National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant du travail forcé en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note du nouveau Code pénal de 2015, entré en vigueur au 1er juillet 2017. Elle note que, d’après le rapport de 2017 de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui contient une étude comparative sur la législation relative à la diffamation et à l’insulte dans les pays de l’OSCE, le nouveau Code pénal abroge les dispositions pénales générales relatives à la diffamation. La commission note que l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015 dispose que la diffamation visant un parti politique ou un candidat à une élection est passible d’une amende ou d’un service communautaire.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015 est appliqué dans la pratique, en fournissant notamment des informations sur le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux, la nature des infractions commises et les sanctions imposées.
Répétition Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les partis politiques et les associations; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations. Prière de fournir également copie du texte complet actualisé de la loi sur le travail forcé en tant que sanction administrative, 2000.Article 1 d) de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 123 de la loi sur le travail, une grève sera considérée comme illégale si elle est organisée en violation de l’article 119.1 qui décrit les cas dans lesquels un appel à la grève peut être lancé; si la grève est organisée par l’un des organismes soumis à des restrictions spéciales, spécifiés à l’article 122.1 (organismes chargés de la défense de l’Etat, de la sécurité nationale et de l’ordre public); ou si elle est organisée pour des questions ne relevant pas des relations régies par les conventions collectives spécifiées aux articles 18 et 19 de la loi en question. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 141.1.14 de la loi sur le travail, les personnes qui organisent une grève en violation de l’article 122.1 (organismes soumis à des restrictions spéciales) seront passibles d’amendes.La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la nature des sanctions pouvant être appliquées pour participation à des grèves déclarées illégales conformément à l’article 123.1 (comme conséquence de la violation de l’article 119.1 susvisé) et à l’article 123.3 (dans le cas où une grève ne concerne pas les questions régies par la convention collective) de la loi sur le travail. Prière de fournir également des informations sur l’application dans la pratique des dispositions prévoyant de telles sanctions.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les partis politiques et les associations; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations. Prière de fournir également copie du texte complet actualisé de la loi sur le travail forcé en tant que sanction administrative, 2000.
Article 1 d) de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 123 de la loi sur le travail, une grève sera considérée comme illégale si elle est organisée en violation de l’article 119.1 qui décrit les cas dans lesquels un appel à la grève peut être lancé; si la grève est organisée par l’un des organismes soumis à des restrictions spéciales, spécifiés à l’article 122.1 (organismes chargés de la défense de l’Etat, de la sécurité nationale et de l’ordre public); ou si elle est organisée pour des questions ne relevant pas des relations régies par les conventions collectives spécifiées aux articles 18 et 19 de la loi en question. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 141.1.14 de la loi sur le travail, les personnes qui organisent une grève en violation de l’article 122.1 (organismes soumis à des restrictions spéciales) seront passibles d’amendes.
La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la nature des sanctions pouvant être appliquées pour participation à des grèves déclarées illégales conformément à l’article 123.1 (comme conséquence de la violation de l’article 119.1 susvisé) et à l’article 123.3 (dans le cas où une grève ne concerne pas les questions régies par la convention collective) de la loi sur le travail. Prière de fournir également des informations sur l’application dans la pratique des dispositions prévoyant de telles sanctions.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Communication de documents. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la version actualisée et consolidée du Code pénal, ainsi que copie des textes de loi qui concernent l’exécution des sentences pénales (comme la loi de 2002 sur l’exécution des décisions des tribunaux). Prière aussi de transmettre copie des textes de loi en vigueur dans les domaines suivants: presse et autres médias, partis politiques et associations, réunions et manifestations.