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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions concernant la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, elle estime qu’il convient de les examiner conjointement ci-après.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959. Article 8 de la convention. Informations quant aux conditions d’emploi à bord. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les pêcheurs peuvent se renseigner à bord de façon précise sur leurs conditions d’emploi, conformément à l’article 8 de la convention. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle: a) les inspecteurs de l’Autorité maritime du Panama vérifient que les pêcheurs détiennent un exemplaire de leur contrat de travail, ce qui permet d’assurer qu’ils peuvent obtenir à bord des informations claires sur leurs conditions d’emploi; b) en vertu de l’article 100 du décret législatif no 8 du 26 février 1998, ces contrats de travail devraient contenir des informations sur, entre autres, la durée du contrat, le voyage, les conditions de travail, les salaires et la cessation de l’engagement.
Convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966. Articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de la convention. Age minimum, minimum d’expérience professionnelle, examens. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, depuis plusieurs années, elle attirait l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donne pas effet aux prescriptions spécifiques de la convention. A cet égard, elle avait noté que la résolution no 008 2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama sur les règles d’émission des brevets de capacité pour les gens de mer n’était pas conforme aux prescriptions de la convention en la matière, puisque cette résolution, en particulier: fixait un âge minimum plus bas que dans la convention pour exercer les fonctions de patron ou de mécanicien à bord d’un bateau de pêche; prescrivait une expérience professionnelle minimale inférieure à celle requise par la convention pour les patrons et les mécaniciens de bateaux de pêche; et, enfin, ne réglementait pas complètement les examens à passer pour l’obtention des brevets de capacité. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et de transmettre copie du texte portant modification de la résolution no 008-2001, une fois adopté. La commission note que le gouvernement indique que cette résolution est en cours de modification par la Direction générale des gens de mer de l’Autorité maritime du Panama, en vue d’y inclure les prescriptions spécifiques de la convention, et qu’il espère pour cette raison être bientôt en mesure de transmettre au Bureau copie de la résolution approuvée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation et de transmettre une copie de la résolution une fois adoptée.
Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966. Article 3, paragraphe 2 c), de la convention. Législation d’application. Régime d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie du nouveau formulaire de rapport d’inspection du logement des équipages sur les bateaux de pêche, qui était en cours de révision afin de mieux y refléter les prescriptions de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphes 2 et 26, et de l’article 13 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau formulaire de rapport d’inspection n’a pas encore été approuvé par l’Autorité maritime du Panama. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention et de transmettre copie du nouveau formulaire de rapport d’inspection du logement des équipages pour les bateaux de pêche, une fois qu’il aura été approuvé.
Article 10, paragraphe 8. Dérogations aux dispositions relatives au nombre maximum de personnes par poste de couchage. La commission avait exprimé des préoccupations quant à l’article 15 de la résolution no 011-2005 du 26 juillet 2005 réglementant l’émission des certificats d’inspection du logement des équipages (CICA), aux termes duquel la Direction générale des gens de mer était autorisée à émettre des lettres de dérogation ou de dispense indiquant les dispositions de la convention n’ayant plus besoin d’être respectées. Elle avait par conséquent prié le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur les conditions exactes dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées, ainsi que sur les limites fixées pour leur émission, et de transmettre copie de toute lettre de dérogation ou de dispense délivrée par la Direction générale des gens de mer. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle des dérogations ne peuvent être accordées que lorsqu’elles sont autorisées par la convention elle-même, par exemple en application du paragraphe 8 de l’article 10, qui dispose que, dans des cas particuliers, l’autorité compétente pourra autoriser des dérogations aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de l’article 10 (sur le nombre maximum de personnes par poste de couchage) lorsque, en raison du type de bateau, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné, l’application de ces dispositions ne serait pas raisonnable ou pratique. Le gouvernement précise en outre que les dérogations ont une durée maximum de quatre ans, ce qui correspond à la validité d’un CICA. Selon le gouvernement, la dérogation, une fois accordée, devrait être mentionnée à la fois dans le CICA et dans le certificat correspondant joint, comme le montrent les deux exemplaires annexés au rapport – qui reflètent les deux seules dérogations accordées par l’Autorité maritime du Panama durant la période sur laquelle porte le rapport. Le gouvernement précise qu’aucune dispense n’a été accordée à des bateaux de pêche durant la période sur laquelle porte le rapport et que, de toute façon, les dispenses susceptibles d’être accordées en vertu de la résolution no 011-2005 susmentionnée ne permettraient aux navires de voyager avec un CICA expiré que pendant six mois au maximum. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle lettre de dérogation ou de dispense émise par l’Autorité maritime du Panama.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 8 de la convention. Information à bord sur les conditions d’emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet des dispositions relatives à l’octroi de facilités aux gens de mer – y compris aux pêcheurs – pour examiner le contrat d’engagement avant de le signer et à l’obligation pour l’armateur de leur remettre une copie de ce contrat. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 8 de la convention a pour objet de permettre au pêcheur de s’informer à bord, et non pas seulement au moment de la signature du contrat, de manière précise au sujet de ses droits et obligations. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures garantissant que les pêcheurs puissent se renseigner à bord de façon précise sur leurs conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qu’il pourrait prendre à cet effet. La commission rappelle par ailleurs que la même obligation découle de l’article 18 de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui prévoit que l’accord d’engagement du pêcheur, dont un exemplaire lui est remis, doit être disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le nombre de pêcheurs au niveau interne qui sont couverts par les dispositions de la convention était de 295 en 2009, 163 en 2010 et 20 au cours des six premiers mois de l’année 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances qui sont à l’origine de cette réduction importante du nombre de pêcheurs. Elle note par ailleurs que l’article 121 du décret-loi no 8 du 26 février 1998 réglementant le travail en mer et sur les voies navigables a créé deux tribunaux maritimes du travail compétents pour les litiges liés à un travail effectué en mer. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de ces tribunaux, en précisant s’ils sont actuellement compétents pour les questions relatives à l’application de la convention. Elle note également les exemplaires de formulaires utilisés par les services de l’inspection maritime du travail qui étaient joints au rapport du gouvernement et qui font notamment référence au contrat d’engagement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des indications sur le nombre d’infractions relevées par an aux dispositions mettant en œuvre la convention et sur les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission note que l’Autorité maritime du Panama concentre actuellement tous ses efforts sur l’élaboration du projet de réglementation d’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), dans le cadre de consultations tripartites, et que le gouvernement ne peut pour le moment pas examiner la possibilité de ratifier la convention no 188. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Non-dérogation aux règles de compétence de juridiction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail contient des dispositions relatives à la détermination de la compétence des tribunaux du travail. Elle note aussi que, selon le gouvernement, ces règles sont si importantes que l’article 675 du Code du travail frappe de nullité les actes de procédure qui ne sont pas introduits devant le tribunal compétent, afin de protéger les travailleurs contre les abus. Elle note par ailleurs que, conformément au décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant règlement du travail en mer et autres voies navigables, le Département en charge des questions du travail maritime doit vérifier et approuver tous les contrats d’engagement des pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Département en charge des questions du travail maritime s’assure, dans le cadre de ce contrôle, que le contrat d’engagement des pêcheurs ne contient pas de clause prévoyant une dérogation aux règles normales de compétence des juridictions telles qu’établies par le Code du travail. 

