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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Guyana (Ratification: 1983)

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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’application de la convention, que ce soit en droit ou dans la pratique. La commission répète que la législation nationale en vigueur a un caractère trop général pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et que des mesures spécifiques doivent être prises pour réglementer l’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène conformément à la convention. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la convention soient appliquées en droit et dans la pratique. Elle tient également à informer le gouvernement que le Bureau est prêt à fournir l’assistance technique nécessaire pour l’aider à mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la présente convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’application de la convention, que ce soit en droit ou dans la pratique. La commission répète que la législation nationale en vigueur a un caractère trop général pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et que des mesures spécifiques doivent être prises pour réglementer l’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène conformément à la convention. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la convention soient appliquées en droit et dans la pratique. Elle tient également à informer le gouvernement que le Bureau est prêt à fournir l’assistance technique nécessaire pour l’aider à mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la présente convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’application de la convention, que ce soit en droit ou dans la pratique. La commission répète que la législation nationale en vigueur a un caractère trop général pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et que des mesures spécifiques doivent être prises pour réglementer l’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène conformément à la convention. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la convention soient appliquées en droit et dans la pratique. Elle tient également à informer le gouvernement que le Bureau est prêt à fournir l’assistance technique nécessaire pour l’aider à mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle note qu’en vertu de l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) l’autorité compétente doit prendre une décision pour interdire, limiter ou restreindre l’utilisation au travail d’agents chimiques, physiques et biologiques dangereux susceptibles de compromettre la santé des travailleurs. La commission prend note du projet de règlement détaillé du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail, joint au rapport du gouvernement. Elle note qu’à l’annexe 1 figure une liste de produits chimiques interdits et que l’annexe 2 indique les limites d’exposition professionnelle en renvoyant à la norme internationale fixée par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission espère que ce règlement sera adopté sous peu. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations au Bureau lorsque le règlement sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail sera adopté, espère qu’il interdira l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène pour certains travaux et que des mesures de prévention technique et d’hygiène du travail seront mises en œuvre afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits en renfermant, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle note qu’en vertu de l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) l’autorité compétente doit prendre une décision pour interdire, limiter ou restreindre l’utilisation au travail d’agents chimiques, physiques et biologiques dangereux susceptibles de compromettre la santé des travailleurs. La commission prend note du projet de règlement détaillé du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail, joint au rapport du gouvernement. Elle note qu’à l’annexe 1 figure une liste de produits chimiques interdits et que l’annexe 2 indique les limites d’exposition professionnelle en renvoyant à la norme internationale fixée par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission espère que ce règlement sera adopté sous peu. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations au Bureau lorsque le règlement sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail sera adopté, espère qu’il interdira l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène pour certains travaux et que des mesures de prévention technique et d’hygiène du travail seront mises en œuvre afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits en renfermant, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle note qu’en vertu de l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) l’autorité compétente doit prendre une décision pour interdire, limiter ou restreindre l’utilisation au travail d’agents chimiques, physiques et biologiques dangereux susceptibles de compromettre la santé des travailleurs. La commission prend note du projet de règlement détaillé du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail, joint au rapport du gouvernement. Elle note qu’à l’annexe 1 figure une liste de produits chimiques interdits et que l’annexe 2 indique les limites d’exposition professionnelle en renvoyant à la norme internationale fixée par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission espère que ce règlement sera adopté sous peu. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations au Bureau lorsque le règlement sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail sera adopté, espère qu’il interdira l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène pour certains travaux et que des mesures de prévention technique et d’hygiène du travail seront mises en œuvre afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits en renfermant, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la loi de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail a été adoptée. Elle constate que cette loi ne comporte aucune disposition spécifique réglementant l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène conformément à la convention. A cet égard, elle note que, selon les indications du gouvernement, en l’absence de mesures donnant effet aux dispositions de la convention, la Division sécurité et hygiène du travail du ministère du Travail a pour consigne de prendre l’initiative sur le plan juridique afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Mesures à prendre pour que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 4. Interdiction d’utiliser du benzène ou des produits renfermant du benzène dans certains travaux.

Article 5. Mise en œuvre de mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés.

Article 6, paragraphe 1. Mesures à prendre afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. Détermination par l’autorité compétente de la concentration maximale admissible de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 3. Directives à établir par l’autorité compétente pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère.

Article 7, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travaux comportant l’utilisation de benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos.

Article 8, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travailleurs soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée.

Articles 9 et 10. Mesures destinées à soumettre à des examens médicaux les travailleurs effectuant des travaux entraînant l’exposition au benzène.

Article 12. Mesures à prendre pour que des symboles de danger soient clairement marqués sur les récipients contenant du benzène.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires et pourra prochainement faire état des progrès accomplis dans le sens de l’adoption des dispositions prévues par la convention pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers d’intoxication par le benzène.

