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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur la convention no 81, reçues en 2021, qui réitèrent les observations de la FNV, de la CNV et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) reçues en 2017.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et les institutions privées exerçant des activités similaires. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les inspecteurs et les experts externes (appartenant à un service de SST ou autre) travaillent indépendamment les uns des autres. L’indépendance de l’expert externe est sauvegardée par le système de certification. La commission rappelle une fois de plus que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, relative aux conventions nos 81 et 129 et à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé au travail, 1981, a noté le manque d’accès de l’inspection du travail aux informations détenues par les services privés de SST (par exemple, sur les risques ou tendances émergents). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération efficace entre l’inspection du travail et les services privés de SST (en particulier pour l’échange de données pertinentes), ainsi que sur les effets de ces activités sur le travail de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à la suite de l’engagement de discussions entre l’inspection du travail et les acteurs concernés, tels que les médecins spécialistes, l’association des médecins du travail (NVAB) et l’association des services de SST (OVAL), ce qui a été noté dans le précédent commentaire de la commission.
Articles 12, paragraphe 1 a) et 15 c) de la convention no 81 et articles 16, paragraphe 1 a) et 20 c) de la convention no 129. Inspections inopinées. La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle l’inspection du travail n’effectue en principe que des visites d’inspection inopinées, et que les seules exceptions à ce principe sont les inspections des entreprises relevant de la législation relative à la maîtrise des risques majeurs impliquant des substances dangereuses. Le gouvernement indique que dans les entreprises qui relèvent de la législation relative à la maîtrise des risques d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l’inspection du travail vérifie si le système de gestion de la sécurité est bien décrit, mais aussi s’il fonctionne dans des situations concrètes. Ces inspections sont étendues, durent généralement plusieurs jours et demandent une grande implication des entreprises. La commission note également les informations fournies sur les visites d’inspection inopinées en 2019 et 2020 (343 et 597 visites, respectivement) et l’indication du gouvernement selon laquelle les capacités allouées à l’inspection des entreprises susmentionnées ont sensiblement augmenté depuis 2017. Enfin, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail effectue également des inspections partiellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification des «inspections partiellement inopinées» et de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection inopinées (ventilées en visites totalement et partiellement inopinées), le nombre et la nature des violations détectées et les mesures prises.
Notant que la FNV et la CNV réaffirment que les visites d’inspection inopinées sont particulièrement importantes pour le contrôle des risques majeurs impliquant des substances dangereuses, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des maladies professionnelles. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’inspection du travail soit informée des cas de maladies professionnelles afin qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses tâches, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre néerlandais des maladies professionnelles (NCvB) publie des rapports annuels sur les maladies professionnelles signalées par les médecins du travail et les services de SST, et l’inspection du travail utilise ces informations pour définir des priorités en matière d’inspection. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV réitèrent leur point de vue selon lequel les employeurs devraient avoir l’obligation de notifier les maladies professionnelles à l’inspection du travail, plutôt que de tenir uniquement les médecins du travail et les services de SST responsables de la notification au NCvB.
Si la commission prend note de la publication plus fréquente des rapports sur les maladies professionnelles par le NCvB (qui est désormais annuelle et non plus bisannuelle), elle ne s’en voit pas moins tenue de rappeler que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relative aux conventions nos 81 et 129 et à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, a considéré que le système de déclaration des cas de maladies professionnelles ne semblait pas permettre à l’inspection du travail de mener ses activités de prévention de manière satisfaisante, étant donné que les rapports alors bisannuels publiés par le NCvB permettaient à l’inspection de prendre des mesures préventives à l’égard de secteurs spécifiques, mais ne lui permettaient pas de réagir rapidement et de mener des activités de prévention ou des inspections sur les lieux de travail spécifiques concernés (paragraphe 151). La commission prie donc le gouvernement de continuer à examiner les moyens concrets d’améliorer le système actuel de notification des maladies professionnelles afin que l’inspection du travail soit informée des cas de maladies professionnelles d’une manière qui lui permette de s’acquitter efficacement de ses tâches, y compris par exemple l’intervention sur les lieux de travail lorsque cela est nécessaire (articles 3, paragraphe 1 a) et b), 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1 a) et b), 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129) et la publication de rapports annuels de l’inspection du travail contenant des statistiques sur les cas de maladies professionnelles (articles 20 et 21 g)) de la convention no 81 et articles 26 et 27 g) de la convention no 129).
La commission prie également le gouvernement de se référer à son commentaire concernant l’application de l’article 11 c) (notification des maladies professionnelles) de la convention no 155.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport de l’inspection du travail de 2020, dont le lien hypertexte figure dans le rapport du gouvernement et qui est disponible en néerlandais, semble contenir des informations sur la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, à l’exception des informations sur le nombre de travailleurs employés dans des lieux de travail soumis à l’inspection, et des statistiques sur les infractions détectées. La commission note également que, en réponse à son précédent commentaire sur les articles 26 et 27 de la convention no 129, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de rapport annuel spécifique pour l’agriculture et que le rapport de l’inspection du travail de 2020 fait référence au programme Agriculture & Green, qui contient des objectifs, des activités et des résultats. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 400 inspections ont été réalisées dans l’agriculture entre 2019 et 2020, la plupart dans les domaines de la SST et du travail équitable. Enfin, la commission note que le rapport de l’inspection du travail de 2020 ne semble pas contenir de statistiques spécifiques à l’agriculture sur les sujets énumérés à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de préciser si les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail contiennent des informations sur le nombre de travailleurs employés dans des lieux de travail susceptibles d’être inspectés (article 21 c) de la convention no 81) et des statistiques sur les infractions détectées (article 21 e) de la convention no 81). Elle prie également le gouvernement de préciser si les rapports susmentionnés contiennent des informations pour l’agriculture sur tous les sujets énumérés à l’article 27 de la convention no 129.
