National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe au moyen de la législation. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’article 8 de la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination (loi sur l’égalité), qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, couvrait l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, «le principe est couvert par l’esprit de la législation dans la mesure où elle interdit la discrimination fondée sur le sexe et les pratiques qui nuisent à l’égalité entre hommes et femmes». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 8 de la loi sur l’égalité, notamment en relation avec les dispositions du chapitre IV (Tribunaux pour l’égalité) et du chapitre V (Promotion de l’égalité) de la loi, ces articles étant liés au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’application de la loi sur l’équité dans l’emploi et ses réglementations connexes, ainsi que sur le champ d’application du formulaire de rapport sur l’équité dans l’emploi. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’objectif de l’article 27 de la loi sur l’équité dans l’emploi. Elle note également que la commission chargée des conditions d’emploi élabore actuellement un rapport sur les différences salariales sur la base des rapports sur l’équité dans l’emploi présentés par les employeurs. La commission note également que la réglementation sur l’équité dans l’emploi, concernant les différences salariales, a été amendée de manière à permettre de recueillir suffisamment de données sur la rémunération pour chacune des catégories professionnelles et pour chaque niveau, ventilées par sexe et par race. La commission note que les employeurs des grandes comme des petites entreprises sont tenus de présenter lesdits «rapports sur les écarts de salariaux». Cependant, la commission note que le formulaire de rapport actuel sur l’équité dans l’emploi dispense toujours les employeurs de petites entreprises de fournir des informations sur, entre autres choses, les obstacles à l’équité dans l’emploi concernant la rémunération, les avantages et les mesures d’action positive adoptées pour y remédier, étant donné que l’article F du formulaire de rapport ne s’applique pas à cette catégorie d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, ventilées par catégorie professionnelle et par niveau, sur la base de l’analyse conduite par la commission chargée des conditions d’emploi, et des informations contenues dans les rapports sur les écarts salariaux. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les obstacles à l’équité dans l’emploi concernant la rémunération, observés d’après les rapports des employeurs, et sur les mesures d’action positive adoptées pour les surmonter. Notant que ce type d’information n’est pas recueilli s’agissant des employeurs de petites entreprises, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour identifier et surmonter ces obstacles dans les petites entreprises également. Prière aussi de fournir des exemples de cas où l’écart de rémunération a été considéré comme «disproportionné», au sens de l’article 27(2) de la loi sur l’équité dans l’emploi, ainsi que les critères appliqués pour conduire l’évaluation.
Article 2, paragraphe 2 c). Détermination des salaires au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que lorsque des conventions collectives ont été signées, les dispositions de ces conventions sont applicables, conformément à la loi sur les conditions d’emploi de 1997 et la loi sur les relations de travail de 1995. Dès lors que l’employeur ne respecte pas les dispositions de ces conventions, le travailleur a le droit de porter l’affaire devant le Département du travail. Si l’infraction concerne des pratiques de travail injustes, le travailleur peut présenter une plainte devant la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage. La commission demande, une nouvelle fois, au gouvernement de donner des exemples de conventions collectives intégrant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire ou sentence arbitrale relative aux infractions aux dispositions des conventions collectives concernant l’égalité de rémunération.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Suite à ses précédents commentaires sur les systèmes d’évaluation des emplois, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le formulaire de rapport sur l’équité dans l’emploi impose aux employeurs de communiquer des données sur, entre autres domaines, l’évaluation des emplois. La commission croit comprendre que l’évaluation des emplois est prévue par l’article F du formulaire de rapport, lequel ne s’applique qu’aux grandes entreprises. La commission rappelle que l’article 12.3 du Code de bonnes pratiques sur l’intégration du principe d’équité dans l’emploi dans les politiques et pratiques des ressources humaines indique que la rémunération doit être fondée sur la valeur du poste. Soulignant une fois encore l’importance d’adopter des systèmes d’évaluation des emplois fondés sur des critères objectifs exempts de préjugé sexiste qui permettent d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les systèmes d’évaluation des emplois, utilisés par les employeurs dans le cadre de leurs obligations de communiquer des données sur l’équité dans l’emploi, ne sous-estiment pas les emplois occupés majoritairement par des femmes, et contribuent efficacement à favoriser l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois par les employeurs de petites entreprises. Prière d’indiquer également la façon il est tenu compte de la nécessité d’évaluation objective des emplois dans la détermination des salaires minima par secteur, notamment lorsque des commissions chargées des conditions d’emploi conseillent les ministères du travail dans le processus de détermination sectorielle.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’autorité nationale tripartite chargée des qualifications s’emploie à promouvoir l’accès des femmes à des postes de tranches salariales supérieures. Elle note également que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, organe également tripartite, a réglé plusieurs différends qui concernaient la discrimination illégale fondée sur l’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises par l’autorité nationale chargée des qualifications pour favoriser l’accès des femmes à des postes de tranches salariales supérieures, ainsi que sur le nombre et l’issue de tout différend pertinent porté à l’attention de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Prière de fournir aussi des informations sur toute activité visant à promouvoir le principe de la convention, conduite par la Chambre de commerce et de travail, par la Commission chargée des conditions d’emploi et par les Conseils de négociation.
