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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur la convention no 81, reçues en 2021, qui réitèrent les observations de la FNV, de la CNV et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) reçues en 2017.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et les institutions privées exerçant des activités similaires. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les inspecteurs et les experts externes (appartenant à un service de SST ou autre) travaillent indépendamment les uns des autres. L’indépendance de l’expert externe est sauvegardée par le système de certification. La commission rappelle une fois de plus que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, relative aux conventions nos 81 et 129 et à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé au travail, 1981, a noté le manque d’accès de l’inspection du travail aux informations détenues par les services privés de SST (par exemple, sur les risques ou tendances émergents). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération efficace entre l’inspection du travail et les services privés de SST (en particulier pour l’échange de données pertinentes), ainsi que sur les effets de ces activités sur le travail de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à la suite de l’engagement de discussions entre l’inspection du travail et les acteurs concernés, tels que les médecins spécialistes, l’association des médecins du travail (NVAB) et l’association des services de SST (OVAL), ce qui a été noté dans le précédent commentaire de la commission.
Articles 12, paragraphe 1 a) et 15 c) de la convention no 81 et articles 16, paragraphe 1 a) et 20 c) de la convention no 129. Inspections inopinées. La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle l’inspection du travail n’effectue en principe que des visites d’inspection inopinées, et que les seules exceptions à ce principe sont les inspections des entreprises relevant de la législation relative à la maîtrise des risques majeurs impliquant des substances dangereuses. Le gouvernement indique que dans les entreprises qui relèvent de la législation relative à la maîtrise des risques d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l’inspection du travail vérifie si le système de gestion de la sécurité est bien décrit, mais aussi s’il fonctionne dans des situations concrètes. Ces inspections sont étendues, durent généralement plusieurs jours et demandent une grande implication des entreprises. La commission note également les informations fournies sur les visites d’inspection inopinées en 2019 et 2020 (343 et 597 visites, respectivement) et l’indication du gouvernement selon laquelle les capacités allouées à l’inspection des entreprises susmentionnées ont sensiblement augmenté depuis 2017. Enfin, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail effectue également des inspections partiellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification des «inspections partiellement inopinées» et de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection inopinées (ventilées en visites totalement et partiellement inopinées), le nombre et la nature des violations détectées et les mesures prises.
Notant que la FNV et la CNV réaffirment que les visites d’inspection inopinées sont particulièrement importantes pour le contrôle des risques majeurs impliquant des substances dangereuses, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des maladies professionnelles. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’inspection du travail soit informée des cas de maladies professionnelles afin qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses tâches, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre néerlandais des maladies professionnelles (NCvB) publie des rapports annuels sur les maladies professionnelles signalées par les médecins du travail et les services de SST, et l’inspection du travail utilise ces informations pour définir des priorités en matière d’inspection. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV réitèrent leur point de vue selon lequel les employeurs devraient avoir l’obligation de notifier les maladies professionnelles à l’inspection du travail, plutôt que de tenir uniquement les médecins du travail et les services de SST responsables de la notification au NCvB.
Si la commission prend note de la publication plus fréquente des rapports sur les maladies professionnelles par le NCvB (qui est désormais annuelle et non plus bisannuelle), elle ne s’en voit pas moins tenue de rappeler que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relative aux conventions nos 81 et 129 et à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, a considéré que le système de déclaration des cas de maladies professionnelles ne semblait pas permettre à l’inspection du travail de mener ses activités de prévention de manière satisfaisante, étant donné que les rapports alors bisannuels publiés par le NCvB permettaient à l’inspection de prendre des mesures préventives à l’égard de secteurs spécifiques, mais ne lui permettaient pas de réagir rapidement et de mener des activités de prévention ou des inspections sur les lieux de travail spécifiques concernés (paragraphe 151). La commission prie donc le gouvernement de continuer à examiner les moyens concrets d’améliorer le système actuel de notification des maladies professionnelles afin que l’inspection du travail soit informée des cas de maladies professionnelles d’une manière qui lui permette de s’acquitter efficacement de ses tâches, y compris par exemple l’intervention sur les lieux de travail lorsque cela est nécessaire (articles 3, paragraphe 1 a) et b), 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1 a) et b), 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129) et la publication de rapports annuels de l’inspection du travail contenant des statistiques sur les cas de maladies professionnelles (articles 20 et 21 g)) de la convention no 81 et articles 26 et 27 g) de la convention no 129).
La commission prie également le gouvernement de se référer à son commentaire concernant l’application de l’article 11 c) (notification des maladies professionnelles) de la convention no 155.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport de l’inspection du travail de 2020, dont le lien hypertexte figure dans le rapport du gouvernement et qui est disponible en néerlandais, semble contenir des informations sur la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, à l’exception des informations sur le nombre de travailleurs employés dans des lieux de travail soumis à l’inspection, et des statistiques sur les infractions détectées. La commission note également que, en réponse à son précédent commentaire sur les articles 26 et 27 de la convention no 129, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de rapport annuel spécifique pour l’agriculture et que le rapport de l’inspection du travail de 2020 fait référence au programme Agriculture & Green, qui contient des objectifs, des activités et des résultats. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 400 inspections ont été réalisées dans l’agriculture entre 2019 et 2020, la plupart dans les domaines de la SST et du travail équitable. Enfin, la commission note que le rapport de l’inspection du travail de 2020 ne semble pas contenir de statistiques spécifiques à l’agriculture sur les sujets énumérés à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de préciser si les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail contiennent des informations sur le nombre de travailleurs employés dans des lieux de travail susceptibles d’être inspectés (article 21 c) de la convention no 81) et des statistiques sur les infractions détectées (article 21 e) de la convention no 81). Elle prie également le gouvernement de préciser si les rapports susmentionnés contiennent des informations pour l’agriculture sur tous les sujets énumérés à l’article 27 de la convention no 129.
En outre, la commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire ci-dessus sur l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19 de la convention no 129 (notification des maladies professionnelles) ainsi qu’à son commentaire dans son observation concernant l’application des articles 3, 10 et 16 de la convention no 81 et des articles 6, 14 et 21 de la convention no 129 (nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail, charge de travail des inspecteurs du travail et temps consacré aux tâches administratives).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur la convention no 81, reçues en 2021, qui réitèrent les observations de la FNV, de la CNV et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) reçues en 2017 et font référence aux questions supplémentaires abordées ci-dessous.
Articles 3, 10 et 16 de la convention no 81 et articles 6, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Charge de travail des inspecteurs du travail. Temps consacré aux tâches administratives. Faisant suite à son précédent commentaire sur la garantie d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail et d’inspections pour parvenir à une couverture adéquate des lieux de travail assujettis à inspection, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) compte tenu du manque d’informations à sa disposition, l’inspection du travail a commencé en 2017 à utiliser le Cadre de contrôle de l’inspection (CCI), qui lui permet de se concentrer sur certains risques ou sujets, de déterminer ce dont elle a besoin en termes de capacités (financières) pour couvrir l’orientation choisie, ainsi que d’utiliser une supervision fondée sur les risques et d’être axée sur les résultats; ii) également en 2017, les partis des coalitions au Parlement ont mis progressivement à disposition 50 millions d’euros par an pour renforcer la chaîne d’exécution de l’inspection du travail conformément au CCI; iii) entre 2018 et 2020, les ressources disponibles de l’inspection du travail ont été principalement utilisées pour le recrutement, la sélection et la supervision de nouveaux inspecteurs et enquêteurs du travail; iv) en 2019 et 2020, l’inspection du travail comptait respectivement 1 335 et 1 348 inspecteurs du travail à plein temps, et elle devrait passer à 1 541 inspecteurs du travail à plein temps d’ici à la fin de 2022 et atteindre sa pleine capacité en 2023; et v) en 2019 et 2020, 11 744 et 15 462 visites d’inspection ont été effectuées, respectivement. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail poursuit actuellement quatre objectifs dans le cadre du CCI, à savoir: a) rétablir l’équilibre entre les enquêtes réactives et les inspections actives axées sur la prévention dans le domaine de la sécurité et santé au travail; b) augmenter la proportion d’inspections conjointes d’entreprises relevant de la législation relative à la maîtrise des risques majeurs impliquant des produits dangereux; c) accroître la mesure dans laquelle l’inspection du travail travaille en s’appuyant sur l’information; et, d) augmenter la couverture d’inspection des conditions de travail équitables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du Cadre de contrôle de l’inspection, la réalisation de chacun de ses quatre objectifs et ses effets concrets sur l’activité de l’inspection du travail, y compris sur la capacité de l’inspection à s’acquitter de ses fonctions principales telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, et à inspecter les lieux de travail avec la fréquence et le soin nécessaires. Notant l’augmentation susmentionnée du nombre d’inspecteurs du travail, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail, de visites d’inspection, de lieux de travail assujettis à inspection et de travailleurs qui y sont employés, d’infractions constatées et de sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de préciser dans les informations demandées les statistiques relatives au secteur agricole.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire sur la signification de l’expression «impact social» des activités d’inspection du travail, qui implique que l’inspection du travail essaie de faire appliquer la réglementation sur les lieux de travail où les risques sont les plus élevés et qu’en éliminant les risques les plus élevés, elle s’assure que le préjudice principal est pris en charge. À cet égard, la commission rappelle que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relative aux conventions nos 81 et 129 et à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, a prié le gouvernement de veiller à ce que le nombre et la fréquence des inspections du travail soient suffisants pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection et l’application des dispositions légales pertinentes sur tous les lieux de travail, y compris les entreprises qui ne sont pas considérées comme appartenant à un secteur à haut risque ains que dans les petites entreprises (paragraphe 137). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les lieux de travail ne relevant pas d’un secteur à haut risque et les petites entreprises soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes.
Enfin, en ce qui concerne les tâches administratives confiées aux inspecteurs du travail, la commission prend note des informations du gouvernement indiquant que de multiples mesures ont été prises pour faciliter les tâches administratives des inspecteurs du travail, telles que la mise à disposition de formats normalisés pour les lettres et les rapports d’amende, le déploiement d’inspecteurs chevronnés pour une évaluation ou un soutien par les pairs dans la rédaction des rapports, ainsi que la création d’un bureau de soutien à l’inspection («Inspectieondersteuning») qui aide les inspecteurs dans la préparation administrative des projets d’inspection en affinant les informations, en effectuant des recherches préliminaires et en sélectionnant les adresses exactes des entreprises à inspecter. Le gouvernement indique également que l’adoption de mesures visant à faciliter le travail des inspecteurs continuera d’être l’un des axes de travail de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies et prie à nouveau le gouvernement de préciser la part du temps consacré par les inspecteurs du travail à des tâches administratives, par rapport aux fonctions principales de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Faisant suite à son précédent commentaire sur les inspections effectuées conjointement avec le département de la police, qui s’occupe des questions de résidence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, lorsqu’elle travaille conjointement avec le département de la police, alors que la police enquête pour savoir si les migrants sont dans une situation régulière, l’inspection du travail se préoccupe du respect de la législation du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, qui ont droit à un travail et à un salaire équitables quel que soit leur statut juridique. La commission rappelle que l’implication du personnel de l’inspection dans des opérations conjointes avec la police n’est pas propice à la relation de confiance indispensable pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs. Les travailleurs en situation de vulnérabilité peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives à la suite des activités d’inspection, telles qu’une amende, la perte de leur emploi ou l’expulsion du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les actions concrètes entreprises par les inspecteurs du travail dans les cas où, dans l’exercice de leurs fonctions, ces derniers constatent des violations des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des salaires des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, en précisant comment il s’assure que ces travailleurs se voient effectivement reconnaître leurs droits statutaires, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail, et en précisant en outre les montants recouvrés et le nombre de contrats conclus à cet égard.