En outre, la commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire ci-dessus sur l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19 de la convention no 129 (notification des maladies professionnelles) ainsi qu’à son commentaire dans son observation concernant l’application des articles 3, 10 et 16 de la convention no 81 et des articles 6, 14 et 21 de la convention no 129 (nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail, charge de travail des inspecteurs du travail et temps consacré aux tâches administratives).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur la convention no 81, reçues en 2021, qui réitèrent les observations de la FNV, de la CNV et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) reçues en 2017 et font référence aux questions supplémentaires abordées ci-dessous.
Articles 3, 10 et 16 de la convention no 81 et articles 6, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Charge de travail des inspecteurs du travail. Temps consacré aux tâches administratives. Faisant suite à son précédent commentaire sur la garantie d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail et d’inspections pour parvenir à une couverture adéquate des lieux de travail assujettis à inspection, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) compte tenu du manque d’informations à sa disposition, l’inspection du travail a commencé en 2017 à utiliser le Cadre de contrôle de l’inspection (CCI), qui lui permet de se concentrer sur certains risques ou sujets, de déterminer ce dont elle a besoin en termes de capacités (financières) pour couvrir l’orientation choisie, ainsi que d’utiliser une supervision fondée sur les risques et d’être axée sur les résultats; ii) également en 2017, les partis des coalitions au Parlement ont mis progressivement à disposition 50 millions d’euros par an pour renforcer la chaîne d’exécution de l’inspection du travail conformément au CCI; iii) entre 2018 et 2020, les ressources disponibles de l’inspection du travail ont été principalement utilisées pour le recrutement, la sélection et la supervision de nouveaux inspecteurs et enquêteurs du travail; iv) en 2019 et 2020, l’inspection du travail comptait respectivement 1 335 et 1 348 inspecteurs du travail à plein temps, et elle devrait passer à 1 541 inspecteurs du travail à plein temps d’ici à la fin de 2022 et atteindre sa pleine capacité en 2023; et v) en 2019 et 2020, 11 744 et 15 462 visites d’inspection ont été effectuées, respectivement. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail poursuit actuellement quatre objectifs dans le cadre du CCI, à savoir: a) rétablir l’équilibre entre les enquêtes réactives et les inspections actives axées sur la prévention dans le domaine de la sécurité et santé au travail; b) augmenter la proportion d’inspections conjointes d’entreprises relevant de la législation relative à la maîtrise des risques majeurs impliquant des produits dangereux; c) accroître la mesure dans laquelle l’inspection du travail travaille en s’appuyant sur l’information; et, d) augmenter la couverture d’inspection des conditions de travail équitables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du Cadre de contrôle de l’inspection, la réalisation de chacun de ses quatre objectifs et ses effets concrets sur l’activité de l’inspection du travail, y compris sur la capacité de l’inspection à s’acquitter de ses fonctions principales telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, et à inspecter les lieux de travail avec la fréquence et le soin nécessaires. Notant l’augmentation susmentionnée du nombre d’inspecteurs du travail, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail, de visites d’inspection, de lieux de travail assujettis à inspection et de travailleurs qui y sont employés, d’infractions constatées et de sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de préciser dans les informations demandées les statistiques relatives au secteur agricole.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire sur la signification de l’expression «impact social» des activités d’inspection du travail, qui implique que l’inspection du travail essaie de faire appliquer la réglementation sur les lieux de travail où les risques sont les plus élevés et qu’en éliminant les risques les plus élevés, elle s’assure que le préjudice principal est pris en charge. À cet égard, la commission rappelle que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relative aux conventions nos 81 et 129 et à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, a prié le gouvernement de veiller à ce que le nombre et la fréquence des inspections du travail soient suffisants pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection et l’application des dispositions légales pertinentes sur tous les lieux de travail, y compris les entreprises qui ne sont pas considérées comme appartenant à un secteur à haut risque ains que dans les petites entreprises (paragraphe 137). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les lieux de travail ne relevant pas d’un secteur à haut risque et les petites entreprises soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes.
Enfin, en ce qui concerne les tâches administratives confiées aux inspecteurs du travail, la commission prend note des informations du gouvernement indiquant que de multiples mesures ont été prises pour faciliter les tâches administratives des inspecteurs du travail, telles que la mise à disposition de formats normalisés pour les lettres et les rapports d’amende, le déploiement d’inspecteurs chevronnés pour une évaluation ou un soutien par les pairs dans la rédaction des rapports, ainsi que la création d’un bureau de soutien à l’inspection («Inspectieondersteuning») qui aide les inspecteurs dans la préparation administrative des projets d’inspection en affinant les informations, en effectuant des recherches préliminaires et en sélectionnant les adresses exactes des entreprises à inspecter. Le gouvernement indique également que l’adoption de mesures visant à faciliter le travail des inspecteurs continuera d’être l’un des axes de travail de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies et prie à nouveau le gouvernement de préciser la part du temps consacré par les inspecteurs du travail à des tâches administratives, par rapport aux fonctions principales de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Faisant suite à son précédent commentaire sur les inspections effectuées conjointement avec le département de la police, qui s’occupe des questions de résidence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, lorsqu’elle travaille conjointement avec le département de la police, alors que la police enquête pour savoir si les migrants sont dans une situation régulière, l’inspection du travail se préoccupe du respect de la législation du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, qui ont droit à un travail et à un salaire équitables quel que soit leur statut juridique. La commission rappelle que l’implication du personnel de l’inspection dans des opérations conjointes avec la police n’est pas propice à la relation de confiance indispensable pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs. Les travailleurs en situation de vulnérabilité peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives à la suite des activités d’inspection, telles qu’une amende, la perte de leur emploi ou l’expulsion du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les actions concrètes entreprises par les inspecteurs du travail dans les cas où, dans l’exercice de leurs fonctions, ces derniers constatent des violations des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des salaires des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, en précisant comment il s’assure que ces travailleurs se voient effectivement reconnaître leurs droits statutaires, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail, et en précisant en outre les montants recouvrés et le nombre de contrats conclus à cet égard.
