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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des réponses du gouvernement aux précédentes observations de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné l’importance d’une révision des sanctions prévues dans les cas de discrimination antisyndicale afin que celles ci aient véritablement un effet dissuasif. La commission note que le gouvernement: i) déclare que les amendes pouvant être imposées dans le contexte d’atteintes à des normes du travail (comme la discrimination antisyndicale) sont très basses (jusqu’à 57,14 dollars par infraction), y compris comparées au régime des amendes prévues dans le contexte de la prévention des risques sur les lieux de travail (dont le montant va de 4 à 28 fois le salaire minimum); ii) si des propositions de révision du montant des amendes prévues dans le contexte d’atteinte aux normes du travail ont bien été présentées depuis 2014, l’Assemblée législative ne s’est toujours pas prononcée à ce sujet. Regrettant l’absence de progrès à cet égard et réitérant l’importance qui s’attache à ce que les amendes prévues dans les cas de discrimination antisyndicale présentent un caractère effectivement dissuasif, la commission prie le gouvernement de prendre, après consultation des parties intéressées, des mesures efficaces visant à instaurer un régime de sanctions dissuasif, et elle exprime le ferme espoir de constater des progrès dans ce domaine dans un proche avenir.
Par ailleurs, dans sa précédente observation, la commission avait souligné que le fait que le personnel des municipalités ne soit pas soumis au Code du travail n’exonère pas le gouvernement de sa responsabilité de garantir à cette catégorie de travailleurs une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note qu’à ce propos le gouvernement présente à nouveau les éléments suivants concernant le cadre juridique en vigueur: il indique qu’à l’heure actuelle les travailleurs des municipalités peuvent saisir de leurs doléances le Procureur général de la République ou le Procureur pour la défense des droits de l’homme et il réitère que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale doit s’abstenir de mener des inspections dans les administrations municipales (sauf en ce qui concerne la prévention des risques sur les lieux de travail) et qu’il serait nécessaire de modifier la législation en vigueur. La commission observe à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a demandé que le gouvernement prenne, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures – y compris d’ordre législatif – nécessaires pour garantir aux travailleurs des municipalités l’accès à des mécanismes adéquats de protection contre les actes de discrimination antisyndicale (voir 389e rapport, cas no 3284, dans lequel le comité renvoie les aspects législatifs à la présente commission). Rappelant les commentaires qu’elle a formulés précédemment dans le contexte de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, quant à la nécessité d’introduire des réformes législatives afin que tous les travailleurs du secteur public couverts par ces conventions jouissent d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement d’engager, après consultation des organisations représentatives du secteur, une révision de la législation afin de garantir aux travailleurs des municipalités l’accès à des mécanismes adéquats de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Articles 2, 4 et 6. Aspects législatifs en suspens depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule, à propos de certaines dispositions du droit interne précisées ci dessous, des commentaires visant à ce que ces dispositions soient rendues pleinement conformes aux articles 2, 4 et 6 de la convention:
  • -Actes d’ingérence: l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal, à telles fins que la législation interdise expressément tous les actes d’ingérence dans les termes prévus à l’article 2 de la convention.
  • -Conditions requises pour pouvoir négocier une convention collective: les articles 270 et 271 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur la fonction publique (LSC) afin que, lorsqu’un ou plusieurs syndicats ne rassemblent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus expressément aux syndicats existants et que ceux-ci puissent au moins représenter leurs propres adhérents.
  • -Révision des conventions collectives: l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des deux parties signataires.
  • -Recours judiciaire en cas de refus d’enregistrer une convention collective: l’article 279 du Code du travail afin qu’il indique clairement qu’un recours judiciaire peut être intenté contre la décision du Directeur général de refuser l’enregistrement d’une convention collective.
  • -Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique: l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la LSC, qui réglementent les conventions collectives conclues avec une institution publique afin de remplacer l’obligation d’une approbation ministérielle préalable pour les conventions collectives dans une institution publique par une disposition prévoyant la participation de l’autorité budgétaire à la négociation collective, et non lorsque la convention collective a déjà été signée.
  • -Exclusion de certaines catégories de fonctionnaires: l’article 4(1) de la LSC, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que ces recommandations seront examinées par le Conseil supérieur du travail, qui a été récemment réactivé, et qu’il demande l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Espérant que des progrès pourront être constatés dans un proche avenir et prenant dûment note du fait que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, après consultation des parties intéressées, les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions susvisées sont rendues conformes aux dispositions indiquées de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant à la situation de la négociation collective dans le pays, notamment que: i) on dénombre au total 175 conventions collectives enregistrées, dont 133 sont en vigueur; et ii) au total, 81 487 travailleurs sont couverts par la négociation collective. Ayant dûment pris note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés (en précisant les conventions en vigueur dans le secteur public et notamment dans l’enseignement), le nombre des travailleurs couverts par lesdites conventions, ainsi que toute mesure visant à promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de convention collective, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des commentaires formulés par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2014 et en 2016. S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre du personnel des municipalités, la commission prend note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucun dossier diligenté par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, étant donné que le Code du travail ne s’applique pas à cette catégorie de fonctionnaires. Le gouvernement indique également que la jurisprudence du pays enjoint au ministère du Travail de s’abstenir de procéder à des inspections pour infraction à la législation du travail dans les municipalités du fait qu’il n’a pas compétence en la matière. Enfin, le gouvernement fait part de son intention de réunir les maires afin de les informer des plaintes déposées à l’OIT ainsi que pour entamer un processus de dialogue axé sur la protection des droits des travailleurs syndiqués. Tout en prenant note des initiatives envisagées par le gouvernement, la commission souligne que le fait que le personnel des municipalités ne soit pas soumis au Code du travail n’exonère pas le gouvernement de sa responsabilité de garantir à cette catégorie de travailleurs une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Rappelant les commentaires qu’elle a formulés précédemment à propos de l’application de la présente convention et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, quant à la nécessité de réformer la loi sur la fonction publique pour que tous les fonctionnaires visés par ces conventions bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que, d’une part, les allégations de discrimination antisyndicale dénoncées par la CSI donnent lieu à des enquêtes à l’initiative des autorités compétentes et, le cas échéant, à des sanctions efficaces et, d’autre part, le cadre légal soit révisé dans le sens indiqué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. De même, la commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les allégations de discrimination antisyndicale dans le service de l’aviation civile et une entreprise du secteur de la boulangerie.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique que l’avant projet de loi prévoyant un nouveau régime d’amendes n’a pas été approuvé. Rappelant qu’il est important que les amendes imposées en cas d’actes de discrimination antisyndicale soient effectives et dissuasives, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces afin d’instaurer un régime de sanctions dissuasif et veut croire que pourront être adoptées sous peu les réformes envisagées à cet égard.
Articles 2, 4 et 6. Questions législatives en attente depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires sur certaines dispositions du droit interne afin qu’elles soient rendues pleinement conformes aux articles 2, 4 et 6 de la convention:
  • -Actes d’ingérence: l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal à telles fins que la législation interdise expressément tous les actes d’ingérence dans les termes prévus à l’article 2 de la convention.
  • -Conditions requises pour pouvoir négocier une convention collective: les articles 270 et 271 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur la fonction publique (LSC) afin que, lorsqu’un ou plusieurs syndicats ne rassemblent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus expressément aux syndicats existants et que ceux-ci puissent au moins représenter leurs propres adhérents.
  • -Révision des conventions collectives: l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des deux parties signataires.
  • -Recours judiciaire en cas de refus d’enregistrer une convention collective: l’article 279 du Code du travail afin qu’il indique clairement qu’un recours judiciaire peut être intenté contre la décision du Directeur général de refuser l’enregistrement d’une convention collective.
  • -Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique: l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la LSC, qui réglementent les conventions collectives conclues avec une institution publique afin de remplacer l’obligation d’une approbation ministérielle préalable pour les conventions collectives dans une institution publique par une disposition prévoyant la participation de l’autorité budgétaire à la négociation collective, et non lorsque la convention collective a déjà été signée.
  • -Exclusion de certaines catégories de fonctionnaires: l’article 4(1) de la LSC, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention.
La commission note en premier lieu que le gouvernement se réfère à l’adoption du décret-loi no 10 de 2009 qui prévoit que tous les employés qui ont intégré l’administration publique avant le 31 janvier 2009 bénéficieront de contrats permanents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les effets du décret-loi mentionné sur l’application de la convention. La commission note en second lieu que le gouvernement indique qu’après un diagnostic sur les réformes du travail, préparé dans le cadre du plan stratégique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 2014-2019, a été créée une commission ministérielle chargée de présenter les réformes à l’Assemblée législative. La commission espère que le gouvernement, après consultation préalable des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, déposera à l’Assemblée législative, dans un proche avenir, les projets de réforme des dispositions législatives contenues dans le Code du travail, le Code pénal et la loi sur la fonction publique qui font l’objet de ses commentaires depuis des années. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine et souligne que ce dernier pourrait envisager d’inclure ces questions dans l’assistance technique qu’il a demandée dans le cadre du suivi de la mission de contacts directs relative à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note que le gouvernement indique qu’aucune convention collective de travail n’a été signée avec les enseignants du secteur public et que, entre 2009 et le mois de mars 2016, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré 43 conventions collectives de travail, dont 39 dans le secteur privé et 4 dans le secteur public. La commission observe avec préoccupation que le nombre cité des conventions collectives signées est très faible, plus spécialement si on tient compte du fait que, dans la pratique, la négociation collective se situe au niveau de l’entreprise en El Salvador. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs visés par la convention, y compris dans l’enseignement public, et de fournir des informations à ce sujet en indiquant toutes les propositions de conventions collectives non conclues dans l’enseignement public et les raisons. De même, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016 qui portent sur des questions traitées par la commission et sur plusieurs allégations d’actes de discrimination antisyndicale dans des municipalités et dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement fait état de la présentation le 21 janvier 2014 de l’avant-projet de la loi qui réglemente le secteur du travail et la prévoyance sociale et qui qualifie d’infractions très graves les actes de discrimination antisyndicale, lesquelles sont passibles de sanctions d’un montant compris entre un et dix salaires minimums mensuels. Rappelant l’importance que les amendes imposées en cas d’actes de discrimination antisyndicale soient effectives et dissuasives, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation conformément au principe susmentionné en renforçant encore plus les sanctions applicables dans ce cas et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les initiatives prises pour renforcer l’efficacité de la protection contre la discrimination antisyndicale dans la fonction publique. La commission examine ces éléments dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission, comme dans ses commentaires précédents, souligne la nécessité de compléter l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal afin que la législation interdise expressément tous les actes tendant à entraîner la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Notant que le rapport du gouvernement ne fait pas mention d’initiatives spécifiques à ce sujet, la commission réitère ses commentaires précédents et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Questions législatives en suspens depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires sur certaines dispositions du droit interne afin qu’elles soient rendues pleinement conformes à l’article 4 de la convention en ce qui concerne la promotion de la négociation collective:
