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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2. Salaire minimum. La commission rappelle qu’un salaire minimum national a été mis en place en 2013 dans le pays à la suite de consultations avec les partenaires tripartites. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur la part de travailleurs et de travailleuses auxquels s’appliquent le nouveau salaire minimum national dans le secteur privé et le salaire minimum de base dans le secteur public, en ventilant ces données par sexe; et 2) toute information disponible, dont des études, montrant les effets de la mise en place et de l’augmentation d’un salaire minimum national et de l’augmentation du salaire de base minimum sur les gains des femmes dans les secteurs public et privé et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite a été mise en place, mais que celle-ci n’a pas encore commencé à fonctionner et c’est pourquoi il n’a pas été possible de communiquer les données demandées par la commission. Il ajoute que le salaire minimum national est fixé par la Commission nationale tripartite dans le cadre de consultations et d’un consensus, et que les salaires sont fixés en fonction du portfolio et du marché du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de fournir des informations sur: i) la part de travailleurs et de travailleuses auxquels s’appliquent le nouveau salaire minimum national dans le secteur privé et le salaire minimum de base dans le secteur public, en ventilant ces données par sexe; et ii) les effets de la mise en place en 2013 du salaire minimum national et du salaire de base minimum sur les gains des femmes et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2(2)(c), 3 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Évaluation objective des emplois et fixation des salaires. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs les questions suivantes: 1) l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des taux de rémunération, des méthodes et des critères qui permettent de faire une évaluation objective des emplois sans sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par des femmes. La commission a aussi demandé au gouvernement d’indiquer si les taux de rémunération sont fixés dans le cadre d’une négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail mis en place en 2020, qui est distinct de tout autre ministère, a l’intention de renforcer ses efforts de sensibilisation et d’information concernant les conditions de travail, notamment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Il indique également qu’en ce qui concerne le secteur public, des négociations ont été entamées avec le syndicat de la fonction publique du Guyana sur les salaires et les traitements, mais que les gouvernements successifs n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord formel. À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur : i) toute évolution du climat des relations professionnelles, grâce à un dialogue social durable, pouvant déboucher sur des accords sociaux nationaux; ii) toute mesure prise par le ministère du Travail pour sensibiliser davantage les organisations de travailleurs et d’employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et au rôle crucial des méthodes objectives d’évaluation des emplois pour atteindre cet objectif, afin d’éviter un processus empreint de préjugés sexistes; et iii) la manière dont les taux de rémunération sont fixés par les partenaires sociaux, y compris sur la méthode et les critères utilisés.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne recueille pas les données demandées mais que des efforts sont actuellement déployés pour améliorer la collecte de données par le Bureau des statistiques, le ministère des Finances et le ministère du Travail. Afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 891).  La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour recueillir périodiquement des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs revenus correspondants, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis des années, la commission souligne qu’il est nécessaire de modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits qui prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination (art. 9(1)). Dans son rapport, le gouvernement indique que la Commission pour la réforme législative a été récemment mise en place et que la loi sur l’égalité des droits (chap. 38:01) et la loi sur la prévention de la discrimination (chap. 99:08) sont actuellement en cours de révision. S’agissant du «travail de valeur égale», la commission rappelle qu’il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste. La commission rappelle également que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission prie le gouvernement de s’assurer que la législation reflète dûment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque les uns et les autres accomplissent un travail qui, bien qu’étant de nature différente, n’en présente pas moins une valeur égale, et elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet. La commission rappelle également l’importance des consultations avec les partenaires sociaux dans le processus de réforme de la législation du travail et espère que le gouvernement veillera à ce qu’elles aient lieu pour toute mesure mettant en œuvre le principe de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans le cadre de la révision de la législation concernant l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis 1998, la commission souligne qu’il est nécessaire de modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits qui prévoit l’«égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination (art. 9(1)), reflétant ainsi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note de nouveau avec regret que le gouvernement, dans son rapport, ne fait état d’aucun progrès. Elle rappelle qu’elle considère que la coexistence de deux concepts différents dans la législation peut conduire à un malentendu dans l’application du principe de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits en vue de le mettre en conformité avec le principe de la convention et de l’harmoniser avec la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination, de façon à dissiper toute ambiguïté juridique.
Article 2. Salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance sur le salaire minimum national, adoptée en juillet 2013, ne prévoit pas de distinction de taux de rémunération fondée sur le sexe ou le genre. Elle prend note de l’adoption, en octobre 2016, d’une nouvelle ordonnance sur le salaire minimum national qui a fait passer le salaire minimum dans le secteur privé de 35 000 à 44 000 dollars guyaniens par mois (environ 210,50 dollars des États Unis). Elle relève également, dans le discours sur le budget prononcé par le ministre des Finances en novembre 2018, que le gouvernement a également augmenté le salaire minimum de base pour les fonctionnaires à 64 200 dollars guyaniens (paragr. 3.30). La commission tient à souligner que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la part de travailleurs et de travailleuses auxquels s’appliquent le nouveau salaire minimum national dans le secteur privé et le salaire minimum de base dans le secteur public, en ventilant ces chiffres par sexe. Elle lui demande de fournir toute information disponible, dont des études, montrant les effets de la mise en place et de l’augmentation d’un salaire minimum national et de l’augmentation du salaire de base minimum sur les gains des femmes dans les secteurs public et privé et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2, paragraphe 2 c), et articles 3 et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Évaluation objective des emplois et fixation des salaires. Dans ses précédents commentaires, afin de faciliter l’application du principe de la convention et d’établir si les emplois traditionnellement occupés par des femmes sont ou ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des évaluations objectives des emplois étaient effectuées ou envisagées dans les secteurs public et privé et, le cas échéant, de préciser la méthode et les critères d’évaluation utilisés. La commission note que le gouvernement indique que les taux de rémunération sont fixés par un processus de négociation collective sans qu’il soit dûment tenu compte de différences selon le sexe ou le genre. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que les hommes et les femmes accomplissent généralement des travaux différents faisant appel à des compétences différentes. Par conséquent, afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’éviter une sous-évaluation du travail traditionnellement effectué par les femmes, la commission tient à souligner qu’il importe d’évaluer chaque emploi sur la base de critères dénués de préjugés sexistes, tels que les compétences/qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, au moment de fixer les taux de rémunération. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire connaître aux organisations de travailleurs et d’employeurs le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et la nécessité d’utiliser des méthodes et des critères qui permettent, lors d’une évaluation objective des emplois, d’éviter de sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par des femmes lors de la fixation des taux de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les taux de rémunération sont fixés par les partenaires sociaux, y compris sur la méthode et les critères employés. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si les taux de rémunération sont fixés dans le cadre d’une négociation collective dans le secteur public.
Statistiques. La commission rappelle que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, pour fixer des priorités et concevoir des mesures utiles, pour suivre et évaluer les effets de ces mesures, ainsi que pour apporter toutes les modifications nécessaires en vue de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir toute donnée statistique disponible ventilée par sexe au sujet de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, ainsi que sur leurs gains respectifs, dans les secteurs public et privé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis 1998, la commission souligne qu’il est nécessaire de modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits qui prévoit l’«égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination (art. 9(1)), reflétant ainsi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note de nouveau avec regret que le gouvernement, dans son rapport, ne fait état d’aucun progrès. Elle rappelle qu’elle considère que la coexistence de deux concepts différents dans la législation peut conduire à un malentendu dans l’application du principe de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits en vue de le mettre en conformité avec le principe de la convention et de l’harmoniser avec la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination, de façon à dissiper toute ambiguïté juridique.
Article 2. Salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance sur le salaire minimum national, adoptée en juillet 2013, ne prévoit pas de distinction de taux de rémunération fondée sur le sexe ou le genre. Elle prend note de l’adoption, en octobre 2016, d’une nouvelle ordonnance sur le salaire minimum national qui a fait passer le salaire minimum dans le secteur privé de 35 000 à 44 000 dollars guyaniens par mois (environ 210,50 dollars des Etats-Unis). Elle relève également, dans le discours sur le budget prononcé par le ministre des Finances en novembre 2018, que le gouvernement a également augmenté le salaire minimum de base pour les fonctionnaires à 64 200 dollars guyaniens (paragr. 3.30). La commission tient à souligner que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la part de travailleurs et de travailleuses auxquels s’appliquent le nouveau salaire minimum national dans le secteur privé et le salaire minimum de base dans le secteur public, en ventilant ces chiffres par sexe. Elle lui demande de fournir toute information disponible, dont des études, montrant les effets de la mise en place et de l’augmentation d’un salaire minimum national et de l’augmentation du salaire de base minimum sur les gains des femmes dans les secteurs public et privé et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2, paragraphe 2 c), et articles 3 et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Evaluation objective des emplois et fixation des salaires. Dans ses précédents commentaires, afin de faciliter l’application du principe de la convention et d’établir si les emplois traditionnellement occupés par des femmes sont ou ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des évaluations objectives des emplois étaient effectuées ou envisagées dans les secteurs public et privé et, le cas échéant, de préciser la méthode et les critères d’évaluation utilisés. La commission note que le gouvernement indique que les taux de rémunération sont fixés par un processus de négociation collective sans qu’il soit dûment tenu compte de différences selon le sexe ou le genre. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que les hommes et les femmes accomplissent généralement des travaux différents faisant appel à des compétences différentes. Par conséquent, afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’éviter une sous-évaluation du travail traditionnellement effectué par les femmes, la commission tient à souligner qu’il importe d’évaluer chaque emploi sur la base de critères dénués de préjugés sexistes, tels que les compétences/qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, au moment de fixer les taux de rémunération. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire connaître aux organisations de travailleurs et d’employeurs le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et la nécessité d’utiliser des méthodes et des critères qui permettent, lors d’une évaluation objective des emplois, d’éviter de sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par des femmes lors de la fixation des taux de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les taux de rémunération sont fixés par les partenaires sociaux, y compris sur la méthode et les critères employés. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si les taux de rémunération sont fixés dans le cadre d’une négociation collective dans le secteur public.