La commission note que la FNV et la CNV réaffirment que les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables aux conditions de travail abusives et sont très critiques quant aux résultats du travail de l’inspection du travail à cet égard, indiquant que: a) l’inspection des cas (c’est-à-dire des accidents du travail, des violences physiques et des salaires impayés) prend tellement de temps que, dans l’intervalle, les travailleurs concernés peuvent être licenciés, se sentent victimisés ou sont découragés de déposer une nouvelle plainte; b) certaines infractions évidentes ne font l’objet ni d’une inspection ni d’une amende; et c) les inspections fonctionnent de manière très fragmentée, de sorte que les cas ne sont pas coordonnés. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires détaillés à cet égard.
La commission note que la FNV et la CNV réaffirment également que très peu de cas de non-conformité sont effectivement portés devant les tribunaux par des travailleurs migrants ne disposant pas du permis de travail ou du permis de séjour requis et que, si ces possibilités existent formellement, la protection des travailleurs migrants sans papiers manque de substance. En outre, la FNC et la CNV déclarent que le nombre de cas d’exploitation du travail poursuivis et de délinquants condamnés diminue chaque année et que, par conséquent, la poursuite de ces cas prend du retard et l’exploitation du travail reste souvent impunie aux Pays-Bas. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs plaintes sont déposées auprès de l’inspection du travail sur des cas susceptibles d’impliquer l’exploitation du travail, mais que seules quelques-unes sont portées devant les tribunaux parce que la plupart des cas ne présentent pas les caractéristiques de l’exploitation du travail ou ne satisfont pas à la charge élevée de la preuve établie à cet égard, alors que, dans de tels cas, les employeurs peuvent causer un préjudice grave aux travailleurs, qui peut être examiné et faire l’objet d’une enquête en vertu du droit administratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des procédures judiciaires relatives à toutes les questions, y compris l’exploitation du travail, résultant des inspections effectuées ou des mesures prises par les inspecteurs du travail.
Enfin, la commission note également que la FNV et la CNV indiquent que la vulnérabilité susmentionnée des travailleurs migrants est alimentée par le rôle du secteur des agences de travail temporaire, qui compte 14 000 entreprises (22 000 si l’on inclut les entreprises de paiement) et que ces agences recrutent activement des travailleurs migrants aux Pays-Bas, parfois sous des prétextes fallacieux. La FNV et la CNV indiquent également que les travailleurs migrants sont devenus un modèle commercial pour les agences de travail temporaire ainsi que pour les facilitateurs du logement et les entreprises de transport. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une équipe consultative a été mise en place pour conseiller le Cabinet sur la protection des travailleurs migrants et les mesures à prendre à leur égard, y compris la lutte contre l’exploitation du travail, et qu’en octobre 2020 cette équipe a recommandé d’accroître la capacité de l’inspection du travail afin de renforcer la supervision dans le secteur des agences de travail temporaire. Le gouvernement indique que, si un nouveau cabinet décide de prendre en compte une telle recommandation, la couverture du secteur des agences de travail temporaire par l’inspection du travail augmenterait, de même que, par conséquent, la probabilité de détection des mauvaises pratiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail dans les agences de travail temporaire, y compris les mesures de suivi prises en 2020 suite à la recommandation de l’équipe consultative du Cabinet sur cette question.
Notant que la FNV et la CNV réaffirment que l’inspection du travail n’est ni autorisée à assurer l’application des conventions collectives en ce qui concerne les travailleurs détachés temporaires ni suffisamment équipée à cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler si les travailleurs étrangers détiennent les permis de travail requis, mais ne sont pas chargés de contrôler s’ils détiennent un permis de résidence. Elle note également que les inspecteurs du travail sont souvent accompagnés par des agents de police qui traitent des questions relatives à la résidence des étrangers, ainsi que d’autres questions, au cours des visites d’inspection. Le gouvernement indique que l’inspection du travail tente d’empêcher l’exploitation par le travail en vérifiant la conformité avec les dispositions légales et en empêchant les employeurs d’embaucher des personnes qui ne sont pas autorisées à travailler aux Pays-Bas et qui sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. Le gouvernement explique en outre que le fait que les travailleurs soient employés illégalement n’a pas sur eux de conséquences immédiates et que seuls les employeurs peuvent devoir payer une amende en vertu des dispositions légales pertinentes.
La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa demande, selon laquelle, lorsque les inspecteurs du travail détectent un cas de non-respect en matière de paiement des salaires, ils informent les travailleurs de l’obligation de l’employeur de payer les salaires impayés. Le gouvernement déclare à nouveau que les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers sans papiers, peuvent porter plainte contre leur employeur pour salaires impayés et peuvent à terme soumettre leurs cas aux tribunaux civils, mais que les inspecteurs du travail n’ont aucun rôle à jouer à cet égard. Elle note également la réponse du gouvernement à sa demande selon laquelle aucune information n’est disponible sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers ne détenant pas le permis de travail ou de résidence requis ont pu bénéficier des droits qui leur étaient dus. A cet égard, la commission note également les observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP), reçues le 31 août 2017, selon lesquelles il est absolument nécessaire d’appliquer la réglementation existante. Selon ces trois syndicats, les travailleurs migrants sont les plus touchés par les infractions relatives au salaire minimum et à d’autres droits du travail, dans la mesure où ils sont surreprésentés dans les secteurs à risque, tels que le bâtiment et la construction, les transports et l’agriculture. Ces syndicats indiquent en outre que les travailleurs étrangers qui ne possèdent pas le permis de travail ou le permis de résidence requis sont très peu nombreux à saisir les tribunaux pour des cas de non-respect de leurs droits du travail. Les syndicats ajoutent que, même si ces possibilités existent officiellement, la protection des travailleurs étrangers qui n’ont pas de papiers manque de consistance. En outre, la FNV, la CNV et la VCP observent toutefois que l’inspection du travail n’est ni autorisée ni suffisamment équipée pour assurer l’application des conventions collectives relatives aux travailleurs détachés temporairement.
La commission rappelle son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, dans laquelle elle a souligné que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration et que toute collaboration entre l’inspection du travail et les autorités chargées de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail (paragr. 78 et 161). A cet égard, la commission rappelle également que, dans son étude d’ensemble sur les instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, elle indiquait que les travailleurs vulnérables ne peuvent pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la FNV, la CNV et la VCP. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que toute inspection menée conjointement avec le département de la police, ayant trait à un problème de résidence, n’interfère pas avec le principal objectif des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales confiées aux inspecteurs du travail, comme stipulé à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 a) et b) de la convention no 81, et articles 12 et 13 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. 1. Coopération entre les services de l’inspection du travail du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et les services d’inspection des autres ministères. La commission notait précédemment l’appel de la FNV, de la CNV et de la VCP en vue d’obtenir une ligne d’action plus uniforme dans les différents modes de fonctionnement des divers services d’inspection. La commission note que le gouvernement se réfère, en réponse à sa demande de discussion de la question avec les partenaires sociaux, au fait qu’il existe des mécanismes de coopération entre les services d’inspection du travail, et que des discussions institutionnalisées sur les questions de l’inspection du travail entre les services de l’inspection du travail du ministère et la FNV, notamment par la mise en place d’un groupe de travail mixte composé de représentants de l’inspection du travail et de la FNV. La commission prend note de cette information.
2. Activités visant à promouvoir une coopération efficace entre l’inspection du travail et les services privés de sécurité et de santé au travail (SST). La commission rappelle que le rapport du comité tripartite adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la représentation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relative aux conventions nos 81 et 129, ainsi que la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, faisait part du manque d’accès de l’inspection du travail à l’information détenue par les services privés de SST (par exemple, sur les risques émergents ou sur les tendances), lesquels couvrent 93 pour cent des employés. A cet égard, la commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement fait référence aux discussions qui ont été lancées entre l’inspection du travail et d’autres services impliqués, tels que des spécialistes médicaux, l’Association des physiciens professionnels (NVAB) et l’Association des services de SST (OVAL). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail et les services privés de SST (en particulier pour l’échange de données pertinentes), et de fournir des informations sur l’impact de ces activités sur les travaux des services de l’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission rappelle que le comité tripartite susmentionné, créé pour examiner la représentation décidée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, a estimé que, dans les cas où des tâches techniques et spécialisées sont confiées aux inspecteurs du travail, ceux-ci doivent recevoir une formation additionnelle. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à sa demande d’envisager de discuter des besoins spécifiques en matière de formation avec le conseil des activités de l’inspection du travail et les partenaires sociaux, ces besoins en formation sont déjà abordés fréquemment avec le conseil des activités de l’inspection du travail; le gouvernement ajoute que ces besoins sont aussi discutés au sein du groupe de travail créé en 2016 et composé de représentants de l’inspection du travail et de la FNV, et qu’ils continueront à être discutés en 2017 lors des réunions ordinaires entre l’inspection du travail et la FNV. La commission prend note de cette information.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des maladies professionnelles. La commission rappelle que, dans son rapport, le comité tripartite estime que le système de notification des cas de maladies professionnelles au Centre pour les cas de maladies professionnelles des Pays-Bas (NCvB) (publication tous les deux ans par le NCvB de rapports anonymes) ne semble pas permettre à l’inspection du travail d’intervenir rapidement sur le lieu de travail concerné, et que l’information recueillie par le NCvB n’est apparemment pas complète puisque, a priori, les cas de maladies professionnelles ne semblent pas être tous déclarés au centre.
La commission prend note des observations exprimées par la FNV, la CNV et la VCP selon lesquelles les employeurs devraient avoir l’obligation de déclarer les maladies professionnelles à l’inspection, plutôt que de tenir les médecins professionnels responsables de la notification auprès du NCvB. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si cette question a fait l’objet d’un débat d’ordre politique intense, il convient de rappeler que, suite à l’introduction de la prescription visant à déclarer les maladies professionnelles au NCvB plutôt qu’à l’inspection du travail, le nombre de cas signalés avait considérablement augmenté. Se référant à son observation au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que le gouvernement cite également les efforts continus visant à augmenter le taux de notification des maladies professionnelles, y compris les changements législatifs proposés afin d’améliorer la notification par les médecins professionnels travaillant pour les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que l’inspection du travail soit notifiée des cas de maladies professionnelles de sorte que l’inspection du travail puisse accomplir efficacement ses tâches, y compris, par exemple, l’intervention sur les lieux de travail lorsque cela est nécessaire (article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129), ainsi que sur la publication de rapports annuels d’inspection du travail contenant des statistiques sur les cas de maladies professionnelles (articles 20 et 21 g) de la convention no 81, et articles 26 et 27 g) de la convention no 129).
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Principe de la confidentialité des plaintes. La commission note la déclaration du gouvernement, répondant à sa précédente demande, selon laquelle, en principe, l’inspection ne procède pas à des visites d’inspection impromptues et que les seules exceptions à ce principe sont les inspections d’entreprises qui sont soumises à la législation relative au contrôle des installations à risque élevé, telles que les substances dangereuses, dans la mesure où ces inspections sont beaucoup plus complexes. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, ces inspections constituaient moins de 2 pour cent de toutes les visites d’inspection entreprises en 2014 et 2015. A cet égard, la commission note les observations formulées par la FNV, la CNV et la VCP selon lesquelles les visites d’inspection impromptues sont particulièrement importantes pour le contrôle des installations à haut risque concernant les substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que toute inspection dans des entreprises se rapportant au contrôle des installations à haut risque concernant les substances dangereuses, notamment l’étendue et la portée de la notification préalable prévue, contienne des informations sur le nombre d’infractions détectées et sur les mesures correctives auxquelles elles ont donné lieu.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, une nouvelle fois, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture (soit sous la forme d’un rapport séparé, soit dans le cadre de son rapport annuel général). Elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections du travail menées dans le secteur agricole et de la référence faite par le gouvernement à un document communiqué dans son rapport, contenant certaines informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2015, concernant la SST et le travail non déclaré. Rappelant qu’un nombre considérable de statistiques sur l’inspection du travail dans l’agriculture ont déjà été fournies dans les précédents rapports du gouvernement, la commission prie à nouveau ce dernier de publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, ou d’inclure cette information dans son rapport annuel général, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la convention, et de transmettre copie de ce rapport annuel au Bureau, conformément à l’article 26, paragraphe 3.

