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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union de syndicats indépendants d’Albanie (BSPSH) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et 14 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 19 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, 187 accidents du travail ont été signalés aux inspecteurs du travail (195 en 2018 et 176 en 2019), et 31 ont été mortels (27 en 2018 et 38 en 2019). La commission note que le Programme pays de l’OIT pour le travail décent pour 2023-2026 indique qu’en Albanie les accidents non mortels et les maladies professionnelles sont sous-déclarés, et que les risques psychologiques n’ont pas été mentionnés dans le Document politique sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020). La commission note en outre que, en 2020, la structure de l’Inspection nationale du travail et des services sociaux a été révisée, avec la création d’un nouveau Département chargé de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail et d’indiquer les raisons de leur sous-déclaration, ainsi que les mesures prises pour y remédier. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité de l’inspection du travail en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé au travail (SST), et de fournir des informations sur le rôlejouéà cet égard par le Département chargé de l’évaluation des risques.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le travail non déclaré, ventilées par secteur économique et région, pour 2021 et janvier 2022. En particulier, la commission note que, au cours de 2021, l’Inspection nationale du travail et des services sociaux a identifié 1092 salariés informels, que la suspension de leurs activités a été ordonnée dans 1 041 cas, tant que les salariés concernés ne seraient pas dûment assurés, et que, en attendant, les salariés non assurés ont été signalés aux services des impôts. Tout en notant les efforts déployés pour lutter contre le travail non déclaré, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui, à la suite d’inspections, ont été rétablis dans leurs droits en vertu des dispositions légales relatives aux conditions de travail, notamment le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en retard, et la conclusion de contrats de travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non assurés sont déclarés aux services des impôts, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conséquences de cette déclaration pour les travailleurs non assurés.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. La commission note que, dans ses observations, la BSPSH indique qu’elle a conseillé de créer un conseil consultatif qui permettrait un échange d’informations et de vues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la manière la plus efficace d’appliquer les dispositions du Code du travail. La BSPSH ajoute que, dans le cas où il serait impossible de créer ce conseil, elle propose que la plus haute instance de l’inspection du travail tienne des réunions trimestrielles avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’échanger des informations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission note également l’assistance technique prévue par le BIT, dans le cadre du Programme par pays pour le travail décent pour 2023-2026, pour dispenser une formation aux inspecteurs du travail et parvenir ainsi à une protection efficace au travail, notamment en prévenant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, et pour améliorer les services de l’inspection du travail sur les questions de SST ainsi que l’application de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la formation des inspecteurs du travail, notamment dans le cadre du Programme par pays pour le travail décent. En particulier, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la formation initiale et continue dispensée aux inspecteurs du travail. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, et sur le nombre de participants et les sujets abordés à chaque session de formation.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement a fourni des statistiques sur l’activité de l’inspection du travail en 2021 et en janvier 2022, mais que le dernier rapport publié par l’autorité centrale d’inspection sur son site Internet porte sur 2020. La commission prie à nouveau le gouvernement de publier et de fournirdes rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des 207 inspections effectuées en 2021 à la suite de la notification d’accidents du travail aux inspecteurs du travail, un avertissement a été émis dans 39 pour cent des cas et une amende imposée dans 28 pour cent des cas. Notant que les informations fournies par le gouvernement ne font référence qu’aux mesures prises à la suite d’une violation des mesures de sécurité et de santé au travail (SST), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour garantir l’application de sanctions appropriées dans le cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des amendes imposées, les résultats des recours judiciaires contre les décisions d’inspection et le pourcentage de violations détectées lors d’inspections programmées ou non programmées, respectivement.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, ou sur les résultats obtenus dans le cadre de la réforme des salaires et de la classification des postes. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers, et de communiquer des informations détaillées à ce sujet.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Effectifs et moyens matériels des services d’inspection du travail.Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour que le budget alloué à l’inspection du travail soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection, en la dotant d’un personnel et de moyens matériels adéquats, tels que des bureaux locaux aménagés de façon appropriée et les facilités de transport nécessaires; et ii) de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 12, paragraphe 1, et article 16, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et article 21, de la convention no 129. Droit des inspecteurs à la libre entrée sur les lieux de travail et à la réalisation d’inspections aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que, en 2021, les inspecteurs du travail ont effectué 7 039 inspections, dont 14 pour cent étaient des inspections non programmées (627 inspections à la suite de plaintes, 207 en raison d’accidents du travail et 135 après des indications de violations manifestes). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour modifier les articles 26 et 27 de la loi no 10433 de 2011 sur l’inspection; comme la commission l’a noté dans son commentaire précédent, ces articles restreignent la libre initiative des inspecteurs puisqu’ils prévoient que les inspections «hors programme» ne peuvent être effectuées que dans des situations prescrites, après avoir demandé une autorisation formelle d’inspecter qui est délivrée par l’inspecteur en chef ou l’inspecteur en chef de la branche territoriale. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et pour qu’ils puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire de façon à assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections programmées ou non programmées, et sur le nombre total des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure disciplinaire imposée aux inspecteurs du travail dans le cadre des procédures d’autorisation d’inspection prévues dans la loi sur l’inspection.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, 213 lieux de travail (qui occupaient en tout 1 006 travailleurs) ont été inspectés dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, soit trois pour cent du nombre total des lieux de travail inspectés au cours de cette année. La commission note aussi qu’en 2021, sur les 207 lieux de travail qui ont été inspectés à la suite de la notification d’accidents du travail aux inspecteurs du travail, seuls trois se trouvaient dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche. Notant le faible pourcentage persistant de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, y compris en matière de SST, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. Notant l’absence d’information sur ce sujet, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation des inspecteurs du travail à des sujets liés à l’agriculture, et sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 2, et article 14 de la convention no 81, article 6, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, le niveau d’application de la législation en matière de SST n’était pas satisfaisant et le nombre d’accidents du travail restait élevé.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail et de décès et sur les cas suspectés de maladies professionnelles de 2017 au cours des trois premiers mois de 2020. Elle prend note avec préoccupation de l’augmentation du nombre de décès dus à des accidents du travail (137 lésions y compris 18 décès en 2017, 195 lésions y compris 27 décès en 2018 et 176 lésions y compris 38 décès en 2019). Le gouvernement indique cependant que les trois premiers mois de 2020 ont vu une réduction du nombre des lésions et des décès par rapport à la même période de 2019. Il indique également que des mesures ont été prises pour sensibiliser à la notification des accidents, ainsi que pour faciliter leur notification à toute heure et tout jour de la semaine et pour développer les moyens de collecte d’informations à travers la collaboration avec d’autres institutions.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail relatives au travail non déclaré. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 2 879 employés, au total, ont été identifiés lors d’activités d’inspection, comme non assurés. La suspension du travail a été ordonnée jusqu’à l’inclusion de ces travailleurs dans le régime d’assurance sociale et de santé et ultérieurement, 2 794 travailleurs ont été assurés. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le travail non déclaré, ventilées par secteur économique et par région.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs qui, à la suite d’inspections, se sont vu accorder les droits qui leur sont dus concernant les dispositions légales relatives aux conditions de travail, y compris le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en retard, et la conclusion de contrats de travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment plusieurs formations sur la législation du travail, des informations sectorielles, la méthode d’inspection et le travail des enfants. En 2018, 128 inspecteurs ont reçu une formation, et 118 inspecteurs en 2019. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le lancement de la «matrice de sanctions», une plate-forme visant à donner des orientations claires pour la mise en œuvre de la législation du travail. Le gouvernement indique qu’en 2018, 11 inspecteurs et inspecteurs en chef nouvellement recrutés ont reçu une formation sur cette matrice.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation donnée aux inspecteurs ainsi que sur le nombre de participants.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur le travail des services d’inspection du travail. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels sur le travail des services d’inspection du travail sont disponibles en ligne, et elle prend note des rapports détaillés disponibles sur le site Web de l’inspection.La commission prie le gouvernement de continuer à publier et fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Mesures liées à la COVID19. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’inspection du travail liées à la COVID19. Le gouvernement indique en particulier que l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SLSSI) et l’Inspection nationale de la santé font partie d’un groupe de travail chargé de contrôler les protocoles pertinents visant à réduire la transmission de l’infection entre salariés en vue d’assurer un environnement de travail sûr et salubre.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Effectifs et moyens matériels des services d’inspection du travail; étendue des inspections effectuées. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail n’était pas suffisant pour exécuter pleinement les tâches d’inspection requises par la loi et que le manque de ressources financières limitait la capacité des inspecteurs à se déplacer. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre d’employés de la SLSSI reste inchangé à 155, avec 37 employés au niveau central et 118 au niveau régional. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le budget total de la SLSSI pour 2020 s’élève à 186 300 000 lekë (ALL) (environ 1 781 000 dollars É.-U.), dont 120 278 000 ALL (environ 1 150 000 dollars É.-U.) pour le financement des salaires, 20 086 000 ALL (environ 192 000 dollars É.-U.) pour le fonds d’assurance sociale et le reste pour les investissements et les dépenses de fonctionnement. Six véhicules sont disponibles, dont trois sont utilisés par la Direction centrale. Seules trois des douze directions régionales disposent d’un véhicule. En outre, le gouvernement indique qu’il y a 46 tablettes et 55 ordinateurs portables à la disposition des inspecteurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le budget alloué à l’inspection du travail soit suffisant pour assurer l’exécution efficace des tâches de l’inspection, y compris la mise à disposition de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur les effectifs et les moyens matériels de la SLSSI pour la réalisation des inspections dans l’agriculture, y compris les moyens de transports et les bureaux locaux.
Article 12, paragraphe 1, et article 16, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et article 21, de la convention no 129. Droit des inspecteurs à la libre entrée sur les lieux de travail et à la réalisation d’inspections aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté que 10 pour cent des inspections étaient des inspections non programmées et/ou des inspections d’urgence, pour lesquelles un agent ordonnateur doit délivrer une autorisation dans les 24 heures.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles 13 079 établissements ont été inspectés en 2019, 78 pour cent de ces inspections étant des inspections planifiées. Parmi les 2 823 inspections non programmées, 197 étaient consécutives à des accidents du travail, 600 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 2 026 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes. Au cours des trois premiers mois de 2020, 2 524 établissements, au total, ont été inspectés, dont 90 pour cent dans le cadre d’inspections planifiées. Parmi les 239 inspections non programmées, 38 ont été consécutives à des accidents du travail, 135 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 66 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes.
