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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Etant donné qu'à ce jour aucune disposition nouvelle sur les plans réglementaire et législatif n'est intervenue au cours de la période concernée, le gouvernement maintient ses déclarations antérieures tout en priant la commission de se référer aux précédents rapports.

En outre, un représentant gouvernemental a fait observer que la commission d'experts reconnaissait que la législation du Cameroun comportait des dispositions donnant effet à la convention no 78, puisqu'elle se réfère, dans son observation, à l'arrêté no 17 du 27 mai 1969 sur le travail des enfants, qui exige que les enfants et adolescents salariés ou apprentis soient soumis à un examen médical d'aptitude. Mais la commission d'experts voudrait que cette exigence soit étendue aux enfants et adolescents qui exercent une activité indépendante.

Tout en reconnaissant le bien-fondé de cette demande, le gouvernement a déjà eu l'occasion, dans des réponses antérieures à la commission d'experts, de faire état des difficultés qu'il y aurait à étendre cet examen au secteur informel. En effet, les activités de ce secteur tendent, par leur nature même, à échapper à toute forme de contrôle. L'article 14 de la recommandation no 79 auquel se réfère la commission d'experts prévoit que les enfants devraient se munir d'une licence délivrée par les services d'inspection du travail. Il s'agit là d'une obligation à laquelle les intéressés ne seraient pas prêts à se conformer. Sauf à opérer des rafles parmi les vendeurs ambulants, ce qui ne serait ni souhaitable ni efficace, on voit mal comment l'inspection du travail réussirait là où l'administration des impôts échoue.

Le gouvernement est conscient de la nécessité de cet examen et l'applique aux salariés et apprentis du secteur moderne. Il est également attentif au sort des enfants qui travaillent dans le secteur informel et s'emploie à les réinsérer dans le milieu scolaire ou à leur dispenser une formation. En outre, le gouvernement discute actuellement avec le BIT un projet de programme d'action pour l'élimination du travail des enfants.

Les membres travailleurs ont souhaité exposer les raisons qui les avaient amenés à proposer la discussion de ce cas. Tout d'abord, la protection de la santé des enfants ne doit pas être considérée comme une question technique; elle doit être une préoccupation majeure. Ensuite, une faiblesse dans la protection de la santé au travail est souvent l'indice d'un manque d'intérêt du gouvernement pour la politique sociale.

Si elles sont compréhensibles, les explications en forme d'excuses présentées par le gouvernement ne sont pas pleinement acceptables car la protection de la santé et de la sécurité doit être assurée dans tous les secteurs, y compris dans le secteur informel. En outre, ce secteur est régi par ses propres mécanismes d'autorégulation qui pourraient être mis à profit pour veiller à la santé des enfants qui y travaillent.

Il convient donc de demander, comme la commission d'experts, que des mesures concrètes et immédiates soient prises. Les difficultés pratiques évoquées par le représentant gouvernemental invitent à suggérer que le gouvernement fasse appel à l'assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont déclaré partager pour l'essentiel le point de vue des membres travailleurs. Il convient de préciser que c'est parce qu'aucun rapport n'a été reçu que la commission d'experts a été conduite à répéter son observation antérieure. Le gouvernement indique qu'il est disposé à résoudre ce problème, mais sans trop savoir selon quelle méthode. Il s'agit donc là d'un cas typique où le BIT devrait être appelé à apporter son assistance. Les conclusions devraient conseiller instamment au gouvernement de faire appel à cette assistance technique.

Le membre travailleur du Cameroun a appuyé la proposition des membres travailleurs. En outre, la commission devrait insister pour que le secteur informel soit réglementé au Cameroun.

Le membre travailleur du Sénégal a souligné qu'en abordant la question du travail des enfants dans le secteur informel la commission traitait d'une question importante pour l'ensemble de l'Afrique. Favorisée par la crise, la progression du secteur informel est telle qu'il tend à supplanter le secteur moderne. Cette situation constitue un défi pour le BIT qui devrait se saisir de ce problème pour rechercher les moyens d'assurer la protection sociale des enfants et des adultes qui travaillent dans ce secteur.