  • -conditions requises pour pouvoir négocier une convention collective. Tout en prenant note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle deux syndicats dans une même entreprise peuvent s’allier pour atteindre le pourcentage minimum de représentation (plus de 50 pour cent) nécessaire pour négocier collectivement, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles 270 et 271 du Code du travail, et 106 et 123 de la loi sur la fonction publique (LSC) afin que, lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres;
  • -révision des conventions collectives. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il considérera la révision des conventions en vigueur comme une renégociation de ces conventions, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées;
  • -recours judiciaire en cas de refus d’enregistrer une convention collective. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 279 du Code du travail exclut seulement les recours administratifs, la commission prie le gouvernement de modifier cet article afin qu’il indique clairement qu’un recours judiciaire peut être intenté contre la décision du Directeur général de refuser l’enregistrement d’une convention collective;
  • -approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique. Tout en prenant note des réformes en cours pour accélérer la procédure d’approbation ministérielle, la commission prie à nouveau le gouvernement, en ce qui concerne les clauses des conventions collectives qui ont un impact économique, de modifier l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la LSC afin d’éliminer l’obligation d’une approbation ministérielle préalable pour les conventions collectives dans une institution publique, et de la remplacer par une disposition prévoyant la participation de l’autorité budgétaire à la négociation collective, et non lorsque la convention collective a déjà été signée.
La commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra dans un avenir proche, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour réformer dans le sens indiqué les dispositions législatives susmentionnées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau.
Article 6. Exclusion de certains salariés du secteur public des garanties prévues par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4(1) de la LSC, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention. La commission note que le gouvernement fait état de la présentation le 24 mai 2011 d’un avant-projet de réforme de la LSC qui modifie son article 4 et diminue le nombre des catégories de fonctionnaires qui sont exclues de la carrière administrative. La commission veut croire que, dans un avenir proche, la révision de la loi sur la fonction publique sera approuvée afin que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission salue les informations fournies par le gouvernement sur l’inscription de sept conventions collectives dans le secteur public (y compris le ministère des Finances). Par ailleurs, la commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle, si les enseignants du secteur public bénéficient du droit de négociation collective, à ce jour aucune convention collective n’a été conclue et aucune négociation n’a été commencée avec cette catégorie de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de promouvoir le droit de négociation collective des enseignants du secteur public et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs d’activité du pays (nombre de conventions collectives en vigueur, nombre de travailleurs couverts, etc.).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 qui portent sur des questions traitées par la commission et sur plusieurs allégations d’actes de discrimination antisyndicale dans des municipalités et dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement fait état de la présentation le 21 janvier 2014 de l’avant-projet de la loi qui réglemente le secteur du travail et la prévoyance sociale et qui qualifie d’infractions très graves les actes de discrimination antisyndicale, lesquelles sont passibles de sanctions d’un montant compris entre un et dix salaires minimums mensuels. Rappelant l’importance que les amendes imposées en cas d’actes de discrimination antisyndicale soient effectives et dissuasives, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation conformément au principe susmentionné en renforçant encore plus les sanctions applicables dans ce cas et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les initiatives prises pour renforcer l’efficacité de la protection contre la discrimination antisyndicale dans la fonction publique. La commission examine ces éléments dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission, comme dans ses commentaires précédents, souligne la nécessité de compléter l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal afin que la législation interdise expressément tous les actes tendant à entraîner la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Notant que le rapport du gouvernement ne fait pas mention d’initiatives spécifiques à ce sujet, la commission réitère ses commentaires précédents et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Questions législatives en suspens depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires sur certaines dispositions du droit interne afin qu’elles soient rendues pleinement conformes à l’article 4 de la convention en ce qui concerne la promotion de la négociation collective:
  • -conditions requises pour pouvoir négocier une convention collective. Tout en prenant note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle deux syndicats dans une même entreprise peuvent s’allier pour atteindre le pourcentage minimum de représentation (plus de 50 pour cent) nécessaire pour négocier collectivement, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles 270 et 271 du Code du travail, et 106 et 123 de la loi sur la fonction publique (LSC) afin que, lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres;
  • -révision des conventions collectives. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il considérera la révision des conventions en vigueur comme une renégociation de ces conventions, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées;
  • -recours judiciaire en cas de refus d’enregistrer une convention collective. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 279 du Code du travail exclut seulement les recours administratifs, la commission prie le gouvernement de modifier cet article afin qu’il indique clairement qu’un recours judiciaire peut être intenté contre la décision du Directeur général de refuser l’enregistrement d’une convention collective;
  • -approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique. Tout en prenant note des réformes en cours pour accélérer la procédure d’approbation ministérielle, la commission prie à nouveau le gouvernement, en ce qui concerne les clauses des conventions collectives qui ont un impact économique, de modifier l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la LSC afin d’éliminer l’obligation d’une approbation ministérielle préalable pour les conventions collectives dans une institution publique, et de la remplacer par une disposition prévoyant la participation de l’autorité budgétaire à la négociation collective, et non lorsque la convention collective a déjà été signée.
La commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra dans un avenir proche, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour réformer dans le sens indiqué les dispositions législatives susmentionnées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau.
Article 6. Exclusion de certains salariés du secteur public des garanties prévues par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4(1) de la LSC, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention. La commission note que le gouvernement fait état de la présentation le 24 mai 2011 d’un avant-projet de réforme de la LSC qui modifie son article 4 et diminue le nombre des catégories de fonctionnaires qui sont exclues de la carrière administrative. La commission veut croire que, dans un avenir proche, la révision de la loi sur la fonction publique sera approuvée afin que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission salue les informations fournies par le gouvernement sur l’inscription de sept conventions collectives dans le secteur public (y compris le ministère des Finances). Par ailleurs, la commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle, si les enseignants du secteur public bénéficient du droit de négociation collective, à ce jour aucune convention collective n’a été conclue et aucune négociation n’a été commencée avec cette catégorie de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de promouvoir le droit de négociation collective des enseignants du secteur public et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs d’activité du pays (nombre de conventions collectives en vigueur, nombre de travailleurs couverts, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 concernant des questions déjà traitées par la commission. En outre, la commission prend note des commentaires de l’Association nationale des entreprises privées (ANEP) de 2012 concernant les cas nos 2930 et 2980 examinés par le Comité de la liberté syndicale relatifs à l’ingérence du gouvernement dans la composition et la nomination des représentants travailleurs et employeurs des organes tripartites de dialogue social. La commission partage les conclusions du Comité de la liberté syndicale et prie le gouvernement de s’abstenir à l’avenir de toute ingérence.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal prévoient la protection contre certains actes d’ingérence et avait prié le gouvernement, dans le cadre du processus de révision des normes de travail qui devait avoir lieu, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément l’interdiction de tout acte d’ingérence prévue à l’article 2 de la convention, en particulier tous les actes tendant à entraîner la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement, dans le cadre du processus de révision des normes de travail mentionné dans son rapport précédent, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une protection suffisante et complète contre les actes d’ingérence, accompagnées de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 270 du Code du travail (relatif à la conclusion d’une première convention collective dans une entreprise ou un établissement) et des articles 106 et 123 de la loi sur le service public, tout syndicat doit compter au nombre de ses adhérents non moins de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement considéré pour pouvoir déclencher un conflit collectif ou engager une négociation collective. Dans cette perspective, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier lesdits articles de manière à garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective sont reconnus à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 270 du Code du travail ainsi que les articles 106 et 123 de la loi sur le service public ne font pas l’objet de révision et qu’il communiquera les informations sur tout changement à cet égard. La commission note également, selon ce qu’ajoute le gouvernement, que l’article 271, paragraphe 2, du Code du travail dispose que: «si deux syndicats ou plus ont des membres affiliés dans une même entreprise ou un même établissement, mais qu’aucun des deux n’obtient 50 pour cent au moins de l’ensemble des travailleurs, que ce soit dans l’entreprise ou l’établissement, ces syndicats pourront s’associer en vue d’obtenir le pourcentage susmentionné, auquel cas l’employeur sera obligé de négocier des conventions collectives avec les syndicats associés, si ces derniers en font conjointement la demande». Prenant note de la possibilité offerte aux syndicats d’une même entreprise de s’associer en vue d’obtenir le pourcentage minimum de représentation requis pour la négociation collective, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 270 et 271 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur le service public, de manière à garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective sont reconnus à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres.
Révision des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail dispose que: «si les conditions économiques du pays ou de l’entreprise évoluent de manière substantielle, l’une des parties, quelle qu’elle soit, pourra demander la révision de la convention collective de travail à l’échéance d’un délai d’un an, à compter de son entrée en vigueur», et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail soit modifié afin d’assurer que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’est pas prévu de modifier l’article 276 du Code du travail et indique qu’il communiquera des informations sur tout changement à cet égard en temps utile. La commission rappelle que l’imposition de la renégociation des conventions en vigueur en vertu d’une loi est en principe contraire au principe de libre négociation collective volontaire consacré dans la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail soit modifié afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées.