Point III du formulaire de rapport. Application. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail liées à l’application de la convention, étant donné que le système d’inspection en place ne permet pas de recueillir des informations directement liées à la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de l’application de la convention et pour que les données liées au nombre et à la nature des cas relevant de l’inégalité de rémunération, repérés par l’inspection du travail, ainsi que toute mesure corrective prise ou sanction imposée, soient collectées et diffusées.
Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission sud-africaine des droits de l’homme (CDH) n’a examiné aucun cas directement lié à la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité pertinente menée par la Commission des droits de l’homme, le Bureau national du statut de la femme, le Bureau pour l’autonomisation des femmes et la Commission pour l’égalité entre les sexes.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 2 de la loi sur l’équité dans l’emploi (EEA), interdisant toute discrimination injuste, est censé couvrir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention dans laquelle la commission priait instamment les gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation et y intégrer expressément le principe de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier la loi sur l’équité dans l’emploi, de manière à couvrir expressément le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, il est prévu de réviser le règlement sur l’équité dans l’emploi en 2008-09 pour y intégrer le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, dès lors que la loi sur l’équité dans l’emploi serait modifiée, il serait envisagé d’y intégrer le principe de la convention. Tout en se félicitant de l’intention du gouvernement d’intégrer le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le nouveau règlement sur l’équité dans l’emploi, la commission espère également que le gouvernement envisagera la possibilité d’intégrer explicitement le principe de la convention dans la loi sur l’équité dans l’emploi, et lui demande de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir copie du règlement sur l’équité dans l’emploi dans sa teneur modifiée, et lui demande une fois encore de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur l’équité dans l’emploi afin de couvrir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe au moyen de la législation. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur l’article 7 de la loi de 2000 sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination illégale dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de l’article 7 de la loi en question et d’indiquer si cette disposition prévoit également le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, conformément à la partie V.A.1(b) de la loi sur le service public, le principe de la convention est appliqué aux services de police sud-africains. La commission réitère sa demande au gouvernement de préciser si l’article 7 de la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination illégale couvre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission note que le règlement sur l’équité en matière d’emploi a été modifié pour permettre de recueillir des données sur le genre et la race sur la base des rapports sur l’équité en matière d’emploi soumis par les employeurs, et que des informations à ce sujet seront disponibles au cours de l’année 2007. La commission rappelle également ses commentaires antérieurs au sujet du formulaire de rapport sur l’équité en matière d’emploi destiné aux petites entreprises, lequel n’exige pas des employeurs qu’ils indiquent s’il existe des entraves à l’équité en matière d’emploi, par rapport aux rémunérations et aux prestations. La commission réitère sa demande antérieure au gouvernement de préciser la signification de l’expression «différences de salaires disproportionnées» et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir une analyse des écarts salariaux entre les hommes et les femmes sur la base des données reçues en 2007. De même, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer comment l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est contrôlée dans le cadre des formulaires de rapport sur l’équité en matière d’emploi destinés aux petites entreprises. Elle demande par ailleurs au gouvernement de transmettre copie des rapports sur l’équité en matière d’emploi et de la tenir informée de toute révision qui serait apportée au formulaire de rapport sur l’équité en matière d’emploi destiné aux petites entreprises de manière à permettre aux employeurs d’évaluer l’application du principe dans leur entreprise et de prendre les mesures appropriées en vertu du plan d’équité en matière d’emploi, conformément aux propositions précédemment formulées par la commission.