La commission note également que le gouvernement fait référence, en ce qui concerne les procédures d’inspection, à la loi no 10433 de 2011 sur l’inspection et à la loi no 9643 de 2006 sur l’inspection du travail. L’article 13 de la loi sur l’inspection du travail prévoit que l’inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à pénétrer dans les locaux de travail de toute entité sans avertissement préalable. Selon l’article 26 de la loi sur l’inspection, les inspections doivent être effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’inspection en tant que principe, et les inspections «hors programme» ne peuvent être effectuées que dans des situations prescrites. L’article 27 de la loi sur l’inspection prévoit également que la procédure d’inspection administrative est lancée, en règle générale, sur délivrance d’une autorisation de l’inspecteur en chef ou de l’inspecteur en chef de la branche territoriale. L’inspection ne peut être initiée sans autorisation qu’en cas de violation flagrante ou de survenance d’événements, d’accidents ou d’incidents ayant affecté ou pouvant affecter la vie ou la santé ou l’environnement. Le déclenchement d’une telle inspection doit être immédiatement noté dans une partie spéciale du rapport d’inspection, et l’inspecteur est tenu d’en informer sans délai la personne responsable de la délivrance de l’autorisation. L’article 27 prévoit en outre que bien que la délivrance d’une autorisation en violation des dispositions pertinentes n’invalide pas la décision de l’inspection, elle constitue une infraction disciplinaire.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphes 265 et 266, la commission observe que le maintien des restrictions à la libre initiative des inspecteurs à cet égard, telles que l’exigence d’une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure, ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et qu’ils puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à en fournir sur la réalisation des inspections dans la pratique, en indiquant le nombre d’inspections prévues et non prévues, ainsi que le nombre total des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure disciplinaire imposée aux inspecteurs du travail en rapport avec les procédures d’autorisation d’inspection en vertu de la loi sur l’inspection.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’échelle de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, selon laquelle le transfert et la promotion des inspecteurs du travail, en leur qualité de fonctionnaires, sont soumis à la loi no 152 de 2013 sur la fonction publique, ainsi qu’à la décision du Conseil des ministres (DCM) no 243 de 2015 sur l’admission, la mobilité, la période probatoire et la nomination dans la catégorie des cadres, et à la DCM no 242 de 2015 sur le pourvoi des postes vacants dans la catégorie des cadres subalternes et intermédiaires. En ce qui concerne les niveaux de rémunération actuels, le gouvernement fournit des informations sur les catégories salariales en vigueur des inspecteurs du travail, et indique que les inspecteurs de terrain perçoivent un salaire de base de 38 000 ALL, avec un complément salarial lié au niveau d’éducation et à l’ancienneté. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas en mesure de fournir de données comparatives entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs des impôts, car il ne dispose que d’informations limitées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la rémunération des inspecteurs sera abordée dans le cadre de la réforme des salaires et de la classification des postes en cours. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions d’emploi des inspecteurs du travail dans le cadre de la réforme en cours des salaires et de la classification des postes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers, et de fournir ces informations lorsqu’elles seront disponibles.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique menée par la SLSSI visait à réduire le nombre d’amendes de manière rationnelle, et elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques concernant les poursuites et les sanctions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, et des informations contenues dans les rapports annuels sur les activités d’inspection pour 2018 et 2019 (disponibles sur le site web du gouvernement), selon lesquelles 175 amendes ont été imposées en 2018 et 160 amendes en 2019 (contre les 381 amendes en 2011 précédemment notées par la commission). Des amendes ont été perçues pour une valeur totale de 26 138 600 ALL (environ 249 900 dollars É.-U.), à laquelle viennent s’ajouter 559 268 ALL (environ 5 340 dollars É.-U.) d’intérêts sur les arriérés de paiement des amendes. En outre, en 2019, 53 décisions d’inspection ont fait l’objet d’un recours devant la SLSSI, dont 45 ont été confirmées. Il y a eu également 44 procédures judiciaires liées aux sanctions imposées à divers établissements, dans le cadre desquelles la décision d’inspection a été confirmée pour 23 cas (avec 18 autres cas toujours en instance). La commission note également que, selon le rapport annuel sur les activités d’inspection de 2019, des mesures administratives (un avertissement, une amende ou une suspension d’activités) ont été imposées à la suite de 27 pour cent du total des inspections effectuées. En outre, un pourcentage plus élevé de violations a été détecté lors d’inspections non programmées, notamment dans 78,6 pour cent des inspections effectuées à la suite d’accidents, 64 pour cent à la suite d’indications de violations flagrantes et 48 pour cent à la suite de plaintes. Notant avec préoccupation la baisse significative du nombre d’amendes imposées depuis 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales applicables aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse et de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des amendes imposées, les résultats des recours judiciaires contre les décisions d’inspection et le pourcentage de violations détectées lors d’inspections non programmées et programmées, respectivement.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspections dans le secteur agricole représentait 0,8 pour cent du total des inspections, et que près de la moitié de la main-d’œuvre en Albanie était employée dans le secteur agricole.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 284 inspections ont été effectuées dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (2,1 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 1 519 employés (0,5 pour cent du nombre total d’employés dans les lieux de travail inspectés). Dix-neuf mesures administratives ont été imposées, dont six suspensions d’activités (en raison de violations des dispositions légales sur l’emploi), neuf avertissements et une amende. Au cours des trois premiers mois de 2020, 67 inspections ont été effectuées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (2,6 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 450 employés (0,8 pour cent des employés sur les lieux de travail inspectés). Dix mesures administratives ont été imposées, dont trois suspensions de travail, six avertissements et une amende. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de formations spécifiques pour les inspections dans le secteur agricole, mais que les thèmes des formations organisées en 2019 auront un impact direct sur les inspections dans tous les secteurs économiques. Notant le faible pourcentage persistent de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, y compris en matière de sécurité et santé au travail, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation des inspecteurs du travail sur des sujets liés à l’agriculture, et sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 2, et article 14 de la convention no 81, article 6, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, le niveau d’application de la législation en matière de SST n’était pas satisfaisant et le nombre d’accidents du travail restait élevé.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail et de décès et sur les cas suspectés de maladies professionnelles de 2017 au cours des trois premiers mois de 2020. Elle prend note avec préoccupation de l’augmentation du nombre de décès dus à des accidents du travail (137 lésions y compris 18 décès en 2017, 195 lésions y compris 27 décès en 2018 et 176 lésions y compris 38 décès en 2019). Le gouvernement indique cependant que les trois premiers mois de 2020 ont vu une réduction du nombre des lésions et des décès par rapport à la même période de 2019. Il indique également que des mesures ont été prises pour sensibiliser à la notification des accidents, ainsi que pour faciliter leur notification à toute heure et tout jour de la semaine et pour développer les moyens de collecte d’informations à travers la collaboration avec d’autres institutions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail relatives au travail non déclaré. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 2 879 employés, au total, ont été identifiés lors d’activités d’inspection, comme non assurés. La suspension du travail a été ordonnée jusqu’à l’inclusion de ces travailleurs dans le régime d’assurance sociale et de santé et ultérieurement, 2 794 travailleurs ont été assurés. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le travail non déclaré, ventilées par secteur économique et par région. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs qui, à la suite d’inspections, se sont vu accorder les droits qui leur sont dus concernant les dispositions légales relatives aux conditions de travail, y compris le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en retard, et la conclusion de contrats de travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment plusieurs formations sur la législation du travail, des informations sectorielles, la méthode d’inspection et le travail des enfants. En 2018, 128 inspecteurs ont reçu une formation, et 118 inspecteurs en 2019. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le lancement de la «matrice de sanctions», une plate-forme visant à donner des orientations claires pour la mise en œuvre de la législation du travail. Le gouvernement indique qu’en 2018, 11 inspecteurs et inspecteurs en chef nouvellement recrutés ont reçu une formation sur cette matrice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation donnée aux inspecteurs ainsi que sur le nombre de participants.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur le travail des services d’inspection du travail. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels sur le travail des services d’inspection du travail sont disponibles en ligne, et elle prend note des rapports détaillés disponibles sur le site Web de l’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129).

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Mesures liées à la COVID 19. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’inspection du travail liées à la COVID 19. Le gouvernement indique en particulier que l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SLSSI) et l’Inspection nationale de la santé font partie d’un groupe de travail chargé de contrôler les protocoles pertinents visant à réduire la transmission de l’infection entre salariés en vue d’assurer un environnement de travail sûr et salubre.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Effectifs et moyens matériels des services d’inspection du travail; étendue des inspections effectuées. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail n’était pas suffisant pour exécuter pleinement les tâches d’inspection requises par la loi et que le manque de ressources financières limitait la capacité des inspecteurs à se déplacer. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre d’employés de la SLSSI reste inchangé à 155, avec 37 employés au niveau central et 118 au niveau régional. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le budget total de la SLSSI pour 2020 s’élève à 186 300 000 lekë (ALL) (environ 1 781 000 dollars E.-U.), dont 120 278 000 ALL (environ 1 150 000 dollars E.-U.) pour le financement des salaires, 20 086 000 ALL (environ 192 000 dollars E.-U.) pour le fonds d’assurance sociale et le reste pour les investissements et les dépenses de fonctionnement. Six véhicules sont disponibles, dont trois sont utilisés par la Direction centrale. Seules trois des douze directions régionales disposent d’un véhicule. En outre, le gouvernement indique qu’il y a 46 tablettes et 55 ordinateurs portables à la disposition des inspecteurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le budget alloué à l’inspection du travail soit suffisant pour assurer l’exécution efficace des tâches de l’inspection, y compris la mise à disposition de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur les effectifs et les moyens matériels de la SLSSI pour la réalisation des inspections dans l’agriculture, y compris les moyens de transports et les bureaux locaux.
Article 12, paragraphe 1, et article 16, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et article 21, de la convention no 129. Droit des inspecteurs à la libre entrée sur les lieux de travail et à la réalisation d’inspections aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté que 10 pour cent des inspections étaient des inspections non programmées et/ou des inspections d’urgence, pour lesquelles un agent ordonnateur doit délivrer une autorisation dans les 24 heures.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles 13 079 établissements ont été inspectés en 2019, 78 pour cent de ces inspections étant des inspections planifiées. Parmi les 2 823 inspections non programmées, 197 étaient consécutives à des accidents du travail, 600 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 2 026 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes. Au cours des trois premiers mois de 2020, 2 524 établissements, au total, ont été inspectés, dont 90 pour cent dans le cadre d’inspections planifiées. Parmi les 239 inspections non programmées, 38 ont été consécutives à des accidents du travail, 135 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 66 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes.