Enregistrement des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, se référant à l’article 279 du Code du travail qui exclut toute possibilité de recours contre une décision du directeur général du travail de refuser l’enregistrement d’une convention collective, la commission avait noté, selon la déclaration du gouvernement, que l’impossibilité de faire recours contre la décision du directeur général se réfère uniquement à la nécessité d’épuiser les voies administratives avant de recourir aux instances judiciaires, conformément à l’article 7 (a) de la loi de la Chambre du contentieux administratif. La commission avait alors estimé que, afin d’éviter toute confusion, il convenait de modifier l’article 279 de façon qu’il apparaisse clairement que des recours judiciaires existent à l’encontre de la décision du directeur général du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note que, en vertu de l’article 287 du Code du travail et de l’article 119 de la loi sur le service public, l’approbation du ministère concerné, sur avis préalable du ministère des Finances, est obligatoire pour que ces conventions soient validées. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail ainsi que l’article 119 de la loi sur le service public afin d’éliminer l’approbation ministérielle prescrite pour que les conventions collectives puissent entrer en vigueur. La commission note que selon le gouvernement, le projet de modification de l’article 287 du Code du travail ne prévoit pas d’éliminer cette prescription mais de modifier le délai de réponse du ministère des Finances, l’absence de réponse administrative ayant pour effet positif d’accélérer le processus d’enregistrement des conventions collectives des institutions autonomes officielles. En ce qui concerne la modification de l’article 119 de la loi sur le service public, la commission note que le gouvernement communiquera des informations sur toute évolution à cet égard en temps utile. La commission rappelle que la prescription de l’approbation ministérielle pour que les conventions collectives puissent entrer en vigueur n’est pas pleinement conforme au principe de négociation volontaire énoncé dans la convention; rien ne s’opposerait néanmoins à ce que les autorités budgétaires – avant de conclure des conventions collectives – communiquent à l’employeur des informations sur la situation et la disponibilité budgétaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la loi sur le service public afin d’éliminer l’approbation ministérielle prescrite pour que les conventions collectives puissent entrer en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée dans ce sens dans son prochain rapport.
Article 6. Exclusion de certains salariés du secteur public des garanties prévues par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que, en vertu de l’article 4 (1) de la loi sur le service public, modifié par le décret législatif no 78 d’août 2006, de nombreuses catégories de travailleurs du secteur public (agents du recouvrement, trésoriers, payeurs, intendants, magasiniers, vérificateurs aux comptes) restent exclues de la carrière administrative et, de ce fait, des garanties prévues par la convention. Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 4 (1) de la loi sur le service public ne fait actuellement pas l’objet de révision et qu’il communiquera des informations sur tout changement dans ce sens. A cet égard, la commission rappelle que les seules exceptions possibles aux garanties prévues par la convention concernent le personnel des forces armées, de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (articles 5 et 6). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4 (1) de la loi sur le service public, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Droit de négociation collective pour les enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du fait que l’article 2 de la loi sur le service public dispose que les membres de l’enseignement, eu égard à la spécificité de leurs fonctions, seront régis par une loi spéciale – qui ne contient pas, dans le cas présent, de dispositions sur la négociation collective –, sans préjudice des droits sociaux énoncés dans ladite loi, droits qui leur seront applicables. A ce sujet, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en plus de bénéficier du droit d’association, les enseignants bénéficient du droit à la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de mentionner la date des dernières conventions collectives conclues avec les enseignants du secteur public. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune convention collective de travail n’a été conclue avec les enseignants du secteur public. La commission, rappelant que tous les enseignants, y compris ceux du secteur public, sont couverts par le champ d’application de la convention, prie le gouvernement de promouvoir le droit de négociation collective des enseignants dans le secteur public et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2008 et 2009. La commission prend également note des derniers commentaires de la CSI, en date du 4 août 2011, faisant état de pratiques et de licenciements antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission prend également note de l’assistance technique fournie en 2009 aux mandants nationaux concernant la formation et la pratique relatives à la convention no 98 et à la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal prévoient la protection contre certains actes d’ingérence et avait prié le gouvernement, dans le cadre du processus de révision des normes de travail qui devait avoir lieu, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément l’interdiction de tout acte d’ingérence prévue à l’article 2 de la convention, en particulier tous les actes tendant à entraîner la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement, dans le cadre du processus de révision des normes de travail mentionné dans son rapport précédent, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une protection suffisante et complète contre les actes d’ingérence, accompagnées de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 270 du Code du travail (relatif à la conclusion d’une première convention collective dans une entreprise ou un établissement) et des articles 106 et 123 de la loi sur le service public, tout syndicat doit compter au nombre de ses adhérents non moins de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement considéré pour pouvoir déclencher un conflit collectif ou engager une négociation collective. Dans cette perspective, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier lesdits articles de manière à garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective sont reconnus à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 270 du Code du travail ainsi que les articles 106 et 123 de la loi sur le service public ne font pas l’objet de révision et qu’il communiquera les informations sur tout changement à cet égard. La commission note également, selon ce qu’ajoute le gouvernement, que l’article 271, paragraphe 2, du Code du travail dispose que, «si deux syndicats ou plus ont des membres affiliés dans une même entreprise ou un même établissement, mais qu’aucun des deux n’obtient 50 pour cent au moins de l’ensemble des travailleurs, que ce soit dans l’entreprise ou l’établissement, ces syndicats pourront s’associer en vue d’obtenir le pourcentage susmentionné, auquel cas l’employeur sera obligé de négocier des conventions collectives avec les syndicats associés, si ces derniers en font conjointement la demande». Prenant note de la possibilité offerte aux syndicats d’une même entreprise de s’associer en vue d’obtenir le pourcentage minimum de représentation requis pour la négociation collective, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 270 et 271 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur le service public, de manière à garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective sont reconnus à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres.
Révision des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail dispose que, «si les conditions économiques du pays ou de l’entreprise évoluent de manière substantielle, l’une des parties, quelle qu’elle soit, pourra demander la révision de la convention collective de travail à l’échéance d’un délai d’un an, à compter de son entrée en vigueur», et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail soit modifié afin d’assurer que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’est pas prévu de modifier l’article 276 du Code du travail et indique qu’il communiquera des informations sur tout changement à cet égard en temps utile. La commission rappelle que l’imposition de la renégociation des conventions en vigueur en vertu d’une loi est en principe contraire au principe de libre négociation collective volontaire consacré dans la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail soit modifié afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées.
Enregistrement des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, se référant à l’article 279 du Code du travail qui exclut toute possibilité de recours contre une décision du directeur général du travail de refuser l’enregistrement d’une convention collective, la commission avait noté, selon la déclaration du gouvernement, que l’impossibilité de faire recours contre la décision du directeur général se réfère uniquement à la nécessité d’épuiser les voies administratives avant de recourir aux instances judiciaires, conformément à l’article 7 a) de la loi de la Chambre du contentieux administratif. La commission avait alors estimé que, afin d’éviter toute confusion, il convenait de modifier l’article 279 de façon qu’il apparaisse clairement que des recours judiciaires existent à l’encontre de la décision du directeur général du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note que, en vertu de l’article 287 du Code du travail et de l’article 119 de la loi sur le service public, l’approbation du ministère concerné, sur avis préalable du ministère des Finances, est obligatoire pour que ces conventions soient validées. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail ainsi que l’article 119 de la loi sur le service public, afin d’éliminer l’approbation ministérielle prescrite pour que les conventions collectives puissent entrer en vigueur. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le projet de modification de l’article 287 du Code du travail ne prévoit pas d’éliminer cette prescription mais de modifier le délai de réponse du ministère des Finances, l’absence de réponse administrative ayant pour effet positif d’accélérer le processus d’enregistrement des conventions collectives des institutions autonomes officielles. En ce qui concerne la modification de l’article 119 de la loi sur le service public, la commission note, d’après ce qu’indique le gouvernement, qu’il communiquera des informations sur toute évolution à cet égard en temps utile. La commission rappelle que la prescription de l’approbation ministérielle pour que les conventions collectives puissent entrer en vigueur n’est pas pleinement conforme au principe de négociation volontaire énoncé dans la convention; rien ne s’opposerait néanmoins à ce que les autorités budgétaires – avant de conclure des conventions collectives – communiquent à l’employeur des informations sur la situation et la disponibilité budgétaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la loi sur le service public afin d’éliminer l’approbation ministérielle prescrite pour que les conventions collectives puissent entrer en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée dans ce sens dans son prochain rapport.
Article 6. Exclusion de certains salariés du secteur public des garanties prévues par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que, en vertu de l’article 4 1) de la loi sur le service public, modifié par le décret législatif no 78 d’août 2006, de nombreuses catégories de travailleurs du secteur public (agents du recouvrement, trésoriers, payeurs, intendants, magasiniers, vérificateurs aux comptes) restent exclues de la carrière administrative et, de ce fait, des garanties prévues par la convention. Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 4 1) de la loi sur le service public ne fait actuellement pas l’objet de révision et qu’il communiquera des informations sur tout changement dans ce sens. A cet égard, la commission rappelle que les seules exceptions possibles aux garanties prévues par la convention concernent le personnel des forces armées, de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (articles 5 et 6). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4 1) de la loi sur le service public, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Droit de négociation collective pour les enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du fait que l’article 2 de la loi sur le service public dispose que les membres de l’enseignement, eu égard à la spécificité de leurs fonctions, seront régis par une loi spéciale – qui ne contient pas, dans le cas présent, de dispositions sur la négociation collective –, sans préjudice des droits sociaux énoncés dans ladite loi, droits qui leur seront applicables. A ce sujet, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en plus de bénéficier du droit d’association, les enseignants bénéficient du droit à la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de mentionner la date des dernières conventions collectives conclues avec les enseignants du secteur public. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune convention collective de travail n’a été conclue avec les enseignants du secteur public. La commission, rappelant que tous les enseignants, y compris ceux du secteur public, sont couverts par le champ d’application de la convention, prie le gouvernement de promouvoir le droit de négociation collective des enseignants dans le secteur public et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, portant sur le refus du droit de négociation collective dans les zones franches, la violation des contrats collectifs et de liberté syndicale dans un syndicat de l’industrie de la pêche, le licenciement des fondateurs d’un syndicat des transports et les licenciements de membres de syndicats municipaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les dernières observations de la CSI ainsi que sur les observations de la CSI du 29 août 2008.

