétente: i) toute installation à risques d’accident majeur qu’ils auront identifiée selon un calendrier fixé dans le cas d’une installation existante et avant sa mise en service dans le cas d’une nouvelle installation (article 8, paragraphe 1 a) et b), de la convention); et ii) la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur avant qu’elle n’ait lieu (article 8, paragraphe 2, de la convention).
Article 9, alinéa d) ii) et iii). Information sur les plans de procédures d’urgence aux autorités publiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1347 de 2021 (articles 2.2.4.12.9, 2.2.4.12.10 et 2.2.4.12.17) et le décret no 1081 de 2015 – décret réglementaire unique des autorités administratives de la Présidence de la République (article 2.3.1.5.2.1.1, paragraphe 3.1), contiennent des dispositions qui donnent effet à cet article de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 10, 11 et 12. Rapport de sécurité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 2.2.4.12.11 du décret no 1347 de 2021 prévoit que: i) les responsables des installations classées doivent soumettre le rapport de sécurité au ministère du Travail, conformément aux directives émises par ce dernier et que ii) ce rapport doit être actualisé tous les cinq ans, ou dans les cas suivants: lorsqu’un accident majeur survient dans l’installation; lorsqu’il y a des éléments démontrant, après inspection, surveillance et contrôle, que la sécurité de l’installation est compromise; s’il existe de nouvelles connaissances technologiques utiles à la prévention d’accidents majeurs; si la liste des substances chimiques dangereuses comportant des risques accidents majeurs est modifiée; ou, enfin, si l’on identifie de nouvelles installations qui doivent être classées, à la suite de nouveaux projets, d’agrandissements ou en raison d’un problème inattendu dans l’exploitation qui entraîne un risque majeur qui n’avait pas été précédemment. L’article 2.2.4.12.25 du décret susmentionné fixe un délai de deux ans à compter de la publication des directives du ministère du Travail pour que les installations classées existantes présentent le rapport de sécurité. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que, dans le cadre de l’élaboration de ces directives, les mesures nécessaires soient prises afin que le rapport de sécurité que doivent présenter les employeurs soit établi conformément aux dispositions de l’article 9 (dispositions à prendre au niveau de l’installation), tant pour les installations à risques d’accident majeur existantes (dans le délai suivant la notification qui sera prescrit par la législation nationale) que pour toute nouvelle installation à risques d’accident majeur (avant sa mise en service), conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 13. Obligation d’informer l’autorité compétente d’un accident majeur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 2.2.4.12.12 du décret no 1347 de 2021 prévoit que les responsables des installations classées doivent tenir un registre des incidents et signaler tout accident majeur, au plus tard vingt-quatre heures après que l’accident s’est produit. La commission note que cette disposition établit aussi que le ministère du Travail doit définir les directives relatives à la déclaration d’accidents majeurs. La commission note que cette disposition ne précise pas à quelles autorités et autres instances compétentes la survenance d’un accident majeur doit être signalée, et ne prévoit pas non plus que cette déclaration doit être établie dès qu’un accident majeur se produit. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que les employeurs informent, dès qu’un accident majeur se produit, l’autorité compétente et les autres instances désignées à cet effet.
Article 14. Rapport d’accident. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 2.2.4.12.13 du décret no 1347 de 2021 prévoit que lorsqu’un accident majeur se produit, le responsable de l’installation classée doit présenter au ministère du Travail un rapport analytique détaillé sur les causes de cet accident et indiquant ses conséquences immédiates sur le site, ainsi que toute mesure prise pour en atténuer les effets. Cette disposition établit aussi que le ministère du Travail peut exiger une enquête plus approfondie et qu’il doit définir les directives à suivre lors des enquêtes sur les accidents majeurs, ainsi que le processus que les responsables des installations classées doivent appliquer pour présenter les rapports d’enquête. La commission observe que cette disposition n’exige pas que le rapport sur un accident majeur soit soumis dans un délai préétabli. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que le rapport sur un accident majeur soit soumis à l’autorité compétente dans un délai préétabli (article 14, paragraphe 1, de la convention).
Articles 15 et 16. Plans d’urgence hors site. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le décret no 1347 de 2021 prévoit que le responsable de l’installation classée doit fournir aux autorités de la municipalité ou du district concernés les éléments suivants: i) le plan d’urgence et de prévention des risques, qui sera utilisé comme apport technique dans le plan municipal de gestion des risques de catastrophes et la stratégie d’intervention d’urgence, de plus, l’unité nationale de gestion des risques de catastrophes doit définir les directives à suivre pour que les autorités municipales intègrent le risque d’accidents majeurs dans la gestion municipale des risques (article 2.2.4.12.17); et ii) des informations spécifiques, à des fins d’aménagement du territoire, sur les analyses techniques des risques d’accidents majeurs contenues dans le rapport de sécurité, afin que les autorités incorporent ces informations dans les processus d’aménagement du territoire; par ailleurs, le ministère du Logement, de la Ville et du Territoire définit des directives pour intégrer les risques d’accidents majeurs dans l’aménagement du territoire (article 2.2.4.12.18).
De plus, les articles 2.2.4.12.15 et 2.2.4.12.16 du décret susmentionné établissent respectivement que: i) les responsables des installations classées doivent communiquer au ministère du Travail des informations sur les risques, les stratégies, les actions et les comportements à adopter en cas d’accident majeur, et on considère que le public devrait pouvoir accéder à ces informations sans qu’il soit nécessaire de les demander; ces informations doivent être mises à la disposition du public au moyen du système national d’information pour la gestion des risques de catastrophes; et ii) le ministère du Travail doit communiquer au ministère des Affaires étrangères les informations à échanger avec d’autres États sur la prévention, la notification et la réponse aux accidents majeurs qui pourraient avoir un impact transfrontalier. En l’absence de dispositions spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin de garantir: i) que dans le cadre de la gestion territoriale des risques et de l’aménagement du territoire, les plans et procédures d’urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation à risques d’accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés, et coordonnés avec les autorités et instances concernées (article 15 de la convention); ii) que des informations sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’accident majeur soient diffusées auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés (article 16 a) de la convention); iii) que l’alerte soit donnée dès que possible en cas d’accident majeur (article 16, b), de la convention); et iv) que lorsque les conséquences d’un accident majeur pourraient dépasser les frontières, les informations requises aux alinéas ii) et iii) ci-dessus soient fournies aux États concernés (article 16 c) de la convention).
Article 17. Politique globale d’implantation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de norme nationale expresse pour définir la politique d’implantation, et note aussi que l’article 2.2.4.12.18 du décret no 1347 de 2021 dispose que le ministère du Logement, de la Ville et du Territoire doit définir des directives pour intégrer le risque d’accident majeur dans l’aménagement du territoire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente élabore une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accidents majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures convenables, conformément à cet article de la convention.
Article 18. Inspection. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que, dans le cadre des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail, elles ont attiré l’attention sur l’affaiblissement de l’inspection du travail et sur l’urgence de renforcer ce mécanisme d’application des normes du travail. La commission note également que l’article 2.2.4.12.14 du décret no 1347 de 2021 contient des dispositions sur l’inspection et le contrôle de l’application de ses dispositions, fonctions qui relèvent de la responsabilité du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1347 de 2021 dispose ce qui suit: i) le responsable de l’installation classée doit garantir la participation des travailleurs à l’élaboration des analyses des risques et du plan d’urgence et de prévention des risques (article 2.4.4.12.19, paragraphe 9); et ii) dans une installation classée, les travailleurs doivent indiquer à l’employeur, au contractant de main d’œuvre ou aux autorités compétentes qu’ils estiment qu’il existe un danger potentiel d’accident majeur, si l’employeur ou le contractant de main d’œuvre ne prennent pas en compte l’existence de ce risque (article 2.2.4.12.20, paragraphe 3). Notant l’absence de dispositions spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs et leurs représentants: i) sont consultés lors de l’élaboration du rapport de sécurité et des rapports sur les accidents (article 20 c) i) et iii) de la convention); et ii) sans que cela puisse être retenu d’aucune manière à leur détriment, prennent des mesures correctives et, si nécessaire, interrompent l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur (article 20 e) de la convention).
Article 22. Responsabilité des états exportateurs. La commission observe que le décret no 1347 de 2021 ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que, lorsque des produits, technologies ou procédés dangereux dont l’utilisation a été interdite au niveau national sont exportés, les informations relatives à cette interdiction ainsi qu’aux raisons qui l’ont motivée soient mises à la disposition de tout pays importateur, conformément à cet article de la convention.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 32 de la convention (fourniture d’eau potable, d’installations pour permettre aux travailleurs de se changer, de locaux, d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les travailleurs et les travailleuses).
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la réponse du gouvernement sur les observations précédentes de la CUT, reçues en 2015, qui indique que: i) le système général des risques professionnels (SGRL) couvre également les travailleurs du secteur de la construction, lesquels bénéficient des mêmes droits que tout autre travailleur affilié, car les prestations du système s’appliquent quelle que soit l’activité exercée; et ii) dans le secteur de la construction, en mai 2022, 119 553 entreprises étaient affiliées aux ARL. Ainsi, 957 444 travailleurs dépendants et 33 313 travailleurs indépendants étaient affiliés. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 3, 4 et 18. Consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Législation. Travaux en hauteur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique, d’une part, que le fonctionnement de la commission nationale de la SST pour le secteur de la construction est actuellement régi par la résolution no 3710 de 2019 (dont l’article 26 prévoit que la commission est composée de représentants des employeurs et des travailleurs, entre autres) et, d’autre part, cette commission a examiné la résolution no 4272 de 2021, qui établit les exigences minimales de sécurité pour l’exécution de travaux en hauteur. À cet égard, la commission note que cette résolution prévoit: i) des mesures de prévention pour prévenir ou empêcher la chute de personnes et d’objets lors de l’exécution de travaux en hauteur (articles 3 et 7-15); ii) des mesures de protection pour arrêter la chute de personnes et d’objets ou pour en atténuer les conséquences (articles 3 et 22-26); et iii) l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de prévention et de protection à cette fin, y compris un programme de prévention et de protection contre les chutes lors de travaux en hauteur, la fourniture aux travailleurs des éléments de protection nécessaires et la formation requise pour l’exercice de leurs fonctions, sans frais pour eux, et l’inspection régulière des équipements et systèmes utilisés pour la prévention et la protection contre les chutes (articles 4-6 et 61). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées dans le cadre de la commission nationale de la SST pour le secteur de la construction, et sur leurs résultats, y compris sur les mesures prises à la suite de ces consultations.
Article 5. Normes techniques ou recueils de directives pratiques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande sur l’article 5 de la convention (normes techniques ou recueils de directives pratiques), qui portent sur l’adoption de la résolution no 312 de 2019 susmentionnée. Cette résolution établit les normes minimales que les entreprises, les employeurs et les contractants de main d’œuvre doivent respecter dans le cadre du SG-SST. Le gouvernement indique que les entreprises sont tenues de rendre compte de leur évaluation du respect de ces normes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des évaluations effectuées par les entreprises du secteur de la construction dans le cadre du SG-SST et sur toute mesure prise ou envisagée à ce sujet.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des activités sur un chantier. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, conformément à l’article 20 de la résolution no 312 de 2019, bien que le SG-SST relève de la responsabilité de chaque employeur ou contractant de main d’œuvre, l’employeur et le contractant de main d’œuvre peuvent collaborer et partager les éléments suivants dans le domaine de la SST: ressources humaines, ressources technologiques, procédures et activités de formation, brigades d’urgence, premiers secours et évacuation, signalisation, aires de sport, éléments pour assurer la sécurité routière. Ils peuvent aussi réaliser conjointement des activités, des plans et des programmes, mais une entreprise ou une entité n’a pas à assumer les fonctions ou les obligations qui incombent légalement à l’autre entreprise ou entité, et n’a pas à remplacer l’autre dans ces fonctions ou obligations. La commission note que cette information ne répond pas à sa demande précédente, car elle ne mentionne pas les obligations, en application de cet article de la convention, des employeurs, des contractants de main d’œuvre et/ou des travailleurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier,il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé, et que ces mesures sont respectées pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale (article 8, paragraphe 1 a), de la convention); ii) lorsque l’entrepreneur principal ou la personne ou l’organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier n’y est pas présent, il doit, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, désigner une personne ou un organisme compétent sur place ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures prévues au paragraphe 1 a) ci-dessus (article 8, paragraphe 1 b) de la convention); et iii) chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé prescrites selon ce que pourra prévoir la législation nationale (article 8, paragraphe 2, de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2018, sur l’application de la convention no 162, ainsi que des commentaires du gouvernement sur ces observations, reçus le 20 novembre 2018.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Législation. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 1968 de 2019, qui interdit l’utilisation de l’amiante sur le territoire national à partir du 1er janvier 2021 et établit des garanties pour la protection de la santé des Colombiens.
Articles 3, paragraphe 2, et 14 de la convention. Révision périodique de la législation nationale. Étiquetage des récipients et des produits. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la résolution no 534 de 2020, qui prévoit des mesures spécifiques au sujet de l’étiquetage des produits contenant de l’amiante, en application d’une décision de justice de 2020 qui ordonne au ministère du Travail d’adopter une réglementation sur cette question. La commission note que la résolution susmentionnée: i) prévoit que tous les produits élaborés, commercialisés, importés, exportés ou distribués qui contiennent une variété d’amiante, dans quelque proportion que ce soit, doivent porter l’étiquette lisible suivante: «Avertissement: ce produit contient de l’amiante», sans préjudice des obligations d’étiquetage et d’information des produits qui sont prévues dans d’autres normes pertinentes (article 3); et ii) prévoit des dispositions spécifiques requérant que l’étiquette soit parfaitement lisible et donne des informations véridiques et suffisantes (article 4). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 4 et 17. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Travaux de démolition et d’élimination. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 1968 de 2019 prévoit: i) l’élaboration d’une politique publique de substitution de l’amiante déjà en place, dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la loi (article 3); et ii) la création de la Commission nationale pour la substitution de l’amiante, qui, comme le note la commission, comprend des représentants de cinq ministères et d’autres acteurs, mais, semble-t-il, pas de représentants des partenaires sociaux (article 6). Le gouvernement précise que cette politique vise à promouvoir la gestion intégrée des produits amiantés déjà présents et de leurs déchets, à renforcer les capacités techniques, la gestion de l’information, la communication et la sensibilisation des acteurs stratégiques, à partir de la mise en œuvre d’un plan d’action pour 2022-2030.
La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la table ronde sur la sécurité chimique de la Commission technique nationale intersectorielle pour la santé environnementale (CONASA) élabore actuellement la politique publique de substitution de l’amiante, sous la direction du ministère de l’Environnement et du Développement durable, avec la participation du ministère du Travail, d’autres services ministériels, d’entités gouvernementales, de différents acteurs du secteur privé, du monde universitaire et d’organisations sociales. Le gouvernement note que, en juin 2021, plusieurs parties prenantes ont été informées de l’état d’avancement de l’élaboration de la politique, notamment l’Association nationale des entreprises de services publics et de communications de Colombie (ANDESCO), l’Association colombienne des fibres (ASCOLFIBRAS) et la Fondation Colombie sans amiante (FUNDCLAS). La commission note qu’il semble que les organisations de travailleurs n’ont pas participé à l’élaboration de la politique publique de substitution de l’amiante.
Par ailleurs, la commission note que, dans leurs observations, l’ANDI et l’OIE soulignent que les matériaux qui se trouvent dans les bâtiments sont des matériaux en fibre-ciment (matériau fait de fibre immergée dans du ciment à des fins d’agglutination) et qu’elles n’ont pas connaissance de l’utilisation d’amiante friable dans le secteur de la construction en Colombie. En ce qui concerne ces observations, le gouvernement réaffirme qu’en raison des conditions environnementales et géographiques de la Colombie, l’amiante ou les matériaux d’isolation à base d’amiante friable n’ont pas été utilisés pour des structures de construction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir ce qui suit, dans le cadre de la politique publique de substitution de l’amiante déjà en place: i) la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d’être mis en suspension dans l’air ne doivent être entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément aux dispositions de la présente convention, et ayant été habilités à cet effet (article 17, paragraphe 1, de la convention); ii) l’employeur ou l’entrepreneur doit être tenu, avant d’entreprendre des travaux de démolition, d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre, notamment celles destinées à pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs; limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air; et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 17, paragraphe 2, de la convention); et iii) les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail (article 17, paragraphe 3, de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces mesures.
La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique publique de substitution de l’amiante déjà en place; et ii) le fonctionnement et les activités de la Commission nationale pour la substitution de l’amiante. Notant également que le gouvernement indique qu’il est prévu de renforcer les espaces de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour donner effet aux dispositions de la loi no 1968 de 2019, la commission prie le gouvernement de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées ont été consultées au sujet de la politique publique de substitution de l’amiante déjà en place, en particulier dans le cadre des activités de la Commission nationale pour la substitution de l’amiante.