Statistiques. La commission rappelle que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, pour fixer des priorités et concevoir des mesures utiles, pour suivre et évaluer les effets de ces mesures, ainsi que pour apporter toutes les modifications nécessaires en vue de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir toute donnée statistique disponible ventilée par sexe au sujet de la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, ainsi que sur leurs gains respectifs, dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un salaire minimum a été adopté en 2013 à la suite de consultations tenues entre les partenaires tripartites, et le principe de l’égalité de rémunération a été promu et appliqué sans considération de sexe. La commission accueille favorablement l’adoption d’un salaire minimum national comme étant une mesure importante d’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le salaire minimum national s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public. Elle lui demande en outre de fournir des informations précises sur les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application du salaire minimum national dans certains secteurs.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les éventuelles mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention lors des négociations collectives et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux pour donner effet à la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’existence, sur le marché du travail, d’une ségrégation fondée sur le sexe conduit à une sous-évaluation des emplois majoritairement occupés par des femmes. Afin de lutter contre les inégalités de rémunération dues à une telle ségrégation, il est nécessaire de comparer la valeur relative des emplois sur la base de critères objectifs exempts de préjugés sexistes, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’établir si les emplois traditionnellement occupés par des femmes sont ou ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission demande au gouvernement d’indiquer si une évaluation objective des emplois est entreprise ou envisagée dans les secteurs public et privé et, si tel est le cas, de préciser la méthode et les critères d’évaluation utilisés.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement à la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre de la préparation à Beijing+20 (juin 2014), l’insuffisance des données ventilées par sexe demeure un obstacle majeur pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes et à l’autonomisation des femmes, mais que des mesures visant à remédier à cette situation sont en cours d’adoption. La commission rappelle que des données et des statistiques adéquates sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, fixer des priorités et mettre au point des mesures appropriées pour suivre et évaluer l’impact de ces mesures ainsi que pour faire tous les ajustements nécessaires en vue de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, et sur leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis 1998, la commission souligne la nécessité de modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits, qui prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination qui prévoient le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucune avancée à cet égard. La commission considère que la coexistence de deux concepts différents dans la législation pourrait conduire à des ambiguïtés et des malentendus dans l’application du principe de la convention dans la pratique. La commission rappelle en outre que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application de la convention et, en particulier, sur les mesures adoptées pour modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits en vue de le mettre en conformité avec le principe de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination de façon à dissiper toute ambiguïté juridique éventuelle.
Compte tenu de l’ambiguïté de la législation et préoccupée par les malentendus qui pourraient naître au sujet de la portée et de la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission avait demandé au gouvernement d’organiser des activités de formation et des campagnes de sensibilisation relatives à ce principe à l’intention des inspecteurs du travail et des juges, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs. Elle note à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’adoption de mesures à cet égard et souligne qu’il est essentiel d’avoir une idée claire et précise de la signification de la notion de valeur égale pour promouvoir et faire appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Du fait de préjugés et de stéréotypes anciens quant aux aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont exercés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe présente sur le marché du travail car non seulement elle offre de vastes possibilités de comparaisons, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais elle va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 673). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour dissiper toute ambiguïté quant au principe de la convention, notamment par le biais d’activités de sensibilisation des inspecteurs du travail, des juges et des représentants des travailleurs et des employeurs, quant à la portée et à la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait aux dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un salaire minimum a été adopté en 2013 à la suite de consultations tenues entre les partenaires tripartites, et le principe de l’égalité de rémunération a été promu et appliqué sans considération de sexe. La commission accueille favorablement l’adoption d’un salaire minimum national comme étant une mesure importante d’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le salaire minimum national s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public. Elle lui demande en outre de fournir des informations précises sur les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application du salaire minimum national dans certains secteurs.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les éventuelles mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention lors des négociations collectives et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux pour donner effet à la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’existence, sur le marché du travail, d’une ségrégation fondée sur le sexe conduit à une sous-évaluation des emplois majoritairement occupés par des femmes. Afin de lutter contre les inégalités de rémunération dues à une telle ségrégation, il est nécessaire de comparer la valeur relative des emplois sur la base de critères objectifs exempts de préjugés sexistes, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’établir si les emplois traditionnellement occupés par des femmes sont ou ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission demande au gouvernement d’indiquer si une évaluation objective des emplois est entreprise ou envisagée dans les secteurs public et privé et, si tel est le cas, de préciser la méthode et les critères d’évaluation utilisés.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement à la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre de la préparation à Beijing+20 (juin 2014), l’insuffisance des données ventilées par sexe demeure un obstacle majeur pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes et à l’autonomisation des femmes, mais que des mesures visant à remédier à cette situation sont en cours d’adoption. La commission rappelle que des données et des statistiques adéquates sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, fixer des priorités et mettre au point des mesures appropriées pour suivre et évaluer l’impact de ces mesures ainsi que pour faire tous les ajustements nécessaires en vue de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, et sur leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis 1998, la commission souligne la nécessité de modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits, qui prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination qui prévoient le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucune avancée à cet égard. La commission considère que la coexistence de deux concepts différents dans la législation pourrait conduire à des ambiguïtés et des malentendus dans l’application du principe de la convention dans la pratique. La commission rappelle en outre que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application de la convention et, en particulier, sur les mesures adoptées pour modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits en vue de le mettre en conformité avec le principe de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination de façon à dissiper toute ambiguïté juridique éventuelle.
Compte tenu de l’ambiguïté de la législation et préoccupée par les malentendus qui pourraient naître au sujet de la portée et de la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission avait demandé au gouvernement d’organiser des activités de formation et des campagnes de sensibilisation relatives à ce principe à l’intention des inspecteurs du travail et des juges, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs. Elle note à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’adoption de mesures à cet égard et souligne qu’il est essentiel d’avoir une idée claire et précise de la signification de la notion de valeur égale pour promouvoir et faire appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Du fait de préjugés et de stéréotypes anciens quant aux aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont exercés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe présente sur le marché du travail car non seulement elle offre de vastes possibilités de comparaisons, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais elle va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour dissiper toute ambiguïté quant au principe de la convention, notamment par le biais d’activités de sensibilisation des inspecteurs du travail, des juges et des représentants des travailleurs et des employeurs, quant à la portée et à la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait aux dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un salaire minimum a été adopté en 2013 à la suite de consultations tenues entre les partenaires tripartites, et le principe de l’égalité de rémunération a été promu et appliqué sans considération de sexe. La commission accueille favorablement l’adoption d’un salaire minimum national comme étant une mesure importante d’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le salaire minimum national s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public. Elle lui demande en outre de fournir des informations précises sur les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application du salaire minimum national dans certains secteurs.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les éventuelles mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention lors des négociations collectives et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux pour donner effet à la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’existence, sur le marché du travail, d’une ségrégation fondée sur le sexe conduit à une sous-évaluation des emplois majoritairement occupés par des femmes. Afin de lutter contre les inégalités de rémunération dues à une telle ségrégation, il est nécessaire de comparer la valeur relative des emplois sur la base de critères objectifs exempts de préjugés sexistes, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’établir si les emplois traditionnellement occupés par des femmes sont ou ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, la commission demande au gouvernement d’indiquer si une évaluation objective des emplois est entreprise ou envisagée dans les secteurs public et privé et, si tel est le cas, de préciser la méthode et les critères d’évaluation utilisés.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement à la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre de la préparation à Beijing+20 (juin 2014), l’insuffisance des données ventilées par sexe demeure un obstacle majeur pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes et à l’autonomisation des femmes, mais que des mesures visant à remédier à cette situation sont en cours d’adoption. La commission rappelle que des données et des statistiques adéquates sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, fixer des priorités et mettre au point des mesures appropriées pour suivre et évaluer l’impact de ces mesures ainsi que pour faire tous les ajustements nécessaires en vue de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, et sur leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis 1998, la commission souligne la nécessité de modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits, qui prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination qui prévoient le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucune avancée à cet égard. La commission considère que la coexistence de deux concepts différents dans la législation pourrait conduire à des ambiguïtés et des malentendus dans l’application du principe de la convention dans la pratique. La commission rappelle en outre que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application de la convention et, en particulier, sur les mesures adoptées pour modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits en vue de le mettre en conformité avec le principe de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination de façon à dissiper toute ambiguïté juridique éventuelle.
Compte tenu de l’ambiguïté de la législation et préoccupée par les malentendus qui pourraient naître au sujet de la portée et de la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission avait demandé au gouvernement d’organiser des activités de formation et des campagnes de sensibilisation relatives à ce principe à l’intention des inspecteurs du travail et des juges, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs. Elle note à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’adoption de mesures à cet égard et souligne qu’il est essentiel d’avoir une idée claire et précise de la signification de la notion de valeur égale pour promouvoir et faire appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Du fait de préjugés et de stéréotypes anciens quant aux aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont exercés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe présente sur le marché du travail car non seulement elle offre de vastes possibilités de comparaisons, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais elle va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour dissiper toute ambiguïté quant au principe de la convention, notamment par le biais d’activités de sensibilisation des inspecteurs du travail, des juges et des représentants des travailleurs et des employeurs, quant à la portée et à la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait aux dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Salaires minima. La commission prend note des ordonnances concernant les salaires minima, jointes au rapport du gouvernement, qui fixent les salaires minima pour les différentes catégories de travailleurs d’un certain nombre de secteurs. La commission note que, si les taux de rémunération s’appliquent sans considération du sexe du travailleur, certains des termes employés pour décrire une catégorie de travailleur (par exemple barman, assistante de cuisine, «plongeur», homme de peine, etc.) ne sont pas neutres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les ordonnances concernant les salaires se réfèrent aux diverses catégories de travailleurs en des termes ne préjugeant pas de leur sexe, de manière à éviter toute distorsion imputable à ce genre de considération dans la détermination des rémunérations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le processus de fixation des salaires minima, notamment en veillant à ce que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué en raison de préjugés sexistes.
Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que les conventions collectives ne comportent pas de clauses concernant spécifiquement l’égalité de rémunération, de telles clauses n’étant pas nécessaires puisque les salariés sont rémunérés selon des taux s’appliquant à l’emploi, sans considération du sexe de son titulaire. Se référant à son observation, la commission rappelle que la convention prescrit non seulement que le salaire qui s’attache à un emploi spécifique ne tienne pas compte du sexe du travailleur qui remplit cet emploi, mais en outre que les divers taux de rémunération soient déterminés conformément au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cela présuppose l’existence d’une certaine méthode d’évaluation des emplois qui apporte toutes les garanties d’objectivité, de manière à parer à tout stéréotype sexiste susceptible d’aboutir à une sous-évaluation des emplois exercés principalement par des femmes. Rappelant que la négociation collective offre la possibilité de promouvoir une évaluation objective des emplois en tant que moyen de détermination des rémunérations conforme au principe incarné par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.
Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les gains, présentées dans toute la mesure possible suivant les instructions données dans son observation générale de 1998 sur cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. La commission rappelle que l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination prescrit à tout employeur de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et que l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», concept plus étroit que ce qu’exige la convention. La commission rappelle en outre que l’article 28 de la loi de 1997 énonce que cet instrument ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits mais que le gouvernement a déclaré antérieurement que la loi de 1997 l’emporte sur celle de 1990. Considérant que l’article 2(3) de la loi de 1990 ne satisfait pas aux prescriptions de la convention, la commission reste préoccupée par le manque de cohérence entre les dispositions susmentionnées concernant l’égalité de rémunération. Notant qu’aucun progrès n’a été constaté à propos de cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en question dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention et parer à toute incertitude quant à l’interprétation des dispositions en question, par exemple en prévoyant expressément que la loi de 1997 l’emporte, en cas de conflit, sur celle de 1990. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Application dans la pratique. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application des dispositions de la loi sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération. Elle rappelle également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 30 octobre 2003, transmise au gouvernement le 13 janvier 2004 puis à nouveau le 1er juin 2006, communication à laquelle le gouvernement n’a pas répondu. La CISL soulève des questions graves touchant à la promotion et à l’application effectives de la législation relative à l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’affaire qui toucherait au paiement d’une rémunération différente à des travailleurs et à des travailleuses pour un même travail, et c’est un fait établi de longue date que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’implique pas simplement l’égalité de rémunération pour un travail identique ou égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail différent qui présente néanmoins une valeur égale, telle que définie sur la base d’une évaluation objective des tâches à accomplir. L’absence de taux de rémunération qui instaureraient une différence entre les hommes et les femmes, tout en étant nécessaire pour assurer l’application de la convention, n’est pas en soi suffisante pour assurer la pleine application de cet instrument. Préoccupée de constater que le rapport du gouvernement indique un malentendu quant à la portée et à la signification du principe posé par la convention, la commission considère qu’une formation des inspecteurs du travail et magistrats s’occupant des questions de travail, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le principe de l’égalité de rémunération serait essentielle pour assurer, de manière effective, l’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération et, à travers cela, de la convention, par une formation et une sensibilisation, en précisant les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan. De plus, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui s’appuieraient sur les dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination qui concernent l’égalité de rémunération.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Salaires minima. La commission prend note des ordonnances concernant les salaires minima, jointes au rapport du gouvernement, qui fixent les salaires minima pour les différentes catégories de travailleurs d’un certain nombre de secteurs. La commission note que, si les taux de rémunération s’appliquent sans considération du sexe du travailleur, certains des termes employés pour décrire une catégorie de travailleur (par exemple barman, assistante de cuisine, «plongeur», homme de peine, etc.) ne sont pas neutres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les ordonnances concernant les salaires se réfèrent aux diverses catégories de travailleurs en des termes ne préjugeant pas de leur sexe, de manière à éviter toute distorsion imputable à ce genre de considération dans la détermination des rémunérations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le processus de fixation des salaires minima, notamment en veillant à ce que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué en raison de préjugés sexistes.
Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que les conventions collectives ne comportent pas de clauses concernant spécifiquement l’égalité de rémunération, de telles clauses n’étant pas nécessaires puisque les salariés sont rémunérés selon des taux s’appliquant à l’emploi, sans considération du sexe de son titulaire. Se référant à son observation, la commission rappelle que la convention prescrit non seulement que le salaire qui s’attache à un emploi spécifique ne tienne pas compte du sexe du travailleur qui remplit cet emploi, mais en outre que les divers taux de rémunération soient déterminés conformément au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cela présuppose l’existence d’une certaine méthode d’évaluation des emplois qui apporte toutes les garanties d’objectivité, de manière à parer à tout stéréotype sexiste susceptible d’aboutir à une sous-évaluation des emplois exercés principalement par des femmes. Rappelant que la négociation collective offre la possibilité de promouvoir une évaluation objective des emplois en tant que moyen de détermination des rémunérations conforme au principe incarné par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.
Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les gains, présentées dans toute la mesure possible suivant les instructions données dans son observation générale de 1998 sur cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. La commission rappelle que l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination prescrit à tout employeur de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et que l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», concept plus étroit que ce qu’exige la convention. La commission rappelle en outre que l’article 28 de la loi de 1997 énonce que cet instrument ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits mais que le gouvernement a déclaré antérieurement que la loi de 1997 l’emporte sur celle de 1990. Considérant que l’article 2(3) de la loi de 1990 ne satisfait pas aux prescriptions de la convention, la commission reste préoccupée par le manque de cohérence entre les dispositions susmentionnées concernant l’égalité de rémunération. Notant qu’aucun progrès n’a été constaté à propos de cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en question dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention et parer à toute incertitude quant à l’interprétation des dispositions en question, par exemple en prévoyant expressément que la loi de 1997 l’emporte, en cas de conflit, sur celle de 1990. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Application dans la pratique. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application des dispositions de la loi sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération. Elle rappelle également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), du 30 octobre 2003, transmise au gouvernement le 13 janvier 2004 puis à nouveau le 1er juin 2006, communication à laquelle le gouvernement n’a pas répondu. La CISL soulève des questions graves touchant à la promotion et à l’application effectives de la législation relative à l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’affaire qui toucherait au paiement d’une rémunération différente à des travailleurs et à des travailleuses pour un même travail, et c’est un fait établi de longue date que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’implique pas simplement l’égalité de rémunération pour un travail identique ou égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail différent qui présente néanmoins une valeur égale, telle que définie sur la base d’une évaluation objective des tâches à accomplir. L’absence de taux de rémunération qui instaureraient une différence entre les hommes et les femmes, tout en étant nécessaire pour assurer l’application de la convention, n’est pas en soi suffisante pour assurer la pleine application de cet instrument. Préoccupée de constater que le rapport du gouvernement indique un malentendu quant à la portée et à la signification du principe posé par la convention, la commission considère qu’une formation des inspecteurs du travail et magistrats s’occupant des questions de travail, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le principe de l’égalité de rémunération serait essentielle pour assurer, de manière effective, l’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération et, à travers cela, de la convention, par une formation et une sensibilisation, en précisant les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan. De plus, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui s’appuieraient sur les dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination qui concernent l’égalité de rémunération.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Salaires minima. La commission prend note des ordonnances concernant les salaires minima, jointes au rapport du gouvernement, qui fixent les salaires minima pour les différentes catégories de travailleurs d’un certain nombre de secteurs. La commission note que, si les taux de rémunération s’appliquent sans considération du sexe du travailleur, certains des termes employés pour décrire une catégorie de travailleur (par exemple barman, assistante de cuisine, «plongeur», homme de peine, etc.) ne sont pas neutres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les ordonnances concernant les salaires se réfèrent aux diverses catégories de travailleurs en des termes ne préjugeant pas de leur sexe, de manière à éviter toute distorsion imputable à ce genre de considération dans la détermination des rémunérations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le processus de fixation des salaires minima, notamment en veillant à ce que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué en raison de préjugés sexistes.
Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que les conventions collectives ne comportent pas de clauses concernant spécifiquement l’égalité de rémunération, de telles clauses n’étant pas nécessaires puisque les salariés sont rémunérés selon des taux s’appliquant à l’emploi, sans considération du sexe de son titulaire. Se référant à son observation, la commission rappelle que la convention prescrit non seulement que le salaire qui s’attache à un emploi spécifique ne tienne pas compte du sexe du travailleur qui remplit cet emploi, mais en outre que les divers taux de rémunération soient déterminés conformément au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cela présuppose l’existence d’une certaine méthode d’évaluation des emplois qui apporte toutes les garanties d’objectivité, de manière à parer à tout stéréotype sexiste susceptible d’aboutir à une sous-évaluation des emplois exercés principalement par des femmes. Rappelant que la négociation collective offre la possibilité de promouvoir une évaluation objective des emplois en tant que moyen de détermination des rémunérations conforme au principe incarné par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.
Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les gains, présentées dans toute la mesure possible suivant les instructions données dans son observation générale de 1998 sur cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. La commission rappelle que l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination prescrit à tout employeur de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et que l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», concept plus étroit que ce qu’exige la convention. La commission rappelle en outre que l’article 28 de la loi de 1997 énonce que cet instrument ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits mais que le gouvernement a déclaré antérieurement que la loi de 1997 l’emporte sur celle de 1990. Considérant que l’article 2(3) de la loi de 1990 ne satisfait pas aux prescriptions de la convention, la commission reste préoccupée par le manque de cohérence entre les dispositions susmentionnées concernant l’égalité de rémunération. Notant qu’aucun progrès n’a été constaté à propos de cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en question dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention et parer à toute incertitude quant à l’interprétation des dispositions en question, par exemple en prévoyant expressément que la loi de 1997 l’emporte, en cas de conflit, sur celle de 1990. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Application dans la pratique. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application des dispositions de la loi sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération. Elle rappelle également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), du 30 octobre 2003, transmise au gouvernement le 13 janvier 2004 puis à nouveau le 1er juin 2006, communication à laquelle le gouvernement n’a pas répondu. La CISL soulève des questions graves touchant à la promotion et à l’application effectives de la législation relative à l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’affaire qui toucherait au paiement d’une rémunération différente à des travailleurs et à des travailleuses pour un même travail, et c’est un fait établi de longue date que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’implique pas simplement l’égalité de rémunération pour un travail identique ou égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail différent qui présente néanmoins une valeur égale, telle que définie sur la base d’une évaluation objective des tâches à accomplir. L’absence de taux de rémunération qui instaureraient une différence entre les hommes et les femmes, tout en étant nécessaire pour assurer l’application de la convention, n’est pas en soi suffisante pour assurer la pleine application de cet instrument. Préoccupée de constater que le rapport du gouvernement indique un malentendu quant à la portée et à la signification du principe posé par la convention, la commission considère qu’une formation des inspecteurs du travail et magistrats s’occupant des questions de travail, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le principe de l’égalité de rémunération serait essentielle pour assurer, de manière effective, l’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération et, à travers cela, de la convention, par une formation et une sensibilisation, en précisant les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan. De plus, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui s’appuieraient sur les dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination qui concernent l’égalité de rémunération.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Salaires minima. La commission prend note des ordonnances concernant les salaires minima, jointes au rapport du gouvernement, qui fixent les salaires minima pour les différentes catégories de travailleurs d’un certain nombre de secteurs. La commission note que, si les taux de rémunération s’appliquent sans considération du sexe du travailleur, certains des termes employés pour décrire une catégorie de travailleur (par exemple barman, assistante de cuisine, «plongeur», homme de peine, etc.) ne sont pas neutres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les ordonnances concernant les salaires se réfèrent aux diverses catégories de travailleurs en des termes ne préjugeant pas de leur sexe, de manière à éviter toute distorsion imputable à ce genre de considération dans la détermination des rémunérations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le processus de fixation des salaires minima, notamment en veillant à ce que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué par effet d’un biais lié au sexe.

Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que les conventions collectives ne comportent pas de clauses concernant spécifiquement l’égalité de rémunération, de telles clauses n’étant pas nécessaires puisque les salariés sont rémunérés selon des taux s’appliquant à l’emploi, sans considération du sexe de son titulaire. Se référant à son observation, la commission rappelle que la convention prescrit non seulement que le salaire qui s’attache à un emploi spécifique ne tienne pas compte du sexe du travailleur qui remplit cet emploi, mais en outre que les divers taux de rémunération soient déterminés conformément au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cela présuppose l’existence d’une certaine méthode d’évaluation des emplois qui apporte toutes les garanties d’objectivité, de manière à parer à tout stéréotype sexiste susceptible d’aboutir à une sous-évaluation des emplois exercés principalement par des femmes. Rappelant que la négociation collective offre la possibilité de promouvoir une évaluation objective des emplois en tant que moyen de détermination des rémunérations conforme au principe incarné par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.

Statistiques.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les gains, présentées dans toute la mesure possible suivant les instructions données dans son observation générale sur cette convention, en 1998.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission rappelle que l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination prescrit à tout employeur de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et que l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», concept plus étroit que ce qu’exige la convention. La commission rappelle en outre que l’article 28 de la loi de 1997 énonce que cet instrument ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits mais que le gouvernement a déclaré antérieurement que la loi de 1997 l’emporte sur celle de 1990. Considérant que l’article 2(3) de la loi de 1990 ne satisfait pas aux prescriptions de la convention, la commission reste préoccupée par le manque de cohérence dont témoignent entre elles les dispositions susmentionnées concernant l’égalité de rémunération. Notant qu’aucun progrès n’a été constaté à propos de cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en question dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention et parer à toute incertitude quant à l’interprétation des dispositions en question, par exemple en prévoyant expressément que la loi de 1997 l’emporte, en cas de conflit, sur celle de 1990. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Application dans la pratique. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application des dispositions de la loi sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération. Elle rappelle également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), du 30 octobre 2003, transmise au gouvernement le 13 janvier 2004 puis à nouveau le 1er juin 2006, communication à laquelle le gouvernement n’a pas répondu. La CISL soulève des questions graves touchant à la promotion et à l’application effectives de la législation relative à l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’affaire qui toucherait au paiement d’une rémunération différente à des travailleurs et à des travailleuses pour un même travail, et c’est un fait établi de longue date que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’implique pas simplement l’égalité de rémunération pour un travail identique ou égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail différent qui présente néanmoins une valeur égale, telle que définie sur la base d’une évaluation objective des tâches à accomplir. L’absence de taux de rémunération qui instaureraient une différence entre les hommes et les femmes, tout en étant nécessaire pour assurer l’application de la convention, n’est pas en soi suffisante pour assurer la pleine application de cet instrument. Préoccupée de constater que le rapport du gouvernement indique un malentendu quant à la portée et à la signification du principe posé par la convention, la commission considère qu’une formation des inspecteurs du travail et magistrats s’occupant des questions de travail, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le principe de l’égalité de rémunération serait essentielle pour assurer, de manière effective, l’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération et, à travers cela, de la convention, par une formation et une sensibilisation, en précisant les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan. De plus, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui s’appuieraient sur les dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination qui concernent l’égalité de rémunération.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Salaires minima. La commission prend note des ordonnances concernant les salaires minima, jointes au rapport du gouvernement, qui fixent les salaires minima pour les différentes catégories de travailleurs d’un certain nombre de secteurs. La commission note que, si les taux de rémunération s’appliquent sans considération du sexe du travailleur, certains des termes employés pour décrire une catégorie de travailleur (par exemple barman, assistante de cuisine, «plongeur», homme de peine, etc.) ne sont pas neutres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les ordonnances concernant les salaires se réfèrent aux diverses catégories de travailleurs en des termes ne préjugeant pas de leur sexe, de manière à éviter toute distorsion imputable à ce genre de considération dans la détermination des rémunérations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le processus de fixation des salaires minima, notamment en veillant à ce que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué par effet d’un biais lié au sexe.

Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que les conventions collectives ne comportent pas de clauses concernant spécifiquement l’égalité de rémunération, de telles clauses n’étant pas nécessaires puisque les salariés sont rémunérés selon des taux s’appliquant à l’emploi, sans considération du sexe de son titulaire. Se référant à son observation, la commission rappelle que la convention prescrit non seulement que le salaire qui s’attache à un emploi spécifique ne tienne pas compte du sexe du travailleur qui remplit cet emploi, mais en outre que les divers taux de rémunération soient déterminés conformément au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cela présuppose l’existence d’une certaine méthode d’évaluation des emplois qui apporte toutes les garanties d’objectivité, de manière à parer à tout stéréotype sexiste susceptible d’aboutir à une sous-évaluation des emplois exercés principalement par des femmes. Rappelant que la négociation collective offre la possibilité de promouvoir une évaluation objective des emplois en tant que moyen de détermination des rémunérations conforme au principe incarné par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.

Statistiques.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les gains, présentées dans toute la mesure possible suivant les instructions données dans son observation générale sur cette convention, en 1998.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission rappelle que l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination prescrit à tout employeur de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et que l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», concept plus étroit que ce qu’exige la convention. La commission rappelle en outre que l’article 28 de la loi de 1997 énonce que cet instrument ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits mais que le gouvernement a déclaré antérieurement que la loi de 1997 l’emporte sur celle de 1990. Considérant que l’article 2(3) de la loi de 1990 ne satisfait pas aux prescriptions de la convention, la commission reste préoccupée par le manque de cohérence dont témoignent entre elles les dispositions susmentionnées concernant l’égalité de rémunération. Notant qu’aucun progrès n’a été constaté à propos de cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en question dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention et parer à toute incertitude quant à l’interprétation des dispositions en question, par exemple en prévoyant expressément que la loi de 1997 l’emporte, en cas de conflit, sur celle de 1990. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Application dans la pratique. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application des dispositions de la loi sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération. Elle rappelle également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), du 30 octobre 2003, transmise au gouvernement le 13 janvier 2004 puis à nouveau le 1er juin 2006, communication à laquelle le gouvernement n’a pas répondu. La CISL soulève des questions graves touchant à la promotion et à l’application effectives de la législation relative à l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’affaire qui toucherait au paiement d’une rémunération différente à des travailleurs et à des travailleuses pour un même travail, et c’est un fait établi de longue date que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’implique pas simplement l’égalité de rémunération pour un travail identique ou égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail différent qui présente néanmoins une valeur égale, telle que définie sur la base d’une évaluation objective des tâches à accomplir. L’absence de taux de rémunération qui instaureraient une différence entre les hommes et les femmes, tout en étant nécessaire pour assurer l’application de la convention, n’est pas en soi suffisante pour assurer la pleine application de cet instrument. Préoccupée de constater que le rapport du gouvernement indique un malentendu quant à la portée et à la signification du principe posé par la convention, la commission considère qu’une formation des inspecteurs du travail et magistrats s’occupant des questions de travail, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le principe de l’égalité de rémunération serait essentielle pour assurer, de manière effective, l’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération et, à travers cela, de la convention, par une formation et une sensibilisation, en précisant les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan. De plus, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui s’appuieraient sur les dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination qui concernent l’égalité de rémunération.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Salaires minima. La commission prend note des ordonnances concernant les salaires minima, jointes au rapport du gouvernement, qui fixent les salaires minima pour les différentes catégories de travailleurs d’un certain nombre de secteurs. La commission note que, si les taux de rémunération s’appliquent sans considération du sexe du travailleur, certains des termes employés pour décrire une catégorie de travailleur (par exemple barman, assistante de cuisine, «plongeur», homme de peine, etc.) ne sont pas neutres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les ordonnances concernant les salaires se réfèrent aux diverses catégories de travailleurs en des termes ne préjugeant pas de leur sexe, de manière à éviter toute distorsion imputable à ce genre de considération dans la détermination des rémunérations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le processus de fixation des salaires minima, notamment en veillant à ce que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué par effet d’un biais lié au sexe.

2. Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que les conventions collectives ne comportent pas de clauses concernant spécifiquement l’égalité de rémunération, de telles clauses n’étant pas nécessaires puisque les salariés sont rémunérés selon des taux s’appliquant à l’emploi, sans considération du sexe de son titulaire. Se référant à son observation, la commission rappelle que la convention prescrit non seulement que le salaire qui s’attache à un emploi spécifique ne tienne pas compte du sexe du travailleur qui remplit cet emploi, mais en outre que les divers taux de rémunération soient déterminés conformément au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cela présuppose l’existence d’une certaine méthode d’évaluation des emplois qui apporte toutes les garanties d’objectivité, de manière à parer à tout stéréotype sexiste susceptible d’aboutir à une sous-évaluation des emplois exercés principalement par des femmes. Rappelant que la négociation collective offre la possibilité de promouvoir une évaluation objective des emplois en tant que moyen de détermination des rémunérations conforme au principe incarné par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.