La commission a constaté que le rapport du gouvernement n'avait pas été reçu mais que des informations écrites avaient été fournies à la Conférence. La commission a également pris note de la déclaration orale du représentant gouvernemental et de la discussion qui s'en est suivie. Eu égard aux difficultés qu'a exposées le gouvernement en matière d'organisation de l'examen médical des enfants et des adolescents dans le secteur informel, la commission a invité instamment le gouvernement à mettre en oeuvre des mesures pratiques pour organiser cet examen médical en faisant appel à l'assistance technique du BIT. La commission a en outre prié le gouvernement de fournir un rapport complet sur les mesures particulières qu'il aura élaborées et mises en oeuvre afin de se conformer aux dispositions de la convention no 78.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 3 octobre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l’absence de disposition dans la législation nationale permettant l’application de la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés et apprentis étant couverts par les dispositions de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 et du Code du travail. Elle avait noté également l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle les examens médicaux des adolescents devaient être étendus, notamment à ceux exerçant une activité indépendante dans le secteur informel, ce que certaines municipalités avaient d’ailleurs fait pour une catégorie de travailleurs. En outre, la commission avait noté les commentaires de l’UGTC selon lesquels, bien que des visites systématiques soient prévues dans le secteur formel, aucune mesure n’avait été prise pour les adolescents du secteur informel, en dépit des efforts faits en faveur des jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida. Le gouvernement avait indiqué qu’en ce qui concerne les adolescents qui travaillaient dans le secteur informel il était très difficile de leur faire passer un examen médical d’aptitude à l’emploi, dans la mesure où il ne pouvait exercer un contrôle sur les employeurs de ce secteur. La commission avait toutefois noté l’indication du gouvernement selon laquelle certains adolescents du secteur informel bénéficient d’examens médicaux, par exemple les vendeurs à la sauvette ayant des espaces de vente attribués par les services publics. Dans la mesure où un nombre considérable d’enfants travaillent dans le secteur informel, notamment pour leur propre compte, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement ferait état des progrès accomplis pour assurer l’application de la convention dans les plus brefs délais.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Code du travail est en cours de révision et comprendra une nouvelle définition du travailleur pour que les travailleurs dans les secteurs formel et informel bénéficient des mêmes protections. Cependant, la commission note que, selon les observations de l’UGTC, aucune nouvelle mesure n’a été prise pour assurer l’application de la convention. Rappelant que les enfants exerçant une activité indépendante sont couverts par le champ d’application de la convention, en son article 1, paragraphe 1, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire avancer la réforme du Code du travail dans les plus brefs délais et ainsi assurer l’application de la convention, dans la loi et dans la pratique, à tous les jeunes travailleurs couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancée de la réforme et de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) du 9 septembre 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait regretté de constater que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’avait toujours pas pris les mesures législatives propres à donner effet aux dispositions de la convention et avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement adopterait des mesures législatives à cet effet. Notant encore une fois que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information dans son rapport, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra, à brève échéance, des mesures donnant effet à la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l’absence de dispositions dans la législation nationale permettant l’application de la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés et apprentis étant couverts par les dispositions de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 et du Code du travail. Elle avait noté également l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle les examens médicaux des adolescents devaient être étendus, notamment à ceux exerçant une activité indépendante dans le secteur