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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5 des conventions n° 77 et n° 78 et article 3, paragraphe 3, de la convention n° 124. Prise en charge par l’employeur des frais d’examens médicaux d’aptitude à l’emploi. La commission a noté que les articles 302 et 303 du Code du travail de 1986, telles que modifiés jusqu’en 2011, requièrent que les salariés de moins de 18 ans subissent un examen médical préliminaire et régulier d’aptitude à l’emploi. Elle a également noté que, selon l’article 287, paragraphe 2, du Code du travail, les frais de l’examen médical périodique des travailleurs sont à la charge de l’employeur. La commission a pris note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) selon lesquelles la législation nationale est muette quant à la question de savoir qui doit prendre en charge les frais de l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi et elle a noté que la CITUB souligne que l’article 287, paragraphe 2, du Code du travail entrave l’examen médical préliminaire des salariés, en particulier ceux de moins de 18 ans qui peuvent difficilement se permettre de tels frais. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi des adolescents de moins de 18 ans n’entraîne aucun frais pour l’adolescent ou pour ses parents.
La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 9 de 2019 déterminant la gamme d’activités de santé de la Caisse nationale d’assurance maladie garantit le droit des mineurs de moins de 18 ans d’obtenir sans frais le certificat médical nécessaire à l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de donner une vision globale des questions concernant l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des jeunes, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77, 78 et 124 en un seul et même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) reçues le 1er septembre 2016, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention no 77 et de la convention no 78 et article 3, paragraphe 3, de la convention no 124. Prise en charge par l’employeur des frais d’examens médicaux d’aptitude à l’emploi. La commission prend note que les articles 302 et 303 du Code du travail de 1986, tels que modifiés jusqu’en 2011, requièrent que les travailleurs de moins de 18 ans subissent un examen médical d’aptitude à l’emploi préliminaire puis à intervalles réguliers. Elle prend également note que, aux termes de l’article 287(2) du Code du travail, les frais des examens médicaux périodiques des travailleurs sont pris en charge par l’employeur.
La commission prend note des observations formulées par la CITUB selon lesquelles la législation nationale est silencieuse en ce qui concerne la prise en charge des frais de l’examen médical d’aptitude à l’emploi préliminaire. La CITUB souligne que l’article 287(2) du Code du travail entrave l’examen médical préliminaire des travailleurs, en particulier ceux de moins de 18 ans, alors que ces derniers peuvent rarement se permettre ce genre de dépenses.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’organe exécutif de l’Inspection générale du travail (GLI EA) ne dispose pas de base de données comportant des informations statistiques sur les infractions liées aux examens médicaux préliminaires des travailleurs de moins de 18 ans. Toutefois, il est indiqué dans le rapport du gouvernement qu’en 2015 les autorités ont enregistré 3 128 infractions dans ce domaine et, en 2014, 4 014 infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi des adolescents de moins de 18 ans ne doit entraîner aucun frais pour l’adolescent ou pour ses parents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les autres méthodes de surveillance déterminées par la législation nationale en vue d’assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, conformément à l’article I du chapitre XV du Code du travail, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées que sous réserve d’une autorisation préalable de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note avec intérêt qu’aux termes de l’ordonnance no 6 du 24 juillet 2006 (relative aux conditions de délivrance des permis de travail à des personnes de moins de 18 ans) un tel permis ne sera délivré par l’inspection du travail que si l’intéressé a passé avec succès un examen médical préliminaire établissant son aptitude pour le travail envisagé. Lorsqu’un employeur demande une autorisation pour l’emploi d’une personne de moins de 18 ans, sa demande à l’inspection du travail doit être accompagnée d’un certificat médical prouvant que l’intéressé, âgé de moins de 18 ans, est apte à accomplir le travail considéré. Le gouvernement indique en outre que, pour la période 2004-2010, l’inspection du travail n’a relevé aucun cas dans lequel le candidat à l’emploi n’avait pas passé avec succès l’examen médical préliminaire requis. Conformément à cette réglementation, les personnes âgées de 15 et 16 ans doivent subir un examen médical obligatoire tous les six mois et les personnes de 17 et 18 ans un examen médical chaque année. Les documents constatant la satisfaction à l’examen médical préliminaire et aux examens périodiques seront classés dans le dossier médical de l’intéressé à la fois par les services de santé au travail et par l’employeur. Conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail, l’inspection sanitaire régionale veille à l’application de ces dispositions par les offices de la santé au travail, et l’inspection du travail fait de même du côté des employeurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 7, paragraphe 2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les autres méthodes de surveillance déterminées par la législation nationale qui assurent l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les autres méthodes de surveillance déterminées par la législation nationale qui assurent une stricte application de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les examens médicaux n’entraînent aucun frais pour l’enfant ou adolescent ou ses parents. La commission avait néanmoins demandé au gouvernement d’indiquer s’il comptait prendre des dispositions sur le plan législatif pour garantir que l’examen médical d’aptitude à l’emploi n’entraîne aucun frais pour l’enfant ou adolescent ou ses parents. La commission note avec intérêt que les amendements apportés au Code du travail en 2001 (amendement SG no 25 de 2001) introduisent une nouvelle disposition, en l’espèce de l’article 287(2), selon laquelle «les contrôles médicaux de tous les salariés seront à la charge de l’employeur».

