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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports fournis sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, est en cours de soumission aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans l’éventuelle ratification de la convention no 188.
La commission note que le gouvernement fait état de la création d’une commission multisectorielle qui a élaboré un rapport sur le travail dans la pêche. Le rapport porte sur plusieurs questions, notamment la révision du décret suprême no 009-76-TR qui régit le contrat d’engagement des pêcheurs d’anchois servant à bord de petites embarcations et définit le régime professionnel des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné au rapport susmentionné.
Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions relatives à la pêche, la commission a estimé approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.
Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959. Article 2 de la convention. Age minimum. La commission avait demandé au gouvernement des précisions sur la réglementation applicable concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission note que la législation actuellement en vigueur ne contient pas de dispositions fixant de manière générale à 15 ans l’âge minimum pour la pêche artisanale, conformément à l’article 2 de la convention. La commission observe à ce sujet que, selon les informations fournies par le gouvernement, le processus d’évaluation par l’Etat péruvien du projet de nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, élaboré en 2011, qui porte de 14 à 15 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi, est en cours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Consultations des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission prend note de la résolution directoriale no 0745-2018-MGP/DGCG du 5 juillet 2018 qui porte approbation de l’actualisation des normes applicables à la réalisation d’examens médicaux des gens de mer et de l’équipage des navires affectés à la pêche, à la plaisance ou à la navigation portuaire. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, l’autorité compétente déterminera, après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe, la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui devront être portées sur le certificat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu préalablement à l’actualisation de ces normes.
Article 4, paragraphe 1. Durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs. La commission avait prié le gouvernement de prendre rapidement les mesures requises pour que la durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs ne dépasse pas une année, comme l’exige la convention. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle un processus est en cours pour actualiser la législation existante, lequel couvre la question de la validité de l’examen médical des jeunes. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, qui fixe à une année la période maximale de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, conformément à l’article 5 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption des mesures demandées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que chaque pêcheur dispose d’un contrat d’engagement écrit, signé par l’armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur, conformément à l’article 3. Elle note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, aucun progrès n’a été fait dans ce sens. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Age minimum. La commission se réfère à son précédent commentaire, dans lequel elle demandait au gouvernement des précisions sur la réglementation applicable concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi à la pêche. Elle note que l’article 51, paragraphe 1, du Code des enfants et des adolescents fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche industrielle. Elle note également que, en vertu de l’article E-020110 de l’annexe au décret suprême no 005-2010-DE du 7 juillet 2010, l’âge minimum pour être immatriculé en tant que travailleur dans le secteur de la pêche est de 18 ans, les jeunes âgés d’au moins 16 ans pouvant cependant être admis à bord des bateaux de pêche dans le cadre de leur formation, avec le consentement écrit de leurs parents ou tuteurs et l’autorisation des autorités portuaires et à condition de respecter les dispositions applicables en matière de convention de formation professionnelle pour les jeunes. La commission relève que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait fait valoir que les dispositions correspondantes du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2011, qui a été amendé par le décret suprême no 005-2010-DE précité, ne concernaient que le travail dans la pêche artisanale. La commission croit cependant comprendre que ce dernier n’exclut pas la pêche artisanale de son champ d’application et prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur ce point. La commission note par ailleurs qu’un avant-projet de nouveau code des enfants et des adolescents a été élaboré en 2011, et que son article 67 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, sans plus effectuer de distinction selon les secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du processus d’adoption de ce nouveau code ou de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire qui modifierait l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche industrielle ou artisanale.
La commission note également l’adoption du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010, qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents et dans lesquels ils ne peuvent être employés. Elle croit cependant comprendre que les travaux dangereux dans le secteur de la pêche industrielle et artisanale sont définis de manière plus souple dans ce texte que dans le décret suprême no 007-2006-MIMDES du 20 juillet 2006 précédemment applicable. La commission prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur les types de travaux actuellement considérés comme dangereux par nature dans le secteur de la pêche en vertu du décret suprême no 003-2010-MIMDES. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rapport intitulé Enfants dans les travaux dangereux. Ce que nous savons, ce que nous devons faire, publié en 2011 par le Bureau international du Travail, qui énumère notamment les risques associés aux différents types de travaux effectués à bord de bateaux de pêche.