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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Eléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Dispositifs de fixation des salaires minima. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu’à la suite de l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 37 de 2015), des critères pour la détermination des salaires minima conformément à l’article 3, ainsi qu’une fréquence spécifique pour leur révision sont désormais établis à l’article 63 dudit Code.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Application aux fonctionnaires. La commission note que le nouveau Code du travail est la principale législation mettant en œuvre la convention. Elle note également que son article 3 précise que ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs de la République d’Iraq, à l’exception des fonctionnaires nommés conformément à la loi sur la fonction publique ou à une loi spéciale ainsi que des membres des forces armées, de la police et des forces de sécurité intérieure. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en ce qui concerne les fonctionnaires qui sont exclus de l’application du Code du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 53(1) du Code du travail dispose que les salaires dus aux travailleurs sont payés en monnaie iraquienne, sauf disposition contraire figurant dans le contrat de travail. Elle rappelle que l’article 3, paragraphe 1, dispose que les salaires payables en espèces ne peuvent l’être qu’en monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où le paiement des salaires autrement qu’en monnaie iraquienne est prévu dans le contrat de travail en application de l’exception autorisée par l’article 53(1) du Code du travail.
Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail n’autorise pas le paiement partiel des salaires en nature.
Article 7, paragraphe 2. Economats dans des régions éloignées. La commission note que l’article 41(2)(o) du Code du travail dispose que l’employeur doit fournir aux travailleurs les biens et services nécessaires dans les régions reculées à des prix subventionnés. De plus, l’article 111 concernant les travailleurs des carrières, des mines et de l’extraction des minéraux prévoit que le prix payé par un travailleur en échange du transport, des repas et du logement dans des régions éloignées est déterminé par décision du ministre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour que les économats ou services établis et exploités par l’employeur, lorsque l’accès à d’autres magasins ou services n’est pas possible, ne soient pas exploités dans le but d’assurer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions adoptées pour donner effet aux articles 41(2)(o) et 111 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note de l’adoption de l’ordonnance no 154 de 2009 fixant le nouveau salaire minimum pour le secteur privé à 12 000 dinars iraquiens (IKD) (environ 10,2 dollars E.-U.) par jour. La commission rappelle également la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif sur le salaire minimum devait bientôt se réunir et formuler des recommandations sur le réajustement du montant du salaire minimum, compte tenu du taux d’inflation. Dans son plus récent rapport, cependant, le gouvernement ne fait état d’aucun élément nouveau concernant cette révision du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la révision du taux de salaire minimum, à la lumière notamment des dispositions de l’article 57 du nouveau projet de Code du travail (dans la rédaction qui en a été communiquée au Bureau en juillet 2010), article qui établit la composition du comité consultatif devant être chargé de proposer, à intervalles réguliers, le taux de salaire minimum de l’ouvrier non qualifié, énumère les éléments à prendre en considération pour la détermination du niveau de salaire minimum et prévoit un examen triennal du coût de la vie et des autres conditions économiques. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques de l’inspection du travail, si elles sont disponibles, montrant les mesures prises pour assurer le respect du salaire minimum en vigueur, notamment à l’égard des travailleurs migrants du secteur de la construction qui seraient victimes de pratiques abusives en matière de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note de l’adoption des ordonnances no 409 de 2008 et no 154 de 2009 qui fixent le nouveau salaire minimum pour le secteur privé à 12 000 dinars iraquiens (IQD) (environ 10,2 dollars E.-U.) par jour. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre une copie de ces ordonnances. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du taux d’inflation actuel, le Comité consultatif sur le salaire minimum devrait bientôt se réunir et faire une recommandation sur le réajustement du montant du salaire minimum. La commission note également que, selon les données publiées par l’Unité interinstitutions d’analyse et d’information des Nations Unies, la proportion de la population vivant dans une extrême pauvreté est passée de 15 pour cent en 2005 à 18 pour cent en 2008, tandis que les prix des produits alimentaires ont augmenté durant la même période de 60 pour cent en moyenne. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des indications permettant de déterminer si le montant actuel du salaire minimum est suffisant pour couvrir les besoins de base des travailleurs et leur permettre, ainsi qu’à leurs familles, de bénéficier d’un niveau de vie décent.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Inspection suffisante. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est en général respecté et les services d’inspection du travail n’ont décelé aucune infraction à la législation pertinente. Elle note toutefois qu’un nombre considérable de travailleurs migrants, en particulier dans le secteur de la construction, serait victime de pratiques abusives, y compris des retenues de salaire ou un sous-paiement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les résultats des inspections du travail indiquant le nombre de visites effectuées, les infractions décelées et les sanctions imposées, le nombre approximatif de travailleurs payés au taux du salaire minimum, ainsi que des statistiques, si elles sont disponibles, sur l’évolution du taux du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution, au cours de la même période, des indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention, communiqué par le gouvernement depuis 1997. Elle note que le processus d’adoption du projet de nouveau Code du travail progresse, puisque le texte est actuellement examiné par le Conseil consultatif d’Etat. Elle note en particulier que le projet d’article 53(1) du nouveau code reproduit essentiellement les dispositions du code en vigueur de 1987 et prévoit ainsi que le salaire minimum légal sera fixé par décision gouvernementale, suite à une proposition du ministère du Travail et des Affaires sociales, après consultation du Conseil tripartite du salaire minimum, et que les projets d’articles 55(2) et 55(4) prévoient pour la première fois les éléments à prendre en considération dans la détermination du niveau du salaire minimum, de même que l’ajustement périodique de ce salaire minimum, sur la base d’examens périodiques de l’évolution du coût de la vie. Tout en étant consciente de la situation particulière du pays et des défis considérables qu’il doit relever, la commission exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts dans le sens de la réactivation du mécanisme de fixation d’un salaire minimum et de la mise en œuvre pleine et entière d’un système de salaires minima pleinement conforme aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision du Code du travail et de communiquer copie de cette nouvelle législation lorsqu’elle aura été finalisée.

