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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 5 et 6. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que Gibraltar ne délivre pas de pièces d’identité des gens de mer mais accepte les pièces d’identité des gens de mer valides pour la réadmission à Gibraltar, si le marin réside à Gibraltar, comme il accepte les passeports et autres documents de voyage reconnus. Le gouvernement avait aussi indiqué que, dans des cas déterminés, le fonctionnaire principal de l’immigration peut, sur instruction du gouvernement de Gibraltar, permettre à des personnes de quitter Gibraltar ou d’y entrer, ou d’être en transit au cours d’un voyage par voie terrestre, maritime ou aérienne par l’aéroport en direction d’un pays donné, sans que soient appliqués à leur égard tous contrôles, pouvoirs ou fonctions prévus conformément à la législation de Gibraltar. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valide peut être autorisé à entrer à Gibraltar dans les cas prévus à l’article 6. Au surplus, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci adoptera très prochainement une législation pour donner une base juridique plus solide à la convention et pour permettre aux marins de Gibraltar de demander des pièces d’identité à Gibraltar. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle législation une fois qu’elle sera adoptée, en indiquant les dispositions qui assurent pleinement la conformité avec les articles 5 et 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la délivrance de pièces d’identité de gens de mer. Elle note que l’administration maritime de Gibraltar ne délivre actuellement pas ces documents, qui sont délivrés par le Royaume-Uni.
Articles 5 et 6. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment ces articles de la convention sont appliqués. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 5 et 6 de la convention.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – Droit de réadmission et d’entrée. La commission note que, conformément à la Guidance Brochure 2 publiée par l’administration maritime de Gibraltar en juin 2010, tous les gens de mer employés sur des navires immatriculés à Gibraltar doivent être en possession d’au moins deux pièces d’identité, l’une d’elles devant être un passeport valide, l’autre pouvant être une pièce d’identité de gens de mer ou un certificat de congédiement (livret de service en mer) délivré par Gibraltar ou par le pays dont le marin est un ressortissant. En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué dans un précédent rapport que, s’agissant du droit d’entrée, le délai et les justificatifs exigés sont laissés à la discrétion des services de l’immigration. Tout en prenant note de l’article 50 de l’ordonnance sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.) de 1993, la commission prie le gouvernement d’expliquer en détail la situation juridique et pratique en matière de délivrance de pièces d’identité de gens de mer et de transmettre des copies de tous les textes de loi ou règlements mettant en application les dispositions des articles 5 et 6 de la convention en la matière. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement (convention internationale du travail no 108 – Pièces d’identité des gens de mer) du 3 septembre 1971 est encore d’application.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des informations statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période couverte par le rapport, des extraits de rapports des services chargés de l’application de la législation pertinente et un spécimen de pièce d’identité de gens de mer actuellement utilisée.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la présente convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée pour améliorer la sécurité portuaire et frontalière et, en même temps, pour faciliter le droit des gens de mer à bénéficier d’une permission à terre par l’élaboration de pièces d’identité de gens de mer plus sûres et plus uniformes à l’échelle mondiale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’aligner la législation pertinente sur les normes arrêtées par la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – Droit de réadmission et d’entrée. La commission note que, conformément à la Guidance Brochure 2 publiée par l’administration maritime de Gibraltar en juin 2010, tous les gens de mer employés sur des navires immatriculés à Gibraltar doivent être en possession d’au moins deux pièces d’identité, l’une d’elles devant être un passeport valide, l’autre pouvant être une pièce d’identité de gens de mer ou un certificat de congédiement (livret de service en mer) délivré par Gibraltar ou par le pays dont le marin est un ressortissant. En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué dans un précédent rapport que, s’agissant du droit d’entrée, le délai et les justificatifs exigés sont laissés à la discrétion des services de l’immigration. Tout en prenant note de l’article 50 de l’ordonnance sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.) de 1993, la commission prie le gouvernement d’expliquer en détail la situation juridique et pratique en matière de délivrance de pièces d’identité de gens de mer et de transmettre des copies de tous les textes de loi ou règlements mettant en application les dispositions des articles 5 et 6 de la convention en la matière. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le règlement (convention internationale du travail no 108 – Pièces d’identité des gens de mer) du 3 septembre 1971 est encore d’application.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des informations statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période couverte par le rapport, des extraits de rapports des services chargés de l’application de la législation pertinente et un spécimen de pièce d’identité de gens de mer actuellement utilisée.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique que l’administration maritime de Gibraltar est totalement engagée dans la préparation et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que le fait de réorienter les ressources nécessaires à cet effet pour répondre en détail à des questions sur la présente convention compromettrait gravement la préparation et la mise en application de la MLC, 2006, pour la date prévue. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la présente convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée pour améliorer la sécurité portuaire et frontalière et, en même temps, pour faciliter le droit des gens de mer à bénéficier d’une permission à terre par l’élaboration de pièces d’identité de gens de mer plus sûres et plus uniformes à l’échelle mondiale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’aligner la législation pertinente sur les normes arrêtées par la convention no 185 et de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cet effet.
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