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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant: les activités des différents organes tripartites (au nombre desquels les commissions de sécurité et santé au travail, la Commission de fixation des salaires, le Haut-Comité national pour l’emploi et la Commission consultative tripartite) (article 5 de la convention); l’adoption et l’application de la politique nationale de l’emploi dont la commission avait déjà pris note au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, (article 6); et les mesures prises dans le cadre de l’assistance technique du BIT concernant la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle.
Législation. La commission prend note qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 15 octobre 2015.
Article 2. Délégation d’activités d’administration du travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines activités de l’administration du travail dans le secteur mixte de l’économie et les coopératives étaient déléguées à certaines organisations non gouvernementales (ONG). La commission note qu’en réponse à sa demande à propos des ONG concernées et leurs activités, le gouvernement se réfère à la loi no 12 de 2010 qui régit la création et l’organisation des organisations non gouvernementales ainsi qu’aux instructions no 6 de 2010, dont des copies ont été jointes au rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’aucun de ces textes ne délègue une activité d’administration du travail à des ONG. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de préciser, s’il y a lieu, les activités d’administration du travail qui ont été déléguées à des ONG, et d’indiquer quelles sont les ONG concernées.
Article 4. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande sur la structure organisationnelle et le rôle de chacun des organes composant le système d’administration du travail, se réfère aux instructions ministérielles no 1 de 2008 et à la loi no 8 de 2006 sur l’organisation du ministère du Travail et des Affaires sociales (MoSAL), mais qu’il ne communique pas l’organigramme du MoSAL qui lui a été demandé. Elle note également que le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission concernant les activités de ces organes, se réfère au rapport d’activité annuel de 2013 du Département des prêts pour l’emploi et le microfinancement du MoSAL. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer un organigramme du MoSAL, de préciser le rôle de chacun des organes qui composent le système d’administration du travail et de fournir des informations sur leurs activités.
Article 9. Coordination des tâches et responsabilités du système d’administration du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines tâches de l’administration du travail ont été déléguées aux gouvernorats. Elle croit également comprendre, d’après les indications du gouvernement, qu’il est envisagé de déléguer certaines tâches de l’administration du travail à des acteurs du secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne la délégation de tâches d’administration du travail à des acteurs du secteur privé et d’indiquer quelles sont les dispositions légales pertinentes. Elle le prie également de lui fournir des informations sur la façon dont le ministère du Travail et des Affaires sociales s’assure que tous les organes auxquels des tâches d’inspection du travail ont été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Ressources humaines du système d’administration du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que tous les fonctionnaires ont droit aux mêmes taux de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effectifs du personnel des différents services de l’administration du travail, ainsi que des détails sur les moyens matériels dont ce personnel dispose au sein desdits services (espaces de bureaux et équipements, ordinateurs, imprimantes, téléphones, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail était soumis au conseil consultatif pour complément d’examen. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire adopter ce projet dans un très proche avenir et en fournira copie au BIT une fois adopté.
Article 2 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail. Le gouvernement indique que le système d’administration du travail représenté par l’administration du travail, l’inspection du travail, l’administration de la formation et l’administration des services relève toujours du ministère du Travail et des Affaires sociales. Il avait toutefois indiqué dans son rapport précédent que certaines activités de l’administration du travail dans le secteur mixte de l’économie et les coopératives ont été déléguées à certaines organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont ces activités ainsi que les organisations qui en ont la charge.
Article 4. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira, dans un proche avenir, les informations et les textes demandés sur l’application en droit et en fait de cette disposition. Elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer l’organigramme du ministère du Travail et des Affaires sociales, de préciser le rôle de chacun des organes composant le système d’administration du travail et de fournir, le cas échéant, des indications sur les questions qu’ils auraient examinées ainsi que le résultat de leurs travaux pour la période couverte par le rapport. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits des rapports périodiques d’activité élaborés par chacun des organes principaux de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les activités des divers organes tripartites, à savoir la Commission nationale de consultation tripartite, les comités de fixation des salaires, les comités consultatifs chargés de l’emploi et les comités de santé et sécurité.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. Le gouvernement indique qu’un projet préliminaire de la politique nationale d’emploi a été préparé et révisé en coopération avec le BIT, et il est soumis au Comité national supérieur de l’emploi pour avis préalable à sa soumission au Conseil des ministres pour adoption et exécution. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet dès son adoption et de continuer à fournir des informations sur les travaux du Haut Comité pour l’emploi et sur les résultats de l’exploitation de la base de données nationales dont elle dispose au regard des objectifs.
La commission demande également au gouvernement de préciser les services offerts aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations en vue de favoriser des consultations et une coopération effective, conformément à l’article 6 c).
Article 9. Coordination des tâches et responsabilités du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si des tâches du système d’administration du travail ont été déléguées aux organes régionaux ou locaux et de donner des indications détaillées sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et des Affaires sociales pour s’assurer que ces organes agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Ressources humaines du système d’administration du travail. Le gouvernement indique que les fonctionnaires exerçant au sein des organes du système d’administration du travail sont des fonctionnaires publics et soumis à ce titre à la loi sur la fonction publique no 24 de 1960. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effectif de l’administration du travail et le taux de leur rémunération par rapport aux autres catégories équivalentes dans la fonction publique.
Points V et VI du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’un certain nombre de projets sont en cours d’exécution en coopération avec diverses organisations internationales, dont le BIT. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises ou envisagées par suite de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail et, le cas échéant, sur les obstacles qui auraient pu empêcher ou retarder l’adoption de telles mesures. Elle demande également des informations sur toutes les difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris bonne note des informations à caractère général fournies par le gouvernement au sujet de la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer, dans toute la mesure possible, des informations complémentaires, ainsi que copie de tout document permettant d’apprécier le fonctionnement dans la pratique du système d’administration du travail, notamment en ce qui concerne les points suivants.

