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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Italie (Ratification: 1934)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du syndicat italien du travail (UIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), et de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. Mise en œuvre et contrôle de l’application de la législation. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption d’un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite et l’exploitation grave des êtres humains (NAP) 20222025, élaboré avec la participation des représentants des syndicats et des prestataires concernés de services sociaux. Le gouvernement indique aussi que, tout comme le plan précédent, le nouveau plan d’action prévoit des stratégies et des actions pluriannuelles pour favoriser la sensibilisation, promouvoir la prévention, sortir de l’exploitation et assurer l’intégration sociale des victimes. Le plan susvisé est également fondé sur les principes directeurs appliqués au niveau international pour combattre la traite des personnes: la prévention; la protection; les poursuites; et le partenariat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective du Plan d’action national. Prière de communiquer aussi des informations sommaires sur toute évaluation réalisée des résultats et les difficultés rencontrées pour combattre la traite des personnes, menée par le Département de l’égalité de chances (DEO) de la Présidence du Conseil des ministres, qui est chargé de coordonner, de contrôler et d’évaluer les résultats de la politique à ce sujet.
2. Identification et protection des victimes. Le gouvernement indique qu’une protection et une assistance sont fournies aux victimes de la traite, en conformité avec le Décret du 16 mai 2016 du Conseil des ministres établissant un « Programme unique s’appliquant à l’apparition de cas de traite et d’exploitation de personnes, à l’aide apportée aux victimes et à leur intégration sociale». Conformément à ce décret, le DEO lance tous les ans un appel à propositions pour financer des projets visant à fournir une aide aux victimes de la traite. 21 projets gérés par des organismes ou des associations publics spécialisés dans la lutte contre la traite seront financés par le DEO pendant la période d’octobre 2022 à février 2024, pour un montant total de 27 millions d’euros. La commission constate, d’après les informations du gouvernement, qu’en 2021, 1 908 victimes ont bénéficié de services d’assistance, et notamment d’un soutien juridique, d’un logement et de mesures d’intégration dans un emploi, alors qu’en 2019, 2 177 victimes avaient reçu une telle assistance. En outre, le gouvernement indique qu’une ligne téléphonique gratuite a été mise en place pour lutter contre la traite des personnes, laquelle a reçu en 2021 un total de 1 359 appels, ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2020 (1 126 appels).
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce qu’une protection et une assistance appropriées soient garanties à toutes les victimes de la traite aussi bien à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées à ce propos, notamment sur le nombre de permis de séjour accordés aux victimes de la traite, et sur les indemnisations, comme prévu aux articles 74 et 75 du Code de Procédure pénale et à l’article 12 de la loi no 228/2003 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes.
3. Poursuites et sanctions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, selon les données du ministère de la Justice, conformément à l’article 601 (traite des personnes) du Code pénal, en 2021, 44 cas ont été relevés impliquant 92 personnes; des poursuites ont été engagées dans 23 cas à l’encontre de 60 personnes; et 15 décisions de condamnations impliquant 38 personnes ont été rendues par les tribunaux de première instance. La commission note, d’après les observations de l’UIL, de la CISL et de la CGIL, qu’il est nécessaire de renforcer les inspections en vue de sanctionner les auteurs de la traite de personnes et d’améliorer la protection des victimes de la traite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les cas de traite de personnes, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, soient identifiés de manière adéquate et fassent l’objet d’enquêtes rapides, de manière à faciliter les poursuites et l’imposition de sanctions efficaces et dissuasives à l’encontre des auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 601 du Code pénal, et notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, en indiquant les sanctions spécifiques infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), et de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission a précédemment reconnu la situation difficile à laquelle fait face le pays en raison des flux migratoires irréguliers. Elle a également reconnu les efforts déployés par le gouvernement pour combattre le phénomène du recrutement illégal et l’exploitation du travail des migrants grâce à la mise en œuvre de différents projets et initiatives, et a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts à ce sujet.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan triennal de lutte contre l’exploitation au travail dans l’agriculture et le phénomène du recrutement illégal, pour 2020-2022 a été adopté. Il ajoute que ce plan a été élaboré en consultation avec les institutions nationales et locales compétentes, les représentants des travailleurs et des employeurs dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, ainsi que les principales associations du secteur tertiaire. La commission constate que le plan prévoit des actions prioritaires dans quatre domaines stratégiques, notamment la prévention; le contrôle de l’application; la protection et l’assistance; et la réintégration professionnelle et sociale. Le gouvernement indique aussi que plus de 700 millions d’euros ont été affectés à la mise en œuvre de ce plan. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail et de la Politique sociale, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Sylviculture et l’Association nationale des municipalités italiennes ont signé un Protocole d’accord pour assurer une application coordonnée des actions contenues dans le plan. Conformément à ce qui est prévu dans ce plan, les normes nationales sur l’identification et la protection des victimes d’’exploitation au travail dans l’agriculture, et l’aide aux victimes, ont été adoptées le 7 octobre 2021.
Le gouvernement se réfère au projet «P.I.U.Su.Pr.Eme (Voies de sorties de l’exploitation personnalisées)», cofinancé par le ministère du Travail et de la Politique sociale et l’Union européenne, visant à fournir une aide juridique, administrative, sociale et en matière de santé aux ressortissants de pays tiers qui sont des victimes ou des victimes potentielles d’exploitation au travail dans les régions du sud de l’Italie. Dans le cadre des projets «Su.Pr.Eme. Italia» et «A.L.T. Caporalato»,758 inspections ont été menées en 2020 ayant couvert 4 767 travailleurs étrangers et identifié différentes violations de la législation du travail impliquant 1 069 travailleurs, dont 205 victimes potentielles d’exploitation au travail. En outre, selon le Protocole signé en 2021 avec l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), les médiateurs culturels de l’OIM possédant une expertise dans différentes langues ont participé aux inspections du travail en vue de faciliter l’échange d’informations avec les travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’application dans la pratique de l’article 603 bis (intermédiation illégale et exploitation du travail) du Code Pénal, selon les données du ministère de la Justice, 572 cas ont été enregistrés en 2021 impliquant 1 170 personnes; des poursuites ont été engagées dans 233 cas impliquant 523 personnes; et 93 décisions de condamnations, impliquant 150 personnes ont été rendues par les tribunaux de première instance.
La commission prend note des observations de l’UIL, de la CISL et de la CGIL, indiquant la nécessité de dépénaliser l’infraction de l’immigration illégale, prévue à l’article 10 bis du décret législatif n° 286 de 1998 (texte consolidé des dispositions régissant l’immigration et des règles sur le statut des étrangers). L’UIL, la CISL et la CGIL soulignent que les travailleurs étrangers en situation irrégulière victimes d’exploitation au travail peuvent hésiter à coopérer avec les autorités de l’inspection par peur d’être expulsés. La commission note à ce sujet, d’après la réponse du gouvernement, que les autorités de l’inspection sont tenues de déclarer, aux autorités judiciaires, les travailleurs qui ont été identifiés comme ne disposant pas de permis de séjour. Le gouvernement indique aussi que les inspecteurs peuvent demander à l’autorité compétente de faciliter la délivrance d’un permis de séjour à une victime d’exploitation au travail. Selon le gouvernement, et pour la période de janvier à juin 2022, 313 permis de séjour ont été délivrés à des victimes étrangères de violence et d’exploitation.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales de 2022, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté une hausse du nombre de migrants en situation irrégulière et le risque qu’ils soient victimes d’exploitation (E/C.12/ITA/CO/6). De son côté, le rapport 2022 du Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, se réfère à des cas d’exploitation du travail des travailleurs migrants, en particulier dans le cadre du système caporalato, qui représente une forme illégale d’externalisation de l’embauche et une exploitation de la main-d’œuvre par des intermédiaires (A/HRC/50/40/Add.2).
En outre, la commission constate que dans ses conclusions de 2023 sur l’application par l’Italie de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la Commission de l’application des normes a noté avec préoccupation plusieurs problèmes concernant l’application de ces conventions, en particulier en ce qui concerne l’inspection du travail relative à l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission rappelle à cet égard ses commentaires au titre de la convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, dans lesquels elle souligne la nécessité de traiter la question des migrations dans des conditions abusives et de la migration irrégulière en assurant le plein respect des droits humains des travailleurs migrants.
Tout en prenant dument note des mesures prises et de la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’éviter que les travailleurs migrants ne soient victimes de pratiques abusives et de conditions de travail pouvant relever du travail forcé, et pour assurer une protection efficace et adéquate des travailleurs migrants qui sont victimes de travail forcé, quel que soit leur statut légal dans le pays; une telle protection devrait inclure l’accès à l’information à propos de leurs droits, ainsi qu’à des procédures efficaces leur permettant de réclamer réparation et d’obtenir une indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, en particulier à l’égard des secteurs dans lesquels les travailleurs migrants sont prédominants, tels que les secteurs de l’agriculture et du vêtement. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute évaluation des résultats obtenus à travers la mise en œuvre du Plan de lutte contre l’exploitation au travail dans l’agriculture et le phénomène du recrutement illégal pour 2020-2022. La commission prie enfin le gouvernement de continuer à renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application de la loi à identifier les cas d’exploitation au travail, tels que définis et incriminés à l’article 603 bis du Code Pénal, et à enquêter à leur sujet, de manière à permettre l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives aux auteurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret-loi no 24 de mars 2014 visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains et à protéger les victimes a modifié les articles 600 (asservissement) et 601 (traite des personnes) du Code pénal, renforcé le dispositif répressif afin que les auteurs de la traite des personnes sous toutes ses formes fassent l’objet de poursuites pénales, et a inclus une définition des actes d’asservissement et de traite qui correspondait à celle de la directive 2011/36/EU. La nouvelle disposition de l’article 601 porte sur le recrutement, le transport, le transfert et l’accueil de personnes pour induire ou forcer ces personnes à effectuer un travail, à fournir des services sexuels et à mendier, ou à réaliser des activités illicites comportant une exploitation, ainsi que sur l’attribution à ces fins d’une autorité à une autre personne.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal. A cet égard, elle note que, selon les données de la Direction nationale antimafia, au cours de la période allant de juillet 2016 à juin 2017, 238 affaires ont fait l’objet d’enquêtes en vertu de l’article 600 du Code pénal, concernant 164 victimes, et 266 affaires ont fait l’objet d’enquêtes en vertu de l’article 601, concernant 294 victimes. La commission note en outre que, selon des données de 2017 émanant du ministère de la Justice, 171 affaires ont été enregistrées en vertu de l’article 600 du Code pénal contre 412 personnes, dont 120 ont été poursuivies. En vertu de l’article 601, 168 affaires ont été enregistrées qui impliquaient 482 personnes, dont 73 ont été poursuivies. En 2017, les juridictions ont condamné 13 personnes en vertu de l’article 600 et 8 en vertu de l’article 601. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 24 juillet 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par le faible taux de poursuites et de condamnations pour des faits de traite (CEDAW/C/ITA/CO/7, paragr. 29 b)). La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que toutes les personnes impliquées dans la traite de personnes font l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées dans la pratique. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal, tel que modifié, en particulier le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées.
2. Programme d’action. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a adopté un Plan d’action national contre la traite et l’exploitation grave des personnes 2016-2018. Le plan d’action fixe pour objectifs l’établissement de stratégies pluriannuelles et l’engagement d’activités pour: i) adopter des mesures préventives, accroître la connaissance du phénomène par des initiatives ciblées dans les pays d’origine et le lancement de campagnes de communication et de sensibilisation; ii) améliorer les mesures de régularisation et assurer une réaction efficace et coordonnée; iii) élaborer des mécanismes appropriés d’identification rapide des victimes de la traite, en élaborant des directives spécifiques; iv) mettre sur pied un mécanisme national d’orientation; v) actualiser et améliorer les systèmes existants; vi) offrir une formation multi-agences; et vii) adopter des directives spécifiques pour informer les victimes quant à la possibilité qu’elles ont de demander gratuitement un titre de séjour et une aide judiciaire et de bénéficier gratuitement de soins médicaux et d’une protection des témoins. Le plan d’action prévoit également des initiatives de coopération internationale pour renforcer et promouvoir la collaboration de l’Italie avec les organisations internationales qui s’occupent de la lutte contre la traite des personnes, ainsi qu’avec les pays européens et non européens concernés. En outre, une unité de contrôle, composée de représentants des ministères concernés et de la Direction nationale antimafia, de la Police nationale et des autorités régionales et locales, a été créée. Cette unité fait office d’organe de coordination en ce qui concerne la planification, la mise en œuvre et les priorités de financement des initiatives de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes, ainsi que la coordination des groupes de travail interinstitutionnels chargés de l’application et du suivi du plan. La commission note en outre que le plan d’action prévoit également un programme unifié de régularisation, d’assistance et d’insertion sociale des victimes de la traite, assorti de dispositions concernant l’accès à un logement, à de la nourriture et à des soins de santé appropriés ainsi qu’une aide à la réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action, ainsi que sur les résultats obtenus.
3. Protection, assistance et réinsertion des victimes de la traite des personnes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour protéger et aider les victimes de la traite. A cet égard, elle note que:
  • -Une ligne téléphonique gratuite d’assistance contre la traite a été mise en place; elle est accessible 24 heures sur 24 et met à la disposition des victimes de la traite et de l’exploitation un personnel multilingue spécialisé et des informations sur la législation et les services dont elles peuvent bénéficier. Sur demande, elle les oriente vers les services d’aide sociale. En 2017, cette hotline a reçu un total de 4 033 appels, soit une augmentation de 35 pour cent par rapport aux appels reçus en 2016.
  • -La Direction nationale antimafia et antiterrorisme (DNA), qui joue un rôle de premier plan dans la lutte contre la traite des personnes en établissant une collaboration avec les autorités internationales impliquées dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, a signé en 2016 trois accords bilatéraux avec le gouvernement du Nigéria sur l’extradition, l’assistance juridique et le transfert de détenus; en 2017, un accord de coopération judiciaire avec le Royaume-Uni et le Nigéria; et en 2018 un accord avec l’ambassade des Etats Unis sur des méthodes novatrices visant à intensifier les poursuites en matière de traite des personnes.
  • -Avec l’aide de la Commission nationale pour le droit d’asile et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la DNA a établi les principes directeurs pour l’identification des victimes de la traite parmi les personnes en quête de protection internationale.
  • -Des centres d’accueil, d’assistance et d’identification ont été créés dans un certain nombre de lieux stratégiques sur le territoire national, dans ce qu’il est convenu d’appeler les «points chauds» (actuellement, quatre endroits sont identifiés comme des points chauds: Lampedusa, Trapani, Pozzallo et Taranto), et ces centres d’accueil appliquent les procédures opérationnelles permanentes du ministère de l’Intérieur, qui garantissent aux victimes de la traite le meilleur niveau de soins et d’assistance.
  • -Un projet intitulé «Lutte contre la traite des êtres humains le long des routes migratoires – Simulation et formation multi-agences pour le contexte italien» a été élaboré à l’intention des enquêteurs de la police d’Etat de diverses régions afin de promouvoir un modèle préventif fondé sur une approche multi-agences visant à préserver les normes internationales en matière de droits humains.
La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il a doublé le financement consacré à la lutte contre la traite des personnes, avec un montant total de 22,5 millions d’euros alloué en 2017 à 21 projets. Le gouvernement indique en outre qu’à ce jour 25 000 victimes de la traite ont été libérées. De plus, selon le Système de collecte d’informations sur la traite des personnes (SIRIT), en 2017, 1 865 victimes de la traite, dont 1 587 femmes, 262 hommes et 16 transgenres, ont reçu une aide et une assistance dans le cadre de divers projets. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour fournir protection et assistance aux victimes de la traite. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a adopté la loi no 199 du 29 octobre 2017 sur les dispositions visant à lutter contre le travail non déclaré, l’exploitation au travail dans l’agriculture et le réalignement des salaires dans le secteur agricole, qui vise à renforcer les procédures de lutte contre le phénomène des chefs de bandes dit Caporalato (emploi illégal des travailleurs agricoles à bas salaires). Le gouvernement indique que les modifications et dispositions suivantes ont été introduites par la loi no 199: i) modification de l’article 603bis du Code pénal en alourdissant la peine prévue pour l’infraction d’intermédiation illicite et d’exploitation au travail; ii) élargissement du champ subjectif de la conduite pouvant être passible de sanctions en incluant l’intermédiaire aussi bien que l’employeur; iii) prise en considération en tant que circonstances aggravantes du fait de recourir à la violence ou à la menace pour des infractions d’intermédiation illicite et d’exploitation au travail; iv) introduction d’une peine obligatoire de confiscation des objets servant ou destinés à servir à la perpétration du délit ou des objets constituant son prix, produit ou profit.