La commission prend note également de divers cas en instance auprès du Comité de la liberté syndicale, portant sur les questions relatives à l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de garantir une protection efficace contre les actes d’ingérence. A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement signale que l’article 205 du Code du travail prévoit expressément l’interdiction de l’ingérence puisqu’il interdit à toute personne de: a) contraindre une autre personne à s’inscrire à un syndicat ou à s’en retirer, sauf en cas d’expulsion pour un motif prévu dans les statuts; b) empêcher l’intéressé de participer à la constitution d’un syndicat ou contraindre quelqu’un à le faire; c) faire des discriminations entre les travailleurs au motif de leurs activités syndicales ou prendre des mesures à leur encontre pour le même motif; d) effectuer des actes visant à empêcher la constitution d’un syndicat, entraîner sa dissolution ou le soumettre au contrôle de l’employeur; et e) porter atteinte, sous toute forme que ce soit, à l’exercice légitime du droit à l’association professionnelle. Le gouvernement signale que, lorsque l’article se réfère à l’interdiction à toute personne, il ne fait pas de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. La commission prend note que le gouvernement ajoute que, dans son titre IX sur les délits relatifs à l’ordre socio-économique, chapitre IV sur les délits relatifs aux droits du travail et d’organisation et sur la contrainte imposée dans l’exercice de la liberté syndicale et du droit de grève, le Code pénal dispose ce qui suit à l’article 247: «toute personne contraignant une autre personne en vue de l’empêcher ou de la limiter dans l’exercice de la liberté syndicale, du droit de grève ou de débrayage sera sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans. La même peine sera appliquée à toute personne agissant en groupe pour contraindre les personnes à entamer ou à poursuivre une grève, un débrayage ou une suspension de travail.» La commission prend note du fait que le gouvernement indique par ailleurs qu’un processus de révision de la loi du travail sera mené, dans le cadre duquel ce thème sera abordé. A cet égard, la commission estime qu’afin de garantir une protection suffisante contre les actes d’ingérence, une disposition devrait être adoptée, qui empêche expressément tous les actes tendant à entraîner la constitution d’organisations de travailleurs sous la direction d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir économiquement, ou sous toute autre forme, des organisations de travailleurs, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement, dans le cadre du processus de révision des normes du travail qui doit avoir lieu, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une protection suffisante et complète contre les actes d’ingérence, accompagnée de sanctions suffisamment dissuasives.

