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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Réforme de la législation du travail. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur le travail de 2021, élaboré avec l’assistance du BIT, sera bientôt transmis aux services du procureur général en vue de sa certification après relecture par le service du conseil parlementaire. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la législation nationale du travail et de lui communiquer une copie des textes législatifs pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
Articles 4 et 10 de la convention. Organisation du système d’administration du travail et ressources en personnel et en matériel. La commission a noté précédemment que le gouvernement fait état de problèmes persistants dans l’organisation du système d’administration du travail, en particulier la répartition des fonctions entre le département du Travail et la direction de la Santé et la Sécurité au Travail. Elle a également noté qu’un plan du ministère de l’Emploi et du Travail prévoit d’accroître le nombre des inspecteurs du travail et de créer une seule unité d’inspection au sein du ministère du Travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et du Travail avait au départ l’intention d’engager 120 inspecteurs du travail mais que, en raison d’un manque de place pour les accueillir et de la pandémie de COVID-19, qui a pesé sur les finances de l’État, seuls 14 inspecteurs du travail ont été engagés pour une durée de 3 ans. Le gouvernement indique qu’il est prévu de recruter davantage d’inspecteurs et de restructurer le ministère.
La commission note en outre qu’en juillet 2019, trois inspecteurs du travail ont participé à une formation de base sur le marché du travail au Centre régional africain pour l’administration du travail afin d’apprécier la dynamique du marché du travail. En outre, elle note que le directeur par intérim des inspections et le conseiller juridique en chef ont suivi pendant deux mois un cours en ligne sur les migrations de main-d’œuvre vues sous l’angle des qualifications dispensé par l’OIT. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à la question de la répartition des fonctions entre le département du Travail et la Direction de la Santé et la Sécurité au Travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’organisation et la coordination du système de l’administration du travail, y compris sur la restructuration ministérielle et son impact sur le système d’administration du travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système d’administration du travail a des moyens matériels adéquats et pour que ses fonctionnaires disposent du statut et des conditions de travail nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions. Elle le prie finalement de continuer à fournir des informations sur l’engagement d’inspecteurs du travail supplémentaires et sur toute activité de formation dispensée au personnel de l’administration du travail (sujets couverts, nombre de participants, durée et fréquence).
Articles 5 et 6. Politique de l’emploi et consultations tripartites. À la suite de son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle l’élaboration de la politique nationale de l’emploi a été mise en suspens. Il indique aussi que le ministère de l’Emploi et du Travail préconise l’élaboration d’une politique de l’emploi unique, qui serait transposée dans plusieurs stratégies, dont une stratégie de l’emploi qui remplacerait la politique nationale de l’emploi. Notant que l’adoption de la politique nationale de l’emploi est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans l’adoption et la mise en application de la politique nationale de l’emploi, y compris la stratégie de l’emploi, et d’en communiquer une copie lorsqu’elle aura été adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à une étude sur le secteur informel qu’il n’a pourtant pas communiquée avec son rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’étude sur l’économie informelle sera utilisée pour formuler une politique relative à l’extension du domaine couvert par le système d’administration du travail à ce secteur. Elle le prie également de fournir un exemplaire de l’étude.
Application de la convention dans la pratique. À la suite de son précédent commentaire, la commission prend note du rapport annuel de la direction de la prévention et du règlement des litiges (DDPR) (2019-2020) joint au rapport du gouvernement. Elle note que la DDPR est confrontée à deux défis majeurs, à savoir des ressources financières limitées et la pandémie de COVID-19, ce qui entraîne en particulier une pénurie de ressources humaines et un manque de moyens matériels. À cet égard, la commission note que, entre autres choses, les activités relevant de la prévention des conflits, consistant en des ateliers de formation, des programmes radiophoniques et la publication de brochures éducatives, ont été compromises par ce manque de ressources. Elle note en outre que, s’agissant du règlement des conflits, le département a rencontré des difficultés dues à un nombre limité d’arbitres, ce qui a augmenté le nombre des cas en attente, et dues aussi aux conflits suscités depuis par la réduction de leur rémunération. Elle note toutefois que les arbitres qui avaient été engagés avec des contrats à durée déterminée ont maintenant des contrats à durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer le système de prévention et de règlement des litiges et de s’employer à remédier aux difficultés mentionnées. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des services principaux de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Révision de la législation du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le BIT a fourni une assistance technique aux membres de l’équipe spéciale nationale tripartite chargée de réviser la législation nationale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la législation nationale du travail et de communiquer copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