informel, ce que certaines municipalités avaient d’ailleurs fait pour une catégorie de travailleurs. En outre, la commission avait noté les commentaires de l’UGTC selon lesquels, bien que des visites systématiques soient prévues dans le secteur formel, aucune mesure n’avait été prise pour les adolescents du secteur informel, en dépit des efforts faits en faveur des jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’en ce qui concerne les adolescents qui travaillaient dans le secteur informel il était très difficile de leur faire passer un examen médical d’aptitude à l’emploi, dans la mesure où il ne pouvait exercer un contrôle sur les employeurs de ce secteur. La commission avait toutefois noté l’indication du gouvernement selon laquelle certains adolescents du secteur informel bénéficient d’examens médicaux, par exemple les vendeurs à la sauvette ayant des espaces de vente attribués par les services publics. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, avec l’assistance du BIT, pour assurer l’application de la convention.
La commission note que, dans son rapport rendu au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement a fourni certaines statistiques révélées par le Rapport national sur le travail des enfants au Cameroun conduit par l’Institut national de la statistique, en coopération avec l’OIT/IPEC et publié en décembre 2008. Les résultats de cette enquête révèlent que, en 2007, 41 pour cent des enfants de 5 à 17 ans, soit 2 441 181, travaillent au Cameroun. Parmi les enfants âgés de 5 à 17 ans économiquement occupés, 85,2 pour cent sont exploités dans l’agriculture, la pêche, la sylviculture et la cueillette, et 4,4 pour cent sont concernés par les travaux dangereux. Par ailleurs, 79,3 pour cent des enfants occupés exercent des travaux non rémunérés en qualité de travailleurs familiaux. Constatant à nouveau que les dispositions de la législation nationale applicable en matière d’examen médical d’aptitude à l’emploi ne s’appliquent qu’aux jeunes travailleurs du secteur formel et rappelant à nouveau au gouvernement que les enfants exerçant une activité indépendante sont, de droit, couverts par le champ d’application de la convention (article 1, paragraphe 1), la commission le prie encore une fois instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention, dans la loi et dans la pratique, à tous les jeunes travailleurs couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel. Dans la mesure où un nombre considérable d’enfants travaillent dans le secteur informel, notamment pour leur propre compte, la commission ne peut qu’à nouveau exprimer le ferme espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis en la matière dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait regretté constater que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’avait toujours pas pris les mesures législatives propres à donner effet aux dispositions de la convention et avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement adopterait des mesures législatives à cet effet. Notant l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’adoption de mesures législatives donnant effet aux dispositions de la convention relève de la compétence du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra, à brève échéance, des mesures donnant effet à la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l’absence de dispositions dans la législation nationale permettant l’application de la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés et apprentis étant couverts par les dispositions de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 et du Code du travail. Elle avait noté également l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle les examens médicaux des adolescents devaient être étendus, notamment à ceux exerçant une activité indépendante dans le secteur informel, ce que certaines municipalités avaient d’ailleurs fait pour une catégorie de travailleurs. En outre, la commission avait noté les commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) selon lesquels, bien que des visites systématiques soient prévues dans le secteur formel, aucune mesure n’avait été prise pour les adolescents du secteur informel, en dépit des efforts faits en faveur des jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’en ce qui concerne les adolescents qui travaillaient dans le secteur informel il était très difficile de leur faire passer un examen médical d’aptitude à l’emploi, dans la mesure où il ne pouvait exercer un contrôle sur les employeurs de ce secteur. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, avec l’assistance du BIT, pour assurer l’application de la convention.

