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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, 3, 6 et 11 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que, de 2020 à 2022, le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés ont enregistré en tout 3 009 810 demandeurs d’emploi (1 688 635 hommes et 1 321 175 femmes). Au cours de la même période, 1 840 938 demandeurs d’emploi ont été placés et 857 670 offres d’emploi ont été réunies et publiées. Le gouvernement ajoute que, pendant cette période, le service public de l’emploi a fourni des services d’orientation professionnelle et de conseil à 2 212 902 demandeurs d’emploi (1 131 747 hommes et 1 081 155 femmes). En ce qui concerne la répartition des bureaux du service public de l’emploi, le gouvernement signale qu’ils sont établis et fonctionnent dans tous les États régionaux. De plus, il y a quelque 2 170 centres de services à guichet unique (OSSC), dont 114 sont nouveaux. Le gouvernement indique que les OSSC sont autorisés à inscrire les demandeurs d’emploi et à leur fournir des services d’orientation, de conseil et de formation, ainsi qu’un budget de démarrage et une assistance technique pour créer une entreprise. La commission note avec intérêt que, afin de moderniser le service public de l’emploi, le gouvernement a commencé à mettre en place le Système d’information sur le marché du travail et a créé à cet effet un bureau de projet. De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, le gouvernement a créé des conditions propices à la participation des bureaux de placement privés à la prestation de services de l’emploi, au moyen de la proclamation sur le travail no 1156/2019, qui établit les critères de leur établissement, de leur homologation et de leur fonctionnement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service public de l’emploi, notamment en collaboration avec les bureaux de placement privés en place dans le pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre de bureaux publics pour l’emploi qui ont été créés, sur la manière dont ils sont répartis dans le pays, sur le nombre de demandes d’emploi reçues et sur le nombre de postes vacants notifiés et de personnes placées dans un emploi par ces bureaux. Afin qu’elle puisse mieux évaluer la contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées sur les activités et les services fournis par le service public de l’emploi, par rapport aux activités et services des bureaux de placement privés. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, et sur l’impact de ces mesures. Enfin, la commission souhaiterait recevoir, avec le prochain rapport du gouvernement, des informations indiquant si et comment le gouvernement a envisagé d’utiliser le service public de l’emploi, en même temps que des politiques actives du marché du travail, pour faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que des commissions consultatives du travail, composées de représentants des employeurs et des travailleurs (de la Fédération éthiopienne des employeurs (EEF) et de la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU), respectivement), se réunissent tous les six mois, avec d’autres partenaires, pour évaluer la mise en œuvre de la politique, de la stratégie et des directives du gouvernement en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute que, ces deux dernières années, un certain nombre de directives relatives à l’emploi ont été élaborées et mises en œuvre, notamment sur des questions telles que le placement des travailleurs saisonniers, ainsi que l’enregistrement des demandeurs d’emploi et des postes vacants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les activités du Conseil consultatif du travail et des commissions consultatives du travail en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et l’élaboration de la politique du service de l’emploi. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le nombre de commissions consultatives du travail en place (aux niveaux national, régional et local, le cas échéant), leur mode de constitution et les procédures adoptées pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs.
Articles 7 et 8. Mesures pour des catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission note que, selon le programme par pays de promotion du travail décent 2021-2025 de l’OIT en Éthiopie, le taux de chômage des femmes (2,8 pour cent) en Éthiopie représente presque le double de celui des hommes (1,5 pour cent). Par ailleurs, les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) risquent d’être au chômage plus de deux fois plus (3,2 pour cent) que les adultes (1,5 pour cent), et les jeunes femmes presque deux fois plus (1,75 pour cent) que les jeunes hommes. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises en faveur des femmes et des jeunes dans le cadre du service public de l’emploi. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir et garantir l’emploi des personnes en situation de handicap, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 3, 6 et 11 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attache une importance considérable à la modernisation et à la promotion de services libres de l’emploi qui soient efficaces, efficients et accessibles. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies d’après lesquelles, entre 2013-14, 559 bureaux du service public de l’emploi et 599 bureaux de placement privés ont placé un total de 717 952 demandeurs d’emploi (504 840 hommes et 213 112 femmes) en emploi. Au cours de la même période, 827 078 demandeurs d’emploi (507 583 hommes et 319 495 femmes) ont été enregistrés et 276 705 offres d’emploi affichées. La commission note également que les activités menées pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés comprennent le partage d’informations sur le marché du travail et la formation du personnel des bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service de l’emploi. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi affichées et de personnes placées en emploi par ces bureaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, ainsi que sur les effets de ces mesures.