National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle note avec intérêt l’évolution de l’enquête sur la structure des salaires (article 10 de la convention) et invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité prévue par l’article 16, paragraphe 3, d’accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, 10 et 11.
Article 14. La commission prend note des informations faisant état des progrès réalisés dans la compilation de statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de tenir le Bureau informé de tout développement ultérieur à cet égard (article 16, paragraphe 4).
Article 15. Prenant note de l’avis du gouvernement selon lequel, en raison de l’absence d’une législation pertinente, des statistiques sur les grèves et lock-out ne seraient pas appropriées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer néanmoins à fournir des informations sur tout développement ultérieur à cet égard (article 16, paragraphe 4).
Article 7. La commission note qu’une enquête biannuelle sur la main-d’œuvre est effectuée depuis 1995 et que cette enquête, permanente depuis 2002, fournit des estimations trimestrielles sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage.
Articles 3, 12 et 13. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées dans ses commentaires antérieurs dans les termes suivants:
Article 3. Rappelant qu’il est obligatoire, aux termes de la convention, de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques requises en vertu de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur ces consultations en ce qui concerne les articles 12 et 13. Elle espère également que ces consultations seront effectuées à l’avenir.
Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l’indice des prix à la consommation (conformément à l’article 2).
Article 13. La commission prie le gouvernement d’adresser la publication contenant les résultats de l’enquête de 1998 utilisés pour les statistiques sur les dépenses des ménages (conformément à l’article 5).
Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le respect des dispositions de la convention est garanti par la loi du 6 novembre 1997 sur les statistiques publiques. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Rappelant qu’il est obligatoire, aux termes de la convention, de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques requises en vertu de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur ces consultations en ce qui concerne les articles 12 et 13. Elle espère également que ces consultations seront effectuées à l’avenir.
Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l’IPC (conformément à l’article 2).
Article 13. La commission prie le gouvernement d’adresser au Bureau la publication contenant les résultats de l’enquête de 1998 utilisés pour les statistiques sur les dépenses des ménages (conformément à l’article 5).
Article 16. La commission prend note des informations fournies à propos des articles 8 à 11, 14 et 15 dont les obligations n’ont pas été acceptées. Dans le but de clarifier dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles, la commission fait les observations suivantes sur certains de ces articles. Concernant les articles 9, 10 et 11, la commission relève que des statistiques mensuelles et trimestrielles sur les gains mensuels moyens et les heures de travail effectuées sont compilées (conformément à l’article 9, paragraphe 1). Des statistiques sur les gains et heures de travail payées ou effectuées sont compilées annuellement. Des statistiques sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gain sont compilées une fois par an (conformément à l’article 10). Des statistiques sur le niveau et la structure des coûts moyens de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier ont été compilées, la référence étant 1997. La couverture de l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre est en cours d’extension, la référence étant 1998 (conformément à l’article 11). Toutes ces données couvrent les secteurs public et privé et, d’une manière générale, les entreprises occupant 20 personnes ou plus. Des méthodes d’échantillonnage sont appliquées et les concepts et classifications suivent les directives du BIT et sont conformes aux conditions requises par EUROSTAT. La commission prend note avec intérêt de ces faits nouveaux et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, au titre de l’article 16, paragraphe 3, d’accepter les obligations de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 11. A propos de l’article 10, la commission prie le gouvernement d’indiquer au Bureau tout fait nouveau relatif à l’enquête sur la structure des gains, laquelle avait été envisagée dans le rapport précédent. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des statistiques relatives aux sujets couverts par ces articles, ainsi que des indications sur leurs sources, méthodologie et publication, conformément à l’article 16, paragraphe 4.
Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note du deuxième rapport du gouvernement. Elle note que les informations d'ordre méthodologique concernant les statistiques visées par les articles 7 et 12 de la convention ont été communiquées au BIT, conformément à l'article 6. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Législation. En l'absence d'information, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer une liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 3 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs n'ont pas été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie des statistiques sur la population active, l'emploi, le chômage et le sous-emploi visible (article 7). Rappelant l'obligation qui découle de la convention de consulter ces organisations lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques requises en vertu de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces consultations en ce qui concerne les articles 12 et 13. Elle espère également que ces consultations seront effectuées à l'avenir.
Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations concernant la couverture et la méthode de pondération utilisées dans le calcul de l'indice des prix à la consommation; ii) d'indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l'IPC (conformément à l'article 2); iii) de communiquer le titre et la référence de la publication contenant (éventuellement) des descriptions méthodologiques détaillées, conformément à l'article 6.
Article 13. La commission prie le gouvernement de continuer d'envoyer au Bureau les publications pertinentes concernant les résultats de son étude et la méthodologie utilisée pour les statistiques sur les dépenses des ménages (articles 5 et 6).
Article 16. La commission note les informations communiquées au titre des articles 8 à 11, 14 et 15 dont les obligations qui en découlent n'ont pas été acceptées. C'est dans le but de clarifier dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles que la commission fait les observations suivantes.