La commission note que la FNV et la CNV réaffirment que les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables aux conditions de travail abusives et sont très critiques quant aux résultats du travail de l’inspection du travail à cet égard, indiquant que: a) l’inspection des cas (c’est-à-dire des accidents du travail, des violences physiques et des salaires impayés) prend tellement de temps que, dans l’intervalle, les travailleurs concernés peuvent être licenciés, se sentent victimisés ou sont découragés de déposer une nouvelle plainte; b) certaines infractions évidentes ne font l’objet ni d’une inspection ni d’une amende; et c) les inspections fonctionnent de manière très fragmentée, de sorte que les cas ne sont pas coordonnés. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires détaillés à cet égard.
La commission note que la FNV et la CNV réaffirment également que très peu de cas de non-conformité sont effectivement portés devant les tribunaux par des travailleurs migrants ne disposant pas du permis de travail ou du permis de séjour requis et que, si ces possibilités existent formellement, la protection des travailleurs migrants sans papiers manque de substance. En outre, la FNC et la CNV déclarent que le nombre de cas d’exploitation du travail poursuivis et de délinquants condamnés diminue chaque année et que, par conséquent, la poursuite de ces cas prend du retard et l’exploitation du travail reste souvent impunie aux Pays-Bas. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs plaintes sont déposées auprès de l’inspection du travail sur des cas susceptibles d’impliquer l’exploitation du travail, mais que seules quelques-unes sont portées devant les tribunaux parce que la plupart des cas ne présentent pas les caractéristiques de l’exploitation du travail ou ne satisfont pas à la charge élevée de la preuve établie à cet égard, alors que, dans de tels cas, les employeurs peuvent causer un préjudice grave aux travailleurs, qui peut être examiné et faire l’objet d’une enquête en vertu du droit administratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des procédures judiciaires relatives à toutes les questions, y compris l’exploitation du travail, résultant des inspections effectuées ou des mesures prises par les inspecteurs du travail.
Enfin, la commission note également que la FNV et la CNV indiquent que la vulnérabilité susmentionnée des travailleurs migrants est alimentée par le rôle du secteur des agences de travail temporaire, qui compte 14 000 entreprises (22 000 si l’on inclut les entreprises de paiement) et que ces agences recrutent activement des travailleurs migrants aux Pays-Bas, parfois sous des prétextes fallacieux. La FNV et la CNV indiquent également que les travailleurs migrants sont devenus un modèle commercial pour les agences de travail temporaire ainsi que pour les facilitateurs du logement et les entreprises de transport. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une équipe consultative a été mise en place pour conseiller le Cabinet sur la protection des travailleurs migrants et les mesures à prendre à leur égard, y compris la lutte contre l’exploitation du travail, et qu’en octobre 2020 cette équipe a recommandé d’accroître la capacité de l’inspection du travail afin de renforcer la supervision dans le secteur des agences de travail temporaire. Le gouvernement indique que, si un nouveau cabinet décide de prendre en compte une telle recommandation, la couverture du secteur des agences de travail temporaire par l’inspection du travail augmenterait, de même que, par conséquent, la probabilité de détection des mauvaises pratiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail dans les agences de travail temporaire, y compris les mesures de suivi prises en 2020 suite à la recommandation de l’équipe consultative du Cabinet sur cette question.
Notant que la FNV et la CNV réaffirment que l’inspection du travail n’est ni autorisée à assurer l’application des conventions collectives en ce qui concerne les travailleurs détachés temporaires ni suffisamment équipée à cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler si les travailleurs étrangers détiennent les permis de travail requis, mais ne sont pas chargés de contrôler s’ils détiennent un permis de résidence. Elle note également que les inspecteurs du travail sont souvent accompagnés par des agents de police qui traitent des questions relatives à la résidence des étrangers, ainsi que d’autres questions, au cours des visites d’inspection. Le gouvernement indique que l’inspection du travail tente d’empêcher l’exploitation par le travail en vérifiant la conformité avec les dispositions légales et en empêchant les employeurs d’embaucher des personnes qui ne sont pas autorisées à travailler aux Pays-Bas et qui sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. Le gouvernement explique en outre que le fait que les travailleurs soient employés illégalement n’a pas sur eux de conséquences immédiates et que seuls les employeurs peuvent devoir payer une amende en vertu des dispositions légales pertinentes.
La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa demande, selon laquelle, lorsque les inspecteurs du travail détectent un cas de non-respect en matière de paiement des salaires, ils informent les travailleurs de l’obligation de l’employeur de payer les salaires impayés. Le gouvernement déclare à nouveau que les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers sans papiers, peuvent porter plainte contre leur employeur pour salaires impayés et peuvent à terme soumettre leurs cas aux tribunaux civils, mais que les inspecteurs du travail n’ont aucun rôle à jouer à cet égard. Elle note également la réponse du gouvernement à sa demande selon laquelle aucune information n’est disponible sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers ne détenant pas le permis de travail ou de résidence requis ont pu bénéficier des droits qui leur étaient dus. A cet égard, la commission note également les observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP), reçues le 31 août 2017, selon lesquelles il est absolument nécessaire d’appliquer la réglementation existante. Selon ces trois syndicats, les travailleurs migrants sont les plus touchés par les infractions relatives au salaire minimum et à d’autres droits du travail, dans la mesure où ils sont surreprésentés dans les secteurs à risque, tels que le bâtiment et la construction, les transports et l’agriculture. Ces syndicats indiquent en outre que les travailleurs étrangers qui ne possèdent pas le permis de travail ou le permis de résidence requis sont très peu nombreux à saisir les tribunaux pour des cas de non-respect de leurs droits du travail. Les syndicats ajoutent que, même si ces possibilités existent officiellement, la protection des travailleurs étrangers qui n’ont pas de papiers manque de consistance. En outre, la FNV, la CNV et la VCP observent toutefois que l’inspection du travail n’est ni autorisée ni suffisamment équipée pour assurer l’application des conventions collectives relatives aux travailleurs détachés temporairement.