La commission note également que le gouvernement fait référence, en ce qui concerne les procédures d’inspection, à la loi no 10433 de 2011 sur l’inspection et à la loi no 9643 de 2006 sur l’inspection du travail. L’article 13 de la loi sur l’inspection du travail prévoit que l’inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à pénétrer dans les locaux de travail de toute entité sans avertissement préalable. Selon l’article 26 de la loi sur l’inspection, les inspections doivent être effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’inspection en tant que principe, et les inspections «hors programme» ne peuvent être effectuées que dans des situations prescrites. L’article 27 de la loi sur l’inspection prévoit également que la procédure d’inspection administrative est lancée, en règle générale, sur délivrance d’une autorisation de l’inspecteur en chef ou de l’inspecteur en chef de la branche territoriale. L’inspection ne peut être initiée sans autorisation qu’en cas de violation flagrante ou de survenance d’événements, d’accidents ou d’incidents ayant affecté ou pouvant affecter la vie ou la santé ou l’environnement. Le déclenchement d’une telle inspection doit être immédiatement noté dans une partie spéciale du rapport d’inspection, et l’inspecteur est tenu d’en informer sans délai la personne responsable de la délivrance de l’autorisation. L’article 27 prévoit en outre que bien que la délivrance d’une autorisation en violation des dispositions pertinentes n’invalide pas la décision de l’inspection, elle constitue une infraction disciplinaire.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphes 265 et 266, la commission observe que le maintien des restrictions à la libre initiative des inspecteurs à cet égard, telles que l’exigence d’une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure, ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et qu’ils puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à en fournir sur la réalisation des inspections dans la pratique, en indiquant le nombre d’inspections prévues et non prévues, ainsi que le nombre total des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure disciplinaire imposée aux inspecteurs du travail en rapport avec les procédures d’autorisation d’inspection en vertu de la loi sur l’inspection.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’échelle de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, selon laquelle le transfert et la promotion des inspecteurs du travail, en leur qualité de fonctionnaires, sont soumis à la loi no 152 de 2013 sur la fonction publique, ainsi qu’à la décision du Conseil des ministres (DCM) no 243 de 2015 sur l’admission, la mobilité, la période probatoire et la nomination dans la catégorie des cadres, et à la DCM no 242 de 2015 sur le pourvoi des postes vacants dans la catégorie des cadres subalternes et intermédiaires. En ce qui concerne les niveaux de rémunération actuels, le gouvernement fournit des informations sur les catégories salariales en vigueur des inspecteurs du travail, et indique que les inspecteurs de terrain perçoivent un salaire de base de 38 000 ALL, avec un complément salarial lié au niveau d’éducation et à l’ancienneté. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas en mesure de fournir de données comparatives entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs des impôts, car il ne dispose que d’informations limitées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la rémunération des inspecteurs sera abordée dans le cadre de la réforme des salaires et de la classification des postes en cours. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions d’emploi des inspecteurs du travail dans le cadre de la réforme en cours des salaires et de la classification des postes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers, et de fournir ces informations lorsqu’elles seront disponibles.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique menée par la SLSSI visait à réduire le nombre d’amendes de manière rationnelle, et elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques concernant les poursuites et les sanctions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, et des informations contenues dans les rapports annuels sur les activités d’inspection pour 2018 et 2019 (disponibles sur le site web du gouvernement), selon lesquelles 175 amendes ont été imposées en 2018 et 160 amendes en 2019 (contre les 381 amendes en 2011 précédemment notées par la commission). Des amendes ont été perçues pour une valeur totale de 26 138 600 ALL (environ 249 900 dollars E.-U.), à laquelle viennent s’ajouter 559 268 ALL (environ 5 340 dollars E.-U.) d’intérêts sur les arriérés de paiement des amendes. En outre, en 2019, 53 décisions d’inspection ont fait l’objet d’un recours devant la SLSSI, dont 45 ont été confirmées. Il y a eu également 44 procédures judiciaires liées aux sanctions imposées à divers établissements, dans le cadre desquelles la décision d’inspection a été confirmée pour 23 cas (avec 18 autres cas toujours en instance). La commission note également que, selon le rapport annuel sur les activités d’inspection de 2019, des mesures administratives (un avertissement, une amende ou une suspension d’activités) ont été imposées à la suite de 27 pour cent du total des inspections effectuées. En outre, un pourcentage plus élevé de violations a été détecté lors d’inspections non programmées, notamment dans 78,6 pour cent des inspections effectuées à la suite d’accidents, 64 pour cent à la suite d’indications de violations flagrantes et 48 pour cent à la suite de plaintes. Notant avec préoccupation la baisse significative du nombre d’amendes imposées depuis 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales applicables aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse et de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des amendes imposées, les résultats des recours judiciaires contre les décisions d’inspection et le pourcentage de violations détectées lors d’inspections non programmées et programmées, respectivement.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspections dans le secteur agricole représentait 0,8 pour cent du total des inspections, et que près de la moitié de la main-d’œuvre en Albanie était employée dans le secteur agricole.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 284 inspections ont été effectuées dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (2,1 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 1 519 employés (0,5 pour cent du nombre total d’employés dans les lieux de travail inspectés). Dix-neuf mesures administratives ont été imposées, dont six suspensions d’activités (en raison de violations des dispositions légales sur l’emploi), neuf avertissements et une amende. Au cours des trois premiers mois de 2020, 67 inspections ont été effectuées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (2,6 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 450 employés (0,8 pour cent des employés sur les lieux de travail inspectés). Dix mesures administratives ont été imposées, dont trois suspensions de travail, six avertissements et une amende. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de formations spécifiques pour les inspections dans le secteur agricole, mais que les thèmes des formations organisées en 2019 auront un impact direct sur les inspections dans tous les secteurs économiques. Notant le faible pourcentage persistent de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, y compris en matière de sécurité et santé au travail, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation des inspecteurs du travail sur des sujets liés à l’agriculture, et sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Articles 1, 2 et 23 de la convention no 81. Inspection du travail dans les secteurs couverts par des services d’inspection spéciaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne les différents ministères ayant compétence pour la surveillance et le contrôle des lieux de travail dans les industries extractives; l’électricité, le gaz et l’eau; la construction; les routes; les chemins de fer; les transports aériens; et les transports maritimes. Pour les activités extractives, l’électricité, l’eau et le gaz, et la construction, des informations sont communiquées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections, les infractions relevées et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles survenus. La commission prend note de ces informations.
Article 4 de la convention no 81. Organisation des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la réforme des services d’inspection du travail. Ainsi, la décision no 295 du 20 mars 2013 portant «établissement, organisation et fonctionnement de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SILSS)» crée la SILSS en tant qu’institution centrale assurant l’accomplissement des prescriptions légales de la législation du travail. La commission note également que la SILSS est organisée au niveau central et à celui des régions et qu’elle compte 12 branches régionales.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’identification et le recensement des lieux de travail présentant des risques élevés d’accidents ou de maladies professionnelles est du ressort du Département de l’inspection à la sécurité et à la santé au travail, qui relève de l’inspection centrale de la SILSS. A ce titre, le département tient à jour des listes mensuelles de lieux de travail à inspecter prioritairement, lieux qui sont ensuite inspectés par des équipes de trois inspecteurs attachés au département central et, dans les régions concernées, des inspecteurs compétents pour, le cas échéant, les secteurs des hydrocarbures, de l’extraction et de la transformation et de l’énergie. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, quant au nombre de cas de maladies professionnelles signalés à la SILSS et au nombre d’inspections effectuées suite à des accidents du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que les inspecteurs du travail ont constaté d’une manière générale que le niveau de mise en application de la législation touchant à la SST n’est pas satisfaisant et que le nombre d’accidents du travail reste élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail par rapport aux questions de sécurité et de santé au travail, et sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail.
Activités déployées par l’inspection du travail concernant le travail non déclaré. La commission avait pris note des mesures prises pour prévenir le travail non déclaré, notamment avec l’instauration d’un numéro d’appel et d’un système en ligne pour les plaintes, entre autres activités déployées conjointement avec les partenaires sociaux avec l’appui du BIT. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des plaintes s’est accru et que 65 pour cent des 137 plaintes enregistrées en 2014 ont été tranchées en faveur du salarié, ces plaintes ayant trait à des questions aussi diverses que l’emploi clandestin, des impayés de salaires, des contributions de sécurité sociale non acquittées, le non-paiement d’heures supplémentaires ou des salaires afférents aux congés. En 2014, l’inspection du travail a identifié 2 886 lieux de travail informels, qui employaient 4 638 travailleurs n’ayant pas été déclarés auprès des autorités fiscales (contre 1 994 travailleurs dans cette situation en 2010). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des travailleurs étant parvenus à faire reconnaître des droits fondés sur des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et sur la protection des droits des travailleurs suite à des inspections visant à déceler le travail non déclaré, de même que sur toutes décisions disponibles des juridictions compétentes à cet égard.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques et privées, d’autre part. La commission prend note de l’ordonnance no 47 de 2012 créant un groupe de travail interinstitutionnel chargé du suivi de la réforme des inspections, groupe qui intègre des représentants de haut niveau appartenant à plusieurs institutions gouvernementales pour la coordination de l’action d’inspection. De même, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’est employé, en concertation avec l’Agence nationale d’information de la société, à installer et mettre en œuvre des outils informatiques et des logiciels permettant de coordonner les activités des SILSS et des inspections d’Etat, ce qui, selon le gouvernement, permet de raccourcir les délais nécessités pour les inspections et de gagner sur les plans de l’efficacité et de la transparence grâce aux nouvelles possibilités d’échange de données.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail assurée par l’inspection centrale, dont divers cycles de formation sur les méthodologies de l’inspection, l’utilisation du portail électronique conçu pour l’inspection, la fourniture de modules destinés aux inspecteurs et la formation de 115 inspecteurs attachés aux SILSS. En ce qui concerne l’agriculture, la commission prend note des indications données par le gouvernement concernant la préparation d’un guide pratique à l’usage des inspecteurs du travail pour l’évaluation des risques spécifiques à ce secteur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de la formation suivie par les inspecteurs. Elle le prie également de communiquer le texte du projet de règlement de programmation d’inspections fondées sur les risques, ainsi que des informations sur toutes formations prévues dans les procédures révisées.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels des activités de l’inspection du travail soient publiés et que ceux-ci contiennent des informations correspondant à chacun des aspects énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129, en veillant également à ce que ces rapports soient transmis au Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 et la convention no 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique en réponse à sa précédente demande que le nombre des inspections dans le secteur agricole a continué de représenter 0,8 pour cent du nombre total des inspections. Elle note à cet égard que, comme indiqué dans le Document de politique et plan d’action sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020), en Albanie, près de la moitié de la main d’œuvre est employée dans l’agriculture. Elle note enfin que le gouvernement indique qu’aucune formation sur des questions liées à l’agriculture n’a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les lois et règlements en vigueur dans l’agriculture, y compris celles et ceux qui concernent la SST, soient appliqués et elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de faire état des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des matières en rapport avec l’agriculture et d’en préciser les sujets, la durée, la participation et les résultats.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission avait noté que, d’après un rapport d’audit réalisé en 2009 par le BIT sur les services de l’inspection du travail, la rémunération des inspecteurs du travail n’était pas attractive et il n’existait pas réellement de stratégie des ressources humaines en ce qui concerne le recrutement et le développement des carrières. La commission prend note de la décision no 726 du 21 décembre 2000 relative aux traitements des salariés des institutions publiques, jointe au rapport du gouvernement, qui présente de manière ventilée les traitements mensuels des fonctionnaires et agents des services publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées depuis l’audit du BIT en 2009 afin d’améliorer les rémunérations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Dotation en personnel et moyens matériels des services de l’inspection du travail; champ couvert par les inspections. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle 167 inspecteurs du travail ne suffisaient pas pour l’accomplissement plein et entier des fonctions d’inspection prévues par la loi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre actuel des inspecteurs de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SLISS) est de 155, dont 37 affectés au niveau central et 118 au niveau régional. Le gouvernement indique que les bureaux régionaux manquent toujours d’équipements de bureau, que la SLISS ne dispose que de 8 véhicules (pour 12 régions) et que le budget disponible ne suffit pas pour assurer le remboursement des frais encourus par les inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, elle note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le principal problème de l’inspection du travail est le manque de ressources financières qui limite la possibilité pour les inspecteurs de se rendre dans les établissements devant être inspectés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le budget alloué à l’inspection du travail est suffisant pour permettre à cette administration de s’acquitter de ses fonctions, au vu de la baisse du nombre des inspecteurs du travail et étant donné que les besoins de cette administration en équipements et en véhicules ne sont pas convenablement couverts. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la dotation de la SLISS en personnel et en moyens matériels, notamment en moyens de transport et en locaux suffisants pour assurer les inspections dans l’agriculture.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission note que le gouvernement indique que 90 pour cent des visites d’inspection s’effectuent en application d’un plan prédéterminé, établi en concertation avec les inspecteurs du travail en utilisant le portail informatique de cette administration, avec l’approbation de sa direction régionale. Si les 10 pour cent restants correspondent à des inspections non programmées et/ou d’urgence, qui peuvent être effectuées sans autorisation ni notification, le gouvernement indique qu’un fonctionnaire habilité doit délivrer à cette fin une autorisation dans un délai de vingt quatre heures. Il indique également que les inspecteurs du travail sont munis d’une carte leur permettant de s’identifier en cette qualité lorsqu’ils se présentent sur un lieu de travail et d’y effectuer des opérations d’inspection. La commission observe que, si 10 pour cent seulement de l’ensemble des inspections sont des inspections non programmées et/ou non motivées par une situation d’urgence, cela peut compromettre l’efficacité des autres inspections, car les problèmes peuvent alors rester dissimulés et ne jamais être décelés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure selon laquelle un fonctionnaire habilité délivre une autorisation de visite et quelles sont les conséquences sur l’inspection si l’autorisation n’est pas délivrée dans le délai prévu de vingt-quatre heures. En outre, elle le prie d’indiquer selon quelle fréquence les 10 pour cent d’inspections non programmées et/ou motivées par des situations d’urgence ont lieu dans un délai de vingt-quatre heures, selon quelle fréquence elles ont lieu sans préavis et selon quelle fréquence elles donnent lieu à un constat d’infraction ou de défaillance.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le nombre des amendes imposées était relativement faible (en 2011, 381 amendes pour plus de 14 000 inspections). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que la loi no 10279 de 2010 «relative aux infractions administratives» est appliquée en conjonction avec l’article 48 de la loi sur l’inspection no 10433 pour fixer des sanctions administratives appropriées lorsqu’une infraction est détectée à l’occasion d’une inspection. Le gouvernement indique que la loi a pour finalité de garantir l’application par les inspecteurs d’un traitement juste et équitable et de règles non discriminatoires. Il souligne que le principal but de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, en mettant l’accent sur la prévention et la sensibilisation en matière de sécurité et de santé au travail plutôt que sur les sanctions. Par ailleurs, alors que la commission avait noté en 2013 que l’inspection du travail n’était pas tenue de verser une consignation pour le recouvrement des amendes imposées, la commission note que le gouvernement indique que la SLISS a remboursé des amendes à hauteur de 11 487 713 leks (soit environ 101 780 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) en 2014 et 4 070 255 leks (soit environ 46 060 dollars E.-U.) de janvier à mai 2015. Notant que le but principal de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des amendes imposées suite à des inspections, le nombre d’injonctions émises pour l’exécution des décisions ainsi que le nombre d’accidents signalés et d’infractions détectées au cours de la période couverte par son rapport. En outre, elle le prie de donner des informations sur le système de remboursement des amendes par la SLISS, en exposant les conditions de ce remboursement, ainsi que le montant total des avances non remboursées à l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Articles 1, 2 et 23 de la convention no 81. Inspection du travail dans les secteurs couverts par des services d’inspection spéciaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne les différents ministères ayant compétence pour la surveillance et le contrôle des lieux de travail dans les industries extractives; l’électricité, le gaz et l’eau; la construction; les routes; les chemins de fer; les transports aériens; et les transports maritimes. Pour les activités extractives, l’électricité, l’eau et le gaz, et la construction, des informations sont communiquées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections, les infractions relevées et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles survenus. La commission prend note de ces informations.