La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles des inspections efficaces, ciblant les infractions susmentionnées, sont effectuées sur la base du document de planification des activités d’inspection de 2017, qui prévoit des inspections spécifiques dans le secteur agricole par des équipes spéciales interprovinciales dans des zones présélectionnées où le travail saisonnier est prédominant. Le gouvernement déclare que les activités d’inspection sont planifiées et exécutées de manière à mettre en œuvre deux protocoles d’accord: le Protocole expérimental contre les chefs de bandes et l’exploitation du travail dans l’agriculture «Respecter la légalité – S’échapper du ghetto», signé en mai 2016 entre le ministère du Travail et de la Politique sociale, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, et certaines régions du sud, divers ministères, des organisations syndicales et patronales agricoles et des organisations bénévoles pour créer des unités permanentes de coordination destinées à renforcer les inspections; et le Protocole de coopération en matière de lutte contre les chefs de bandes et le travail non déclaré et illicite dans l’agriculture, signé en juillet 2016 par le ministère du Travail et de la Politique sociale, le ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières et l’Inspection nationale du travail pour mettre au point des méthodes d’inspection et des activités communes afin de lutter efficacement contre le phénomène des chefs de bandes et l’exploitation du travail dans l’agriculture. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces activités d’inspection ont donné d’importants résultats, ainsi que des statistiques fournies par le gouvernement à cet égard. En 2017, 7 265 inspections ont été menées dans l’agriculture et au total 5 222 travailleurs irréguliers ont été identifiés, dont 3 549 non déclarés et 203 ressortissants de pays tiers sans permis de séjour. Dans 306 cas, une suspension d’activité a été imposée. En outre, en 2017, à la suite d’opérations de la police, 94 personnes impliquées dans des délits de chefs de bandes en vertu de l’article 603bis du Code pénal ont été déférées aux autorités judiciaires, dont 31 ont été arrêtées; en 2018, les chiffres correspondants ont été de 59 personnes et 9 arrestations. Le rapport du gouvernement contient en outre des informations détaillées sur les activités d’inspection spécifiques axées sur le travail non déclaré et illicite menées par l’Inspection nationale du travail. Au total, en 2017, 1 227 immigrants en situation irrégulière de pays tiers ont été découverts principalement dans les secteurs industriel, manufacturier, agricole et de la construction; ces inspections ont entraîné la suspension de 6 939 activités.
Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les divers projets et initiatives lancés et mis en œuvre pour lutter contre les chefs de bandes et l’exploitation au travail des migrants dans l’agriculture. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de mai 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’exploitation des travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière et dans le secteur agricole, par le non-respect systématique des règles de sécurité au travail, par des conditions de vie minimales et par le manque d’inspections du travail efficaces (CCPR/C/ITA/CO/6, paragr. 28c)). Tout en reconnaissant la situation difficile dans laquelle se trouve le pays à la suite de l’entrée d’un grand nombre de migrants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher que les migrants étrangers ne soient victimes de situations d’exploitation relevant du travail forcé, quel que soit leur statut juridique, et pour s’assurer qu’ils peuvent faire valoir leurs droits, notamment en se mettant en rapport avec les autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 603bis du Code pénal et sur les mesures prises pour offrir une assistance aux victimes d’exploitation en vertu de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté que le gouvernement déployait des efforts considérables pour combattre la traite dans le pays: notamment à travers les campagnes de sensibilisation; le numéro d’appel gratuit pour lutter contre la traite; la collaboration avec des gouvernements étrangers pour identifier les victimes de traite; les poursuites à l’encontre des trafiquants et l’aide aux victimes; et l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre la traite. Toutefois, la commission a noté que le nombre de condamnations pour traite de personnes et infractions qui y étaient liées restait faible.
La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’il a adopté le décret législatif no 24 de mars 2014 visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains et à protéger les victimes, qui met en œuvre la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil. Le gouvernement indique que le décret porte modification des articles 600 (asservissement) et 601 (traite des personnes) du Code pénal. Le décret renforce le dispositif répressif afin que les auteurs de traite des personnes sous toutes ses formes fassent l’objet de poursuites pénales, et contient une définition des actes d’asservissement et de traite des personnes qui correspond à celle de la directive européenne susmentionnée. La nouvelle disposition à l’article 601 porte sur le recrutement, le transport, le transfert ou l’accueil de personnes pour induire ou forcer ces personnes à effectuer un travail, à fournir des services sexuels et à mendier, ou à réaliser des activités illicites comportant une exploitation, ainsi que sur l’attribution à ces fins d’une autorité à une autre personne. Le décret prévoit aussi l’adoption d’un plan national de lutte contre la traite des personnes, la mise en place d’un fonds public d’indemnisation pour les victimes de traite, ainsi qu’une assistance accrue et une protection pour les victimes de traite. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ce plan national qui doit être adopté en 2016 contribuera au développement de synergies systématiques entre, d’un côté, les entités publiques à l’échelle centrale, régionale et locale et, de l’autre, les entités privées qui luttent contre la traite de personnes. Ces synergies prendront en compte les quatre lignes directrices de base de la stratégie internationale visant à lutter contre la traite, à savoir la prévention, les poursuites judiciaires, la protection et le partenariat. De plus, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal qui interdisent la traite des personnes. A propos de l’application de l’article 601 du Code pénal, la commission note que, d’après les données émanant des services du procureur, 48 cas en tout ont été enregistrés en 2013 qui impliquaient 341 personnes, dont 108 ont été poursuivies. En 2013, les juridictions ont déclaré coupables et condamné 50 personnes en application de l’article 601 du Code pénal. De plus, en 2014, 58 enquêtes ont été menées et 136 personnes ont été poursuivies pour traite de personnes. La commission note en outre, à la lecture du rapport d’avril 2014 de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, que récemment le nombre de cas de traite ayant fait l’objet d’enquêtes a considérablement baissé. Ce rapport indique aussi que, bien que la loi prévoie des sanctions sévères pour les actes relevant de la traite des personnes, les taux de condamnation sont très faibles par rapport au nombre d’enquêtes (A/HRC/26/37/Add.4, paragr. 65 et 66). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour que toutes les personnes impliquées dans la traite de personnes fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, tel que modifié, en particulier le nombre de poursuites et de condamnations, et les sanctions spécifiques imposées. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, éliminer et combattre la traite de personnes, en particulier en adoptant et en mettant en œuvre le plan national de lutte contre la traite des personnes, et à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Protection et réintégration des victimes de la traite des personnes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il existe deux types de programmes d’assistance et de protection des victimes de traite, tels que: i) des programmes à court terme en vertu de l’article 13 de la loi no 228/2003 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes (projets au titre de l’article 13) qui comportent des mesures d’aide initiale aux victimes de traite; et ii) des programmes à long terme en vertu de l’article 18 du décret législatif no 286/98 qui prévoit une protection spéciale des victimes de traite par un programme d’assistance, l’insertion sociale et l’octroi de permis de résidence à des fins de protection sociale (projets au titre de l’article 18). Le gouvernement indique que, entre 2006 et 2012, 166 projets au titre de l’article 13 en tout ont été financés, et qu’une assistance a été fournie à 3 862 victimes de traite (dont 208 mineurs). Entre 1999 et 2012, 665 projets au titre de l’article 18 ont été financés et une assistance fournie à 21 795 victimes de traite (dont 1 171 mineurs). De plus, depuis 2013-14 un total de 1 180 victimes de traite ont bénéficié d’une assistance dans le cadre des deux projets. Selon le rapport du gouvernement, le nombre des personnes bénéficiant de programmes de protection assurés par des services régionaux s’est maintenu à 1 000 par an. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle le décret no 24 reconnaît le droit des victimes de traite à recevoir une indemnisation d’un montant de 1 500 euros. En outre, le gouvernement déclare qu’il élabore actuellement un programme unifié de régularisation, d’assistance et d’intégration sociale des victimes de traite, conformément à l’article 8 du décret no 24. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour assurer protection et assistance aux victimes de traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une attention particulière était accordée, en droit et dans la pratique, à la question de l’emploi illégal et de l’exploitation des travailleurs migrants. A ce sujet, le gouvernement s’était référé à l’article 603bis du Code pénal de 2011 incriminant l’intermédiation illégale et l’exploitation au travail, y compris le fait d’embaucher de la main-d’œuvre ou d’organiser son travail de manière abusive, par la violence, les menaces ou l’intimidation. Le gouvernement s’était aussi référé au décret législatif no 109 du 16 juillet 2012 qui prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs d’étrangers ne possédant pas un permis valable.
La commission note que les observations de la CGIL font état de l’exploitation de travailleurs migrants, en particulier dans les Pouilles, où 40 000 à 50 000 travailleurs migrants sont occupés dans l’agriculture pendant les récoltes estivales. Ils se trouvent dans des situations extrêmement précaires, parfois dans des conditions proches de l’esclavage; leurs conditions de travail et de vie sont mauvaises, leurs salaires sont faibles, et ils effectuent un nombre excessif d’heures de travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du ministère du Travail jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l’exploitation illégale de travailleurs migrants. Le gouvernement fait mention des mesures prises à cet égard:
  • -mise en œuvre, en collaboration avec le département chargé de l’égalité des chances, du projet «Lutte transnationale et intersectorielle contre la traite des personnes à des fins de grave exploitation au travail, identification et prise en charge des victimes de travail forcé et de traite»;
  • -élaboration du manuel Travail forcé et traite des personnes afin de faciliter l’identification des victimes de travail forcé et de traite;
  • -diffusion d’une circulaire par la Direction générale des activités d’inspection qui demande instamment de renforcer dans les Pouilles les activités de contrôle dans l’agriculture et d’entamer des campagnes de contrôle pour lutter contre le recrutement par des agents de main-d’œuvre en situation irrégulière, l’exploitation illégale de travailleurs ou d’immigrants en situation irrégulière et l’emploi de mineurs;
  • -mise en place d’équipes spéciales interprovinciales et interrégionales pour renforcer les activités d’inspection, en particulier dans les régions où les risques d’infraction à la législation du travail sont élevés, ou dans lesquelles des travaux saisonniers sont effectués.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement sur les activités d’inspection: 3 349 inspections ont été réalisées dans le secteur agricole au cours du premier semestre de 2015 et ont permis de constater que 2 355 travailleurs étaient en situation irrégulière. De plus, il y a eu 75 890 inspections dans le secteur des services et de la construction au cours du premier semestre de 2015, et il a été constaté que 18 215 travailleurs se trouvaient en situation irrégulière.
A propos des mesures législatives, la commission note que, selon le gouvernement, en application de l’article 22 du décret législatif no 151 de 2015 l’emploi de travailleurs en situation irrégulière est passible de la sanction maximale qui comporte des amendes administratives d’un montant allant de 1 500 à 36 000 euros, qui sont imposées par les organes de contrôle qui enquêtent dans les domaines fiscal, du travail et de la sécurité sociale. Lorsque le travailleur en situation irrégulière est étranger, le montant des amendes est accru de 20 pour cent. De plus, l’article 22 du décret législatif no 286/1998 sur l’immigration, tel que modifié par le décret législatif no 109/2012, dispose que les employeurs qui occupent des travailleurs étrangers sans permis de résidence sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ainsi que d’une amende pour chaque travailleur qu’ils occupent. Cette sanction est plus lourde en cas de circonstances aggravantes, lorsque trois travailleurs en situation irrégulière ou mineurs n’ayant pas atteint l’âge de travailler ont été engagés, ou lorsque les conditions de travail relèvent de l’exploitation telle que définie à l’article 603bis du Code pénal (recrutement de main-d’œuvre en situation irrégulière par l’intermédiaire d’un agent). Dans ces cas, une sanction administrative supplémentaire est imposée; lorsque l’auteur de l’infraction est reconnu coupable, il est tenu de payer les frais de rapatriement du travailleur étranger qu’il occupait illégalement, et un permis de résidence est délivré au travailleur qui a signalé la situation et a collaboré aux poursuites pénales. Selon les données émanant du ministère de l’Intérieur, en 2014, 12 permis de résidence en tout ont été délivrés, et 110 permis ont été renouvelés. Le gouvernement déclare que les travailleurs dans des conditions d’exploitation au travail qui ne dénoncent pas leurs employeurs ou ne collaborent pas aux poursuites peuvent recourir au système de protection garanti par l’article 13 de la loi no 228/2003 et l’article 18 du décret no 286/98, par exemple en utilisant la ligne téléphonique gratuite qui a été mise en place pour signaler des situations de traite des personnes.
La commission note à la lecture du rapport du 1er mai 2015 du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants que le décret no 109/2012 qui prévoit des sanctions contre les employeurs n’a pas encore été pleinement appliqué. Selon ce rapport, des employeurs continuent d’exploiter physiquement et financièrement des migrants sans crainte de sanctions. La commission note aussi à la lecture du rapport d’avril 2014 de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, qu’une législation régularisant la situation de résidence des migrants a été adoptée et permet aux employeurs de régulariser toutes les personnes qu’ils occupaient de manière informelle, mais qu’on a constaté que de nombreux employeurs ont commis des irrégularités pendant le processus de régularisation, par exemple le fait de faire payer de 500 à 4 500 euros à des migrants pour qu’ils obtiennent un permis de séjour et de travail (A/HRC/26/37/Add.4, paragr. 74). La commission note finalement à la lecture du rapport du rapporteur spécial de mai 2015 que, selon le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l’Italie a reçu plus de 140 000 réfugiés et migrants en 2014. Tout en reconnaissant la situation difficile du pays en raison de l’entrée d’un nombre élevé de migrants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour empêcher que des migrants étrangers ne soient victimes de situations abusives relevant du travail forcé, et pour protéger tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, contre l’exploitation par le travail forcé, et à veiller à ce qu’ils puissent faire valoir leurs droits, y compris en recourant aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 603bis du Code pénal et sur les mesures prises pour aider les victimes d’exploitation en application de cette disposition. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour aider les victimes d’une exploitation relevant du travail forcé qui ne dénoncent pas leurs employeurs ou qui ne participent pas aux poursuites à l’encontre de leurs employeurs, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié du système de protection garanti par l’article 13 de la loi no 228/2003 et l’article 18 du décret no 286/98, par exemple en utilisant la ligne téléphonique gratuite mise en place pour lutter contre la traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté que le gouvernement prenait diverses mesures pour appliquer l’interdiction de la traite des personnes prévue dans le Code pénal. Le gouvernement a reconnu la nécessité de renforcer ses mécanismes de contrôle de l’application de la législation, notamment en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation du travail. Il a indiqué que, depuis 2006, il avait élargi le champ de ses activités afin d’y inclure des mesures destinées à lutter contre l’exploitation au travail en recueillant des données, en identifiant les groupes nationaux concernés et les régions où ce phénomène est répandu.
La commission prend note que le gouvernement déclare que, bien que la traite soit un phénomène relativement récent dans le pays, elle a atteint des proportions alarmantes. Le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs mesures destinées à combattre ce phénomène, telles que des campagnes de sensibilisation, la mise en place d’un service de lignes téléphoniques gratuites pour lutter contre la traite et la collaboration avec les gouvernements étrangers afin d’identifier les victimes de la traite, de poursuivre les trafiquants et d’assister les victimes. Le gouvernement travaille à l’élaboration d’un plan d’action national sur la traite en vue de mettre en œuvre une stratégie nationale plus large et plus efficace de lutte contre la traite. Par ailleurs, la commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant l’application des dispositions du Code pénal interdisant la traite des personnes. En 2010, 152 personnes ont fait l’objet d’une enquête et 105 ont été poursuivies pour traite de personnes alors que, en 2011, 250 personnes faisaient l’objet d’une enquête et 100 personnes étaient poursuivies. Cependant, en 2010, la dernière année pour laquelle des données sur les condamnations judiciaires prononcées ont été fournies, seules 27 personnes ont été reconnues coupables et condamnées.
La commission note à nouveau à cet égard que, en dépit des efforts poursuivis par le gouvernement, le nombre de condamnations judiciaires dans les cas relatifs à la traite de personnes et aux crimes qui y sont liés reste faible. La commission constate cependant que le gouvernement déploie des efforts considérables pour combattre la traite dans le pays. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de prévenir, de supprimer et de combattre la traite des personnes et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos. Elle prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour veiller à ce que les affaires de traite de personnes fassent l’objet d’enquêtes et de procédures judiciaires approfondies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, et notamment sur le nombre d’arrestations, et le nombre de poursuites et de condamnations et sur les sanctions spécifiques infligées.