Article 4. Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 270 du Code du travail (relatif à la conclusion d’une première convention collective dans une entreprise ou un établissement) et des articles 106 et 123 de la loi sur la fonction publique, tout syndicat doit compter au nombre de ses adhérents non moins de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement considéré pour pouvoir déclencher un conflit collectif ou engager une négociation collective. Dans cette perspective, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier lesdits articles de manière à garantir que lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être reconnus à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il la tiendra informée de tout progrès accompli dans ce sens. La commission espère que, dans le cadre de la révision de la législation du travail annoncée par le gouvernement, ce dernier prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 270 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur la fonction publique, de manière à garantir que, lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective sont attribués à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres.

Révision des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail, dispose que «si les conditions économiques du pays ou de l’entreprise évoluent de manière substantielle, l’une des parties, quelle qu’elle soit, pourra demander la révision de la convention collective de travail à l’échéance d’un délai d’un an, à compter de son entrée en vigueur». Elle priait le gouvernement d’indiquer si cette disposition implique l’obligation de renégocier la convention collective à la demande de l’une des parties, quelle qu’elle soit, dans les circonstances évoquées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le terme «renégociation» ne soit pas mentionné dans l’article, la révision à laquelle il se réfère équivaut à la renégociation. A cet égard, la commission rappelle que l’imposition de la renégociation des conventions en vigueur en vertu d’une loi est en principe contraire aux principes de libre négociation collective volontaire consacrés dans la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail, soit modifié afin d’assurer que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées.

