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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Application de la convention. La Commission se félicite du rapport très complet remis par le gouvernement, en particulier les informations détaillées sur les indicateurs, les statistiques et les méthodologies s’y rapportant. Elle note en outre que le gouvernement continue de fournir régulièrement les statistiques demandées au titre de la convention au Département des statistiques de l’OIT (ILOSTAT) par le biais de son questionnaire annuel, les données les plus récentes se rapportant à 2022. En outre, la commission prend note des informations communiquées à propos des rôles et des fonctions de Statistics Mauritius, ainsi que des informations figurant dans les diverses annexes jointes au rapport du gouvernement, et des informations méthodologiques détaillées figurant dans les annexes pour ce qui est de l’application des dispositions des articles acceptés par Maurice (articles 7-10 et 12-15 de la Partie II de la convention).
Article 3 de la convention. Élaboration et révision, en collaboration avec les partenaires sociaux, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés. Dans sa précédente observation, la commission invitait le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées afin de se conformer à l’obligation de consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, définitions et méthodologie utilisés relativement aux statistiques et prévues par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les partenaires sociaux sont informés en cas de révisions importantes des concepts, définitions et méthodologie utilisés dans les statistiques sur le travail produites par Statistics Mauritius. La commission rappelle à cet égard que l’article 3 de la convention préconise de consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs pour que leurs besoins soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée s’agissant des statistiques visées par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application de l’article 3 dans la pratique.
Articles 7 et 8. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue de fournir régulièrement à ILOSTAT des données statistiques sur la population active, sur l’emploi et le chômage qui sont publiées sur son site Web. Les derniers chiffres disponibles proviennent de l’Enquête permanente auprès des ménages à objectifs multiples (CMHS) et portent sur 2020. Le gouvernement précise que la collecte des données pour la CMHS se fait tous les mois, sauf en 2020 après la pandémie de COVID-19 où elle n’a été effectuée qu’en mai, juin, juillet, septembre, octobre et décembre 2020. Le gouvernement indique aussi que les entretiens en face-à-face avec les membres des ménages sont remplacés par des entretiens téléphoniques depuis mai 2020. Il relate aussi une série d’enquêtes téléphoniques rapides auprès des ménages faites entre mai et juillet 2020 (les Enquêtes permanentes rapides auprès des ménages à objectifs multiples (RCMPHS)) destinées à rendre compte des conséquences socioéconomiques de la COVID-19 sur la vie des ménages mauriciens. Le questionnaire RCMPHS se compose de 7 modules recueillant des informations sur l’activité économique des personnes âgées de 16 à 64 ans qui ne suivent pas un enseignement de plein exercice, sur l’accès aux biens et services de base, sur l’insécurité alimentaire, les revenus des ménages, les crises et les stratégies d’adaptation. Le gouvernement fournit aussi des informations sur la révision de la conception de la CMHS, aux fins d’améliorer les estimations trimestrielles de la population active et de renforcer les capacités du personnel de Statistics Mauritius à apporter de nouvelles améliorations en fonction des besoins. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’application de la résolution relative aux statistiques du travail, de l’emploi, et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e CIST (octobre 2013) ainsi que du fait que bon nombre d’indicateurs recueillis dans le questionnaire sur la CMHS répondent aux résolutions adoptées par la CIST à ses 19e et 20e sessions. S’agissant de l’application de l’article 8, la commission note que des données de recensement sont régulièrement communiquées à ILOSTAT en vue de leur diffusion. Le dernier recensement démographique remonte à 2011 et les données méthodologiques s’y rapportant ont été communiquées à ILOSTAT. La commission note que le 19e recensement de la population et du logement, initialement prévu pour 2021, a été reporté à 2022 et qu’il utilisera des technologies digitales pour la collecte des données, avec le logiciel CSPro comme plateforme d’acquisition des données pour les interviews (avec un appui du Bureau du recensement des États-Unis). Le gouvernement indique aussi que l’UNFPA et le Bureau national des statistiques du Kenya fourniront un soutien technique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée dans l’application de ces dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau survenu dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution relative aux statistiques du travail, de l’emploi, et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I) adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9 et 10. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note que les données sur la durée moyenne du travail en 2020, dérivées de la CMPHS, ont été communiquées à ILOSTAT par le truchement de son questionnaire annuel, en vue de leur publication sur son site Web. Le revenu mensuel moyen par branche d’industrie et par groupe professionnel dérivé de la CMPHS a été publié dans l’édition 2020 de l’Indicateur économique et social sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage, publié chaque année. En outre, les statistiques sur les taux de salaire sont recueillies tous les trois mois, les plus récentes étant celles du premier trimestre 2021. Les statistiques sur les taux salariaux moyens, les gains moyens et la durée moyenne du travail sont publiées une fois par an, les dernières en date étant celles de 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées recueillies conformément aux articles 9 et 10, et à fournir des informations actualisées sur tout changement survenu dans l’application de ces dispositions.
Articles 14 et 15. Statistiques sur les maladies et lésions professionnelles et statistiques sur les conflits du travail. La commission note qu’ILOSTAT continue de recevoir des statistiques sur les lésions professionnelles ayant ou non une issue fatale par le biais de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. Ces statistiques sont toujours dérivées des dossiers d’assurance et les plus récentes portent sur 2021. La commission note que les statistiques des accidents du travail communiquées par le gouvernement, compilées par le ministère de la Sécurité sociale, de la solidarité nationale et des réformes institutionnelles entre 2014 et décembre 2018/2019. En outre, des statistiques sur le nombre des accidents du travail à déclarer et portés à la connaissance de l’Inspection de la sécurité et la santé au travail (SST) du ministère du Travail, du développement des ressources humaines et de la formation pour la période allant de 2017 à avril 2021 sont également fournies et publiées sur le site Web du gouvernement. Enfin, le gouvernement fournit des statistiques pertinentes sur les maladies professionnelles et les affections liées au travail compilées par le ministère de la Santé et de la qualité de vie pour 2019 et publiées sur le site Web du ministère de la Santé et du bien-être. La commission se félicite des informations qui lui sont fournies et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques complètes et actualisées ainsi que des informations méthodologiques en rapport avec les articles 14 et 15 de la convention. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’il fera appel en temps utile à l’assistance technique du BIT pour ce qui est de l’application de l’article 14. La commission encourage le gouvernement à continuer de soumettre des informations actualisées sur le nombre des grèves et des lock-out, sur le nombre des jours non travaillés pour cause de grèves et de lock-out et sur le nombre de travailleurs ayant participé à ces grèves et lock-out, classés par branche d’activité économique, avant 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Elaboration et révision en collaboration avec les partenaires sociaux des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés. Dans son observation précédente, la commission avait invité le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées afin de se conformer à l’obligation de consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour établir les statistiques requises en vertu de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les partenaires sociaux sont informés dans le cas de révisions majeures des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour l’élaboration des statistiques du travail publiées par l’Office de statistique de Maurice. La commission rappelle à cet égard que l’article 3 de la convention tend à ce que, dans de telles circonstances, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient consultées pour que leurs besoins soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée par rapport aux statistiques visées par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur l’application de l’article 3 de la convention dans la pratique.
Articles 7 et 8. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue de communiquer ses données statistiques au Département de la statistique du BIT pour publication dans la base de données ILOSTAT. Les données communiquées comprennent les statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage ainsi que les données provenant des recensements. La commission note également que les chiffres issus de la plus récente enquête sur la main-d’œuvre remontent à 2014. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le rapport méthodologique de 2011 sur le plus récent (18e) recensement de population ainsi que les résultats de ce recensement sont accessibles sur le site Web de l’Office de statistique de Maurice. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données et des informations sur la méthodologie utilisée dans le cadre de l’application de ces dispositions de la convention. Elle l’invite également à donner des informations sur tout projet d’organiser un nouvel exercice de recensement de population et à donner des informations sur tout fait nouveau qui se rapporterait à la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9 et 10. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note que les statistiques sur la durée moyenne du travail se rapportant à l’année 2012, dérivées de la Continuous Multi-purpose Household Survey (enquête continue multifonctionnelle sur les ménages) (CMPHS), ont été transmises au BIT pour diffusion dans ILOSTAT. Les données provenant de la CMPHS relatives au revenu mensuel moyen par secteur d’activité et groupe de professions ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée pour l’enquête sont également fournies. En outre, s’agissant de l’article 10 de la convention, la commission note que les statistiques sur la répartition des heures ouvrées par secteur d’activité et par profession, ainsi que les statistiques sur le revenu du travail par secteur d’activité, profession et sexe, ont été dérivées des données provenant de la CMPHS de 2014 publiées en mai 2015 dans l’édition annuelle des Indicateurs économiques et sociaux de la population active, de l’emploi et du chômage. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques ainsi que des informations sur tout changement intervenu dans l’application de ces dispositions.
Articles 14 et 15. Statistiques sur les lésions professionnelles et statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des statistiques détaillées relatives aux accidents du travail, aux lésions professionnelles et aux maladies professionnelles publiées dans une annexe au rapport du gouvernement, et elle note que le Département de la statistique du BIT reçoit régulièrement des statistiques sur les lésions professionnelles mortelles ou non mortelles communiquées dans le questionnaire annuel sur les statistiques du travail. Les statistiques communiquées par ce moyen sont dérivées des documents des assurances. Les statistiques les plus récentes dans ce domaine remontent à l’année 2012. La commission prend également note des statistiques détaillées relatives aux conflits du travail communiquées à la Commission de conciliation et de médiation. De plus, le gouvernement communique régulièrement au BIT des statistiques sur les grèves et les lock-out en utilisant le questionnaire annuel sur les statistiques du travail. La commission se félicite des informations communiquées et prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques actualisées se rapportant aux domaines visés aux articles 14 et 15 de la convention.
La commission prend note des informations concernant les sujets couverts dans la partie II de la convention, partie pour laquelle Maurice n’a pas accepté les obligations découlant de la convention (article 16, paragraphe 4).
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission note que, bien que les statistiques sur le coût de la main-d’œuvre en tant que telles ne soient pas compilées à Maurice, on continue néanmoins de compiler des estimations de la rémunération moyenne des salariés par salarié et par an (valeur utilisée en lieu et place du coût de la main-d’œuvre). La commission note en outre que les statistiques annuelles sur la rémunération moyenne des salariés par secteur d’activité économique, dérivées de la Household Budget Survey (enquête sur le budget des ménages), ont été communiquées au Département de la statistique du BIT pour diffusion sur ILOSTAT et que les données les plus récentes remontent à 2012. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la situation de sa législation et sur sa pratique en matière de statistiques du coût de la main-d’œuvre ainsi que sur tout fait nouveau dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2012, en réponse à la demande formulée par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2012.
Article 3 de la convention. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à son observation de 2011, le gouvernement indique que la dernière réunion organisée par Statistics Mauritius (appelé précédemment le Bureau central de statistiques) avec les organisations d’employeurs et de travailleurs s’est tenue en avril 2010 dans le cadre d’une mission d’experts de l’OIT. Le gouvernement précise que ces réunions sont organisées ponctuellement. Néanmoins, Statistics Mauritius consulte les ministères et les départements chaque année pour évaluer leurs besoins en données et les inclut sous la forme de questions supplémentaires dans le formulaire de l’enquête permanente auprès des ménages à objectifs multiples (CMPHS). Par ailleurs, aucun changement n’a été apporté aux concepts, aux définitions et à la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 7 à 10 et 13 à 15 de la convention. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin de se conformer à l’obligation de consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, définitions et méthodologie utilisés relativement aux statistiques prévues par la convention (articles 7 à 10 et 13 à 15).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. Le gouvernement indique que le rapport méthodologique 2011 sur le recensement de la population sera disponible d’ici à 2013 et que les résultats du recensement d’où ressortiront les statistiques sur la structure et la répartition de la population active seront disponibles d’ici à décembre 2012. La commission invite le gouvernement à communiquer les informations susmentionnées une fois qu’elles seront disponibles.