Articles 4 et 10 de la convention. Organisation du système d’administration du travail et ressources en personnel et en matériel. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les problèmes d’organisation du système d’administration du travail persistaient, en particulier ceux liés à la répartition des fonctions entre le Département du travail et la Direction de la santé et de la sécurité. La commission avait noté également que, d’après le gouvernement, certains postes dans l’administration du travail étaient pourvus sur la base de contrats temporaires ou n’étaient pas pourvus du tout parce que les conditions de travail dans le secteur public étant peu attrayantes. Le gouvernement avait également mentionné l’insuffisance de la formation et des moyens de transport et le fait que le ministère du Travail et de l’Emploi dépendait des ressources que lui allouait le ministère des Finances.
La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente sur les articles susmentionnés de la convention ou sur la suite donnée à la possibilité d’engager un spécialiste pour administrer un système de gestion informatique. Néanmoins, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle un plan du ministère du Travail et de l’Emploi prévoit d’accroître le nombre des inspecteurs du travail et de créer une seule unité d’inspection au sein du ministère du Travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’organisation et la coordination du système de l’administration du travail et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système d’administration du travail a des moyens matériels adéquats et pour que ses fonctionnaires disposent du statut et des conditions de travail nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions. Elle le prie également d’indiquer la formation dispensée au personnel de l’administration du travail (sujets couverts, nombre de participants, durée et fréquence).
Articles 5 et 6. Politique de l’emploi et consultations tripartites. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente sur les progrès accomplis à cet égard: une politique nationale de l’emploi a été présentée à la Commission nationale consultative du travail (NACOLA). La commission note également que la NACOLA a formulé des observations et l’OIT des commentaires au sujet de cette politique. Selon le gouvernement, ces observations et ces commentaires sont actuellement incorporés dans la politique nationale de l’emploi, laquelle devrait être soumise au Cabinet en septembre 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, à nouveau, le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette disposition de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réaliser l’étude sur le secteur informel dont il est question dans le premier rapport du gouvernement, afin que les autorités puissent formuler une politique visant à étendre le champ d’application des normes du travail à ce secteur.
Application de la convention dans la pratique. Notant que les informations demandées n’ont pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 1978 (par exemple, le Département du travail, le Service national de l’emploi, la Direction de la prévention et la résolution des conflits, la Direction de la santé et sécurité au travail et l’inspection du travail), ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 octobre 2010.
Article 4 de la convention. Organisation d’un système d’administration du travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre d’un projet d’amélioration du système d’administration du travail en Afrique australe lancé au Lesotho par le BIT en 2004, la législation du travail principale a été révisée, et la Commission nationale consultative du travail (NACOLA) est actuellement en train de faire une dernière lecture du document avant sa soumission au Parlement; en outre, des moyens de transport (motos) ont été mis à disposition des inspecteurs du travail en mai 2010; finalement, le ministère considère la possibilité d’engager un spécialiste pour administrer un système de gestion informatique. Néanmoins, malgré la restructuration du ministère du Travail dans le cadre du projet lancé en 2004, des problèmes d’organisation du système d’administration du travail persistent. Le gouvernement se réfère notamment à ceux liés à la distribution des fonctions entre le Département du travail et la Direction de la santé et sécurité. Par conséquent, le gouvernement indique qu’il a demandé un audit au BIT sur son système d’administration du travail afin de lui fournir une assistance technique pour assurer une coordination appropriée de ses fonctions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’assistance technique du BIT en vue de l’organisation et de la coordination du système de l’administration du travail, ainsi que sur leur impact. Elle exprime l’espoir que le projet de révision de la législation du travail sera adopté dans un court délai et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé à cet effet.
Article 5. Consultations tripartites. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des organes de consultation tripartites et leurs activités. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des extraits de tous rapports présentés par la NACOLA, le Conseil consultatif sur les salaires, la Direction de la prévention et la résolution des conflits, etc., et d’indiquer dans quelle mesure les avis de ces organes sont pris en considération et quels sont leurs effets.
Articles 5 et 6. Politique de l’emploi et consultations tripartites. Le gouvernement indique que la politique nationale de l’emploi n’a pas encore été adoptée et que le ministère du Travail et de l’Emploi réalise des consultations avec les autres ministères, y compris le ministère des Finances. Il indique également qu’il a décidé d’approcher le BIT pour une assistance technique sur cette question. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé au sujet de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi sous la responsabilité du ministère du Travail et de communiquer tout texte pertinent. Elle demande en outre au gouvernement de préciser si la NACOLA a été consultée à ce sujet et quel a été le résultat des consultations.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de cette disposition de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer au BIT des informations sur les mesures prises pour que le secteur informel évoqué dans le premier rapport du gouvernement soit analysé afin que les pouvoirs publics puissent formuler une politique d’extension du champ d’application des normes du travail à ce secteur. Elle le prie de faire état de toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’étendre les fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs tels que ceux qui sont visés aux alinéas a) et d) de l’article 7 de la convention et qui n’ont pas légalement le statut de salariés.