La commission note l’indication communiquée par le gouvernement selon laquelle certains adolescents du secteur informel bénéficient d’examens médicaux, par exemple les vendeurs à la sauvette ayant des espaces de vente attribués par les services publics. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle sera informé des commentaires formulés sur cette question. Constatant à nouveau que les dispositions de la législation nationale applicable en matière d’examen médical d’aptitude à l’emploi ne s’appliquent qu’aux jeunes travailleurs du secteur formel et rappelant à nouveau au gouvernement que les enfants exerçant une activité indépendante sont, de droit, couverts par le champ d’application de la convention (article 1, paragraphe 1), la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention, dans la loi et dans la pratique, à tous les jeunes travailleurs couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel. Dans la mesure où, selon les informations disponibles au Bureau, un certain nombre d’enfants travaillent dans le secteur informel, notamment pour leur propre compte, la commission ne peut qu’à nouveau exprimer le ferme espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis en la matière dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations communiquées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 30 août 2005 contenant certains commentaires sur l’application de la convention.

La commission note avec regret que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a pas encore pris les mesures législatives propres à donner effet aux dispositions de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera, à brève échéance, des mesures législatives donnant effet aux dispositions de la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l’absence de dispositions dans la législation nationale permettant l’application de la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés et apprentis étant couverts par les dispositions de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 et le Code du travail. Elle avait noté également l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle les examens médicaux des adolescents devraient être étendus notamment à ceux exerçant une activité indépendante dans le secteur informel. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que les municipalités camerounaises avaient commencé l’extension des examens médicaux à une catégorie de travailleurs du secteur informel. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures pour assurer l’application de la convention, dans la loi et dans la pratique, à tous les jeunes travailleurs couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel.

La commission note que dans son observation l’UGTC indique que des visites systématiques sont prévues dans le secteur formel mais qu’aucune mesure n’est prise pour les adolescents du secteur informel, en dépit de ce que des efforts soient faits en faveur des jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. La commission note l’information communiquée par le gouvernement sur les dispositions applicables en matière d’examen médical d’aptitude à l’emploi. Cependant, et comme le gouvernement l’indique dans son rapport, la commission constate que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux jeunes travailleurs du secteur formel. La commission note qu’en ce qui concerne les adolescents qui travaillent dans le secteur informel le gouvernement indique qu’il est très difficile de leur faire passer un examen médical d’aptitude à l’emploi dans la mesure où il ne peut exercer un contrôle sur les employeurs de ce secteur. A ce propos, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a sollicité l’assistance technique du BIT en vue d’identifier les employeurs du secteur informel et de les obliger à appliquer la réglementation en vigueur. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Cameroun vient de bénéficier du projet SIDA en entreprise, lequel tiendra compte notamment des adolescents qui travaillent en entreprise. Ceux qui travaillent hors des entreprises bénéficieront des actions ponctuelles comme les campagnes de sensibilisation et de dépistage volontaire.

