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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (protection contre les radiations) et 120 (hygiène – commerce et bureaux) dans un même commentaire.
La commission note avec intérêt que le décret no 2015-211/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CNSST) a été adopté en Conseil des ministres le 11 juillet 2015. Le gouvernement indique dans son rapport que l’établissement de la CNSST va permettre de promouvoir une culture de prévention en matière de sécurité et de santé et de garantir de meilleures conditions de travail limitant ainsi les risques d’accidents sur le lieu de travail. Cette instance est chargée d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels.

Protection contre des risques spécifiques

1. Emploi de la céruse dans la peinture (convention n° 13)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment attestent que la céruse, ses dérivés et, de façon générale, les produits à base de plomb ne rentrent pas dans la composition des peintures ou des revêtements. Le gouvernement ajoute que, s’il n’existe aucune interdiction ni autorisation concernant la céruse, l’interdiction formelle de ce produit dans les travaux de construction dans le pays dans un avenir proche est probable compte tenu de son niveau de dangerosité. Il précise à cet égard que la CNSST sera consultée prochainement sur la question. Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant l’application en pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la législation ou de la réglementation donnant pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, y compris le résultat de la consultation de la CNSST à ce sujet.
Article 7. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport d’activités annuel de l’inspection du travail de 2014 ne mentionne aucun cas de saturnisme chez les ouvriers peintres.

2. Protection contre les radiations ionisantes (convention n° 115)

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses et quantités maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé devait être révisé afin de prendre en compte les limites d’exposition révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Le gouvernement avait également souligné que les projets d’arrêtés donnant effet à l’article 125 du Code du travail relatif à la réglementation des mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail concernant différents domaines, et notamment les rayonnements, seraient examinés lors de la première session de la CNSST. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11 ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur la convention concernant les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté no 1010/SG/CG, à la lumière des recommandations de 2007 de la CIPR, ainsi que sur l’adoption des arrêtés relatifs à la réglementation des mesures de protection et de la sécurité et santé en ce qui concerne les rayonnements et d’en fournir une copie lorsque ces textes législatifs seront adoptés.
Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil des doses maximales admissibles en ce qui concerne l’exposition aux radiations des travailleurs âgés de 16 à 18 ans serait déterminé suite au lancement officiel des travaux de la CNSST. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications figurant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer des niveaux appropriés de radiations ionisantes pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1 b), et de fournir des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 2, et article 15. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Services d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé.

3. Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention n° 120)