3. Article 2, paragraphe 2 b). Application au moyen des déterminations sectorielles. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des déterminations sectorielles de fixation des salaires minima. Elle note, selon le rapport du gouvernement, que les déterminations sectorielles ne font pas de distinction particulière par rapport au genre mais fixent plutôt des salaires minima applicables de manière égale à tous les travailleurs dans un secteur déterminé. Le gouvernement explique aussi que les écarts salariaux n’ont pas une origine sexiste, mais sont liés à différents niveaux de rémunération. La commission demande au gouvernement de transmettre copie des déterminations sectorielles fixant les salaires minima. Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à s’assurer que les emplois dans les secteurs dans lesquels les travailleuses sont prédominantes ne sont pas sous-évalués. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer comment la Commission des conditions en matière d’emploi s’assure que les préjugés sexistes sont évités dans la fixation des taux minima de rémunération ainsi que de tout paiement supplémentaire en espèces et en nature.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Détermination des salaires au moyen de conventions collectives. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, une fois qu’une convention collective est conclue, ses dispositions deviennent applicables conformément à la loi de 1997 relative aux conditions fondamentales en matière d’emploi et à la loi de 1995 sur les relations de travail. En cas de violation d’une telle convention de la part de l’employeur, le travailleur est habilité à présenter une réclamation devant le Département du travail. Si la violation concerne une pratique de travail injuste, le travailleur peut recourir devant la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage en vue tout d’abord d’une conciliation et, en cas d’échec de celle-ci, d’un jugement dans le cadre d’un processus d’arbitrage. La commission voudrait recevoir des copies des conventions collectives garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale ainsi que des copies de toutes décisions administratives, judiciaires ou arbitrales concernant la violation de ce principe.
5. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la promotion des systèmes d’évaluation objective des emplois est assurée dans le cadre du règlement sur l’équité en matière d’emploi (règlement EE). Selon le rapport du gouvernement, en vertu de ce règlement, les employeurs sont tenus de fournir au Département du travail des informations sur le profil de leur personnel et sur les écarts salariaux dans les différentes catégories et différents niveaux professionnels. Ils sont encouragés à cette fin à utiliser des systèmes d’évaluation des emplois déterminés à l’avance en prenant en considération aussi bien le niveau professionnel que la catégorie professionnelle, en vue de déterminer la valeur de l’emploi. La commission note par ailleurs que le système d’évaluation des emplois Peromnes est l’un des nombreux instruments d’évaluation des emplois utilisés par les employeurs sud-africains pour évaluer la valeur d’un emploi déterminé. La commission rappelle à ce propos son observation générale de 2006 dans laquelle elle fait observer que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les systèmes d’évaluation des emplois soient exempts de toute distorsion sexiste et en particulier qu’ils ne sous-évaluent pas les emplois à prédominance féminine. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des copies des rapports des employeurs comportant une évaluation des emplois.
6. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la composition et des compétences des différents organismes tripartites. Cependant, aucune information n’a été transmise sur la manière dont ces organismes fonctionnent dans la pratique pour promouvoir le principe de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations plus particulières sur les activités accomplies par les différents organismes tripartites et, de manière plus générale, sur les activités menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour appliquer les dispositions de la convention.
7. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. En l’absence de toute réponse à sa demande antérieure, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et d’infractions relevées par l’inspection du travail par rapport à la convention.
8. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques relatives à l’année 2005 sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et salaire correspondant. Comme le gouvernement le reconnaît lui-même dans son rapport, malgré la loi sur l’équité en matière d’emploi et les mesures pertinentes d’action positive mises en place, les hommes sont toujours prédominants dans les secteurs et professions où les revenus mensuels sont les plus élevés. Les données statistiques transmises montrent par exemple que le groupe le mieux payé de la catégorie des juristes, fonctionnaires supérieurs et directeurs compte 235 000 hommes contre 80 000 femmes. La commission invite donc le gouvernement à adopter des mesures particulières pour traiter la question des écarts salariaux entre les hommes et les femmes dus à la ségrégation professionnelle et se réfère à ses commentaires formulés à ce propos au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission invite le gouvernement à continuer à la tenir informée des activités accomplies par la Commission des droits de l’homme (HRC) ainsi que des activités du Bureau national sur la situation des femmes, du Bureau sur la promotion de l’autonomie des femmes et de la Commission sur l’égalité entre les sexes, dans la mesure où de telles informations concernent l’application du principe de la convention.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle son observation antérieure au sujet de l’article 6 de la loi sur l’équité en matière d’emploi interdisant toute discrimination injuste fondée sur le sexe, y compris en matière de rémunération, dans laquelle elle demandait au gouvernement, d’une part, d’indiquer si cet article prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et, d’autre part, d’envisager de modifier cette loi de manière à prévoir expressément ce principe. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le chapitre 2 de la loi sur l’équité en matière d’emploi se comprend comme incluant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu’il s’applique également aux entrepreneurs indépendants, aux membres des forces de défense sud-africaines, à l’Agence nationale de renseignements et aux services secrets sud-africains. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que «la question de savoir s’il est nécessaire d’inclure cette question [l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale] soit dans la loi soit dans les règlements sera examinée». La commission rappelle à ce propos son observation générale de 2006 relative à cette convention dans laquelle elle incite vivement les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation en vue de prévoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (paragr. 6). La commission prie donc le gouvernement d’envisager de modifier la loi sur l’équité en matière d’emploi de manière à prévoir expressément l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout nouveau développement qui pourrait survenir à ce propos et de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la loi sur l’équité en matière d’emploi.
1. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la confirmation du gouvernement que l’article 7 de la loi de 2000 sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination illégale protège les entrepreneurs indépendants et les membres des forces de la Défense nationale, de l’Agence nationale de renseignement et des Services secrets sud-africains contre la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article garantit aussi la protection contre l’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Application du principe de la convention au moyen de la législation. Se référant à ses commentaires sur l’application de la loi de 1998 sur l’équité en matière d’emploi, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser la signification de l’expression «différences de salaires disproportionnées», et de l’informer sur les différences réelles de revenus qui ont été signalées par certains employeurs, en communiquant des données ventilées par sexe et par catégories d’emploi, comme le prévoit l’observation générale de 1998 sur cette convention. Prière également d’indiquer les efforts déployés pour garantir l’application du principe de la convention.
3. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application des articles 19 et 20 de la loi sur l’équité en matière d’emploi, articles qui prévoient que les employeurs doivent élaborer et appliquer des programmes en vue de l’équité dans l’emploi, la commission remercie le gouvernement d’avoir fourni copie des rapports sur l’équité dans l’emploi dans les petites entreprises et les entreprises qui occupent plus de 150 personnes. Elle note que les formulaires de rapport prévoient une analyse des obstacles à l’équité dans l’emploi, et que des mesures d’action positive ont été prises pour surmonter ces obstacles, dans le cadre du programme d’équité dans l’emploi. Toutefois, dans le formulaire de rapport pour les petites entreprises, on n’oblige pas les employeurs à indiquer s’il existe des entraves à l’équité dans l’emploi en matière de rémunération et de prestations et, surtout, ce formulaire ne permet pas expressément d’évaluer l’existence de discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est évaluée dans ces formulaires de rapport, et d’envisager de les réviser pour que les employeurs puissent mesurer l’application du principe de la convention dans leurs entreprises et prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du programme d’équité dans l’emploi. Prière aussi de continuer de fournir copie des rapports sur l’équité dans l’emploi.