Articles 9, paragraphe 2, et 10. Compilation de statistiques sur les taux de salaires au temps, la durée du travail normale, et de statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec satisfaction que, dans le cadre de l’Enquête permanente auprès des ménages à objectifs multiples (CMPHS), la collecte de données ventilées par sexe avait commencé. Par ailleurs, la commission avait noté aussi avec satisfaction que des statistiques sur la répartition des actifs occupés par la durée du travail, secteur et profession, et sur les gains par secteur, profession et sexe, avaient été publiées en juin 2010. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le revenu mensuel moyen par secteur et catégorie professionnelle, qui se fonde sur les données du CMPHS, a été publié dans l’Indicateur socio-économique annuel sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage de 2011, en mai 2012. En outre, des statistiques sur la répartition des actifs occupés par la durée du travail, secteur et profession, et sur les gains par secteur, profession et sexe, ont aussi été publiées en mai 2012. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer régulièrement des informations sur ces publications et sur les statistiques qui en résultent.
Article 14. Statistiques sur les lésions et maladies professionnelles. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il doit examiner de près les répercussions et les aspects pratiques des mesures prises pour couvrir les travailleurs indépendants, avec tous les ministères et divisions, avant de pouvoir communiquer sa position sur la question. La commission se félicite du fait que le gouvernement accueillerait favorablement l’assistance technique du BIT pour déterminer comment appliquer le mieux possible des dispositions de cet article. La commission espère que l’assistance technique du BIT sur la question permettra au gouvernement de communiquer des informations liées à tout fait nouveau concernant l’application de l’article 14.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2008 sur les relations d’emploi (EReA), tous les conflits du travail sont portés à la connaissance de la Commission de conciliation et de médiation, à moins qu’ils ne soient réglés volontairement par les parties ou dans le cadre des services de conciliation du ministère du Travail, des Relations professionnelles et d’Emploi ou du ministère des Services civils et de la Réforme administrative. La commission note avec intérêt qu’il est prévu de consulter les partenaires sociaux au niveau du Conseil consultatif du travail en ce qui concerne la compilation des statistiques pertinentes, étant donné le nouveau cadre juridique de l’EReA relatif à la notification et au règlement des conflits. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, d’autres définitions et méthodologies et des informations pertinentes sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission prend note de la réponse du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer d’exposer au BIT, conformément à l’article 16, paragraphe 4, l’état de sa législation et de sa pratique à propos des statistiques sur les coûts du travail et sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement mentionne l’organisation d’une réunion avec les usagers des statistiques du travail, notamment les représentants des travailleurs et des employeurs, en vue de leur donner des informations sur la méthodologie utilisée par le Bureau central des statistiques de Maurice (CSO) pour élaborer des estimations sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage. Notant que, pendant la réunion, les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu la possibilité d’exprimer leur point de vue sur les statistiques du travail établies et sur leurs besoins, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 7 à 10 et 13 à 15 de la convention.
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Notant que les dernières informations méthodologiques reçues par le BIT en vertu de l’article 6 concernaient le recensement de la population de 2000, la commission saurait gré au gouvernement de donner une description de la méthodologie utilisée pour le recensement de la population de 2011, et de communiquer les résultats de ce recensement dès qu’ils seront disponibles.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’est envisagée pour compiler des statistiques sur les lésions professionnelles des travailleurs indépendants, car ces derniers ne sont pas tenus par la loi de signaler les accidents du travail, et qu’il n’a pas été envisagé de collecter et de publier des statistiques sur les heures de travail perdues. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour que des statistiques sur les lésions professionnelles des travailleurs indépendants soient également compilées, et pour collecter et publier des statistiques sur les heures de travail perdues en raison de lésions professionnelles.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie à nouveau le gouvernement: 1) d’indiquer le titre et le numéro de référence de la publication contenant la méthodologie utilisée pour compiler des statistiques sur les conflits du travail; 2) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la compilation de ces statistiques (article 3); et 3) de communiquer les statistiques visées par le présent article dès qu’elles seront disponibles (conformément à l’article 5).
Article 16. Acceptation des obligations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à indiquer au BIT, conformément à l’article 16, paragraphe 4, l’état de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne les statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre, et à mentionner tout élément nouveau en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 9, paragraphe 2, et 10 de la convention. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps, la durée normale du travail et de statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, dans le cadre de l’Enquête permanente auprès des ménages à objectifs multiples (CMPHS), la collecte de données ventilées selon le sexe a commencé. La commission note aussi avec satisfaction que des statistiques sur la répartition des actifs occupés par la durée du travail, secteur et profession, et sur les gains par secteur, profession et sexe, ont été publiées en juin 2010 dans les indicateurs socio-économiques annuels sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage, qui se fondent sur les données de l’enquête CMPHS de 2009. En outre, un rapport sommaire de l’enquête CMPHS, publié sur le site Web du Bureau central des statistiques de Maurice (CSO), comporte des données sur la proportion d’actifs occupés et de travailleurs indépendants par sexe et par durée hebdomadaire du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre régulièrement des informations sur la publication de ces statistiques.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la 18e Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, elle définit des mesures et concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 1995 ainsi que des informations fournies en réponse partielle à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de l’abrogation de l’ancienne loi sur les statistiques et de son remplacement par la loi de 2000.

Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle rappelait au gouvernement l’obligation de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet des statistiques courantes couvertes par les articles 7 à 10 et 13 à 15 de la convention, la commission note avec intérêt qu’une réunion s’est tenue en mai 2004 en présence d’un expert du BIT, entre des fonctionnaires du Bureau central des statistiques (CSO) et les représentants d’employeurs et de travailleurs, et que ces derniers ont pu exprimer leurs points de vue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée de ces consultations en ce qui concerne l’élaboration, la révision des concepts, les définitions et les méthodologies utilisées pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées par les dispositions précitées de la convention.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques des gains moyens et de la durée normale du travail ainsi que des heures payées par profession et par sexe sont compilées par référence au mois de septembre chaque année. Ces statistiques couvrent les activités et professions les plus importantes et représentent l’ensemble du pays. La commission note également que la collecte de données sur les gains mensuels et la durée hebdomadaire du travail a démarré au moyen de l’enquête (CMHS) qui avait été annoncée par le gouvernement, et porte sur des objectifs multiples auprès des ménages. La commission espère que des statistiques ventilées par sexe, dérivées de cette enquête sur les gains et sur la durée du travail, seront désormais communiquées régulièrement au BIT.

Article 10. La commission note qu’en dépit de leur disponibilité, à travers diverses enquêtes, les statistiques sur la répartition des salariés par durée du travail, par activité et par profession, ainsi que par revenu suivant l’activité, la profession et le sexe, sur la distribution proportionnelle des salariés et des travailleurs indépendants, par sexe et par durée hebdomadaire du travail, et sur la composition des gains et la durée du travail concernant des professions choisies au sein de groupes d’activité différents ne sont toujours pas publiées. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures à cette fin et de communiquer des informations en particulier sur la publication des statistiques sur la composition des gains et les heures de travail.