Articles 10, 13 à 16 et 18 de la convention. Température confortable et stable des locaux de travail. Lieux d’aisances et installations sanitaires. Sièges en nombre suffisant. Vestiaires. Normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres. Protection contre les bruits et les vibrations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température confortable et stable des locaux de travail), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges en nombre suffisant), article 15 (vestiaires), article 16 (normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres) et article 18 (protection contre les bruits et vibrations). Elle avait également noté que les projets des arrêtés prévus à l’article 125 (a) du Code du travail relatifs aux mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au code, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations, seront examinés lors de la première session de la CNSST. La commission note, en outre, que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau dans le but d’assurer l’application efficace de la convention. Notant le lancement de la CNSST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption d’arrêtés donnant pleinement effet aux articles 10, 13 à 16 et 18 et de communiquer copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés.
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (protection contre les radiations) et 120 (hygiène – commerce et bureaux) dans un même commentaire.
La commission note avec intérêt que le décret no 2015-211/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CNSST) a été adopté en Conseil des ministres le 11 juillet 2015. Le gouvernement indique dans son rapport que l’établissement de la CNSST va permettre de promouvoir une culture de prévention en matière de sécurité et de santé et de garantir de meilleures conditions de travail limitant ainsi les risques d’accidents sur le lieu de travail. Cette instance est chargée d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
Protection contre des risques spécifiques
1. Emploi de la céruse dans la peinture (convention no 13)
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment attestent que la céruse, ses dérivés et, de façon générale, les produits à base de plomb ne rentrent pas dans la composition des peintures ou des revêtements. Le gouvernement ajoute que, s’il n’existe aucune interdiction ni autorisation concernant la céruse, l’interdiction formelle de ce produit dans les travaux de construction dans le pays dans un avenir proche est probable compte tenu de son niveau de dangerosité. Il précise à cet égard que la CNSST sera consultée prochainement sur la question. Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant l’application en pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la législation ou de la réglementation donnant pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, y compris le résultat de la consultation de la CNSST à ce sujet.
Article 7. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport d’activités annuel de l’inspection du travail de 2014 ne mentionne aucun cas de saturnisme chez les ouvriers peintres.
2. Protection contre les radiations ionisantes (convention no 115)
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses et quantités maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé devait être révisé afin de prendre en compte les limites d’exposition révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Le gouvernement avait également souligné que les projets d’arrêtés donnant effet à l’article 125 du Code du travail relatif à la réglementation des mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail concernant différents domaines, et notamment les rayonnements, seraient examinés lors de la première session de la CNSST. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11 ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur la convention concernant les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté no 1010/SG/CG, à la lumière des recommandations de 2007 de la CIPR, ainsi que sur l’adoption des arrêtés relatifs à la réglementation des mesures de protection et de la sécurité et santé en ce qui concerne les rayonnements et d’en fournir une copie lorsque ces textes législatifs seront adoptés.
Article 7, paragraphe 1 b).Limites d’exposition pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil des doses maximales admissibles en ce qui concerne l’exposition aux radiations des travailleurs âgés de 16 à 18 ans serait déterminé suite au lancement officiel des travaux de la CNSST. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications figurant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer des niveaux appropriés de radiations ionisantes pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1 b), et de fournir des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 2, et article 15. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Services d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé.
3. Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention no 120)
Articles 10, 13 à 16 et 18 de la convention. Température confortable et stable des locaux de travail. Lieux d’aisances et installations sanitaires. Sièges en nombre suffisant. Vestiaires. Normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres. Protection contre les bruits et les vibrations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température confortable et stable des locaux de travail), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges en nombre suffisant), article 15 (vestiaires), article 16 (normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres) et article 18 (protection contre les bruits et vibrations). Elle avait également noté que les projets des arrêtés prévus à l’article 125 (a) du Code du travail relatifs aux mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au code, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations, seront examinés lors de la première session de la CNSST. La commission note, en outre, que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau dans le but d’assurer l’application efficace de la convention. Notant le lancement de la CNSST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption d’arrêtés donnant pleinement effet aux articles 10, 13 à 16 et 18 et de communiquer copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés.
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (protection contre les radiations) et 120 (hygiène – commerce et bureaux) dans un même commentaire.
La commission note avec intérêt que le décret no 2015-211/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CNSST) a été adopté en Conseil des ministres le 11 juillet 2015. Le gouvernement indique dans son rapport que l’établissement de la CNSST va permettre de promouvoir une culture de prévention en matière de sécurité et de santé et de garantir de meilleures conditions de travail limitant ainsi les risques d’accidents sur le lieu de travail. Cette instance est chargée d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels.

Protection contre des risques spécifiques

1. Emploi de la céruse dans la peinture (convention no 13)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment attestent que la céruse, ses dérivés et, de façon générale, les produits à base de plomb ne rentrent pas dans la composition des peintures ou des revêtements. Le gouvernement ajoute que, s’il n’existe aucune interdiction ni autorisation concernant la céruse, l’interdiction formelle de ce produit dans les travaux de construction dans le pays dans un avenir proche est probable compte tenu de son niveau de dangerosité. Il précise à cet égard que la CNSST sera consultée prochainement sur la question. Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant l’application en pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la législation ou de la réglementation donnant pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, y compris le résultat de la consultation de la CNSST à ce sujet.
Article 7. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport d’activités annuel de l’inspection du travail de 2014 ne mentionne aucun cas de saturnisme chez les ouvriers peintres.

2. Protection contre les radiations ionisantes (convention no 115)

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses et quantités maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé devait être révisé afin de prendre en compte les limites d’exposition révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Le gouvernement avait également souligné que les projets d’arrêtés donnant effet à l’article 125 du Code du travail relatif à la réglementation des mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail concernant différents domaines, et notamment les rayonnements, seraient examinés lors de la première session de la CNSST. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11 ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur la convention concernant les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté no 1010/SG/CG, à la lumière des recommandations de 2007 de la CIPR, ainsi que sur l’adoption des arrêtés relatifs à la réglementation des mesures de protection et de la sécurité et santé en ce qui concerne les rayonnements et d’en fournir une copie lorsque ces textes législatifs seront adoptés.
Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil des doses maximales admissibles en ce qui concerne l’exposition aux radiations des travailleurs âgés de 16 à 18 ans serait déterminé suite au lancement officiel des travaux de la CNSST. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications figurant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer des niveaux appropriés de radiations ionisantes pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1 b), et de fournir des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 2, et article 15. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Services d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé.

3. Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention no 120)

Articles 10, 13 à 16 et 18 de la convention. Température confortable et stable des locaux de travail. Lieux d’aisances et installations sanitaires. Sièges en nombre suffisant. Vestiaires. Normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres. Protection contre les bruits et les vibrations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température confortable et stable des locaux de travail), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges en nombre suffisant), article 15 (vestiaires), article 16 (normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres) et article 18 (protection contre les bruits et vibrations). Elle avait également noté que les projets des arrêtés prévus à l’article 125(a) du Code du travail relatifs aux mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au code, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations, seront examinés lors de la première session de la CNSST. La commission note, en outre, que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau dans le but d’assurer l’application efficace de la convention. Notant le lancement de la CNSST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption d’arrêtés donnant pleinement effet aux articles 10, 13 à 16 et 18 et de communiquer copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés.
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses et quantités maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note que, en réponse aux observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) de 2007, qui soulevaient des préoccupations concernant les protections insuffisantes contre les radiations ionisantes pour les travailleurs des centres de santé, le gouvernement indique dans son rapport que l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé protège suffisamment les travailleurs. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1010/SG/CG doit être révisé afin de prendre en compte les limites d’exposition révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), et que la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CNSST) sera consultée à ce sujet. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11, ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur la convention, concernant les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté no 1010/SG/CG, à la lumière les recommandations de 2007 de la CIPR, et d’en fournir une copie lorsqu’il sera adopté.
Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’emploi des enfants de moins de 16 ans, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants de moins de 16 ans ne peuvent travailler, en vertu de l’article 5 du Code du travail (loi no 133/AN/05/5e de 2006). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil des doses maximales admissibles en ce qui concerne l’exposition aux radiations des jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans sera déterminé suite au lancement officiel des travaux de la CNSST. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications figurant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer des niveaux appropriés de radiations ionisantes pour les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1 b) et de fournir des informations à ce sujet.
Articles 9, paragraphe 2, et 15. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Services d’inspection. La commission note que, en réponse aux observations de l’UGTD de 2007 selon lesquelles les travailleurs exposés à des radiations ionisantes ne sont pas suffisamment informés des dangers liés à leur activité, le gouvernement indique que l’arrêté no 1010/SG/CG répond à ces préoccupations et que l’inspection du travail veille au respect de cet arrêté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, afin d’assurer que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que, depuis 2000 et même avant, le gouvernement présente le même rapport qui ne donne aucune information nouvelle en réponse aux précédents commentaires de la commission. La commission prend note des efforts consentis dans le pays, notamment de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2006 et de l’élaboration et de l’adoption d’un programme de promotion du travail décent 2008-2012, mais souligne que les obligations acceptées par le gouvernement en matière de présentation de rapports sont importantes, et qu’il peut être utile au gouvernement de procéder régulièrement à un examen de la situation du pays quant aux questions traitées dans la convention; cela permettrait des améliorations concernant l’application de la présente convention, mais aussi la sécurité et la santé au travail en général.
Plan d’action 2010-2016. La commission souhaiterait également saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des principaux instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, à savoir la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan d’action, le Bureau peut, si cela est nécessaire, prêter assistance aux gouvernements pour qu’ils rendent leurs lois et pratiques nationales conformes à ces conventions clés en matière de sécurité et de santé au travail, et ce afin d’en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tout besoin qu’il pourrait avoir en la matière.
D’ici là, la commission est amenée à réitérer sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et santé au travail, constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Se référant aux informations précédemment fournies, la législation pertinente inclurait également l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968, concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé, et l’arrêté no 72/60/SG/CG du 12 janvier 1972, concernant le service organisant la médecine sociale. Se référant à l’article 125 a) de la loi nouvellement adoptée, qui prévoit l’adoption d’arrêtés mettant en œuvre la législation et permettant de réglementer les mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail en ce qui concerne différents domaines, et notamment les rayonnements, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés sont toujours en vigueur et, s’il y a lieu, de transmettre copie de toute législation révisée ou complémentaire dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note également les observations soumises par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) le 23 août 2007, lesquelles soulèvent des préoccupations concernant les protections insuffisantes contre les radiations ionisantes pour les travailleurs des centres de santé. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires le 21 septembre 2007. Cependant, aucun commentaire n’a été reçu à ce jour de la part du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 6, paragraphe 2 (doses maximales admissibles, révision des doses et quantités maximales admissibles), article 9, paragraphe 2 (instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations), de la convention. Au vu de ce qui précède, et se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ce contexte, la commission note que l’UGTD indique qu’en pratique les entreprises industrielles utilisant des procédures impliquant des radiations ionisantes ne semblent pas appliquer des règles uniformes pour la protection des travailleurs contre l’exposition à de telles radiations, et que les travailleurs qui y sont soumis, par exemple, dans les centres de santé ne sont pas suffisamment informés des dangers liés à leur activité et ne sont pas protégés de manière adéquate. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’UGTD et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées dans un futur très proche, tout en tenant compte des recommandations de 1990 de la CIPR pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans; interdiction d’affecter de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’y avait pas de dispositions dans la législation pertinentes interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un futur proche toutes les mesures appropriées afin d’assurer l’application de cet article de la convention.
Exposition professionnelle en situation d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale de 1992 relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que, depuis 2000 et même avant, le gouvernement présente le même rapport qui ne donne aucune information nouvelle en réponse aux précédents commentaires de la commission. La commission prend note des efforts consentis dans le pays, notamment de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2006 et de l’élaboration et de l’adoption d’un programme de promotion du travail décent 2008-2012, mais souligne que les obligations acceptées par le gouvernement en matière de présentation de rapports sont importantes, et qu’il peut être utile au gouvernement de procéder régulièrement à un examen de la situation du pays quant aux questions traitées dans la convention; cela permettrait des améliorations concernant l’application de la présente convention, mais aussi la sécurité et la santé au travail en général.