4. Article 2, paragraphe 2 b). Application au moyen des déterminations sectorielles. La commission prend note des déterminations sectorielles nos 6 et 7 qui visent le secteur de la sécurité privée et les travailleurs domestiques, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle les différences de salaires et l’inégalité sont prises en compte, entre autres facteurs, dans la fixation des salaires minima. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie des déterminations sectorielles qui fixent les salaires minima et d’indiquer si les notions de différence de salaires et d’inégalité recouvrent les inégalités de salaires entre hommes et femmes. Prière aussi d’indiquer comment la Commission sur les conditions d’emploi, qui a été chargée de réaliser des recherches sur les différences de revenus et de conseiller le ministre en vue de l’adoption de déterminations sectorielles, veille à ce qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur le sexe au moment de fixer les taux minima de rémunération et les avantages en espèces ou en nature.
5. Article 2, paragraphe 2 c). Détermination des salaires au moyen de conventions collectives. A propos des mesures que le gouvernement prend pour garantir l’application du principe de la convention dans les conventions collectives, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il veille à l’observation des dispositions de la loi sur l’équité dans l’emploi. La commission note aussi qu’il n’existe pas de procédure de ce type pour les conventions collectives privées qu’il n’est pas nécessaire de soumettre au ministère compétent en vue de leur publication ou de leur application aux personnes qui n’y sont pas parties. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention par les organisations de travailleurs et d’employeurs qui sont parties à ces conventions. Prière également de continuer de fournir copie des conventions collectives pertinentes.
6. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les activités menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire appliquer les dispositions de la convention.
7. Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prend note du nombre d’inspections qui ont été réalisées et du nombre d’infractions relevées par l’inspection du travail. Cela étant, les statistiques qui ont été communiquées n’indiquent pas si ces contraventions comprennent des infractions directement liées à la mise en œuvre ou à l’inobservation de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport. Prière aussi de fournir des renseignements sur les mesures prises par le Département du travail, à l’occasion de l’examen des rapports sur l’équité dans l’emploi, à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les dispositions de la loi sur l’équité dans l’emploi qui portent sur la discrimination salariale.
8. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations sur les activités déployées par la Commission des droits de l’homme. Toutefois, elle souhaiterait des informations, y compris des rapports ou des études, sur la façon dont ces activités, ainsi que celles du Bureau national sur la situation de la femme, du Bureau pour la promotion de la femme et de la Commission de l’égalité entre les sexes, contribuent à promouvoir l’application du principe de la convention. Se référant à son observation générale de 1998, la commission demande de nouveau des statistiques sur la proportion de femmes et d’hommes, par secteur d’activité et par profession, et sur leurs salaires, tant dans le secteur public que privé.
1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que l’article 6 de la loi de 1998 sur l’équité en matière d’emploi interdit à quiconque de recourir à une discrimination injuste, directement ou indirectement, à l’encontre d’un travailleur dans le cadre de toutes politiques ou pratiques en matière d’emploi, pour un ou plusieurs motifs, y compris le sexe, notamment en matière de rémunération. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette disposition prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que l’article en question n’inclut pas spécifiquement ce principe de la convention mais qu’il interdit la discrimination déloyale fondée sur le sexe. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de la sentence qu’a prononcé le 8 décembre 1999 le tribunal du travail dans l’affaire Louw contre les services de bus Golden Arrow. Le tribunal a indiqué que, même si les principes de l’égalité de rémunération pour un même travail et, par analogie, pour un travail de valeur égale ne sont pas pris en compte dans la définition des pratiques déloyales du travail, il s’agit de principes de justice, d’équité et de logique qui peuvent être considérés pour déterminer si des pratiques ont été déloyales. Le tribunal a aussi considéré que verser une rémunération différente pour le même travail ou pour un travail de valeur égale constitue une pratique déloyale du travail si cette discrimination repose, directement ou non, sur les motifs arbitraires ou sur les motifs énumérés dans la loi, y compris le sexe. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi sur l’équité dans l’emploi pour qu’elle consacre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note avec intérêt que le tribunal du travail, dans l’affaire susmentionnée, s’est fondé sur des éléments d’information qu’a fourni un expert indépendant. Cet expert a expliqué comment la méthode Peromnes d’évaluation des emplois permet de déterminer si deux emplois ont la même valeur. Cette méthode, qui est largement utilisée, consiste en une évaluation fondée sur huit facteurs et mesures pour déterminer la valeur de l’emploi: règlement des problèmes; conséquence des évaluations; pression au travail; connaissances; impact de l’emploi; compréhension; niveau d’études; et expérience professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie de décisions analogues dans la jurisprudence et d’indiquer comment les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, tant dans le secteur privé que public. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de la méthode Peromnes ou de toute autre méthode en vue de l’évaluation objective des emplois, et de préciser si elles ont permis de réduire les différences de salaire entre hommes et femmes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et des documents y relatifs.