La commission rappelle son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, dans laquelle elle a souligné que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration et que toute collaboration entre l’inspection du travail et les autorités chargées de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail (paragr. 78 et 161). A cet égard, la commission rappelle également que, dans son étude d’ensemble sur les instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, elle indiquait que les travailleurs vulnérables ne peuvent pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la FNV, la CNV et la VCP. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que toute inspection menée conjointement avec le département de la police, ayant trait à un problème de résidence, n’interfère pas avec le principal objectif des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales confiées aux inspecteurs du travail, comme stipulé à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 a) et b) de la convention no 81, et articles 12 et 13 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. 1. Coopération entre les services de l’inspection du travail du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et les services d’inspection des autres ministères. La commission notait précédemment l’appel de la FNV, de la CNV et de la VCP en vue d’obtenir une ligne d’action plus uniforme dans les différents modes de fonctionnement des divers services d’inspection. La commission note que le gouvernement se réfère, en réponse à sa demande de discussion de la question avec les partenaires sociaux, au fait qu’il existe des mécanismes de coopération entre les services d’inspection du travail, et que des discussions institutionnalisées sur les questions de l’inspection du travail entre les services de l’inspection du travail du ministère et la FNV, notamment par la mise en place d’un groupe de travail mixte composé de représentants de l’inspection du travail et de la FNV. La commission prend note de cette information.
2. Activités visant à promouvoir une coopération efficace entre l’inspection du travail et les services privés de sécurité et de santé au travail (SST). La commission rappelle que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la représentation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relative aux conventions nos 81 et 129, ainsi que la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, faisait part du manque d’accès de l’inspection du travail à l’information détenue par les services privés de SST (par exemple, sur les risques émergents ou sur les tendances), lesquels couvrent 93 pour cent des employés. A cet égard, la commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement fait référence aux discussions qui ont été lancées entre l’inspection du travail et d’autres services impliqués, tels que des spécialistes médicaux, l’Association des physiciens professionnels (NVAB) et l’Association des services de SST (OVAL). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail et les services privés de SST (en particulier pour l’échange de données pertinentes), et de fournir des informations sur l’impact de ces activités sur les travaux des services de l’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission rappelle que le comité tripartite susmentionné, créé pour examiner la représentation décidée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, a estimé que, dans les cas où des tâches techniques et spécialisées sont confiées aux inspecteurs du travail, ceux-ci doivent recevoir une formation additionnelle. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à sa demande d’envisager de discuter des besoins spécifiques en matière de formation avec le conseil des activités de l’inspection du travail et les partenaires sociaux, ces besoins en formation sont déjà abordés fréquemment avec le conseil des activités de l’inspection du travail; le gouvernement ajoute que ces besoins sont aussi discutés au sein du groupe de travail créé en 2016 et composé de représentants de l’inspection du travail et de la FNV, et qu’ils continueront à être discutés en 2017 lors des réunions ordinaires entre l’inspection du travail et la FNV. La commission prend note de cette information.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des maladies professionnelles. La commission rappelle que, dans son rapport, le comité tripartite estime que le système de notification des cas de maladies professionnelles au Centre pour les cas de maladies professionnelles des Pays-Bas (NCvB) (publication tous les deux ans par le NCvB de rapports anonymes) ne semble pas permettre à l’inspection du travail d’intervenir rapidement sur le lieu de travail concerné, et que l’information recueillie par le NCvB n’est apparemment pas complète puisque, a priori, les cas de maladies professionnelles ne semblent pas être tous déclarés au centre.
La commission prend note des observations exprimées par la FNV, la CNV et la VCP selon lesquelles les employeurs devraient avoir l’obligation de déclarer les maladies professionnelles à l’inspection, plutôt que de tenir les médecins professionnels responsables de la notification auprès du NCvB. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si cette question a fait l’objet d’un débat d’ordre politique intense, il convient de rappeler que, suite à l’introduction de la prescription visant à déclarer les maladies professionnelles au NCvB plutôt qu’à l’inspection du travail, le nombre de cas signalés avait considérablement augmenté. Se référant à son observation au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que le gouvernement cite également les efforts continus visant à augmenter le taux de notification des maladies professionnelles, y compris les changements législatifs proposés afin d’améliorer la notification par les médecins professionnels travaillant pour les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que l’inspection du travail soit notifiée des cas de maladies professionnelles de sorte que l’inspection du travail puisse accomplir efficacement ses tâches, y compris, par exemple, l’intervention sur les lieux de travail lorsque cela est nécessaire (article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129), ainsi que sur la publication de rapports annuels d’inspection du travail contenant des statistiques sur les cas de maladies professionnelles (articles 20 et 21 g) de la convention no 81, et articles 26 et 27 g) de la convention no 129).