Questions concernant spécifiquement l’application de la convention no 81 dans la partie caribéenne des Pays-Bas

Articles 1 à 21 de la convention no 81. Mise en œuvre d’un système d’inspection du travail dans la partie caribéenne des Pays-Bas se trouvant sous la responsabilité du ministère hollandais des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission notait précédemment les explications du gouvernement selon lesquelles le ministère hollandais des Affaires sociales et de l’Emploi avait pris la responsabilité de veiller à la conformité des dispositions légales dans la partie caribéenne des Pays-Bas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité chargée de l’inspection du travail établie dans la partie caribéenne des Pays-Bas emploie actuellement quatre inspecteurs du travail, procède à un processus de professionnalisation, et fait partie de l’unité chargée des affaires sociales et de l’emploi à l’Agence nationale de la partie caribéenne des Pays-Bas. Le gouvernement indique également que la législation en matière de travail et de sécurité et de santé au travail concernant la partie caribéenne des Pays-Bas est actuellement en cours de révision en vue de sa modernisation et que, dès le début de 2018, des rapports d’inspection du travail annuels, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, seront fournis. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de la mise en œuvre de la convention et le prie de continuer de fournir des informations sur l’effet donné en droit et en pratique à certaines dispositions de la convention afin d’améliorer le fonctionnement de l’inspection du travail, en indiquant notamment les dispositions législatives et la réglementation relatives à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’examen de la législation du travail et de fournir copie de tout texte législatif adopté à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations communes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) sur les conventions nos 81 et 129, reçues le 31 août 2017, réitérant qu’aucune amélioration notable de l’application des conventions n’a eu lieu à la suite des recommandations formulées par le comité tripartite dans son rapport adopté par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014) concernant la réclamation faite en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT au sujet des conventions nos 81 et 129 et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. A cet égard, la commission note que les syndicats soulignent qu’ils apprécient les échanges et la collaboration avec les services de l’inspection du travail, mais que le gouvernement ne donne pas suffisamment de moyens aux services de l’inspection du travail.
Articles 3, 10 et 16 de la convention no 81, et articles 6, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Charge de travail des inspecteurs du travail. Temps consacré aux tâches administratives. La commission rappelle que le comité tripartite, dans son rapport, a demandé au gouvernement de veiller à ce que le nombre et la fréquence des inspections du travail soient suffisants afin de permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et l’application effective des dispositions légales respectives dans tous les lieux de travail, en particulier dans les entreprises qui ne sont pas considérées comme étant dans des secteurs à haut risque et dans les petites entreprises. Le comité tripartite a également encouragé le gouvernement à veiller à ce que les tâches administratives confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
La commission prend note des observations de la FNV, de la CNV et de la VCP selon lesquelles seulement 3,5 pour cent des entreprises des secteurs à haut risque sont inspectées (alors que les catégories vulnérables comme les travailleurs migrants y sont surreprésentées), les services de l’inspection du travail manquent cruellement de personnel et nécessiteraient au moins 100 inspecteurs du travail supplémentaires à plein temps pour faire face à une charge de travail très lourde (due à l’augmentation du nombre d’accidents du travail, à l’augmentation du champ d’application des inspections et à la complexité croissante de la fraude sur le marché du travail). Les organisations indiquent que, si les capacités de l’inspection du travail ne sont pas sensiblement augmentées, le risque que les travailleurs soient exploités est important.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles le nombre d’inspections du travail a continué de diminuer pour atteindre 21 138 en 2015 et 18 910 en 2016 (poursuivant la tendance à la baisse précédemment constatée de 39 610 inspections en 2005 à 22 641 en 2014). A cet égard, la commission prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, depuis 2015, l’impact social des activités d’inspection du travail est davantage mis en avant, le nombre d’inspections restant important mais n’étant plus un objectif en soi. La commission note également que le gouvernement confirme les observations renouvelées de la FNV, de la CNV et de la VCP relatives à une charge de travail accrue du fait que les inspecteurs du travail doivent répondre à un nombre croissant d’objections et de recours légaux formulés par les employeurs contre les décisions et les actions de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note également l’indication réitérée du gouvernement, selon laquelle les services de l’inspection ont l’intention de réduire autant que possible le temps consacré aux tâches administratives et les inspecteurs sont encouragés à remédier aux méthodes de travail et aux tâches administratives inefficaces et à faire des propositions d’amélioration de la gestion de leur service.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la capacité de l’inspection du travail a fait l’objet d’une évaluation indépendante réalisée à la demande du Parlement en 2016. Le gouvernement indique que l’évaluation a révélé que les plans annuels et les plans pluriannuels de l’inspection étaient bien élaborés et fondés sur des évaluations des risques. Il est ressorti de cette évaluation que, pour déterminer si la capacité de l’inspection était suffisante, des informations complémentaires étaient nécessaires et des objectifs plus explicites devaient être définis. La commission prie à nouveau le gouvernement de prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection pour assurer une couverture adéquate des établissements assujettis au contrôle de l’inspection aux fins de l’exercice efficace des fonctions d’inspection. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de suivi prise à la suite de l’évaluation des capacités de l’inspection du travail en 2016, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter la tâche des inspecteurs du travail compte tenu du nombre croissant d’objections et de recours formulés par les employeurs.
Prenant note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il se concentre sur l’impact social des activités d’inspection du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le sens des termes «impact social» dans ce contexte et sur la manière dont cet impact est mesuré, et l’invite à continuer de fournir des statistiques sur l’inspection du travail (nombre d’inspecteurs du travail, nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et de travailleurs qui y sont employés, nombre d’inspections du travail, nombre d’infractions relevées et de sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle). La commission prie en outre de nouveau le gouvernement de préciser la part du temps consacré par les inspecteurs du travail aux tâches administratives, par rapport aux fonctions principales de l’inspection du travail, et d’indiquer toute mesure concrète prise pour réduire le temps consacré à ces tâches.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions des inspecteurs du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers n’ayant pas le permis de travail requis.La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections du travail sont chargées de vérifier le respect des dispositions légales relatives à tous les travailleurs, y compris des travailleurs étrangers qui ne détiennent pas les permis de travail requis. Si le contrôle des inspecteurs du travail concerne la question de savoir si les travailleurs étrangers détiennent des permis de travail requis, le contrôle du permis de résidence requis n’est pas de la responsabilité des inspecteurs. Elle avait noté également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail et le service d’immigration et de naturalisation (IND) n’effectuent pas des visites d’inspection conjointes. Elle avait cependant noté, d’après les informations disponibles sur le site Internet de l’inspection du travail, que les inspecteurs du travail sont souvent accompagnés par la police (chargée des étrangers) au cours de leurs visites d’inspection.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail essaie d’empêcher l’exploitation du travail en contrôlant la conformité avec les dispositions légales en matière de conditions de travail, d’heures de travail, de salaires minimaux et d’emploi illicite. Dans ce contexte, l’inspection du travail essaie d’empêcher les employeurs d’embaucher des personnes qui ne sont pas autorisées à travailler aux Pays-Bas, qui sont particulièrement vulnérables à l’exploitation et courent le risque d’être exploitées. A cela il ajoute qu’il n’existe pas de conséquences immédiates pour les travailleurs employés illégalement puisque seuls les employeurs risquent de devoir payer une amende conformément aux dispositions légales pertinentes. Il précise à nouveau que les travailleurs étrangers sans permis de travail, qui ne disposent pas des permis de résidence requis, peuvent réclamer leurs salaires non versés devant les tribunaux civils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par l’inspection du travail concernant les travailleurs étrangers lorsque l’on découvre qu’ils travaillent sans le permis de travail requis (informer les travailleurs étrangers sur leurs droits à réclamer leurs salaires non versés devant les tribunaux civils, notification aux autorités de l’immigration, etc.). Prière de fournir également des informations sur le nombre de cas constatés dans lesquels des travailleurs étrangers sans permis de travail ou de résidence ont pu bénéficier des droits qui leur étaient dus (nombre de cas soumis aux tribunaux et leurs résultats) ainsi que sur le rôle joué par les inspecteurs du travail à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP) (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP)) de même que les observations formulées conjointement par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et l’Association royale des entrepreneurs de PME des Pays-Bas (MKB Netherlands), communiquées par le gouvernement.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’à sa 322e session, en novembre 2014, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de cette convention, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la FNV, la CNV et la VCP. Elle note que la FNV, la CNV et la VCP allèguent que le gouvernement ne donne pas le suivi approprié aux recommandations du comité tripartite, qu’elles déplorent l’absence d’un véritable processus de consultation en vue de trouver des solutions et qu’aucune mesure spécifique n’a été proposée ou introduite par le gouvernement afin de traiter les recommandations présentées dans la réclamation. Par ailleurs, la VNO-NCW et la MKB Netherlands font état de certains progrès positifs récents en lien avec les questions soulevées dans la réclamation.