Article 14. Notant les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission le prie d’indiquer: i) les mesures envisagées pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour compiler les statistiques (article 3); ii) les mesures envisagées, le cas échéant, pour la compilation de statistiques sur les lésions professionnelles des travailleurs indépendants; et iii) les mesures envisagées, le cas échéant, pour la collecte et la publication de statistiques sur les heures de travail perdues consécutives à des lésions professionnelles.

Article 15. La commission prend note de la communication des rapports annuels du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi pour la période 1987-1995. Elle note par ailleurs que les statistiques des grèves et lock-out ont été régulièrement fournies au BIT, les dernières données concernant l’année 2004. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève toutefois que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, à savoir le titre et le numéro de référence de la publication contenant la méthodologie utilisée pour la compilation des statistiques des grèves et des lock-out. Elle le prie en conséquence: 1) de fournir ces informations (article 6); 2) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodologies utilisés pour compiler les statistiques (article 3); et 3) de fournir le rapport subséquent à 1996 aussitôt qu’il sera prêt (conformément à l’article 5).

Article 16. Tout en notant que les obligations qui découlent de l’article 11 ne sont pas acceptées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à faire part au Bureau, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du droit et de la pratique en matière de statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre ainsi que de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations jointes, qui concernent en particulier l'application de l'article 13 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement confirme qu'aucune consultation n'a été menée avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet des statistiques courantes couvertes par les articles 7 à 10 et 13 à 15 de la convention, tandis qu'il se réfère à nouveau au rôle de la commission consultative sur l'indice des prix à la consommation. La commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation exprimée à l'article 3 de consulter les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs. Elle le prie de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour que de telles consultations soient engagées avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au stade de la conception ou de la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisés pour les statistiques courantes visées aux articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 de la convention.