Article 4 de la convention no 81. Organisation des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la réforme des services d’inspection du travail. Ainsi, la décision no 295 du 20 mars 2013 portant «établissement, organisation et fonctionnement de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SILSS)» crée la SILSS en tant qu’institution centrale assurant l’accomplissement des prescriptions légales de la législation du travail. La commission note également que la SILSS est organisée au niveau central et à celui des régions et qu’elle compte 12 branches régionales.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’identification et le recensement des lieux de travail présentant des risques élevés d’accidents ou de maladies professionnelles est du ressort du Département de l’inspection à la sécurité et à la santé au travail, qui relève de l’inspection centrale de la SILSS. A ce titre, le département tient à jour des listes mensuelles de lieux de travail à inspecter prioritairement, lieux qui sont ensuite inspectés par des équipes de trois inspecteurs attachés au département central et, dans les régions concernées, des inspecteurs compétents pour, le cas échéant, les secteurs des hydrocarbures, de l’extraction et de la transformation et de l’énergie. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, quant au nombre de cas de maladies professionnelles signalés à la SILSS et au nombre d’inspections effectuées suite à des accidents du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que les inspecteurs du travail ont constaté d’une manière générale que le niveau de mise en application de la législation touchant à la SST n’est pas satisfaisant et que le nombre d’accidents du travail reste élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail par rapport aux questions de sécurité et de santé au travail, et sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail.
Activités déployées par l’inspection du travail concernant le travail non déclaré. La commission avait pris note des mesures prises pour prévenir le travail non déclaré, notamment avec l’instauration d’un numéro d’appel et d’un système en ligne pour les plaintes, entre autres activités déployées conjointement avec les partenaires sociaux avec l’appui du BIT. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des plaintes s’est accru et que 65 pour cent des 137 plaintes enregistrées en 2014 ont été tranchées en faveur du salarié, ces plaintes ayant trait à des questions aussi diverses que l’emploi clandestin, des impayés de salaires, des contributions de sécurité sociale non acquittées, le non-paiement d’heures supplémentaires ou des salaires afférents aux congés. En 2014, l’inspection du travail a identifié 2 886 lieux de travail informels, qui employaient 4 638 travailleurs n’ayant pas été déclarés auprès des autorités fiscales (contre 1 994 travailleurs dans cette situation en 2010). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des travailleurs étant parvenus à faire reconnaître des droits fondés sur des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et sur la protection des droits des travailleurs suite à des inspections visant à déceler le travail non déclaré, de même que sur toutes décisions disponibles des juridictions compétentes à cet égard.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques et privées, d’autre part. La commission prend note de l’ordonnance no 47 de 2012 créant un groupe de travail interinstitutionnel chargé du suivi de la réforme des inspections, groupe qui intègre des représentants de haut niveau appartenant à plusieurs institutions gouvernementales pour la coordination de l’action d’inspection. De même, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’est employé, en concertation avec l’Agence nationale d’information de la société, à installer et mettre en œuvre des outils informatiques et des logiciels permettant de coordonner les activités des SILSS et des inspections d’Etat, ce qui, selon le gouvernement, permet de raccourcir les délais nécessités pour les inspections et de gagner sur les plans de l’efficacité et de la transparence grâce aux nouvelles possibilités d’échange de données.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail assurée par l’inspection centrale, dont divers cycles de formation sur les méthodologies de l’inspection, l’utilisation du portail électronique conçu pour l’inspection, la fourniture de modules destinés aux inspecteurs et la formation de 115 inspecteurs attachés aux SILSS. En ce qui concerne l’agriculture, la commission prend note des indications données par le gouvernement concernant la préparation d’un guide pratique à l’usage des inspecteurs du travail pour l’évaluation des risques spécifiques à ce secteur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de la formation suivie par les inspecteurs. Elle le prie également de communiquer le texte du projet de règlement de programmation d’inspections fondées sur les risques, ainsi que des informations sur toutes formations prévues dans les procédures révisées.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels des activités de l’inspection du travail soient publiés et que ceux-ci contiennent des informations correspondant à chacun des aspects énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129, en veillant également à ce que ces rapports soient transmis au Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 et la convention nº 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique en réponse à sa précédente demande que le nombre des inspections dans le secteur agricole a continué de représenter 0,8 pour cent du nombre total des inspections. Elle note à cet égard que, comme indiqué dans le Document de politique et plan d’action sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020), en Albanie, près de la moitié de la main d’œuvre est employée dans l’agriculture. Elle note enfin que le gouvernement indique qu’aucune formation sur des questions liées à l’agriculture n’a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les lois et règlements en vigueur dans l’agriculture, y compris celles et ceux qui concernent la SST, soient appliqués et elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de faire état des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des matières en rapport avec l’agriculture et d’en préciser les sujets, la durée, la participation et les résultats.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission avait noté que, d’après un rapport d’audit réalisé en 2009 par le BIT sur les services de l’inspection du travail, la rémunération des inspecteurs du travail n’était pas attractive et il n’existait pas réellement de stratégie des ressources humaines en ce qui concerne le recrutement et le développement des carrières. La commission prend note de la décision no 726 du 21 décembre 2000 relative aux traitements des salariés des institutions publiques, jointe au rapport du gouvernement, qui présente de manière ventilée les traitements mensuels des fonctionnaires et agents des services publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées depuis l’audit du BIT en 2009 afin d’améliorer les rémunérations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Dotation en personnel et moyens matériels des services de l’inspection du travail; champ couvert par les inspections. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle 167 inspecteurs du travail ne suffisaient pas pour l’accomplissement plein et entier des fonctions d’inspection prévues par la loi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre actuel des inspecteurs de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SLISS) est de 155, dont 37 affectés au niveau central et 118 au niveau régional. Le gouvernement indique que les bureaux régionaux manquent toujours d’équipements de bureau, que la SLISS ne dispose que de 8 véhicules (pour 12 régions) et que le budget disponible ne suffit pas pour assurer le remboursement des frais encourus par les inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, elle note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le principal problème de l’inspection du travail est le manque de ressources financières qui limite la possibilité pour les inspecteurs de se rendre dans les établissements devant être inspectés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le budget alloué à l’inspection du travail est suffisant pour permettre à cette administration de s’acquitter de ses fonctions, au vu de la baisse du nombre des inspecteurs du travail et étant donné que les besoins de cette administration en équipements et en véhicules ne sont pas convenablement couverts. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la dotation de la SLISS en personnel et en moyens matériels, notamment en moyens de transport et en locaux suffisants pour assurer les inspections dans l’agriculture.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission note que le gouvernement indique que 90 pour cent des visites d’inspection s’effectuent en application d’un plan prédéterminé, établi en concertation avec les inspecteurs du travail en utilisant le portail informatique de cette administration, avec l’approbation de sa direction régionale. Si les 10 pour cent restants correspondent à des inspections non programmées et/ou d’urgence, qui peuvent être effectuées sans autorisation ni notification, le gouvernement indique qu’un fonctionnaire habilité doit délivrer à cette fin une autorisation dans un délai de vingt quatre heures. Il indique également que les inspecteurs du travail sont munis d’une carte leur permettant de s’identifier en cette qualité lorsqu’ils se présentent sur un lieu de travail et d’y effectuer des opérations d’inspection. La commission observe que, si 10 pour cent seulement de l’ensemble des inspections sont des inspections non programmées et/ou non motivées par une situation d’urgence, cela peut compromettre l’efficacité des autres inspections, car les problèmes peuvent alors rester dissimulés et ne jamais être décelés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure selon laquelle un fonctionnaire habilité délivre une autorisation de visite et quelles sont les conséquences sur l’inspection si l’autorisation n’est pas délivrée dans le délai prévu de vingt-quatre heures. En outre, elle le prie d’indiquer selon quelle fréquence les 10 pour cent d’inspections non programmées et/ou motivées par des situations d’urgence ont lieu dans un délai de vingt-quatre heures, selon quelle fréquence elles ont lieu sans préavis et selon quelle fréquence elles donnent lieu à un constat d’infraction ou de défaillance.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le nombre des amendes imposées était relativement faible (en 2011, 381 amendes pour plus de 14 000 inspections). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que la loi no 10279 de 2010 «relative aux infractions administratives» est appliquée en conjonction avec l’article 48 de la loi sur l’inspection no 10433 pour fixer des sanctions administratives appropriées lorsqu’une infraction est détectée à l’occasion d’une inspection. Le gouvernement indique que la loi a pour finalité de garantir l’application par les inspecteurs d’un traitement juste et équitable et de règles non discriminatoires. Il souligne que le principal but de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, en mettant l’accent sur la prévention et la sensibilisation en matière de sécurité et de santé au travail plutôt que sur les sanctions. Par ailleurs, alors que la commission avait noté en 2013 que l’inspection du travail n’était pas tenue de verser une consignation pour le recouvrement des amendes imposées, la commission note que le gouvernement indique que la SLISS a remboursé des amendes à hauteur de 11 487 713 leks (soit environ 101 780 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) en 2014 et 4 070 255 leks (soit environ 46 060 dollars E.-U.) de janvier à mai 2015. Notant que le but principal de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des amendes imposées suite à des inspections, le nombre d’injonctions émises pour l’exécution des décisions ainsi que le nombre d’accidents signalés et d’infractions détectées au cours de la période couverte par son rapport. En outre, elle le prie de donner des informations sur le système de remboursement des amendes par la SLISS, en exposant les conditions de ce remboursement, ainsi que le montant total des avances non remboursées à l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Articles 1, 2 et 23 de la convention no 81. Inspection du travail dans les secteurs couverts par des services d’inspection spéciaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne les différents ministères ayant compétence pour la surveillance et le contrôle des lieux de travail dans les industries extractives; l’électricité, le gaz et l’eau; la construction; les routes; les chemins de fer; les transports aériens; et les transports maritimes. Pour les activités extractives, l’électricité, l’eau et le gaz, et la construction, des informations sont communiquées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections, les infractions relevées et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles survenus. La commission prend note de ces informations.
