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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Exemptions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’exemption de l’application des dispositions de la loi sur les conditions d’emploi était accordée aux navires de mer britanniques d’une jauge brute enregistrée de 80 tonneaux ou plus à la suite de consultations menées par l’autorité compétente avec les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un document consultatif relatif au projet de dispositions de la loi sur les conditions d’emploi, prévoyant une telle exemption, a été diffusé par la Commission du travail et de la prévoyance sociale, pour servir de base de discussion avec les représentants des employeurs et salariés locaux et les autres organismes intéressés. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que de ce fait, il est fort probable que le document circule déjà auprès des associations d’armateurs et de pêcheurs, et que ces dernières ont été invitées à fournir leurs commentaires à son sujet. La commission prend note de ces informations. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe un seul bateau de pêche d’une jauge brute supérieure à 80 tonneaux à Guernesey. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de sa flotte de pêche.
Articles 3, 6 et 9. Contrat d’engagement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces articles de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Plan de travail du gouvernement de Guernesey pour les affaires d’État, établit les domaines de priorités politiques pour le développement législatif et politique entre 2021 et 2025, qu’il est possible de répondre aux obligations internationales dans le cadre du Plan de développement législatif et politique, et que l’adoption ultérieure de mesures relatives à cette convention pourra être examinée en même temps que d’autres domaines prioritaires relatifs aux obligations internationales. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de donner effet aux prescriptions susvisées de la convention, en prenant en considération ses commentaires antérieurs (articles 3, 6 et 9).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Législation d’application. La commission avait demandé dans ses commentaires antérieurs au gouvernement d’indiquer si une réglementation quelconque avait été édictée au sujet des contrats d’engagement des membres d’équipage des bateaux de pêche en vertu de l’article 111(1) de la loi de 2002 relative à la marine marchande (Bailiwick de Guernesey) (ci-après la «loi sur la marine marchande»), ou sinon comment il est donné effet aux principales restrictions de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que: 1) aucune réglementation n’a encore été édictée et, actuellement, il est donné effet aux principales prescriptions de la convention principalement par la loi de 1985 sur les conditions d’emploi (Guernesey) (ci-après «loi sur les conditions d’emploi»); 2) les articles 247 à 250 de la loi sur la marine marchande accordent aux officiers des pouvoirs en matière d’abordage et d’inspection ainsi que le pouvoir d’exiger la présentation de documents; 3) les articles 17 et 18 de l’ordonnance de 2013 relative aux services de recrutement et de placement des gens de mer (convention du travail maritime, 2006) (Guernesey et Alderney) prévoient d’autres protections pertinentes à l’égard des pêcheurs qui ont recours aux bureaux de recrutement et de placement. La commission prend note de ces informations.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Exemptions. La commission note que, selon l’article 7(1)(a) de la loi sur les conditions d’emploi, les navires de mer britanniques d’une jauge brute enregistrée de 80 tonneaux ou plus sont exemptés de l’application des dispositions de cette loi. Le gouvernement avait indiqué qu’actuellement cette exemption ne s’applique qu’à un seul bateau de pêche de Guernesey. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les exemptions à l’égard des bateaux de pêche de certains types ou tonnages peuvent être accordées sur décision de l’autorité compétente après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’exemption a été accordée après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs.
Articles 3, 6 et 9. Contrat d’engagement. La commission note que les prescriptions suivantes de la convention ne sont pas couvertes par la législation nationale:
  • a) la fourniture de facilités satisfaisantes pour l’examen des clauses du contrat d’engagement avant que celui-ci soit signé (article 3, paragraphe 1);
  • b) les conditions qui doivent être prescrites par la législation nationale en vue d’assurer un contrôle adéquat par l’autorité compétente de la signature du contrat d’engagement par le pêcheur (article 3, paragraphe 2);
  • c) l’inclusion dans les clauses du contrat d’engagement des mentions suivantes: i) la date de naissance ou l’âge du pêcheur, ainsi que son lieu de naissance (article 6, paragraphe 3 a)); ii) le lieu de la conclusion du contrat (article 6, paragraphe 3 b)); iii) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir (article 6, paragraphe 3 c)); iv) le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement (article 6, paragraphe 3 d)); v) si possible, le lieu auquel le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service (article 6, paragraphe 3 f)); vi) les vivres à allouer au pêcheur sauf si la législation nationale prévoit un système différent (article 6, paragraphe 3 g));
  • d) la possibilité d’obtenir des informations à bord sur les conditions d’emploi (article 8);
  • e) les cas dans lesquels le contrat d’engagement est résolu (article 9).
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Contrats d’engagement. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la mention par le gouvernement du chapitre V de la loi sur la marine marchande («Bailiwick of Guernsey») de 2002 concernant les bateaux de pêche. Elle prend note en particulier de l’article 111(1) de la loi qui habilite le Conseil (défini à l’article 294 comme étant le Département des services publics de l’Etat de Guernesey) à édicter des règlements prescrivant la procédure à suivre pour la signature de contrats d’engagement entre des personnes employées à bord de bateaux de pêche de Guernesey et les personnes qui les emploient. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été publiés, sinon comment il est donné effet aux principales prescriptions de la convention, notamment la forme écrite du contrat d’engagement du pêcheur (article 3), la tenue d’un état des services (article 5), les mentions devant figurer dans le contrat d’engagement (article 6) et la possibilité de se renseigner à bord sur les conditions d’emploi (article 8).
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle il n’existe actuellement aucun bateau de pêche de plus de 80 pieds de long immatriculé à Guernesey et que, par conséquent, la convention ne s’applique pas aux pêcheurs de Guernesey. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1, paragraphe 1, la convention s’applique à tous les bateaux, navires ou bâtiments quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. Elle rappelle aussi que l’article 1, paragraphe 2, de la convention permet d’exempter certains bateaux de pêche dont le type et le tonnage auront été fixés par l’autorité compétente, après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. Aucune exemption de bateaux de pêche n’a été communiquée au Bureau, par conséquent la convention s’applique à tous les bateaux de pêche immatriculés à Guernesey, quelle que soit leur taille. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait matériel nouveau survenu dans le secteur de la pêche susceptible d’avoir une incidence sur l’application de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun changement affectant l’application de la convention en droit ou dans la pratique n’est intervenu. La commission croit comprendre cependant qu’une loi consolidée sur la marine marchande a été adoptée en 1995 et que l’article 109 de cet instrument se réfère à l’engagement et à la fin de l’engagement des membres d’équipage des navires de pêche ainsi qu’à la réglementation des contrats d’engagement de l’équipage. Elle croit également comprendre que la réglementation de 1972 sur la marine marchande (logement des équipages, composition de l’équipage et fin de l’engagement des marins) (navires de pêche), adoptée en application de la loi sur la marine marchande de 1970, est toujours applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si les dispositions de la loi sur la marine marchande de 1995 – notamment celles de sa partie V, relative aux navires de pêche – ont été étendues à Guernesey, comme prévu à l’article 315(2) de cette loi et, dans l’affirmative, de communiquer copie de l’ordonnance pertinente.

La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué d’information de caractère général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique depuis qu’il a ratifié cet instrument. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport, comme demandé dans le Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques du nombre total de pêcheurs auxquels la convention s’applique et du nombre moyen de pêcheurs engagés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître éventuellement le nombre et la nature des infractions constatées, un exemplaire du formulaire standard d’engagement des marins, ainsi que des copies de conventions collectives en vigueur réglementant des questions visées par la convention.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

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