Plan d’action 2010-2016. La commission souhaiterait également saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des principaux instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, à savoir la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan d’action, le Bureau peut, si cela est nécessaire, prêter assistance aux gouvernements pour qu’ils rendent leurs lois et pratiques nationales conformes à ces conventions clés en matière de sécurité et de santé au travail, et ce afin d’en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tout besoin qu’il pourrait avoir en la matière.
D’ici là, la commission est amenée à réitérer sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et santé au travail, constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Se référant aux informations précédemment fournies, la législation pertinente inclurait également l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968, concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé, et l’arrêté no 72/60/SG/CG du 12 janvier 1972, concernant le service organisant la médecine sociale. Se référant à l’article 125 a) de la loi nouvellement adoptée, qui prévoit l’adoption d’arrêtés mettant en œuvre la législation et permettant de réglementer les mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail en ce qui concerne différents domaines, et notamment les rayonnements, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés sont toujours en vigueur et, s’il y a lieu, de transmettre copie de toute législation révisée ou complémentaire dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note également les observations soumises par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) le 23 août 2007, lesquelles soulèvent des préoccupations concernant les protections insuffisantes contre les radiations ionisantes pour les travailleurs des centres de santé. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires le 21 septembre 2007. Cependant, aucun commentaire n’a été reçu à ce jour de la part du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 6, paragraphe 2 (doses maximales admissibles, révision des doses et quantités maximales admissibles), article 9, paragraphe 2 (instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations), de la convention. Au vu de ce qui précède, et se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ce contexte, la commission note que l’UGTD indique qu’en pratique les entreprises industrielles utilisant des procédures impliquant des radiations ionisantes ne semblent pas appliquer des règles uniformes pour la protection des travailleurs contre l’exposition à de telles radiations, et que les travailleurs qui y sont soumis, par exemple, dans les centres de santé ne sont pas suffisamment informés des dangers liés à leur activité et ne sont pas protégés de manière adéquate. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’UGTD et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées dans un futur très proche, tout en tenant compte des recommandations de 1990 de la CIPR pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans; interdiction d’affecter de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’y avait pas de dispositions dans la législation pertinentes interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un futur proche toutes les mesures appropriées afin d’assurer l’application de cet article de la convention.
Exposition professionnelle en situation d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale de 1992 relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que, depuis 2000 et même avant, le gouvernement présente le même rapport qui ne donne aucune information nouvelle en réponse aux précédents commentaires de la commission. La commission prend note des efforts consentis dans le pays, notamment de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2006 et de l’élaboration et de l’adoption d’un programme de promotion du travail décent 2008-2012, mais souligne que les obligations acceptées par le gouvernement en matière de présentation de rapports sont importantes, et qu’il peut être utile au gouvernement de procéder régulièrement à un examen de la situation du pays quant aux questions traitées dans la convention; cela permettrait des améliorations concernant l’application de la présente convention, mais aussi la sécurité et la santé au travail en général.
Plan d’action 2010-2016. La commission souhaiterait également saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des principaux instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, à savoir la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan d’action, le Bureau peut, si cela est nécessaire, prêter assistance aux gouvernements pour qu’ils rendent leurs lois et pratiques nationales conformes à ces conventions clés en matière de sécurité et de santé au travail, et ce afin d’en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tout besoin qu’il pourrait avoir en la matière.
D’ici là, la commission est amenée à réitérer sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et santé au travail, constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Se référant aux informations précédemment fournies, la législation pertinente inclurait également l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968, concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé, et l’arrêté no 72/60/SG/CG du 12 janvier 1972, concernant le service organisant la médecine sociale. Se référant à l’article 125 a) de la loi nouvellement adoptée, qui prévoit l’adoption d’arrêtés mettant en œuvre la législation et permettant de réglementer les mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail en ce qui concerne différents domaines, et notamment les rayonnements, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés sont toujours en vigueur et, s’il y a lieu, de transmettre copie de toute législation révisée ou complémentaire dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note également les observations soumises par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) le 23 août 2007, lesquelles soulèvent des préoccupations concernant les protections insuffisantes contre les radiations ionisantes pour les travailleurs des centres de santé. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires le 21 septembre 2007. Cependant, aucun commentaire n’a été reçu à ce jour de la part du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 6, paragraphe 2 (doses maximales admissibles, révision des doses et quantités maximales admissibles), article 9, paragraphe 2 (instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations), de la convention. Au vu de ce qui précède, et se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ce contexte, la commission note que l’UGTD indique qu’en pratique les entreprises industrielles utilisant des procédures impliquant des radiations ionisantes ne semblent pas appliquer des règles uniformes pour la protection des travailleurs contre l’exposition à de telles radiations, et que les travailleurs qui y sont soumis, par exemple, dans les centres de santé ne sont pas suffisamment informés des dangers liés à leur activité et ne sont pas protégés de manière adéquate. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’UGTD et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées dans un futur très proche, tout en tenant compte des recommandations de 1990 de la CIPR pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans; interdiction d’affecter de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’y avait pas de dispositions dans la législation pertinentes interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un futur proche toutes les mesures appropriées afin d’assurer l’application de cet article de la convention.
Exposition professionnelle en situation d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale de 1992 relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que, depuis 2000 et même avant, le gouvernement présente le même rapport qui ne donne aucune information nouvelle en réponse aux précédents commentaires de la commission. La commission prend note des efforts consentis dans le pays, notamment de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2006 et de l’élaboration et de l’adoption d’un programme de promotion du travail décent 2008-2012, mais souligne que les obligations acceptées par le gouvernement en matière de présentation de rapports sont importantes, et qu’il peut être utile au gouvernement de procéder régulièrement à un examen de la situation du pays quant aux questions traitées dans la convention; cela permettrait des améliorations concernant l’application de la présente convention, mais aussi la sécurité et la santé au travail en général.

