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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum), 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) sur les conventions nos 131, 95 et 173, communiquées avec les rapports du gouvernement.

Salaire minimum

Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

Articles 3 et 4 de la convention. Eléments à prendre en considération pour la détermination des salaires minima et consultations au sujet de l’application et de la modification du système de salaires minima. La commission note que, en réponse à de précédentes observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) concernant l’absence de prise en compte de facteurs économiques dans la détermination du niveau du salaire minimum et l’absence de pleine consultation des organisations d’employeurs, le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption de la convention collective nationale pour 2015 2018 par la Commission tripartite républicaine, une nouvelle méthodologie de détermination du salaire minimum a été élaborée en consultation avec la CTUA et l’RUEA. La commission note que la méthodologie communiquée par le gouvernement dans son rapport prend en compte les critères énumérés à l’article 3. Elle note également que le gouvernement indique que les projets de modification du niveau du salaire minimum sont communiqués aux partenaires sociaux pour commentaires. Enfin, elle note que, à la suite d’une demande du gouvernement de mai 2017, le pays reçoit l’assistance technique du Bureau pour l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en la matière.
Economie informelle. Dans ses observations, la CTUA indique que la méthodologie utilisée pour déterminer le salaire minimum ne répond pas au vaste problème de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à ce propos.

Protection des salaires

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 2 de la convention. Application aux fonctionnaires et aux agents de la fonction publique. La commission note que l’article 181 du Code du travail dispose que les procédures et conditions de rémunération des fonctionnaires et agents de la fonction publique sont prescrites par la loi. Elle note également l’adoption de la loi no HO 157 N du 12 décembre 2013 sur la rémunération des personnes exerçant des fonctions publiques, qui n’est pas disponible en anglais. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de cette loi garantissent que les fonctionnaires et les agents de la fonction publique bénéficient de la protection de la convention et, si tel n’est pas le cas, comment il est donné effet à la convention pour cette catégorie de travailleurs.
Article 3, paragraphe 1. Interdiction du paiement sous une autre forme que la monnaie ayant cours légal. La commission note que, conformément à l’article 192(2) du Code du travail, le paiement des salaires en actions ou obligations est interdit, sauf dans les cas prescrits par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas, s’il en existe, dans lesquels la loi autorise le paiement des salaires en actions ou en obligations.
Articles 6 et 7. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le gouvernement indique que ces articles de la convention s’appliquent directement à l’ordre juridique national du fait de la ratification de la convention.
Article 14 a). Information des travailleurs en cas de changements de leurs conditions de salaire. La commission note que l’article 194 du Code du travail – en application duquel l’employeur est tenu d’informer les travailleurs par écrit avant que surviennent les changements de leurs conditions de rémunération résultant de changements à la loi ou aux conventions collectives – a été abrogé par la loi no HO 96 N du 22 juin 2015. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que les travailleurs soient informés en cas de changement de leurs conditions de salaire, conformément à l’article 14 a) de la convention.
Article 15 d). Registres des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que des registres des salaires adéquats soient tenus suivant une forme et une méthode appropriées. Elle prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, suivant l’arrêté gouvernemental no 1676 N, les travailleurs peuvent demander un extrait de leur compte personnel conservé dans la base de données du Registre personnel de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Sur ces extraits figurent les informations que les employeurs sont tenus de communiquer aux autorités fiscales à propos du revenu du travailleur et sur les impôts et les cotisations sociales qui lui sont appliqués. Rappelant que la tenue d’états salariaux sert aussi à faciliter le travail des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment les inspecteurs du travail ont accès à des états salariaux.

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Article 6 de la convention. Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser si le privilège protégeant les créances salariales prévu par la loi sur les faillites du 25 décembre 2006 concerne toutes les situations énumérées à l’article 6. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle la liste des situations couvertes par le privilège figure dans l’arrêté gouvernemental no 853 N du 8 août 2013, qui reprend toutes les situations énumérées à l’article 6.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une institution de garantie des salaires. Dans ses observations, la CTUA indique que l’absence d’une telle institution accroît la pauvreté et favorise le développement de l’économie informelle. La commission note que le gouvernement indique que la création d’une institution de garantie des salaires ne serait pas avisée dans la phase actuelle de développement socio-économique du pays, parce qu’elle obérerait de manière excessive la capacité financière des employeurs et compromettrait la création d’emplois. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique que le pays reçoit du Bureau afin de progresser dans la mise en place d’une institution de garantie des salaires, conformément à la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Contrôle de l’application.