2.Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Législation. La commission note avec satisfaction la promulgation du décret no 1496 de 2018 portant adoption du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies. Le gouvernement indique que le projet de décret avait été présenté au Comité national de la sécurité et de la santé au travail, organe technique composé de représentants des travailleurs, des employeurs et des entités gouvernementales.
Articles 9, 10 et 11 de la convention. Responsabilité des fournisseurs. Responsabilités des employeurs en ce qui concerne l’identification et le transfert des produits chimiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1496 de 2018 (articles 8, 9, 15 et 17), le décret no 1076 de 2015, décret réglementaire unique du secteur de l’environnement et du développement durable (articles 2.2.7B.1.3.2, paragraphe 2, et 2.2.7B.1.2.6), et la résolution no 773 de 2021, qui définit les mesures que les employeurs doivent prendre pour mettre en œuvre le SGH sur les lieux de travail (articles 5, 6 et 21, paragraphes 2, 4, 5 et 9), contiennent des dispositions qui donnent effet à ces articles de la convention.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droits des travailleurs de s’écarter du danger et d’être protégés contre des conséquences injustifiées de cette action. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs ont le droit de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et d’être protégés contre des conséquences injustifiées de cette action, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention.

3.Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention. Politique nationale et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 1347 de 2021, qui modifie le décret no 1072 de 2015, seul décret réglementant le secteur du travail, afin d’établir des dispositions relatives au Programme de prévention des accidents majeurs (PPAM). La commission note qu’en vertu des articles 2.2.4.12.1 et 2.2.4.12.6 de ce décret, le PPAM comprend l’ensemble des actions, procédures et interventions intégrales qui visent à accroître la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement, pour gérer le risque d’accidents majeurs dans des installations classées. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret avait été adressé au Comité national de la sécurité et de la santé au travail pour commentaires. La commission note en outre que les articles 2.2.4.12.21 à 2.2.4.12.23 prévoient la création et établissent la composition et les fonctions d’un groupe de travail technique interinstitutions d’appui au PPAM. Ce groupe est composé de représentants permanents de diverses entités gouvernementales et est chargé, entre autres, d’élaborer les directives techniques à suivre pour mettre en œuvre le PPAM. À cet égard, la commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et eu égard à la législation, aux conditions et aux pratiques nationales, une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur devra être formulée, mise en œuvre et revue périodiquement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement le PPAM, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission note également l’indication du gouvernement, qui fait état de la préparation de projets de résolution qui portent sur des éléments visés dans le décret no 1347 de 2021, notamment les suivants: conception, mise en œuvre et supervision du système de gestion pour la prévention des accidents majeurs; identification des dangers, analyse, évaluation et traitement des risques d’accidents majeurs; et enregistrement et notification des accidents majeurs et enquête sur les accidents majeurs. La commission encourage le gouvernement à tenir compte des questions abordées dans sa demande directe sur la convention no 174 au cours du processus d’adoption de toute réglementation complémentaire au décret no 1347 de 2021, afin de garantir que le cadre juridique de la prévention des accidents industriels majeurs est conforme à la convention no 174.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. Le droit du travailleur de s’éloigner d’une situation de péril imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et obligation pour l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) la législation nationale prévoit que tout travailleur doit avoir le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé et qu’il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique (article 12, paragraphe 1, de la convention); et ii) en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs (article 12, paragraphe 2, de la convention).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante), 170 (produits chimiques) et 174 (accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
Concernant l’application de la convention no 136, la commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) reçues le 31 août 2017 et des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) reçues le 1er septembre 2017.

Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les articles 2 (substitution du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs), 4, paragraphe 2 (interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant), 6 (vapeurs de benzène dans l’atmosphère), 7 (utilisation en appareil clos et évacuation des vapeurs de benzène), 8 (moyens de protection individuelle), 9 (examens médicaux périodiques) de la convention, ainsi qu’en réponse aux observations de la CUT et de la CGT.
Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale détermine certains travaux dans lesquels est interdite l’utilisation de produits contenant plus de 1 pour cent de benzène, par exemple les travaux de peinture par pulvérisation, en application de l’article 592 de la résolution no 2400 de 1979 (certaines de ses dispositions portent sur le logement et la santé et la sécurité dans les lieux de travail). De plus, la CGT indique que, même si l’utilisation du benzène a diminué avec l’interdiction de l’utilisation de benzène ou de produits contenant du benzène comme solvant ou diluant, il y a d’autres occupations dans lesquelles les travailleurs sont exposés au benzène. La CGT, la CTC et la CUT font observer que ces situations de risque devraient être énumérées spécifiquement et réglementées par le gouvernement au moyen de mesures normatives. A ce sujet, la commission prend note du fait que l’adoption d’une norme spécifique sur le benzène a été examinée pendant la réunion de la Sous-commission des questions internationales en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce sujet, notamment sur l’adoption de normes spécifiques concernant le benzène.
Article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail. La commission note que la CTC et la CUT indiquent que le gouvernement n’a pas mis en œuvre dans la pratique les mesures de prévention technique et d’hygiène au travail pour assurer une protection efficace aux travailleurs exposés au benzène. La CGT indique qu’ont été adoptés, mais ils n’ont pas été mis en œuvre dans la pratique, les plans suivants de prévention contre les risques d’exposition au benzène: 1) le Guide d’attention intégrale de la santé au travail fondé sur les données pour les travailleurs exposés au benzène et ses dérivés (GATISO); 2) le Plan décennal de lutte contre le cancer en Colombie 2012-2021; 3) le Système national d’information sur le cancer et l’Observatoire du cancer. De plus, le gouvernement indique que le guide est en cours de réexamen et que le ministère du Travail a conclu une convention avec l’Institut national de cancérologie et l’Administration chargée des questions ayant trait aux risques du travail, afin d’élaborer une stratégie en vue de l’élaboration de mesures pour améliorer les conditions de santé au travail dans les ateliers d’entretien de véhicules à Bogota, y compris pour la mesure dans l’atmosphère des concentrations de benzène. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CGT, de la CTC et de la CUT, et de continuer à fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de mesures de prévention technique et de santé au travail pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, y compris sur l’état d’avancement du réexamen du GATISO.
Article 9, paragraphe 1 b). Examens médicaux périodiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des examens médicaux périodiques obligatoires. La CGT fait observer que, en application de l’article 2.4, paragraphe 3, du décret unique réglementaire no 1072 de 2015 sur le secteur du travail, l’employeur doit prendre des mesures de surveillance de la santé des travailleurs au moyen d’évaluations médicales au moment du recrutement puis périodiquement. Néanmoins la CGT ajoute que cette disposition n’indique pas la fréquence des examens médicaux. Le gouvernement indique que les évaluations médicales au travail doivent être effectuées par des spécialistes de la médecine du travail ou de la santé au travail selon les critères, méthodes et procédures définis dans les systèmes de surveillance épidémiologique ou dans les systèmes de gestion, conformément aux paramètres établis à l’article 5 de la résolution no 2346 de 2007 pour les évaluations périodiques médicales prévues. A ce sujet, la commission note que la législation à laquelle le gouvernement fait référence ne prévoit pas la fixation d’intervalles pour les examens périodiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fixer, dans la législation nationale, les intervalles des examens périodiques auxquels doivent être soumis les travailleurs qui sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, conformément à l’article 9, paragraphe 1 b), de la convention.

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’application des articles 9 a) (mesures de prévention techniques et méthodes de travail adéquates dans les activités minières), 9 et 15, paragraphe 2 (actualisation périodique des limites d’exposition), 10 (remplacement de l’amiante ou interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante), 13 (notification à l’autorité compétente), 20, paragraphes 1 et 3 (mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, et accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante), de la convention, et en réponse aux observations de la CTC, de la CUT, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) auxquelles elle s’est référée dans son dernier commentaire.
Article 4 de la convention. Consultation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les représentants des travailleurs et des employeurs avaient été invités aux travaux de la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante chrysotile et d’autres fibres (Commission sur l’amiante), et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées dans cette commission. Le gouvernement indique que la Commission sur l’amiante est composée de représentants de la CTC, de la CUT et de la CGT, lesquels assistent périodiquement à ses sessions. De plus, l’ANDI indique que ses représentants ont été consultés au sein de la Commission sur l’amiante au sujet de mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention, y compris de la possibilité de prendre des mesures de prévention et de protection nécessaires pour les travailleurs du secteur informel. Par ailleurs, la commission note que le projet de loi no 061 de 2017 qui interdit l’utilisation de l’amiante sur le territoire national et prévoit des garanties de protection de la santé des Colombiens, présenté en août 2017, porterait suppression de la Commission sur l’amiante et création de la Commission nationale pour le remplacement de l’amiante. La commission note néanmoins que l’article 5 de ce projet de loi n’inclut pas les représentants des travailleurs et des employeurs dans la Commission nationale pour le remplacement de l’amiante. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 9 a). Mesures de prévention techniques et méthodes de travail adéquates dans les activités minières. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures de sécurité dans les activités minières à Antioquia. La commission note que le décret no 1886 de 2015 portant règlement de sécurité dans les travaux miniers souterrains établit les normes minimales pour la prévention des risques dans les travaux miniers souterrains et en surface qui y sont liées et prévoit l’application par l’autorité compétente de mesures préventives, de sécurité et de sanctions, conformément aux articles 244 à 261 de ce règlement. En application de l’article 32 du Système sur les risques du travail (loi no 1562 de 2012), l’inspection, la surveillance et le contrôle de l’application des normes de sécurité minière relèvent de la compétence de l’Agence nationale des mines du ministère des Mines et de l’Energie. Le gouvernement indique en détail les mesures d’inspection et de surveillance dans les activités minières, y compris les mesures administratives d’enquête et de sanctions que prend la Direction territoriale d’Antioquia du ministère du Travail.
Article 10. Remplacement de l’amiante ou interdiction totale ou partielle de son utilisation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’examen portant sur la possibilité de remplacer l’amiante ou d’en interdire totalement ou partiellement l’utilisation. La commission note que la CGT, la CTC et la CUT indiquent que quelques entreprises en Colombie, sans perdre en compétitivité ni supprimer des emplois, ont remplacé l’amiante par d’autres matériaux ou produits inoffensifs ou moins nocifs. Ces organisations invitent le gouvernement à prendre des mesures à cet égard. Le gouvernement indique avoir l’intention de parvenir à mettre en œuvre un cadre législatif remplaçant celui en vigueur en vue d’une utilisation sûre de l’amiante et de l’interdiction de son utilisation et de sa manutention. Néanmoins, le gouvernement indique qu’un projet de loi interdisant la commercialisation, l’exportation, l’importation et la distribution de tous les types d’amiante en Colombie, présenté en 2015, a été considéré inapproprié, étant donné qu’une étude préalable n’a pas été effectuée au sujet de l’impact sur l’emploi de l’interdiction de l’amiante. De plus, le gouvernement indique que le projet de loi no 061 de 2017, présenté en août 2017 et accueilli favorablement par le ministère du Travail, a été approuvé en première lecture, en octobre 2017, par la VIIe Commission du Sénat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remplacer l’amiante ou en interdire totalement ou partiellement l’utilisation, lorsque cela sera nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et techniquement possible.

Convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les articles 3 et 4 (consultation), 12 a), b) et c) (exposition), 13 (obligation des employeurs d’évaluer les risques et d’assurer la protection des travailleurs), 15 (information et formation) et 17 (obligations des travailleurs) de la convention et sur le secteur informel et les différences de contrôle entre les entreprises qui utilisent des produits chimiques.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du décret no 2923 de 2011 (système de garantie de la qualité du Système général des risques professionnelles). Le gouvernement indique que ce décret établit un cadre pour que les mesures de sécurité et de santé au travail visent à améliorer les résultats en élaborant des normes minima de garantie de qualité. La commission note que, selon le gouvernement, conformément aux lignes directrices de l’OIT visant une amélioration constante en mettant en œuvre un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, les instruments suivants ont été adoptés: a) la loi no 1562 de 2012 portant modification du système des risques professionnels; b) le décret no 1443 de 2014 portant dispositions pour l’application du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail (SG-SST), consolidé par le décret unique réglementaire du secteur du travail no 1072 de 2015; et c) le décret no 52 de 2017 sur la transition vers la mise en œuvre du SG-SST qui, à partir du 1er juin 2017, remplace le Programme de santé professionnelle. En outre, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la consultation des partenaires sociaux au sujet des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention et de la politique de sécurité dans l’utilisation de produits chimiques au travail. Le gouvernement indique que, à l’échelle de l’entreprise, le SG-SST doit être dirigé par l’employeur avec la participation des travailleurs, et l’employeur doit veiller à la participation de tous les travailleurs et de leurs représentants au Comité paritaire sur la SST ou aux autres mécanismes de veille en matière de SST en ce qui concerne l’exécution de la politique, des activités, des programmes et du SG-SST, conformément aux articles 4 et 8, paragraphe 9, du décret no 1443 de 2014. A l’échelle nationale, les consultations sont menées au Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, qui est un organe du Système général des risques professionnels mis en place en vertu du décret no 1925 de 1994. De plus, conformément à l’article 8 de la loi no 1437 de 2011 (Code de procédure administrative et du contentieux administratif), tous les projets de normes doivent faire l’objet d’une consultation publique.
Articles 6, 7 et 8. Systèmes de classification. Etiquetage et marquage. Fiches de données de sécurité. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, la Commission technique nationale intersectorielle pour la santé environnementale (CONASA), créée en 2010 et ayant pour principale fonction de promouvoir la coordination effective des politiques et stratégies relatives à l’environnement et à la santé, s’occupe, par le biais de son Bureau de sécurité chimique, de la mise en œuvre du Système globalement harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGA) dont les chapitres 1.4 et 1.5 fixent les critères harmonisés pour faire connaître un danger au moyen d’un étiquetage et de fiches de données. Le gouvernement indique qu’un projet de décret en vue de l’intégration du SGA à l’échelle nationale est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir des systèmes et des critères spécifiques appropriés pour classer tous les produits chimiques, y compris l’étiquetage et le marquage, et pour fournir aux employeurs des fiches de données de sécurité, conformément aux articles 6, 7 et 8 de la convention.
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail, et exposition des travailleurs. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que les articles 155 à 162 de la Résolution 2400 de 1979 établissent les conditions requises pour adopter les mesures nécessaires au contrôle effectif des agents nocifs susceptibles de compromettre la santé des travailleurs, en raison des risques chimiques auxquels ils sont exposés, y compris les limites d’exposition et leur évaluation. Conformément aux articles 15, paragraphe 3, et 31 du décret 1443 de 2014, l’employeur doit informer le Comité paritaire sur la SST ou les autres mécanismes de veille en matière de SST des résultats des évaluations du milieu de travail. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas si les employeurs doivent s’assurer que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant la période prescrite par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 d) de la convention.
Article 13. Obligation des employeurs d’évaluer les risques et d’assurer la protection des travailleurs. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, dans le cadre du SG-SST établi en vertu du décret no 1443 de 2014, l’employeur doit mettre en place une politique de santé et de sécurité au travail qui doit avoir au moins les objectifs suivants: 1) identifier les dangers, évaluer et apprécier les risques, et établir les contrôles respectifs; 2) protéger la sécurité et la santé de tous les travailleurs en améliorant constamment le SG-SST dans l’entreprise; et 3) respecter la législation nationale en vigueur applicable aux risques professionnels. De plus, en vertu des dispositions de ce décret, l’employeur doit appliquer des méthodologies additionnelles pour compléter l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail en cas de dangers d’origine chimique; lorsque, au cours du processus de production, des agents potentiellement cancérigènes interviennent, ils doivent être considérés en priorité, quels que soient leur dose et le niveau d’exposition. L’article 25 de ce décret prévoit des mesures de prévention, de préparation et de réponse en cas de situation d’urgence, y compris des premiers soins. Le gouvernement indique également que l’accomplissement des obligations des employeurs est garanti par la surveillance et le contrôle du ministère du Travail (décret no 4108 de 2011, objectifs et structure du ministère du Travail), des organismes d’administration des risques professionnels (décret no 1295 de 1994 sur le système général de risques professionnels) et des comités paritaires sur la SST ou des autres mécanismes de veille en matière de SST.
Application de la convention dans le secteur informel. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’application de la convention dans toutes les branches d’activité économique qui utilisent des produits chimiques, y compris dans le secteur informel. Le gouvernement indique que, moyennant des ressources du Fonds des risques professionnels, des mesures de promotion de la santé et de la prévention des risques professionnels ont été élaborées. Elles visent les travailleurs du secteur informel dans lequel priorité a été donnée au secteur de l’agriculture en ce qui concerne la prévention des risques chimiques.

Convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 6 de la convention. Protection des informations confidentielles. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le chapitre II du projet de décret de 2017 portant adoption du Programme de prévention des accidents majeurs contient plusieurs dispositions sur la communication d’informations à la population, y compris sur les lignes directrices en vue de la définition du minimum d’informations qui doivent être données à la population. La commission note que le projet de décret ne porte pas sur la protection des informations confidentielles. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, prenne des dispositions spéciales afin de protéger les informations confidentielles que les employeurs lui transmettent ou lui fournissent, conformément aux articles 8 (notification), 12 (rapport de sécurité), 13 et 14 (rapport sur les accidents) de la convention, et de transmettre des informations à ce sujet.
Article 8. Obligation de notification. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que l’article 8 du projet susmentionné de décret dispose que le ministère du Travail doit définir les informations que les responsables d’installations classées doivent donner. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que les employeurs notifient à l’autorité compétente toute installation à risques d’accident majeur qu’ils auront identifiée, selon un calendrier fixé dans le cas d’une installation existante et avant sa mise en service dans le cas d’une nouvelle installation, et avant la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur, conformément à l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 9, alinéa d) ii) et iii). Information sur les plans de procédures d’urgence aux autorités publiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à chaque alinéa de cet article de la convention. La commission note que, en application de l’article 12 du décret no 1443 de 2014, l’employeur doit tenir à disposition et actualiser dûment les documents prévus à l’article 9 de la convention. En ce qui concerne le projet de décret susmentionné, la commission note ce qui suit: a) l’article 8 dispose que le ministère du Travail doit définir les informations que les responsables d’installations classées doivent communiquer; b) conformément aux articles 9 et 10, toutes les installations classées doivent mettre en œuvre le Système de gestion de la sécurité pour la prévention des accidents majeurs, lequel inclut le plan d’urgence. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que les employeurs fournissent des informations sur les accidents possibles et les plans d’intervention in situ aux autorités et consultent les autorités et les organes chargés d’établir les plans et les procédures d’intervention visant à protéger la population et l’environnement en dehors du site de l’installation, conformément à l’article 9, alinéa d) ii) et iii), de la convention.
Articles 10, 11 et 12. Rapport de sécurité. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement que la Commission technique consultative sur les risques industriels et technologiques (CNARIT) et la Commission des accidents chimiques analysent actuellement les paramètres de définition du rapport de sécurité, conformément à la convention. Par ailleurs, l’article 11 du projet de décret susmentionné dispose que le rapport de sécurité doit contenir les informations techniques, de gestion, de prévention et de fonctionnement relatives aux dangers et aux risques d’une installation classée, ainsi que la justification des mesures prises pour la sécurité de l’installation. Les responsables des installations classées sont tenus de présenter le rapport de sécurité au ministère du Travail tous les cinq ans, ou auparavant en cas d’accident majeur dans l’installation. La commission note que cette disposition ne prévoit pas la révision, la mise à jour et la modification du rapport de sécurité en cas de modification exerçant une influence significative sur le niveau de sécurité dans l’installation ou ses procédés, ou dans les quantités de produits dangereux présentes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour adopter les mesures nécessaires afin que les employeurs s’acquittent de leurs obligations de réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité et de le transmettre à l’autorité compétente conformément aux articles 10, 11 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 13. Obligation d’informer l’autorité compétente dès qu’un accident majeur se produit. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que l’article 12 du projet de décret susmentionné établit, conformément à l’article 13 de la convention, que, dans le cas où un accident majeur se produirait, les responsables des installations classées doivent en informer dès que possible les entités figurant dans le plan d’urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs informent dès que possible, dès qu’un accident majeur se produit, l’autorité compétente ainsi que les autres instances désignées à cet effet, conformément à l’article 13 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 14. Rapport d’accident. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, en vertu de l’article 12 du décret no 1443 de 2014, l’employeur doit tenir à disposition et actualiser dûment les rapports et les enquêtes sur les incidents, les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément à la législation en vigueur. De plus, la commission note que l’article 12 du projet de décret susmentionné dispose que, en cas d’accidents majeurs ou de quasi accidents, les responsables des installations classées doivent faire rapport dans un délai de 24 heures après l’accident, conformément aux indications du ministère du Travail. Le rapport doit être complété progressivement jusqu’à l’obtention d’une réponse complète, selon les caractéristiques de l’événement et les lignes directrices établies à ce sujet. En vertu de cet article, le ministère du Travail, avec l’appui des ministères de l’Environnement et du Développement durable, et de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que de l’Unité nationale chargée de la gestion du risque de catastrophes, doit définir le minimum d’informations à donner en cas d’accidents majeurs, ainsi que les lignes directrices, les moyens de faire rapport et les instruments à utiliser, dans un délai de 24 mois après la promulgation du décret. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à l’article 14 de la convention.
Articles 15 et 16. Plans d’urgence hors site. La commission note que le chapitre II du projet de décret susmentionné contient plusieurs dispositions sur la communication d’informations à la population, y compris en vue de l’intégration du risque d’accidents majeurs dans la gestion des risques à l’échelle municipale. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin d’établir et de mettre à jour à des intervalles réguliers, et de coordonner avec les autorités et instances concernées, les plans et procédures d’urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation, conformément aux articles 15 et 16 de la convention.
Article 17. Politique globale d’implantation. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de norme nationale expresse sur la politique d’implantation. Par ailleurs, le décret no 879 de 1998 (aménagement du territoire à l’échelle des municipalités et des districts et plans d’aménagement du territoire), auquel le gouvernement se réfère, ne prévoit pas une séparation convenable entre les installations à risques d’accidents majeurs projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures convenables. La commission note que l’article 18 du projet de décret susmentionné dispose que le ministère du Logement, de la Ville et du Territoire, avec l’appui de l’Unité nationale chargée de la gestion du risque de catastrophes, doit définir, dans un délai de 36 mois après la promulgation du décret, les lignes directrices en vue d’intégrer le risque d’accidents majeurs dans l’aménagement du territoire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que soit adoptée par l’autorité compétente une politique globale d’implantation, conformément à l’article 17 de la convention, et de transmettre des informations à cet égard.
Article 18. Inspection. La commission prend note des observations de la CTC et de la CUT sur les difficultés du système d’inspection, de surveillance et de contrôle national pour garantir le respect de la législation nationale relative à la prévention des accidents industriels majeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs et leurs représentants soient consultés au moyen de procédures appropriées de coopération. La commission prend note des observations de la CUT sur l’absence d’une procédure de coopération à l’échelle de l’entreprise. La commission note que les dispositions du décret no 1443 de 2014 donnent effet aux prescriptions des alinéas a), b), d) et f) (première partie) de l’article 20 de la convention. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour que les travailleurs et leurs représentants: a) soient consultés lors de l’élaboration du rapport de sécurité, des plans et procédures d’urgence et des rapports sur les accidents; b) prennent des mesures correctives et, si nécessaire, interrompent l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur; et c) aient le droit de notifier à l’autorité compétente tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux alinéas c), e) et f) (seconde partie) de l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à ce sujet.
Articles 16 c) et 22. Coopération et coordination en cas d’accidents majeurs dépassant les frontières. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que l’article 16 du projet susmentionné de décret dispose que le ministère du Travail doit communiquer au ministère des Relations extérieures les informations qui doivent être échangées avec des pays frontaliers concernant la prévention, les rapports et les réponses en cas d’accident majeur pouvant dépasser les frontières. De plus, le ministère des Relations extérieures avec l’appui de l’Unité nationale chargée de la gestion du risque de catastrophes, le ministère de l’Environnement et du Développement durable, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère du Travail doivent définir les lignes directrices de l’échange d’informations mentionné dans le présent article, dans un délai de 12 mois après la promulgation du décret. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour adopter les mesures nécessaires afin que: a) dans le cas d’exportations de produits, de technologies ou de procédés dangereux dont l’utilisation est interdite à l’échelle nationale, on mette à la disposition de tout pays importateur les informations relatives à cette interdiction ainsi qu’aux raisons qui l’ont motivée, conformément à l’article 22 de la convention; et b) lorsque les conséquences d’un accident majeur pourraient dépasser les frontières, les informations requises soient fournies aux Etats concernés, conformément à l’article 16 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations, reçues en 2016, de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), ainsi que des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), à propos de l’application de la convention no 162. La commission prend également note des observations de la CTC et de la CUT sur l’application de la convention no 174, reçues en 2015, et de la réponse du gouvernement à ce propos.

Convention no 162: Amiante

Article 3, paragraphe 2, et article 14 de la convention. Révision périodique de la législation nationale. Etiquetage. Dans son commentaire précédent, la commission a signalé que, aux termes de la convention, les produits contenant moins de 1 pour cent d’amiante ne sont pas considérés comme des produits «exempts d’amiante». Par conséquent, afin d’assurer que l’étiquetage des produits est conforme à la convention, la commission a prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour réexaminer la notion couverte par les termes «exempts d’amiante», conformément à ce qu’établit le règlement de sécurité et de santé dans l’utilisation du chrysotile et des autres fibres similaires (résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale). La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il évalue la question et espère trouver un point de consensus avec les partenaires sociaux afin de soumettre à la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante chrysotile et d’autres fibres le réexamen de la norme dans le sens indiqué par la commission et ainsi de disposer d’une clause portant sur l’examen, la définition et la mise à jour de la notion de produits «exempts d’amiante». A ce propos, l’ANDI et l’OIE indiquent qu’elles soutiendront l’élaboration d’un document technique complétant la résolution et précisant les mesures de prévention et de protection nécessaires en application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le résultat des consultations et la décision prise à propos du réexamen de la définition réglementaire de la notion de produits «exempts d’amiante» et de veiller à ce que tous les produits qui contiennent de l’amiante soient étiquetés en conformité avec l’article 14 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler l’application de cet article dans la pratique.
Article 17. Travaux de démolition. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’établir un système d’autorisation, au moyen duquel seuls les employeurs ou entrepreneurs qualifiés peuvent exécuter les travaux auxquels se réfère l’article 17 et de donner effet à l’obligation des employeurs ou des entrepreneurs d’établir le plan de travail dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 17. Le gouvernement indique que, compte tenu de la situation géothermique du pays, il n’a jamais été employé d’amiante ou de matériaux isolants friables en amiante dans les ossatures des bâtiments. De la même manière, le gouvernement indique que le paragraphe 4.5 du règlement de sécurité et de santé dans l’utilisation du chrysotile et des autres fibres similaires contient des dispositions sur les travaux de construction, de modification, de démolition et d’élimination en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 17. Il ajoute cependant que la norme en vigueur n’établit pas de système au moyen duquel seuls les employeurs ou entrepreneurs qualifiés peuvent exécuter les travaux auxquels se réfère cet article de la convention. Par ailleurs, l’ANDI et l’OIE indiquent qu’elles soutiendront l’élaboration d’un document technique complétant ledit règlement garantissant le respect des exigences de l’article 17. Tout en prenant note des explications du gouvernement et de la position de l’ANDI et de l’OIE à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que seuls les employeurs ou les entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme qualifiés peuvent exécuter les travaux auxquels se réfère l’article 17 de la convention.