Système de sécurité et de santé au travail (SST) introduit aux Pays-Bas en 2007. La commission note les explications que le gouvernement fournit concernant la politique et la législation de son pays en matière de SST. Le gouvernement indique qu’un cadre de droits, de devoirs et une réglementation par objectifs ont été instaurés dans la législation nationale (domaine public) et que les partenaires sociaux, qui sont au centre du fonctionnement du système de SST, s’accordent dans le cadre des «catalogues de SST» sur les moyens et les méthodes à appliquer afin d’obtenir des conditions de travail capables de préserver la sécurité et la santé dans des branches spécifiques, afin de se conformer à la réglementation par objectifs (domaine privé). Le gouvernement précise que, dans le cadre de ce système, il joue le rôle à la fois de facilitation et de contrôle de l’application des règles.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 10 de la convention. Charge de travail des inspecteurs du travail. Temps passé aux tâches administratives. La commission rappelle que le rapport du comité tripartite présente un examen de la question de l’augmentation des tâches administratives des inspecteurs du travail (telles que la correspondance et la rédaction d’un rapport) aux dépens des inspections du travail. A cet égard, la commission avait prié, dans son commentaire précédent, le gouvernement de fournir des informations sur la proportion du temps passé par les inspecteurs du travail aux tâches administratives par rapport aux fonctions principales de l’inspection du travail. Sur ce point, la commission note la réponse du gouvernement, selon laquelle l’enregistrement scrupuleux des informations sur les visites et les interventions d’inspection est une prescription administrative, mais que l’inspection compte réduire autant que possible le temps passé aux tâches administratives, en procédant, par exemple, à la numérisation des tâches, et en encourageant les inspecteurs du travail à formuler des propositions afin de remédier aux problèmes d’efficacité observés dans la gestion du travail. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs du travail passent 62 pour cent de leur temps aux inspections du travail et à des tâches liées directement à la gestion des cas (préparer les inspections et les tâches à prévoir après inspection, telles que l’enregistrement des résultats et des conclusions des inspections, rédaction de notices d’amélioration ou d’interdiction ou de rapports de violation), et qu’ils consacrent 38 pour cent de leur temps à la formation et à la fourniture de conseils.
La commission note que, d’après la FNV, la CNV et la VCP, le rapport du gouvernement n’apporte pas beaucoup d’éclaircissement sur le temps que les inspecteurs du travail passent réellement à leurs fonctions principales. Elle prend note également des indications de la FNV, de la CNV et de la VCP selon lesquelles, si l’on en croit le rapport d’inspection du travail annuel de 2014, les décisions de l’inspection du travail sont de plus en plus contestées judiciairement, de sorte que les inspecteurs du travail passent plus de temps à recueillir et à enregistrer les informations et à traiter les objections et les recours formulés par les employeurs. A cet égard, la commission note également les explications du gouvernement selon lesquelles la réduction du nombre des visites d’inspection du travail est en partie due au fait que les cas sont devenus plus complexes et prennent donc plus de temps (cas impliquant des récidivistes notoires, cas impliquant plusieurs employeurs, etc.). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la FNV, de la CNV et de la VCP. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur la proportion de temps que les inspecteurs du travail passent à des tâches administratives, par rapport à leurs fonctions principales liées à l’inspection du travail. Notant que les cas sont de plus en plus complexes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend afin d’effectuer un nombre suffisant d’inspections du travail et d’assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et les autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées effectuant des activités similaires. 1. Coopération parmi les services de l’inspection du travail au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et avec les services d’inspection dans d’autres ministères. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande sur les efforts déployés pour améliorer la coopération entre les services d’inspection, selon lesquelles les directions opérationnelles au sein de l’inspection du travail travaillent en étroite collaboration et qu’il existe divers exemples de coopération avec d’autres départements d’inspection de l’Etat et d’agences d’exécution, y compris par des discussions des inspecteurs généraux des départements de l’inspection d’Etat relevant du conseil d’inspection qui se réunissent dix fois par an. A cet égard, elle note également la référence que la FNC, la CNV et la VCP font dans leurs observations, concernant le rapport de 2014 d’un institut national de recherche sur la SST, lequel critique les nombreux modes de fonctionnement différents des divers services d’inspection et préconise une ligne d’action plus uniforme. La commission invite le gouvernement à discuter avec les partenaires sociaux sur la façon dont peut être améliorée la coopération parmi les directions opérationnelles de l’inspection du travail au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, ainsi qu’avec les services d’inspection dans d’autres ministères. 2. Activités entreprises afin de promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail et les services de sécurité et de santé (SST) privés. La commission note que le rapport du comité tripartite traitait de l’absence d’accès de l’inspection du travail à l’information se trouvant entre les mains des services SST (par exemple sur les risques émergents et sur les tendances actuelles des questions spécifiques relatives à la sécurité et à la santé). Il notait également les indications du gouvernement selon lesquelles l’évaluation de l’inspection visant à déterminer les secteurs à haut risque est effectuée sur la base de nombreuses sources différentes, mais qu’elle ne semble pas être basée sur l’information que possèdent les services SST privés qui concernent 93 pour cent des salariés. Répondant à la précédente demande de la commission concernant la promotion d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les services SST privés (en particulier pour l’échange de données pertinentes), le gouvernement renvoie à un programme destiné à améliorer la SST dans les entreprises, ce qui comprend, entre autres, le partage des connaissances avec les services SST et des consultations avec l’association des services SST (OVAL). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises dans le cadre du programme susmentionné afin de promouvoir la coopération entre l’inspection du travail et les services SST, ainsi que sur l’impact de ces activités sur le travail des services d’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le comité tripartite estime que, lorsque des tâches techniques spécifiques sont confiées aux inspecteurs du travail, ceux-ci devraient recevoir une formation complémentaire. Répondant à sa précédente demande sur la formation fournie aux inspecteurs du travail dans les domaines du stress psychosociologique, des substances chimiques, des nanoparticules et des évaluations des risques, des réunions sont organisées avec des inspecteurs et des experts spécialisés dans les domaines des agents biologiques, de la charge de travail psychologique, des substances dangereuses, etc. Elle note en outre que le gouvernement se réfère à un cours spécifique sur les risques psychosociologiques. Le gouvernement indique également que l’inspection surveille de près l’évolution de nouveaux risques professionnels, tels que la nanotechnologie, et qu’elle offre une formation spécifique dès lors qu’une connaissance scientifique suffisante est disponible. La FNV, la CNV et la VCP insistent sur le fait que, à leur avis, partagé par le conseil des activités de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail n’ont pas la connaissance et les compétences suffisantes pour mener à bien leurs tâches. La commission prie le gouvernement d’envisager une discussion sur les besoins spécifiques en tenues de formation avec le Conseil des activités de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur les résultats de ces discussions et, le cas échéant, sur toutes mesures auxquelles ces discussions auraient donné lieu.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail requis pour assurer l’exercice effectif des fonctions d’inspection. La commission rappelle que le comité tripartite a examiné la question du nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail; le fait que les inspections se concentrent avant tout sur les entreprises à haut risque (de sorte que les autres entreprises ne sont pas suffisamment inspectées); et de l’absence d’inspections dans les petites entreprises (employant moins de 20 travailleurs). A cet égard, le comité tripartite a noté que, entre 2005 et 2013, le nombre d’inspecteurs du travail a diminué pour passer de 478 à 439, et que le nombre d’inspections du travail a également diminué pour passer de 39 610 à 23 321. Le comité tripartite a noté également la référence faite par le gouvernement aux particularités du système SST des Pays-Bas, son indication étant que la réduction du nombre des inspections ne signifie pas une chute de la qualité d’application ou de conformité avec la loi et le règlement, mais est plutôt une conséquence du déploiement efficace des capacités d’inspection et de l’engagement actif des sociétés et des partenaires sociaux face aux problèmes liés à la SST.
Le comité tripartite s’est félicité de l’engagement des partenaires sociaux et des entreprises, conformément aux contrôles et aux évaluations effectués, ainsi que de la mise au point de nouvelles méthodes de collaboration et d’engagement. Il estimait cependant que ces efforts ne pouvaient remplacer les fonctions de contrôle de la conformité et de l’application des normes qui sont celles de l’inspection du travail. En particulier sur les lieux de travail où la représentation syndicale est faible, comme c’est le cas dans les PME, les travailleurs ont peu de chance d’être dans une position suffisamment forte pour prendre à sa charge les fonctions de l’inspection du travail visant à assurer le respect des obligations légales. A cet égard, le comité tripartite a également noté que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations du syndicat selon lesquelles un nombre important d’employeurs ne disposent pas d’un système d’évaluation des risques et ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la loi sur les conditions de travail, qui consistent à faire appel à l’assistance d’experts en SST.