1. Article 1 b) de la convention. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’équité en matière d’emploi (EEA) de 1998 interdit à toute personne «de recourir à une discrimination injuste, directement ou indirectement à l’encontre d’un travailleur dans le cadre de toute politique ou pratique en matière d’emploi, pour un ou plusieurs motifs, y compris … l’égalité entre les hommes et les femmes et le sexe…», et notamment par rapport à la rémunération. Bien que cet article ne précise pas si l’interdiction de toute inégalité en matière de rémunération entre les hommes et les femmes porte non seulement sur le travail égal mais encore sur le travail de valeur égale, la commission note que l’article 3 de la EEA prévoit que ses dispositions doivent être interprétées «conformément aux obligations de la République en matière de droit international». Tout en rappelant que le principe de la convention consiste à assurer l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, effectivement, l’article 6 exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans le même temps, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager la révision de la législation en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination injuste a été promulguée en partie pour appliquer l’article 9 de la Constitution qui interdit toute discrimination injuste de la part de toute personne ou tout fonctionnaire public, qu’il s’agisse d’une discrimination directe ou indirecte, sur la base notamment du sexe. Elle note aussi que la loi susmentionnée et la Constitution représentent les seuls instruments sur la base desquels les travailleurs indépendants et certains fonctionnaires publics peuvent rechercher une protection contre la discrimination en matière de rémunération. En conséquence, la commission prie le gouvernement de confirmer que ces instruments interdisent effectivement, par rapport à ces groupes, toute inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission note que l’article 27 de la EEA prévoit que tous les employeurs désignés, dans le cadre de leurs obligations en matière de communication, doivent soumettre une déclaration «sur la rémunération et les prestations accordées dans chaque catégorie professionnelle et à chaque niveau de leur personnel» et prendre les mesures nécessaires pour réduire les différences de revenus disproportionnées chaque fois que de telles différences apparaissent dans les déclarations. La commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’expression «différences de salaires disproportionnées». La commission prie aussi le gouvernement, à ce propos, de fournir des informations spécifiques sur les différences réelles de revenus signalées par les employeurs désignés, ventilées par sexe et par catégories, comme prévu dans l’observation générale de 1998. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des différences de revenus sur les lieux de travail où les employeurs ne sont pas «désignés», ainsi qu’à propos de tous efforts déployés pour que les employeurs se conforment au principe de la convention.
4. La commission note que les articles 19 et 20 de la EEA prévoient que les employeurs doivent notamment élaborer et appliquer des plans d’équité en matière d’emploi comportant des objectifs spécifiques et contrôler et évaluer l’application de ces plans, et que l’article 20(2)(c) prévoit en particulier que, lorsqu’il est constaté que des femmes (notamment) sont sous-représentées dans une catégorie professionnelle déterminée, des stratégies spécifiques doivent être élaborées pour que des femmes «convenablement qualifiées» soient affectées à la catégorie en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’un ou l’autre de ces plans d’équité en matière d’emploi assure la promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. Article 2, paragraphe 2 b). La commission note que le chapitre 8 de la loi sur les conditions de base en matière d’emploi prévoit que le ministre peut déterminer «les conditions de base de l’emploi des travailleurs dans un secteur et un domaine particuliers». De telles déterminations sectorielles peuvent inclure la fixation des taux minima de rémunération, les ajustements de tels taux, la réglementation des modalités, de la fréquence et des autres conditions de paiement de la rémunération ainsi que la réglementation des autres paiements, les conditions minima d’emploi des apprentis, les systèmes de formation et d’enseignement, ou «toute autre question concernant la rémunération ou les autres conditions d’emploi». Enfin, la commission note que de telles déterminations doivent être effectuées sur la base des recherches et des rapports qui en résultent. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de toutes déterminations sectorielles établies par le ministre, ainsi que des détails au sujet des critères utilisés pour la fixation des salaires minima. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué dans l’élaboration des déterminations susmentionnées.