Convention no 170: Produits chimiques

Article 9 de la convention. Responsabilité des fournisseurs. Renvoyant à son commentaire précédent relatif à la responsabilité des fournisseurs, la commission prend note que le gouvernement se réfère aux décisions nos 331 de 1993 et 399 de 1997 de la Communauté andine. Toutefois, ces dernières ne portent que sur le transport international de marchandises par route et sur le transport international multimodal, et ne couvrent donc pas les dispositions prévues dans la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées relatives à la responsabilité des fournisseurs, qu’il s’agisse d’un fabricant, d’un importateur ou d’un distributeur de produits chimiques, en application de l’article 9 de la convention.
Articles 10 et 11. Responsabilité des employeurs en termes d’identification et de transfert des produits chimiques. Renvoyant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret en vue de l’intégration à l’échelle nationale du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le décret en cours d’adoption prévoie que les employeurs soient responsables en matière d’identification et de transfert des produits chimiques, conformément aux articles 10 et 11 de la convention.
Article 18. Droit des travailleurs de s’écarter du danger et d’obtenir des informations. En référence à son commentaire précédent, la commission prend note que, en vertu de l’article 3 de la résolution 2400 de 1979 (dispositions sur les habitations et la sécurité et la santé au travail), les travailleurs ont l’obligation d’avertir immédiatement leurs supérieurs de l’existence de conditions défectueuses ou en cas de défaillance des installations, des machines, des procédés et des méthodes de travail, et du système de contrôle des risques. La commission observe toutefois que la disposition mentionnée ne prévoit pas spécifiquement le droit des travailleurs de s’écarter du danger et d’obtenir des informations comme le prévoient les paragraphes 3 et 4 de l’article 18 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs aient le droit: a) de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et d’être protégés contre des conséquences injustifiées de cet acte; et b) d’obtenir des informations conformément à ce que disposent les paragraphes 3 et 4 de l’article 18 de la convention.