Article 7. Pour ce qui est des résultats de l'enquête sur la population active, la commission note que, après les résultats de la première enquête, menée en 1995, le BIT n'a reçu aucune autre donnée concernant la population économiquement active, l'emploi et le chômage. Cette situation pouvant être imputable aussi bien à une suspension des études sur la population active qu'à un problème de communication avec le BIT, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cette étude est toujours réalisée et, dans l'affirmative, elle appelle son attention sur l'obligation, en vertu de l'article 5, de communiquer ces données au BIT.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement de population est prévu et, dans l'affirmative, de préciser quand.

Article 9. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que les raisons pour lesquelles les statistiques des heures de travail et des gains moyens ventilées par sexe ne sont pas compilées dans le cadre de l'enquête auprès des établissements sont toujours les mêmes (le surcroît que nécessiteraient ces réponses risquerait d'entraîner une chute du taux de réponses). Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement en la matière.

La commission note qu'une enquête continue et à objectifs multiples auprès des ménages sera menée pour la première fois en 1999 et que l'Office central de statistiques (CSO) prévoit de dériver de cette enquête des statistiques des gains moyens et des heures de travail ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de cette enquête.

Article 10. La commission note que les chiffres concernant la répartition des salariés par niveaux de gains, heures de travail et sexe, ainsi que la répartition de la population salariée en fonction des heures de travail, du secteur, de la profession et du sexe, sont dérivés de l'enquête sur la population active. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, les statistiques de la composition des gains et des heures de travail sont également disponibles bien qu'elles ne semblent pas être publiées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne la publication des statistiques de la composition des gains et des heures de travail par principale composante.

La commission note en outre qu'il est prévu que l'enquête continue à objectifs multiples auprès des ménages dont il est question ci-avant produira les statistiques visées sous cet article. Les remarques formulées sous l'article 9 à propos de cette enquête s'appliquent également sous l'angle de l'article 10.

Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au BIT les indices mensuels des prix à la consommation (pour tous les éléments et par catégorie de denrées alimentaires) conformément à l'article 5, ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant les nouvelles séries d'indice des prix à la consommation (conformément à l'article 6).

Article 14. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et lui demande de fournir un complément d'informations sur les statistiques concernant les accidents du travail: i) la couverture du système de déclaration des accidents du travail auprès du ministère du Travail et des Relations du travail, conformément à l'article 63 de la loi de 1998 sur la santé au travail, notamment les catégories de travailleurs et d'activités économiques couvertes; ii) la publication dans laquelle les statistiques compilées grâce au nouveau système de déclaration paraîtront (conformément à l'article 5); iii) les mesures que le gouvernement envisage de prendre éventuellement pour la compilation des statistiques des accidents du travail, y compris en ce qui concerne les travailleurs indépendants; iv) les mesures que le gouvernement envisage de prendre éventuellement pour la collecte et la publication des statistiques des heures de travail perdues par suite d'accidents du travail. La commission appelle également l'attention du gouvernement sur l'opportunité d'une coordination des statistiques compilées par les différents organismes, pour en assurer une plus grande utilité.

En ce qui concerne les statistiques des maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur: i) les directives suivies pour la compilation de ces statistiques (conformément à l'article 2; et ii) les méthodes appliquées pour la compilation de ces statistiques (conformément à l'article 6).

Article 15. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations suivantes: i) les dates auxquelles le ministère du Travail et des Relations du travail prévoit de publier ses rapports annuels depuis 1987 (conformément à l'article 5); et ii) le nom et les références de la publication, éventuellement, exposant la méthodologie appliquée pour la compilation des statistiques des grèves et lock-out (conformément à l'article 6).