Plan d’action 2010-2016. La commission souhaiterait également saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des principaux instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, à savoir la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, (GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan d’action, le Bureau peut, si cela est nécessaire, prêter assistance aux gouvernements pour qu’ils rendent leurs lois et pratiques nationales conformes à ces conventions clés en matière de sécurité et de santé au travail, et ce afin d’en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tout besoin qu’il pourrait avoir en la matière.

D’ici là, la commission est amenée à réitérer sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et santé au travail, constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Se référant aux informations précédemment fournies, la législation pertinente inclurait également l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968, concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé, et l’arrêté no 72/60/SG/CG du 12 janvier 1972, concernant le service organisant la médecine sociale. Se référant à l’article 125 a) de la loi nouvellement adoptée, qui prévoit l’adoption d’arrêtés mettant en œuvre la législation et permettant de réglementer les mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail en ce qui concerne différents domaines, et notamment les rayonnements, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés sont toujours en vigueur et, s’il y a lieu, de transmettre copie de toute législation révisée ou complémentaire dès qu’elle aura été adoptée.

La commission note également les observations soumises par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) le 23 août 2007, lesquelles soulèvent des préoccupations concernant les protections insuffisantes contre les radiations ionisantes pour les travailleurs des centres de santé. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires le 21 septembre 2007. Cependant, aucun commentaire n’a été reçu à ce jour de la part du gouvernement.