Article 8. La commission note que, sur la base des données structurelles obtenues grâce à l'étude périodique sur la main-d'oeuvre, telle que présentée et analysée ci-dessus, on peut dire que l'article est en partie appliqué. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement est prévu et, dans l'affirmative, de préciser quand il sera effectué.
Articles 9, 10 et 11. La commission relève que des statistiques mensuelles et trimestrielles sur les gains mensuels moyens et les heures de travail effectuées sont compilées, conformément à l'article 9, paragraphe 1. Des statistiques sur les gains et heures de travail payées ont été compilées en ce qui concerne octobre 1997 et seront collectées annuellement. Des statistiques sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gains sont compilées une fois par an, conformément à l'article 10. Toutes ces données couvrent désormais l'ensemble de l'économie (c'est-à-dire le secteur structuré). Les statistiques sur le coût total du travail, les composantes du coût du travail et le coût horaire du travail dans la manufacture ont été compilées pour la première fois en 1998, la référence étant 1997, et il est prévu que le champ d'étude sera progressivement étendu à d'autres branches de l'activité économique, conformément à l'article 11. Les concepts et classifications utilisés suivent les directives de l'OIT et satisfont aux conditions requises par l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT). La méthode d'étude reste fondée dans une grande mesure sur les rapports renvoyés par les entreprises qui ont été élaborés sur une base exhaustive mais, étant donné le nombre croissant de collectes de données, le Bureau central des statistiques envisage de recourir à l'avenir davantage à l'échantillonnage.
La commission prend note avec intérêt de ces faits nouveaux et attire l'attention du gouvernement sur la possibilité, au titre de l'article 16, paragraphe 3, d'accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, 10 et 11. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des statistiques relatives aux sujets couverts par ces articles, ainsi que des indications sur leurs sources, méthodologie et publication, conformément à l'article 16, paragraphe 4.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.
Législation. Comme le rapport ne fait aucune mention des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d'en communiquer une liste.
Article 3 de la convention. Comme le rapport ne contient pas non plus d'indication sur la question de savoir si les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les statistiques couvertes par les articles 7, 12 et 13.
Article 7. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation, découlant de l'article 6, de communiquer au Bureau international du Travail des informations méthodologiques sur les statistiques concernant la population active, l'emploi et le chômage.
Article 12. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations concernant la couverture et la méthode de pondération utilisée dans le calcul de l'indice des prix à la consommation; ii) d'indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l'IPC (conformément à l'article 2); iii) de communiquer le titre et la référence de la publication contenant (éventuellement) des descriptions méthodologiques détaillées, et de fournir ces descriptions au Bureau international du Travail, conformément à l'article 6.
Article 13. La commission prie le gouvernement d'envoyer au Bureau international du Travail les publications pertinentes concernant les résultats de son étude et la méthodologie utilisée pour les statistiques sur les dépenses des ménages (articles 5 et 6).
Article 16. La commission note avec intérêt les informations communiquées au titre des articles 8 à 11, 14 et 15 dont les obligations qui en découlent n'ont pas été acceptées. Elle note cependant que, dans la communication datée du 10 juin 1994, qui spécifiait l'acceptation des articles 7, 12 et 13, le gouvernement avait indiqué qu'il espérait notifier à l'avenir l'acceptation des articles 9, 10 et 14, auxquels se conformaient en partie le droit et la pratique sur le plan national. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir toutes statistiques compilées sur les sujets couverts par les articles 8 à 11, 14 et 15, ainsi que les détails relatifs à leurs sources, leur méthodologie et leur publication. C'est dans le but de clarifier dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles que la commission fait les observations suivantes.
Article 8. La commission note que, sur la base des données structurelles obtenues grâce à l'étude périodique sur la main-d'oeuvre, telle que présentée et analysée ci-dessus, on peut dire que l'article est en partie appliqué. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement est prévu et, dans l'affirmative, de préciser quand.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que, même si les obligations découlant du présent article n'ont pas été acceptées au moment de la ratification, il semble que cet article soit en fait appliqué. Elle appelle donc l'attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, d'accepter les obligations découlant d'autres articles.
Article 9, paragraphe 2. Notant qu'il n'est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps ni sur la durée normale de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'est pas procédé à une compilation de telles statistiques, couvrant des professions ou des groupes de professions importants.
Article 10. La commission note que cet article est en partie appliqué si l'on tient compte de la compilation de données sur la répartition des employés en fonction des niveaux de revenus, ventilés par activité économique et par région. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de cette étude, notamment en ce qui concerne son extension aux entreprises et établissements du secteur privé et, éventuellement, à la compilation de statistiques sur la répartition des employés en fonction du nombre d'heures de travail. Le gouvernement est également prié d'indiquer s'il est prévu de compiler et de publier des statistiques sur la composition des gains et des heures de travail des employés.
Article 11. La commission note qu'une première étude pilote sur le coût du travail est prévue pour le début de 1998, et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux de cette étude, y compris les données statistiques qu'elle permet d'établir et les informations méthodologiques correspondantes.