Article 10. Ressources du système d’administration du travail en personnel et en matériel. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, certains postes dans l’administration du travail sont pourvus sur la base de contrats temporaires ou ne sont pas pourvus du tout du fait que les conditions de travail dans le secteur public ne sont pas attractives, que la formation n’est pas bien organisée et structurée, que le transport n’est pas adéquat et que le ministère fonctionne avec les ressources allouées par le ministère des Finances. Elle note aussi que, selon le gouvernement, la procédure de recrutement au service public comporte une première sélection des candidats par les ministères concernés et des interviews devant la Commission du service public. Elle prend note finalement de l’information fournie par le gouvernement sur l’existence d’un projet «travailler mieux» financé par le département du Travail des Etats-Unis avec l’assistance technique du BIT dans le cadre duquel la formation des inspecteurs est aussi envisagée. La commission rappelle que, selon l’article 10 de la convention, le personnel affecté au système d’administration du travail devra être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à l’exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure indue, et doit bénéficier en outre du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, y compris la recherche, tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale, des ressources financières, afin que le système d’administration du travail dispose pour son fonctionnement efficace du personnel qualifié et des moyens matériels adéquats et que les fonctionnaires de l’administration du travail disposent du statut et des conditions de travail nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions.
La commission saurait gré en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet «travailler mieux» sur l’administration du travail. Rappelant en particulier que, dans ses commentaires sous la convention no 81, elle avait exprimé sa préoccupation au vu des insuffisances du système d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute formation fournie aux inspecteurs du travail ainsi qu’aux autres fonctionnaires de l’administration du travail et son impact.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer au BIT des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158 (par exemple, le Département du travail, le Service national de l’emploi, la Direction de la prévention et la résolution des conflits, l’inspection du travail, etc.), ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 17 novembre 2008. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Organisation d’un système d’administration du travail. Selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail a subi une restructuration depuis 2004, mais le système d’administration du travail reste mal organisé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’un système d’administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace, et que les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Article 5. Consultations tripartites. Dans son premier rapport, reçu par le BIT en janvier 2005, le gouvernement indiquait que le ministère du Travail et de l’Emploi menait des consultations avec les partenaires sociaux sur différentes questions touchant à l’emploi et au travail, et il se référait à cet égard à la Commission nationale consultative du travail (NACOLA), organe tripartite ayant pour mission de conseiller le ministère sur les questions générales de travail, la législation, les conditions de travail, les conventions internationales du travail à ratifier par le Lesotho, etc. En réponse à la demande directe de 2007 au titre de cette convention, le gouvernement se réfère à son rapport au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, qui ne contient pas, hélas, les informations demandées mais traite des questions se rapportant aux activités de l’Organisation internationale du Travail. Aux paragraphes 167 et 168 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission a expliqué que la convention no 150 prescrit aux gouvernements de faire en sorte que les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations participent activement, aux côtés des autorités publiques, à la conception et à la mise en œuvre de la politique nationale du travail et que cette participation des partenaires sociaux revête trois formes: la consultation des employeurs et des travailleurs par les autorités publiques au sein d’un organe établi par la loi avec pour mission d’émettre de tels avis; une coopération dans la gestion au quotidien de certaines activités d’administration du travail, permettant aux partenaires sociaux de prendre une part active dans la coopération tripartite; et enfin la négociation d’accords nationaux entre l’administration et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a souligné en outre que les employeurs et les travailleurs ne doivent pas être de simples utilisateurs du système de l’administration du travail mais qu’ils doivent en être des participants actifs, y compris pour la définition et la supervision des activités de ce système. A la lumière de ces éclaircissements, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des exemples de questions dont la NACOLA est saisie, qu’il indique dans quelle mesure les avis de cette instance sont pris en considération et enfin qu’il donne des précisions sur tout autre organe qui mènerait des consultations tripartites, et sur la forme que revêtent éventuellement la coopération et la négociation tripartites de l’administration nationale du travail.