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail joue un rôle important dans le processus d’élaboration et d’examen des politiques et directives relatives à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’à l’élaboration d’une politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1, 3, 6 et 11 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attache une importance considérable à la modernisation et à la promotion de services libres de l’emploi qui soient efficaces, efficients et accessibles. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies d’après lesquelles, entre 2013-14, 559 bureaux du service public de l’emploi et 599 bureaux de placement privés ont placé un total de 717 952 demandeurs d’emploi (504 840 hommes et 213 112 femmes) en emploi. Au cours de la même période, 827 078 demandeurs d’emploi (507 583 hommes et 319 495 femmes) ont été enregistrés et 276 705 offres d’emploi affichées. La commission note également que les activités menées pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés comprennent le partage d’informations sur le marché du travail et la formation du personnel des bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service de l’emploi. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi affichées et de personnes placées en emploi par ces bureaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, ainsi que sur les effets de ces mesures.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail joue un rôle important dans le processus d’élaboration et d’examen des politiques et directives relatives à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’à l’élaboration d’une politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en octobre 2013 qu’en 2011-12 l’Ethiopie comptait environ 509 bureaux publics d’emploi et que, au cours de la même période, le nombre des demandeurs d’emploi enregistrés s’élevait à 537 755, celui des offres d’emploi publiées à 69 170 et celui des demandeurs d’emploi ayant accédé à un emploi à 330 493. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les activités menées par le service de l’emploi et sur la façon dont il assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives». Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de personnes placées par ces bureaux.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail joue un rôle important dans l’élaboration et l’examen des politiques, règles et procédures relatives à l’emploi. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les dispositions prises par le Conseil consultatif du travail en matière d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi et d’élaboration d’une politique relative au service de l’emploi.
Article 11. Coopération avec les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les bureaux du service public de l’emploi et les agences d’emploi privées partagent les informations relatives à l’emploi et au marché du travail afin de garantir la complémentarité de leurs services de l’emploi. En outre, les bureaux du service public de l’emploi et les agences d’emploi privées se réunissent régulièrement pour examiner les résultats obtenus, analyser les problèmes rencontrés et tirer les enseignements nécessaires afin de s’améliorer. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations, y compris des exemples concrets, sur les effets des mesures prises pour garantir une coopération effective entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des réponses succinctes du gouvernement reçues en février 2011 à certains points soulevés dans la demande directe de 2007.
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que, pour la période 2008-09, 171 681 personnes étaient enregistrées comme demandeurs d’emploi, tandis que 33 390 emplois étaient sur le marché. Il indique également qu’il existe des bureaux de l’emploi publics dans les neuf régions et deux villes-régions du pays, et que des bureaux de l’emploi en nombre suffisant ont été constitués aux niveaux fédéral, régional et des woredas. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail et des Affaires sociales a émis, sur la base des dispositions de l’article 6 de la convention, une directive qui concerne les modalités d’enregistrement des demandeurs d’emploi et des emplois offerts ainsi que le placement des travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre de bureaux de l’emploi publics créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport). En outre, elle le prie à nouveau d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités déployées par les services de l’emploi et leurs résultats dans le contexte de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement fait à nouveau état de la création d’un Conseil consultatif du travail, composé d’un nombre égal de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Il indique en outre que ce Conseil consultatif s’est doté de son règlement et de ses statuts. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du conseil consultatif du travail concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et l’élaboration de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés se réalise à travers des cycles de formation organisés simultanément pour les agents de ces deux catégories d’établissements et par le biais de réunions périodiques de consultation sur la promotion de services de l’emploi efficaces. La commission prend également note de la proclamation no 392/2009 habilitant le service public de l’emploi à délivrer des licences aux agences d’emploi privées et à superviser les activités de ces agences, dans le but de s’assurer que celles-ci opèrent dans le respect des conditions fixées par leurs licences. La commission invite le gouvernement à fournir des informations, y compris sous forme d’exemples, sur l’impact des mesures prises pour assurer une coopération effective entre le service public et les agences d’emploi privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en octobre 2006, en réponse à sa demande directe de 1994, renouvelée en 1998.