Convention no 174: Prévention des accidents industriels majeurs

Article 4 de la convention. Politique nationale et consultation des partenaires sociaux. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur: a) le contenu de sa politique nationale de lutte contre les accidents majeurs en ce qui concerne la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement; et b) la consultation des partenaires sociaux à ce propos. La commission prend note que, dans le cadre de la loi no 1523 de 2012 (politique nationale et système national de gestion des risques de catastrophe), le décret no 308 de 2016 (Plan national de gestion des risques de catastrophe (PNGR) 2015-2025) a été adopté et qu’il prévoit la mise en œuvre de différents projets de gestion des informations en lien avec les risques de catastrophe découlant d’accidents technologiques. En outre, la commission prend note du projet de décret relatif à l’adoption du programme de prévention des accidents majeurs qui a été communiqué par le gouvernement. Le gouvernement signale que ledit projet a reçu des commentaires des différents acteurs du système national de gestion des risques de catastrophe dans le cadre de la Commission technique consultative pour les risques industriels et technologiques (CNARIT), dont la création s’inscrit dans le développement de la politique nationale, par le biais de la résolution 1770 de 2013. Le gouvernement indique également que le projet a été soumis à une consultation publique le 31 octobre 2017 pendant quatorze jours au cours desquels des commentaires des citoyens ont été recueillis. Toutefois, la commission prend note des observations de la CUT sur l’absence de participation des représentants des travailleurs à la CNARIT et à d’autres instances interinstitutionnelles de dialogue prévues dans le système national de gestion des risques de catastrophe. En outre, la commission observe que le projet de décret ne s’applique pas à l’exploration ni à l’extraction des ressources minières et énergétiques ni aux décharges ou aux remblais de sécurité. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu du paragraphe 4 de l’article 1 de la convention, le gouvernement peut, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, exclure du champ d’application de la convention des installations ou branches d’activité économique où une protection équivalente est assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées lors de la formulation, de la mise en œuvre et de la révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’exploration et l’extraction des ressources minières et énergétiques et les travaux liés aux décharges et aux remblais de sécurité prévoient une protection équivalente à celle offerte par la convention.
Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’adopter des mesures pour l’identification des installations à risques d’accident majeur en concertation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des observations de la CUT sur l’absence d’un tel système d’identification. En outre, elle note que le troisième rapport de suivi et d’évaluation du PNGR (août 2017) souligne les progrès accomplis en termes de classification et d’inventaire des installations dangereuses pour leurs risques chimiques. A cet égard, les articles 7 et 8 du projet de décret mentionné plus haut sur le programme de prévention des accidents majeurs prévoient qu’un mécanisme de collecte d’informations sur les installations à risques d’accident majeur devra être défini par le ministère du Travail dans les douze mois suivant la publication dudit décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et d’autres parties intéressées pouvant être touchées, sur l’établissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur, en application de l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (protection contre des risques spécifiques) dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues les 29 août et 4 septembre 2015, ainsi que des observations de l’Association national des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant aux effets donnés à l’article 9 a) et b) (méthodes de travail adéquates, règles et procédures spéciales) et l’article 15, paragraphe 2 (fixation, révision et actualisation périodique des limites d’exposition), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement, en droit comme en pratique, en la matière.
Article 10 (remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou produits ou interdiction de l’utilisation de l’amiante), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2 (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et de l’évolution des connaissances scientifiques), et l’article 4 (consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission note que la CTC déclare que le gouvernement n’a pris aucune mesure tendant au remplacement de l’amiante et elle demande que son utilisation soit interdite. De son côté, l’ANDI déclare qu’il faut user des mêmes précautions sur le plan de la santé et de la sécurité au travail à l’égard des fibres par lesquelles il est proposé de remplacer l’amiante chrysotile. Le gouvernement indique que la Commission de l’amiante a prévu d’engager, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des discussions sur la problématique du remplacement de l’amiante en retenant comme optique prioritaire de s’assurer de l’innocuité ou tout au moins de la qualité moins nocive des produits envisagés comme substitutifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions consacrées, conformément à l’article 10 de la convention, à l’étude du remplacement ou de l’interdiction de l’amiante, en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4.
Article 13. Notification par l’employeur à l’autorité compétente de certains types de travail comportant une exposition à l’amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport des organes administratifs compétents en matière de risques professionnels (ARL), les activités économiques identifiées comme comportant une exposition à l’amiante sont les suivantes: 1) les entreprises se consacrant à la fabrication de produits contenant de l’amiante et les travaux d’isolation thermique au moyen d’amiante; 2) les entreprises se consacrant à la fabrication de produits de laine de verre destinés à l’isolation thermique, de laine de scories, de roche ou minérale, ou encore de produits tissés ou de toiles d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que, conformément à l’article 13 de la convention, la législation nationale prévoie que les employeurs doivent notifier à l’autorité compétente ces types de travail.
Article 20, paragraphe 1. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail. La commission note que, selon l’ANDI, la résolution no 2400 et la résolution no 007 de 2011 établissent l’obligation de procéder à des mesures de l’air ambiant selon des périodicités définies. Elle note également que le gouvernement déclare que l’article 2.2.4.6.15 du décret no 1072 de 2015 prévoit qu’il sera procédé à des mesures dans l’environnement lorsque cela sera nécessaire. Néanmoins, la commission note que cet article ne spécifie pas les intervalles dont il est question à l’article 20, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que, en vertu de cet article, il incombe à l’autorité compétente de spécifier à quel intervalle et selon quelles méthodes l’employeur doit mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air. La commission prie le gouvernement de préciser à quel intervalle et selon quelles méthodes il incombe à l’employeur de mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail.
Article 20, paragraphe 3. Accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante par les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection. La commission note que le gouvernement expose que les travailleurs ont le droit de consulter les relevés relatifs à leur santé. La commission fait observer que le présent article se réfère au droit des travailleurs d’accéder aux relevés dans lesquels on consigne la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail ainsi que les données concernant l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs intéressés, leurs représentants et l’inspection du travail auront accès auxdits relevés.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement manifeste à nouveau son intérêt pour une éventuelle assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) reçues les 29 août et 4 septembre 2015, ainsi que des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 2 septembre 2015. La commission prend note également des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 1er septembre 2015. En ce qui concerne les observations de la CTC, la commission note que la CTC déclare ne pas avoir pu les formuler avant le 1er septembre, car ce n’est que ce jour qu’elle a reçu copie du rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations susmentionnées.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Article 14. Responsabilité d’un étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits contenant de l’amiante. Définition des matériaux contenant du chrysotile. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la référence utilisée pour la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale portant adoption du règlement d’hygiène et de sécurité dans l’utilisation du chrysotile et des autres fibres similaires est la norme OSHA 1926.1101, laquelle prévoit notamment que les produits seront étiquetés lorsqu’ils contiendront de l’amiante sous une concentration de 1 pour cent. La commission avait signalé que l’Agence internationale de recherche sur le cancer (AIRC) a classé l’amiante sous toutes ces formes dans le groupe 1 des agents cancérigènes et que, selon cette agence, les connaissances scientifiques ne permettent pas d’établir une valeur limite en deçà de laquelle l’amiante ne serait pas cancérigène. La fixation de valeurs limites est matière à convention, elle est sujette à évolution et elle change selon les pays. Considérant que l’amiante blanc (chrysotile) est classé par l’AIRC comme un agent cancérigène pour l’être humain, qu’il n’existe pas de valeur limite identifiable en deçà de laquelle l’amiante ne serait pas cancérigène et que l’article 14 de la convention ne prévoit pas lui non plus de telles limites, la commission considère que les produits qui contiennent de l’amiante, sans considération du pourcentage de cette teneur, ne doivent pas être considérés comme «exempts d’amiante» au regard de la convention. Il convient de rappeler que l’article 14 est inclus dans la Partie III de la convention, intitulée «Mesures de protection et de prévention», si bien que les mesures énoncées sous cet article sont celles qui doivent être considérées comme ayant un tel objet. Par exemple, pour certaines tâches telles que l’élimination de produits contenant moins de 1 pour cent d’amiante, si l’on considérait que les produits en question étaient «exempts d’amiante», leur élimination n’exigerait pas que les mesures de protection et de prévention de rigueur soient respectées à l’égard des travailleurs chargés de cette tâche. Tel que mentionné ci-dessus, la commission indique que des produits contenant moins de 1 pour cent d’amiante ne sont pas considérés, aux termes de la convention, comme des produits exempts d’amiante. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de réexaminer la notion couverte par les termes «exempts d’amiante» appliquée aux produits contenant moins de 1 pour cent de fibres de chrysotile à la lumière de ses obligations aux termes de la convention sur les mesures prises afin d’assurer que l’étiquetage est conforme à la convention.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, à la session du 27 août 2015 de la Sous-commission tripartite des affaires internationales, il a été convenu avec les employeurs et les travailleurs que le ministère du Travail demanderait aux présidents des trois centrales syndicales et du secteur des employeurs de désigner un délégué pour chaque organisation afin qu’il participe à la Commission nationale de l’amiante chrysotile et d’autres fibres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées au sujet de la convention au sein de la Commission nationale de l’amiante chrysotile et d’autres fibres, ou dans toute autre commission où sont représentées les trois centrales, y compris les résultats de ces consultations.
Article 9 a). Assujettissement du travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention technique et des méthodes adéquates, notamment l’hygiène sur le lieu de travail. Mine d’Antioquia. La commission note que le gouvernement déclare que la mine d’Antioquia fonctionne et qu’il fournit des informations générales sur les plans et les stratégies concernant la santé au travail et sur les mesures de sécurité dans la mine. Consciente de la nature cancérigène de l’amiante et rappelant l’obligation imposée par l’article 9 a) de la convention de protéger ceux qui travaillent avec de l’amiante, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les mesures de protection et les méthodes de travail déjà adoptées dans la mine d’Antioquia et un échéancier pour l’adoption de telles mesures dans le futur.
Article 17. Travaux de démolition. Autorisation de démolition et d’élimination seulement aux employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. Obligation d’élaborer un plan de travail et de consulter les travailleurs et leurs représentants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, on n’utilise pas en Colombie l’amiante comme isolant thermique et qu’il n’y a pas non plus d’éléments démontrant qu’elle est utilisée pour des matériaux isolants friables, à base d’amiante, dans des structures de construction et que, par conséquent, il n’y a pas de libération de poussières contenant de l’amiante, si bien que les travailleurs n’y sont pas exposés. La commission note que l’article 17 de la convention s’applique non seulement à la «démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante», mais aussi à «l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où elle est susceptible d’être mise en suspension dans l’air». La commission indique que, bien qu’il s’agisse de matériaux non friables et quelle que soit leur utilisation dans un bâtiment, les produits en fibrociment peuvent contenir entre 10 et 15 pour cent d’amiante. Le risque existe que cette amiante soit mise en suspension dans l’air au cours de l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages pendant des travaux de démontage et la manipulation de produits et de résidus de fibrociment. A ce sujet, la commission prend note de la résolution no 007 de 2011 dont le paragraphe 4.5 régit les mesures de prévention et de protection dans les travaux de construction, de modification et de démolition, y compris lorsque la fibre de chrysotile est mise sous enveloppe ou fixée dans un liant. La commission souligne que ces mesures doivent être complétées, en application de l’article 17 de la convention, en veillant à ce que les travaux de démolition dont cet article fait mention ne puissent être effectués que par les employeurs ou sous-traitants reconnus par l’autorité compétente comme qualifiés pour exécuter ces travaux, ou habilités à cet effet. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’établir un système d’autorisation, au moyen duquel seuls les employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme qualifiés pour ce faire pourront exécuter les travaux auxquels se réfère l’article 17 de la convention, et de fournir des informations à ce sujet. La commission le prie aussi de donner effet à l’obligation d’établir le plan de travail dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques; et article 14. Responsabilité de l’étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits contenant de l’amiante. Définition du matériel qui contient du chrysotile. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le gouvernement, le paragraphe 1.11 de la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Protection sociale qui porte adoption du règlement sur la sécurité et la santé dans le domaine du chrysotile et autres fibres se fonde sur la norme OSHA 1915.1001. Ce paragraphe indique que les termes «matériel qui contient du chrysotile» renvoient à tout matériel contenant plus de 1 pour cent de chrysotile de la masse totale de ce matériel, et que les produits comptant moins de 1 pour cent de fibre de chrysotile sont considérés comme exempts de chrysotile. La commission note que cette norme s’applique aux chantiers navals et que la norme applicable semble être la norme OSHA 1910.1001. Ces deux normes OSHA établissent que «est considéré comme matériel contenant de l’amiante le matériel qui contient plus de 1 pour cent d’amiante». Or aucune de ces deux normes OSHA ne contient de disposition établissant que les produits contenant moins de 1 pour cent de fibre de chrysotile sont considérés comme exempts d’amiante. La norme OSHA 1915.1001 fait mention de «matériels» et non de «produit» et ne mentionne nulle part la notion de «exempt d’amiante». La commission estime que cet énoncé, qui figure dans la résolution no 007 susmentionnée de la Colombie, peut avoir des conséquences dont il convient d’évaluer soigneusement la portée à la lumière des connaissances scientifiques et techniques. La commission note que le Centre international de recherche sur le cancer classe l’amiante, sous toutes ses formes, dans le groupe 1 des agents cancérigènes et que, selon cette entité, les connaissances scientifiques ne permettent pas d’établir une valeur limite en deçà de laquelle l’amiante ne serait pas cancérigène. Etablir des valeurs limites a un caractère conventionnel et évolutif, et varie selon les pays: certains pays ont établi le pourcentage de 1 pour cent, d’autres 0,5 pour cent et d’autres encore 0,1 pour cent. La commission fait observer que, étant donné que les matériels et/ou produits qui contiennent moins de 1 pour cent, ou un autre pourcentage, de fibre d’amiante comportent à l’évidence de la fibre d’amiante, l’examen et l’éventuel étiquetage de ces matériels et/ou produits en tant que «exempts d’amiante» pourraient entraîner, dans certaines conditions, des situations de risques pour les travailleurs puisque cela empêcherait de prendre les mesures préventives appropriées. Prenant en compte les considérations ci-dessus et le fait que ni la convention ni la norme OSHA que la Colombie a prise comme référence établissent que les produits contenant moins de 1 pour cent d’amiante sont «exempts d’amiante», la commission demande au gouvernement de réexaminer la notion de «exempt d’amiante» et de fournir à ce sujet des informations, y compris sur les effets de ces dispositions sur l’étiquetage.
Article 3. Normes techniques. Se référant à la question formulée par la commission au sujet des normes techniques, le gouvernement indique que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme a indiqué que les normes ou règlements techniques officiels ont force obligatoire, alors que les normes techniques ISO 9000 ne font pas l’objet d’une surveillance ou d’un contrôle de la surintendance de l’industrie et du commerce, et qu’il peut être exigé de les respecter dans le cadre d’une relation contractuelle entre des particuliers («particulares»).
Article 9 a). Assujettissement du travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l’hygiène sur le lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la manière dont la résolution no 007 règlemente la prévention et les pratiques de travail adéquates. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet dans la pratique au paragraphe 3.3 de la résolution no 007.
Article 9 b). Prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d’autorisations, pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante, ou pour certains procédés de travail. La commission note que le gouvernement indique que le seul type d’amiante autorisé pour une utilisation industrielle ou commerciale est l’amiante chrysotile ou blanc. Toutefois, elle note que le gouvernement n’a pas fourni toutes les informations demandées dans son commentaire précédent La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les règles et les procédures spéciales établies, incluant lorsque la législation le requiert les autorisations, pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou produits contenant de l’amiante ou pour certains processus de travail.
Articles 11 (interdiction de l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre) et 12 (interdiction du flocage de l’amiante). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’en vertu du paragraphe 3.1.1 de l’annexe technique à la résolution no 007 le seul type d’amiante autorisé à des fins industrielles et commerciales est le chrysotile ou l’amiante blanc et que la restriction de son utilisation à un usage industriel ou commercial recouvre tant l’utilisation de matières premières comportant des types différents d’amiante que la fabrication de produits et leur commercialisation. Le gouvernement indique aussi que le paragraphe susmentionné interdit le chrysotile sous forme friable et qu’il n’a eu connaissance ni de rapports ni de plaintes portant sur l’utilisation de cette forme d’amiante.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que, selon le gouvernement, ces informations seront disponibles à partir du premier trimestre de l’année prochaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’obligation de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante, y compris sur les notifications reçues et les types de travail qui ont été signalés.
Article 20, paragraphe 3. Accès des travailleurs intéressés, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète les informations qui avaient déjà été fournies. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 20 de la convention les travailleurs intéressés devraient également avoir accès à ces relevés. Elle invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin qu’un tel accès soit accordé aux travailleurs intéressés, et de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Articles 5 (système d’inspection suffisant et approprié, et sanctions); 6, paragraphe 2 (obligation de collaborer chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail); 16 (obligation de l’employeur d’établir des mesures pratiques pour la prévention, le contrôle et la protection); 18 (interdiction pour les travailleurs de porter en dehors des lieux de travail les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle); et 22 (formation). La commission note que, selon le gouvernement, la résolution no 007 de 2011 est entrée en vigueur le 4 mai 2013, ce qui signifie que les employeurs doivent fournir les informations pertinentes à l’entité d’administration des risques professionnels au cours du dernier semestre de chaque année, et ces entités doivent faire rapport au gouvernement au cours du premier trimestre de chaque année. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la convention, et en particulier aux articles 5, 6, paragraphe 2, 16, 18 et 22.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 31 août 2013, dans lequel il répond à l’observation de 2012, ainsi que la communication conjointe de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), en date du 27 août 2013, d’une communication du Syndicat unitaire des travailleurs de l’industrie des matériaux de construction (SUTIMAC), du 4 juin 2013, et d’une communication conjointe de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) au sujet du rapport du gouvernement, du 29 août 2013. La commission prend note aussi des commentaires du gouvernement au sujet des observations de l’OIE et de l’ANDI, en date du 18 octobre 2013.
Antécédents. Depuis un certain nombre d’année, la commission suit les communications conjointes de la CUT et de la CTC et les communications du SUTIMAC. La commission note que, pour l’essentiel, les communications, reçues en 2013, de l’OIE et l’ANDI et du SUTIMAC indiquent que la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui porte adoption du règlement sur la santé et la sécurité dans l’utilisation du chrysotile et d’autres fibres dont l’utilisation est analogue, constitue un progrès important dans l’application de la convention. L’OIE et l’ANDI indiquent que cette norme vise à diminuer sur les lieux de travail l’exposition à la poussière de chrysotile et à établir des procédures et des pratiques de contrôle faisables et raisonnables pour ramener en deçà des valeurs limites admissibles l’exposition professionnelle et pour prévenir les effets préjudiciables pour la santé. Dans ses commentaires sur les observations de l’OIE et de l’ANDI, le gouvernement se félicite d’avoir reçu ces commentaires qui indiquent que la Colombie applique correctement et opportunément plusieurs conventions, dont la convention no 162. Le gouvernement ajoute que la Colombie fait tout son possible pour honorer ses engagements à l’échelle internationale, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans les différentes instances tripartites existantes. Le SUTIMAC estime que la représentativité des organisations les plus représentatives intéressées est garantie par la représentation du SUTIMAC à la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante chrysotile et d’autres fibres (ci-après Commission nationale de l’amiante chrysotile). La CUT et la CTC, depuis plusieurs années, estiment que les organisations les plus représentatives ne sont pas consultées, et réclament une politique axée sur la substitution ou l’interdiction de l’amiante.