Article 4 de la convention no 81. Organisation des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la réforme des services d’inspection du travail. Ainsi, la décision no 295 du 20 mars 2013 portant «établissement, organisation et fonctionnement de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SILSS)» crée la SILSS en tant qu’institution centrale assurant l’accomplissement des prescriptions légales de la législation du travail. La commission note également que la SILSS est organisée au niveau central et à celui des régions et qu’elle compte 12 branches régionales.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’identification et le recensement des lieux de travail présentant des risques élevés d’accidents ou de maladies professionnelles est du ressort du Département de l’inspection à la sécurité et à la santé au travail, qui relève de l’inspection centrale de la SILSS. A ce titre, le département tient à jour des listes mensuelles de lieux de travail à inspecter prioritairement, lieux qui sont ensuite inspectés par des équipes de trois inspecteurs attachés au département central et, dans les régions concernées, des inspecteurs compétents pour, le cas échéant, les secteurs des hydrocarbures, de l’extraction et de la transformation et de l’énergie. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, quant au nombre de cas de maladies professionnelles signalés à la SILSS et au nombre d’inspections effectuées suite à des accidents du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que les inspecteurs du travail ont constaté d’une manière générale que le niveau de mise en application de la législation touchant à la SST n’est pas satisfaisant et que le nombre d’accidents du travail reste élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail par rapport aux questions de sécurité et de santé au travail, et sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail.
Activités déployées par l’inspection du travail concernant le travail non déclaré. La commission avait pris note des mesures prises pour prévenir le travail non déclaré, notamment avec l’instauration d’un numéro d’appel et d’un système en ligne pour les plaintes, entre autres activités déployées conjointement avec les partenaires sociaux avec l’appui du BIT. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des plaintes s’est accru et que 65 pour cent des 137 plaintes enregistrées en 2014 ont été tranchées en faveur du salarié, ces plaintes ayant trait à des questions aussi diverses que l’emploi clandestin, des impayés de salaires, des contributions de sécurité sociale non acquittées, le non-paiement d’heures supplémentaires ou des salaires afférents aux congés. En 2014, l’inspection du travail a identifié 2 886 lieux de travail informels, qui employaient 4 638 travailleurs n’ayant pas été déclarés auprès des autorités fiscales (contre 1 994 travailleurs dans cette situation en 2010). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des travailleurs étant parvenus à faire reconnaître des droits fondés sur des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et sur la protection des droits des travailleurs suite à des inspections visant à déceler le travail non déclaré, de même que sur toutes décisions disponibles des juridictions compétentes à cet égard.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques et privées, d’autre part. La commission prend note de l’ordonnance no 47 de 2012 créant un groupe de travail interinstitutionnel chargé du suivi de la réforme des inspections, groupe qui intègre des représentants de haut niveau appartenant à plusieurs institutions gouvernementales pour la coordination de l’action d’inspection. De même, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’est employé, en concertation avec l’Agence nationale d’information de la société, à installer et mettre en œuvre des outils informatiques et des logiciels permettant de coordonner les activités des SILSS et des inspections d’Etat, ce qui, selon le gouvernement, permet de raccourcir les délais nécessités pour les inspections et de gagner sur les plans de l’efficacité et de la transparence grâce aux nouvelles possibilités d’échange de données.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail assurée par l’inspection centrale, dont divers cycles de formation sur les méthodologies de l’inspection, l’utilisation du portail électronique conçu pour l’inspection, la fourniture de modules destinés aux inspecteurs et la formation de 115 inspecteurs attachés aux SILSS. En ce qui concerne l’agriculture, la commission prend note des indications données par le gouvernement concernant la préparation d’un guide pratique à l’usage des inspecteurs du travail pour l’évaluation des risques spécifiques à ce secteur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de la formation suivie par les inspecteurs. Elle le prie également de communiquer le texte du projet de règlement de programmation d’inspections fondées sur les risques, ainsi que des informations sur toutes formations prévues dans les procédures révisées.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels des activités de l’inspection du travail soient publiés et que ceux-ci contiennent des informations correspondant à chacun des aspects énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129, en veillant également à ce que ces rapports soient transmis au Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 et la convention nº 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique en réponse à sa précédente demande que le nombre des inspections dans le secteur agricole a continué de représenter 0,8 pour cent du nombre total des inspections. Elle note à cet égard que, comme indiqué dans le Document de politique et plan d’action sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020), en Albanie, près de la moitié de la main d’œuvre est employée dans l’agriculture. Elle note enfin que le gouvernement indique qu’aucune formation sur des questions liées à l’agriculture n’a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les lois et règlements en vigueur dans l’agriculture, y compris celles et ceux qui concernent la SST, soient appliqués et elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de faire état des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des matières en rapport avec l’agriculture et d’en préciser les sujets, la durée, la participation et les résultats.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission avait noté que, d’après un rapport d’audit réalisé en 2009 par le BIT sur les services de l’inspection du travail, la rémunération des inspecteurs du travail n’était pas attractive et il n’existait pas réellement de stratégie des ressources humaines en ce qui concerne le recrutement et le développement des carrières. La commission prend note de la décision no 726 du 21 décembre 2000 relative aux traitements des salariés des institutions publiques, jointe au rapport du gouvernement, qui présente de manière ventilée les traitements mensuels des fonctionnaires et agents des services publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées depuis l’audit du BIT en 2009 afin d’améliorer les rémunérations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Dotation en personnel et moyens matériels des services de l’inspection du travail; champ couvert par les inspections. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle 167 inspecteurs du travail ne suffisaient pas pour l’accomplissement plein et entier des fonctions d’inspection prévues par la loi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre actuel des inspecteurs de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SLISS) est de 155, dont 37 affectés au niveau central et 118 au niveau régional. Le gouvernement indique que les bureaux régionaux manquent toujours d’équipements de bureau, que la SLISS ne dispose que de 8 véhicules (pour 12 régions) et que le budget disponible ne suffit pas pour assurer le remboursement des frais encourus par les inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, elle note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le principal problème de l’inspection du travail est le manque de ressources financières qui limite la possibilité pour les inspecteurs de se rendre dans les établissements devant être inspectés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le budget alloué à l’inspection du travail est suffisant pour permettre à cette administration de s’acquitter de ses fonctions, au vu de la baisse du nombre des inspecteurs du travail et étant donné que les besoins de cette administration en équipements et en véhicules ne sont pas convenablement couverts. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la dotation de la SLISS en personnel et en moyens matériels, notamment en moyens de transport et en locaux suffisants pour assurer les inspections dans l’agriculture.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission note que le gouvernement indique que 90 pour cent des visites d’inspection s’effectuent en application d’un plan prédéterminé, établi en concertation avec les inspecteurs du travail en utilisant le portail informatique de cette administration, avec l’approbation de sa direction régionale. Si les 10 pour cent restants correspondent à des inspections non programmées et/ou d’urgence, qui peuvent être effectuées sans autorisation ni notification, le gouvernement indique qu’un fonctionnaire habilité doit délivrer à cette fin une autorisation dans un délai de vingt quatre heures. Il indique également que les inspecteurs du travail sont munis d’une carte leur permettant de s’identifier en cette qualité lorsqu’ils se présentent sur un lieu de travail et d’y effectuer des opérations d’inspection. La commission observe que, si 10 pour cent seulement de l’ensemble des inspections sont des inspections non programmées et/ou non motivées par une situation d’urgence, cela peut compromettre l’efficacité des autres inspections, car les problèmes peuvent alors rester dissimulés et ne jamais être décelés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure selon laquelle un fonctionnaire habilité délivre une autorisation de visite et quelles sont les conséquences sur l’inspection si l’autorisation n’est pas délivrée dans le délai prévu de vingt-quatre heures. En outre, elle le prie d’indiquer selon quelle fréquence les 10 pour cent d’inspections non programmées et/ou motivées par des situations d’urgence ont lieu dans un délai de vingt-quatre heures, selon quelle fréquence elles ont lieu sans préavis et selon quelle fréquence elles donnent lieu à un constat d’infraction ou de défaillance.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le nombre des amendes imposées était relativement faible (en 2011, 381 amendes pour plus de 14 000 inspections). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que la loi no 10279 de 2010 «relative aux infractions administratives» est appliquée en conjonction avec l’article 48 de la loi sur l’inspection no 10433 pour fixer des sanctions administratives appropriées lorsqu’une infraction est détectée à l’occasion d’une inspection. Le gouvernement indique que la loi a pour finalité de garantir l’application par les inspecteurs d’un traitement juste et équitable et de règles non discriminatoires. Il souligne que le principal but de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, en mettant l’accent sur la prévention et la sensibilisation en matière de sécurité et de santé au travail plutôt que sur les sanctions. Par ailleurs, alors que la commission avait noté en 2013 que l’inspection du travail n’était pas tenue de verser une consignation pour le recouvrement des amendes imposées, la commission note que le gouvernement indique que la SLISS a remboursé des amendes à hauteur de 11 487 713 leks (soit environ 101 780 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) en 2014 et 4 070 255 leks (soit environ 46 060 dollars E.-U.) de janvier à mai 2015. Notant que le but principal de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des amendes imposées suite à des inspections, le nombre d’injonctions émises pour l’exécution des décisions ainsi que le nombre d’accidents signalés et d’infractions détectées au cours de la période couverte par son rapport. En outre, elle le prie de donner des informations sur le système de remboursement des amendes par la SLISS, en exposant les conditions de ce remboursement, ainsi que le montant total des avances non remboursées à l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Réforme des services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’il s’est engagé dans une réforme de l’administration du travail et de l’inspection du travail dans le cadre d’un projet de modernisation de l’environnement économique et de renforcement des institutions (BERIS) mené sous les auspices du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Energie (MECE) en coopération avec la Banque mondiale. Suite aux conclusions du MECE faisant ressortir la nécessité d’une amélioration de l’efficacité des inspections et d’une réduction des coûts supportés par les entreprises du fait des inspections, la loi no 10433 du 16 juin 2011 «relative à l’inspection en République d’Albanie» et la décision du Conseil des ministres no 630 du 14 septembre 2011 «relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Inspection centrale» se sont traduites par la mise en place de l’Inspection centrale (IC), qui assure la coordination entre toutes les unités d’inspection de l’Etat.
La commission croit comprendre que, bien qu’aucun accord de regroupement de toutes les fonctions d’inspection au sein d’une seule et même institution n’ait été conclu, l’IC, sous l’autorité du Premier ministre, a compétence notamment pour la coordination et l’harmonisation, l’orientation, la planification et la supervision générale des services d’inspection assurés par différents organes publics, dont l’Inspection du travail d’Etat (ITE), placée sous l’autorité du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (MTASEC). Selon le gouvernement, la nouvelle approche suivie en matière d’inspection privilégie la prévention, la coopération et la vigilance à l’égard des facteurs de risque et a pour finalité d’améliorer l’efficacité, la fiabilité et la transparence et, concurremment, lutter contre la corruption, promouvoir la libre concurrence et améliorer l’environnement économique.
La commission croit également comprendre que, dans le cadre des réformes de l’administration du travail et de l’inspection du travail qui devaient être mises en œuvre avant la fin de 2012, il était prévu de confier à l’ITE de nouvelles fonctions, et que la loi no 10433 du 16 juin 2011 abroge et remplace certaines dispositions de la loi actuelle sur l’inspection no 9634 du 30 octobre 2006. Le gouvernement indique que la structure actuelle du MTASEC, qui repose sur 12 directions régionales et un bureau local, doit être agrandie et comporter 24 bureaux couvrant les secteurs où la présence de l’ITE est nécessaire. En outre, au siège de l’ITE, une nouvelle direction des inspections sociales a été créée, reprenant le personnel de l’ancienne inspection sociale.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise dans le cadre de la réforme susvisée des services d’inspection du travail. Elle lui saurait gré de communiquer à cet égard: i) un diagramme fonctionnel du système d’inspection du travail dans son ensemble; ii) une description de la structure et du fonctionnement de cette institution en application de ces mesures; et, enfin, iii) des informations détaillées sur le champ des activités couvertes par l’IC.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, le texte des instruments légaux suivants: i) décision no 1139 «relative à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail d’Etat» qui, selon le gouvernement, a été adoptée le 16 juillet 2008 en application de la loi no 9634 du 30 octobre 2006; ii) la décision du Conseil des ministres no 630 du 14 septembre 2011 «relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Inspection centrale»; et iii) l’ordonnance du Premier ministre no 47 du 10 avril 2012 «portant création d’un groupe de travail interinstitutions chargé de superviser l’application de la réforme de l’inspection».