Article 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 6, paragraphe 2 (doses maximales admissibles, révision des doses et quantités maximales admissibles), article 9, paragraphe 2 (instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations), de la convention. Au vu de ce qui précède, et se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ce contexte, la commission note que l’UGTD indique qu’en pratique les entreprises industrielles utilisant des procédures impliquant des radiations ionisantes ne semblent pas appliquer des règles uniformes pour la protection des travailleurs contre l’exposition à de telles radiations, et que les travailleurs qui y sont soumis, par exemple, dans les centres de santé ne sont pas suffisamment informés des dangers liés à leur activité et ne sont pas protégés de manière adéquate. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’UGTD et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées dans un futur très proche, tout en tenant compte des recommandations de 1990 de la CIPR pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphes 1 b) et 2.Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans; interdiction d’affecter de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’y avait pas de dispositions dans la législation pertinentes interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un futur proche toutes les mesures appropriées afin d’assurer l’application de cet article de la convention.

Exposition professionnelle en situation d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale de 1992 relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que, depuis 2000, le gouvernement a soumis le même rapport, lequel n’apporte aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires précédents. Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et santé au travail, constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Se référant aux informations précédemment fournies, la législation pertinente inclurait également l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968, concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé, et l’arrêté no 72/60/SG/CG du 12 janvier 1972, concernant le service organisant la médecine sociale. Se référant à l’article 125 a) de la loi nouvellement adoptée, qui prévoit l’adoption d’arrêtés mettant en œuvre la législation et permettant de réglementer les mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail en ce qui concerne différents domaines, et notamment les rayonnements, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés sont toujours en vigueur et, s’il y a lieu, de transmettre copie de toute législation révisée ou complémentaire dès qu’elle aura été adoptée.

La commission note également les observations soumises par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) le 23 août 2007, lesquelles soulèvent des préoccupations concernant les protections insuffisantes contre les radiations ionisantes pour les travailleurs des centres de santé. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires le 21 septembre 2007. Cependant, aucun commentaire n’a été reçu à ce jour de la part du gouvernement.

Article 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 6, paragraphe 2 (doses maximales admissibles, révision des doses et quantités maximales admissibles), article 9, paragraphe 2 (instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations), de la convention. Au vu de ce qui précède, et se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ce contexte, la commission note que l’UGTD indique qu’en pratique les entreprises industrielles utilisant des procédures impliquant des radiations ionisantes ne semblent pas appliquer des règles uniformes pour la protection des travailleurs contre l’exposition à de telles radiations, et que les travailleurs qui y sont soumis, par exemple, dans les centres de santé ne sont pas suffisamment informés des dangers liés à leur activité et ne sont pas protégés de manière adéquate. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’UGTD et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées dans un futur très proche, tout en tenant compte des recommandations de 1990 de la CIPR pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphes 1 b) et 2.Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans; interdiction d’affecter de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiation.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’y avait pas de dispositions dans la législation pertinentes interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un futur proche toutes les mesures appropriées afin d’assurer l’application de cet article de la convention.

Exposition professionnelle en situation d’urgence.Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale de 1992 relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

Se référant aux progrès qui devraient être réalisés dans le cadre du Programme de travail décent pour 2008-2012, concernant notamment une coopération renforcée avec les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que, depuis 2000, le gouvernement a soumis le même rapport, lequel n’apporte aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires précédents. Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et santé au travail, constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Se référant aux informations précédemment fournies, la législation pertinente inclurait également l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968, concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé, et l’arrêté no 72/60/SG/CG du 12 janvier 1972, concernant le service organisant la médecine sociale. Se référant à l’article 125 a) de la loi nouvellement adoptée, qui prévoit l’adoption d’arrêtés mettant en œuvre la législation et permettant de réglementer les mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail en ce qui concerne différents domaines, et notamment les rayonnements, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés sont toujours en vigueur et, s’il y a lieu, de transmettre copie de toute législation révisée ou complémentaire dès qu’elle aura été adoptée.

La commission note également les observations soumises par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) le 23 août 2007, lesquelles soulèvent des préoccupations concernant les protections insuffisantes contre les radiations ionisantes pour les travailleurs des centres de santé. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires le 21 septembre 2007. Cependant, aucun commentaire n’a été reçu à ce jour de la part du gouvernement.