La commission rappelle au gouvernement que les enfants exerçant une activité indépendante sont, de droit, couverts par le champ d’application de la convention (article 1, paragraphe 1). Compte tenu du fait que le gouvernement a exprimé à plusieurs reprises son intention de vouloir résoudre ce problème, la commission veut croire qu’il prendra, d’une manière urgente, les mesures nécessaires, avec l’assistance du BIT, pour assurer l’application de la convention, dans la loi et dans la pratique, à tous les jeunes travailleurs couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel. Enfin, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès accomplis en la matière.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le gouvernement n’a pas encore adopté les mesures nécessaires permettant d’appliquer la convention aux enfants et aux adolescents exerçant une activité indépendante. Elle note l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle les examens médicaux des adolescents devraient être étendus notamment à ceux exerçant une activité indépendante dans le secteur informel. A ce propos, les municipalités camerounaises ont commencé l’extension des examens médicaux à une catégorie de travailleurs du secteur informel. Cependant, en raison de la complexité du secteur informel, le gouvernement envisage de solliciter l’appui technique et financier du BIT en vue d’identifier les employeurs de ce secteur à l’aide des enquêtes statistiques aux fins de régulation et de protection. Compte tenu de ce que le gouvernement a expriméà plusieurs reprises son intention de vouloir résoudre ce problème, la commission veut croire qu’il prendra, d’une manière urgente, les mesures nécessaires, avec l’assistance du BIT, pour assurer l’application de la convention, dans la loi et dans la pratique, à tous les jeunes travailleurs couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel. Enfin, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès accomplis en la matière.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note l’information selon laquelle les enfants de moins de 18 ans, même dans les travaux non industriels, sont tenus de respecter les dispositions de l’article 100 du Code du travail, aux termes duquel «tout salarié doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical avant son embauche». La commission note que ces informations ne répondent pas aux commentaires formulés par la commission dans ses observations précédentes. La commission rappelle que le gouvernement a souligné que les activités indépendantes des enfants et adolescents s’exerçaient dans le secteur informel qui échappe au contrôle de l’inspection du travail, l’application de la convention à ce secteur ne pouvant donc être envisagée que lorsqu’il sera possible de maîtriser quelque peu celui-ci. La commission rappelle également que, lors de la discussion qui a eu lieu à la 82e session de la Conférence (juin 1995), le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de la demande d’étendre l’obligation de soumettre les enfants et adolescents à l’examen médical d’aptitude à toutes les catégories de jeunes travailleurs. Il a signalé que le gouvernement est conscient de la nécessité de cet examen à l’égard des enfants et adolescents. Compte tenu du fait que le gouvernement a expriméà plusieurs reprises son intention de prendre des mesures en vue de soumettre les enfants et adolescents qui travaillent dans le secteur informel aux dispositions de la convention, la commission renouvelle son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin et communiquera les résultats qui assureront l’application de la présente convention à cette catégorie d’enfants et d’adolescents.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note l’information selon laquelle les enfants de moins de 18 ans, même dans les travaux non industriels, sont tenus de respecter les dispositions de l’article 100 du Code du travail, aux termes duquel «tout salarié doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical avant son embauche». La commission note que ces informations ne répondent pas aux commentaires formulés par la commission dans ses observations précédentes. La commission rappelle que le gouvernement a souligné que les activités indépendantes des enfants et adolescents s’exerçaient dans le secteur informel qui échappe au contrôle de l’inspection du travail, l’application de la convention à ce secteur ne pouvant donc être envisagée que lorsqu’il sera possible de maîtriser quelque peu celui-ci. La commission rappelle également que, lors de la discussion qui a eu lieu à la 82e session de la Conférence (juin 1995), le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de la demande d’étendre l’obligation de soumettre les enfants et adolescents à l’examen médical d’aptitude à toutes les catégories de jeunes travailleurs. Il a signalé que le gouvernement est conscient de la nécessité de cet examen à l’égard des enfants et adolescents. Compte tenu du fait que le gouvernement a expriméà plusieurs reprises son intention de prendre des mesures en vue de soumettre les enfants et adolescents qui travaillent dans le secteur informel aux dispositions de la convention, la commission renouvelle son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin et communiquera les résultats qui assureront l’application de la présente convention à cette catégorie d’enfants et d’adolescents.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que, depuis de nombreuses années et malgré plusieurs observations (1984, 1992, 1995 et 1996), les rapports dus par le gouvernement au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT n’ont pas été reçus. Elle espère qu’un rapport sera fourni afin qu’il soit examiné par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente.

Depuis son premier commentaire, la commission relève l’absence de dispositions dans la législation nationale permettant l’application de la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés et apprentis étant couverts par les dispositions de l’arrêté no17 du 27 mai 1969. Le gouvernement a souligné que les activités indépendantes des enfants et adolescents s’exerçaient dans le secteur informel qui échappe au contrôle de l’inspection du travail, l’application de la convention à ce secteur ne pouvant donc être envisagée que lorsqu’il sera possible de maîtriser quelque peu celui-ci. Néanmoins, la commission note que, lors du débat au sein de la Commission de la Conférence en juin 1995, le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de la demande d’étendre l’obligation de soumettre les enfants et adolescents à l’examen médical d’aptitude à toutes les catégories de jeunes travailleurs. Il a signalé que le gouvernement est conscient de la nécessité de cet examen à l’égard des enfants et adolescents. D’ailleurs, dans ses rapports, le gouvernement a périodiquement manifesté l’intention de prendre des mesures en ce sens. La commission prie donc instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à cette catégorie d’enfants et adolescents.

Le gouvernement a souligné par la voix de son représentant à la Conférence en juin 1995 et dans ses rapports, les difficultés qu’engendrerait l’organisation d’un examen médical d’aptitude des enfants et adolescents dans le secteur informel. La commission a pris note de cet état de fait mais elle rappelle que les enfants exerçant une activité indépendante sont, de droit, couverts par le champ d’application de la convention (article 1, paragraphe 1). Dès lors, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention au moment d’organiser l’examen médical des enfants et des adolescents exerçant une activité indépendante. Pour ce faire, elle suggère au gouvernement d’envisager de faire appel à l’assistance technique du BIT.