Article 16. Compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11, la commission formule les remarques qui suivent dans le but de clarifier la mesure dans laquelle il serait déjà donné effet à ces dispositions: la commission note que les statistiques des coûts de la main-d'oeuvre ne sont pas compilées en tant que telles mais que des estimations de la rémunération moyenne des salariés par personne et par an (substitut du coût de la main-d'oeuvre) sont compilées sur la base du Recensement annuel de la production industrielle (qui couvre tous les établissements industriels comptant dix salariés ou plus) et dans celui du Recensement des activités économiques réalisé tous les cinq ans et portant sur toutes les activités non agricoles. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il est envisagé de procéder au recensement des activités économiques selon des intervalles moins espacés. La commission lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur la situation juridique et pratique ainsi que sur tout nouveau développement concernant les statistiques des coûts de la main-d'oeuvre, conformément à l'article 16, paragraphe 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations jointes. Elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note que dans son rapport le gouvernement fait de nouveau référence au rôle du Comité consultatif sur l'indice des prix à la consommation qui réunit des représentants des travailleurs, des employeurs, des commerçants, des consommateurs et du gouvernement pour mener des consultations et formuler des avis au sujet de la révision et de l'actualisation de l'indice des prix à la consommation. Concernant les statistiques visées aux articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15, le gouvernement déclare dans son rapport que les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés sont ceux recommandés par les diverses Conférences internationales des statisticiens du travail. Toutefois, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 3 porte obligation de consulter les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés. Elle prie de nouveau le gouvernement de préciser pour chacun des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées.

Article 7. Notant qu'aucune donnée sur la population active, l'emploi et le chômage n'a été communiquée au Bureau international du Travail depuis l'envoi des résultats de la première enquête sur la main-d'oeuvre conduite en 1995, la commission prie le gouvernement d'envoyer au Bureau international du Travail des données statistiques, dès que cela sera réalisable, conformément à l'article 5.

Article 9. La commission prend note de la réponse du gouvernement à la demande qu'elle lui avait adressée. Celui-ci juge inopportun, pour le moment, d'augmenter le nombre des données recueillies dans le cadre des enquêtes portant sur les catégories et les branches d'activité économique importantes visées à l'article 9, paragraphe 1 (couvrant notamment les données sur les gains et la durée du travail, différenciées par sexe) par crainte que ce surcroît de travail n'entraîne une baisse du taux de réponse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement nouveau dans ce domaine.

Article 10. La commission note que les données portant sur la répartition des employés selon le niveau de rémunération, la durée de travail et le sexe ainsi que sur la répartition de la population active en fonction de la durée du travail, du secteur industriel, de l'emploi occupé et du sexe sont extraites de l'enquête sur la main-d'oeuvre réalisée en 1995. Elle note toutefois que les statistiques sur la composition des gains et la durée du travail ne sont pas publiées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des renseignements sur la compilation de statistiques relatives à la composition des gains et à la durée du travail ventilées par composantes principales.

Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les indices mensuels des prix à la consommation (couvrant tous les articles et groupes de produits alimentaires) conformément à l'article 5.

Article 13. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau international du Travail les résultats de son enquête pour la période 1996-97 sur le budget des ménages, et la méthodologie utilisée, dès que cela sera réalisable, conformément aux articles 5 et 6.

Article 14. Concernant les statistiques sur les accidents du travail, la commission prend note avec intérêt des informations fournies sur les divers systèmes de notification et de compensation en matière d'accidents du travail ainsi que les statistiques pertinentes jointes au rapport. Elle prend note par ailleurs que les recommandations internationales en matière de compilation de ces statistiques semblent avoir été suivies (conformément à l'article 2). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur le système de notification des accidents du travail au ministère du Travail et des Relations industrielles, institué en application de l'article 63 de la loi de 1998 sur la sécurité, l'hygiène et la protection sociale sur le lieu de travail, et en particulier sur la portée de ce système et les concepts et définitions utilisés. Elle prie par ailleurs le gouvernement de faire parvenir des informations sur la publication des statistiques et sur la méthodologie suivie pour les compiler (conformément aux articles 5 et 6).

La commission prend note avec intérêt des statistiques concernant les maladies professionnelles accompagnant le rapport et demande au gouvernement de lui indiquer quelles directives ont été suivies pour les compiler (conformément à l'article 2). Elle prie le gouvernement par ailleurs de donner des informations concernant leur publication et la méthodologie employée (conformément aux articles 5 et 6).

Article 15. La commission note que les recommandations internationales applicables semblent avoir été suivies pour la compilation des statistiques concernant les grèves et les lock-out (conformément à l'article 2) et que ces statistiques seront prochainement publiées (conformément à l'article 5). Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la publication de ces statistiques et la méthodologie utilisée pour les compiler (conformément à l'article 6).