3. Statistiques.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les gains, présentées dans toute la mesure possible suivant les instructions données dans son observation générale sur cette convention, en 1998.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation. La commission rappelle que l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination prescrit à tout employeur de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et que l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», concept plus étroit que ce qu’exige la convention. La commission rappelle en outre que l’article 28 de la loi de 1997 énonce que cet instrument ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits mais que le gouvernement a déclaré antérieurement que la loi de 1997 l’emporte sur celle de 1990. Considérant que l’article 2(3) de la loi de 1990 ne satisfait pas aux prescriptions de la convention, la commission reste préoccupée par le manque de cohérence dont témoignent entre elles les dispositions susmentionnées concernant l’égalité de rémunération. Notant qu’aucun progrès n’a été constaté à propos de cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en question dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention et parer à toute incertitude quant à l’interprétation des dispositions en question, par exemple en prévoyant expressément que la loi de 1997 l’emporte, en cas de conflit, sur celle de 1990. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

2. Application dans la pratique. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application des dispositions de la loi sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération. Elle rappelle également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), du 30 octobre 2003, transmise au gouvernement le 13 janvier 2004 puis à nouveau le 1er juin 2006, communication à laquelle le gouvernement n’a pas répondu. La CISL soulève des questions graves touchant à la promotion et à l’application effectives de la législation relative à l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’affaire qui toucherait au paiement d’une rémunération différente à des travailleurs et à des travailleuses pour un même travail, et c’est un fait établi de longue date que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’implique pas simplement l’égalité de rémunération pour un travail identique ou égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail différent qui présente néanmoins une valeur égale, telle que définie sur la base d’une évaluation objective des tâches à accomplir. L’absence de taux de rémunération qui instaureraient une différence entre les hommes et les femmes, tout en étant nécessaire pour assurer l’application de la convention, n’est pas en soi suffisante pour assurer la pleine application de cet instrument. Préoccupée de constater que le rapport du gouvernement indique un malentendu quant à la portée et à la signification du principe posé par la convention, la commission considère qu’une formation des inspecteurs du travail et magistrats s’occupant des questions de travail, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le principe de l’égalité de rémunération serait essentielle pour assurer, de manière effective, l’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération et, à travers cela, de la convention, par une formation et une sensibilisation, en précisant les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan. De plus, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui s’appuieraient sur les dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination qui concernent l’égalité de rémunération.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Salaires minima. La commission prend note des ordonnances concernant les salaires minima, jointes au rapport du gouvernement, qui fixent les salaires minima pour les différentes catégories de travailleurs d’un certain nombre de secteurs. La commission note que, si les taux de rémunération s’appliquent sans considération du sexe du travailleur, certains des termes employés pour décrire une catégorie de travailleur (par exemple barman, assistante de cuisine, «plongeur», homme de peine, etc.) ne sont pas neutres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les ordonnances concernant les salaires se réfèrent aux diverses catégories de travailleurs en des termes ne préjugeant pas de leur sexe, de manière à éviter toute distorsion imputable à ce genre de considération dans la détermination des rémunérations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le processus de fixation des salaires minima, notamment en veillant à ce que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué par effet d’un biais lié au sexe.

2. Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que les conventions collectives ne comportent pas de clauses concernant spécifiquement l’égalité de rémunération, de telles clauses n’étant pas nécessaires puisque les salariés sont rémunérés selon des taux s’appliquant à l’emploi, sans considération du sexe de son titulaire. Se référant à son observation, la commission rappelle que la convention prescrit non seulement que le salaire qui s’attache à un emploi spécifique ne tienne pas compte du sexe du travailleur qui remplit cet emploi, mais en outre que les divers taux de rémunération soient déterminés conformément au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cela présuppose l’existence d’une certaine méthode d’évaluation des emplois qui apporte toutes les garanties d’objectivité, de manière à parer à tout stéréotype sexiste susceptible d’aboutir à une sous-évaluation des emplois exercés principalement par des femmes. Rappelant que la négociation collective offre la possibilité de promouvoir une évaluation objective des emplois en tant que moyen de détermination des rémunérations conforme au principe incarné par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.

3. Statistiques.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les gains, présentées dans toute la mesure possible suivant les instructions données dans son observation générale sur cette convention, en 1998.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation. La commission rappelle que l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination prescrit à tout employeur de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et que l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», concept plus étroit que ce qu’exige la convention. La commission rappelle en outre que l’article 28 de la loi de 1997 énonce que cet instrument ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits mais que le gouvernement a déclaré antérieurement que la loi de 1997 l’emporte sur celle de 1990. Considérant que l’article 2(3) de la loi de 1990 ne satisfait pas aux prescriptions de la convention, la commission reste préoccupée par le manque de cohérence dont témoignent entre elles les dispositions susmentionnées concernant l’égalité de rémunération. Notant qu’aucun progrès n’a été constaté à propos de cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en question dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention et parer à toute incertitude quant à l’interprétation des dispositions en question, par exemple en prévoyant expressément que la loi de 1997 l’emporte, en cas de conflit, sur celle de 1990. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

2. Application dans la pratique. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application des dispositions de la loi sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération. Elle rappelle également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), du 30 octobre 2003, transmise au gouvernement le 13 janvier 2004 puis à nouveau le 1er juin 2006, communication à laquelle le gouvernement n’a pas répondu. La CISL soulève des questions graves touchant à la promotion et à l’application effectives de la législation relative à l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’affaire qui toucherait au paiement d’une rémunération différente à des travailleurs et à des travailleuses pour un même travail, et c’est un fait établi de longue date que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’implique pas simplement l’égalité de rémunération pour un travail identique ou égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail différent qui présente néanmoins une valeur égale, telle que définie sur la base d’une évaluation objective des tâches à accomplir. L’absence de taux de rémunération qui instaureraient une différence entre les hommes et les femmes, tout en étant nécessaire pour assurer l’application de la convention, n’est pas en soi suffisante pour assurer la pleine application de cet instrument. Préoccupée de constater que le rapport du gouvernement indique un malentendu quant à la portée et à la signification du principe posé par la convention, la commission considère qu’une formation des inspecteurs du travail et magistrats s’occupant des questions de travail, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le principe de l’égalité de rémunération serait essentielle pour assurer, de manière effective, l’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération et, à travers cela, de la convention, par une formation et une sensibilisation, en précisant les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan. De plus, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui s’appuieraient sur les dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination qui concernent l’égalité de rémunération.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Salaires minima. La commission prend note des ordonnances concernant les salaires minima, jointes au rapport du gouvernement, qui fixent les salaires minima pour les différentes catégories de travailleurs d’un certain nombre de secteurs. La commission note que, si les taux de rémunération s’appliquent sans considération du sexe du travailleur, certains des termes employés pour décrire une catégorie de travailleur (par exemple barman, assistante de cuisine, «plongeur», homme de peine, etc.) ne sont pas neutres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les ordonnances concernant les salaires se réfèrent aux diverses catégories de travailleurs en des termes ne préjugeant pas de leur sexe, de manière à éviter toute distorsion imputable à ce genre de considération dans la détermination des rémunérations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le processus de fixation des salaires minima, notamment en veillant à ce que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué par effet d’un biais lié au sexe.

2. Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que les conventions collectives ne comportent pas de clauses concernant spécifiquement l’égalité de rémunération, de telles clauses n’étant pas nécessaires puisque les salariés sont rémunérés selon des taux s’appliquant à l’emploi, sans considération du sexe de son titulaire. Se référant à son observation, la commission rappelle que la convention prescrit non seulement que le salaire qui s’attache à un emploi spécifique ne tienne pas compte du sexe du travailleur qui remplit cet emploi, mais en outre que les divers taux de rémunération soient déterminés conformément au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cela présuppose l’existence d’une certaine méthode d’évaluation des emplois qui apporte toutes les garanties d’objectivité, de manière à parer à tout stéréotype sexiste susceptible d’aboutir à une sous-évaluation des emplois exercés principalement par des femmes. Rappelant que la négociation collective offre la possibilité de promouvoir une évaluation objective des emplois en tant que moyen de détermination des rémunérations conforme au principe incarné par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.

