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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire antérieur: convention no 118
Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 42 (révisée) des maladies professionnelles) et 118 (égalité de traitement (sécurité sociale).
Tableau annexé à l’article 2 de la convention no 42 et application de la convention dans la pratique. En référence à ses commentaires antérieurs concernant la législation applicable à Sint Maarten suite à la dissolution des Antilles néerlandaises en 2010, la commission constate que le décret du 23 décembre 1966 sur les maladies professionnelles (landsbesluit beroepsziekten) est toujours en vigueur et qu’il couvre les maladies professionnelles et les substances toxiques énumérées dans le tableau annexé à l’article 2 de la convention, mais non la totalité des professions, industries ou procédés correspondantsqui y sont prévus. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que Sint Maarten possède une économie à pilier unique qui dépend du tourisme, et que le Ministère du tourisme, des affaires économiques, du transport et des télécommunications élabore et met en œuvre les stratégies nécessaires de diversification. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que, selon l’Inspection du travail, seules 9 plaintes ont été signalées comme liées directement aux maladies professionnelles. Ces plaintes concernaient principalement des bâtiments infestés de moisissure, une circulation d’air insuffisante et autres effets connexes tels que des problèmes respiratoires, de sorte que des recommandations ont été données pour l’application de mesures de prévention et de protection à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques: i) concernant les montants payés à titre de réparation des maladies professionnelles sous forme de prestations en espèces et en nature, et ii) toute autre information requise, conformément au formulaire de rapport, au sujet de l’application de la convention no 42 dans la pratique.
Articles 2, paragraphe 1, b)et 3 de la convention no 118. Égalité de traitement entre non-nationaux et nationaux – indemnités de maladie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les crises qui ont suivi le passage des ouragans en 2017 et la pandémie de la COVID-19 en 2020. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement en matière de protection sociale telles que notamment les soins en situation de crise, les abris temporaires, l’aide alimentaire et le Programme d’urgence de formation à l’aide au revenu. Compte tenu des obligations découlant de la branche des indemnités de maladie (article 2, paragraphe 1, b) de la convention), acceptée par Sint-Maarten, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’égalité de traitement des travailleurs non-nationaux avec les travailleurs nationaux est assurée dans la pratique sur le territoire de Sint-Maarten, en ce qui concerne l’octroi d’indemnités de maladies aux ressortissants de tout autre Membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, comme prévu par l’article 3 de la convention no 118. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, au sujet: i) du nombre approximatif de travailleurs étrangers sur le territoire; ii) de leur nationalité et iii) de leur répartition professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère aux précédents rapports des Antilles néerlandaises, Sint-Maarten ayant pris leur relais en termes de législation car il bénéficie depuis le 10 octobre 2010 d’un nouveau statut au sein des Pays-Bas. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme que le décret concernant les maladies professionnelles du 23 décembre 1966 (Landsbesluit Beroepsziekten), tel qu’amendé, s’applique sans modification à Sint-Maarten. Prière d’indiquer également si les professions, les industries et les procédés pouvant donner lieu à des maladies ou à des intoxications mentionnées au tableau de l’article 2 de la convention, existent à Sint-Maarten et, si tel est le cas, de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans ces activités, ainsi que sur le nombre de maladies professionnelles signalées et sur les montants des indemnités versées.
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