Article 16. Rappelant que le gouvernement n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11, la commission lui saurait gré de fournir des informations sur l'état de sa législation et de sa pratique ainsi que sur tous faits nouveaux concernant les statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre, conformément à l'article 16, paragraphe 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et demande à celui-ci de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère uniquement à la collaboration avec la Fédération des employeurs de Maurice pour l'enquête sur l'emploi, les gains et la durée de travail, et le fait que le Comité consultatif de l'indexe des prix à la consommation, créé en 1991, est l'instance chargée de réunir les représentants des travailleurs, des employeurs, des commerçants, des consommateurs et du gouvernement pour mener des consultations et formuler des avis au sujet de la révision et de l'actualisation de l'indice des prix à la consommation. Elle prie le gouvernement d'indiquer plus précisément, pour chacun des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15, la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs représentatifs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 7. Notant que seules ont été fournies les données d'emploi pour le mois de mars, la commission prie le gouvernement d'envoyer au Bureau international du Travail les données statistiques, dès que cela sera réalisable, notamment celles qui découlent du cycle d'étude de septembre, selon ce que prescrit l'article 5.

Article 9. La commission note, à la lecture des informations disponibles, que les statistiques sur les taux de salaires moyens, les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) par profession ou par sexe sont compilées au mois de septembre de chaque année, que des statistiques sur les gains moyens par activité économique sont compilées sur la base du mois de mars de chaque année; qu'elles couvrent les activités et les professions les plus importantes et sont représentatives de l'ensemble du pays. Cependant, on note que, lors de l'étude du mois de mars, aucune donnée sur les revenus par sexe n'a été collectée, ni aucune donnée sur la durée du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il entend compléter les données du mois de mars par des données sur la durée du travail et par des données différenciées par sexe sur les gains et la durée du travail.

Article 10. La commission note qu'il n'y a aucune preuve que des statistiques sur la composition des gains et sur la durée du travail par composante principale ni sur la répartition des employés par niveau de gain et par durée de travail sont compilées ou traitées, ainsi que le prévoient les directives figurant au point 5 de la recommandation no 170, dont le gouvernement doit tenir compte conformément à l'article 2. La commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes au sujet de la compilation des données statistiques sur la composition des gains et la durée du travail par composante principale ainsi que sur la répartition des employés par niveau de gain et par durée de travail.

Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les indices mensuels des prix à la consommation (tout article et tout groupe de produits alimentaires) conformément à l'article 5.

Article 13. Notant que les informations disponibles au Bureau international du Travail confirment le respect des dispositions de l'article 13, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau international du Travail les statistiques et informations techniques pertinentes, dès que cela sera réalisable, concernant notamment sa toute dernière étude, ainsi qu'il est prescrit par les articles 5 et 6.

Article 14. La commission rappelle que les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles doivent être représentatives de l'ensemble du pays, et demande au gouvernement d'apporter des précisions sur leur portée et leur couverture. Elle appelle également l'attention du gouvernement sur les exigences suivantes de la convention: i) alors que seules semblent être disponibles les données concernant les personnes blessées, il conviendrait de compiler aussi des données statistiques sur les journées de travail perdues; ii) des informations plus précises sont requises sur les normes et les directives particulières qui ont été prises en considération lors de l'élaboration de ces statistiques (conformément à l'article 2); iii) une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie (en particulier les procédures de notification et de collecte de données) utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques des accidents du travail devrait être préparée et publiée par l'organisme national compétent (conformément à l'article 6).

Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants: i) des renseignements plus précis sont requis sur les normes et les directives particulières qui ont été prises en considération lors de l'élaboration de ces statistiques (conformément à l'article 2); ii) il convient qu'une description détaillée des statistiques soit publiée par l'organisme national compétent (conformément à l'article 6).

Article 16. La commission note que le gouvernement n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11 et demande à celui-ci de fournir des informations sur la situation de droit au regard de sa législation et sur sa pratique ainsi que sur tous faits nouveaux concernant les statistiques sur le coût du travail, ainsi qu'il est prescrit par l'article 16, paragraphe 4.

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