Article 3 de la convention. La législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé instamment au gouvernement d’assurer rapidement l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention. Dans ses commentaires publiés en 2013, la commission avait pris note de l’adoption de la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Protection sociale qui porte adoption du règlement sur la santé et la sécurité dans l’utilisation du chrysotile et d’autres fibres dont l’utilisation est analogue, ce qui constitue un progrès considérable pour la mise en œuvre de la convention. La commission note avec intérêt à la lecture du rapport que le 4 mai 2013 cette résolution est entrée en vigueur et qu’elle doit être respectée. A ce sujet, le SUTIMAC indique avoir participé activement à la réunion d’un groupe d’experts en vue de l’élaboration du règlement et que celui-ci constitue un progrès important pour la protection de la santé des travailleurs. Dans leurs commentaires, l’ANDI et l’OIE expriment le même avis.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, tout en notant que le gouvernement procède à des consultations au sein de la Commission nationale de l’amiante chrysotile, elle avait noté aussi que la CUT et la CTC réclamaient une concertation véritable et effective et qu’il existait d’autres instances de consultation qui, au sens de la CUT et de la CTC, étaient plus appropriées. La commission avait noté que l’article 3, paragraphe 7, de la résolution no 1458 de 2008 prévoyait au sein de la Commission nationale de l’amiante chrysotile un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs dans chacune des entreprises qui fabriquent du fibrociment et que, en vertu de l’article 3, paragraphe 9, de la résolution, un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs de chacune des entreprises du secteur du matériel de friction doit faire partie de la Commission nationale de l’amiante chrysotile. La commission avait noté que la CUT et la CTC ne semblaient pas être représentées dans la Commission nationale de l’amiante chrysotile. La commission note que, cette année, le SUTIMAC indique que les organisations représentatives intéressées sont celles qui sont liées aux secteurs productifs qui utilisent cette fibre. Par ailleurs, la CUT et la CTC réaffirment que la participation des travailleurs est très limitée. La commission note également que le gouvernement reprend les informations fournies dans son dernier rapport, à savoir qu’il est prévu d’inclure dans la Commission nationale de l’amiante chrysotile un délégué de chacune des organisations les plus représentatives de travailleurs. La commission note que le SUTIMAC d’un côté et la CUT et la CTC de l’autre ont des points de vue différents sur la manière dont les consultations doivent être effectuées ainsi que sur des questions de fond. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure rapidement dans la consultation les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le gouvernement l’a indiqué dans ses deux derniers rapports, et de fournir des informations à ce sujet. Prière aussi de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations effectuées.
Article 9 a). Assujettir le travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l’hygiène sur le lieu de travail. Mine d’Antioche. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux observations de la CUT et de la CTC selon lesquelles, dans la mine située à Antioche, on extrait chaque année plus de 10 000 tonnes d’amiante. Cela représente un risque extrême pour les mineurs, de l’avis de la CUT et de la CTC, car le minerai est exploité de manière artisanale et sans technologie. A cet égard, le SUTIMAC avait précédemment indiqué que la mine qui exploite le chrysotile appartient aux travailleurs, lesquels exploitent et commercialisent cette fibre. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’en juin 2013 les inspecteurs du travail ont inspecté la mine Las Brisas située dans la Vereda la Solita de Campamento à Antioche et ont constaté qu’il n’y avait en cours ni travaux d’exploitation minière ni extraction de minerai. Autrement dit, ce centre de travail n’est pas exploité. La commission note aussi que, dans leurs dernières communications, la CUT et la CTC indiquent que cette mine avait été donnée pour exploitation directement aux travailleurs en tant que partie de leurs créances résultant de leur travail. Elle a fait l’objet d’une vente privée aux enchères le 22 juin 2012, ainsi que d’une autorisation pour exploiter 5 500 hectares et produire chaque mois 2 000 tonnes d’amiante et qu’il n’y a pas de mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans la mine de Campamento à Antioche et, par conséquent, l’ouverture de la carrière est un motif de préoccupation. Par ailleurs, le SUTIMAC indique que la mine est sur le point d’être ouverte à nouveau et que, selon les informations dont il dispose, les meilleures techniques sont mises en œuvre pour garantir le respect de la résolution no 007. Le SUTIMAC affirme qu’il n’y a pas eu de cas de maladies reliées à l’exploitation de la mine. La commission note que, face à la réouverture de la mine, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures à prendre et qu’il se borne à indiquer que l’inspection a constaté que la mine n’était pas exploitée. La commission note aussi que les points de vue du SUTIMAC, d’une part, et de la CUT et de la CTC, d’autre part, divergent mais que, selon le SUTIMAC, aucun cas de maladie n’a été signalé en lien avec la mine. Notant que les maladies liées à l’amiante prennent plusieurs années avant de se manifester, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de prévention et sur les pratiques de travail adéquates qui sont adoptées en relation avec la réouverture de la mine d’amiante, y compris sur la mesure de la concentration d’amiante dans l’air.
Article 10 (remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou interdiction de l’utilisation de l’amiante), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2 (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques), et article 4 (consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission note les informations fournies par le gouvernement, qui indiquent que l’annexe technique à la résolution no 007 interdit l’amosite et que, par conséquent, elle donne effet à cet article de la convention. Le gouvernement ajoute que la Commission nationale de l’amiante chrysotile a examiné d’éventuels produits de remplacement dont la sécurité sanitaire n’a pas été prouvée. La commission note aussi que le SUTIMAC n’estime pas nécessaire d’interdire tous les types d’amiante. De leur côté, la CUT et la CTC réaffirment la nécessité de continuer d’examiner les possibilités d’interdiction/remplacement. La commission constate à nouveau que la CUT et la CTC d’un côté et le SUTIMAC de l’autre ont des positions divergentes. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années en ce qui concerne les observations de la CUT et de la CTC, lesquelles indiquent qu’elles n’ont pas été invitées à participer aux consultations sur ce sujet, y compris sur la possibilité d’un remplacement/interdiction, soulignent qu’elles sont en désaccord avec les mesures et indiquent qu’elles ne sont pas représentées. La commission pense qu’une consultation faisant intervenir toutes les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées contribuerait à mieux appliquer la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement, en application de l’article 3, paragraphe 2, de la convention et dans le cadre des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris la CUT et la CTC, comme l’exige l’article 4, de réexaminer périodiquement la possibilité du remplacement/interdiction de l’amiante, conformément à l’article 10 de la convention, et de fournir des informations sur cette révision périodique, y compris sur les consultations tenues et leurs résultats.
Article 15, paragraphe 2 (fixation, révision et actualisation périodique à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition), et article 20, paragraphe 1 (mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réaffirme que les valeurs limites pour l’amiante sont fixées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle (ACGIH), valeurs qui ont été adoptées en vertu de la résolution no 2400 de 1979 (art. 154), et que cette limite est fixée à 0,1 fibre par centimètre cube d’air. Le gouvernement indique que cette valeur limite a été portée à la connaissance de la Commission nationale sur l’amiante chrysotile et mentionnée au cours des activités récentes de formation à l’intention des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les entreprises et les travailleurs connaissent cette valeur limite et que celle-ci est respectée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs effectuent des mesures afin de garantir le respect des limites d’exposition ou d’autres critères d’exposition, ainsi que des informations sur l’application du paragraphe 4 de cet article (équipement de protection respiratoire adéquat et vêtements de protection spéciaux).
Article 17. Travaux de démolition. Autorisation de démolition et d’élimination seulement aux employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. Obligation d’élaborer un plan de travail et de consulter les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité une nouvelle fois le gouvernement à établir un système d’autorisation, au moyen duquel seuls les employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme qualifiés pour ce faire pourront exécuter les travaux, auxquels se réfère cet article de la convention, et à fournir des informations à ce sujet. La commission avait aussi invité le gouvernement à donner effet à l’obligation d’établir le plan de travail dans les conditions prévues au paragraphe 2 de cet article de la convention et à fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, elle lui demande à nouveau de les communiquer.
Assistance technique. La commission note aussi à la lecture du rapport que le gouvernement estime qu’il serait très important de bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de continuer de progresser en vue de la pleine application de la convention. La commission espère que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les questions suivantes.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées sur l’effet donné aux articles 5, paragraphe 2; 16; 18, paragraphe 3; 20, paragraphe 2; et 22 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles de la convention dans la pratique.
Définition du matériau contenant du chrysotile. En ce qui concerne la décision no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Protection sociale portant adoption du règlement sur la sécurité et la santé dans le domaine du chrysotile et autres fibres, et son annexe technique, laquelle entrera en vigueur en mai 2013, la commission note que le paragraphe 1.11 de la décision en question dispose que «le matériau contenant du chrysotile désigne tout matériau qui comporte plus de 1 pour cent (1 %) de chrysotile par rapport à sa masse totale. Les produits comportant moins de 1 pour cent (1 %) de fibre de chrysotile sont considérés comme ne contenant pas de chrysotile». La commission demande au gouvernement d’expliquer en détail les raisons pour lesquelles un tel pourcentage a été fixé et d’indiquer son impact sur l’application de cette convention.
Article 6, paragraphe 2. Obligation pour les employeurs de collaborer lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement communique des informations similaires à celles transmises dans son rapport précédent concernant l’obligation de l’employeur de communiquer des informations et de prendre des mesures de prévention et sur la fonction des comités de la médecine, de la santé et de la sécurité du travail. Néanmoins, le présent article de la convention énonce ce qui suit: «[c]haque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun d’eux à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’ils emploient. L’autorité compétente doit prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire.» Autrement dit, en vertu de cet article, l’autorité doit réglementer l’obligation des employeurs de collaborer et devra en outre prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné expression à cet article de la convention dans la législation et de communiquer des informations détaillées à cet égard.
Article 20, paragraphe 1. L’employeur doit mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et surveiller l’exposition des travailleurs à l’amiante à des intervalles et selon des méthodes spécifiés par l’autorité compétente. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cet article de la convention.
Article 20, paragraphe 3. Accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante par les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les relevés des mesures doivent toujours être accessibles aux représentants des travailleurs du Comité paritaire de santé au travail ou de la surveillance au travail, de l’administration des risques au travail et du ministère de la Protection sociale ou celui qui en fait fonction, qui englobe les inspecteurs du travail, selon ce que comprend la commission. La commission rappelle qu’en vertu de cet article les travailleurs intéressés doivent aussi avoir accès à ces relevés. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs intéressés y aient effectivement accès, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 20, paragraphe 4. Les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la résolution no 007 entrera en vigueur au mois de mai 2013 et qu’à compter de cette date les inspecteurs pourront imposer des sanctions si elle n’est pas appliquée. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs couverts, le nombre et le type d’infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles notifiées qui auraient été provoquées par l’amiante, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 25 septembre 2012, d’une communication du Syndicat unitaire des travailleurs de l’industrie des matériaux de construction (SUTIMAC), reçue le 10 avril 2012 et d’une communication de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçue le 31 août 2012.
Antécédents. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’adopter une législation qui donne effet aux dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission donne suite aux communications conjointes de la CTC et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) de 2010 et de 2011 selon lesquelles le gouvernement n’a pas établi, à l’échelle nationale, des politiques publiques sur le contrôle et l’utilisation de l’amiante; la législation n’a pas été modifiée dans ce sens; les normes techniques ne sont pas mises en œuvre; le gouvernement ne prend pas d’initiative pour éliminer les risques liés à l’amiante; le gouvernement a transféré à l’employeur toutes les obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail; les règlements internes du travail ou les comités de la santé au travail prévoient des mesures précaires qui ne sont pas appliquées dans la pratique; et il n’y a pas de programme national de formation à la manipulation et à l’utilisation de l’amiante. La CUT et la CTC affirment qu’il n’y a pas de concertation entre les partenaires sociaux et estiment qu’une politique publique interdisant totalement l’amiante est nécessaire. Par ailleurs, la CUT et la CTC indiquent que, dans la mine située dans le département d’Antioche, on extrait chaque année plus de 10 000 tonnes d’amiante, soit un risque extrême pour les mineurs car le minerai est exploité de manière artisanale et sans technologie. La commission note que le gouvernement n’a pas formulé de commentaires sur la communication conjointe de 2011.
Communication du SUTIMAC. Le SUTIMAC affirme qu’il représente plus de 4 800 affiliés et près de 75 000 travailleurs en sous-traitance qui sont occupés dans les processus productifs de la fabrication de matériaux à haute densité de fibrociment et de friction; dans le cadre des comités paritaires de la santé au travail, le SUTIMAC fait en sorte que soient respectées les mesures de contrôle des risques qui sont établies et la législation nationale; le chiffre estimé de 320 décès par an en raison de l’amiante en Colombie ne correspond pas à la réalité des travailleurs du secteur, lesquels estiment que les mesures prises ou en cours d’adoption permettent au secteur de garantir la santé et la sécurité au travail des personnes qui utilisent des fibres de chrysotile. Le SUTIMAC demande instamment au gouvernement de prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail dûment qualifiés afin qu’ils continuent à garantir et à vérifier constamment l’application de mesures de sécurité dans les usines de production et d’assurer que les emplois soient dignes et sûrs. Le SUTIMAC indique que la mine qui exploite le chrysolite appartient aux travailleurs, lesquels exploitent et commercialisent cette fibre. Leurs représentants font partie du Comité national de santé au travail pour le secteur de l’amiante.
Communication de la CTC reçue en 2012. La CTC affirme à nouveau qu’il est nécessaire de parvenir à l’interdiction totale de l’amiante en Colombie. Elle déclare que 44 pays l’ont interdite totalement et que, au Canada et aux Etats-Unis, l’utilisation de l’amiante est tombée en désuétude.
Article 3 de la convention. La législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé instamment au gouvernement d’assurer rapidement l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention, y compris l’adoption de projets législatifs en instance, en élaborant si nécessaire une nouvelle législation, et de fournir des informations à ce sujet. La commission se félicite de l’adoption de la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Protection sociale qui porte adoption du règlement sur la santé et la sécurité dans l’utilisation du chrysotile et d’autres fibres dont l’utilisation est analogue, mais elle note, cependant, que la résolution n’entrera en vigueur qu’en mai 2013. Le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises que la résolution, avec son annexe technique, aura force contraignante. La commission note que ce règlement constituera un progrès important dans le sens de l’application effective de la convention. Par ailleurs, la commission note que la résolution répondra à certaines questions soulevées par la CUT et la CTC auxquelles elle s’était référée ci-dessus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la législation adoptée en ce qui concerne la convention.
Normes techniques. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les normes techniques ayant trait à l’amiante ont force obligatoire. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les normes techniques ayant trait à la convention ont force obligatoire.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, tout en notant que le gouvernement procède à des consultations au sein de la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante chrysotile et d’autres fibres, elle avait noté aussi que la CUT et la CTC réclamaient une concertation véritable et effective et qu’il existait d’autres instances de consultation qui, au sens de la CUT et de la CTC, étaient plus appropriés. La commission avait noté que l’article 3, paragraphe 7, de la résolution no 1458 de 2008 prévoyait au sein de la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante chrysotile et d’autres fibres un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs dans chacune des entreprises qui fabriquent du fibrociment et que, en vertu de l’article 3, paragraphe 9, de la résolution, un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs de chacune des entreprises du secteur du matériel de friction doit faire partie de la commission nationale. La commission avait noté que la CUT et la CTC ne semblaient pas être représentées dans cette commission. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement redoublerait d’efforts pour inclure dans ses consultations aux fins de cet article d’autres organisations, à savoir les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission avait demandé des informations sur les résultats de ces consultations. Le gouvernement indique que, parmi les représentants des travailleurs qui sont présents à la commission sur l’amiante chrysotile, se trouvent le secrétaire du SUTIMAC et l’un des secrétaires exécutifs de la CUT mais que, dans le souci de continuer à garantir une participation ample, conformément à la recommandation de la commission, d’autres organisations de travailleurs participeront aux réunions de la commission de l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les autres organisations les plus représentatives intéressées que le gouvernement a incluses dans la commission de l’amiante. Prière aussi d’indiquer les consultations effectuées au sujet des mesures qui devront être adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention et les résultats de ces consultations. Prière enfin de faire état des consultations effectuées en vue de l’adoption de la résolution no 007 susmentionnée.
Article 5, paragraphe 1. L’observation de la législation adoptée conformément à l’article 3 de la convention doit être assurée par un système d’inspection suffisant et approprié. Se référant aux commentaires du SUTIMAC dans lesquels le SUTIMAC demande au gouvernement de prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail dûment qualifiés afin de continuer à veiller à l’adoption de mesures de sécurité dans les usines de production, et à en vérifier constamment l’application, et de garantir ainsi des emplois dignes et sûrs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir un système d’inspection suffisant et adéquat en ce qui concerne la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 9 a). Assujettir le travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l’hygiène sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement se réfère en général à la résolution no 007, laquelle prévoit les mesures dont fait mention cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont appliquées dans la pratique ces mesures pour les différentes tâches susceptibles d’exposer le travailleur à l’amiante, y compris dans la mine à laquelle font référence les communications de la CUT et de la CTC, et du SUTIMAC.
Article 9 b). Prescrire des règles et des procédures spéciales, y compris des autorisations, pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante, ou pour certains procédés de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les articles de la résolution no 007 qui prescrivent les règles et procédures spéciales, y compris les autorisations, pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante, ou pour certains procédés de travail.