Article 8. Information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur ce point le gouvernement a indiqué que des mesures n’ont pas encore été prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur ses conditions d’emploi. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions à cette fin et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs et de navires de pêche couverts par la convention. Compte tenu de l’important écart entre les données fournies pour 2008 et pour 2009 (respectivement 1 639 et 253), elle prie le gouvernement de préciser si les données figurant dans le tableau relatif au nombre de pêcheurs indiquent le nombre total de pêcheurs couverts par la convention no 114 ou le nombre de pêcheurs nouvellement recrutés par an. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des exemplaires des rapports d’inspection joints au rapport du gouvernement, qui font expressément référence à plusieurs conventions de l’OIT et notamment à la convention no 114, ainsi que l’indication des mesures prises pour remédier aux infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des précisions sur le nombre d’inspections effectuées par an à bord des navires de pêche et le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 114 ont été relevées. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la liste des points que les inspecteurs du travail maritime doivent vérifier lors des contrôles effectués à bord des navires de pêche.

Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Panama ont participé à un séminaire de promotion de la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été organisé par le BIT à Rio de Janeiro (Brésil) en août 2009. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise, dans le cadre du suivi de ce séminaire, en vue de la ratification de la convention no 188, qui révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 114.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.

Article 4 de la convention.Non-dérogation aux règles de compétence de juridiction. La commission note que le décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant règlement du travail en mer et autres voies navigables ne contient pas de dispositions concernant les mesures prises pour garantir que le contrat d’engagement ne comporte aucune clause de dérogation aux règles normales de compétence des juridictions. La commission note également les indications précédemment fournies par le gouvernement concernant l’article 4 de la convention selon lesquelles les mesures pertinentes seraient prises afin que le département des affaires maritimes révise au préalable les contrats de travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de préciser les dispositions, si elles existent, permettant de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 5.Tenue et mise à disposition des états de services. La commission note qu’en vertu de l’article 6 du décret-loi no 8 du 26 février 1998 l’Autorité maritime de Panama (AMP) délivre un carnet de marin aux membres de l’équipage. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le résultat du contrôle des états de services des pêcheurs, effectué par le capitaine à bord des bateaux de pêche, se trouve consigné dans le livre du marin (Seaman book). La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire du carnet type délivré par l’autorité maritime ainsi qu’un exemplaire du livre contenant les états de services  du pêcheur à bord des bateaux de pêche.