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que, sur la période 2001-02, 23 874 personnes ont été inscrites comme demandeurs d’emploi, que 1 613 offres d’emploi ont été enregistrées et que, par conséquent, 1 157 demandeurs d’emploi ont été placés. La commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales est l’autorité nationale chargée des questions liées au service de l’emploi. Le gouvernement indique que les fonctions des bureaux de l’emploi sont d’aider les gens à trouver un emploi, d’aider les employeurs à recruter des travailleurs sociaux, de déterminer comment les Ethiopiens sont employés à l’étranger, de coopérer avec les bureaux et les organisations intéressés dans l’élaboration de programmes de formation, de mener des études sur les taux d’emploi et de chômage dans le pays, et de collaborer avec les bureaux qui mènent des études sur la manière d’améliorer la formation professionnelle, afin de permettre l’application comme il convient de la politique nationale de l’emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies, et souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités poursuivies par le service public de l’emploi afin d’assurer le recrutement et le placement effectifs de travailleurs, ainsi que des données statistiques sur les résultats atteints. En outre, compte tenu de la fonction essentielle du service de l’emploi de parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, et d’assurer sa révision pour répondre aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par le service de l’emploi, et sur les effets de ces activités sur sa stratégie de réduction de la pauvreté.

2. Article 3 de la convention.Mise en place de bureaux de l’emploi sur tout le territoire. La commission note que deux bureaux du service public de l’emploi ont été créés dans des domaines où une hausse de l’activité économique a été constatée. Ainsi, un bureau local de l’emploi a été établi à Addis-Abeba, et un bureau provincial de l’emploi à Dire Dawa pour le Teklay Guezat d’Harar. Le bureau central de l’emploi continue néanmoins d’assurer des services pour toutes les autres régions éthiopiennes. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a l’autorité pour créer des bourses du travail et définir leur juridiction administrative, pour superviser leurs fonctions, émettre des directives et, si nécessaire, adopter une approche progressive pour établir d’autres bureaux de l’emploi. La commission note que plus de 40 bureaux de l’emploi ont été établis dans les régions. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du réseau des bureaux de l’emploi.

3. Articles 4 et 5.Participation des partenaires sociaux. La commission note qu’un Conseil consultatif a été institué pour étudier et examiner les questions relatives au service de l’emploi, notamment sur les conditions de travail, la sécurité et la santé des travailleurs et la législation du travail en général. Le Conseil consultatif formule des avis à cet égard au ministre. Ce conseil est composé de 15 membres, chaque partenaire social étant représenté par cinq membres. Le ministère du Travail et des Affaires sociales préside la commission et la fonction de secrétaire est assurée à tour de rôle pendant un an par la Fédération des employeurs et les syndicats. Le gouvernement indique que trois commissions techniques doivent être créées dans le cadre du Conseil consultatif pour s’occuper respectivement de l’emploi, des relations professionnelles et de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

4. Article 11.Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note qu’une proclamation sur les agences d’emploi privées a été adoptée et qu’elle définit clairement les fonctions différentes de ces agences. Le gouvernement estime que l’adoption de cette proclamation renforcera la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des bureaux de placement privés dans son rapport dû en 2008 sur l’application de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Revenant à la convention no 88, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, en donnant notamment des exemples pratiques, sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en octobre 2006, en réponse à sa demande directe de 1994, renouvelée en 1998.

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que, sur la période 2001-02, 23 874 personnes ont été inscrites comme demandeurs d’emploi, que 1 613 offres d’emploi ont été enregistrées et que, par conséquent, 1 157 demandeurs d’emploi ont été placés. La commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales est l’autorité nationale chargée des questions liées au service de l’emploi. Le gouvernement indique que les fonctions des bureaux de l’emploi sont d’aider les gens à trouver un emploi, d’aider les employeurs à recruter des travailleurs sociaux, de déterminer comment les Ethiopiens sont employés à l’étranger, de coopérer avec les bureaux et les organisations intéressés dans l’élaboration de programmes de formation, de mener des études sur les taux d’emploi et de chômage dans le pays, et de collaborer avec les bureaux qui mènent des études sur la manière d’améliorer la formation professionnelle, afin de permettre l’application comme il convient de la politique nationale de l’emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies, et souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités poursuivies par le service public de l’emploi afin d’assurer le recrutement et le placement effectifs de travailleurs, ainsi que des données statistiques sur les résultats atteints. En outre, compte tenu de la fonction essentielle du service de l’emploi de parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, et d’assurer sa révision pour répondre aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par le service de l’emploi, et sur les effets de ces activités sur sa stratégie de réduction de la pauvreté.