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Principe de la confidentialité des plaintes. La commission note la déclaration du gouvernement, répondant à sa précédente demande, selon laquelle, en principe, l’inspection ne procède pas à des visites d’inspection impromptues et que les seules exceptions à ce principe sont les inspections d’entreprises qui sont soumises à la législation relative au contrôle des installations à risque élevé, telles que les substances dangereuses, dans la mesure où ces inspections sont beaucoup plus complexes. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, ces inspections constituaient moins de 2 pour cent de toutes les visites d’inspection entreprises en 2014 et 2015. A cet égard, la commission note les observations formulées par la FNV, la CNV et la VCP selon lesquelles les visites d’inspection impromptues sont particulièrement importantes pour le contrôle des installations à haut risque concernant les substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que toute inspection dans des entreprises se rapportant au contrôle des installations à haut risque concernant les substances dangereuses, notamment l’étendue et la portée de la notification préalable prévue, contienne des informations sur le nombre d’infractions détectées et sur les mesures correctives auxquelles elles ont donné lieu.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, une nouvelle fois, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture (soit sous la forme d’un rapport séparé, soit dans le cadre de son rapport annuel général). Elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections du travail menées dans le secteur agricole et de la référence faite par le gouvernement à un document communiqué dans son rapport, contenant certaines informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2015, concernant la SST et le travail non déclaré. Rappelant qu’un nombre considérable de statistiques sur l’inspection du travail dans l’agriculture ont déjà été fournies dans les précédents rapports du gouvernement, la commission prie à nouveau ce dernier de publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, ou d’inclure cette information dans son rapport annuel général, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la convention, et de transmettre copie de ce rapport annuel au Bureau, conformément à l’article 26, paragraphe 3.

Questions concernant spécifiquement l’application de la convention no 81 dans la partie caribéenne des Pays-Bas

Articles 1 à 21 de la convention no 81. Mise en œuvre d’un système d’inspection du travail dans la partie caribéenne des Pays-Bas se trouvant sous la responsabilité du ministère hollandais des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission notait précédemment les explications du gouvernement selon lesquelles le ministère hollandais des Affaires sociales et de l’Emploi avait pris la responsabilité de veiller à la conformité des dispositions légales dans la partie caribéenne des Pays-Bas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité chargée de l’inspection du travail établie dans la partie caribéenne des Pays-Bas emploie actuellement quatre inspecteurs du travail, procède à un processus de professionnalisation, et fait partie de l’unité chargée des affaires sociales et de l’emploi à l’Agence nationale de la partie caribéenne des Pays-Bas. Le gouvernement indique également que la législation en matière de travail et de sécurité et de santé au travail concernant la partie caribéenne des Pays-Bas est actuellement en cours de révision en vue de sa modernisation et que, dès le début de 2018, des rapports d’inspection du travail annuels, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, seront fournis. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de la mise en œuvre de la convention et le prie de continuer de fournir des informations sur l’effet donné en droit et en pratique à certaines dispositions de la convention afin d’améliorer le fonctionnement de l’inspection du travail, en indiquant notamment les dispositions législatives et la réglementation relatives à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’examen de la législation du travail et de fournir copie de tout texte législatif adopté à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations communes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) sur les conventions nos 81 et 129, reçues le 31 août 2017, réitérant qu’aucune amélioration notable de l’application des conventions n’a eu lieu à la suite des recommandations formulées par le comité tripartite dans son rapport adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation faite en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT au sujet des conventions nos 81 et 129 et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. A cet égard, la commission note que les syndicats soulignent qu’ils apprécient les échanges et la collaboration avec les services de l’inspection du travail, mais que le gouvernement ne donne pas suffisamment de moyens aux services de l’inspection du travail.
Articles 3, 10 et 16 de la convention no 81, et articles 6, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Charge de travail des inspecteurs du travail. Temps consacré aux tâches administratives. La commission rappelle que le comité tripartite, dans son rapport, a demandé au gouvernement de veiller à ce que le nombre et la fréquence des inspections du travail soient suffisants afin de permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et l’application effective des dispositions légales respectives dans tous les lieux de travail, en particulier dans les entreprises qui ne sont pas considérées comme étant dans des secteurs à haut risque et dans les petites entreprises. Le comité tripartite a également encouragé le gouvernement à veiller à ce que les tâches administratives confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
La commission prend note des observations de la FNV, de la CNV et de la VCP selon lesquelles seulement 3,5 pour cent des entreprises des secteurs à haut risque sont inspectées (alors que les catégories vulnérables comme les travailleurs migrants y sont surreprésentées), les services de l’inspection du travail manquent cruellement de personnel et nécessiteraient au moins 100 inspecteurs du travail supplémentaires à plein temps pour faire face à une charge de travail très lourde (due à l’augmentation du nombre d’accidents du travail, à l’augmentation du champ d’application des inspections et à la complexité croissante de la fraude sur le marché du travail). Les organisations indiquent que, si les capacités de l’inspection du travail ne sont pas sensiblement augmentées, le risque que les travailleurs soient exploités est important.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles le nombre d’inspections du travail a continué de diminuer pour atteindre 21 138 en 2015 et 18 910 en 2016 (poursuivant la tendance à la baisse précédemment constatée de 39 610 inspections en 2005 à 22 641 en 2014). A cet égard, la commission prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, depuis 2015, l’impact social des activités d’inspection du travail est davantage mis en avant, le nombre d’inspections restant important mais n’étant plus un objectif en soi. La commission note également que le gouvernement confirme les observations renouvelées de la FNV, de la CNV et de la VCP relatives à une charge de travail accrue du fait que les inspecteurs du travail doivent répondre à un nombre croissant d’objections et de recours légaux formulés par les employeurs contre les décisions et les actions de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note également l’indication réitérée du gouvernement, selon laquelle les services de l’inspection ont l’intention de réduire autant que possible le temps consacré aux tâches administratives et les inspecteurs sont encouragés à remédier aux méthodes de travail et aux tâches administratives inefficaces et à faire des propositions d’amélioration de la gestion de leur service.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la capacité de l’inspection du travail a fait l’objet d’une évaluation indépendante réalisée à la demande du Parlement en 2016. Le gouvernement indique que l’évaluation a révélé que les plans annuels et les plans pluriannuels de l’inspection étaient bien élaborés et fondés sur des évaluations des risques. Il est ressorti de cette évaluation que, pour déterminer si la capacité de l’inspection était suffisante, des informations complémentaires étaient nécessaires et des objectifs plus explicites devaient être définis. La commission prie à nouveau le gouvernement de prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection pour assurer une couverture adéquate des établissements assujettis au contrôle de l’inspection aux fins de l’exercice efficace des fonctions d’inspection. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de suivi prise à la suite de l’évaluation des capacités de l’inspection du travail en 2016, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter la tâche des inspecteurs du travail compte tenu du nombre croissant d’objections et de recours formulés par les employeurs.