Article 11. La commission note qu’en vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur la sécurité et l’hygiène du travail il est interdit, d’une manière générale, d’employer des enfants dans une usine ou un établissement extérieur dépendant de cette usine. A cet égard, elle souligne que l’article 11 de la convention appelle des mesures d’interdiction de l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans, des femmes enceintes ou qui allaitent, à des travaux comportant l’exposition au benzène. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’il soit donné pleinement effet à cet article de la convention.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

I. La commission note que la loi de 1997 sur la sécurité et l'hygiène du travail a été adoptée. Elle constate que cette loi ne comporte aucune disposition spécifique réglementant l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène conformément à la convention. A cet égard, elle note que, selon les indications du gouvernement, en l'absence de mesures donnant effet aux dispositions de la convention, la Division sécurité et hygiène du travail du ministère du Travail a pour consigne de prendre l'initiative sur le plan juridique afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission souhaite attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Mesures à prendre pour que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 4. Interdiction d'utiliser du benzène ou des produits renfermant du benzène dans certains travaux.

Article 5. Mise en oeuvre de mesures de prévention technique et d'hygiène du travail afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés.

Article 6, paragraphe 1. Mesures à prendre afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. Détermination par l'autorité compétente de la concentration maximale admissible de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 3. Directives à établir par l'autorité compétente pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère.

Article 7, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travaux comportant l'utilisation de benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos.

Article 8, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travailleurs soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée.

Articles 9 et 10. Mesures destinées à soumettre à des examens médicaux les travailleurs effectuant des travaux entraînant l'exposition au benzène.

Article 12. Mesures à prendre pour que des symboles de danger soient clairement marqués sur les récipients contenant du benzène.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires et pourra prochainement faire état des progrès accomplis dans le sens de l'adoption des dispositions prévues par la convention pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers d'intoxication par le benzène.

II. Article 11. La commission note qu'en vertu de l'article 41, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur la sécurité et l'hygiène du travail il est interdit, d'une manière générale, d'employer des enfants dans une usine ou un établissement extérieur dépendant de cette usine. A cet égard, elle souligne que l'article 11 de la convention appelle des mesures d'interdiction de l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans, des femmes enceintes ou qui allaitent, à des travaux comportant l'exposition au benzène. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'il soit donné pleinement effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant également à son observation au titre de la présente convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions suivantes de la convention.

Article 2 de la convention. Mesures à prendre pour que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 4. Interdiction d'utiliser du benzène ou des produits renfermant du benzène dans certains travaux.

Article 5. Mise en oeuvre de mesures de prévention technique et d'hygiène du travail afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés.

Article 6, paragraphe 1. Mesures à prendre afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. Détermination par l'autorité compétente de la concentration maximale admissible de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 3. Directives à établir par l'autorité compétente pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère.

Article 7, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travaux comportant l'utilisation de benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos.

Article 8, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travailleurs soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée.

Article 9 et 10. Mesures destinées à soumettre à des examens médicaux les travailleurs effectuant des travaux entraînant l'exposition au benzène.

Article 11. Mesures visant à interdire l'emploi de femmes enceintes, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène.

Article 12. Mesures à prendre pour que des symboles de danger soient clairement marqués sur les récipients contenant du benzène.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1987, la commission a noté que la législation et la réglementation nationales sont trop générales pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et que des mesures plus spécifiques devraient être adoptées pour réglementer, conformément à la convention, l'utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu'un projet final de loi sur la sécurité et la santé au travail a été élaboré par les fonctionnaires du bureau du Procureur pour être soumis au Parlement. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès en ce qui concerne l'adoption de mesures spécifiques requises par la convention en vue de protéger les travailleurs contre les risques d'intoxication au benzène.

2. En outre, la commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1987, la commission note que la législation et la réglementation nationales présentent des dispositions trop générales pour donner pleinement effet à la plupart des dispositions de la convention et que des mesures expresses devraient donc être prises pour réglementer, conformément à la convention, l'utilisation du benzène et des produits contenant de cet hydrocarbure.

La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement pour 1992, que les propositions de législation concernant le benzène étaient encore à l'étude et qu'une assistance du BIT serait recherchée dès que ces propositions seraient acceptées.

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que des mesures expresses donnant pleinement effet à la convention n'ont toujours pas été prises, mais qu'une réunion au niveau national devait avoir lieu en décembre 1993 pour étudier des réformes législatives dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les décisions prises à l'issue de cette réunion quant au degré de participation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et aux progrès accomplis dans le sens de l'adoption des mesures expresses prévues par la convention pour protéger les travailleurs contre les risques d'intoxication dus au benzène.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires formulés depuis 1987, la commission avait noté que les lois et règlements nationaux étaient trop généraux pour donner pleinement effet à la plupart des dispositions de la convention et qu'il convenait donc de prendre des mesures spécifiques pour réglementer l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène, conformément à cet instrument.

La commission a noté l'indication du gouvernement dans son rapport pour 1992 selon laquelle un projet de législation sur le benzène continue à faire l'objet d'un examen approfondi et qu'il serait fait appel au BIT dès lors que ce projet serait adopté.