2. Article 3 de la convention.Mise en place de bureaux de l’emploi sur tout le territoire. La commission note que deux bureaux du service public de l’emploi ont été créés dans des domaines où une hausse de l’activité économique a été constatée. Ainsi, un bureau local de l’emploi a été établi à Addis-Abeba, et un bureau provincial de l’emploi à Dire Dawa pour le Teklay Guezat d’Harar. Le bureau central de l’emploi continue néanmoins d’assurer des services pour toutes les autres régions éthiopiennes. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a l’autorité pour créer des bourses du travail et définir leur juridiction administrative, pour superviser leurs fonctions, émettre des directives et, si nécessaire, adopter une approche progressive pour établir d’autres bureaux de l’emploi. La commission note que plus de 40 bureaux de l’emploi ont été établis dans les régions. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du réseau des bureaux de l’emploi.

3. Articles 4 et 5.Participation des partenaires sociaux. La commission note qu’un Conseil consultatif a été institué pour étudier et examiner les questions relatives au service de l’emploi, notamment sur les conditions de travail, la sécurité et la santé des travailleurs et la législation du travail en général. Le Conseil consultatif formule des avis à cet égard au ministre. Ce conseil est composé de 15 membres, chaque partenaire social étant représenté par cinq membres. Le ministère du Travail et des Affaires sociales préside la commission et la fonction de secrétaire est assurée à tour de rôle pendant un an par la Fédération des employeurs et les syndicats. Le gouvernement indique que trois commissions techniques doivent être créées dans le cadre du Conseil consultatif pour s’occuper respectivement de l’emploi, des relations professionnelles et de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

4. Article 11.Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note qu’une proclamation sur les agences d’emploi privées a été adoptée et qu’elle définit clairement les fonctions différentes de ces agences. Le gouvernement estime que l’adoption de cette proclamation renforcera la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des bureaux de placement privés dans son rapport dû en 2008 sur l’application de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Revenant à la convention no 88, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, en donnant notamment des exemples pratiques, sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de la nouvelle Proclamation no 42/1993 sur le travail, qui définit les fonctions et attributions du système national des bureaux de placement sous la direction de l'autorité nationale (art. 172 et 173 de la Proclamation) et prévoit la création du comité consultatif (art. 171 de la Proclamation). Elle note aussi les informations sur l'application des articles 6, 7 et 8 de la convention contenues dans ce même rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport s'il est envisagé d'adopter un règlement concernant les services de l'emploi pour compléter les dispositions générales de la Proclamation. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter, dans les différents bureaux de placement, la spécialisation par profession et par industrie, comme l'agriculture ou toute autre branche d'activité où cette spécialisation peut être utile (article 7).

Concernant le comité consultatif, la commission prend également note que ses attributions devront être déterminées par des directives du ministère. Le gouvernement indique dans son rapport que les démarches tendant à la création de ce comité consultatif sont actuellement en cours. La commission espère que le comité consultatif sera établi prochainement et que des arrangements appropriés seront pris par cet organisme pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi, selon ce que prévoient les articles 4 et 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de la nouvelle Proclamation no 42/1993 sur le travail, qui définit les fonctions et attributions du système national des bureaux de placement sous la direction de l'autorité nationale (articles 172 et 173 de la Proclamation) et prévoit la création du comité consultatif (article 171 de la Proclamation). Elle note aussi les informations sur l'application des articles 6, 7 et 8 de la convention contenues dans ce même rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport s'il est envisagé d'adopter un règlement concernant les services de l'emploi pour compléter les dispositions générales de la Proclamation. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter, dans les différents bureaux de placement, la spécialisation par profession et par industrie, comme l'agriculture ou toute autre branche d'activité où cette spécialisation peut être utile (article 7).

Concernant le comité consultatif, la commission prend également note que ses attributions devront être déterminées par des directives du ministère. Le gouvernement indique dans son rapport que les démarches tendant à la création de ce comité consultatif sont actuellement en cours. La commission espère que le comité consultatif sera établi prochainement et que des arrangements appropriés seront pris par cet organisme pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi, selon ce que prévoient les articles 4 et 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Elle note en particulier les informations concernant les obligations et responsabilités du Comité consultatif de la main-d'oeuvre et de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans le prochain rapport des informations sur les activités pratiques de ce comité sur le développement de la politique générale du Service de l'emploi après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs (article 5 de la convention).

La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail n'a pas encore été adopté. Elle avait noté dans ses commentaires précédents qu'aucun règlement n'avait été adopté pour compléter les principes généraux établis dans la proclamation no 64/75 (partie II). Elle ne peut que réitérer l'espoir que le règlement concernant le Service de l'emploi soit adopté aussitôt que possible. Elle espère aussi que le nouveau Code du travail sera promulgué dans un proche avenir et contiendra des dispositions mettant en oeuvre, en même temps que le règlement attendu, les articles 6, 7 et 8. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès accompli en ce sens.

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