2. Protection et réintégration des victimes de la traite des personnes. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que depuis 2006 celui-ci met en œuvre des projets destinés à offrir un soutien aux victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement indique qu’il applique le «Programme national pour le retour volontaire assisté et la réintégration des victimes dans leurs pays d’origine», qui permet aux victimes de la traite qui désirent rentrer dans leur pays de le faire dans un cadre protégé. Ce programme a traité 200 cas depuis 2001. En outre, la commission note les informations très détaillées fournies concernant le nombre important de victimes de la traite ou de victimes supposées de la traite qui ont bénéficié d’une assistance, et notamment d’un permis de résidence spécial et d’une assistance sociale; 1 770 victimes ont reçu une telle assistance en 2009-10, et 1 952 en 2010 11. Par ailleurs, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 2 août 2011, a demandé au gouvernement de déployer des efforts pour fournir une assistance sociale aux victimes identifiées de la traite (CEDAW/C/ITA/CO/6, paragr. 28). Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer une protection et une assistance aux victimes de la traite. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre de personnes bénéficiant de tels services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission a précédemment pris note des communications de 2010 de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) au sujet de l’exploitation des travailleurs migrants, notamment des travailleurs en situation irrégulière, particulièrement dans les provinces du Sud. Selon la CGIL, les travailleurs sont obligés de vivre dans des camps, des bâtiments et des usines abandonnés et de travailler dans des conditions pénibles durant de longues heures, sans contrats écrit ou contrats d’emploi formels. La CGIL a souligné également que, bien que plusieurs poursuites judiciaires aient été engagées, le système de protection et de réinsertion des victimes demeure inefficace, en particulier en ce qui concerne les migrants en situation irrégulière. La CGIL a constaté que les victimes d’exploitation en situation irrégulière se cachent des autorités par peur d’être expulsées. En ce qui concerne la transposition de la directive européenne 2009/52/CE prévoyant les normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la CGIL a reconnu l’importance d’une législation qui sanctionne les employeurs qui engagent des migrants en situation irrégulière. Cependant, elle s’est aussi déclarée préoccupée par la décision du gouvernement prise au cours du processus de transposition de la directive par le Parlement de supprimer tous les articles relatifs à la promotion des mesures de régularisation des travailleurs migrants victimes d’exploitation.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement a déclaré qu’une attention particulière était accordée à la question de l’emploi illégal des travailleurs migrants et que des activités d’inspection visant principalement les secteurs de la construction et de l’agriculture, qui connaissent une fréquence élevée d’exploitation au travail, ont été menées. Cependant, le gouvernement a indiqué que les allégations de la CGIL ne présentent pas de lien avec la définition du travail forcé, mais sont plutôt liées à d’autres phénomènes tels que l’exploitation des migrants, la migration irrégulière et la traite de personnes. La commission a rappelé à ce propos que les mauvaises conditions de travail ne constituent pas toujours une situation de travail forcé. Cependant, dans les cas où le travail ou le service est imposé en exploitant la vulnérabilité du travailleur sous la menace d’une peine quelconque (telle que le licenciement, les déductions de salaire ou la menace de dénonciation aux autorités), une telle exploitation cesse de relever des mauvaises conditions de travail et exige la protection de la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le législateur italien a accordé au cours des dernières années une attention particulière au problème des travailleurs étrangers en situation irrégulière victimes d’exploitation au travail. A ce propos, le délit d’intermédiaire et d’exploitation au travail a été introduit dans le Code pénal en 2011, avec l’article 603bis réprimant le fait de «entreprendre un travail organisé d’intermédiaire, embaucher de la main-d’œuvre ou organiser son travail de manière abusive, par la violence, les menaces ou l’intimidation, en profitant de l’état de besoin et de manque dans lequel se trouvent les travailleurs». Cette disposition identifie aussi les facteurs qui constituent l’exploitation, et notamment le fait de rémunérer systématiquement les travailleurs de manière manifestement différente de ce qui est prévu dans les conventions collectives nationales ou disproportionnée par rapport à la quantité et à la qualité du travail, de violer systématiquement les dispositions sur la durée du travail, les jours de repos ou les congés obligatoires, d’enfreindre la réglementation sur la sécurité et la santé ou de soumettre les travailleurs à des conditions de travail, des méthodes de surveillance ou des conditions de logement particulièrement dégradantes. Le rapport du gouvernement indique que les sanctions pénales s’appliquent dès lors que l’un ou l’autre de ces facteurs est constaté. Le gouvernement se réfère également au décret législatif no 109 du 16 juillet 2012 intitulé «Mise en œuvre de la directive 2009/52/CE prévoyant les normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier» qui prévoit les sanctions applicables en cas d’engagement d’un étranger sans permis valable. Le gouvernement indique que les types d’exploitation du travail mentionnés à l’article 603bis du Code pénal représentent aussi dans le cadre du décret législatif susmentionné des circonstances aggravantes. Le décret susmentionné prévoit également la possibilité de délivrer un permis spécial de résidence, pour des motifs humanitaires, aux étrangers qui dénoncent leurs employeurs ou prennent part aux poursuites pénales engagées contre eux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne précise pas combien de permis de résidence ont été délivrés dans ce cadre ni quelle est la protection dont disposent les travailleurs qui ont été exploités mais n’ont pas dénoncé leur employeur ou pris part aux poursuites judiciaires engagées.
La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, dans le but de combattre l’emploi irrégulier, il a mis en place un plan d’inspection dans l’agriculture et la construction dans le cadre duquel des inspections conjointes ont été menées dans quatre régions, en collaboration avec le commandement de la protection du travail de la police, le ministère du Travail et de la Politique sociale, les institutions de la sécurité sociale et la police d’Etat. Le gouvernement déclare que, dans le secteur agricole, des inspections ont été menées dans 7 816 fermes, révélant la présence de 7 102 travailleurs en situation irrégulière, alors que dans le secteur de la construction des inspections ont été menées dans 10 958 sites, révélant la présence de 7 565 travailleurs en situation irrégulière. Cependant, le gouvernement n’indique pas les mesures qui ont été prises pour identifier les victimes éventuelles de conditions de travail relevant du travail forcé ou obligatoire au cours de ces inspections, ou pour fournir une assistance aux victimes identifiées. Le gouvernement signale qu’en 2011 une inspection de routine effectuée par la Direction locale et régionale du travail a décelé la présence de 164 473 travailleurs employés de manière irrégulière, dont 52 426 étaient non déclarés, y compris 2 095 clandestins non ressortissants des pays de l’Union européenne. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour identifier, parmi ce groupe, les victimes d’exploitation au travail relevant du travail forcé.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 9 mars 2012, s’inquiète du manque de protection juridique adéquate destinée aux migrants, en particulier contre l’exploitation ou les conditions de travail abusives (CERD/C/ITA/CO/16-18, paragr. 23). En conséquence, tout en notant les mesures prises par le gouvernement, aussi bien dans la législation que dans la pratique, et en reconnaissant les difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission rappelle à nouveau que les travailleurs migrants en situation irrégulière sont particulièrement vulnérables au travail forcé. Elle rappelle que, parallèlement aux procédures d’investigation et de poursuite contre les employeurs qui engagent des travailleurs en situation irrégulière, il est également important d’identifier et de protéger, parmi les travailleurs en situation irrégulière, ceux d’entre eux qui sont victimes de traite et/ou de travail forcé. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour protéger les travailleurs migrants, aussi bien dans la législation que dans la pratique, de toute exploitation de leur travail relevant du travail forcé, quel que soit leur statut légal, et de veiller à ce qu’ils puissent faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations non seulement sur l’application pratique de l’article 603bis du Code pénal, mais également sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes de l’exploitation conformément à cette disposition. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique du décret législatif no 109 du 16 juillet 2012, et notamment sur le nombre de permis spéciaux de résidence délivrés conformément à ce décret. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour offrir une assistance aux victimes d’exploitation relevant du travail forcé qui ne dénoncent pas leurs employeurs ou qui ne participent pas aux poursuites engagées contre eux. En outre, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a examiné la question de la traite des personnes en Italie et les mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre aussi bien de la convention no 29 que de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, lesquelles témoignent qu’il s’engage à combattre la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail. Elle prend note, en particulier: a) de l’adoption de la loi no 108 du 2 juillet 2010 concernant «la ratification et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005, et de l’adaptation des règlements nationaux»; b) des données statistiques fournies sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs et sur le nombre de victimes de la traite de personnes au cours de la période comprise entre 2004 et 2009; c) des informations sur les résultats en matière de détection, de poursuites et de sanctions imposées aux personnes impliquées dans la traite de personnes (données concernant 2008).
En ce qui concerne l’application effective de la législation, le gouvernement reconnaît la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation, notamment par rapport à la traite à des fins d’exploitation du travail. Il indique à ce sujet qu’il déploie des efforts considérables pour rechercher les solutions appropriées aux difficultés rencontrées, telles que l’absence de coopération judiciaire au niveau international à laquelle est confrontée la Direction nationale de la lutte antimafia. Le gouvernement indique aussi qu’il a, depuis 2006, élargi le champ de ses activités pour inclure des mesures destinées à lutter contre l’exploitation du travail, en recueillant des données, en identifiant les groupes nationaux concernés et les régions où ce phénomène est répandu et en élaborant des projets destinés à offrir une aide aux victimes. Le ministère des Politiques de l’emploi et des Politiques sociales a pris, en collaboration avec la Direction générale des activités d’inspection et le Département de l’égalité de chances, plusieurs mesures destinées à établir des réseaux de coordination et d’intervention associant les directions régionales et provinciales de l’emploi, les forces de police, les syndicats et les ONG, dans le but de renforcer la capacité des acteurs concernés par la détection, l’investigation et la lutte contre la traite à des fins d’exploitation du travail.
La commission note qu’en dépit des efforts en cours du gouvernement le nombre de condamnations judiciaires dans les cas relatifs à la traite de personnes et aux crimes qui y sont liés est toujours très faible par rapport au nombre de victimes. Les données statistiques fournies montrent les difficultés découlant de la complexité du phénomène de la traite en Italie, lequel est directement lié aux activités des organisations criminelles et touche différents groupes nationaux et secteurs de l’économie. La commission reconnaît cependant que le gouvernement est conscient de l’étendue, ainsi que des caractéristiques particulières du phénomène de la traite dans le pays, ce qui représente une étape cruciale pour cibler le problème de manière efficace, comme il l’a déjà fait au cours des dernières années. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer ses efforts de lutte contre la traite des personnes, et particulièrement de protéger et d’aider les victimes d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour surmonter les problèmes identifiés jusque là par le gouvernement, notamment par rapport aux améliorations requises pour identifier, arrêter et poursuivre les auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les poursuites judiciaires engagées contre les personnes responsables de la traite et des crimes qui y sont liés, en indiquant les sanctions imposées.
Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour combattre l’exploitation des travailleurs étrangers, dans des conditions relevant du travail forcé, quel que soit leur statut légal. Se référant également au rapport soumis sur l’application de la convention no 143, la commission note que le gouvernement communique des informations détaillées sur les politiques élaborées pour traiter le problème de l’exploitation des travailleurs migrants, et notamment des informations et des données statistiques sur les mesures prises dans le cadre du Programme stratégique d’inspection mené par le ministère du Travail et des Politiques sociales. Il indique aussi que le cadre législatif national sera renforcé par l’adoption de la directive européenne 2009/52/EC du 18 juin 2009, prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs, des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier.
La commission prend note à ce propos des communications datées du 23 février 2010 et du 23 septembre 2010 reçues de la part de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), lesquelles comportent des observations sur l’application de la convention par l’Italie. Les communications de la CGIL contiennent des allégations d’exploitation du travail des travailleurs migrants, y compris ceux en situation régulière, particulièrement dans les provinces du Sud où, selon la confédération, les travailleurs sont obligés de vivre dans des camps et des bâtiments et usines abandonnés, et de travailler dans des conditions pénibles durant de longues heures, sans contrats écrits ou contrats d’emploi formels. La CGIL souligne également que, en dépit de plusieurs poursuites judiciaires engagées pour mener des investigations et poursuivre les auteurs impliqués dans l’exploitation des travailleurs migrants, le système de protection et de réinsertion des victimes est toujours inefficace, en particulier en ce qui concerne les migrants en situation irrégulière. Bien que le gouvernement tente de transférer les travailleurs migrants réguliers vers d’autres régions à l’intérieur de l’Italie, la CGIL constate que les victimes d’exploitation en situation irrégulière soit se cachent des autorités par crainte d’être expulsées, soit sont expulsées du pays. Pour ce qui est de l’adoption de la directive européenne 2009/52/EC, la CGIL reconnaît l’importance d’une législation qui sanctionne les employeurs qui engagent des migrants en situation irrégulière, mais exprime aussi sa préoccupation à propos de la décision du gouvernement, au cours du processus d’adoption par le Parlement de la directive, de supprimer tous les articles relatifs à la promotion de mesures de régularisation de la situation des travailleurs migrants victimes d’exploitation.
Dans sa réponse aux observations de la CGIL, le gouvernement déclare que les allégations ne présentent pas de lien avec la définition du travail forcé, étant plutôt liées à d’autres phénomènes tels que l’exploitation des migrants, la migration irrégulière et la traite de personnes. Il refuse également d’admettre l’existence de cas de travail forcé en Italie et souligne que toutes les formes de travail forcé ont été interdites en 1934. Le gouvernement indique qu’une attention particulière est accordée à la question de l’emploi illégal des travailleurs migrants, en mettant l’accent sur les activités d’inspection principalement dans les secteurs de la construction et de l’agriculture qui connaissent une fréquence élevée d’exploitation du travail. Il fournit à ce propos des données statistiques sur les inspections menées en 2009, ainsi que sur les inspections effectuées à la suite de l’approbation du «Plan extraordinaire d’inspection dans l’agriculture et la construction dans les régions de Calabre, Campanie, Apulia et Sicile», en janvier 2010.
Tout en prenant note des informations susmentionnées, la commission reconnaît que les mauvaises conditions de travail ne constituent pas toujours une situation de travail forcé. Cependant, dans les cas où le travail ou le service est imposé en exploitant la vulnérabilité du travailleur, sous la menace d’une peine quelconque (telle que le licenciement, les déductions de salaire ou la menace de dénonciation aux autorités), une telle exploitation cesse de relever des mauvaises conditions de travail et exige la protection de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur le fait que les travailleurs migrants en situation irrégulière sont dans une situation très vulnérable et sont donc encore plus susceptibles de devenir victimes de travail forcé.
La commission reconnaît les difficultés rencontrées par le gouvernement, et en particulier par rapport à l’augmentation rapide des flux de l’immigration auxquels l’Italie a dû faire face au cours des dernières années. Elle reconnaît également les efforts importants déployés par le gouvernement pour traiter cette question. Elle constate cependant que, parallèlement aux procédures d’investigation et de poursuite contre les employeurs qui engagent des travailleurs en situation irrégulière, il est également important d’identifier et de protéger, parmi les immigrants en situation irrégulière, ceux qui sont victimes de traite et/ou de travail forcé. La commission rappelle à cet égard que le travail forcé, tel que prévu par la convention, est un concept plus large que la traite des personnes; il inclut aussi les conditions d’exploitation relevant du travail forcé qui sont sans relation avec un quelconque mouvement à l’extérieur ou à l’intérieur des frontières et, en conséquence, avec la traite de personnes. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées, tant en droit qu’en pratique, pour protéger les travailleurs migrants de toute exploitation de leur travail relevant du travail forcé, et ce quel que soit leur statut légal, et de veiller à ce qu’ils puissent faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes. Prière d’indiquer également les activités menées pour sensibiliser à ces questions les autorités compétentes chargées d’assurer l’application de la législation ainsi que les difficultés rencontrées. La commission se réfère aussi aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’ensemble des informations communiquées par le gouvernement sur les caractéristiques de la traite des personnes en Italie et sur les mesures prises pour y répondre. Elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nouvelles mesures prises pour renforcer la lutte contre la traite des personnes, sur le nombre des victimes de la traite et les mesures de protection dont elles ont bénéficié ainsi que sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite.