3. Statistiques.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les gains, présentées dans toute la mesure possible suivant les instructions données dans son observation générale sur cette convention, en 1998.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Législation. La commission rappelle que l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination prescrit à tout employeur de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et que l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», concept plus étroit que ce qu’exige la convention. La commission rappelle en outre que l’article 28 de la loi de 1997 énonce que cet instrument ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits mais que le gouvernement a déclaré antérieurement que la loi de 1997 l’emporte sur celle de 1990. Considérant que l’article 2(3) de la loi de 1990 ne satisfait pas aux prescriptions de la convention, la commission reste préoccupée par le manque de cohérence dont témoignent entre elles les dispositions susmentionnées concernant l’égalité de rémunération. Notant qu’aucun progrès n’a été constaté à propos de cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en question dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention et parer à toute incertitude quant à l’interprétation des dispositions en question, par exemple en prévoyant expressément que la loi de 1997 l’emporte, en cas de conflit, sur celle de 1990. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

2. Application dans la pratique. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application des dispositions de la loi sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération. Elle rappelle également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 30 octobre 2003, transmise au gouvernement le 13 janvier 2004 puis à nouveau le 1er juin 2006, communication à laquelle le gouvernement n’a pas répondu. La CISL soulève des questions graves touchant à la promotion et à l’application effectives de la législation relative à l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’affaire qui toucherait au paiement d’une rémunération différente à des travailleurs et à des travailleuses pour un même travail, et c’est un fait établi de longue date que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’implique pas simplement l’égalité de rémunération pour un travail identique ou égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail différent qui présente néanmoins une valeur égale, telle que définie sur la base d’une évaluation objective des tâches à accomplir. L’absence de taux de rémunération qui instaureraient une différence entre les hommes et les femmes, tout en étant nécessaire pour assurer l’application de la convention, n’est pas en soi suffisante pour assurer la pleine application de cet instrument. Préoccupée de constater que le rapport du gouvernement indique un malentendu quant à la portée et à la signification du principe posé par la convention, la commission considère qu’une formation des inspecteurs du travail et magistrats s’occupant des questions de travail, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le principe de l’égalité de rémunération serait essentielle pour assurer, de manière effective, l’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération et, à travers cela, de la convention, par une formation et une sensibilisation, en précisant les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan. De plus, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui s’appuieraient sur les dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination qui concernent l’égalité de rémunération.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle la communication datée du 30 octobre 2003 reçue de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui soulève certaines questions concernant l’application de la convention, y compris la promotion et l’application de la législation portant sur la rémunération égale. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra une réponse à la communication de la CISL ainsi que des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa précédente demande directe, relative au statut de l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité en droit, la commission note que la loi n’a pas encore été modifiée. Elle exprime l’espoir que des progrès seront enregistrés prochainement quant aux mesures à prendre à cet égard.

2. Prenant note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les ordonnances sur le salaire minimum et les barèmes de traitement des employés de l’administration prévoient l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents. Se référant à son observation générale de 1998, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous chiffres, y compris tous barèmes de traitement d’employés de l’administration, permettant d’apprécier l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer ces informations, qui ont un lien avec l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie notamment de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et les méthodes appliquées dans ce cadre, de même que sur toute décision de justice illustrant l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 26 de 1997 et de la loi no 19 de 1990 relatives à l’égalité de rémunération.

4. Notant que le gouvernement déclare qu’il veille à ce que toutes les conventions collectives conclues par les organisations d’employeurs et de travailleurs soient conformes au principe posé par la convention et à la législation pertinente, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute convention collective comportant des clauses garantissant et défendant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir tout autre élément illustrant le rôle que les partenaires sociaux peuvent jouer dans la promotion et dans l’application de la convention et de la législation relatives à l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également la communication datée du 29 octobre 2003 reçue de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui a été envoyée au gouvernement. A sa prochaine session, la commission examinera les commentaires de la CISL et les observations du gouvernement à ce sujet.

1. Se référant à sa précédente demande directe, relative au statut de l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité en droit, la commission note que la loi n’a pas encore été modifiée. Elle exprime l’espoir que des progrès seront enregistrés prochainement quant aux mesures à prendre à cet égard.

2. Prenant note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les ordonnances sur le salaire minimum et les barèmes de traitement des employés de l’administration prévoient l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents. Se référant à son observation générale de 1998, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous chiffres, y compris tous barèmes de traitement d’employés de l’administration, permettant d’apprécier l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer ces informations, qui ont un lien avec l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie notamment de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et les méthodes appliquées dans ce cadre, de même que sur toute décision de justice illustrant l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 26 de 1997 et de la loi no 19 de 1990 relatives à l’égalité de rémunération.

4. Notant que le gouvernement déclare qu’il veille à ce que toutes les conventions collectives conclues par les organisations d’employeurs et de travailleurs soient conformes au principe posé par la convention et à la législation pertinente, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute convention collective comportant des clauses garantissant et défendant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir tout autre élément illustrant le rôle que les partenaires sociaux peuvent jouer dans la promotion et dans l’application de la convention et de la législation relatives à l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission note avec intérêt que, selon la déclaration du gouvernement, l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination, qui impose l’obligation pour chaque employeur, ou personne agissant au nom de cet employeur, de payer une rémunération égale aux hommes et aux femmes accomplissant un travail d’égale valeur, prévaut sur l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité en droit, qui se réfère au «travail identique ou travail de même nature», un concept plus étroit que celui requis dans la convention. Néanmoins, la commission espère que la loi no 19 de 1990 sera modifiée de manière à disposer de façon explicite qu’elle prévaut sur l’ancienne loi en cas de conflit. La commission demande des informations sur les mesures prises à cet effet.

2. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir et surveiller l’application de la loi no 26 de 1997 pour ce qui concerne la rémunération égale pour les travailleuses et les travailleurs qui accomplissent un travail d’égale valeur, y compris les activités et les méthodes des services de l’inspection du travail. La commission demande également au gouvernement de lui fournir des informations, y compris des décisions de justice, sur l’application pratique des dispositions relatives à l’égalité de salaires, qui figurent dans la loi no 26 de 1997 et dans la loi no 19 de 1990.

3. Rappelant l’importance du rôle des partenaires sociaux, la commission demande des informations sur toutes activités menées par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir la compréhension et l’application de la convention ainsi que les lois nationales pertinentes en matière d’égalité.

4. Se référant à son observation générale de 1998, la commission demande également au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, toutes données statistiques ayant trait à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail d’égale valeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. Faisant suite à son observation, la commission note que l'article 28 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination stipule que cette loi ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l'égalité des droits. Elle rappelle que l'article 2 (3) de la loi sur l'égalité des droits dispose que les femmes et les hommes reçoivent une "rémunération égale pour un même travail ou un travail de même nature". De l'avis de la commission, l'article 2 (3) de la loi sur l'égalité des droits apparaîtrait comme restreignant l'application de la rémunération égale pour le même travail ou le travail de même nature -- un concept plus restreint que celui requis dans la convention et contenu dans l'article 9 de la loi no 26 de 1997. Cette dernière disposition incorporant complètement les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de résoudre tout conflit entre ces deux lois d'une manière qui puisse assurer que ce soit la loi no 26 qui prévale sur la loi sur l'égalité des droits.

2. Le gouvernement est prié d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir et contrôler l'application de la nouvelle loi relativement à l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses, en ce compris les activités entreprises par le chef de l'inspection du travail. Il est également prié de fournir des informations sur toute décision judiciaire basée sur les dispositions sur l'égalité de rémunération de la loi no 26 de 1997 et de la loi sur l'égalité des droits de 1990.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination, qui s'applique aux secteurs privé et public. Elle note que l'article 9 de la loi impose l'obligation à chaque employeur, ou personne agissant en son nom, de payer une rémunération égale aux hommes et aux femmes accomplissant un travail de valeur égale. L'article 2 définit la rémunération égale comme étant des taux de rémunération établis sans distinction fondée sur le sexe et détermine le travail de valeur égale en fonction des niveaux de compétence, devoirs, efforts physiques et mentaux, et responsabilité exigées, et des conditions de travail. La commission note également avec intérêt que l'article 2 (o) de la loi définit la "rémunération" dans des termes larges, comme le requiert l'article 1 de la convention, et que l'article 9, paragraphe 3, place la charge de la preuve du paiement d'une rémunération égale sur l'employeur.

