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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer – Application pratique. La commission note que les articles 195 à 203 de la loi sur la marine marchande (chap. 234) continuent à donner effet aux principales dispositions de la convention. La commission note, cependant, qu’en plus du «livret maritime» la loi sur la marine marchande prévoit dans son article 126 un «certificat de libération» et qu’un «registre du marin» avait été joint à un rapport antérieur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications au sujet du document attestant l’identité du marin requis par la convention et de fournir un spécimen (et pas une copie) d’une pièce d’identité des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer – Application pratique. La commission note que les articles 195 à 203 de la loi sur la marine marchande (chap. 234) continuent à donner effet aux principales dispositions de la convention. La commission note, cependant, qu’en plus du «livret maritime» la loi sur la marine marchande prévoit dans son article 126 un «certificat de libération», et qu’un «registre du marin» avait été joint à un rapport antérieur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications au sujet des différents documents attestant l’identité du marin et du registre d’emploi qui peut être actuellement utilisé, et de fournir un spécimen (et pas une copie) d’une pièce d’identité des gens de mer. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de livrets maritimes délivrés par le fonctionnaire chargé du Registre général de la marine marchande et des gens de mer au cours de la période soumise au rapport, ainsi que des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes infractions relevées.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 vise à renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant dans le même temps la liberté de mouvement des gens de mer, grâce à l’élaboration d’un document d’identité des gens de mer plus sûr et uniforme au niveau mondial. La commission invite en conséquence le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, dans un proche avenir et de fournir des informations sur toute décision prise à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer – Application pratique. La commission note que les articles 195 à 203 de la loi sur la marine marchande (chap. 234) continuent à donner effet aux principales dispositions de la convention. La commission note, cependant, qu’en plus du «livret maritime» la loi sur la marine marchande prévoit dans son article 126 un «certificat de libération», et qu’un «registre du marin» avait été joint à un rapport antérieur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications au sujet des différents documents attestant l’identité du marin et du registre d’emploi qui peut être actuellement utilisé, et d’en communiquer des copies. La commission prie à ce propos le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés au titre de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de livrets maritimes délivrés par le fonctionnaire chargé du Registre général de la marine marchande et des gens de mer au cours de la période soumise au rapport, ainsi que des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes infractions relevées.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 vise à renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant dans le même temps la liberté de mouvement des gens de mer, grâce à l’élaboration d’un document d’identité des gens de mer plus sûr et uniforme au niveau mondial. La convention a été adoptée par l’OIT pour compléter l’action de l’OMI dans le cadre de l’adoption du Code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS). La commission invite en conséquence le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, dans un proche avenir et de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce propos.
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