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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 4 et 5 de la convention. Protection du droit d’organisation et protection contre les actes d’ingérence. La commission souligne depuis de nombreuses années que la loi no 18/92 fixant les conditions de constitution des organisations syndicales des agents de l’État ne contient pas de dispositions précises en matière de protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales des agents de l’État, ni interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats. La commission note avec regret que le gouvernement se limite à indiquer que la révision de la loi no 18/92 figure parmi les principales résolutions du Forum de la Fonction Publique organisé par le gouvernement en janvier 2020 avec l’ensemble des partenaires sociaux du secteur public. La commission espère que le processus de révision législative mentionné sera entamé dans un proche avenir et qu’il permettra d’assurer: i) une protection adéquate contre la discrimination en raison de l’exercice des activités syndicales; et ii) une protection adéquate des organisations syndicales contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, fonctionnement et administration, y compris, dans les deux cas, des procédures rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de communiquer tout développement à ce sujet.
Article 7. Procédure de détermination des conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations illustrant le développement de la négociation collective avec les organisations d’agents publics, comme envisagé par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mission d’assistance technique du BIT reçue en 2023, un plan d’action a été établi en vue de mettre en place un organe dédié au dialogue social à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération Syndicale du Gabon reçues le 24 juillet 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur égard.
Article 4 de la convention. Protection du droit d’organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’il n’existe pas dans les textes de loi de dispositions précises assurant une protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales des agents de l’État. La commission note la réponse du gouvernement qui s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter afin d’assurer la protection des agents de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale.La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation prévoie concrètement des dispositions assurant une protection adéquate contre la discrimination en raison de l’exercice des activités syndicales, y compris des procédures rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait également noté qu’il n’existe dans la loi no 18/92 fixant les conditions de constitution des organisations syndicales des agents de l’État aucune disposition précise interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats, hormis l’article 8 indiquant que les agents de l’État bénéficient des droits indispensables à l’exercice normal du droit syndical. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme l’absence de disposition à cet égard et s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter pour assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence des autorités dans les activités syndicales.La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation inclue concrètement des dispositions complémentaires assurant une protection adéquate des organisations syndicales contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris des procédures efficaces, rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 7. Procédure de détermination des conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents relatifs aux négociations engagées au sein des organes consultatifs de la fonction publique ayant abouti à des accords.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations qui illustrent le développement de la négociation collective avec les organisations d’agents publics, comme requis par la convention.
Enfin, notant que le gouvernement réitère son intention d’adopter un texte portant constitution et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, ceci conformément aux objectifs fixés par la Charte nationale du dialogue social de 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note les observations de la Confédération Syndicale du Gabon reçues le 24 juillet 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Protection du droit d’organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’il n’existe pas dans les textes de loi de dispositions précises assurant une protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales des agents de l’État. La commission note la réponse du gouvernement qui s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter afin d’assurer la protection des agents de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation prévoie concrètement des dispositions assurant une protection adéquate contre la discrimination en raison de l’exercice des activités syndicales, y compris des procédures rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait également noté qu’il n’existe dans la loi no 18/92 fixant les conditions de constitution des organisations syndicales des agents de l’État aucune disposition précise interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats, hormis l’article 8 indiquant que les agents de l’État bénéficient des droits indispensables à l’exercice normal du droit syndical. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme l’absence de disposition à cet égard et s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter pour assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence des autorités dans les activités syndicales. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation inclue concrètement des dispositions complémentaires assurant une protection adéquate des organisations syndicales contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris des procédures efficaces, rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 7. Procédure de détermination des conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents relatifs aux négociations engagées au sein des organes consultatifs de la fonction publique ayant abouti à des accords. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations qui illustrent le développement de la négociation collective avec les organisations d’agents publics, comme requis par la convention.