Prenant note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il se concentre sur l’impact social des activités d’inspection du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le sens des termes «impact social» dans ce contexte et sur la manière dont cet impact est mesuré, et l’invite à continuer de fournir des statistiques sur l’inspection du travail (nombre d’inspecteurs du travail, nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et de travailleurs qui y sont employés, nombre d’inspections du travail, nombre d’infractions relevées et de sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle). La commission prie en outre de nouveau le gouvernement de préciser la part du temps consacré par les inspecteurs du travail aux tâches administratives, par rapport aux fonctions principales de l’inspection du travail, et d’indiquer toute mesure concrète prise pour réduire le temps consacré à ces tâches.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP) (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP), ainsi que les observations présentées conjointement par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et l’Association royale des entrepreneurs de PME des Pays-Bas (MKB Netherlands), que le gouvernement a communiquées avec son rapport.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’à sa 322e session, (novembre 2014), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la FNV, la CNV et la VCP.
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention nº 81 concernant le suivi donné aux recommandations contenues dans le rapport du comité tripartite, qui se rapportent à l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 10 (charge de travail des inspecteurs du travail et temps passé aux tâches administratives), l’article 5 a) (coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues), l’article 7, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail), les articles 10 et 16 (nombre d’inspecteurs du travail et fréquences des inspections), l’article 14 (notification des maladies professionnelles), et l’article 15 c) (principe de la confidentialité des plaintes). Ces dispositions correspondent à l’article 6, paragraphes 1 et 2 et à l’article 14; à l’article 12; à l’article 9, paragraphe 3; aux articles 14 et 21; à l’article 19; ainsi qu’à l’article 20 c) de la présente convention.
La commission note les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture (article 9) et la conclusion des catalogues appelés «catalogues de SST» dans le secteur agricole (article 13).
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, une nouvelle fois, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture (soit sous la forme d’un rapport séparé, soit dans le cadre de son rapport annuel général). Toutefois, elle prend note des informations statistiques que le gouvernement a communiquées au BIT dans son rapport de 2015 sur le nombre de lieux de travail agricoles assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspections du travail dans l’agriculture, le nombre de violations détectées et de sanctions imposées. Elle note qu’aucune information n’est disponible sur les accidents et les maladies professionnelles dans le secteur agricole, mais que cette information figurait dans le rapport que le gouvernement a communiqué au BIT en 2014. La commission prie à nouveau le gouvernement de publier et de faire parvenir au BIT un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la convention soit sous la forme d’un rapport séparé, soit dans le cadre de son rapport annuel général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note la référence du gouvernement, dans un document joint à son rapport, à l’information sur les activités d’inspection du travail dans l’horticulture de 2011 à 2014. Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement au sujet de la fréquence des accidents du travail dans l’agriculture de 2009 à 2013, elle relève également que le gouvernement n’a de nouveau pas communiqué au BIT un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture contenant des informations complètes telles que prévues par les articles 26 et 27 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de publier et de faire parvenir au BIT un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la convention, soit sous la forme d’un rapport séparé, soit dans le cadre de son rapport annuel général contenant des informations sur l’ensemble des sujets énumérés à l’article 27 a) à g). Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes difficultés rencontrées à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’à sa 322e session, en novembre 2014, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la présente convention et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération syndicale des Pays Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP) (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP)) (document GB.322/INS/13/7). Le Conseil d’administration a chargé la commission du suivi de l’application de la convention en ce qui concerne les questions soulevées dans le rapport au sujet de l’application de la présente convention et des conventions nos 81 et 155.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions soulevées par le comité tripartite pour examen par la commission à sa prochaine session. A cet égard, elle renvoie également le gouvernement à l’information demandée en ce qui concerne la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et elle lui demande de fournir des informations spécifiques en réponse à ces demandes sur l’inspection du travail dans l’agriculture, s’il y a lieu.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement reçu le 29 août 2014 en réponse à ses précédents commentaires. Elle note que les questions traitées dans la réclamation susmentionnée correspondent dans une large mesure à celles traitées dans ses précédents commentaires. Elle examinera par conséquent à sa prochaine session l’information pertinente fournie dans le rapport du gouvernement, de même que les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux questions soulevées par le comité tripartite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le gouvernement a envoyé un seul rapport, contenant à la fois des informations sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et sur l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. Se référant à ses précédents commentaires concernant la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les points suivants: i) les statistiques relatives aux entreprises agricoles assujetties aux visites d’inspection; ii) le nombre de personnes travaillant dans ces entreprises; iii) les statistiques des visites d’inspection; iv) les infractions constatées et les sanctions imposées (la période correspondante à ces statistiques n’est pas mentionnée); ainsi que v) le nombre d’accidents dans le secteur agricole (entre juin 2009 et juin 2010). Néanmoins, le rapport annuel de l’inspection du travail, disponible sur le site Web www.arbeidsinspectie.nl ne permet toujours pas d’apprécier le fonctionnement spécifique de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. En conséquence, la commission demande au gouvernement une fois encore de publier et d’envoyer au BIT un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, en conformité avec l’article 26, paragraphe 1, de la convention, dans un rapport séparé ou comme partie du rapport général.