La commission note l’ensemble des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à cette demande. Elle note en particulier: a) la création d’un système de surveillance par le biais de l’observatoire sur la traite des personnes, qui est notamment en charge de collecter les données sur les programmes d’assistance aux victimes. L’analyse de données à jour permettra de mieux cerner les caractéristiques de la traite des personnes en Italie et de programmer plus efficacement les actions futures; b) la mise en place du Comité de coordination de l’action du gouvernement dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes qui est chargé d’appréhender le phénomène dans son ensemble; c) la création du numéro vert antitraite qui, en plus d’informer de manière anonyme les victimes sur leurs droits, constitue un réseau de spécialistes capable de répondre rapidement à ceux qui luttent contre la traite et assistent les victimes.

S’agissant de la protection des victimes, la commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement sur les projets mis en place pour assister les victimes d’esclavage, de servitude et de traite des personnes. Elle relève que le Département de l’égalité des chances a cofinancé 49 programmes et 533 projets sur l’ensemble du territoire (pour la période 2000-2008). Sur la période mars 2000 - avril 2007, 54 559 personnes ont contacté ces projets et ont reçu une première assistance; 13 517 d’entre elles ont effectivement adhéré à ces projets: 9 663 ont reçu une formation professionnelle, des cours d’alphabétisation ou des bourses d’étude ou de travail et 6 435 ont intégré le marché du travail. Le gouvernement souligne que le niveau d’instruction des victimes varie en fonction de leur pays d’origine. Certaines d’entre elles n’ont aucune formation professionnelle, voire ne disposent que d’un niveau d’instruction très faible, ce qui ne leur permet pas d’intégrer le marché du travail. Dans ces cas, la formation proposée consiste généralement en un parcours individualisé de formation réalisé directement au sein d’une entreprise. Cette modalité de formation confronte la victime au marché du travail et a l’avantage de faire se rencontrer victimes et employeurs, permettant ainsi de lutter contre les stéréotypes. Le gouvernement précise que, si ce parcours individualisé de formation fonctionne plutôt bien, il n’en reste pas moins difficile de trouver des emplois permanents aux victimes après leur formation dans la mesure où elles sont généralement occupées dans des «pseudos emplois» dans le secteur des services à la personne.