Article 10 (remplacement de l’amiante par d’autres matériaux, ou interdiction de l’utilisation de l’amiante), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2 (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques), et avec l’article 4 (consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission note que, dans sa communication de 2012, la CTC souligne à nouveau la nécessité de réviser la législation à la lumière des connaissances scientifiques et techniques et d’envisager le remplacement ou l’interdiction de toutes les formes d’amiante, y compris le chrysotile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que toute mesure législative doit faire l’objet de consultations ou d’un réexamen périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, comme l’établit l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que, par conséquent, l’article 10 doit être lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, et que les consultations à ce sujet doivent être conformes à l’article 4 de la convention. Ainsi, la commission avait demandé au gouvernement de procéder à cette révision dans les conditions indiquées dans les articles susmentionnés et de fournir des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique qu’il a envisagé la possibilité du remplacement ou de l’interdiction de l’amiante prévue à l’article 10 de la convention et que, pour cette raison, la résolution no 007 interdit expressément l’utilisation des amiantes amphiboles et de l’amiante chrysotile – friable, sous forme d’aérosol ou par aspersion. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation d’appliquer ces interdictions est prévue aux articles 11 et 12 de la convention. Donc, lorsque l’article 10 de la convention fait mention du remplacement ou de l’interdiction de l’amiante, il se réfère aux autres formes d’amiante qui ne sont pas visées dans les articles 11 et 12 de la convention. Par ailleurs, le gouvernement déclare qu’il examine cette question en permanence et que, tant qu’il n’y aura pas de substances dont la moindre nocivité aura été démontrée pour remplacer l’amiante chrysotile, il ne croira pas à la viabilité d’une interdiction totale. La commission prie le gouvernement, en application de l’article 3, paragraphe 2, et dans le cadre des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme l’exige l’article 4, de réexaminer périodiquement la possibilité du remplacement ou de l’interdiction de l’amiante, conformément à l’article 10 de la convention, et de fournir des informations sur cette révision périodique, y compris sur les consultations et leurs résultats.
Article 11. Interdiction du crocidolite et de produits contenant cette fibre. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, à son article 3.1.1, b), la résolution no 007 interdit l’utilisation de toutes les variétés d’amiante amphibole. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article interdit aussi les produits contenant du crocidolite.
Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 3.1.1, c), de la résolution no 007 interdit l’application du chrysotile – friable, sous forme d’aérosol ou par aspersion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans sa pratique de cette interdiction.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 2.2.12 de la résolution no 007 dispose que les employeurs doivent adresser à l’administration des risques professionnels (ARP) dont ils relèvent, au cours du dernier trimestre de l’année en cours, des informations sur les activités et lieux de travail où sont présentes les fibres qui font l’objet du règlement et sur les matières premières ou intrants, sur le nombre des effectifs qu’ils occupent en fonction du niveau de risque et sur les chiffres de la morbidité qui y est liée. De plus, selon l’article 2.1.2 de la résolution no 007, chaque ARP doit fournir à la Direction générale des risques professionnels du ministère de la Protection sociale des informations sur le nombre des entreprises et de leurs travailleurs affiliés, sur les mesures recommandées à des fins de contrôle et de prévention, et sur le nombre de cas d’abestose et d’autres maladies dont la qualification met en évidence un lien de cause à effet avec l’exposition au chrysotile et à d’autres fibres dont l’utilisation est analogue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’obligation de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante, y compris sur les notifications reçues et sur les types de travaux qui en ont fait l’objet.
Article 14. Responsabilité des producteurs et des fournisseurs d’amiante, et des fabricants et des fournisseurs de produits contenant de l’amiante, d’étiqueter de manière adéquate les récipients. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 6.6.2 de la résolution no 007 prévoit l’obligation d’étiqueter le récipient initial et dispose que tous les sacs doivent être étiquetés de manière à indiquer qu’ils contiennent du chrysotile et que leur contenu peut être dangereux dans certaines circonstances. L’article 3.9 de la résolution dispose que les produits qui contiennent du chrysotile doivent porter un symbole et l’indication «contient du chrysotile – éviter de produire et de respirer de la poussière – risques possibles pour la santé». La commission note que ces articles n’indiquent pas à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces articles obligent les quatre catégories mentionnées dans cet article de la convention (producteurs et fournisseurs d’amiante, fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante) de procéder à l’étiquetage. Prière d’indiquer aussi comment l’application de ces articles de la résolution est garantie dans la pratique.
Article 15, paragraphe 2. Fixation, révision et actualisation périodique à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que, en 2011, la valeur limite-seuil pour le chrysotile sur le lieu de travail était de 0,1 fibre par cm³ d’air. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le texte qui fixe la valeur limite pour l’amiante et de préciser comment on veille à ce que les entreprises et les travailleurs prennent connaissance de cette valeur limite et à ce qu’elle soit respectée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait mention des articles 1.24 et 3.1.2 de la résolution no 007. Le gouvernement indique que, afin que tant les travailleurs que les administrations des risques du travail prennent connaissance des valeurs limites permissibles pour l’amiante, le règlement est amplement diffusé. Toutefois, la commission note que les articles susmentionnés expliquent la notion de valeur limite permissible et les modalités de son calcul mais n’indiquent pas la valeur limite autorisée, laquelle, selon le gouvernement dans son rapport précédent, est de 0,1 fibre par cm³. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le texte qui établit la valeur limite pour l’amiante, de veiller à ce que les entreprises et les travailleurs prennent connaissance de cette valeur limite, et à ce qu’elle soit respectée, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 17. Travaux de démolition. Autorisation de démolition et d’élimination seulement aux employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. Obligation d’élaborer un plan de travail et de consulter les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé instamment au gouvernement de donner effet à cet article dans la législation et dans la pratique et de donner des informations à ce sujet. La commission avait demandé aussi des informations sur les allégations de la CUT et de la CTC selon lesquelles la crocidolite est utilisée dans le secteur de la construction. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a pas connaissance de l’utilisation de la crocidolite, qu’il n’y a pas de plainte à ce sujet et qu’il est nécessaire d’informer le ministère du Travail pour que celui-ci inflige les sanctions pertinentes. Le gouvernement indique que l’article 4.5 de la résolution no 007 donne effet à cet article de la convention. La commission note que cet article contient des instructions relatives aux mesures de prévention et de protection mais qu’il ne dispose pas que seuls les employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés peuvent procéder à la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et à l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d’être mis en suspension dans l’air. L’article en question ne prévoit pas non plus l’obligation pour l’employeur ou l’entrepreneur d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre avant d’entreprendre la démolition et de consulter les travailleurs ou leurs représentants sur ce plan de travail. La commission invite à nouveau le gouvernement à établir un système d’autorisation au moyen duquel seuls les employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pourront exécuter les travaux auxquels se réfère cet article de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.
La commission invite aussi le gouvernement à donner effet à l’obligation d’établir le plan de travail dans les conditions établies au paragraphe 2 de cet article et de l’informer à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détails aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de donner un complément d’information sur les points suivants.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Sanctions appropriées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’effet législatif et pratique donné à cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Obligation pour les employeurs de collaborer lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 16 de la résolution no 2013 de 1986 des ministres du Travail, de la Sécurité sociale et de la Santé qui porte réglementation de l’organisation et du fonctionnement des comités de la médecine, de la santé et de la sécurité industrielle sur le lieu de travail. La commission note que, en vertu de cet article, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail, ils peuvent inviter à des réunions les comités respectifs de la médecine, de la santé, de la sécurité industrielle afin de prendre, d’un commun accord, les mesures les plus utiles pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission fait observer au gouvernement que cet article de la convention établit l’obligation de collaborer (ils doivent), alors que l’article de la résolution susmentionnée fait mention d’une possibilité (ils peuvent) et non d’une obligation. Par ailleurs, la commission fait observer que la convention établit une obligation pour les employeurs et non pour les comités de la médecine, de la santé et de la sécurité. En outre, cet article de la convention établit aussi que, lorsque cela est nécessaire, l’autorité compétente doit prescrire les modalités générales de cette collaboration. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de veiller à inscrire dans la législation cet article de la convention et, entre-temps, d’assurer l’application de cet article de la convention dans la pratique et de donner des informations à ce sujet.
Article 16. Obligation pour l’employeur d’établir des mesures pratiques à des fins de prévention, de contrôle et de protection. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 21, 56 et 58 du décret-loi no 1295 de 1994 et aux articles 1 et 2 de la résolution no 1016 de 1989 sur les obligations des employeurs. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère au projet de règlement. Elle note également que la législation que le gouvernement indique a un caractère général. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la législation et dans la pratique, à ce que, pour toutes les activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés à l’amiante pendant leur travail, les employeurs prennent les mesures indiquées dans cet article de la convention.
Article 18, paragraphe 3. Interdiction que les travailleurs emportent à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle. La commission note que l’article 22 de la résolution no 2400 de 1979 donne effet à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement des informations sur l’application pratique de cet article.
Article 19. Obligation pour l’employeur d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risques ni pour la santé des travailleurs intéressés ni pour celle de la population. La commission note que l’article 34 de la résolution no 2400 dispose qu’il faut évacuer ou éliminer au moyen de procédures appropriées les résidus de matières premières ou de fabrication, les eaux usées et les poussières, vapeurs ou gaz nocifs ou dangereux. En outre, la commission note que le gouvernement fait mention aussi du projet de règlement. La commission demande au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de cet article.
Article 20, paragraphes 2 et 3. Obligation pour l’employeur de conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant la période prescrite par l’autorité compétente; possibilité que les travailleurs intéressés ou leurs représentants aient le droit d’accéder à ces relevés. La commission note que le gouvernement indique que les guides de soins intégraux en cas de pneumoconiose (GATISO) donnent au point 5.1 des orientations pour la réalisation des contrôles. La commission note néanmoins qu’elle avait demandé des informations sur l’application des paragraphes 2 et 3 au sujet des contrôles et non de la méthodologie appliquée pour mesurer la concentration. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que la législation tienne compte de cet article de la convention et, entre-temps, d’assurer l’application de cet article dans la pratique. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 22. Formation. La commission note que, selon la CUT et la CTC, il n’y a pas à l’échelle nationale de programme de formation à la manipulation et à l’utilisation de l’amiante. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises qui font partie de la Commission nationale de la santé au travail sur l’amiante chrysotile et d’autres fibres ont fait état de différentes activités de formation et d’apprentissage à l’intention de leurs effectifs, de leurs clients et d’autres parties intéressées. De même, les administrations des risques professionnels sont tenues de former les travailleurs et les employeurs. Le gouvernement indique aussi que le ministère de la Protection sociale a élaboré un manuel sur le travail dans des conditions de sûreté (freins, embrayages et tuiles en fibrociment, pratiques de travail sûres) qui a été diffusé amplement à l’échelle nationale auprès des travailleurs, des entreprises d’entretien et des entreprises de la construction. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur l’effet donné à cet article de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement qui répond à son observation de 2010, dans laquelle elle faisait mention d’une communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), ainsi qu’aux questions restées sans réponse dans la demande directe de 2005. La commission prend note aussi d’une nouvelle communication de 2011 de la CUT et de la CTC qui contient des observations sur le rapport du gouvernement et qui a été adressée au gouvernement le 19 septembre 2011. Dans leur communication de 2011, notamment, la CUT et la CTC déclarent que les commentaires formulés dans la communication de 2010 restent totalement d’actualité puisque le gouvernement n’a pas pris de mesures véritables pour prévenir les risques professionnels et assurer ainsi la sécurité et la santé au travail.
Antécédents. Dans leur communication, la CUT et la CTC affirment ce qui suit: le gouvernement n’a pas institué à l’échelle nationale de politiques publiques sur le contrôle et l’utilisation de l’amiante; la législation n’a pas été modifiée dans ce sens, pas plus qu’il n’existe l’intention de le faire; les normes techniques en vigueur ne sont pas appliquées; le gouvernement ne prend pas d’initiatives pour éliminer les risques liés à l’amiante et est dans l’incapacité de les contrôler; le gouvernement a transféré aux employeurs toutes les obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail; les règlements internes du travail ou les comités de la santé au travail prévoient des mesures précaires mais elles ne sont pas appliquées dans la pratique; et il n’y a pas de programme national de formation à la manipulation et l’utilisation de l’amiante. La CUT et la CTC affirment qu’il n’y a pas de concertation, alors qu’une concertation réelle et effective avec les différents partenaires sociaux est nécessaire. La CUT et la CTC concluent que les mesures consistant à fixer un seuil ne sont pas viables, et encore moins dans les secteurs de la construction et des mines. La CUT et la CTC estiment donc qu’une politique publique interdisant totalement l’amiante est nécessaire. A ce sujet, elles affirment que le gouvernement ne tient pas compte de l’article 10 de la convention. De plus, la CUT et la CTC indiquent que, dans la mine située dans le département d’Antioquia, on extrait chaque année plus de 10 000 tonnes d’amiante, soit un risque extrême pour les mineurs car le minerai est exploité de manière artisanale et sans technologie. Les organisations indiquent aussi que, au premier trimestre de 2007, 30 403 tonnes d’amiante ont été importées pour le secteur du fibrociment. La commission examine ci-après les points indiqués précédemment ainsi que le rapport détaillé du gouvernement qui répond à ses commentaires précédents.
Article 3. Législation nationale et mesures pour prévenir et contrôler les risques et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Contexte. La commission note que, selon la communication de la CUT et de la CTC, le gouvernement colombien considère la convention comme un instrument international qui a pour but la permissivité. La CUT et la CTC estiment que la législation n’est pas appropriée et que les normes techniques ne sont pas appliquées. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que toutes les branches d’activité doivent respecter l’ensemble de la législation sur la santé au travail et les risques professionnels, et que le gouvernement se réfère en particulier au décret no 1295 de 1994 qui porte sur l’organisation et l’administration du système général des risques professionnels, et à la résolution no 1016 de 1989 qui régit l’organisation, le fonctionnement et les modalités des programmes de santé au travail que les patrons ou employeurs doivent élaborer dans le pays. La commission note également qu’en 2010 le gouvernement avait mentionné un projet de règlement sur l’hygiène et la sécurité en ce qui concerne le chrysotile et d’autres fibres. Il l’a communiqué en 2011 et indiqué qu’il était en cours d’adoption. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour donner effet à certains articles de la convention qui sont mentionnés ci-après.
Article 9. Mesures de prévention techniques adéquates ou règles spéciales. Article 13. Obligation de notification des employeurs à l’autorité compétente. Article 14. Responsabilité de l’étiquetage qu’ont les producteurs, les fournisseurs et les fabricants. La commission note que, selon le gouvernement, il sera donné effet à ces articles dans le projet de règlement. Le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’effet donné actuellement à ces articles.
Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. La commission note que, selon le gouvernement, le crocidolite et les produits contenant cette fibre ne sont plus utilisés depuis 1985. La commission note aussi que le gouvernement affirme que le décret de ratification de la convention constitue en soi une interdiction d’utiliser le crocidolite. Il indique que son utilisation sera interdite expressément dans le règlement susmentionné.
Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. La commission note que, d’après le gouvernement, il n’y a en Colombie ni flocage ni vaporisation de l’amiante. Le gouvernement indique que le règlement l’interdira expressément.
La commission note avec préoccupation qu’à ce jour la législation a donné un effet très restreint aux dispositions susmentionnées. Néanmoins, elle note que l’adoption du projet de règlement qui, selon le gouvernement, garantira expressément l’application des dispositions de la convention pourrait constituer un progrès considérable dans l’application de la convention. La commission indique qu’il est essentiel de donner un effet législatif aux dispositions de la convention afin d’assurer aux employeurs et aux travailleurs un cadre législatif conforme à la convention, et d’adapter aux exigences de la convention les activités de prévention et de protection ainsi que l’exercice des droits et obligations des employeurs et travailleurs. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à l’adoption, dans les plus brefs délais, de la législation qui donnera effet aux dispositions de la convention, y compris à l’adoption de projets législatifs en cours, d’élaborer une nouvelle législation si nécessaire et de donner des informations à ce sujet. Se référant aux commentaires de la CUT et la CTC selon lesquels les normes techniques ne sont ni appliquées ni imposées, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les normes techniques relatives à l’amiante sont obligatoires.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2001 a été institué, en vertu de la résolution no 00935 de 2001, la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante, et que, en 2008, au moyen de la résolution no 1458, cette commission est devenue la Commission nationale de la santé au travail pour l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres. Le gouvernement indique que cette commission suit son calendrier de réunions et d’activités. Par ailleurs, la CUT et la CTC indiquent qu’en 2011 la Commission nationale de la santé au travail pour l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres a examiné certains documents qui n’ont pas encore été approuvés par le ministère de la Protection sociale, qu’il n’y a pas eu de concertation véritable et effective et qu’il existe d’autres domaines de consultation qui, au sens de la CUT et la CTC, sont plus appropriés. De plus, la commission note que l’article 3 de la résolution susmentionnée de 2008, à son article 7, prévoit dans la Commission nationale de la santé au travail pour l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs de chacune des entreprises qui fabriquent du fibrociment et que, en vertu de l’article 9 de la résolution, un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs de chacune des entreprises du secteur du matériel de friction doit faire partie de la Commission nationale. Tout en notant que le gouvernement procède à des consultations au sein de la Commission nationale susmentionnée, la commission constate que la CUT et la CTC réclament une concertation véritable et effective et qu’il semble que ces deux organisations ne semblent pas être représentées dans cette commission. La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour inclure dans ses consultations d’autres organisations qui doivent être les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention (article 3). Prière de fournir des informations sur les résultats de ces consultations.
Article 10. Remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou interdiction de l’utilisation de l’amiante (lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2). Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la communication de la CUT et de la CTC, le gouvernement ne tient pas compte de l’article 10 qui dispose que, là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, la législation nationale doit prévoir: a) le remplacement de l’amiante; et/ou b) l’interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante, ce que la Colombie n’a pas fait. Par ailleurs, selon la communication, différentes organisations internationales et scientifiques, dont l’OMS, affirment qu’aucun élément substantiel ne démontre qu’un seuil a été fixé pour l’exposition à l’amiante en dessous duquel le cancer ne peut pas être provoqué. La commission note aussi que la CUT et la CTC ont indiqué que les centrales syndicales colombiennes s’accordent pour dire qu’il faut interdire l’utilisation de l’amiante et en favoriser le remplacement. Elles font état de la résolution no 001 du 14 décembre 2006 de la Confédération des travailleurs de Colombie et affirment que la convention doit être appliquée en tant que législation interne et que son application ne saurait être permissive. A ce sujet, la commission note ce qui suit: le gouvernement, se fondant sur des documents de différentes organisations internationales, indique que celles-ci ont affirmé à plusieurs reprises que les fibres utilisées comme d’éventuels produits de remplacement ne sont pas encore considérées comme moins nocives et que, par conséquent, elles n’ont pas suffisamment d’éléments pour prôner l’interdiction totale de l’ensemble des fibres d’amiante. Le gouvernement joint un document de l’Association colombienne des fibres (ASCOLFIBRAS) qui va dans le sens de ses déclarations. La commission rappelle que toute mesure législative doit faire l’objet de consultations et d’un réexamen périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, comme l’établit l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et que, par conséquent, l’article 10 doit être lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, et que les consultations à ce sujet doivent être conformes à l’article 4. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, en application de l’article 3, paragraphe 2, et dans le cadre des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme l’exige l’article 4, d’envisager la possibilité de remplacer ou d’interdire l’amiante, ce que prévoit l’article 10 de la convention. Prière de donner des informations à ce sujet.