Article 6, paragraphe 2 a). Politique de l’emploi. D’après le gouvernement, aucun progrès n’a été enregistré quant à l’instauration d’une politique nationale de l’emploi, le dernier projet en date n’ayant pu être adopté, en l’absence d’un organe approprié pour en assurer la mise en œuvre. La commission note cependant que, dans le document intitulé «Status of the Employment Policy», joint au rapport, il est indiqué qu’une politique nationale de l’emploi élaborée en 2006 ainsi que des arrangements institutionnels en sont au stade de la finalisation. La commission saurait gré au gouvernement de clarifier la situation en ce qui concerne l’adoption de la politique nationale de l’emploi. Dans le cas où cette politique aurait d’ores et déjà été adoptée, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT copie du document pertinent ainsi que des informations sur la mise en œuvre de cette politique.

Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. Se référant aux paragraphes 128 à 137 de son étude d’ensemble susmentionnée sur l’administration du travail, la commission rappelle que la question de l’extension des activités de l’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas salariés est devenue très importante dans de nombreux pays et que le secteur informel s’est étendu, englobant bon nombre des travailleurs visés aux alinéas a) et d) de l’article 7 de la convention et représentant désormais une part substantielle de l’économie dans de nombreux pays en développement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations sur les mesures prises pour que le secteur informel évoqué dans le premier rapport du gouvernement soit étudié, afin que les pouvoirs publics puissent formuler une politique d’extension du champ d’application des normes du travail à ce secteur. Elle le prie de faire état de toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’étendre les fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs tels que ceux qui sont visés aux alinéas a) et d) de l’article 7 de la convention et qui n’ont pas légalement le statut de salariés.