En ce qui concerne le volet judiciaire de la lutte contre la traite, le gouvernement indique que les autorités publiques rencontrent des difficultés dans le domaine de la coopération judiciaire internationale. La Direction nationale antimafia fait face à un manque de coopération internationale, spécialement de la part des pays les plus touchés, qui se traduit par le faible nombre de demandes d’actions judiciaires transnationales. Le gouvernement ajoute que la direction antimafia a organisé une réunion avec le ministère public, les forces de police, l’Organisation internationale pour les migrations et les ONG concernées de laquelle est ressortie la nécessité: de renforcer la coordination entre le ministère public et la direction antimafia afin d’identifier les liens existant entre le trafic de migrants et la traite des personnes; de former les forces de police et les procureurs «ordinaires» aux spécificités de ce crime; d’accorder davantage de permis de séjour temporaire aux victimes dans la mesure où celles-ci jouent un rôle essentiel dans l’identification des criminels et des réseaux. La commission constate que les données statistiques communiquées par le gouvernement sur les procédures judiciaires confirment les difficultés rencontrées par les autorités judiciaires. En effet, comparé aux statistiques sur le nombre des victimes qui ont contacté les programmes d’assistance, le nombre de condamnations pour le crime de traite des personnes (art. 601 du Code pénal) est extrêmement faible. Ainsi, en 2006, il y a eu trois décisions de justice du 1er degré prononcées sur la base de l’article 601 du Code pénal (deux décisions condamnant trois personnes et un non-lieu) et deux décisions pour les juridictions du 2e degré (huit personnes condamnées), les chiffres étant du même ordre pour 2007. Tout en étant consciente de la complexité du phénomène de la traite et des obstacles à surmonter, la commission espère que le gouvernement continuera à mettre tout en œuvre pour obtenir des résultats dans l’identification, la recherche et la poursuite des personnes qui se livrent à la traite des personnes et qu’il communiquera des informations à ce sujet. Prière d’indiquer notamment les mesures prises pour résoudre les problèmes identifiés par la Direction nationale antimafia (mentionnés ci-dessus). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite en précisant les peines prononcées, ceci afin que la commission puisse s’assurer que ces peines sont réellement efficaces et strictement appliquées, conformément à l’article 25 de la convention.

Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi visant à combattre l’exploitation des travailleurs étrangers résidant de manière illégale sur le territoire national. Selon ce projet, les travailleurs étrangers en situation irrégulière victimes d’«exploitation grave» auraient pu bénéficier d’un permis de séjour temporaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la procédure d’adoption de ce projet de loi a été stoppée suite au changement de gouvernement intervenu en avril 2008. La commission a par ailleurs pris connaissance de l’adoption de la loi no 94 du 15 juillet 2009 portant dispositions en matière de sécurité publique qui insère un article 10bis à la loi de 1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers. La commission relève que l’entrée et le séjour illégaux des migrants constituent désormais une infraction pénale. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs migrants en situation irrégulière se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et que le fait de criminaliser la migration irrégulière accroît encore cette vulnérabilité. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants de toute exploitation de leur travail relevant du travail forcé et pour s’assurer qu’ils peuvent faire valoir leurs droits, et ce quel que soit leur statut légal. Il importe en outre que les auteurs de cette exploitation soient sanctionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Traite des personnes. La commission prend note des informations complètes et détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de la traite des personnes en Italie. Elle note en particulier:

a)    les explications fournies par le gouvernement sur les différents éléments du dispositif législatif et judiciaire mis en place afin d’assurer une plus grande efficacité quant à l’application de sanctions à l’encontre des responsables de la traite;