Article 13. Collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note de la responsabilité accrue des partenaires sociaux dans la mise en œuvre de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST) dans différents secteurs et branches d’activité, et de la mise au point de «catalogues» ou Arbocatalogues entre employeurs et travailleurs, contenant des accords sur les moyens et méthodes de travail visant à réaliser et mettre en œuvre les cibles publiques liées à la SST définies par le gouvernement. Ces «catalogues», une fois approuvés par l’inspection du travail, sont juridiquement contraignants et les inspecteurs du travail en tiennent compte lors de leurs visites d’inspection. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des «catalogues» ont été établis dans le secteur agricole et, le cas échéant, de décrire le rôle joué par les partenaires sociaux dans la mise en œuvre de ces «catalogues» sur chaque lieu de travail.
Articles 6, 9 et 14. Nombre et qualification des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Selon le gouvernement, il n’y a pas d’inspecteurs du travail spécifiquement chargés d’inspecter les entreprises agricoles, et environ 17 inspecteurs ont la charge de contrôler l’emploi illégal et les salaires, tandis que trois inspecteurs contrôlent les conditions de travail dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail chargés de contrôler les entreprises agricoles, afin de leur permettre de s’acquitter de leur mission visant à contrôler et à donner des informations et des conseils à ces entreprises et, le cas échéant, d’indiquer toute amélioration des conditions de travail dans le secteur agricole obtenue grâce à ces formations.
Article 19. Notification des cas de maladies professionnelles. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement une fois encore que les accidents du travail et les maladies professionnelles survenant dans le secteur agricole doivent être notifiés à l’inspection du travail dans l’agriculture, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la convention et que, dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête conduite sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (article 19, paragraphe 2, de la convention). A cet égard, la commission souhaiterait souligner que, pour remédier à tout manquement à l’obligation de l’employeur de notifier les cas de maladies professionnelles, il est indispensable d’informer et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs sur cette question, afin d’encourager le respect de ces dispositions juridiques. Les inspecteurs du travail ont la possibilité de conduire de telles activités dans le cadre des fonctions qu’ils exercent au titre de l’article 6, paragraphe 1 b), et du paragraphe 14, de la recommandation no 129. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 19 de la convention concernant la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des maladies professionnelles, et pour veiller à ce que des données statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel susmentionné sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, tel que prévu par l’article 27 e) de la convention. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés à cet égard ou de toutes difficultés rencontrées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs. Ces derniers portaient sur la communication du rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture ainsi que sur les limites du champ de compétence légal de l’inspection du travail, la question ayant été soulevée en 2003 par la Confédération syndicale des Pays‑Bas (FNV).

Articles 26 et 27 de la convention. Etendue de l’obligation de rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement de communiquer au BIT les rapports annuels d’inspection annoncés mais non reçus, la commission note que la publication de tels rapports est désormais réalisée via le site Internet de l’inspection du travail et est ainsi accessible à tout intéressé. La commission relève toutefois que la présentation des informations publiées ne permet pas d’apprécier le fonctionnement spécifique de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles au regard des dispositions de la présente convention. En outre, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport détaillé, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, sur l’application de celle-ci depuis de nombreuses années. La commission rappelle en conséquence au gouvernement la nécessité de prendre des mesures visant à inclure dans un rapport séparé ou comme partie du rapport général sur les activités d’inspection (article 26) les informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture et sur le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture; les statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (permanents et saisonniers); les statistiques des visites d’inspection, des infractions commises et des sanctions infligées (alinéas a) à e) de l’article 27).

S’agissant en particulier des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de leurs causes (alinéas f) et g) de l’article 27), dont le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2000 qu’elles ne sont pas produites par l’inspection mais respectivement par le Bureau national des statistiques et le Centre national pour les maladies professionnelles, la commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour favoriser une coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux et institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues et que, suivant l’article 19, paragraphe 1, l’inspection du travail dans l’agriculture doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole. En conséquence, la commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à promouvoir une coopération entre l’inspection du travail et les institutions susmentionnées afin que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles, ainsi que des informations sur leurs causes, soient incluses dans le rapport annuel requis en vertu des articles 26 et 27.

Même si, comme le gouvernement l’a précisé dans des rapports antérieurs, les données statistiques sur les accidents et maladies d’origine professionnelle sont utilisées par l’inspection du travail pour orienter ses activités de prévention, il est important que ces informations puissent être aussi examinées par les partenaires sociaux en corrélation avec les autres informations contenues dans le rapport annuel en vue de leur offrir la possibilité de faire des propositions pour l’amélioration de la situation en la matière.