Articles 1, 2 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les secteurs régis par des systèmes d’inspection spéciaux. En réponse à la demande faite par la commission, le gouvernement indique que des lois spécifiques régissent les services d’inspection dans les secteurs qui ne relèvent pas de la compétence de l’ITE (comme certaines parties de l’industrie des hydrocarbures et du gaz, les industries extractives, la construction, les routes, les chemins de fer et les secteurs aérien et maritime). L’application des lois en question relève de la compétence du MECE et du ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications (MTPTT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour assurer que ces secteurs soient effectivement inspectés et de fournir les statistiques correspondantes (nombre des inspecteurs des différents ministères chargés du contrôle des lieux de travail des secteurs susmentionnés, nombre des visites d’inspection effectuées, des infractions constatées et des poursuites légales engagées, nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés, etc.).
Prière également d’indiquer si les fonctions d’inspection assurées par les services d’inspection relevant du MECE et du MTPTT sont désormais assurées par ceux de l’ITE suite à la réforme des services d’inspection du travail évoquée par le gouvernement, et de communiquer les textes légaux pertinents.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2. 1. Action de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, dans le cadre d’un projet de 2010 relatif à l’instrument d’aide de préadhésion sur le développement des ressources humaines en Albanie financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre avec l’assistance du BIT, l’Albanie s’emploie à aligner sa législation sur les directives de l’UE en matière de SST. La commission observe que l’une des principales composantes du projet est la modernisation de l’ITE à travers l’élaboration de documents stratégiques tels qu’un plan d’action stratégique 2012-13 concernant l’inspection du travail, la transposition des directives de l’UE en matière de SST dans la législation albanaise, la formation du personnel de l’ITE, l’élaboration d’un système d’information et une plus grande ouverture de l’opinion publique à la problématique de la SST. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Projet d’aide internationale de l’Union européenne de 2010 susmentionné, notamment sur toute mesure prise en vue d’améliorer les ressources humaines et matérielles de l’ITE et sur les résultats obtenus en termes d’application des dispositions légales touchant à la SST et de réduction du nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
2. Action de l’inspection du travail concernant le travail non déclaré. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises par l’inspection du travail pour lutter contre le travail illégal, notamment de la possibilité de signaler les situations de ce genre grâce à un numéro d’appel gratuit ou par le site Web de l’ITE, ainsi qu’un certain nombre d’activités menées conjointement avec les partenaires sociaux et avec le soutien de l’OIT pour rendre le public plus attentif au travail clandestin et traiter ce problème en partenariat et par le dialogue social (émissions de télévision, journées d’études dans diverses régions, etc.). Le gouvernement fait également état d’un certain nombre d’instruments légaux émanant de l’ITE axés sur la lutte contre le travail non déclaré dans divers secteurs comme la construction, l’agriculture, la pêche, l’hôtellerie et le tourisme, le commerce, la production textile, etc. La commission note à cet égard que, d’après les rapports annuels de l’ITE pour 2010, 2011 et 2012 et d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le nombre des travailleurs non déclarés auprès des autorités fiscales découverts par l’ITE a été de 3 085 en 2009, 1 994 en 2010, 1 470 en 2011 et 307 au premier trimestre de 2012. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des travailleurs qui ont recouvré le bénéfice des droits que la législation prévoit en ce qui les concerne en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs (paiement des créances salariales, congé annuel payé, congés maladie et autres prestations de sécurité sociale), suite aux inspections qui visaient à déceler le travail non déclaré. Elle saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ainsi que les poursuites engagées par l’inspection du travail dans les cas avérés de travail non déclaré et de communiquer le texte des décisions de justice pertinentes.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, d’autre part. La commission avait noté précédemment que, d’après l’audit des services d’inspection du travail auquel le BIT avait procédé en 2009 (rapport d’audit du BIT de 2009), malgré l’existence d’accords de coopération entre les services d’inspection du travail, d’une part, et l’Inspection sanitaire d’Etat (ISE), l’Institut de santé publique, la Direction générale des impôts, le Service national de l’emploi et l’inspection de l’environnement, d’autre part, dans la pratique, la coopération entre ces institutions est très limitée. La commission note à ce propos que le gouvernement indique dans son plus récent rapport que la loi no 10433 du 16 juin 2011 (portant création de l’IC) abroge tous les accords existants de coopération entre les différents organes gouvernementaux. Dans les éléments qu’il a communiqués à propos de l’attribution à l’IC de fonctions de coordination et d’harmonisation des différents services d’inspection, la commission note que le gouvernement envisage, dans le contexte de la réforme de l’inspection du travail, de créer au sein de l’IC une plate-forme informatique qui faciliterait la coordination et la synchronisation des inspections à tous les niveaux, de manière à faciliter le travail et réduire l’incidence des contraintes administratives pour les entreprises. L’IC doit également créer et entretenir un registre national des inspecteurs d’Etat, qui sera accessible par Internet.
Précédemment, la commission avait pris note avec intérêt de la création par le MTASEC d’une Commission nationale de santé et de sécurité (CNSS) dans laquelle siègent des représentants des institutions chargées des questions de conditions de travail et de SST en vue d’accroître l’efficacité de l’inspection du travail et la coopération de celle-ci avec ces institutions. La commission note à ce propos que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la CNSS n’a pas encore siégé mais qu’une réunion de cette instance avec les ministres compétents doit se tenir pour examiner, entre autres choses, la stratégie de communication de l’inspection du travail en matière de SST.
La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la coopération entre les différents services gouvernementaux assurant des fonctions ayant trait à l’inspection du travail et sur la mise en œuvre de ces mesures dans la pratique (mise en place du registre informatique susmentionné ainsi que du registre national des inspecteurs d’Etat, conduite d’inspections conjointes, échange d’informations pertinentes, etc.) et sur l’impact de ces mesures sur l’action des services d’inspection du travail. De plus, elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’action de la CNSS et les résultats de cette action, y compris au niveau local.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note qu’en vertu de l’article 13(3) de la loi sur l’inspection du travail (LIA 2006) les inspecteurs du travail devront, lorsqu’ils s’apprêteront à commencer leur inspection, aviser de leur présence un représentant syndical ou un représentant des travailleurs. Le gouvernement indique à cet égard qu’il a été créé, dans le formulaire d’inspection relatif à l’activité syndicale, une rubrique annexe qui doit être remplie pour chaque objet d’inspection. Le gouvernement indique également qu’un certain nombre d’activités conjointes ont été organisées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment en lien avec la mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres no 107 du 9 février 2011 «fixant l’établissement des règles de fonctionnement de la CNSS et des représentants des travailleurs» et de la décision du Conseil des ministres no 108 du 9 février 2011 «fixant les règles de compétence en matière de sécurité au travail prescrites aux employeurs ainsi qu’aux personnes et services spécialement chargés de ces questions». En outre, plusieurs tables rondes ont été organisées avec des représentants des employeurs et des travailleurs, et l’ITE a participé aux activités organisées par ceux-ci. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les arrangements pris aux fins de la collaboration entre les services de l’inspection du travail, d’une part, et les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’autre part (organisation de conférences ou de commissions conjointes, questions abordées dans ce cadre, nombre de participants, collaboration avec les services de l’inspection du travail au niveau de l’entreprise, etc.), et de préciser quel a été l’impact de cette coopération quant à la réalisation des objectifs assignés à l’inspection du travail, c’est-à-dire sur l’amélioration des conditions de travail et du niveau de protection assuré aux travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle.
Elle saurait gré également au gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux ont été associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la réforme en cours des services d’inspection du travail (notamment à la rédaction de la nouvelle législation) et s’ils sont représentés dans le groupe de travail interinstitutions chargé du suivi de la mise en œuvre de cette réforme. Elle le prie également de fournir des informations, le cas échéant, sur les résultats de telles consultations.
Articles 6 et 7. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. Précédemment, la commission avait noté que, d’après le rapport d’audit de 2009, les salaires et les primes des inspecteurs du travail ne sont pas très attractifs et il n’existe pas de véritable stratégie des ressources humaines axée sur le recrutement et les perspectives de carrière, ni de véritable plan de formation. Elle avait également relevé que l’absence de mécanismes de responsabilisation dans l’administration publique, et les remplacements fréquents de fonctionnaires peuvent affecter l’indépendance de ces derniers.
La commission prend note des éléments communiqués par le gouvernement concernant la procédure de recrutement des inspecteurs du travail. Cette procédure est régie par la loi no 8549 du 11 novembre 1999 «portant statut des fonctionnaires», qui prescrit aux contrôleurs du travail d’exercer leurs fonctions pendant au moins un an avant d’être admis à concourir pour un poste d’inspecteur du travail. Pour accéder à un tel poste, les contrôleurs doivent satisfaire un examen écrit portant sur la législation du travail et les techniques d’inspection. Ensuite, l’inspecteur général de l’ITE nomme les inspecteurs parmi les candidats ayant obtenu les meilleures notes, avec l’approbation du ministère du Travail, et les engagements ainsi effectués sont à durée indéterminée. De plus, contrôleurs et inspecteurs du travail sont mis à l’épreuve une fois par an pour l’évaluation de leurs compétences professionnelles. Selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaire.
Prenant note de ces éléments, la commission relève par ailleurs que le gouvernement n’a fourni aucune réponse aux questions qu’elle avait soulevées à propos des conditions de service et de la formation des inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte de l’échelle des rémunérations ainsi que des perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport aux autres catégories comparables de fonctionnaires, et de toute mesure axée sur l’amélioration de ces conditions de service.
Elle le prie d’indiquer si les contrôleurs du travail exercent des fonctions d’inspection du travail et de fournir des informations sur le statut, les conditions de service (salaires et autres prestations, etc.) de ces contrôleurs, et sur les qualifications exigées pour le recrutement.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu, la fréquence et la durée des cycles de formation organisés pour les inspecteurs au cours de leur emploi, avec le nombre exact d’inspecteurs concernés dans chaque cas.
Articles 10, 11 et 16. Nombre des inspecteurs du travail, moyens matériels à la disposition des services d’inspection et champ couvert par les inspections. Précédemment, la commission avait noté que, d’après le rapport d’audit de 2009, les services d’inspection ne contrôlent que 70 pour cent seulement des entreprises en raison d’un manque de personnel, d’équipement, de véhicules, de ressources financières et du non-remboursement des frais de déplacement.
Le gouvernement indique que le nombre actuel des inspecteurs du travail (167) n’est pas suffisant pour assurer pleinement l’accomplissement des tâches de cette administration telles que définies par la loi. La commission note néanmoins que l’une des priorités du Projet d’aide internationale de l’Union européenne de 2010 pour le développement des ressources humaines en Albanie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le BIT, est le développement d’une stratégie des ressources humaines pour l’inspection du travail. La commission note en outre avec intérêt que, dans le cadre des réformes en cours de l’inspection du travail évoquées par le gouvernement et de l’introduction d’une plate-forme informatique pour cette administration, il est prévu de doter tous les inspecteurs d’un ordinateur, d’une imprimante et d’un système de localisation GPS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du Projet d’aide internationale de l’Union européenne de 2010 et des réformes en cours de l’inspection du travail, pour accroître les ressources allouées à cette administration de manière à parvenir à une augmentation du nombre des inspecteurs, à ce que ceux-ci soient dotés d’équipements appropriés et de moyens de transport suffisants et que leurs frais de déplacement et autres frais incidents indispensables à l’accomplissement de leurs fonctions leur soient remboursés.