En réponse à sa demande concernant le nombre et la fréquence des inspections du travail (en particulier dans les entreprises qui ne sont pas considérées comme étant dans des secteurs à haut risque et dans les petites entreprises), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles tous les secteurs sont couverts par les inspections du travail. Le gouvernement indique en outre que, si les inspections du travail sont centrées principalement dans les secteurs à haut risque, les inspections sont néanmoins entreprises suite à des signes particuliers (tels que des accidents professionnels et des plaintes émanant de personnes, de travailleurs ou de leurs représentants). La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspections du travail a continué à régresser (23 321 en 2013 à 22 641 en 2014). Selon les explications du gouvernement, cette réduction est en partie due au fait que les cas sont devenus plus complexes et nécessitent donc qu’on y passe plus de temps. La commission note en outre que les indications du gouvernement ne font pas de distinction entre les statistiques sur les inspections du travail menées dans des entreprises qui ne sont pas considérées à haut risque et celles qui ont lieu dans les petites entreprises.
Pour ce qui est des statistiques fournies par le gouvernement, la commission note que la FNV, la CNV et la VCP mettent l’accent sur la réduction des inspections, des interventions, des mesures préventives, des sanctions et des amendes de l’inspection du travail, alors que la VNO-NCW et la MKB Netherlands insistent sur l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail (de 439 en 2013 à 464 en 2014) (qui est supérieur au nombre relevé avant la réforme du système SST de 2007) et sur la diminution du nombre d’accidents professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les activités des services d’inspection du travail (y compris le nombre de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, le nombre des inspections du travail, le nombre de violations détectées et des sanctions imposées, ainsi que le nombre des accidents professionnels et des cas de maladie professionnelle relevés). A cet égard, la commission prie le gouvernement de totaliser le nombre d’inspections du travail en précisant le nombre de celles qui ont eu lieu dans les secteurs à haut risque et dans les petites et moyennes entreprises. Prière de fournir également des informations sur le nombre des inspections du travail menées suite à des plaintes émanant de travailleurs de petites entreprises et sur le nombre d’inspections du travail concernant l’application de la législation par les employeurs en matière d’évaluation des risques et de leurs obligations, de chercher à obtenir l’assistance d’experts en SST, en vertu de la loi sur les conditions de travail.
Article 14. Notification des maladies professionnelles. La commission rappelle que, selon le rapport du comité tripartite, le système de notification des cas de maladie professionnelle ne semble pas permettre à l’inspection du travail de mener à bien de façon satisfaisante ses activités préventives. Le comité tripartite a estimé que les rapports, qui ont été rendus anonymes, du Centre néerlandais pour les maladies professionnelles (NCvB), publiés tous les deux ans, permettent à l’inspection de prendre des mesures préventives sur des secteurs spécifiques mais apparemment pas de réagir rapidement et de mener des activités ou des inspections préventives sur les lieux de travail spécifiques concernés. En outre, il a estimé que les informations contenues dans le rapport du NCvB ne semblent pas contenir des informations complètes en raison du fait que les maladies professionnelles sont sous-déclarées.
La commission se réfère à ses commentaires de 2015 sur la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lesquels elle notait les allégations du gouvernement sur les mesures qui sont actuellement à l’étude afin d’améliorer la déclaration des maladies professionnelles NCvB. Elle note également les points de vue exprimés par la FNV, la CNV et la VCP selon lesquels les employeurs devraient avoir l’obligation d’informer l’inspection du travail de toutes maladies professionnelles, plutôt que de laisser la responsabilité aux médecins du travail de notifier ces maladies au NCvb. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations susmentionnées de la FNV, de la CNV et de la VCP.
Article 15 c). Principe de la confidentialité des plaintes. La commission note que le comité tripartite a insisté sur le fait que les inspections du travail non annoncées devraient être organisées afin de veiller à ce que, lorsque les inspections sont menées à la suite d’une plainte, la confidentialité de la plainte soit garantie.
A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement en réponse à sa demande d’indication du nombre des visites d’inspection du travail non annoncées par rapport au nombre total des visites d’inspection, indications selon lesquelles l’inspection ne procède en principe qu’à des visites d’inspection non annoncées. Les seules exceptions sont les inspections d’entreprises soumises à la législation sur le contrôle de risques d’accidents majeurs en raison de substances dangereuses, car celles-ci sont plus complexes (447 inspections sur les 22 641 inspections menées en 2013). Dans le cas d’une plainte, l’inspection est priée, en vertu de l’article 26 de la loi sur les conditions de travail, de ne pas dévoiler à l’employeur tous les détails personnels concernant le travailleur. Dans les cas où la possibilité existe qu’une plainte remonte au travailleur qui l’a formulée, l’inspecteur peut proposer à celui-ci que la plainte soit traitée par le comité d’entreprise ou par la représentation du salarié.
A cet égard, la commission note également les observations formulées par la FNV, la CNV et la VCP selon lesquelles les indications du gouvernement sur le lien entre les visites d’inspection annoncées et celles qui ne le sont pas ne sont pas fondées et sont même en contradiction évidente avec l’expérience et les observations des autres parties prenantes. La commission note également les observations formulées par la VNO-NCW et la MKB Netherlands selon lesquelles le système néerlandais de visites d’inspection annoncées et non annoncées est bien équilibré. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection annoncées et non annoncées. Prière d’indiquer également combien de visites d’inspection ont été effectuées à la suite d’une plainte par rapport aux visites d’inspection régulières.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’à sa 322e session, en novembre 2014, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de cette convention, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP) (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP)) (document GB.322/INS/13/7). Le Conseil d’administration a chargé la commission du suivi des questions soulevées dans le rapport au sujet de l’application de cette convention et des conventions nos 129 et 155.
La commission prie par conséquent le gouvernement de lui fournir, pour examen à sa prochaine session, des informations sur les points soulevés par le comité tripartite, en particulier sur:
  • i) les mesures prises pour veiller à ce que les tâches administratives confiées aux inspecteurs du travail n’affectent pas l’exercice effectif de leurs fonctions principales. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la proportion du temps passé par les inspecteurs du travail à des tâches administratives, par rapport aux fonctions principales de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 2, de la convention);
  • ii) les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la coopération entre les directions opérationnelles du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et les services d’inspection d’autres ministères; et les activités menées pour promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail et les services privés de sécurité et santé au travail (SST), en particulier pour l’échange des données pertinentes (article 5 a));
  • iii) la fourniture d’une formation complémentaire lorsque des tâches plus spécialisées sont confiées aux inspecteurs du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation (fréquence des cours, durée et nombre de participants) dispensée aux inspecteurs du travail dans les domaines du stress psychosocial, des produits chimiques, des nanoparticules sur le lieu de travail et de l’évaluation des risques, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont assignés à des tâches dans ce domaine (article 7, paragraphe 3);
  • iv) les mesures prises pour faire en sorte que le nombre des inspecteurs du travail et la fréquence des visites d’inspection du travail soient suffisants pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection et le respect des dispositions juridiques pertinentes dans l’ensemble des lieux de travail, en particulier dans les entreprises qui ne sont pas considérées comme faisant partie de secteurs à risque élevé et dans les petites entreprises. Prière de fournir des statistiques pertinentes à cet égard, y compris sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre d’établissements qui ont reçu des visites d’inspection (en précisant le nombre correspondant des établissements à risque élevé, des établissements non considérés comme à risque élevé et des petites entreprises); ainsi que des statistiques sur les infractions décelées et les sanctions imposées, y compris des informations sur les dispositions légales auxquelles ces violations sont liées, en particulier la loi sur les conditions de travail (évaluation des risques et organisation de l’aide spécialisée en matière de SST), et des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (articles 10 et 16);
  • v) les résultats de l’examen de la manière dont le système de notification des maladies professionnelles peut être amélioré et, le cas échéant, les actions entreprises à cet égard (article 14);
  • vi) le nombre de visites d’inspection du travail inopinées, par rapport au nombre total des autres visites d’inspection, en tant que l’un des moyens de garantir la confidentialité des plaintes (article 15 c)).
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, reçues le 29 août 2014, en réponse aux précédents commentaires de la commission. Elle note que la plupart de ses précédents commentaires sont liés aux questions traitées dans la réclamation susmentionnée. Elle examinera par conséquent à sa prochaine session les informations pertinentes fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les informations que celui-ci a apportées en réponse aux questions soulevées par le comité tripartite.