b)    les informations relatives à la participation active de l’Italie dans la mise en place d’activités et de stratégies conjointes de lutte contre la traite au niveau multilatéral ainsi que celles relatives à la conclusion d’accords bilatéraux de coopération internationale avec les pays concernés, notamment ceux des Balkans. Cette coopération inclut par exemple l’échange d’informations stratégiques et de données sur les méthodes d’investigation ainsi que la participation à des activités de formation;

c)     les informations concernant les mesures prises afin de protéger les victimes de la traite, notamment celles relatives aux conditions d’attribution de permis de séjour temporaires de six mois renouvelables pour les étrangers victimes d’exploitation (art. 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers) et à leur participation aux différents programmes d’insertion et d’assistance sociales. Le gouvernement précise que les mesures adoptées dans ce domaine ont pour objectif d’assister et d’encourager les victimes plutôt que de les forcer à dénoncer les responsables de leur exploitation, le fait de gagner la confiance de la victime étant l’élément essentiel d’une coopération vraiment fructueuse;

d)    les données sur l’étendue et les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Italie. Le gouvernement indique qu’il est très difficile de quantifier et de caractériser la traite des personnes dans la mesure où il s’agit d’un phénomène compliqué, multidimensionnel et en constante évolution. L’Italie d’abord pays de destination est depuis quelques années également un pays de transit de et vers les autres pays européens. Le gouvernement a communiqué à cet égard les résultats d’une étude analytique qui dépeint le phénomène en répertoriant notamment les différents secteurs d’activités concernés ainsi que l’origine des populations victimes de la traite;

e)     les informations sur les différentes actions menées par les forces de l’ordre.

La commission note avec intérêt l’ensemble des informations communiquées par le gouvernement sur les caractéristiques de la traite des personnes en Italie et sur les mesures qu’il a prises pour y répondre. Ces informations témoignent de la volonté du gouvernement de lutter contre la traite des personnes. La commission reconnaît que, compte tenu de la complexité de ce phénomène, la lutte contre la traite des personnes est une tâche difficile qui requiert notamment la mobilisation de nombreux acteurs au niveau national ainsi qu’une coopération internationale accrue. La commission souhaiterait que le gouvernement continue dans ses prochains rapports à fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise pour renforcer la lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les difficultés rencontrées et sur les résultats obtenus suite aux mesures déjà adoptées.

La commission note par ailleurs que le gouvernement se réfère à la difficulté d’obtenir des preuves utilisables au cours de la procédure judiciaire en raison du fait que les victimes ne sont pas toujours présentes lors des procès, parce qu’elles ont disparu ou parce qu’elles subissent des menaces. Il indique à cet égard que les dispositions législatives permettant d’accorder des permis de séjour temporaires pour les étrangers victimes d’exploitation et prévoyant leur participation aux différents programmes d’insertion et d’assistance sociales (art. 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers) devraient favoriser la présentation des preuves par les victimes lors de la procédure. La commission est d’avis que l’application de sanctions pénales effectives à l’encontre des coupables, comme le prévoit l’article 25 de la convention, constitue un élément clé de la lutte contre la traite des personnes. En effet, la sanction effective des coupables incite les victimes à porter plainte et a un effet dissuasif. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite des personnes et les sanctions infligées. Elle souhaiterait également que le gouvernement continue à fournir des informations statistiques sur le nombre des victimes de la traite, de celles qui bénéficient des différentes mesures de protection (permis de séjour temporaire ou programmes sociaux) et de celles qui acceptent de coopérer avec la justice ainsi que sur le nombre de procès ayant abouti à la condamnation des criminels.

Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a approuvé en novembre 2006 un projet de loi visant à combattre l’exploitation des travailleurs étrangers résidant de manière illégale sur le territoire national. Le gouvernement précise que le permis de séjour temporaire spécial accordé aux étrangers pour des motifs de protection sociale pourrait être lié à une identification plus précise des infractions relevant de l’exploitation grave des travailleurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés dans l’adoption de ce projet de loi ainsi que des informations sur tout développement relatif à la notion d’exploitation grave des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi no 228 du 23 août 2003 sur les mesures contre la traite des personnes. Cette loi a modifié les articles 600 à 602 du Code pénal, apportant ainsi une définition plus complète de la réduction ou du maintien d’une personne en esclavage ou en servitude (art. 600) et de la traite des personnes se trouvant dans cette situation (art. 601). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces nouvelles dispositions avaient permis de mieux punir la traite des personnes. Le gouvernement précise dans son rapport que, suite aux modifications introduites par la loi no 228, les articles 600 et 601 du Code pénal ont un champ d’application très large et permettent de sanctionner l’exploitation d’une personne, de manière générale, et en particulier l’incitation ou l’exploitation de la prostitution, de la mendicité, de la prestation d’un travail dans des conditions d’exploitation ou d’assujettissement du travailleur à l’employeur. Le gouvernement explique comment, en énumérant les éléments constitutifs de ces infractions, ces dispositions permettent de mieux caractériser les infractions, ce qui, dans le cadre d’une procédure judiciaire pénale, est essentiel pour poursuivre leurs auteurs. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que, dans ses prochains rapports, le gouvernement communique des informations concrètes sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de ces infractions et sur les sanctions infligées. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 25 de la convention en vertu duquel les Etats ont l’obligation de s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi aux personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission constate par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’étendue et les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Italie. Elle espère que le gouvernement pourra communiquer des indications précises à ce sujet ainsi que des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les surmonter. Prière également d’indiquer si des accords de coopération ont été négociés avec les pays dont sont originaires les personnes victimes de la traite (comme par exemple le Nigéria, l’Albanie ou plus généralement les pays de l’Europe de l’Est) ainsi qu’avec les pays de destination.

En ce qui concerne la prévention et la protection des victimes, la commission avait noté que la législation prévoyait la mise en place de dispositifs intéressants tels que la création d’un fonds destiné à financer les programmes d’insertion et d’assistance sociale en faveur des victimes de la traite et l’élaboration par le ministère des Affaires étrangères d’une politique de coopération avec les pays intéressés (loi no 228 du 23 août 2003 sur les mesures contre la traite) ainsi que l’attribution d’un permis de séjour temporaire de six mois renouvelable pour les étrangers victimes d’exploitation qui se trouvent en danger parce qu’ils essaient de fuir cette exploitation ou parce qu’ils sont impliqués dans une procédure judiciaire contre les trafiquants (art. 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers). Le gouvernement indique dans son rapport que les moyens suffisants pour développer les programmes sociaux prévus dans ces législations n’ont pas encore pu être réunis ceci en raison des modalités de financement du fonds (notamment la confiscation des avoirs). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositifs prévus par la législation pour protéger les victimes de la traite et favoriser leur insertion. Elle souhaiterait savoir dans quelle mesure les victimes de la traite, que ce soit pour leur exploitation sexuelle ou pour l’exploitation de leur travail, ont effectivement bénéficié de permis de séjour au titre de l’article 18 de la loi no 286/1998. Prière d’indiquer également dans quelle mesure ces dispositifs contribuent, dans la pratique, à inciter les victimes à s’adresser aux autorités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe ainsi que des informations communiquées suite à ses observations générales de 2000 et 2001.

S’agissant des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes aux fins d’exploitation, la commission a pris connaissance avec intérêt de l’adoption de la loi no 228 du 23 août 2003 (mesures contre la traite des personnes). Cette loi, qui modifie notamment les articles 600 à 602 du Code pénal, donne une définition plus complète de la réduction ou du maintien d’une personne en esclavage ou en servitude (art. 600), ce qui permet de mieux cerner le phénomène de la traite des personnes se trouvant dans cette situation (art. 601). La loi prévoit en outre la mise en place d’un fonds destinéà financer les programmes d’insertion et d’assistance sociale en faveur des victimes de la traite ainsi que des mesures préventives, telles que l’élaboration par le ministère des Affaires étrangères d’une politique de coopération avec les pays intéressés. La commission souhaiterait que, dans ses prochains rapports, le gouvernement fournisse des informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes en Italie et également sur l’application dans la pratique de cette nouvelle loi. Prière notamment: a) de fournir des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les résoudre; b) d’indiquer si des accords de coopération ont été négociés avec les pays dont sont originaires les personnes victimes de la traite (comme par exemple le Nigéria, l’Albanie ou plus généralement les pays de l’Europe de l’Est) ainsi qu’avec les pays de destination; c) de préciser le nombre de personnes ayant bénéficié des programmes de réinsertion, etc. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans quelle mesure l’adoption de cette nouvelle législation permet de mieux punir la traite des personnes aux fins d’exploitation et de sanctionner les responsables de cette traite. Elle rappelle à cet égard les dispositions de l’article 25 de la convention selon lesquelles les Etats qui ratifient la convention ont l’obligation de s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi aux personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire sont réellement efficaces et strictement appliquées.

