National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 161 du Code du travail assurent que l’une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines ininterrompues de travail, conformément à cet article de la convention. Cependant, la commission observe que la rédaction de l’article 161 du Code du travail autorise une interprétation différente dès lors qu’elle prescrit seulement que le congé doit être continu lorsque sa durée ne dépasse pas quatorze jours, ouvrables ou non, sans faire mention du fractionnement dont il peut faire l’objet lorsque sa durée excède quatorze jours ouvrables. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à assurer qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé toute personne ayant accumulé une période de congé dépassant les deux semaines de travail bénéficie d’une coupure d’au moins deux semaines de travail ininterrompu dans l’année. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.Articles 4 et 5. Droit aux congés annuels payés. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêté.Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.
Articles 4 et 5. Droit aux congés annuels payés. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêté.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas 14 jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.
Articles 4 et 5. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de soumettre cet arrêté dans son prochain rapport.
Article 8, paragraphe 2. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail interrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.
Article 8, paragraphe 2. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail interrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88, du 26 janvier 1988, porte promulgation du Code du travail, dont l'article 162 prévoit, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, que les absences dues à une maladie ne peuvent pas être déduites du congé annuel.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail satisfait à cette disposition de la convention (en vertu de laquelle, dans des conditions déterminées, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la convention). Elle espère que ce projet de code sera bientôt adopté et que le gouvernement en communiquera une copie.