Autres questions

Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, environ un tiers des visites d’inspection du travail menées en 2010 concernaient le contrôle de l’emploi illégal (au titre de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers et de la loi sur le salaire minimum et l’allocation minimum de congés).
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, depuis deux ans, les inspecteurs du travail sont également chargés de contrôler si les travailleurs étrangers détiennent les permis de travail requis, mais ils n’ont aucune compétence en ce qui concerne le séjour de travailleurs étrangers sans papiers. Elle note également que, selon le gouvernement, les inspections du travail sont chargées de contrôler le respect des dispositions légales dans les domaines des salaires minima, des heures de travail et de la SST, que les travailleurs étrangers aient ou non les papiers nécessaires. Elle note aussi que le gouvernement précise que l’inspection du travail et le service d’immigration et de naturalisation (IND) ont des responsabilités distinctes et ne procèdent pas à des visites d’inspection conjointes. Cependant, la commission note également, d’après les informations disponibles sur le site Web de l’inspection du travail, que les inspecteurs du travail sont souvent accompagnés par la police (police des étrangers) durant leur visite d’inspection.
La commission prend note enfin des indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs étrangers sans permis de travail qui ne disposent pas des permis de résidence requis peuvent réclamer leurs salaires non versés devant les tribunaux civils, au même titre que les autres travailleurs. Se référant de nouveau au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle indiquait que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions de vérification de la légalité de l’emploi n’interfèrent pas avec l’exercice effectif des fonctions principales des inspecteurs du travail liées au contrôle du respect des droits des travailleurs, et ne portent pas atteinte à la relation de confiance avec les employeurs et les travailleurs qui est nécessaire aux inspecteurs.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la procédure applicable et sur les conséquences juridiques et pratiques qui en découlent pour les travailleurs étrangers lorsque l’on découvre qu’ils travaillent sans le permis de travail requis. Elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les actions menées par les services de l’inspection du travail pour garantir que les employeurs respectent leurs obligations vis-à-vis des droits statutaires des travailleurs étrangers en situation irrégulière pendant la période de la relation d’emploi effective, tels que le paiement des salaires et autres prestations, en particulier dans les cas où ces travailleurs sont expulsés du pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait soulever d’autres questions.
Article 3 b) de la convention. Communication d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que le gouvernement a mis au point un système d’information numérique fondé sur la demande qui offre aux employeurs et aux travailleurs des informations sur la législation, sur les moyens de s’y conformer et sur les risques émergents. La commission demande au gouvernement de décrire dans les détails le système d’information numérique fondé sur la demande et d’indiquer l’impact de ce système.
Articles 14, 20 et 21 de la convention. Enregistrement et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Rapport annuel des activités des services d’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel 2010, disponible sur le site Internet www.arbeidsinspectie.nl, ainsi que du résumé du rapport en anglais fourni par le gouvernement. Néanmoins, le rapport annuel ne fait apparaître aucune statistique des cas de maladie professionnelle. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le Centre néerlandais pour les cas de maladie professionnelle (NCVB) est chargé d’analyser les cas de maladie professionnelle. Dans les commentaires qu’elle a formulés en 2009 dans le cadre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission avait noté que, pour répondre aux observations de la FNV selon lesquelles les cas de maladie professionnelle ne sont pas tous déclarés, le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la déclaration des maladies professionnelles dans le cadre du système national d’enregistrement du Comité national des maladies professionnelles. Ces mesures comprenaient une amélioration de la communication et des relations avec les spécialistes chargés de présenter les rapports; la fourniture à ces spécialistes d’informations adaptées à leurs besoins, l’information en retour et cours de remise à niveau, l’élaboration de lignes directrices pour habiliter les spécialistes à déclarer les maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour garantir que l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle. Elle demande également au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel des activités des services d’inspection du travail contienne des statistiques sur les cas de maladie professionnelle (article 21 g) de la convention).
Article 15 c). Obligation de confidentialité des sources des plaintes. La commission note que, en vertu de l’article 26 de la loi sur les conditions de travail, les inspecteurs du travail ne peuvent révéler le nom de la personne qui présente une plainte ou signale une infraction à la loi sur les conditions de travail, et aux dispositions s’y rapportant, à leur supérieur hiérarchique, que si cette personne indique par écrit qu’elle ne s’oppose pas à ce que son nom soit révélé. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui prévoit de préserver l’anonymat des plaignants.
Iles Bonaire, Saint-Eustache et Saba. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, depuis le 10 octobre 2010, les îles Bonaire, Saint-Eustache et Saba font partie de l’organisation administrative des Pays-Bas et que les Antilles néerlandaises n’existent plus. Le gouvernement se limite à indiquer que la convention n’était pas appliquée dans les Antilles néerlandaises. La commission note que, étant donné que les îles Bonaire, Saint-Eustache et Saba font désormais partie des Pays-Bas, les conventions ratifiées par les Pays-Bas, y compris la convention no 81, sont pleinement applicables à ces territoires. La commission demande donc au gouvernement, compte tenu des spécificités de ces régions des Pays-Bas, d’indiquer la façon dont la convention est appliquée dans chacune des îles.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP), dans une communication datée du 31 août 2011 qui a été transmise au gouvernement le 19 septembre 2011. Elle note que, dans leurs commentaires, les trois organisations syndicales répètent dans une large mesure les observations déjà formulées dans leurs communications de septembre et août 2007, concernant l’impact de la loi révisée de 2007 sur les conditions de travail (et le décret sur les conditions de travail et le règlement sur les conditions de travail s’y rapportant) sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de faire les observations qu’il jugerait appropriées concernant ces commentaires.
Articles 3, 5, 7, 9, 10, 13 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (SST). La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection de travail selon lesquelles, entre 2008 et 2010, le nombre d’inspecteurs du travail a encore diminué, passant de 465 à 431, et que le nombre de visites d’inspection a baissé de 35 000 à 31 849. Elle note, d’après les commentaires antérieurs et actuels de la FNV, la CNV et la MHP, que les entreprises sont susceptibles d’être inspectées une seule fois tous les trente ans en moyenne et qu’un inspecteur couvre environ 30 000 travailleurs.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, que cette baisse doit être considérée dans le cadre de la nouvelle politique de sécurité et de santé au travail, établie après l’entrée en vigueur de la loi révisée de 2007 sur les conditions de travail; cette politique a permis de réaliser des gains d’efficacité en matière de déploiement d’inspecteurs et de créer de très bonnes conditions de travail pour les travailleurs (comme en attestent des enquêtes confirmant le haut niveau de satisfaction des travailleurs et le niveau de risque des accidents du travail se situant en dessous de la moyenne européenne, selon le gouvernement).
Selon le gouvernement, les différences que la nouvelle politique de SST établit entre «les secteurs public et privé» résident dans «l’autorégulation»; en d’autres termes, les partenaires sociaux ont la possibilité de trouver eux-mêmes les moyens de respecter les cibles dans les différents secteurs, ce qui permet aux inspecteurs du travail de se concentrer sur les secteurs où d’importants problèmes relatifs au milieu de travail se posent. Les règles et cibles générales visant à la protection des travailleurs sont fixées par le gouvernement dans le «domaine public» tandis que, dans le «domaine privé», les partenaires sociaux s’accordent sur les méthodes et moyens de réaliser et mettre en œuvre les cibles publiques par le biais de «catalogues» (ou «arbocatalogues»); une fois approuvés par l’inspection, ces catalogues sont juridiquement contraignants et sont pris en considération par les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection. Plus de 150 «catalogues» ont été conclus entre les employeurs et les travailleurs, dans le cadre des subventions accordées par l’Etat couvrant plus de la moitié des travailleurs du pays, et les partenaires sociaux prennent actuellement des mesures pour mettre en œuvre ces «catalogues» dans chaque lieu de travail.
Le gouvernement ajoute que la fonction visant à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens de se conformer aux dispositions juridiques, dans le contexte de la nouvelle politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST), est en grande partie assumée par des services privés pour la sécurité et la santé au travail (appelée Arbodiensten) qui offrent des conseils sur les conditions de travail et la politique de sécurité et de santé au travail aux entreprises, en fonction de leur situation spécifique. Le gouvernement indique également que les entreprises Arbodienst couvrent environ 92 pour cent de la population active, qu’elles sont indépendantes et doivent se soumettre à certaines obligations légales, notamment disposer de compétences suffisantes dans la médecine du travail, dans le domaine organisationnel, de la sécurité et de l’hygiène, et, selon le gouvernement, ces services aident les entreprises à traduire leurs engagements vis-à-vis de la législation et leurs points de vue scientifiques en des mesures spécifiques.
La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que des mesures devraient être adoptées en 2011 pour aider les employeurs à se conformer aux nouvelles dispositions de la réglementation appelée «ARIE» sur l’exposition au travail à des substances dangereuses; la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) avait considéré précédemment que cette réglementation était trop complexe et constituait une contrainte administrative démesurée. Ces mesures consistent en la mise au point et la dispense d’une formation appropriée, en des informations diffusées à la suite d’études de faisabilité conduites par l’Institut national pour la santé publique et l’environnement (RIVM), ainsi qu’en des consultations et des conseils personnalisés liés à chaque lieu de travail, au moyen: i) du système Arbodiensten; ii) de différentes institutions privées offrant des informations sur la SST, la formation des salariés, la certification et la supervision des lieux de travail et de leurs installations.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection en fonction du nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection, en tenant compte du nombre de travailleurs qui y sont employés, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer pour être efficaces. En outre, selon l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations sur les éléments suivants:
  • i) l’incidence de la nouvelle politique de SST sur le niveau de conformité avec la législation du travail et le niveau de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris les aspects psychosociaux qui constituent l’une des priorités dont le gouvernement a fait état dans son précédent rapport (article 3, paragraphe 1 a) et b));
  • ii) l’évaluation des besoins du système d’inspection du travail, eu égard aux ressources humaines requises en fonction du nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et du nombre de travailleurs qui y sont occupés dans le contexte de la nouvelle politique de SST (article 10);
  • iii) les pouvoirs conférés aux inspecteurs du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, pour lesquelles ils peuvent avoir un motif de considérer comme une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13);
  • iv) l’incidence de la collaboration avec les partenaires sociaux dans la mise en œuvre des «catalogues» sur le respect de la législation du travail sur le lieu de travail dans différents secteurs et branches d’activité (article 5, paragraphe b));
  • v) le fonctionnement dans la pratique du système «Arbodiensten», en particulier les procédures à suivre pour accorder l’autorisation à ces entreprises en la matière, la façon dont elles sont contrôlées par l’inspection du travail, leur fonctionnement (champ d’activité, garantie de l’indépendance, le caractère volontaire ou légalement obligatoire de l’utilisation de ces services, les coûts associés à ces services, leur disponibilité aux petites et moyennes entreprises, etc.), ainsi que leur incidence sur le respect de la législation du travail dans chaque lieu de travail (articles 5 a) et 9);
  • vi) les mesures prises pour faciliter le respect de la réglementation appelée «ARIE» et leur impact (articles 3, paragraphe 1 b), et 5 b));
  • vii) la mise en œuvre du projet pilote mentionné dans le rapport du gouvernement, recouvrant la formation des inspecteurs en matière de risques liés à la nanotechnologie (articles 3, paragraphe 1 b), et 7, paragraphe 3).
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail que, sur les 31 849 visites d’inspection effectuées en 2010, 10 500 visites concernaient le contrôle de l’emploi illégal (au titre de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers (WAV) et de la loi sur le salaire minimum et l’allocation minimum de congé (WML)). Elle croit comprendre que 171 inspecteurs du travail ont été chargés de contrôler l’emploi illégal et les salaires, en collaboration avec le service de renseignements et d’enquêtes en matière sociale (SIOD), un département spécialisé collaborant avec la police et l’administration fiscale. La commission note également que certaines inspections ont été ciblées dans les secteurs où le risque d’emploi illégal est potentiellement très élevé. Ces inspections ont été facilitées par les actions de recherche menées conjointement avec le service d’immigration et de naturalisation, l’Institut pour les régimes d’indemnisation des travailleurs (UWV), les services fiscaux, la Banque d’assurance sociale (SVB), les municipalités, le SIOD et la police, ainsi que par le biais d’échanges de données entre le service d’immigration et de naturalisation et le UWV.
La commission souhaitait rappeler que le rôle principal de l’inspection du travail, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de fournir des informations et des conseils techniques; toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2 du même article). La commission note que, étant donné la baisse des ressources humaines dont disposent les services d’inspection, le recours aux inspecteurs du travail pour contrôler la légalité de la relation d’emploi implique fatalement une baisse proportionnelle des visites d’inspection des conditions de travail. S’agissant des travailleurs de pays tiers en particulier (hors Union européenne), la commission rappelle que, en vertu du paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail.
La commission demande au gouvernement de préciser l’impact des activités menées par l’inspection du travail dans le secteur de l’emploi illégal sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en communiquant notamment l’issue des décisions administratives et judiciaires, etc.
La commission demande également au gouvernement de préciser le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre des actions menées conjointement avec le service d’immigration et de naturalisation et la police, et d’indiquer la façon dont il est garanti que les employeurs respectent leurs obligations vis-à-vis des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière pendant la période de la relation d’emploi, en particulier lorsque ces travailleurs sont expulsés du pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants concernant la loi sur les conditions de travail (santé et sécurité), entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, aux termes de l’article 30(1) de la loi, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi peut déterminer que les prescriptions énoncées à l’article 5 (établissement d’un inventaire et d’une évaluation des risques) et aux articles 12 à 18 (coopération, consultation et droits particuliers des comités d’établissement, représentation du personnel et des salariés intéressés) ou découlant de ces articles ne s’appliquent pas à certaines catégories d’activités, d’établissements ou de relations d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées.