Article 2 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail. Notant que, selon le gouvernement, certaines activités d’administration du travail, telles que les activités industrielles dans le secteur mixte de l’économie et les coopératives, ont été déléguées à certaines organisations non gouvernementales, la commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision les activités d’administration du travail dont il s’agit ainsi que les organisations non gouvernementales auxquelles elles ont été déléguées.

Articles 4, 5, 6 et 9. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Le gouvernement est prié de communiquer l’organigramme du ministère du Travail et des Affaires sociales, de préciser le rôle de chacun des organes composant le système d’administration du travail, ainsi que la composition et les attributions des conseils administratifs des entreprises industrielles et commerciales. Se référant au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, qui accompagne la présente convention, la commission lui saurait gré d’indiquer si ces conseils fonctionnent en pratique et de fournir, le cas échéant, des indications sur les questions qu’ils auront examinées au cours de la période couverte par le prochain rapport, sur les résultats de leurs travaux, et de communiquer également des copies de rapports périodiques d’activité ou d’extraits de tels rapports élaborés par chacun des organes principaux de l’administration du travail.

La commission note que la politique générale de l’emploi est élaborée au sein du Haut Comité pour l’emploi, composé de représentants d’autres ministères ainsi que des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note avec intérêt que cet organe tripartite dispose d’une base de données nationale intégrée sur le nombre des personnes sans emploi, leurs domaines de compétence et les emplois qu’elles souhaitent occuper, ainsi que sur le marché du travail, et qu’à la lumière de ces données, et grâce à la modernisation, en coopération avec le BIT, des méthodes de formation, ces personnes peuvent bénéficier d’une formation adaptée à leur demande. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les travaux du Haut Comité pour l’emploi et sur les résultats de l’exploitation de la base de données nationale susvisée au regard des objectifs.

Article 10. Ressources humaines du système d’administration du travail. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte légal relatif au statut et aux conditions de service des fonctionnaires exerçant au sein des organes du système d’administration du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui ont été prises par suite de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail, ainsi que sur les obstacles qui auraient pu empêcher ou retarder l’adoption de telles mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement évoquant les espaces et domaines de coopération entre l’administration du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les secteurs privé, mixte et coopératif.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no158, et de fournir également des informations sur toutes les difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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