Article 8.Information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche. La commission note que le décret-loi no 8 du 26 février 1998 ne contient aucune disposition concernant les mesures à prendre afin de s’assurer que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. La commission note également l’indication du gouvernement, fournie dans un précédent rapport, selon laquelle le Département des affaires maritimes élaborerait les règlements pertinents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si lesdits règlements ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en fournir copie dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 848 nouveaux contrats d’engagement de pêcheurs ont été enregistrés entre 2003 et 2006. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations générales en fournissant, par exemple, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention; le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention; des rapports d’inspection contenant le nombre et la nature des infractions constatées; des documents ou études pertinentes élaborés par l’Autorité maritime de Panama; ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un spécimen de contrat d’engagement des pêcheurs (article 3 de la convention), un spécimen d’état des services (article 5) et, si les statistiques existent, le nombre de marins pêcheurs engagés au cours de l’année, le nombre et la nature des infractions constatées, etc. (Point V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note de l'adoption du décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant "Réglementation du travail maritime en mer et sur les voies navigables" ainsi que du décret-loi no 7 du 7 février 1998 portant "Création de l'Autorité maritime du Panama, unification des diverses compétences maritimes de l'administration publique et adoption d'autres dispositions".

La commission note cependant que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport sur l'application de la convention. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le modèle de contrat d'engagement des pêcheurs n'a, à ce jour, pas été adopté. La commission espère que le gouvernement signalera dans son prochain rapport l'adoption de ce modèle et assurera l'application de l'article 6, paragraphe 3 a), d), e), f), g), et i), de la convention (mentions devant figurer dans le contrat d'engagement). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 3, paragraphe 4 (dispositions législatives garantissant que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat). Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note du texte de la convention collective et des statistiques jointes au rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des indications sur le nombre et la nature des infractions observées en liaison avec l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le modèle de contrat d'engagement des pêcheurs n'a, à ce jour, pas été adopté. La commission espère que le gouvernement signalera dans son prochain rapport l'adoption de ce modèle et assurera l'application de l'article 6, paragraphe 3, alinéas a), d), e), f), g), et i), de la convention (mentions devant figurer dans le contrat d'engagement). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 3, paragraphe 4 (dispositions législatives garantissant que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat).

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note du texte de la convention collective et des statistiques jointes au rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des indications sur le nombre et la nature des infractions observées en liaison avec l'application de la convention.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures visant à l'application de l'article 3, paragraphe 4 (dispositions législatives pour garantir que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat), et de l'article 6, paragraphe 3 a), d), e), f), g) et i) (mentions que doit comporter le contrat d'engagement) de la convention. Le gouvernement a indiqué dans ses rapports successifs qu'un nouveau modèle de contrat d'embarquement des pêcheurs était en cours de rédaction, ainsi qu'un avant-projet de loi du travail pour les pêcheurs, élaboré avec la collaboration d'un expert du BIT. L'avant-projet reflétait notamment ces dispositions de la convention. En 1988, le gouvernement a fait savoir que la Direction générale consulaire et des navires du ministère des Finances et du Trésor prendrait les mesures nécessaires une fois qu'elle aurait défini le système d'embauche à bord des cargos. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que ladite Direction générale n'avait adopté aucun modèle de contrat d'embarquement pour les pêcheurs, et que toute mesure de ce type devrait être prise en consultation avec les parties intéressées.

La commission espère que ces consultations ont commencé et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés dans l'application des dispositions susmentionnées de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures visant à l'application de l'article 3, paragraphe 4 (dispositions législatives pour garantir que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat), et de l'article 6, paragraphe 3 a), d), e), f), g) et i) (mentions que doit comporter le contrat d'engagement) de la convention. Le gouvernement a indiqué dans ses rapports successifs qu'un nouveau modèle de contrat d'embarquement des pêcheurs était en cours de rédaction, ainsi qu'un avant-projet de loi du travail pour les pêcheurs, élaboré avec la collaboration d'un expert du BIT. L'avant-projet reflétait notamment ces dispositions de la convention. En 1988, le gouvernement a fait savoir que la Direction générale consulaire et des navires du ministère des Finances et du Trésor prendrait les mesures nécessaires une fois qu'elle aurait défini le système d'embauche à bord des cargos. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que ladite Direction générale n'avait adopté aucun modèle de contrat d'embarquement pour les pêcheurs, et que toute mesure de ce type devrait être prise en consultation avec les parties intéressées.

La commission espère que ces consultations ont commencé et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés dans l'application des dispositions susmentionnées de la convention.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 3, alinéas a), d), e), f), g) et i), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que la Direction générale consulaire et des navires du ministère des Finances prendra les mesures qui s'imposent lorsqu'elle aura défini le système d'engagement sur les cargos. La commission espère que le gouvernement pourra faire savoir dans son prochain rapport que le nécessaire a été fait en vue de l'application de ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 3, alinéas a), d), e), f), g) et i), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que la Direction générale consulaire et des navires du ministère des Finances prendra les mesures qui s'imposent lorsqu'elle aura défini le système d'engagement sur les cargos. La commission espère que le gouvernement pourra faire savoir dans son prochain rapport que le nécessaire a été fait en vue de l'application de ces dispositions de la convention.

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