La commission relève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

2. La commission constate avec intérêt que la loi sur l'égalité des droits de 1990 - qui assure l'application de l'article 29 de la Constitution - a modifié un certain nombre de textes de loi, notamment en remplaçant par une formulation neutre les dispositions qui, auparavant, ne donnaient qu'aux hommes le droit à certaines allocations, aides et rémunérations. La commission prie le gouvernement d'indiquer la date à laquelle la loi sur l'égalité des droits est entrée en vigueur.

3. La commission note que l'article 2(3) de la loi sur l'égalité des droits prévoit que les femmes et les hommes doivent recevoir "une rémunération égale pour le même travail ou pour un travail de même nature". Etant donné que cette formulation du principe de l'égalité de rémunération semble être plus étroite que celle de la convention - qui énonce une rémunération égale pour "un travail de valeur égale" -, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition de la législation nationale est appliquée dans la pratique. Notant, en outre, que l'article 5(2)(a) habilite le ministre à édicter des règlements relatifs aux "principes permettant de déterminer si un travail est ou non de même nature qu'un autre, ou de préciser qu'un travail est de même nature qu'un autre", la commission prie le gouvernement de fournir copies de tels règlements s'ils ont été adoptés. Comme suite à ses commentaires antérieurs au sujet des mesures prises pour faire appliquer le principe de l'égalité de rémunération par rapport aux salaires qui dépassent le minimum légal, la commission constate également avec intérêt que l'article 2(10) de la loi donne un sens large au terme "rémunération", comme prescrit par l'article 1 a) de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur toutes les mesures prises pour promouvoir et assurer le respect des dispositions de la loi sur l'égalité des droits qui touchent à l'application de la convention.

4. La commission note que le travail d'évaluation des emplois actuellement réalisé dans la fonction publique sera probablement associé à un programme pour l'administration publique parrainé par la Banque mondiale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les résultats de cette évaluation des emplois en indiquant, en particulier, les critères utilisés ainsi que les classifications établies et les barèmes de salaires correspondants.

5. La commission note que les informations statistiques demandées au paragraphe 2 de la demande directe de 1994 n'ont pas, à ce jour, été compilées. Elle espère que le Bureau des statistiques reprendra sous peu son activité et que le gouvernement sera en mesure de fournir ces données dans ses prochains rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec satisfaction que l'article 24(2)(f) de la loi sur les fabriques (qui permet au ministre du Travail d'édicter des règlements établissant des taux de rémunération différents pour les hommes, les femmes et les jeunes travailleurs en ce qui concerne les heures supplémentaires) a été modifié par la loi de 1990 sur l'égalité des droits qui remplace le terme "adultes" par les mots "hommes et femmes".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'application en pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note que, d'après le gouvernement, les salaires minima sont fixés par le gouvernement pour les travailleurs qui ne sont pas syndiqués sans distinction entre les travailleurs du sexe masculin et du sexe féminin. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué par rapport aux salaires qui dépassent le minimum légal.

2. La commission note que les services de l'inspection du travail veillent à ce que les employeurs appliquent les salaires prescrits. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (et pas seulement pour un travail égal, tel qu'affirmé dans l'article 22 de la Constitution) est appliqué dans la pratique, notamment des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens réels des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes, et des informations sur les activités de l'inspection du travail relatives au contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que le gouvernement réalise actuellement un travail d'évaluation des emplois dans la fonction publique. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine et sur les incidences de cette évaluation sur la mise en oeuvre de la convention.

4. La commission note l'information selon laquelle l'amendement de l'article 24 2) f) de la loi sur les fabriques (qui permet au ministre d'édicter des règlements établissant des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les heures supplémentaires) est toujours en cours d'examen. Observant que le gouvernement fait état d'un tel examen depuis 1989, elle veut croire qu'il sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport une copie du texte amendé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations et les documents communiqués par le gouvernement en réponse à ses demandes directes antérieures.

1. En ce qui concerne l'application en pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note que, d'après le gouvernement, les salaires minima sont fixés par le gouvernement pour les travailleurs qui ne sont pas syndiqués sans distinction entre les travailleurs du sexe masculin et du sexe féminin. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué par rapport aux salaires qui dépassent le minimum légal.

2. La commission note que les services de l'inspection du travail veillent à ce que les employeurs appliquent les salaires prescrits. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (et pas seulement pour un travail égal, tel qu'affirmé dans l'article 22 de la Constitution) est appliqué dans la pratique, notamment des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens réels des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes, et des informations sur les activités de l'inspection du travail relatives au contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que le gouvernement réalise actuellement un travail d'évaluation des emplois dans la fonction publique. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine et sur les incidences de cette évaluation sur la mise en oeuvre de la convention.

4. La commission note l'information selon laquelle l'amendement de l'article 24 2) f) de la loi sur les fabriques (qui permet au ministre d'édicter des règlements établissant des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les heures supplémentaires) est toujours en cours d'examen. Observant que le gouvernement fait état d'un tel examen depuis 1989, elle veut croire qu'il sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport une copie du texte amendé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Elle note qu'aucune décision judiciaire ou adminitrative n'a été rendue concernant l'interprétation et l'application de l'article 22 de la Constitution qui consacre le principe du salaire égal pour un travail égal. La commission note encore la déclaration du gouvernement affirmant que le principe de l'égalité est entré dans les faits par la coutume et la pratique et qu'ainsi aucune discrimination en matière de rémunération n'existe entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles des services de l'inspection du travail qui montreraient la manière dont est appliquée en pratique la convention no 100, en particulier en ce qui concerne l'obligation de fournir une rémunération égale pour un travail de valeur égale et non seulement pour un travail égal.

2. La commission note par ailleurs l'information selon laquelle les taux de rémunération sont déterminés par une évaluation des emplois ou par l'intermédiaire de conventions collectives. Le gouvernement indique que des efforts sont faits pour communiquer une copie de ces conventions collectives et de ces évaluations. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport, ainsi que de communiquer des informations concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le cas des emplois qui n'ont été l'objet ni d'évaluation ni ne font partie d'un secteur professionnel couvert par une convention collective.

3. La commission note l'indication contenue dans le rapport faisant état des efforts fournis pour mettre l'article 24 2) f) de la loi sur les fabriques, qui permet au ministre d'édicter des règlements établissant des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les heures supplémentaires, en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Elle note qu'aucune décision judiciaire ou administrative n'a été rendue concernant l'interprétation et l'application de l'article 22 de la Constitution qui consacre le principe du salaire égal pour un travail égal. La commission note encore la déclaration du gouvernement affirmant que le principe de l'égalité est entré dans les faits par la coutume et la pratique et qu'ainsi aucune discrimination en matière de rémunération n'existe entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles des services de l'inspection du travail qui montreraient la manière dont est appliquée en pratique la convention no 100, en particulier en ce qui concerne l'obligation de fournir une rémunération égale pour un travail de valeur égale et non seulement pour un travail égal.

2. La commission note par ailleurs l'information selon laquelle les taux de rémunération sont déterminés par une évaluation des emplois ou par l'intermédiaire de conventions collectives. Le gouvernement indique que des efforts sont faits pour communiquer une copie de ces conventions collectives et de ces évaluations. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport, ainsi que de communiquer des informations concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le cas des emplois qui n'ont été l'objet ni d'évaluation ni ne font partie d'un secteur professionnel couvert par une convention collective.

3. La commission note l'indication contenue dans le rapport faisant état des efforts fournis pour mettre l'article 24 2) f) de la loi sur les fabriques, qui permet au ministre d'édicter des règlements établissant des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les heures supplémentaires, en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis dans ce domaine.

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