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le Pérou a bénéficié de l’assistance technique du BIT dans le cadre d’un projet de trois ans (2008-2011) pour le développement rationnel et durable du secteur de la pêche, financé par le gouvernement de l’Espagne. Elle note la publication par le BIT en septembre 2009, dans le cadre de ce projet, d’un rapport sur le travail et l’emploi dans le secteur de la pêche en Equateur et au Pérou, selon lequel 3,1 pour cent des travailleurs dans la pêche artisanale sont des jeunes âgés entre 11 et 17 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer tous documents dont il disposerait et qui contiendraient des données plus précises concernant l’emploi de jeunes de moins de 15 ans dans la pêche artisanale.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 10, paragraphe 4 e), de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, un Etat partie à la convention no 112 accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et fixe, conformément à l’article 2 de cette dernière, un âge minimum général d’admission à l’emploi d’au moins 15 ans, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 112. En conséquence, si l’avant-projet du nouveau code des enfants et des adolescents, et plus précisément son article 67, est adopté, et si le gouvernement adresse au Directeur général du BIT, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 138, une déclaration relevant de 14 à 15 ans l’âge général d’admission au travail ou à l’emploi, cette déclaration aurait pour effet d’entraîner la dénonciation immédiate de la convention no 112. La commission espère que le gouvernement mènera à leur terme les démarches visant à porter à 15 ans l’âge général d’admission à l’emploi ou au travail au titre de la convention no 138 et le prie de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans ce processus.
Enfin, la commission rappelle que la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 112. En particulier, l’article 9 de la convention no 188 porte de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail à bord d’un bateau de pêche, prévoit que l’autorité compétente pourra autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à la scolarité obligatoire et qui sont engagées dans une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, et interdit le travail de nuit pour les pêcheurs de moins de 18 ans. La commission souligne à cet égard que la ratification de la convention no 188 entraînerait également la dénonciation automatique de la convention no 112. La commission note que des réunions tripartites au sujet de l’éventuelle ratification de la convention no 188 ont eu lieu en 2008 dans le cadre du Conseil national du travail, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 51 de la loi no  27337 du 2 août 2000 portant Code des enfants et adolescents, tel que modifié par la loi no 27571 du 4 décembre 2001, fixe à 17 ans l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle. Elle note également que la pêche artisanale relève des «autres modalités de travail» régies par le paragraphe 2 de l’article 51 de ce Code, en vertu duquel l’âge minimum est de 14 ans, avec la possibilité de dérogations dès l’âge de 12 ans dans certains cas.
La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article E-020111 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant règlement d’application de la loi sur le contrôle et la supervision des activités maritimes, fluviales et lacustres, les jeunes âgés d’au moins 16 ans peuvent, sous certaines conditions, être admis à bord des bateaux de pêche dans le cadre de leur formation. Elle note à cet égard que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, cette règle ne s’applique que pour la pêche artisanale, le travail dans la pêche industrielle étant réglementé, comme indiqué ci-dessus, par le paragraphe 1 de l’article 51 du Code des enfants et des adolescents.
La commission note par ailleurs le décret suprême no 007-2006-MIMDES du 20 juillet 2006, qui approuve pour une durée de deux ans la liste des relations de travail et activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale des adolescents, dans lesquelles ils ne peuvent être employés. Elle note à cet égard que sont considérés comme dangereux par nature les travaux effectués en haute mer ou sous l’eau et qui se rapportent notamment aux activités de la pêche industrielle ou artisanale (point A.6 de la liste), ainsi que les travaux menés dans le cadre de la pêche artisanale et qui concernent l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons, coraux, mollusques et algues (point A.7 de la liste).
A la lumière de ces différents textes, la commission croit comprendre que l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle est de 17 ans, sauf pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, pour lesquelles l’âge minimum est de 18 ans. En ce qui concerne la pêche artisanale, elle croit comprendre que l’âge minimum est en principe de 14 ans, qu’il peut être de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents, et qu’il est de 18 ans pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, ainsi que pour les travaux liés à l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons et autres produits de la mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement la réglementation applicable. Dans l’affirmative, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent en principe être employés à bord des bateaux de pêche. Des dérogations sont permises à titre occasionnel pendant les vacances scolaires (article 2, paragraphe 2). En outre, la législation nationale peut autoriser la délivrance d’autorisations pour les enfants âgés d’au moins 14 ans, à condition que l’autorité compétente, scolaire ou autre, se soit assurée que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, après avoir dûment pris en considération sa santé et son état physique, ainsi que les avantages que l’emploi envisagé peut comporter pour lui (article 2, paragraphe 3). S’agissant de la pêche artisanale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de ces conditions dans l’hypothèse où des enfants sont admis à travailler dès l’âge de 14 ans. Le gouvernement est également prié d’indiquer si certaines activités relevant de la pêche artisanale sont autorisées dès l’âge de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en fournissant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention n° 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.
Le Pérou a ratifié la convention no 138 le 13 novembre 2002. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Pérou n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112. Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13 17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 51 de la loi no  27337 du 2 août 2000 portant Code des enfants et adolescents, tel que modifié par la loi no 27571 du 4 décembre 2001, fixe à 17 ans l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle. Elle note également que la pêche artisanale relève des «autres modalités de travail» régies par le paragraphe 2 de l’article 51 de ce Code, en vertu duquel l’âge minimum est de 14 ans, avec la possibilité de dérogations dès l’âge de 12 ans dans certains cas.