Article 12, paragraphe 1. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Précédemment, la commission avait noté que, en vertu de l’article 4(2) de la loi sur l’inspection du travail «dans des cas particuliers», l’accès des lieux de travail aux inspecteurs du travail est subordonné à la délivrance d’une autorisation par les autorités compétentes. Elle avait également noté que, d’après le rapport d’audit du BIT de 2009, la faculté pour les inspecteurs de visiter un établissement de leur propre initiative est limitée, puisque 95 pour cent des inspections effectuées sont inscrites dans le plan régional et central établi préalablement par leurs autorités respectives, et ils ne disposent pas d’une réelle autonomie quant à l’organisation d’inspections dans leur secteur de leur propre initiative.
Le gouvernement indique que, conformément à l’article 13(1) de la loi de 2006 sur l’inspection du travail, les inspecteurs sont munis d’une plaque d’identification et sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle. Toujours selon le gouvernement, les visites d’inspection ne sont pas annoncées.
La commission croit comprendre que, d’après les explications du gouvernement, le système d’inspection du travail est décentralisé, s’organisant selon des structures régionales comprenant les inspecteurs qui y sont rattachés et qui planifient de manière autonome leurs inspections mensuelles en tenant compte des priorités établies au niveau central mais aussi des nécessités qui se présentent, par exemple lorsque des établissements sont suspectés de ne pas respecter les règles concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission demande que le gouvernement expose comment il est assuré, avec le nouveau système d’inspection selon lequel les visites sont planifiées, dirigées et coordonnées au niveau central par l’IC, que les inspecteurs du travail des différentes structures constitutives de cette administration jouissent, y compris au niveau local, du pouvoir discrétionnaire de visiter un établissement, quel qu’il soit, de leur propre initiative lorsqu’ils l’estiment nécessaire, sans solliciter préalablement l’autorisation des directions centrales ou régionales et sans considération des plans d’inspection que celles-ci ont approuvés.
Articles 13 et 14. Inspections dans le domaine de la SST; pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en cas de risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs et obligation de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. D’après les statistiques des accidents du travail et cas de maladie professionnelle communiquées par le gouvernement, 126 accidents du travail (dont 26 mortels) ont été déclarés en 2011. Ces accidents se sont produits dans les secteurs suivants: entreprises manufacturières (21,4 pour cent); mines et carrières (21,4 pour cent); construction (13 pour cent); électricité, gaz et eau (13 pour cent); autres activités (14,2 pour cent). Cependant, la commission note à nouveau que, d’après le rapport annuel de 2012, la plupart des visites d’inspection ne sont pas centrées sur les secteurs dans lesquels les accidents du travail sont les plus nombreux et les plus graves, notamment mortels. D’après un rapport de l’inspection du travail portant sur la période janvier-septembre 2012, 55,1 pour cent des 11 787 visites effectuées ont concerné le secteur des commerces bars/hôtels/restaurants, 13,2 pour cent les entreprises manufacturières, 7,8 pour cent la construction et 0,8 pour cent seulement les mines et carrières.
En réponse à une question de la commission soulignant l’importance d’un mécanisme de collecte systématique de données susceptibles de fournir à l’inspection du travail les éléments dont elle a besoin pour déterminer quelles sont les activités à plus forte incidence de risque, les catégories de travailleurs les plus vulnérables et les causes d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle dans les établissements assujettis à inspection, le gouvernement renvoie aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à savoir: i) l’article 22(1) de la LIA 2006, qui exprime l’obligation de l’employeur de déclarer tous les accidents du travail et cas de maladie professionnelle; ii) le chapitre V de la loi no 10237 du 18 février 2010 sur la SST, qui définit et réglemente la déclaration, l’enregistrement et la classification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle et les enquêtes auxquelles ils doivent donner lieu; et iii) le décret no 788 du 14 décembre 2005, qui fixe la procédure d’enquête sur les accidents du travail. La commission note que les rapports annuels sur les activités de l’ITE pour 2011 et 2012 ne contiennent pas de statistiques des cas de maladie professionnelle. Notant que, selon le gouvernement, la nouvelle démarche suivie en matière d’inspection met l’accent sur la surveillance des secteurs présentant des risques élevés pour la sécurité et la santé des travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou adoptées pour renforcer les activités des services de l’inspection du travail dans ces secteurs et sur leurs résultats, notamment sur l’usage fait par les inspecteurs de leur pouvoir d’injonction en cas de danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Notant en outre le taux particulièrement élevé des accidents du travail dans les secteurs des mines, de la construction et du gaz, qui rentrent dans la compétence des services d’inspection du MECE et du MTPTT, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité des inspections dans ces secteurs.
La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions existent, en droit et dans la pratique, pour déterminer les cas dans lesquels l’inspection du travail doit être notifiée des cas de maladie professionnelle aussi bien que des accidents du travail, conformément à l’article 14 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce que les statistiques pertinentes soient systématiquement incluses dans le rapport annuel des services de l’inspection du travail.
Enfin, tenant compte des dispositions légales susmentionnées de la LIA en matière de SST et du décret no 788 du 14 décembre 2005, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, de même que sur toute mesure prise ou adoptée en vue d’améliorer l’efficacité du système.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites et sanctions légales. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport annuel de l’ITE pour 2009, malgré 11 724 visites d’inspection effectuées, 201 amendes seulement ont été imposées pour des infractions signalées. Elle avait noté en outre que, d’après le rapport d’audit du BIT de 2009, en 2008, les inspecteurs avaient imposé 212 amendes et, dans la pratique, il était très rare que des amendes soient infligées car l’inspection du travail, pour l’exécution d’une injonction sous la contrainte, doit verser une consignation dont le montant correspond à 7 pour cent du montant de l’amende infligée, consignation qu’elle ne peut pas récupérer.
A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10279 du 20 mai 2010 sur les infractions administratives, il n’est plus prescrit aux inspecteurs du travail de verser une consignation pour l’exécution forcée du recouvrement des amendes, recouvrement qui, selon le gouvernement, est assuré normalement par le bureau du bailli lorsque les employeurs ne les acquittent pas spontanément. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 43 de cette loi, selon lequel: «Dans l’exécution des décisions relatives aux infractions administratives, les organes gouvernementaux sont exempts de l’obligation de verser une consignation auprès du tribunal et du service de recouvrement des amendes, recouvrement qui est assuré par l’administration judiciaire et le bailli.» La commission note cependant que, d’après le rapport de l’inspection du travail de 2011, le nombre des amendes imposées rapporté à celui des inspections effectuées reste relativement faible (381 amendes pour 14 028 inspections). La commission note enfin que le gouvernement se réfère à la décision du Conseil des ministres no 726 relative à la coopération entre l’ITE et le ministère de la Justice, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Se référant à nouveau au paragraphe 284 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que les inspecteurs devraient pouvoir traiter les infractions aux dispositions légales pertinentes avec la sévérité propre à garantir l’efficacité du système d’inspection. Elle souligne à nouveau qu’en vertu de l’article 18 de la convention la violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail donnera lieu à des sanctions appropriées, prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi susmentionnée no 10279 du 20 mai 2010 concernant les infractions administratives et de la décision du Conseil des ministres no 726 relative à la coopération de l’ITE avec le ministère de la Justice, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Elle le prie également de fournir une évaluation des raisons du faible nombre des sanctions imposées et effectivement appliquées et d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour assurer une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et l’administration judiciaire. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des données numériques illustrant le traitement par les bureaux des baillis et les tribunaux des cas d’infraction dont ils sont saisis par les inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que les rapports annuels de l’inspection du travail sont publiés sur le site Web de l’ITE (www.sli.gov.al). Elle observe cependant que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection des années 2010 et 2011 publiés sur ce site ne contiennent pas de statistiques des lieux de travail assujettis aux contrôles de l’inspection, si bien qu’il n’est possible d’évaluer ni le taux de couverture assuré par les services d’inspection ni l’adéquation du nombre des inspecteurs par rapport aux besoins. En outre, ces rapports ne contiennent pas de statistiques des cas de maladie professionnelle ni des infractions à la législation et ils n’abordent que succinctement la nature des infractions et les mesures prises par suite.
Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur le contenu et la mise en place de la plate-forme informatique de l’IC, sur le registre national des inspecteurs d’Etat mentionné par le gouvernement et sur les progrès accomplis quant à la mise en place et au fonctionnement de ces registres.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’assurer, notamment grâce à la collecte de données par voie électronique, que les futurs rapports annuels contiendront les informations prescrites pour chacune des questions énumérées à l’article 21 a) à g) de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans la Partie VI de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant aux informations détaillées qui devraient être fournies dans le rapport annuel afin que ce rapport constitue un instrument utile pour l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et l’amélioration de ce fonctionnement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 2 novembre 2010.
Législation. Le gouvernement se réfère à un projet de décision sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de cette décision une fois adoptée et de tout autre texte d’application de la loi sur l’inspection du travail du 30 octobre 2006, ainsi que des informations sur les résultats de leur mise en œuvre.
Articles 2 et 23 de la convention. Etablissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1 b), de la loi sur l’inspection du travail, sont exclus du champ de compétence de l’inspection les lieux de travail dans lesquels les relations de travail et la santé et la sécurité au travail sont régies par des lois spécifiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a des établissements commerciaux et industriels parmi les secteurs couverts par des lois spécifiques et si ces lois prévoient des visites d’inspection.
Article 3, paragraphe 1. Fonctions de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport d’activité de l’inspection du travail élaboré par l’OIT en 2009, une des priorités de l’inspection du travail est l’élimination du travail non déclaré des travailleurs dans le secteur des hôtels et restaurants pendant la saison touristique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact des visites d’inspection consacrées au travail non déclaré du point de vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, d’indiquer les mesures prises par les inspecteurs du travail pour remédier aux cas de travail non déclaré et de fournir des copies des décisions judiciaires à ce sujet.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. Le gouvernement a cité dans son rapport des accords de coopération entre l’inspection du travail, d’une part, et la direction générale des taxes, l’inspection de santé, le service national de l’emploi et l’inspection de l’environnement, d’autre part. La commission relève du rapport de l’audit de l’inspection du travail élaboré par l’OIT en 2009 (ci-après audit) que, malgré l’existence de ces accords, la coopération est très limitée dans la pratique. Elle relève aussi de ce même rapport l’information selon laquelle, si bien la coopération entre l’inspection du travail et l’inspection de la santé publique est bonne au niveau central et ministériel, elle n’a pas, toutefois, fonctionné au niveau local pendant les deux à trois années précédant ledit audit. La commission prend note avec intérêt de l’information qu’elle a relevée de ce rapport d’audit, selon laquelle le ministre du Travail a établi une commission nationale de santé et de sécurité à laquelle participent les représentants des institutions chargées des questions de conditions de travail, de santé et de sécurité en vue d’accroître l’efficacité et la coopération de l’inspection du travail avec ces institutions. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les travaux de cette commission et les résultats obtenus, y compris au niveau local. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la coopération avec les autres services gouvernementaux susmentionnés et de fournir copie des accords de coopération dont il est fait référence, ainsi que des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique et de communiquer tout document ou rapport ayant trait à cette coopération.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si des arrangements ou des accords ont été conclus aux fins de l’application de l’article 12 de la loi sur l’inspection et d’en décrire, le cas échéant, le contenu, les modalités et pratiques, et les résultats.
Articles 6, 7 et 15 a). Recrutement, conditions de service, formation et probité des inspecteurs du travail. La commission relève du rapport de l’audit, que les salaires et les primes des inspecteurs du travail ne sont pas très attractifs et qu’il n’existe pas une véritable stratégie de ressources humaines pour le recrutement et le développement de carrière et un véritable plan de formation. Elle y relève aussi que l’absence de mécanismes de responsabilisation dans l’administration publique et les remplacements fréquents des fonctionnaires peuvent affecter leur indépendance. La commission rappelle que, comme indiqué dans son étude d’ensemble de 2006 (paragr. 202 et 204), il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Elle rappelle en plus que, selon l’article 7 de la convention, les inspecteurs doivent être recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes et doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions; selon l’article 6, leur statut et conditions de service doivent leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; finalement, selon l’article 15 a), les inspecteurs du travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des articles 6 et 7 de la convention, aussi bien dans la loi que dans la pratique. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le statut, l’échelle de rémunération et les possibilités d’avancement des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires publics et d’indiquer des mesures éventuelles pour l’amélioration des ces conditions de service. Elle saurait gré également au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour garantir la formation des inspecteurs du travail lors de leur entrée en service et durant leur emploi.