La commission espère vivement que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir très proche.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans les commentaires antérieurs, la commission a relevé l'absence de dispositions dans la législation nationale permettant l'application de la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés et apprentis étant couverts par les dispositions de l'arrêté no 17 du 27 mai 1969. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention à cette catégorie d'enfants et adolescents. Dans ses rapports, le gouvernement a manifesté périodiquement l'intention de prendre des mesures en ce sens. En même temps, le gouvernement a souligné que les activités indépendantes des enfants et adolescents s'exerçaient dans le secteur informel qui échappe au contrôle de l'inspection du travail, l'application de la convention à ce secteur ne pouvant être envisagée que lorsqu'il serait possible de maîtriser quelque peu celui-ci.

La commission note que lors du débat au sein de la Commission de la Conférence en juin 1995, le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de la demande d'étendre l'exigence de soumettre les enfants et adolescents à l'examen médical d'aptitude à toutes les catégories de jeunes travailleurs. Il a signalé que le gouvernement est conscient de la nécessité de cet examen à l'égard de ces enfants et adolescents.

En notant les difficultés en matière d'organisation de l'examen médical d'aptitude des enfants et adolescents dans le secteur informel, soulevées par le gouvernement dans ses rapports et par le représentant gouvernemental à la Conférence, la commission rappelle que les enfants exerçant une activité indépendante sont couverts par le champ d'application de la convention (article 1, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention en organisant l'examen médical des enfants et des adolescents exerçant une activité indépendante. Elle suggère au gouvernement d'envisager la possibilité de faire appel à l'assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à l'absence de dispositions dans la législation nationale permettant d'appliquer la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés ou apprentis étant couverts par les dispositions relatives à l'examen médical de l'arrêté no 17 du 27 mai 1969 sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention à cette catégorie d'enfants et d'adolescents. Dans ses rapports, le gouvernement avait manifesté à plusieurs reprises l'intention de prendre des mesures en ce sens. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, compte tenu du fait que les activités indépendantes des enfants et adolescents sont exercées dans le secteur informel et que celui-ci échappe au contrôle de l'inspection du travail, l'application de la convention à ce secteur ne peut être envisagée que lorsqu'il sera possible de maîtriser quelque peu celui-ci. Tout en notant les difficultés soulevées par le gouvernement, la commission observe que les enfants exerçant une activité indépendante sont couverts par le champ d'application de la convention (article 1, paragraphe 1). Afin d'assurer la pleine application de la convention, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de celle-ci à l'égard des enfants et des adolescents, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens. A cet égard, le gouvernement pourra prendre en considération la recommandation no 79 concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi des enfants et des adolescents, en particulier l'article 14 sur les méthodes d'application de l'examen médical aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte, ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à l'absence de dispositions dans la législation nationale permettant d'appliquer la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés ou apprentis étant couverts par les dispositions relatives à l'examen médical de l'arrêté no 17 du 27 mai 1969 sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention à cette catégorie d'enfants et d'adolescents.

Dans ses rapports, le gouvernement avait manifesté à plusieurs reprises l'intention de prendre des mesures en ce sens.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, compte tenu du fait que les activités indépendantes des enfants et adolescents sont exercées dans le secteur informel et que celui-ci échappe au contrôle de l'inspection du travail, l'application de la convention à ce secteur ne peut être envisagée que lorsqu'il sera possible de maîtriser quelque peu celui-ci.

Tout en notant les difficultés soulevées par le gouvernement, la commission observe que les enfants exerçant une activité indépendante sont couverts par le champ d'application de la convention (article 1, paragraphe 1). Afin d'assurer la pleine application de la convention, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de celle-ci à l'égard des enfants et des adolescents, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

La commission invite le gouvernement à prendre en considération la recommandation no 79 concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi des enfants et des adolescents, en particulier l'article 14 sur les méthodes d'application de l'examen médical aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte, ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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