Sanctions et inspection du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises afin de vérifier le respect des dispositions nationales relatives au salaire minimum et à la protection du salaire et, le cas échéant, sur les sanctions appliquées lorsque des violations sont constatées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale énonçant les éventuelles sanctions en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Paiement du salaire en nature. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2001 sur la rémunération, qui disposait que 20 pour cent au maximum du salaire pouvaient être payés sous forme de biens manufacturés produits par l’employeur (à l’exception de cigarettes, boissons alcoolisées, drogues et substances ayant des effets nocifs, toxiques, radioactifs ou très prononcés), avait été officiellement abrogée par la loi no 119 du 24 juin 2010.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce principe de la convention est reflété à l’article 31 de la Constitution, qui garantit le droit de posséder, utiliser, vendre et transmettre librement ses biens. La commission souhaite se référer à cet égard au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle avait rappelé qu’il est nécessaire d’appliquer une législation contenant une disposition expresse interdisant d’une manière générale à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, et avait considéré qu’il n’est pas suffisant de déclarer que les travailleurs disposent de leur salaire à leur gré en conséquence naturelle du droit à la propriété garanti par le droit civil, même si cette protection est nécessaire pour que les prescriptions de cet article de la convention soient considérées comme étant satisfaites. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer qu’il est donné plein effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Economats. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article de la convention est directement applicable au droit national en vertu de la ratification de la convention. A cet égard, la commission observe que les dispositions des conventions internationales du travail ne sont pas toutes automatiquement exécutables et qu’elles nécessitent souvent l’adoption de mesures spécifiques par les autorités compétentes pour être mises en œuvre. Par conséquent, tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs sont libres de toute coercition, quelle qu’elle soit, et selon laquelle les économats des entreprises offrent d’importants rabais aux travailleurs et aux membres de leurs familles, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures visant à réglementer le fonctionnement des économats conformément aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 13. Lieu de paiement du salaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’absence d’une disposition légale spécifique à cet effet, les salaires, dans la pratique, sont payés sur le lieu de travail à moins qu’ils ne soient directement versés sur le compte en banque du salarié. La commission souhaite se référer à cet égard au paragraphe 413 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lequel elle avait noté que les sauvegardes que la convention prévoit en interdisant le paiement du salaire dans les débits de boisson, les lieux de divertissement et les commerces de détail ou les grands magasins peuvent sembler quelque peu moins pertinentes aujourd’hui dans la plupart des pays développés, surtout compte tenu de la généralisation croissante des moyens scripturaux de paiement tels que le virement bancaire. Ces dispositions n’en restent pas moins indubitablement d’actualité dans le contexte d’autres pays, notamment au regard des pratiques de rémunération concernant les travailleurs agricoles. La commission veut croire, par conséquent, que le gouvernement continuera de suivre la situation et, si nécessaire, prendra d’autres mesures pour garantir l’observation de cette disposition de la convention.
Article 15 d). Registre des salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement relatives au système créé par la décision no 938 du 12 mai 2005, en application de laquelle le Service de la sécurité sociale d’Etat du ministère du Travail fournit deux fois par an des informations personnalisées à chaque assuré sur les montants des salaires perçus et les impôts payés. La commission observe toutefois que la tenue des registres des salaires, prescrite par cet article de la convention, ne sert pas seulement à rendre possible l’établissement de feuilles de salaire pour tenir les travailleurs informés, mais facilite aussi les activités des inspecteurs du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des registres des salaires adéquats soient tenus suivant une forme et une méthode appropriées, comme le prescrit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les inspections du travail effectuées entre 2008 et 2010 et les cas signalés de non-paiement des salaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en joignant, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives contenant des clauses sur les conditions de salaire, les résultats des inspections indiquant le nombre des infractions relevées en matière de paiement des salaires et des sanctions imposées, et des copies des études ou enquêtes officielles relatives aux questions salariales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et attire l’attention de celui-ci sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi de 2001 sur la rémunération disposait que 20 pour cent au maximum du salaire pouvait être payé, avec le consentement du salarié, sous forme de biens manufacturés produits par l’employeur (à l’exception de cigarettes, boissons alcoolisées, drogues et substances ayant des effets nocifs, toxiques, radioactifs ou prononcés). Le gouvernement indique toutefois que ces dispositions de la loi sur la rémunération ne sont plus valables car elles sont en contradiction avec le Code du travail adopté en 2004. Notant que le Code du travail n’interdit pas expressément le paiement du salaire en nature et ne contient pas de dispositions finales abrogeant des textes de loi, la commission souhaiterait obtenir des explications supplémentaires sur le statut de la loi de 2001 sur la rémunération et sur la pratique actuelle concernant le paiement du salaire en nature.

Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que la législation générale du travail ne semble pas contenir de disposition interdisant explicitement à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des explications complémentaires sur la façon dont cet article de la convention est appliqué.

Article 7. Economats. La commission constate qu’il ne semble pas exister de disposition garantissant qu’aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats et que ceux-ci vendent leurs marchandises et fournissent leurs services à des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des travailleurs concernés. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment le fonctionnement des économats est réglementé.

Article 10. Cession du salaire Constatant que l’article 213 du Code du travail porte sur la saisie du salaire mais non sur sa cession, la commission prie le gouvernement d’indiquer, s’il en existe, les dispositions législatives qui énoncent les conditions et la mesure dans lesquelles le salaire peut être cédé.

Article 13. Lieu de paiement du salaire. La commission constate que le Code du travail prévoit que le salaire doit être payé un jour ouvrable, mais ne contient aucune disposition relative au lieu de ce paiement. Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser comment il est garanti que le paiement du salaire soit effectué sur le lieu du travail ou à proximité de celui-ci et soit interdit dans les lieux de divertissement ou dans les magasins de vente au détail, comme l’exige cet article de la convention.

Article 14 d). Registre des salaires. La commission note que l’article 90 du Code du travail exige la tenue d’un registre qui, toutefois, n’est pas censé contenir d’informations sur la rémunération ou le salaire. Elle note cependant que l’article 193 1) prévoit l’établissement de feuilles de salaire détaillées, ce qui présuppose la tenue de livres de paie. La commission saurait donc gré au gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur la forme et la méthode suivant lesquelles les registres des salaires sont tenus.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple les statistiques disponibles, des copies de documents officiels tels que les rapports annuels de l’Inspection nationale du travail et des extraits de rapports d’inspection.

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