En outre, notant que, selon les articles 17, 18 et 19 de la loi sur l’inspection, les inspecteurs encourent des procédures disciplinaires en cas de conflit d’intérêt ou de violation du Code de déontologie du service public (loi no 9131 de 2003), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions et de communiquer copie de la loi no 9131 de 2003.
Finalement, notant que, selon le rapport d’activité de 2009, une des priorités de l’inspection du travail est l’introduction d’une nouvelle méthode d’évaluation périodique du travail des inspecteurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur cette méthode ainsi que son impact sur les résultats obtenus par les inspecteurs du travail.
Articles 10, 11 et 16. Effectifs et moyens de l’inspection du travail et visites d’établissements. La commission relève du rapport de l’audit les informations selon lesquelles 70 pour cent seulement des entreprises sont couvertes par les services d’inspection pour insuffisance du nombre du personnel, de l’équipement, des véhicules, des moyens financiers et pour absence de remboursement de frais de transport. La commission rappelle que, selon le paragraphe 238 de son étude d’ensemble de 2006, il revient à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour rendre possible l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail à travers non seulement un personnel en nombre suffisant et aux conditions de recrutement, de formation et de service adaptées, mais aussi à travers la mise à disposition de ce personnel des moyens nécessaires à l’accomplissement de son travail. Elle rappelle en plus que, selon l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et que, selon l’article 11, les inspecteurs doivent avoir à leur disposition des bureaux locaux aménagés de façon appropriée et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 1), et tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires à l’exercice de leurs fonctions devraient être remboursés (paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris à travers la coopération internationale, pour améliorer le budget alloué à l’inspection du travail de façon à pouvoir garantir l’accroissement du nombre d’inspecteurs, un équipement approprié et des moyens de transport en nombre suffisant, ainsi que le remboursement des frais de transport ou de tous frais engagés pour l’exercice des fonctions d’inspection.
Article 12, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur l’inspection du travail «dans des cas particuliers», l’accès des lieux de travail aux inspecteurs du travail est subordonné à la possession d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes. Elle relève du rapport de l’audit que les pouvoirs des inspecteurs sont limités puisque 95 pour cent des inspections effectuées relèvent du plan régional et central établi préalablement par leurs autorités respectives et ne disposent pas d’une autonomie réelle pour organiser, à leur initiative, des visites dans leurs zones géographiques. La commission rappelle que, selon l’étude d’ensemble de 2006 (paragr. 265 266), l’exigence d’une autorisation préalable n’est pas en conformité avec le principe de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle, prévu à l’article 12. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de la disposition indiquée ci-dessus en ce qui concerne les établissements industriels et commerciaux visés par la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la contribution des inspecteurs dans l’établissement du plan central et régional de l’inspection du travail.
Articles 13 et 14. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé, pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en cas de menace à la sécurité et à la santé des travailleurs et obligation de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon le rapport d’activité de l’inspection du travail de 2009, une des priorités de l’inspection du travail est le contrôle des activités à haut risque pour la sécurité et la santé. Néanmoins, selon les statistiques fournies dans le rapport annuel, les visites d’inspection ne se concentrent pas aux secteurs qui présentent le plus grand nombre d’accidents du travail, tels les secteurs de la construction, la manufacture et les mines. Selon les statistiques fournies sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, en 2009, 112 accidents du travail (y compris 35 mortels) et 29 cas de maladie professionnelle ont été notifiés. La commission note également que le gouvernement se réfère à un cas de suspension des opérations du département de fusion d’acier d’une compagnie en janvier 2008 pour manquement répété au respect des règles techniques de sécurité ayant conduit à des accidents graves, y compris le décès des employés.
La commission souligne l’importance d’un mécanisme d’informations systématique pour que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et des cas de maladie d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission ne saurait trop insister sur l’importance de la mission préventive de l’inspection du travail, qui tend à s’imposer comme un facteur de la santé économique et sociale de la communauté dans son ensemble. L’existence d’un lien étroit entre le niveau de la prévention des risques professionnels et celui de la croissance économique est en effet largement admise (voir l’étude d’ensemble de 2006, paragr. 118).
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les activités de l’inspection du travail dans les secteurs qui présentent des hauts risques pour la sécurité et la santé et les résultats obtenus, y compris à travers l’exercice par les inspecteurs des pouvoirs d’injonction en cas de menace immédiate à la sécurité et à la santé des travailleurs. En plus, la commission saurait gré au gouvernement de décrire la procédure suivie pour la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour améliorer l’efficacité de ce système et assurer un suivi approprié par les inspecteurs du travail pour l’investigation de ces cas. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle qui est disponible sur le site suivant: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/ documents/normativeinstrument/wcms_112628.pdf.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions. La commission note que, selon le rapport d’inspection de 2009, sur 11 724 contrôles d’inspection effectués, il y a eu seulement 201 amendes imposées pour violations constatées. Elle relève en plus du rapport de l’audit sur l’inspection du travail que, en 2008, les inspecteurs ont imposé 212 amendes et que, en pratique, l’imposition des amendes est très rare du fait que l’inspection doit, en cas d’engagement de procédure d’exécution, payer une avance de 7 pour cent du montant de l’amende qu’elle ne peut pas se faire rembourser. La commission rappelle que, selon son étude d’ensemble de 2006 (paragr. 284), les infractions aux dispositions légales devraient pouvoir être traitées par les inspecteurs avec la rigueur appropriée pour garantir l’efficacité du système d’inspection. Elle souligne que l’article 18 de la convention prévoit que des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. Notant que l’ obligation du paiement d’avance de 7 pour cent du montant de l’amende en cas de procédure d’exécution est de nature à nuire à l’efficacité du système d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de préciser les suites données aux recommandations de l’audit sur ce point et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour décharger l’inspection du travail du paiement d’une avance pour la collecte des amendes par voie judiciaire.
Se référant à ses commentaires précédents et à son observation générale de 2007 sur l’importance d’une collaboration entre l’inspection du travail et le système de justice, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires pour assurer le succès des dispositifs à caractère contraignant de l’inspection du travail, ainsi que des données chiffrées reflétant la manière dont les organes judiciaires traitent les dossiers qui leur sont transmis suite à l’établissement de procès-verbaux par les inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel de l’inspection du travail de 2009 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 20, le rapport annuel devra faire l’objet d’une publication. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer la publication du rapport annuel de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Législation. La commission note avec intérêt l’adoption, le 30 octobre 2006, de la loi sur l’inspection du travail et l’inspectorat national du travail (ci-après loi sur l’inspection du travail). Elle prie le gouvernement de communiquer, dès leur publication, copie des textes d’application de cette loi, ainsi que les informations disponibles sur les résultats de leur mise en œuvre.

Articles 2 et 23 de la convention. Etablissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. La commission note que la loi sur l’inspection du travail est applicable aux personnes physiques ou morales, albanaises ou étrangères, publiques ou privées, qui exercent une activité économique à but lucratif ou non sur le territoire albanais. Elle relève toutefois qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1 b), de cette loi sont exclus du champ de compétence de l’inspection du travail les lieux de travail dans lesquels les relations de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail sont régies par des lois spécifiques. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les catégories d’établissements industriels et commerciaux auxquels cette disposition s’applique.

Article 5. a) Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. Notant que l’article 12 de la loi sur l’inspection du travail prévoit une collaboration entre l’inspection du travail, d’une part, et les ministères et les institutions qui y sont rattachées, ainsi que d’autres organes étatiques, y compris des organes privés exerçant des activités similaires, d’autre part, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur les modalités pratiques de la collaboration entretenue avec chacun des partenaires évoqués ci-dessus et de fournir, le cas échéant, copie de documents reflétant cette collaboration.

b) Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Invitant le gouvernement à se référer aux orientations contenues dans les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant aux types de collaboration possibles dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, la commission lui saurait gré de préciser si des arrangements ou des accords ont été conclus aux fins de l’application de l’article 12 de la loi sur l’inspection qui prévoit une telle collaboration. Elle le prie d’en décrire, le cas échéant, le contenu, les modalités pratiques et les résultats.

Articles 6, 7 et 10. Recrutement, conditions de service, formation et effectifs des inspecteurs du travail. Notant que, selon le gouvernement, le personnel d’inspection est composé de 75 inspecteurs et 20 inspectrices, la commission lui saurait gré de préciser les critères sur la base desquels est fixé le nombre de postes comportant des fonctions d’inspection (y compris des superviseurs tels que visés par la nouvelle loi). Elle le prie de fournir également des informations sur les conditions de recrutement de ce personnel (expérience et/ou diplômes requis, concours, etc.), ainsi que sur les mesures prises pour favoriser le recrutement d’inspecteurs et d’inspectrices qualifiés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de service (échelle de rémunération, avancement dans la carrière) des inspecteurs et superviseurs, ainsi que sur les mesures prises pour assurer leur formation lors de leur entrée en service et en cours d’emploi (contenu, périodicité, nombre de participants, etc.).

Articles 11 et 16. Moyens d’action de l’inspection du travail et visites d’établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis à la disposition des inspecteurs et superviseurs du travail, en particulier sur les facilités de transport et/ou les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnel lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, afin de leur permettre d’inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire les établissements assujettis à leur contrôle.

Article 12, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. La commission note que, selon l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur l’inspection du travail, «dans des cas particuliers», l’accès des lieux de travail aux inspecteurs du travail est subordonné à la possession d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de cette disposition en ce qui concerne les établissements industriels et commerciaux visés par la convention.

Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en cas de menace à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 15 de la loi sur l’inspection du travail qui donne aux inspecteurs du travail des pouvoirs d’injonction en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et de communiquer copie de tout document pertinent.

Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions. La commission prend note avec intérêt des statistiques détaillées concernant le nombre d’amendes infligées par les inspecteurs du travail et précisant les dispositions de la législation du travail dont la violation a été constatée. Elle note que, en vertu de l’article 37 de la loi sur l’inspection du travail, le Code pénal s’applique à toutes les violations constitutives d’infractions pénales. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes du Code pénal. Se référant à son observation générale de 2007 dans laquelle elle souligne l’importance d’une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires pour assurer le succès des dispositifs à caractère contraignant de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir en outre des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et des données chiffrées reflétant la manière dont les organes judiciaires traitent les dossiers qui leur sont transmis suite à l’établissement de procès-verbaux par les inspecteurs du travail.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la loi sur l’inspection du travail prévoit que des rapports périodiques sur les activités d’inspection seront communiqués aux services centraux de l’inspection du travail par les bureaux locaux et les directions régionales (art. 27). Elle note également avec intérêt que les articles 28 et 29 de cette loi reprennent les dispositions des articles 20 et 21 de la convention en ce qui concerne les obligations relatives au rapport annuel d’activité (publication, communication au Directeur général du BIT, et informations devant y figurer). Tout en prenant bonne note des statistiques détaillées reflétant le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 331 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle précise que la publication du rapport annuel est destinée à assurer la transparence quant aux moyens, activités, difficultés et résultats de l’inspection du travail et à permettre aux partenaires sociaux, aux organismes publics et privés intéressés, y compris les organisations non gouvernementales, de mieux comprendre le fonctionnement et les objectifs de l’inspection du travail ainsi que ses difficultés, et de faire connaître leur avis en vue de son amélioration. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication du rapport annuel telle qu’elle découle de la convention et de la législation nationale. Si de telles mesures n’ont pas encore été prises, elle espère qu’il veillera à ce que les conditions nécessaires soient réunies à cette fin et qu’un rapport annuel sera bientôt publié et communiqué au BIT.

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