La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article E-020111 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant règlement d’application de la loi sur le contrôle et la supervision des activités maritimes, fluviales et lacustres, les jeunes âgés d’au moins 16 ans peuvent, sous certaines conditions, être admis à bord des bateaux de pêche dans le cadre de leur formation. Elle note à cet égard que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, cette règle ne s’applique que pour la pêche artisanale, le travail dans la pêche industrielle étant réglementé, comme indiqué ci-dessus, par le paragraphe 1 de l’article 51 du Code des enfants et des adolescents.

La commission note par ailleurs le décret suprême no 007-2006-MIMDES du 20 juillet 2006, qui approuve pour une durée de deux ans la liste des relations de travail et activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale des adolescents, dans lesquelles ils ne peuvent être employés. Elle note à cet égard que sont considérés comme dangereux par nature les travaux effectués en haute mer ou sous l’eau et qui se rapportent notamment aux activités de la pêche industrielle ou artisanale (point A.6 de la liste), ainsi que les travaux menés dans le cadre de la pêche artisanale et qui concernent l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons, coraux, mollusques et algues (point A.7 de la liste).

A la lumière de ces différents textes, la commission croit comprendre que l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle est de 17 ans, sauf pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, pour lesquelles l’âge minimum est de 18 ans. En ce qui concerne la pêche artisanale, elle croit comprendre que l’âge minimum est en principe de 14 ans, qu’il peut être de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents, et qu’il est de 18 ans pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, ainsi que pour les travaux liés à l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons et autres produits de la mer.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement la réglementation applicable. Dans l’affirmative, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent en principe être employés à bord des bateaux de pêche. Des dérogations sont permises à titre occasionnel pendant les vacances scolaires (article 2, paragraphe 2). En outre, la législation nationale peut autoriser la délivrance d’autorisations pour les enfants âgés d’au moins 14 ans, à condition que l’autorité compétente, scolaire ou autre, se soit assurée que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, après avoir dûment pris en considération sa santé et son état physique, ainsi que les avantages que l’emploi envisagé peut comporter pour lui (article 2, paragraphe 3). S’agissant de la pêche artisanale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de ces conditions dans l’hypothèse où des enfants sont admis à travailler dès l’âge de 14 ans. Le gouvernement est également prié d’indiquer si certaines activités relevant de la pêche artisanale sont autorisées dès l’âge de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en fournissant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).

Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112, dont le Pérou, à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention n° 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.

Le Pérou a ratifié la convention no 138 le 13 novembre 2002.  Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Pérou n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.

Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13‑17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Point III du formulaire de rapport) et, à défaut de telles statistiques, des informations concernant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées (Point V du formulaire de rapport).

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