Enregistrement des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’article 279 exclut toute possibilité de recours contre une décision du Directeur général du travail de refuser l’enregistrement d’une convention collective et que l’article 113 de la loi sur la fonction publique ne contient aucune disposition à cet égard. Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation garantisse la possibilité de faire recours de la décision du Directeur général du travail devant l’instance judiciaire. A cet égard, la commission note, selon la déclaration du gouvernement, que l’impossibilité de faire recours contre la décision du Directeur général, prévue à l’article 279, se réfère uniquement à la nécessité d’épuiser les voies administratives avant de recourir devant les instances judiciaires. La commission estime qu’afin d’éviter toute confusion il conviendrait de modifier l’article 279 de façon qu’il apparaisse clairement que des recours judiciaires existent à l’encontre de la décision du Directeur général du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.

Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note que, en vertu de l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la loi sur la fonction publique, l’approbation du ministère concerné, sur avis préalable du ministère de l’Economie, est obligatoire pour que ces conventions soient validées. Dans ce contexte, la commission priait le gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la participation du ministère de l’Economie est due au fait que c’est l’organe chargé de l’administration des fonds publics. Le gouvernement signale que le but n’est pas de porter atteinte au principe de la négociation libre et volontaire, mais de garantir l’exécution des accords par les parties ayant négocié la convention collective, de sorte que l’Etat ne se trouve pas devant un déséquilibre financier qui mette en danger l’exécution de l’accord. A cet égard, la commission rappelle que la demande d’approbation ministérielle nécessaire pour qu’une convention collective puisse entrer en vigueur n’est pas en totale conformité avec les principes de négociation volontaire prévus dans la convention. La commission signale cependant que, même si le principe de l’autonomie des parties prenantes à la négociation collective reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires et les employés publics, il doit cependant s’appliquer avec une certaine souplesse étant donné les particularités de la fonction publique. C’est pourquoi, de l’avis de la commission, les dispositions ci-après sont compatibles avec la convention: les dispositions législatives qui autorisent le parlement ou l’organe compétent en matière budgétaire à fixer une «fourchette» de salaires servant de base aux négociations, ou à établir une «enveloppe» budgétaire globale dans le cadre de laquelle les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives (par exemple: réduction du temps de travail ou autres aménagements, modulation des augmentations salariales en fonction des niveaux de rémunération, modalités d’étalement des revalorisations), ou encore celles qui confèrent aux autorités financièrement responsables un droit de participation à la négociation collective aux côtés de l’employeur direct, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Il est essentiel, toutefois, que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de façon significative à la détermination de ce cadre global de négociation, ce qui implique notamment qu’ils aient à leur disposition toutes les données financières, budgétaires ou autres, leur permettant d’apprécier la situation en toute connaissance de cause (voir étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 263). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail ainsi que l’article 119 de la loi sur la fonction publique afin d’éliminer l’approbation ministérielle prescrite pour que les contrats collectifs puissent entrer en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée dans ce sens.

