National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’incidence de la loi de sécurité sociale de 1997 sur l’application des dispositions de la convention. Elle prend note à cet égard des statistiques concernant les risques du travail ainsi que des exemples de clauses contenues dans les contrats collectifs de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires d’accords de transfert de prestations conclus entre l’Institut mexicain de sécurité sociale et des compagnies maritimes.
2. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) selon lesquelles les autorités du travail n’interviennent plus depuis longtemps à bord des navires qui touchent les ports nationaux, ces mêmes autorités et la sécurité sociale se déclarant, en outre, incompétentes pour connaître des conflits, pour des raisons d’extraterritorialité. La commission note que, pour pouvoir examiner les situations précitées, le gouvernement a demandé à la CTM un complément d’information. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant et de communiquer des extraits de rapports des visites d’inspection menées à bord des navires, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et tout autre élément touchant à l’application pratique de la convention.
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a noté en particulier l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité sociale qui, en vertu de son article 12 I, s’applique aux gens de mer. A cet égard, la commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des informations détaillées sur, le cas échéant, l’incidence de cette nouvelle législation sur l’application des articles de la convention ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant des données statistiques, conformément au Point V du formulaire de rapport.
2. La commission relève que dans ses précédents rapports, le gouvernement s’était référéà des conventions conclues par certaines compagnies maritimes et l’Institut mexicain de sécurité sociale, en vertu de l’accord n° 183015 de 1967, en vue de garantir aux marins, dans la pratique, le bénéfice réel des prestations de sécurité sociale. Compte tenu de l’adoption de la nouvelle législation de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si ces conventions sont toujours en vigueur et si de nouvelles conventions ont été conclues dans ce domaine; le cas échéant, prière d’en communiquer le texte.