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que, aux termes de l’article 303, paragraphe 3, du Code du travail de 1996, le permis de travail délivré par l’inspection du travail sur la base des résultats de l’examen médical est une condition préalable à l’emploi d’un adolescent par un employeur. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires prévoient que les documents certifiant l’aptitude à l’emploi sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 17 du règlement organique de la Direction générale de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont des agents de contrôle dans le cadre des fonctions qu’ils exercent et ont des droits établis par le Code du travail, la loi sur la sécurité et la salubrité des conditions de travail, et la loi sur la promotion de l’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 402(2) du Code du travail, les agents de contrôle ont le droit «d’obtenir des employeurs des explications et la présentation de toute pièce nécessaire pour l’accomplissement de leur fonction de contrôle». La commission prend dûment note de ces informations.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les autres méthodes de surveillance déterminées par la législation nationale qui assurent l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les autres méthodes de surveillance déterminées par la législation nationale qui assurent une stricte application de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des amendements apportés au Code du travail en 1996. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l’article 2 de l’ordonnance no 87 du 7 septembre 1958, sur l’examen médical périodique et préalable à l’emploi des travailleurs, lue conjointement avec la liste no 2, qui lui est annexée, requiert le réexamen médical à des intervalles de trois à six mois pour des types de travaux spécifiques. Elle note aussi que l’article 304 du Code du travail de 1996 prévoit l’amendement et la révision périodiques, au moins tous les trois ans, de la liste àétablir indiquant les travaux dangereux interdits aux personnes âgées de 16 à 18 ans. Au regard de cette disposition du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance susmentionnée a été amendée, en particulier la liste no 2 qui lui est annexée et qui énumère les travaux considérés comme dangereux ou nuisibles pour la santé des travailleurs.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article 12 de l’ordonnance no 87 du 7 septembre 1958, lue conjointement avec la liste no 2 qui lui est annexée, précise la périodicité de l’examen médical qui doit être effectué pour les différentes activités. En ce qui concerne les dispositions de l’article 304 du Code du travail de 1996, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des amendements ont été adoptés à ce sujet.

Article 5. La commission comprend, d’après les indications fournies par le gouvernement, qu’aucun examen médical m’entraîne de frais pour l’enfant ou adolescent ou pour ses parents. Elle prie toutefois le gouvernement d’indiquer s’il compte prendre des mesures législatives prévoyant que l’examen médical d’aptitude à l’emploi n’entraînent aucuns frais pour l’enfant ou adolescent, ou pour ses parents.

Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations mises à jour sur les mesures actuellement prises pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations mises à jour concernant l’état de la législation nationale prévoyant l’octroi aux enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue: a) soit de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée; b) soit de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales.

Article 7, paragraphe 1. Aux termes de l’article 303, paragraphe 3, du Code du travail de 1996, le permis de travail délivré par l’inspection du travail sur la base des résultats de l’examen médical est une condition préalable à l’emploi d’un adolescent par un employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires prévoient que les documents certifiant l’aptitude à l’emploi sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail.

Article 7, paragraphe 2. La commission note qu’en de qui concerne les méthodes de surveillance, autres que celles décrites à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, qui doivent être adoptées pour assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des enfants et adolescents, la législation nationale ne contient aucune disposition spécifique. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les autres méthodes de surveillance adoptées par la législation nationale pour assurer l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents.

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