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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 113, 114, 125 et 126 relatives au secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire.

Convention (n o  113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959 Convention (n o  114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959 Convention (n o  126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale mettant en œuvre les conventions nos 113, 114 et 126 a été adaptée en vue de transposer la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’Accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007 de l’Organisation internationale du Travail. Le gouvernement indique également que la procédure de ratification de la convention n° 188 est toujours en cours. La commission prend note de ces informations.

Convention (n o  125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. Age minimum et expérience minimale requise. En réponse au commentaire précédent, le gouvernement fait référence à la loi du 12 juin 2020 relative au travail dans la pêche, ainsi que à deux arrêtés royaux mettant en œuvre la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail. La commission prend note de ces informations.
Article 15. Sanctions. La commission prend note de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d’infractions aux lois sur la navigation, transmise par le Gouvernement. La commission constate que cette loi ne prévoit pas de sanctions applicables aux personnes obtenant par fraude ou fausses pièces un engagement pour exercer des fonctions exigeant un brevet sans être titulaire du brevet requis à cet effet. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphes 1 et 4. Examen du contrat d’engagement avant sa signature. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du 3 mai 2003 ne règle pas précisément la possibilité pour le marin pêcheur et, éventuellement, pour son conseiller, d’examiner le contrat avant de le signer. Le gouvernement précise toutefois qu’une telle possibilité découle de la théorie générale des obligations que, durant la phase précontractuelle, les parties doivent bénéficier d’un délai de réflexion suffisant pour examiner le projet de convention. A cet égard, la commission rappelle que la convention requiert que la législation nationale garantisse que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat et bénéficie de facilités pour l’examiner avant de le signer. La commission espère donc que le gouvernement prendra, quand l’occasion se présentera, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission rappelle à cet égard que les mêmes dispositions ont été incorporées dans les articles 16 et 17 a) de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui se référent à un accord d’engagement compréhensible aux pêcheurs et exigent l’adoption des lois, règlements ou autres mesures concernant les procédures garantissant que le pêcheur a la possibilité d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés par an, ainsi que, le cas échéant, sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 16 à 20 et l’annexe II de la convention no 188 sont fondés sur les dispositions de la convention no 114 qu’ils développent. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, ainsi que de l’arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution de cette loi. Elle souhaiterait cependant recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives sont applicables dans le secteur de la pêche maritime et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat d’engagement avant sa signature. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi du 3 mai 2003 précitée le contrat d’engagement ne peut être conclu que par le pêcheur lui-même, lequel doit signer personnellement le contrat. Elle note cependant que la loi ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour le marin pêcheur et, éventuellement pour son conseiller, d’examiner le contrat avant de le signer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre un tel examen, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Conditions dans lesquelles le pêcheur signe le contrat. La commission note que l’article 13 de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d’engagement maritime dispose qu’une expédition du contrat d’engagement doit être visée par le commissaire maritime et annexée au rôle d’équipage. Elle note cependant que, en vertu de l’article 70 de la loi du 3 mai 2003, la loi du 5 juin 1928 est abrogée dans la mesure où elle a trait au contrat d’engagement pour la pêche maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 13 de la loi du 5 juin 1928, qui fait partie du chapitre III sur l’enrôlement des marins et ne porte donc pas strictement parlant sur le contrat d’engagement pour la pêche maritime, est toujours d’application.

Article 4. Compétence des juridictions. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les juridictions compétentes pour les litiges relatifs au contrat d’engagement des pêcheurs.

Article 6, paragraphe 1. Durée des contrats d’engagement. La commission note que l’article 8, paragraphe 1, de la loi du 3 mai 2003 prévoit uniquement la conclusion de contrats d’engagement pour la durée d’un voyage en mer, ces contrats étant renouvelables. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour permettre en outre la conclusion de contrats d’engagement pour la pêche maritime de durée déterminée, voire de durée indéterminée.

Article 6, paragraphe 3. Indications devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires prévoient que la date de naissance ou l’âge du pêcheur, ainsi que son lieu de naissance, doivent figurer dans le contrat d’engagement, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est également invité à préciser si le contrat d’engagement doit mentionner les vivres devant être allouées au pêcheur ou si un autre système a été mis en place par la législation nationale. Pour ce qui est de la rémunération, la commission note qu’en vertu de l’article 30 de la loi du 3 mai 2003 le salaire du marin pêcheur ne peut être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti par le nombre de journées de voyage en mer. Elle note également que le salaire journalier minimum garanti doit être fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette convention collective a été conclue et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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