Objet de la négociation. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, en vertu de l’article 108 de la loi sur la fonction publique, la négociation collective allait porter sur les questions salariales aussi bien que sur les questions relatives aux conditions de travail. Elle priait le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition qui permette de négocier collectivement les facilités pour les syndicats. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, il est certain qu’il n’existe pas de disposition spécifique sur ce point, mais il est certain également qu’il n’existe pas de disposition qui l’interdise. Ainsi, l’article 108 dispose que la négociation collective comprendra tous les aspects de la relation du service public, aussi bien en termes de salaires que de conditions de travail, ce qui inclut les conditions qui ne sont pas expressément mentionnées dans la loi. La commission prend note que le gouvernement ajoute que, dans le cadre des négociations avec les syndicats des services publics, le gouvernement a mis des facilités à la disposition des syndicats des institutions publiques. Il donne comme exemples l’Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISS), l’Administration nationale des aqueducs et des égoûts (ANDA), la Commission exécutive hydroélectrique du fleuve Lempa (CEL).

Article 6. Exclusion de certains salariés du secteur public des garanties prévues par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du fait que, en vertu de l’article 4, 1), de la loi sur la fonction publique, modifié par le décret législatif no 78 d’août 2006, de nombreuses catégories de travailleurs du secteur public (agents du recouvrement, trésoriers, payeurs, intendants, magasiniers, vérificateurs aux comptes) restent exclues de la carrière administrative et, de ce fait, des garanties prévues par la convention. Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs dont les activités ne s’identifient pas à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission remercie le gouvernement pour sa déclaration selon laquelle il la tiendra informée de tout progrès accompli dans ce sens. A cet égard, la commission rappelle que les seules exceptions possibles aux garanties prévues par la convention concernent le personnel des forces armées, celui de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (art. 5 et 6). La commission prie le gouvernement, dans le cadre de la révision législative qu’il prévoit, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4, 1), de la loi sur la fonction publique, de sorte que tous les fonctionnaires dont les activités ne s’identifient pas à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention.

Déclaration d’inconstitutionnalité. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle notait que, en vertu d’une décision du 31 octobre 2007, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a décidé que l’extension du droit de liberté syndicale aux salariés du public (en vertu de la ratification de la présente convention), lesquels ne sont pas au nombre des bénéficiaires de ce droit selon la Constitution de la République, est anticonstitutionnelle (D.O. 203 T. 377 du 31 octobre 2007). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au décret législatif no 33 du 27 mai 2009, l’article 47 de la Constitution nationale a été réformé afin d’inclure le droit de se syndiquer aux employés publics, ce qui constitue un progrès considérable dans la reconnaissance universelle des libertés syndicales contenues dans la convention (voir, à cet égard, les commentaires formulés au titre de la convention no 87).

Droit de négociation collective pour les enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du fait que l’article 2 de la loi sur la fonction publique dispose que les membres de l’enseignement, eu égard à la spécificité de leurs fonctions, seront régis par une loi spéciale, sans préjudice des droits sociaux énoncés dans ladite loi, droits qui leur seront applicables. A cet égard, compte tenu du fait que la loi sur la carrière dans l’enseignement ne comporte pas de disposition spécifique qui garantirait le droit de négociation, la commission priait le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 2 de la loi sur la fonction publique, les membres du personnel enseignant jouissent à tous égards du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle même si, eu égard à la spécificité de leurs fonctions, les membres de l’enseignement sont régis par une loi spéciale, ceci ne veut pas dire qu’ils sont exclus du droit à la négociation collective au titre du dernier point de l’article 2 qui indique: «sans préjudice des droits sociaux contenus dans cette loi». En d’autres termes, en plus de bénéficier du droit d’association, les enseignants bénéficient du droit à la négociation collective. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de mentionner la date des dernières conventions collectives conclues avec les enseignants du secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 et de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des nouvelles observations de la CSI en date du 29 août 2008, qui se réfèrent à des actes de discrimination et d’ingérence dans le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