Autres mesures

Article 15, paragraphe 2. Fixation, révision et actualisation périodique des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la résolution no 2400 de 1979 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ont été adoptées comme limites autorisées les valeurs limite-seuil fixées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). Le gouvernement indique qu’en 2011 la valeur limite-seuil pour le chrysotile sur le lieu de travail était de 0,1 fibre par centimètre cube d’air. La commission note que l’article 154 du décret susmentionné se réfère aux substances nocives ou dangereuses et indique que les valeurs seront celles fixées par l’ACGIH ou par le ministère de la Santé. Etant donné que cet article a un caractère général, la commission demande au gouvernement d’indiquer le texte qui fixe la valeur limite pour l’amiante et de préciser comment on veille à ce que les entreprises et les travailleurs connaissent cette valeur limite et la respectent.
Article 17. Travaux de démolition. Autorisation de démolition et d’élimination seulement aux employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon la CUT et la CTC, 30 403 tonnes d’amiante ont été importées en 2007 dans le secteur du fibrociment. Ce secteur aurait pris des mesures mais, selon les organisations syndicales en question, le gouvernement ne contrôle pas l’application des mesures visant à éliminer les risques et il est dans l’incapacité de le faire. La CUT et la CTC indiquent que, dans le secteur de la construction, l’amiante et sa manipulation ont de graves conséquences. Y sont exposés les travailleurs qui effectuent des travaux de démolition. La CUT et la CTC indiquent que la majorité de certains produits – cloisons, peintures d’extérieur, câbles en amiante, vêtements et textiles en amiante, emballages, pièces en plastique renforcé, toits, tuiles, canalisations, etc. – sont fabriqués avec du chrysotile, de la crocidolite ou de l’amosite et que ces produits sont utilisés. La commission note que, selon le gouvernement, on n’a pas utilisé en Colombie de l’amiante pour construire des immeubles, à l’exception des tuiles en fibrociment et des réservoirs d’eau potable, raison pour laquelle il ne considère pas qu’elle représente un risque pour la santé des travailleurs, des entreprises de démolition ou pour la population en général. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Environnement, du Logement et du Développement territorial a établi des règlements sur la pollution de l’eau et de l’air par l’amiante, sur l’exposition à l’amiante dans les travaux de réparation et de démolition d’immeubles et sur l’élimination des résidus qui contiennent de l’amiante, au moyen du décret no 4741 de 2005. De plus, le gouvernement se réfère au paragraphe 4.5 de l’annexe technique du projet de règlement qui portera sur les démolitions. La commission note de plus que, dans son document communiqué par le gouvernement, ASCOLFIBRAS indique que le fibrociment est le terme générique utilisé pour identifier les produits qui sont fabriqués avec des fibres et un liant comme le ciment et que, en particulier, dans les produits en fibrociment qui contiennent du chrysotile, la fibre représente une proportion minimale du produit (entre 7 et 10 pour cent). Le gouvernement ne dispose pas d’éléments indiquant que certains des produits susmentionnés – cloisons, peintures d’extérieur, canalisations d’isolation, câbles en amiante – sont les plus utilisés dans la construction en Colombie. La commission fait observer au gouvernement que cet article de la convention se réfère aux démolitions, lesquelles sont des activités qui libèrent de l’amiante dans l’air et qu’il est possible qu’autrefois le pourcentage d’amiante utilisé dans la construction était supérieur à ce qui est indiqué. La commission souligne que c’est pendant les activités de démolition qu’il faut des mesures spéciales de prévention et de protection. Par conséquent, même si l’amiante n’est utilisée que pour des tuiles et des toits, et même si le fibrociment ne contient que 7 à 10 pour cent d’amiante, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces activités sont couvertes par cet article de la convention. Elle lui demande donc instamment de donner effet à cet article dans la législation et dans la pratique et de donner des informations à ce sujet. Prière aussi de fournir des informations au sujet des allégations de la CUT et de la CTC selon lesquelles la crocidolite est utilisée alors que le gouvernement indique qu’elle est interdite.
Prévention, surveillance et contrôle du milieu de travail. Article 20. Contrôles du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, lu conjointement avec l’article 9 (législation prévoyant que l’exposition à l’amiante doit être prévenue ou contrôlée par l’une ou plusieurs des mesures spécifiées). La commission note que, selon la CUT et la CTC, on ne détermine pas en Colombie quels sont les risques au travail liés à l’amiante et qu’il n’y a pas de mesures axées sur une pratique saine et sur la protection contre les risques, ni pour les travailleurs ni en ce qui concerne l’amiante, la céruse ou d’autres activités en général. La CUT et la CTC indiquent que le gouvernement n’a pas établi de politique publique à l’échelle nationale au sujet du contrôle et de la manipulation de l’amiante, et que le gouvernement fait mention de mesures apparemment prises par certaines entreprises en vertu de leur règlement interne, lequel ne s’applique donc qu’à ces entreprises. La CUT et la CTC déclarent aussi que le secteur du fibrociment, apparemment, a pris des mesures au travail qui sont censées garantir une manipulation sûre de l’amiante dans les usines, au moyen de mesures provisoires dans les règlements internes du travail ou au sein des comités de la santé au travail qui, en règle générale, ne déploient pas d’activités. La CUT et la CTC affirment que le gouvernement n’a pas adapté la législation afin de garantir la sécurité des travailleurs et qu’il démontre, en fait, qu’aucune mesure n’est prise pour éliminer les risques et qu’il est dans l’incapacité de le faire. La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné par la législation à l’article 9 de la convention, et s’était référée au projet de règlement. Au sujet de l’article 20, la commission note que les guides sur les soins intégraux à apporter en cas de pneumoconiose (GATISO) donnent des orientations (point 5.12) sur les mesures à prendre dans le milieu de travail pour l’utilisation d’aérosols, d’éléments solides, de silice, d’amiante et de charbon. Les organisations syndicales indiquent aussi que les représentants des travailleurs devant la Commission nationale pour la santé au travail sur l’amiante chrysotile et d’autres fibres ont déclaré qu’étaient respectées les dispositions dans le domaine des risques professionnels et de la santé au travail et que, au moment de l’élaboration du rapport, on n’avait enregistré aucune plainte pour inobservation des dispositions pour le contrôle des risques entrainés par l’exposition à l’amiante. Par ailleurs, les administrateurs du système général des risques professionnels (ARP) auxquelles sont affiliées les entreprises qui utilisent du chrysotile ont indiqué que ces entreprises s’acquittent de leur obligation de contrôler les risques inhérents à l’utilisation du chrysotile. Par ailleurs, en vertu d’une délégation de l’Etat, ces entités supervisent le contrôle effectué par les entreprises affiliées. En conclusion, le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe des mécanismes de contrôle sur les risques au travail et, en particulier, sur l’application de la convention. Il indique aussi que les inspecteurs du travail sont plus nombreux et que leur formation a évolué. Il indique également que la Direction des risques professionnels, qui relève du ministère de la Protection sociale, mène une politique publique de contrôle du cancer professionnel et que c’est sur cette base qu’ont été élaborés: le Guide de soins intégraux en cas de pneumoconiose (silicose, pneumoconiose du mineur de charbon et asbestose) de 2007; le Guide de soins intégraux de santé au travail pour le cancer du poumon lié au travail (GATISO_CAP), 2008; le Plan national pour la prévention du cancer professionnel en Colombie de 2009; et le Plan national pour la prévention de la silicose, de la pneumoconiose des mineurs du charbon et de l’asbestose. La commission note que, dans son document que le gouvernement a joint à son rapport, ASCOLFIBRAS indique que les entreprises des secteurs du fibrociment et du matériel de friction qu’elle représente respectent et appliquent les normes nationales et internationales qui sont certifiées en vertu de la norme NTC-ISO 14001 (Gestion environnementale) et de la norme NTC-OSHAS 18001 (Management de la sécurité et de la santé au travail). La commission fait observer au gouvernement que les mesures de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante dont il est question à l’article 9 de la convention, doivent être adoptées conformément à l’article 3 de la convention, et que l’article 9 établit la responsabilité des employeurs dans divers domaines, par exemple les registres auxquels se réfèrent les paragraphes 2 et 3 de l’article 20, ce qui doit faire aussi l’objet d’une réglementation au moyen de la législation. D’un côté, la commission prend note des activités menées par les employeurs et par les ART mais, de l’autre, elle note que ces activités, en ce qui concerne en particulier l’amiante, se fondent sur des guides et des normes de certification qui, apparemment, n’ont pas force contraignante. La commission indique que ces articles de la convention portent sur des questions précises que le gouvernement doit réglementer, ce qui est nécessaire aussi pour définir un cadre clair pour les employeurs, les ART et les travailleurs au sujet des mesures de prévention et de contrôle qu’ils doivent appliquer obligatoirement. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner un effet législatif à ces articles de la convention, et de donner des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par la CUT sur une étude à propos de maladies professionnelles qui résultent de l’amiante, et de la réponse du gouvernement, à savoir que cette étude a été réalisée il y a près de trente ans. Le gouvernement reconnaît la nécessité d’actualiser les recherches afin de connaître l’impact réel des pathologies liées à l’exposition à l’amiante en Colombie. Il indique que la Commission nationale de la santé au travail sur l’amiante chrysotile et d’autres fibres a pris contact avec l’Université du Bosque. Le gouvernement est disposé à promouvoir ce type d’enquête. La commission note également que, selon le gouvernement, l’une de ces priorités est de mettre en œuvre le système d’information sur les risques professionnels qui est prévu dans le Plan national 2008-2012 sur la santé au travail, et que les rapports sur les maladies professionnelles pour les périodes 2001-2003 et 2003-2005 n’ont pas montré que les pathologies professionnelles liées à l’exposition à l’amiante constituent les principales causes de morbidité et de mortalité. La commission demande au gouvernement de donner des informations récentes sur les études dont il est question, ainsi que des informations statistiques détaillées. Prière aussi de fournir des informations pratiques sur les activités menées par l’inspection du travail pour contrôler l’application des dispositions de la convention et sur les sanctions infligées, conformément à l’article 5 de la convention.
Tenant compte des commentaires précédents et de la communication de la CUT et de la CTC qui indique que la Colombie est un producteur et un importateur important d’amiante, la commission demande instamment au gouvernement de veiller dans les plus brefs délais à la pleine application de la convention, dans la législation et dans la pratique, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport succinct du gouvernement reçu le 30 août 2010 ne contient pas de réponses à tous les points soulevés dans son dernier commentaire et, en particulier, que les articles de la législation nationale, y compris les normes techniques colombiennes, qui donnent effet aux dispositions de la convention ne sont pas précisées. Elle note également que le Bureau a demandé des informations complémentaires à cet égard. La commission note, parmi les annexes au rapport reçues le 27 octobre 2010, la résolution no 00935 du 25 mai 2001 du ministère du Travail qui institue la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante dont l’article 7 énumère ses fonctions, parmi lesquelles celle de fournir un appui au gouvernement pour le développement du cadre légal conforme à la convention. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que ni les informations complémentaires ni la réponse à la communication des syndicats n’ont été reçues. Dans ces circonstances, à sa présente session, la commission prendra simplement note des observations de la CUT et de la CTC. Elle les examinera en détail lors de sa prochaine session, avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler.

La commission mentionnera, à sa présente session, les éléments centraux de cette communication qui semblent relever des articles 10 (remplacement/interdiction de l’amiante, ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante), et 3, paragraphe 2, de la convention (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques ou du développement des connaissances scientifiques). En effet, les organisations syndicales déclarent que le gouvernement ignore l’article 10 selon lequel, là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, adapter la législation nationale – et elles soulignent que le gouvernement ne l’a pas fait – la législation nationale doit prévoir l’une ou plusieurs des mesures suivantes: a) le remplacement et b) l’interdiction partielle ou totale. Les organisations syndicales se réfèrent à différentes organisations internationales et scientifiques parmi lesquelles l’OMS, selon laquelle «il n’y a pas de preuve substantielle d’un seuil d’exposition à l’amiante au dessous duquel le cancer n’apparaît pas». Les organisations syndicales ajoutent que dans son rapport sur l’application de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, le gouvernement ne se réfère pas aux mesures adoptées pour l’institution de ces services (articles 6, paragraphe 3, et 20), qu’il n’y a pas de politique de prévention ou de protection en ce qui concerne l’amiante (articles 3, 9 et 15); qu’il n’y a pas programme d’éducation national sur le maniement et l’utilisation de l’amiante (article 22); et que les normes techniques ne sont pas effectivement appliquées (article 5). La communication évoque ces sujets en particulier en ce qui concerne les travailleurs des mines et de la construction. La CUT et la CTC indiquent que, dans la mine située dans le département d’Antioquia, plus de 10 000 tonnes par an sont extraites ce qui est très dangereux compte tenu du fait que l’exploitation minière est réalisée de manière artisanale, sans recours à la technologie moderne. Elles précisent également que, en 2007, 30 403 tonnes d’amiante ont été importées pour le secteur de l’amiante-ciment. Ce secteur aurait adopté certaines mesures mais, selon les organisations syndicales, il n’existe pas de mesures de contrôle pour éliminer les risques et le gouvernement n’est pas en mesure d’exercer ce contrôle. Dans le secteur de la construction, l’amiante et son maniement engendrent de graves conséquences et l’on expose les personnes qui travaillent dans la démolition et produisent des panneaux d’isolement, peintures de revêtement, câbles en amiante, vêtements et textiles en amiante, cartons pour couvrir les livres, emballages, plastiques renforcés, toits, tuiles, aqueduc. La majorité de ces produits sont élaborés avec de l’amiante chrysolite ou chrysocole ou amosite. Les organisations syndicales indiquent qu’en Colombie le nombre de décès par an liés à l’amiante est estimé à 320 d’après l’organisation Global Unions et sur la base de la méthodologie de l’OIT. Pour terminer, les organisations syndicales indiquent que les centrales syndicales colombiennes considèrent toutes que l’utilisation de l’amiante doit être interdite et que son remplacement doit être promu, se référant à la résolution no 001 du 14 décembre 2006 de la Confédération des travailleurs de Colombie. Elles considèrent en outre que la convention doit être appliquée en tant que législation nationale sans exceptions possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur cette communication et l’invite à transmettre des informations sur l’effet donné à l’article 4 de la convention, relatif à la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées au sujet des mesures qui devront être prises pour donner effet aux dispositions de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations et des clarifications supplémentaires concernant les points suivants.

2. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures qui devraient être prescrites en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention établissant que, chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent des activités simultanément sur un même lieu de travail, ceux-ci coopéreront afin de se conformer aux mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur concernant la sécurité et la santé des travailleurs qu’elle emploie.

3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions des lois et règlements nationaux assurant que:

-         l’exposition à l’amiante fait l’objet d’une prévention ou d’un contrôle par une des mesures mentionnées à l’article 9 (contrôle adéquat des technologies ou règles spéciales comprenant des autorisations pour l’usage de l’amiante);

-         la protection de la santé des ouvriers est garantie par des mesures mentionnées à l’article 10 (remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou une interdiction de l’utilisation de l’amiante);

-         l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre est établie (article 11);

-         l’interdiction de la pulvérisation de toutes les formes d’amiante est établie (article 12);

-         les employeurs informeront l’autorité compétente de certains types de travail comportant une exposition à l’amiante (article 13);

-         les producteurs et les fournisseurs d’amiante ainsi que les fabricants et les fournisseurs des produits contenant de l’amiante seront chargés d’assurer un étiquetage adéquat des récipients et, le cas échéant, des produits, dans une langue facilement comprise par les travailleurs et les utilisateurs concernés, comme prescrit par l’autorité compétente (article 14);

-         les limites d’exposition et autres critères d’exposition seront fixés et périodiquement revus et mis à jour à la lumière des progrès technologiques et des connaissances technologiques et scientifiques (article 15, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2).

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à l’article 16 (obligation de l’employeur de prendre des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante), l’article 17 (permission d’effectuer la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d’être mis en suspension dans l’air par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux), l’article 18, paragraphe 3 (interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle), l’article 19 (obligation des employeurs d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise), et l’article 20, paragraphes 2 et 3 (obligation de l’employeur de garder les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant une période prescrite par l’autorité compétente et la possibilité pour les travailleurs et leurs représentants d’avoir accès à ces relevés).

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