Article 4, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif sur le salaire minimum, constitué en application de l’article 46(1) du Code du travail de 1987, a tenu sa première réunion en 2006 et a fixé un taux de salaire minimum qui a été porté à la connaissance des autorités responsables pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise pour faire suite aux recommandations du comité consultatif, notamment en ce qui concerne le réajustement du salaire minimum légal, et de communiquer copie de tout texte légal pertinent qui aurait pu être adopté à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques, s’il en est, du nombre des travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum et du nombre estimatif des travailleurs gagnant le salaire minimum; des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions infligées; des indications pratiques sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années, rapportée à l’évolution d’autres indicateurs tels que le taux d’inflation; toute étude récente portant sur la question de la politique du salaire minimum, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que les salaires minima sont fixés en fonction du poste occupé par le travailleur. Toutefois, se référant à sa demande précédente, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les points suivants.

1. Notant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les autorités utilisent les mêmes mesures pour la fixation des salaires minima des jeunes travailleurs, des apprentis et des handicapés, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si cela signifie que ces catégories de travailleurs sont payées au taux minimum généralement fixé ou si des taux différents, fixés de la même manière, leur sont applicables.

2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de lui fournir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 5 et le Point V du formulaire de rapport), des informations d’ordre général sur l’application de la convention, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées (nombre d’infractions aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que les salaires minima sont fixés en fonction du poste occupé par le travailleur. Toutefois, se référant à sa demande précédente, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les points suivants.

1. Notant l'indication précédente du gouvernement selon laquelle les autorités utilisent les mêmes mesures pour la fixation des salaires minima des jeunes travailleurs, des apprentis et des handicapés, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si cela signifie que ces catégories de travailleurs sont payées au taux minimum généralement fixé ou si des taux différents, fixés de la même manière, leur sont applicables.

2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur l'application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de lui fournir, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport), des informations d'ordre général sur l'application de la convention, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées (nombre d'infractions aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'article 3 et l'article 4, paragraphes 2 et 3 b), de la convention auquel était joint un exemplaire de l'arrêté no 1 de 1991 du ministre du Travail et des Affaires sociales, qui crée la commission prévue en vertu de l'article 46(1) du Code du travail.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les taux les plus récents des salaires minima fixés ou ajustés par la commission susvisée au cours de la période de rapport (article 4, paragraphe 1). Elle le prie également de communiquer toutes informations disponibles sur le nombre approximatif de travailleurs auquel s'appliquent les salaires minima établis par le Code du travail (article 1).

3. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les autorités utilisent les mêmes mesures pour la fixation des salaires minima des jeunes travailleurs, des apprentis et des handicapés, la commission prie le gouvernement de préciser si cela signifie que les catégories de travailleurs considérées sont payées au taux minimum généralement fixé ou si des taux différents, fixés de la même manière, leur sont applicables.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des salaires minima dans la pratique, en précisant notamment le nombre d'infractions relevées par les inspecteurs du travail, en particulier relativement à l'application du titre IV, chapitre 2, article 47 du code, ainsi que le nombre de condamnations prononcées en vertu de l'article 53 de ce dernier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a noté la promulgation de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et notamment des dispositions concernant les salaires minima. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales constituant la commission visée à l'article 46 I du code précité a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer une copie.

2. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la fixation d'un salaire minimum protégeant les personnes qui ne travaillent pas dans les secteurs privé, coopératif ou mixte et qui, en vertu de l'article 8 du Code du travail de 1987, ne sont pas couvertes par ledit code. Elle le prie également de communiquer toutes les données disponibles sur le nombre approximatif de personnes couvertes par le code.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la fixation de salaires minima aux jeunes travailleurs, aux apprentis et aux handicapés. Elle le prie également d'indiquer sous quelle forme la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs a eu lieu.

4. Article 3. La commission rappelle que, pour déterminer le niveau des salaires minima, il faudra autant qu'il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, prendre en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d'autres groupes sociaux, ainsi que les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour tenir compte des différents éléments énumérés par cet article lors de la fixation des nouveaux taux de salaires minima.

5. Article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les nouveaux taux de salaires minima qui ont été fixés ou ajustés au cours de la période couverte par le rapport.

6. Article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment a été assurée la pleine consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs prévue par cette disposition.

7. Article 4, paragraphe 3 b). Selon l'article 46 I f), deux membres choisis par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour leur expérience et leurs connaissances des différents aspects de la planification des salaires sont membres de la commission chargée de la fixation des salaires minima. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit que les organisations des travailleurs et des employeurs intéressées soient pleinement consultées pour procéder à de telles nominations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations intéressées ont été ou seront consultées lors de ces nominations.

8. Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures pratiques prises pour donner application aux dispositions de cet article. Elle le prie notamment d'indiquer le nombre d'infractions commises relatives à l'application du titre IV, chapitre 2, du code, et notamment de l'article 47 du code, ainsi que le nombre de condamnations prononcées en vertu de l'article 53.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note la promulgation de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et notamment des dispositions concernant les salaires minima. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales constituant la commission visée à l'article 46 I du code précité a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer une copie et de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la fixation d'un salaire minimum protégeant les personnes qui ne travaillent pas dans les secteurs privé, coopératif ou mixte et qui, en vertu de l'article 8 du Code du travail de 1987, ne sont pas couvertes par ledit code. Elle le prie également de communiquer toutes les données disponibles sur le nombre approximatif de personnes couvertes par le code.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la fixation de salaires minima aux jeunes travailleurs, aux apprentis et aux handicapés. Elle le prie également d'indiquer sous quelle forme la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs a eu lieu.

Article 3. 3. La commission rappelle que, pour déterminer le niveau des salaires minima, il faudra autant qu'il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, prendre en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d'autres groupes sociaux, ainsi que les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour tenir compte des différents éléments énumérés par cet article lors de la fixation des nouveaux taux de salaires minima.

Article 4, paragraphe 1. 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer les nouveaux taux de salaires minima qui ont été fixés ou ajustés au cours de la période couverte par le rapport.

Article 4, paragraphe 2. 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment a été assurée la pleine consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs prévue par cette disposition.

Article 4, paragraphe 3 b). 6. Selon l'article 46 I f), deux membres choisis par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour leur expérience et leurs connaissances des différents aspects de la planification des salaires sont membres de la commission chargée de la fixation des salaires minima. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit que les organisations des travailleurs et des employeurs intéressées soient pleinement consultées pour procéder à de telles nominations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations intéressées ont été ou seront consultées lors de ces nominations.

Article 5. 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures pratiques prises pour donner application aux dispositions de cet article. Elle le prie notamment d'indiquer le nombre d'infractions commises relatives à l'application du titre IV, chapitre 2, du code, et notamment de l'article 47 du code, ainsi que le nombre de condamnations prononcées en vertu de l'article 53.

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