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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3, paragraphe 1, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suite à ses précédents commentaires sur ce point.
Article 4. Application effective dans la pratique. Secteur informel. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans la pratique, l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’est effective qu’au niveau des entreprises du secteur formel. Elle note également que, selon les résultats de l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2011, plus de 90 pour cent des actifs âgés de 15 à 64 ans étaient occupés dans le secteur informel. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le paiement du salaire minimum aux travailleurs du secteur informel.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues, cessions et saisies sur salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour spécifier les modalités et limites des retenues autorisées sur la base de contrats de travail individuels, en vertu de l’article 216 du Code du travail, de manière à rendre la législation conforme avec l’article 8, paragraphe 1. Elle lui a également demandé de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption des textes réglementaires fixant les limites des déductions possibles. Elle note que le gouvernement indique que la législation en la matière n’a pas changé. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer la limite des retenues sur salaires, y compris celles résultant de saisie ou de cession. Elle le prie, en particulier, de spécifier les modalités et limites des retenues pouvant être autorisées sur la base de contrats de travail individuels.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du plan d’apurement mis en place pour remédier à des difficultés relatives au paiement régulier des rémunérations ayant conduit à des situations d’arriérés de salaires dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que la question a été définitivement réglée par titrisation et que le plan d’apurement a été entièrement réalisé.
Article 14 b). Délivrance de fiches de paie aux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement suite à ses précédents commentaires sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 8 et 9 de la convention. Retenues sur salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’à ce jour les textes légaux donnant effet aux articles 8 et 9 de la convention, relatifs aux retenues sur salaire, n’ont pas été adoptés. Rappelant que le salaire est nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille et que l’objectif des articles 8 et 9 de la convention est précisément d’éviter les diminutions injustifiées et de protéger le droit du travailleur de percevoir l’intégralité de son salaire, la commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement les mesures nécessaires afin d’adopter les textes légaux qui donneront pleinement effet aux dispositions précitées de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 10. Saisie et cession du salaire. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que, en vertu de l’article 177 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, adopté en 1998 par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque Etat partie, et le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque Etat partie. A cet égard, la commission croit comprendre qu’un décret du 16 juillet 1955 fixe la quotité cessible et saisissable des salaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce décret est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son précédent commentaire, la commission relevait l’existence de difficultés relatives au paiement régulier des rémunérations ayant conduit à des situations d’arriérés de salaire dans la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport que ces arriérés de salaire ont été régularisés en 2008 par la titrisation des créances salariales au profit de tous les travailleurs concernés. La commission croit comprendre que le plan d’apurement de la dette salariale prévoit l’émission de titres du Trésor public à destination de chaque agent public concerné, dont le montant ne pourrait être inférieur à 500 000 francs CFA par an (environ 1 046 dollars des Etats-Unis). Néanmoins, la réalisation de ce plan pourrait s’étaler, au besoin, sur dix ans. Par ailleurs, la commission croit comprendre que ces titres peuvent faire l’objet de dons, de legs ou de cession à des tiers ou à des institutions financières. Tout en rappelant que la convention dispose, en son article 3, paragraphe 1, que les salaires payables en espèces sont payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit, la commission prie le gouvernement d’apporter des informations complémentaires sur les modalités exactes de mise en œuvre du plan d’apurement et sur son état d’avancement.
Article 14 b). Délivrance de fiches de paie aux travailleurs. En réponse au précédent commentaire de la commission dans lequel elle priait le gouvernement de préciser s’il existe des dispositions législatives ou réglementaires imposant la délivrance d’un bulletin de salaire aux travailleurs du secteur public, le gouvernement indique qu’aucune disposition du statut général de la fonction publique ne prévoit une telle obligation. Il ajoute toutefois qu’en pratique l’Etat, en tant qu’employeur, remet à ses fonctionnaires des fiches de paie lors du versement du salaire. Tout en prenant note de l’existence d’un usage au profit des agents publics, la commission veut croire qu’aux fins d’entériner la pratique le gouvernement procèdera, lorsque l’occasion s’en présentera, à l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la remise, lors de chaque paiement de salaire, de fiches de salaire détaillant notamment le montant brut du salaire gagné, toutes les retenues effectuées, avec indication des raisons et du montant de ces retenues, ainsi que le montant net du salaire dû, comme le préconisent l’article 14 b) de la convention et le paragraphe 7 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Articles 8, 9 et 10 de la convention. Retenues, saisie et cession de salaire. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’application des articles 8, 9 et 10 de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle les mesures seront prises afin d’adopter les textes légaux qui donneront pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes dès qu’ils auront été adoptés. Elle rappelle, par ailleurs, que le gouvernement pourra recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît actuellement de graves difficultés concernant des arriérés de salaire. D’après diverses sources d’information, la dette salariale s’élèverait à 190 milliards de francs CFA et les principales organisations syndicales du pays auraient amorcé un mouvement de protestation afin d’obtenir le paiement intégral des arriérés salariaux. La commission tient à rappeler le caractère alimentaire du salaire et souhaite se référer au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui énonce que l’accumulation des dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et prive de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs affectés, secteurs concernés, délai moyen de retard de paiement) et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin au phénomène des arriérés de salaire et permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.

Article 14 a). Information des travailleurs. La commission note que l’article 63 de la convention collective générale du travail du 30 décembre 2005, applicable aux entreprises relevant des secteurs privé et parapublic, garantit la délivrance de fiches de paie aux travailleurs, leur indiquant les différents éléments de la rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser les textes légaux, s’ils existent, qui garantissent la délivrance d’une fiche de paie aux travailleurs du secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que l’adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail.

Article 8 de la convention. La commission note l’article 211 du nouveau Code du travail qui dispose que, lorsqu’un travailleur ne peut, par ses propres moyens, se procurer pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires, l’employeur est tenu à la fourniture d’une ration journalière de vivres, et que le montant maximal à rembourser pour une telle prestation doit être fixé par décret ministériel, pris sur recommandation du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de spécifier si le décret en question a déjàété publié et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.

La commission note également que, aux termes de l’article 216 du Code du travail, les retenues autorisées sur les salaires englobent celles prévues dans les contrats de travail individuels. Cependant, la commission souligne que, selon la convention, les modalités et limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par convention collective ou une décision arbitrale, mais pas par des conventions individuelles. Elle demande donc au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour spécifier les modalités et limites des retenues autorisées sur la base de contrats de travail individuels de manière à rendre sa législation conforme avec le présent article de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le décret auquel il est fait référence à l’article 218 du Code du travail a déjàété publié et, dans l’affirmative, de lui en communiquer une copie.

Article 9. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition interdisant expressément toute retenue sur les salaires pour assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, comme l’exige le présent article. La commission espère que seront prises prochainement les mesures nécessaires pour que les termes de la convention soient pleinement appliqués à cet égard.

Article 10. La commission note que, aux termes de l’article 227 du Code du travail, les limites dans lesquelles des salaires peuvent être saisis ou cédés seront fixées par un décret adopté après avis du Conseil national du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’adopter le décret en question dans un très proche avenir et lui demande de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

Article 14 a). Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur ce point dans son rapport, la commission saurait gréà celui-ci de lui fournir un complément d’information sur la manière, éventuellement prescrite par la législation nationale, dont les travailleurs sont informés des conditions de salaires avant leur entrée en fonction et lorsque ces conditions sont modifiées. A cet égard, le gouvernement voudra peut-être se reporter au paragraphe 6 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, qui détaille les précisions concernant les conditions de salaires qui doivent être portées à la connaissance des travailleurs.

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