La commission note également que plusieurs cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale concernant ce pays portent sur des questions ayant trait à l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, si la loi sur la fonction publique prévoit certaines mesures de protection contre les actes d’ingérence (interdiction et sanctions), le Code du travail ne contient pas de disposition suffisante à cet égard pour le secteur privé dans la mesure où il se borne à interdire l’organisation et le fonctionnement de syndicats mixtes, c’est-à-dire de syndicats dans lesquels siègeraient employeurs et salariés (art. 206), et aussi à interdire tous actes ayant pour finalité d’empêcher la constitution d’un syndicat, de le dissoudre ou encore de le soumettre à un contrôle personnel. La commission considère à cet égard que, pour garantir l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention dans le secteur privé, la législation doit établir de manière explicite: 1) l’interdiction de tous actes d’ingérence; et 2) des voies de recours rapides et des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, notamment contre ceux qui tendent à la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir économiquement ou sous une autre forme des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous l’influence d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des dispositions législatives adéquates garantissent une protection efficace contre les actes d’ingérence.

Article 4. Négociation collective. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale déploie, à travers la Direction générale du travail, diverses initiatives tendant à favoriser le plein développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Ainsi, il assure depuis l’an 2000 une formation au niveau national qui s’adresse aux travailleurs et aux employeurs et qui porte sur le dialogue social, les droits des travailleurs et des employeurs et les conventions collectives.

La commission note que, en vertu des articles 270 du Code du travail (relatif à la conclusion d’une première convention collective dans une entreprise ou un établissement), 106 et 123 de la loi sur la fonction publique, tout syndicat doit compter au nombre de ses adhérents non moins de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement considéré pour pouvoir déclencher un conflit collectif ou engager une négociation collective. La commission considère à cet égard que des dispositions de cette nature ne favorisent pas la négociation collective. Elle est en effet d’avis que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être reconnus à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. [Voir étude d’ensemble, sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241.] La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 270 du Code du travail et 106 et 123 de la loi sur la fonction publique dans le sens indiqué.

Révision des conventions collectives. La commission note que l’article 276, paragraphe 3, dispose que «si les conditions économiques du pays ou de l’entreprise évoluent de manière substantielle, l’une des parties, quelle qu’elle soit, pourra demander la révision de la convention collective de travail à l’échéance d’un délai d’un an, à compter de son entrée en vigueur». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition implique l’obligation de renégocier la convention collective à la demande de l’une des parties, quelle qu’elle soit, dans les circonstances évoquées.

Enregistrement des conventions collectives. La commission observe que, en vertu des articles 279 du Code du travail et 113 de la loi sur la fonction publique, si le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale refuse l’enregistrement d’une convention collective, l’une quelconque des parties concernées pourra saisir le directeur général du travail. La commission observe que l’article 279 exclut toute possibilité de recours contre une telle décision et que l’article 113 ne contient aucune disposition à cet égard. La commission estime que, dans l’un et l’autre cas, il devrait être possible de faire recours contre la décision du directeur général du travail devant l’autorité judiciaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation garantisse la possibilité de faire recours de la décision du directeur général du travail devant l’instance judiciaire.

Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique. La commission note que, en vertu des articles 287 du Code du travail et 119 de la loi sur la fonction publique, l’approbation du ministère concerné, sur avis préalable du ministère de l’Economie, est obligatoire pour la validité de ces conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cette disposition dans la pratique et signale que l’approbation par un ministère de conventions collectives librement conclues entre les parties porte atteinte au principe de négociation libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention.

Objet de la négociation. La commission note que, en vertu de l’article 108, la négociation collective portera sur les questions salariales aussi bien que sur les questions relatives aux conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition qui permet de négocier collectivement des facilités pour les syndicats.

Article 6. Exclusion d’une catégorie très large de salariés du secteur public des garanties prévues par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique fixe les processus de constitution, fonctionnement et dissolution des syndicats de salariés du public. Elle observe que, en vertu de l’article 4, 1), de la loi sur la fonction publique, modifiée par le décret législatif no 78 d’août 2006, de nombreuses catégories de travailleurs du secteur public (agents du recouvrement, trésoriers, payeurs, intendants, magasiniers, vérificateurs aux comptes) restent exclues de la carrière administrative et, de ce fait, des garanties prévues par la convention. La commission rappelle à cet égard que les seules exceptions possibles aux garanties prévues par la convention concernent le personnel des forces armées, celui de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (art. 5 et 6). Elle rappelle qu’il convient de faire une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités s’identifient à l’administration de l’Etat (par exemple dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et des autres instances gouvernementales de cet ordre, ainsi que leurs auxiliaires), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par l’Etat, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui doivent bénéficier des garanties prévues par la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de bénéficier des garanties prévues par la convention.

Déclaration d’inconstitutionnalité. La commission note par ailleurs que, en vertu d’une décision du 31 octobre 2007, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a décidé que l’extension du droit de liberté syndicale aux salariés du public, lesquels ne sont pas au nombre des bénéficiaires de ce droit selon la Constitution de la République, serait inconstitutionnelle (D.O. 203 T. 377 du 31 octobre 2007). Elle constate que le gouvernement n’aborde pas cette question dans son rapport. La commission déplore cette décision de la chambre constitutionnelle, qui intervient peu de temps après la ratification par le pays des conventions nos 87 et 98, et elle prie le gouvernement de garantir l’application de la convention aux salariés du secteur public en procédant, si nécessaire, à une réforme de la Constitution.

Droit de négociation collective pour les enseignants. L’article 2 de la loi sur la fonction publique dispose que les membres de l’enseignement, eu égard à la spécificité de leurs fonctions, seront régis par une loi spéciale, sans préjudice des droits sociaux énoncés dans ladite loi, droits qui leur seront applicables. Compte tenu du fait que la loi sur la carrière dans l’enseignement ne comporte pas de disposition spécifique qui garantirait le droit de négociation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 2 de la loi sur la fonction publique, les membres du personnel enseignant jouissent à tous égards du droit de négociation collective.

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