Article 3, paragraphe 1 b). Communication d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission observe que la loi sur les conditions d’emploi instaure une conception préventive de la sécurité et de la santé au travail (SST), reposant sur la réalisation et la révision périodique d’un inventaire et d’une évaluation des risques par l’employeur, en consultation avec le conseil d’entreprise, organe de représentation du personnel ou des salariés intéressés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, l’une des fonctions essentielles du système d’inspection du travail est de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. La commission relève à cet égard que l’article 8 de la loi énonce que l’employeur veillera à ce que les salariés reçoivent les informations appropriées sur leurs tâches et les risques qui y sont associés, ainsi que sur les mesures prévues pour prévenir ou limiter ces risques, et qu’il/elle veillera à ce que les salariés bénéficient de la formation professionnelle adéquate. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les activités éducatives pertinentes menées par l’inspection du travail en vue d’assurer l’application de la loi sur les conditions de travail par toutes les parties concernées.

Articles 4, paragraphe 1, et 9. Structure du système d’inspection du travail et collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que, aux termes de l’article 24(2) de la loi, des fonctionnaires autres que ceux du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi seront chargés de contrôler l’application de la loi en ce qui concerne certaines catégories de travail désignées par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et l’autre ministère concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de travail pour lesquelles des fonctionnaires autres que ceux du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi sont chargés de contrôler l’application de la loi.

Article 7. Conditions de recrutement des inspecteurs du travail. La commission note que, aux termes de l’article 24(1) de la loi, l’application des dispositions de cet instrument sera contrôlée, d’une manière générale, par des fonctionnaires du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi désignés par arrêté du ministre. La commission prie le gouvernement de préciser les critères sur la base desquels les inspecteurs du travail sont désignés.

Article 12, paragraphe 1 a). Droit de pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, aux termes de l’article 24(3) de la loi sur les conditions de travail, les inspecteurs sont autorisés à pénétrer dans des locaux sans le consentement de leurs occupants. Aux termes de l’article 24(4), ils sont également habilités à ouvrir une enquête sur un accident du travail à tout moment. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont, d’une manière générale, autorisés à pénétrer librement, sans préavis, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection pour y accomplir tous actes d’inspection se rapportant à la SST ou aux autres aspects des conditions de travail, et de communiquer copie de toutes dispositions légales pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux questions soulevées par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) en septembre 2007 et la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en août 2007 à propos de la nouvelle loi sur les conditions de travail. Elle prend également note de la traduction non officielle, jointe à ce rapport, de la loi sur les conditions de travail (Santé et sécurité) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ainsi que des nouveaux commentaires émanant de la FNV reçus en août 2009 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2009.

Impact de la Directive-cadre de l’Union européenne «Santé et sécurité sur le lieu de travail» sur l’application de la convention. 1. La commission prend note des réponses du gouvernement aux commentaires formulés initialement par la CNV et la FNV à propos de la nouvelle loi sur les conditions de travail. Elle observe que ces commentaires portent en substance sur les difficultés que pourrait soulever l’application de la nouvelle loi, laquelle se fonde, selon le gouvernement, sur les principes suivants de la Directive-cadre de l’Union européenne «Santé et sécurité sur le lieu de travail (SST)»: pas de règles qui s’ajouteraient à celles prévues par l’Union européenne en matière de SST; la législation doit seulement fixer les objectifs à atteindre et ce, aussi concrètement que possible, sans prescrire les moyens pour ce faire; c’est aux employeurs et aux salariés que revient la responsabilité de déterminer comment parvenir à ces objectifs; moins de règles et de contraintes administratives et moins de pression en termes d’inspection pour les entreprises. La FNV et la CNV pointent le doigt sur les aspects suivants de la loi sur les conditions de travail: application univoque de la loi; problème d’application égale de la loi sans considération du poids relatif des organisations d’employeurs et de travailleurs aux niveaux du secteur et de l’entreprise; nécessité d’une amélioration continuelle des normes applicables; nécessité d’une continuité de la protection des travailleurs contre les conditions portant atteinte à leur bien-être; réduction des effectifs d’inspecteurs du travail ayant pour mission de contrôler l’application de la loi. Le gouvernement répond en substance que l’inspection du travail, bien qu’ayant subi récemment une réduction de ses effectifs par suite d’une réduction générale des effectifs de fonctionnaires, aura pour mission de contrôler l’application univoque et harmonieuse des principes de prévention, lesquels ont été conçus comme un minimum, et veilleront à l’amélioration continuelle des normes applicables lorsque cela sera nécessaire. Le gouvernement indique en outre que la prévention touchant aux aspects psychosociaux, comme la pression psychologique au travail, le stress et la violence, est l’une des priorités de l’inspection du travail et, pour ce qui concerne la discrimination au travail, il se réfère à l’existence d’autres dispositions légales.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur l’application de la loi sur les conditions de travail et, en particulier, les effets de cette loi en termes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris les troubles psychosociaux et le diagnostic de ces troubles. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe et par domaine de compétence (SST, conditions de travail proprement dites, durée du travail, salaires et travail clandestin) des effectifs de l’inspection du travail.

2. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés antérieurement par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) selon lesquels l’instrument réglementaire «Arie» sur l’exposition au travail à des substances dangereuses serait trop complexe et constituerait une contrainte administrative démesurée. Le gouvernement déclare à ce propos que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi a sollicité et attend l’avis du Conseil économique et social à ce sujet. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de la teneur de l’avis que le Conseil économique et social formulera à ce sujet, et de toutes mesures qui seraient prises pour aider les employeurs à faire face aux obligations nouvelles prévues par la nouvelle réglementation.