La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement - sur la base de l'examen évoqué dans son rapport et, si besoin est, avec l'assistance technique du BIT pour élaborer un règlement - adoptera les mesures spécifiques nécessaires pour donner plein effet aux articles 2, 4, 5, 6, 7, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1, articles 9, 10, 11 et 12 de la convention.

La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans des commentaires formulés depuis 1987, la commission avait noté que les lois et règlements nationaux étaient trop généraux pour donner pleinement effet à la plupart des dispositions de la convention et qu'il convenait donc de prendre des mesures spécifiques pour réglementer l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène, conformément à cet instrument.

La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle un projet de législation sur le benzène continue à faire l'objet d'un examen approfondi et qu'il serait fait appel au BIT dès lors que ce projet serait adopté.

La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement - sur la base de l'examen évoqué dans son rapport et, si besoin est, avec l'assistance technique du BIT pour élaborer un règlement - adoptera les mesures spécifiques nécessaires pour donner plein effet aux articles 2, 4, 5, 6, 7, paragraphe 1, et articles 8, paragraphe 1, 9, 10, 11 et 12 de la convention.

La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale était trop générale pour donner pleinement effet à la convention et qu'il convenait donc de prendre des mesures spécifiques pour réglementer l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène, conformément à cet instrument.

La commission a noté, d'après l'indication donnée dans le rapport du gouvernement reçu en 1989, que celui-ci se fonderait, avant d'édicter un règlement en l'espèce, sur les recommandations qui lui seraient faites à la suite d'un examen approfondi concernant les modalités habituelles d'utilisation du benzène, et qu'il serait fait appel au BIT au cas où il apparaîtrait que les propositions qui lui seraient adressées mériteraient d'être mises à exécution.

La commission fait observer que le gouvernement, en ratifiant la convention, a accepté l'obligation de prendre telles mesures qui pourraient être nécessaires pour lui donner effet. Elle exprime par conséquent de nouveau l'espoir que le gouvernement - sur la base de l'examen évoqué par le gouvernement dans son rapport et, si besoin est, avec l'assistance technique du BIT pour élaborer un règlement - adoptera les mesures spécifiques nécessaires pour donner plein effet aux dispositions ci-après de la convention:

Article 2 de la convention. Mesures à prendre pour que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 4. Interdiction d'utiliser du benzène ou des produits renfermant du benzène dans certains travaux.

Article 5. Mise en oeuvre de mesures de prévention technique et d'hygiène du travail afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés.

Article 6, paragraphe 1. Mesures à prendre afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. Détermination par l'autorité compétente de la concentration maximale admissible de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 3. Directives à établir par l'autorité compétente pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère.

Article 7, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travaux comportant l'utilisation de benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos.

Article 8, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travailleurs soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée.

Articles 9 et 10. Mesures destinées à soumettre à des examens médicaux les travailleurs effectuant des travaux entraînant l'exposition au benzène.

Article 11. Mesures visant à interdire l'emploi de femmes enceintes, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène.

Article 12. Mesures à prendre pour que des symboles de danger soient clairement marqués sur les récipients contenant du benzène.

La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale était trop générale pour donner pleinement effet à la convention et qu'il convenait donc de prendre des mesures spécifiques pour réglementer l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène, conformément à cet instrument.

La commission note, d'après l'indication donnée dans son rapport par le gouvernement, que celui-ci se fondera, avant d'édicter un règlement en l'espèce, sur les recommandations qui lui seront faites à la suite d'un examen approfondi concernant les modalités habituelles d'utilisation du benzène, et qu'il sera fait appel au BIT au cas où il apparaîtrait que les propositions qui lui seraient adressées mériteraient d'être mises à exécution.

La commission fait observer que le gouvernement, en ratifiant la convention, a accepté l'obligation de prendre telles mesures qui pourraient être nécessaires pour lui donner effet. Elle exprime par conséquent de nouveau l'espoir que le gouvernement - sur la base de l'examen évoqué par le gouvernement dans son rapport et, si besoin est, avec l'assistance technique du BIT pour élaborer un règlement - adoptera les mesures spécifiques nécessaires pour donner plein effet aux dispositions ci-après de la convention:

Article 2 de la convention. Mesures à prendre pour que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 4. Interdiction d'utiliser du benzène ou des produits renfermant du benzène dans certains travaux.

Article 5. Mise en oeuvre de mesures de prévention technique et d'hygiène du travail afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés.

Article 6, paragraphe 1. Mesures à prendre afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. Détermination par l'autorité compétente de la concentration maximale admissible de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 3. Directives à établir par l'autorité compétente pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère.

Article 7, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travaux comportant l'utilisation de benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos.

Article 8, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travailleurs soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée.

Articles 9 et 10. Mesures destinées à soumettre à des examens médicaux les travailleurs effectuant des travaux entraînant l'exposition au benzène.

Article 11. Mesures visant à interdire l'emploi de femmes enceintes, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène.

Article 12. Mesures à prendre pour que des symboles de danger soient clairement marqués sur les récipients contenant du benzène.

La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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