Enfin, notant que le gouvernement réitère son intention d’adopter un texte portant constitution et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, ceci conformément aux objectifs fixés par la Charte nationale du dialogue social de 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Protection du droit d’organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’il n’existe pas dans les textes de loi de dispositions précises assurant une protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales des agents de l’Etat. La commission note la réponse du gouvernement qui s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter afin d’assurer la protection des agents de l’Etat contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation prévoie concrètement des dispositions assurant une protection adéquate contre la discrimination en raison de l’exercice des activités syndicales, y compris des procédures rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait également noté qu’il n’existe dans la loi no 18/92 fixant les conditions de constitution des organisations syndicales des agents de l’Etat aucune disposition précise interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats, hormis l’article 8 indiquant que les agents de l’Etat bénéficient des droits indispensables à l’exercice normal du droit syndical. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme l’absence de disposition à cet égard et s’engage à fournir des informations sur les mesures qu’il serait amené à adopter pour assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence des autorités dans les activités syndicales. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires en consultation avec les organisations représentatives concernées pour que la législation inclue concrètement des dispositions complémentaires assurant une protection adéquate des organisations syndicales contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris des procédures efficaces, rapides et impartiales et des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 7. Procédure de détermination des conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents relatifs aux négociations engagées au sein des organes consultatifs de la fonction publique ayant abouti à des accords. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations qui illustrent le développement de la négociation collective avec les organisations d’agents publics, comme requis par la convention.
Enfin, notant que le gouvernement réitère son intention d’adopter un texte portant constitution et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, ceci conformément aux objectifs fixés par la Charte nationale du dialogue social de 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du fait qu’il est donné effet aux articles de la convention en vertu des législations nationales suivantes: la Constitution de la République gabonaise; la loi no 3/94 du 21 novembre 1994, portant Code du travail de la République gabonaise, modifiée par la loi no 12/2000 du 12 octobre 2000 et par l’ordonnance no 18/2010 du 25 février 2010; la loi no 1/2005 du 4 février 2005, portant statut général de la fonction publique; la loi no 1/4/2005 du 8 août 2005, portant Code de déontologie de la fonction publique; et la loi no 18/92 du 2 décembre 1992, fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat.
Article 4 de la convention. Protection du droit d’organisation. La commission note que, selon le gouvernement, les actes de discrimination de nature à porter atteinte à la liberté syndicale sont généralement interdits par la loi no 18/92 du 2 décembre 1992 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat. De même, le gouvernement ajoute que, sous réserve de l’article 43 de la loi no 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, laquelle prescrit à l’agent public loyauté, obéissance à la hiérarchie, neutralité et impartialité, obligation de réserve, probité, dignité, etc., l’agent public ne peut être ni sanctionné ni déplacé pour ses opinions ou prises de décisions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Cependant, la commission croit comprendre qu’il n’existe pas de dispositions précises assurant une protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales dans ces lois. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui assurent une protection adéquate contre la discrimination en raison de l’exercice des activités syndicales, accompagnées de procédures efficaces, rapides et impartiales et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 18/92 assure suffisamment la protection des organisations d’agents publics contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques lors de leur constitution, dans leur fonctionnement et leur administration. Cependant, la commission note qu’il n’existe aucune disposition précise interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats dans cette loi, hormis l’article 8 indiquant que les agents de l’Etat bénéficient des droits indispensables à l’exercice normal du droit syndical. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions complémentaires assurant une protection adéquate des organisations syndicales contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, notamment des actes tendant à promouvoir la création d’organisations d’agents publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir des organisations d’agents publics par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’une autorité publique, accompagnées de procédures efficaces, rapides et impartiales et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 7. Procédure de détermination des conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que, par le biais des négociations, les représentants des agents publics interviennent dans la détermination des conditions d’emploi et de travail grâce au dialogue social qui est effectif au sein des organes consultatifs de la fonction publique, à savoir: la Commission nationale du service public et les organes consultatifs de chaque composante de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications relativement à la composition de ces organes, notamment en ce qui concerne la représentation des organisations syndicales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les consultations et les accords conclus avec des organisations syndicales dans la fonction publique au cours des dernières années.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique que la création du Conseil national du dialogue social, en projet, devrait avoir pour effet de faciliter plus encore les relations de travail aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout développement à cet égard.
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