3. La commission prend note enfin des commentaires reçus de la FNV en date du 28 août 2009 relatifs à la nécessité, pour les inspecteurs du travail, d’acquérir une formation spécifique dans le domaine technique des risques liés aux nanotechnologies et elle prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 29 août 2007 et des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la transmission du point de vue de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) au sujet de la nouvelle loi sur les conditions de travail. Elle prend également note des communications de la Confédération des employeurs et des industries des Pays-Bas (VNO-NCW) en date du 6 août 2007, et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en date du 30 août 2007, transmises par le BIT au gouvernement respectivement les 17 et 13 septembre 2007. La commission prie le gouvernement de faire part au BIT de tous commentaires qu’il estimerait appropriés au regard des points soulevés par les organisations susvisées afin de lui permettre de les examiner avec les informations contenues dans son rapport. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de la loi sur les conditions de travail (santé et sécurité) dont il annonce qu’elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des rapports annuels de l’inspection pour 2003 et 2004 qu’il transmet, ainsi que des commentaires de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération des employeurs et des industries des Pays-Bas (VNO-NCW). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Contrôle de l’application des dispositions légales. La commission note avec intérêt que l’inspection du travail a été déchargée de diverses fonctions à caractère administratif. Elle relève cependant que le volume de l’activité de l’inspection du travail consacré au contrôle de l’emploi illégal de travailleurs étrangers l’emporte sur l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission invite à cet égard le gouvernement à veiller à ce que les inspecteurs du travail assurent dans la pratique l’application de l’ensemble des dispositions légales dont ils sont chargés en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi qu’à éviter que les fonctions additionnelles qui sont confiées aux inspecteurs du travail fassent obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

2. Fourniture d’information et de conseils techniques. La commission note que, selon la Confédération des employeurs et des industries des Pays-Bas (VNO-NCW), les obligations résultant d’une nouvelle réglementation de 2004 sur l’inventaire et l’évaluation des risques sont d’une grande complexité pour nombre d’entreprises qui ne sont pas familiarisées avec les procédures spécifiques de prévention et de protection. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin que l’inspection du travail fournisse les informations et conseils techniques nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.

3. Coopération avec d’autres corps d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les accords passés en 2004 entre l’inspection du travail et d’autres organes d’inspection auxquels il se réfère dans son rapport (article 5 a)).

4. Effectifs de l’inspection du travail. La commission prend note de la préoccupation exprimée par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) concernant la réduction de la fonction de contrôle de l’inspection du travail entre 2003 et 2004 et la diminution du nombre d’inspecteurs exerçant des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés (article 10).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport annuel d’inspection pour 2001 ainsi que du rapport du Conseil consultatif néerlandais des affaires internationales pour la même période communiqués en annexe.

La commission note avec intérêt qu’en vertu de la loi de 1998 sur les conditions de travail, qui investit les inspecteurs du travail du pouvoir d’infliger des amendes administratives en fonction d’une liste publiée correspondant aux différents types d’infraction à la loi, les sanctions peuvent être appropriées au sens de l’article 18 de la convention. Ainsi, les amendes sont majorées en cas de récidive et il est, par ailleurs, tenu compte de la taille des entreprises pour la fixation du niveau de la sanction. Selon le gouvernement, cette procédure administrative a pour effet positif de décharger de manière substantielle les tribunaux judiciaires, et le rapport d’inspection pour 2001 indique une augmentation significative des sanctions pécuniaires par rapport à l’année précédente et le doublement subséquent du chapitre budgétaire correspondant.

La commission note par ailleurs, en relation avec l’article 5 b) qui prescrit que l’autorité compétente devra prendre des mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, que le Cabinet et la Fondation pour le travail ont invité les employeurs et les travailleurs à passer des accords pour l’amélioration des conditions de travail et, par voie de conséquence, la diminution du nombre de personnes bénéficiaires de prestations d’invalidité.

Parmi les autres mesures tendant à assurer la santé et la sécurité sur les lieux de travail à haut risque d’accidents, le gouvernement a signalé que l’entrée en vigueur du décret de 1999, en vertu duquel les entreprises à haut risque d’accidents sont tenues d’élaborer un rapport sur la sécurité, a donné lieu à la mise en place tout au long de l’année 2001 du mécanisme de coordination nécessaire entre les organes compétents impliqués à cette fin.

Enfin, la commission note que les services d’inspection continuent d’œuvrer à la lutte contre le travail des enfants et ont constaté des infractions à la fois relatives à l’emploi des enfants de 13 à 15 ans et à l’obligation de l’employeur d’informer et de donner des instructions concernant les risques liés au travail.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure mise en œuvre pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur l’impact de telles mesures sur le niveau d’application de la législation du travail sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement, les documents y annexés ainsi que les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également le rapport d'inspection concernant l'année 1997.

Articles 8 et 10 de la convention. Notant les informations relatives aux ressources humaines affectées à l'inspection du travail pour 1997 et 1998, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la proportion de femmes parmi les inspecteurs du travail et d'indiquer de quelle manière il est donné effet à l'article 8 de la convention, qui prévoit si besoin est que des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Article 14. La commission note que le gouvernement a procédé à une évaluation du niveau d'application des dispositions de la loi relative à l'obligation de notification à l'inspection du travail des maladies professionnelles et mis en oeuvre des mesures destinées à corriger les insuffisances constatées en la matière. Elle note que ces insuffisances découlent de l'incertitude pour les employeurs quant aux critères de définition d'une maladie professionnelle ainsi que de la peur des conséquences résultant de la reconnaissance d'une telle maladie. En outre, du point de vue des travailleurs, dès lors que les prestations de sécurité sociale ne dépendent pas de l'origine de la maladie, l'intérêt de leur participation à l'information de l'inspection du travail en la matière ne leur semble pas évident. Le gouvernement indique que, malgré les actions entreprises par l'inspection du travail pour promouvoir la déclaration des maladies professionnelles, ces déclarations restent en dessous de la réalité et ne peuvent donc constituer un instrument efficace de planification des efforts de l'inspection pour la prévention des maladies professionnelles. La commission note la mesure entreprise par le gouvernement de proposer des modifications législatives en vue de la mise en place d'un système où l'obligation de faire rapport sur les maladies professionnelles à l'inspection du travail sera supprimée. Les services de santé et de sécurité au travail, obligatoires au sein de toute entreprise occupant des travailleurs, devront faire rapport des maladies professionnelles à un organisme à déterminer. Celui-ci aura pour mission d'enregistrer toutes les maladies professionnelles, de produire des statistiques, d'analyser les informations disponibles et de diffuser des informations sur les maladies professionnelles. Le gouvernement annonce pour novembre 1999 l'adoption de la nouvelle législation. La commission espère que ces informations seront portées à la connaissance de l'inspection du travail conformément à cet article de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir le texte définitif des nouvelles dispositions et de faire part dans son prochain rapport des progrès atteints à la faveur de leur mise en oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Statistiques des maladies professionnelles (article 14 de la convention). La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1996. Elle note également que, selon le "Programme d'inspection des conditions de travail" mené en 1994 par le Service d'inspection et d'information dans le domaine de la déclaration des maladies professionnelles, le projet national entrepris en 1993 dans le but d'améliorer la reconnaissance et la déclaration des maladies professionnelles par les employeurs, conformément à l'article 9 de la loi sur les conditions de travail, a été poursuivi en 1994. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés en matière de collecte de statistiques et sur leur impact au regard du programme de travail de l'inspection du travail.

2. Projet d'inspection dans le secteur de la pêche (article 3, paragraphe 1). La commission note que, selon le "Programme d'inspection des conditions de travail" de 1994, une inspection nationale de l'industrie de la pêche a été menée de concert avec l'inspection maritime. Elle apprécierait que le gouvernement communique copie de tous documents officiels présentant les conclusions de cette inspection ainsi que des informations sur toute autre inspection concertée dans ce domaine.

3. Rapport annuel d'inspection (articles 20 et 21). La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie au BIT du plus récent rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection sur le travail accompli par les services d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt les informations et les réponses fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en mai 1995 ainsi que dans le rapport annuel de l'inspection du travail pour l'année 1993. Elle note en particulier la réorganisation et la fusion des diverses fonctions de l'inspection en nouveau service de l'inspection (S2W). Elle note aussi avec intérêt l'introduction par étape d'une nouvelle approche du gouvernement dans l'application de la politique sur les conditions de travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de cette nouvelle approche et son application pratique, et en particulier la place dans la nouvelle structure de la mission des inspecteurs du travail relative à la fourniture des informations techniques et des conseils aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces de respecter les dispositions législatives durant les visites d'inspection (article 3, paragraphe 1 b) de la convention) et la place des visites d'inspection non annoncées (article 12, paragraphe 1 a)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note l'information fournie dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires faisant suite aux observations antérieures de la Fédération hollandaise des syndicats (FLV). Elle exprime l'espoir que les efforts actuels visant à renforcer l'inspection du travail et à améliorer son efficacité seront poursuivis.

Article 21 de la convention. La commission note les informations fournies en ce qui concerne les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail (article 21 a)), le personnel de l'inspection du travail (article 21 b)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Prière de faire figurer ces informations dans les rapports annuels qui seront publiés à l'avenir sur les travaux du service d'inspection, comme le prévoit la convention. Pour ce qui a trait au dernier point, la commission note qu'il subsiste certaines difficultés en ce qui concerne le rassemblement de statistiques sur les accidents professionnels mais que des tentatives sont faites actuellement pour améliorer le système de rapport. Elle espère que les efforts pour améliorer le système seront poursuivis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les commentaires présentés par la Fédération syndicale des Pays-Bas (FNV) qui mettait en doute la capacité de l'inspection du travail et qui demandait qu'il y ait davantage de services compétents de santé et de sécurité au travail dans les entreprises. A ce sujet, le gouvernement a indiqué que l'inspection des fabriques renforcera son action et que l'on s'emploie à améliorer son efficacité afin d'accroître sa capacité tout en envisageant son expansion.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations complètes sur les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement des services d'inspection, et en particulier dispenser une formation appropriée aux inspecteurs (article 7, paragraphe 3, de la convention) et assurer des effectifs suffisants (article 10).

Article 21 de la convention. La commission note que les rapports annuels du gouvernement sur l'inspection du travail ne contiennent pas d'informations complètes sur: article 21 a): les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail; article 21 b): le personnel de l'inspection du travail; article 21 g): les statistiques des maladies professionnelles. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que, selon le gouvernement, des données complètes ne peuvent pas être fournies parce qu'il est difficile de rassembler des données sur les maladies professionnelles. La commission n'en espère pas moins que le gouvernement redoublera d'efforts à cet égard à la lumière du premier paragraphe ci-dessus.

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