National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrat d’engagement écrit. Tout en rappelant que la commission formule des commentaires sur ce point depuis de nombreuses années, elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un décret est en cours d’élaboration afin de modifier l’article 7 du décret no 009-75-TR du 25 novembre 1975 ainsi que l’article 4 du décret no 009-76-TR du 21 juillet 1976, et d’établir que les contrats d’engagement des pêcheurs doivent être conclus par écrit. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’ensemble des dispositions des articles 3 (examen préalable et signature par le pêcheur, contrôle de l’autorité publique et autres garanties pour protéger le pêcheur); 4 (non-dérogation aux règles normales de compétence des juridictions); 6 (mentions obligatoires à faire porter dans le contrat) et 7 (transcription du contrat sur le rôle d’équipage) de la convention et espère que le nouveau texte sera pleinement conforme à la convention sur tous ces points. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine et de fournir une copie du nouveau décret dès qu’il aura été adopté.
Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un nouveau décret a été adopté en 2001 abrogeant le décret no 002-87-MA portant règlement des capitaineries et des activités maritimes, fluviales et lacustres, mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur le champ d’application ainsi que sur le contenu de la nouvelle législation.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations générales concernant l’application de la convention comme, par exemple, des données statistiques relatives au nombre de pêcheurs enrôlés chaque année, des extraits des rapports de la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes contenant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention, ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle note qu’aux termes de l’article 7 du décret suprême no 00-75-TR, en date du 25 novembre 1975, relatif aux aspects fondamentaux du contrat de travail des pêcheurs affectés à la pêche destinée à la consommation humaine directe le contrat de travail peut être conclu par simple consentement entre les parties, sans que la forme écrite soit nécessaire. De même, aux termes de l’article 4 du décret suprême no 009-76-TR, en date du 21 juillet 1976, relatif aux normes de travail des pêcheurs des petites entreprises de pêche de la sardine le contrat peut être conclu par simple consentement entre les parties, sans que la forme écrite soit nécessaire.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le contrat d’engagement est signé par l’armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.