6. La commission note que la Commission sur les conditions d’emploi doit communiquer au ministre du Travail les déterminations sectorielles, rechercher les normes et les références pour assurer une meilleure proportionnalité dans les revenus et aviser le ministre des mesures appropriées en vue de réduire les différences importantes. Elle note aussi que la Commission pour l’équité de l’emploi est chargée de l’élaboration des recherches et d’un rapport, dans le cadre de la EEA, sur les normes et les références en matière de fixation des objectifs numériques dans les différents secteurs de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir tous rapports élaborés ou autres recherches effectuées par l’un ou l’autre de ces organismes concernant les questions susvisées, ainsi que des informations au sujet de toute action prise pour réduire les différences salariales basées sur le sexe.
7. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives définissent le «salaire» comme étant «tout montant payable à un travailleur conformément à la convention collective par rapport aux heures normales de travail fixées», et que l’expression «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» n’est pas utilisée dans ces conventions collectives, mais que celles-ci sont liées par les principes de la législation nationale. Compte tenu du fait que la définition du «salaire» dans la convention collective est beaucoup plus étroite que la définition de la «rémunération» de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour s’assurer que le principe de la convention est respecté dans les conventions collectives. Dans le même temps, elle prie le gouvernement de transmettre copie des conventions collectives.
8. Article 3. La commission note que l’article 2.3.2 de la politique nationale en matière d’égalité entre les hommes et les femmes reconnaît qu’une faible valeur est accordée au travail des femmes et que celles-ci sont concentrées dans les emplois peu rémunérés, mais que le rapport ne comporte aucune information ou indication sur la question de savoir si une évaluation objective des emplois est effectuée par rapport à la promotion de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes de toutes races. Elle prie le gouvernement de fournir des détails de toute évaluation objective des emplois en cours à ce sujet ainsi que de tous plans destinés à accomplir, à l’avenir, de telles évaluations.
9. Article 4. La commission note, d’après l’affirmation du gouvernement, que la collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs est soumise aux principes de la Constitution et de la loi sur les relations du travail et prie le gouvernement de fournir des informations particulières sur la manière dont le principe de la convention est appliqué, dans la pratique, au cours d’une telle collaboration.
10. Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet du nombre d’inspections du travail effectuées par les inspecteurs du travail, de toutes violations de la convention relevées et de toutes solutions appliquées. Dans le même temps, elle prie le gouvernement de fournir des détails sur tous contrôles effectués par le directeur général du département du travail, dans le cadre de ses obligations d’organiser des contrôles en vue de déterminer si un employeur se conforme à la EEA, concernant directement l’application ou la violation de la convention.
11. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de la création et du fonctionnement d’un vaste éventail d’organismes publics chargés d’activités relevant directement de la convention, dont notamment le Bureau national sur la situation des femmes, le Bureau sur l’autonomisation des femmes, la Commission paritaire de contrôle de l’amélioration de la qualité de la vie et de la situation des femmes et la Commission des droits de la personne humaine. La commission prend note en particulier des fonctions de la Commission de l’égalité entre les hommes et les femmes, comportant notamment: i) le contrôle de la conformité aux instruments internationaux; ii) l’établissement de recommandations sur les politiques et les pratiques des organisations, organismes et institutions d’Afrique du Sud pour garantir la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes; iii) l’évaluation de la législation proposée et la formulation de recommandations concernant l’adoption de nouvelles dispositions législatives susceptibles de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes; et iv) l’organisation des recherches appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des activités de chacun des organismes susmentionnés dans la mesure où elles concernent le principe de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des statistiques au sujet de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.
12. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes décisions de justice relatives au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.