Article 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 6, paragraphe 2 (doses maximales admissibles, révision des doses et quantités maximales admissibles), article 9, paragraphe 2 (instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations), de la convention. Au vu de ce qui précède, et se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ce contexte, la commission note que l’UGTD indique qu’en pratique les entreprises industrielles utilisant des procédures impliquant des radiations ionisantes ne semblent pas appliquer des règles uniformes pour la protection des travailleurs contre l’exposition à de telles radiations, et que les travailleurs qui y sont soumis, par exemple, dans les centres de santé ne sont pas suffisamment informés des dangers liés à leur activité et ne sont pas protégés de manière adéquate. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’UGTD et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées dans un futur très proche, tout en tenant compte des recommandations de 1990 de la CIPR pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphes 1 b) et 2.Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans; interdiction d’affecter de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiation.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’y avait pas de dispositions dans la législation pertinentes interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un futur proche toutes les mesures appropriées afin d’assurer l’application de cet article de la convention.

Exposition professionnelle en situation d’urgence.Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale de 1992 relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

Se référant aux progrès qui devraient être réalisés dans le cadre du Programme de travail décent pour 2008-2012, concernant notamment une coopération renforcée avec les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que, depuis 2000, le gouvernement a soumis le même rapport, lequel n’apporte aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires précédents. Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et santé au travail, constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Se référant aux informations précédemment fournies, la législation pertinente inclurait également l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968, concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé, et l’arrêté no 72/60/SG/CG du 12 janvier 1972, concernant le service organisant la médecine sociale. Se référant à l’article 125 a) de la loi nouvellement adoptée, qui prévoit l’adoption d’arrêtés mettant en œuvre la législation et permettant de réglementer les mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail en ce qui concerne différents domaines, et notamment les rayonnements, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés sont toujours en vigueur et, s’il y a lieu, de transmettre copie de toute législation révisée ou complémentaire dès qu’elle aura été adoptée.

2. La commission note également les observations soumises par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) le 23 août 2007, lesquelles soulèvent des préoccupations concernant les protections insuffisantes contre les radiations ionisantes pour les travailleurs des centres de santé. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires le 21 septembre 2007. Cependant, aucun commentaire n’a été reçu à ce jour de la part du gouvernement.

3. Article 3, paragraphe 1 (Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 6, paragraphe 2 (Doses maximales admissibles, révision des doses et quantités maximales admissibles), article 9, paragraphe 2 (Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations), de la convention. Au vu de ce qui précède, et se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ce contexte, la commission note que l’UGTD indique qu’en pratique les entreprises industrielles utilisant des procédures impliquant des radiations ionisantes ne semblent pas appliquer des règles uniformes pour la protection des travailleurs contre l’exposition à de telles radiations, et que les travailleurs qui y sont soumis, par exemple, dans les centres de santé ne sont pas suffisamment informés des dangers liés à leur activité et ne sont pas protégés de manière adéquate. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’UGTD et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées dans un futur très proche, tout en tenant compte des recommandations de 1990 de la CIPR pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.

4. Article 7, paragraphes 1 b) et 2.Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans; interdiction d’affecter de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’y avait pas de dispositions dans la législation pertinentes interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un futur proche toutes les mesures appropriées afin d’assurer l’application de cet article de la convention.

5. Exposition exceptionnelle de travailleurs dans des situations d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale de 1992 relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Concernant les commentaires réitérés depuis plusieurs années, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément en réponse à ses commentaires précédents. Elle est donc dans l’obligation de renouveler ses commentaires sur les points suivants:

1. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d’application n’est pas encore achevé et qu’il n’est donc pas possible d’indiquer les mesures prises à la lumière de l’évolution des connaissances conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, d’après l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale de 1992 concernant la présente convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. Le gouvernement est prié d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l’observation générale.

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé ni l’arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cet article de la convention. Elle note l’indication du gouvernement, selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d’application n’est pas achevée, aucune mesure n’a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l’application de cet article et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

3. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

2. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises afin d’assurer la pleine application de la convention ainsi que des informations en réponse à l’observation générale de 1992 comprenant des références aux recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Concernant les commentaires réitérés depuis plusieurs années, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément en réponse à ses commentaires précédents. Elle est donc dans l’obligation de renouveler ses commentaires sur les points suivants:

1. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d’application n’est pas encore achevé et qu’il n’est donc pas possible d’indiquer les mesures prises à la lumière de l’évolution des connaissances conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, d’après l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale de 1992 concernant la présente convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. Le gouvernement est prié d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l’observation générale.