Article 3, paragraphe 1 a). Champ de compétence légal de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la limitation de compétence de l’inspection du travail, question soulevée en 2003 par la FNV, la commission note les explications fournies par le gouvernement, dont il ressort que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à contrôler l’application des dispositions des conventions collectives en matière de conditions de travail mais qu’ils sont autorisés depuis 2007 à vérifier le respect par les employeurs des dispositions relatives au salaire minimum national obligatoire et aux indemnités de congé telles que révisées périodiquement (ces dispositions s’appliquant à tous les travailleurs, nationaux, étrangers, permanents ou temporaires, avec une différenciation suivant la tranche d’âge). Selon le gouvernement, le sous-paiement au regard du salaire minimum serait toutefois difficile à détecter et à prouver, mais les inspecteurs y parviennent à l’occasion de l’exercice de leur mission principale qui est la lutte contre la fraude, y compris contre l’emploi illégal, mais également au moyen d’inspections ciblées. La commission prend note des critères de fixation des amendes appliquées aux employeurs en infraction et relève avec intérêt les informations sur les décisions de justice rendues suite à des recours contre des amendes infligées par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi à quelques employeurs agricoles pour des infractions diverses, telles que le défaut de déclaration d’accident du travail, l’absence d’équipement ou de chaussures de protection, le défaut d’instructions de sécurité pour la prévention de risques de chute lors de la taille des arbres ayant entraîné une incapacité permanente, le transport de personne sur engin non approprié ayant causé le décès d’un travailleur, le défaut de fourniture d’informations concernant le contrat de travail de trois ouvriers travaillant dans des vergers. Se référant à son observation générale de 2007 au sujet de l’utilité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, elle note en particulier avec intérêt que les tribunaux ont dans chaque cas appuyé l’action de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les résultats des inspections visant les conditions de travail dont le contrôle relève de la compétence des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles, ainsi que sur le suivi qui leur est réservé par les instances judiciaires, et de veiller à ce que, comme requis plus haut, des données statistiques pertinentes soient incluses de manière distincte dans le rapport annuel d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 26 de la convention. Communication du rapport annuel d’inspection. La commission note, dans le rapport du gouvernement reçu au BIT le 29 août 2007 et couvrant la période juin 2005-juin 2007, la référence aux rapports annuels d’inspection de 2005 et 2006 pour ce qui concerne les questions visées aux articles 1 à 27 de la convention. Ces documents n’étant pas parvenus au BIT, elle saurait gré au gouvernement de les communiquer avec son prochain rapport.

Articles 3, paragraphe 1, et 10. Dans une observation formulée en 2003, la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) avait déploré, d’une part, l’insuffisance du personnel d’inspection au regard de la charge constituée par l’ensemble de ses fonctions et, d’autre part, la limitation de la compétence des inspecteurs du travail en matière de salaire, au seul contrôle du paiement du salaire minimum, au détriment de celui du respect des dispositions des accords collectifs en la matière.

En ce qui concerne la première question, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, dès lors que le secteur de l’agriculture occupe moins de 2 pour cent de la main-d’œuvre, la création de structures d’inspection du travail spécifiques ne se justifiait pas.

S’agissant de la question des domaines de compétence de l’inspection du travail en matière de salaire, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions à cet égard et de transmettre dans son rapport, sous l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, des informations à jour en ce qui concerne les matières relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, qui relèvent du champ de compétence de l’inspection du travail, en fournissant copie des dispositions légales pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 19, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que le projet de loi de 1998 relatif aux conditions de travail prévoit que l'obligation de notification des accidents du travail à l'inspection du travail ne s'applique qu'aux cas d'accidents mortels ou graves, les accidents graves étant définis comme ceux ayant occasionné un traitement ou une admission à l'hôpital dans les vingt-quatre heures de leur survenue. Prière d'indiquer si le projet de loi susvisé a été adopté et de communiquer copie du texte définitif, le cas échéant.

Articles 26 et 27. S'agissant des accidents ayant entraîné un arrêt de travail de plus de trois jours, le gouvernement indique que l'employeur est tenu, dans le cadre de son obligation d'identification et d'évaluation des risques, de les enregistrer au niveau de l'entreprise. Le gouvernement précise, en outre, qu'une distinction est opérée en ce qui concerne la communication de données au BIT entre les accidents mortels et graves, d'une part, et tous les autres accidents (ayant entraîné un arrêt de travail), d'autre part. Pour les premiers, la collecte des données est actuellement informatisée au niveau de l'inspection du travail et les données pour 1998 devraient être disponibles en 1999. Pour les seconds, le gouvernement mentionne la conclusion d'un accord provisoire avec le Bureau central des statistiques. La commission veut espérer que ces mesures auront pour effet de permettre à l'inspection du travail de disposer des statistiques relatives à l'ensemble des accidents du travail en vue de mettre en oeuvre les mesures destinées à prévenir ces accidents. Elle espère également que des statistiques de l'ensemble des accidents du travail figureront dans le rapport annuel d'inspection dont l'élaboration, la publication et la communication au BIT sont prévues par l'article 26. En outre, se référant une nouvelle fois à son observation générale de 1996 sous la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins d'inclusion dans le rapport annuel d'inspection des informations requises dans ses commentaires antérieurs au sujet des statistiques des maladies professionnelles tel que prescrit par l'alinéa g) de l'article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note, d'après le rapport annuel d'activité de l'inspection du travail dans l'agriculture, qu'un nouveau système d'inspection a été introduit - lequel a permis d'effectuer en 1995 des inspections dans presque tous les secteurs de l'agriculture. Ces inspections sont portées sur les dangers les plus graves concernant la fatigue physique, les mécanismes de sécurité et l'exposition aux substances toxiques (y compris les pesticides).

Article 27 g) de la convention. La commission note, à la lecture du rapport annuel, qu'il n'y a pas eu de rapports sur les maladies professionnelles en 1994 et 1995 dans l'industrie agricole. Se référant également à son observation générale relative à la convention, la commission exprime l'espoir que le nouveau système aidera à l'amélioration du système de rapport sur les maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 27 g) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles des difficultés continuent de faire obstacle à la compilation de statistiques plus approfondies sur les maladies professionnelles, mais que des efforts sont déployés pour tenter d'améliorer les données. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute amélioration de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 27 de la convention. Veuillez décrire les faits nouveaux qui se produiront sur le plan du rassemblement des statistiques des maladies professionnelles. Pour ce qui est des statistiques des infractions commises et des sanctions infligées, la commission note les données fournies dans le rapport: veuillez inclure cette série statistique dans les prochains rapports annuels sur les activités du service d'inspection du travail dans l'agriculture, comme l'exige la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 27 de la convention. La commission exprime l'espoir que les futurs rapports sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture contiendront également des données statistiques sur des infractions commises et des sanctions imposées ainsi que sur les maladies professionnelles (points e) et g)).

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