Article 10. Ressources du système d’administration du travail en personnel et en matériel. Selon le gouvernement, trois postes de fonctionnaire de l’administration du travail seulement ont été créés, dans les districts de Maseru, Leribe et Mafeteng, et le ministère du Travail se heurte toujours à de graves difficultés en termes de crédits, de moyens de transport et de renouvellement élevé du personnel. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner au BIT des informations sur les critères de recrutement du personnel du système d’administration du travail, la composition de ce personnel, son statut, ses conditions de service et sa formation. Elle lui saurait gré de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin que le système d’administration du travail dispose, pour son fonctionnement efficace, des ressources financières, du personnel et des moyens de transport adéquats, y compris en faisant appel, éventuellement, à une aide financière internationale à cette fin.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.Se référant à sa demande directe de 2008 sur la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, notamment sur les articles 19, 20 et 21, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au BIT des extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des services principaux de l’administration du travail qui concerneraient l’application de la convention dans la pratique.

Point V. Coopération technique. Le gouvernement indique qu’un projet d’amélioration du système d’administration du travail en Afrique australe a été lancé au Lesotho par le BIT en 2004 et que, dans ce cadre des moyens de transport ont été attribués au ministère. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur la mise en œuvre de ce projet et son impact concret sur le système d’administration du travail dans son ensemble.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Afin de mieux apprécier l’effet donné à la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Organisation du système d’administration du travail. Prière de communiquer l’organigramme du ministère du Travail et de l’Emploi. Prière de décrire toute nouvelle mesure prise pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les fonctions qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées, conformément à l’article 4 de la convention.

2. Consultations tripartites. Prière de fournir des exemples de questions inscrites à l’ordre du jour de la Commission nationale consultative du travail (NACOLA), en précisant les avis que la commission aura pu émettre et la manière dont il en aura été tenu compte (article 5).

3. Politique de l’emploi. Prière de fournir des informations détaillées sur la nature et le volume des activités du service national de l’emploi. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la formulation d’une politique nationale de l’emploi qui tienne compte des normes internationales du travail pertinentes (article 6, paragraphe 2 a) et b)).

4. Avis techniques aux employeurs et aux travailleurs. Dans la mesure où cette information n’aurait pas déjà été fournie dans le rapport sur l’application de la convention no 81, prière d’indiquer la manière dont l’administration du travail répond aux demandes d’avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives, conformément à l’article 6, paragraphe 2 d), de la convention.

5. Extension progressive de l’administration du travail. Prière de communiquer les conclusions de l’étude envisagée sur le secteur informel et de décrire toute mesure prise ou envisagée afin d’étendre le champ d’application de la législation du travail aux travailleurs de l’économie informelle (article 7).

6. Personnel et moyens matériels de l’administration du travail. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées afin de remédier aux graves insuffisances identifiées par le gouvernement en ce qui concerne la formation et les conditions de service des fonctionnaires de l’administration du travail, ainsi que les moyens matériels et les ressources financières dont ils disposent pour l’exercice de leurs fonctions (article 10).

7. Application pratique de la convention. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les organes de l’administration du travail qui témoignent de l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).

8. Coopération technique. Prière de fournir toutes informations utiles sur les activités de coopération technique exécutées par le BIT en matière d’administration du travail, en en précisant les effets attendus ou constatés (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Afin de mieux apprécier l’effet donné à la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Organisation du système d’administration du travail. Prière de communiquer l’organigramme du ministère du Travail et de l’Emploi. Prière de décrire toute nouvelle mesure prise pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les fonctions qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées, conformément à l’article 4 de la convention.

2. Consultations tripartites. Prière de fournir des exemples de questions inscrites à l’ordre du jour de la Commission nationale consultative du travail (NACOLA), en précisant les avis que la commission aura pu émettre et la manière dont il en aura été tenu compte (article 5).

3. Politique de l’emploi. Prière de fournir des informations détaillées sur la nature et le volume des activités du service national de l’emploi. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la formulation d’une politique nationale de l’emploi qui tienne compte des normes internationales du travail pertinentes (article 6, paragraphe 2 a) et b)).

4. Avis techniques aux employeurs et aux travailleurs. Dans la mesure où cette information n’aurait pas déjà été fournie dans le rapport sur l’application de la convention no 81, prière d’indiquer la manière dont l’administration du travail répond aux demandes d’avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives, conformément à l’article 6, paragraphe 2 d), de la convention.

5. Extension progressive de l’administration du travail. Prière de communiquer les conclusions de l’étude envisagée sur le secteur informel et de décrire toute mesure prise ou envisagée afin d’étendre le champ d’application de la législation du travail aux travailleurs de l’économie informelle (article 7).

6. Personnel et moyens matériels de l’administration du travail. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées afin de remédier aux graves insuffisances identifiées par le gouvernement en ce qui concerne la formation et les conditions de service des fonctionnaires de l’administration du travail, ainsi que les moyens matériels et les ressources financières dont ils disposent pour l’exercice de leurs fonctions (article 10).

7. Application pratique de la convention. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les organes de l’administration du travail qui témoignent de l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).

8. Coopération technique. Prière de fournir toutes informations utiles sur les activités de coopération technique exécutées par le BIT en matière d’administration du travail, en en précisant les effets attendus ou constatés (Partie V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

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