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé ni l’arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cet article de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d’application n’est pas achevée, aucune mesure n’a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l’application de cet article et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

3. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

2. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises afin d’assurer la pleine application de la convention ainsi qu’à l’observation générale de 1992 comprenant des références aux recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le rapport ne contient pas d’élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission, en conséquence, se voit obligée de reprendre ses commentaires qui portaient sur les points suivants:

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d’application n’est pas encore achevé et qu’il n’est donc pas possible d’indiquer les mesures prises à la lumière de l’évolution des connaissances prévues par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que d’après l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou à l’étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l’observation générale.

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé, ni l’arrêté no 72‑60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige l’article de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d’application n’est pas achevée, aucune mesure n’a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l’application de cet article et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

3. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas encore achevé et qu'il n'est donc pas possible d'indiquer les mesures prises à la lumière de l'évolution des connaissances prévues par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l'arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé, ni l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l'emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l'exige l'article de la convention. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas achevée, aucune mesure n'a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l'application de cet article et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

3. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas encore achevé et qu'il n'est donc pas possible d'indiquer les mesures prises à la lumière de l'évolution des connaissances prévues par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l'arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé, ni l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l'emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l'exige l'article de la convention. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas achevée, aucune mesure n'a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l'application de cet article et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

3. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas encore achevé et qu'il n'est donc pas possible d'indiquer les mesures prises à la lumière de l'évolution des connaissances prévues par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l'arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé, ni l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l'emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l'exige l'article de la convention. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas achevée, aucune mesure n'a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l'application de cet article et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

3. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas encore achevé et qu'il n'est donc pas possible d'indiquer les mesures prises à la lumière de l'évolution des connaissances prévues par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l'arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé, ni l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l'emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l'exige l'article de la convention. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas achevée, aucune mesure n'a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l'application de cet article et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas encore achevé et qu'il n'est donc pas possible d'indiquer les mesures prises à la lumière de l'évolution des connaissances prévues par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l'arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé, ni l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l'emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l'exige l'article de la convention. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas achevée, aucune mesure n'a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l'application de cet article et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas encore achevé et qu'il n'est donc pas possible d'indiquer les mesures prises à la lumière de l'évolution des connaissances prévues par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l'arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé, ni l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l'emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l'exige l'article de la convention. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas achevée, aucune mesure n'a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l'application de cet article et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas encore achevé et qu'il n'est donc pas possible d'indiquer les mesures prises à la lumière de l'évolution des connaissances prévues par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l'arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé, ni l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l'emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l'exige l'article de la convention. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d'application n'est pas achevée, aucune mesure n'a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l'application de cet article et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement de 1983, que les risques liés à l'emploi de rayons X continuent d'être, à Djibouti, les seuls risques d'exposition à des radiations. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des renseignements sur tous progrès survenus dans ce domaine.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission a constaté que les doses maximales admissibles de radiations ionisantes n'avaient pas été revues récemment. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour revoir constamment ces limites à la lumière des connaissances nouvelles, comme l'exigent ces dispositions de la convention, et que le prochain rapport indiquera toutes modifications qui auront été éventuellement apportées en conséquence.

Article 7, paragraphes 1 b) et 2. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré que, mis à part le travail accompli dans les établissements médicaux, les travailleurs, à Djibouti, n'étaient pas exposés à des risques de radiations et qu'en conséquence aucun enfant de moins de dix-huit ans n'était affecté à des travaux l'exposant à des radiations ionisantes. La commission fait observer que ni l'arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et maisons de santé, ni l'arrêté no 786, du 17 juin 1955, relatif à l'emploi des enfants, ni l'arrêté no 72-60/SG/CG, du 12 janvier 1972, sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent de dispositions interdisant l'emploi des enfants de moins de dix-huit ou seize ans à des travaux sous radiations et/ou fixant les doses maximales admissibles pour les travailleurs âgés de seize à dix-huit ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, comme l'exige l'article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour introduire ces dispositions.

Article 11. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne répondait pas directement à la demande que la commission lui avait adressée en 1984 touchant l'application de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le contrôle des travailleurs auxquels s'applique le décret no 1010/SG/CG afin de mesurer leur exposition à des radiations ionisantes et, par là, de vérifier que les niveaux de dose fixés soient respectés. Ces mesures pourront être exécutées au moyen de films, de dosimètres ou par tous autres moyens appropriés, comme l'indique le paragraphe 17.2) de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960.

Article 13. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des renseignements sur les mesures spéciales metttant en oeuvre cette disposition de la convention (dispositions correctives à prendre en cas d'urgence et notification aux autorités compétentes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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