En ce qui concerne les mesures tendant à inciter les victimes à s’adresser aux autorités et à les protéger, le gouvernement se réfère à l’article 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers, en vertu duquel les étrangers victimes d’exploitation qui se trouvent en danger parce qu’ils essaient de fuir cette exploitation ou parce qu’ils sont impliqués dans une procédure judiciaire contre les trafiquants bénéficient d’un permis de séjour temporaire de six mois renouvelables. En contrepartie, ces personnes ont l’obligation de participer à un programme de réinsertion et d’assistance sociales. Elles peuvent en outre s’inscrire à l’Agence nationale pour l’emploi et accéder au marché du travail. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’obtention de ce permis de séjour et son renouvellement ne dépendent pas de la participation de la victime dans une procédure judiciaire mais de sa participation effective à un programme d’insertion sociale. Par ailleurs, dans certaines conditions, ce permis peut être prorogé, voire être transformé en permis de résidence. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre de victimes d’exploitation ayant bénéficié d’un permis de séjour au titre de l’article 18 de la loi no 286/1998, le nombre de celles qui ont accepté de témoigner contre les personnes qui les exploitent, le nombre de cas dans lesquels ces dernières ont été effectivement condamnées ainsi que sur toute autre information pertinente dans ce domaine. Prière également d’indiquer si ces permis de séjour ont été accordés à des victimes de la traite dans d’autres secteurs que la prostitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d), de la convention. Dans le précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d'abroger formellement les décrets royaux no 773 du 18 juin 1931 et no 383 du 3 mars 1934 qui permettaient au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels. Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l'article 15 des dispositions préliminaires du Code civil, l'entrée en vigueur de la loi no 146 de 1990 abroge l'article 2, paragraphe 1, du décret no 773 de juin 1931. Il déclare également que le décret royal no 383 du 3 mars 1934 n'est plus applicable du fait de son incompatibilité avec les nouvelles dispositions de la loi no 146/90. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles une loi est abrogée simplement par déclaration du législateur, soit en vertu de l'incompatibilité entre la nouvelle et l'ancienne disposition, soit parce que la nouvelle loi englobe tous les points traités par l'ancienne législation (art. 75 de la Constitution).

La commission note toutes ces indications ainsi que les détails fournis sur la mise en oeuvre de la loi no 146/90. Elle constate cependant que les articles 1 et 2 de cette dernière loi donnent une définition très large de la notion de services essentiels. La commission rappelle, comme elle l'a indiqué au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les services essentiels sont ceux dont l'interruption mettrait en danger l'existence ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population et prie à nouveau le gouvernement d'amender les articles 1 et 2 de la loi no 146/90 afin de limiter la définition des services essentiels au sens strict du terme et assurer ainsi le respect de la convention.

2. Article 2, paragraphe 2. Dans les précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les dispositions qui régissent la démission des personnes engagées dans le corps national des pompiers. Elle constate que le gouvernement dans son dernier rapport réitère l'information selon laquelle l'article 63(3) de la loi no 469/61 n'est plus appliqué.

Se référant aux précédentes indications du gouvernement sur le mécanisme d'abrogation des textes de loi (art. 75 de la Constitution), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du texte régissant la démission des pompiers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le décret royal no 773 du 18 juin 1931 et le décret royal no 383 du 3 mars 1934, permettant au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels, sont toujours en vigueur, mais que cette matière a été l'objet d'une large révision dans le cadre de la loi no 146 portant dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans les services publics essentiels et à la sauvegarde des droits de la personne protégés par la Constitution et instituant une commission de garantie d'application de la loi. La commission note également la sentence de la Cour constitutionnelle du 27 mai 1961, communiquée par le gouvernement, qui avait déclaré partiellement inconstitutionnel l'article 2 du décret no 773. La commission prie le gouvernement de considérer la possiblité d'abroger formellement les décrets susmentionnés afin de mettre formellement la législation nationale en conformité avec la convention.

2. La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la disposition de l'article 63 de la loi no 469 de 1961 n'est plus applicable à la démission des pompiers car le corps national des pompiers fait partie du ministère de l'Intérieur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions qui régissent la démission des personnes engagées dans le corps national des pompiers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a) Militaires de carrière: la commission note les informations communiquées par le gouvernement en rapport avec l'acceptation, par les autorités, des démissions des militaires de carrière.

b) Personnel de l'administration pénitentiaire: la commission note que la loi no 395 du 15 décembre 1990, Règlement du personnel de l'administration pénitentiaire, prévoit l'application, à ces travailleurs, des règles applicables aux employés civils de l'Etat, en ce qui concerne la cessation de la relation de travail. Selon le gouvernement, les demandes de démission sont acceptées, dans de courts délais; le gouvernement précise que, dans les deux années qui ont précédé l'adoption de la loi no 395 de 1990, il n'y a pas eu de refus de demandes de démission et que les dispositions qui permettaient de refuser les demandes ont été utilisées auparavant, dans des circonstances exceptionnelles, en raison du manque de personnel pendant des périodes où le pays se trouvait touché par un grand nombre d'actions terroristes.

c) Corps national des pompiers: la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la notion d'impérieuses raisons de service, qui peut être invoquée pour retarder ou refuser la démission, se réfère à des situations exceptionnelles ou d'urgence. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer le nombre des cas de refus ou de retards de la démission ainsi que la durée de ces retards. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées et prie le gouvernement de les communiquer avec son prochain rapport.

2. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si le décret royal no 773 du 18 juin 1931 et le décret royal du 3 mars 1934, permettant au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels, sont toujours en vigueur; et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ces textes ainsi que toute décision judiciaire faisant autorité et définissant la portée de la notion de service essentiel en la matière. La commission note que cette question n'a pas été traitée dans le rapport du gouvernement; elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées.

3. La commission a noté que la circulaire no 2906 du 7 décembre 1982 prévoit que les prisonniers doivent donner leur consentement pour travailler pour des entreprises privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les détenus travaillant pour des entreprises privées le font dans des conditions semblables à celles qui sont appliquées aux travailleurs libres, et elle avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour assurer qu'en droit comme en pratique les prisonniers ne pourront être mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées qu'avec leur consentement. La commission avait noté qu'une circulaire en ce sens serait adressée aux établissements pénitentiaires et portée à la connaissance des détenus, et elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie de la circulaire en question.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à cet égard, la commission espère que le gouvernement indiquera l'action prise et communiquera copie de toute instruction adoptée.

2. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, et elle avait noté les indications fournies par le gouvernement concernant les militaires de carrière, les personnels de l'administration pénitentiaire et le Corps national des pompiers.

a) Militaires de carrière. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement, dans son rapport reçu en 1984, qu'en vertu de la loi no 69/1974 relative aux normes en matière de cessation de service des officiers d'active de l'armée de terre, de la marine et de l'aéronautique, l'autorisation de quitter le service peut être refusée pour d'impérieuses raisons de service, y compris les graves insuffisances d'effectifs, situation qui pourrait se prolonger indéfiniment. Le gouvernement avait ajouté qu'il y avait lieu de vérifier dans quelle mesure cette autorisation est en fait refusée et que le ministre de la Défense s'était engagé à fournir des statistiques sur les cas concrets qui seraient communiquées sitôt que disponibles. La commission avait relevé qu'en vertu de la loi no 599/54 portant statut des sous-officiers il est prévu de retarder l'acceptation de la démission pour des raisons analogues, et elle avait exprimé l'espoir que les indications que le gouvernement se proposait de communiquer donneraient une vue concrète du nombre de cas et de la durée du refus ou du retard de l'acceptation de la démission.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1986-1988, toutes les demandes de démission ont été acceptées et qu'ont été retardées, pour une brève période, les demandes de 51 officiers et six sous-officiers de l'armée de terre, de 63 officiers de la marine et de 11 officiers de l'armée de l'air.

La commission prie le gouvernement de signaler dans ses futurs rapports tout changement dans les pratiques en indiquant les raisons ayant motivé les refus éventuels dans l'acceptation des démissions.

b) Personnel de l'administration pénitentiaire. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, dans son rapport reçu en 1984, selon laquelle la démission volontaire de membres du personnel de ce Corps est presque toujours acceptée par l'administration et que, selon l'organe administratif compétent, le refus d'une démission est tout à fait exceptionnel, toujours temporaire et dicté par les exigences absolues du service. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la notion d'exigence absolue du service qui peut faire retarder l'acceptation d'une démission volontaire, ainsi que sur la durée de tels retards.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la notion d'exigence absolue du service se concrétise quand l'absence non programmée d'une personne dans une unité organique entrave le fonctionnement de cette unité, entraînant un préjudice grave et irréversible pour l'administration.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission rappelle que, si le droit d'une personne de démissionner peut être limité dans des situations de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d) de la convention (c'est-à-dire des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population), des dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les demandes de démission n'ont pas été acceptées et sur la durée du retard dans l'acceptation de ces démissions.

c) Corps national des pompiers. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 63 de la loi no 469 du 18 mai 1961 prévoit que les sous-officiers et les hommes du rang, membres permanents du Corps national des pompiers, peuvent, à tout moment, présenter leur démission et qu'ils sont tenus d'assurer leur service jusqu'au moment où l'acceptation de la démission leur est communiquée. La commission avait noté également que le troisième alinéa de l'article 63 précité prévoit que l'acceptation de la démission peut être refusée ou retardée pour d'impérieuses raisons de service ou lorsque l'intéressé fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la notion d'impérieuses raisons de service.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la notion d'impérieuses raisons de service se réfère à des situations exceptionnelles ou d'urgence. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de cas de refus ou de retards de la démission ainsi que la durée de ces retards.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret royal no 773 du 18 juin 1931 et le décret royal du 3 mars 1934, permettant au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels, sont toujours en vigueur; dans l'affirmative, elle le prie de communiquer copie de ces textes ainsi que toute décision judiciaire faisant autorité et définissant la portée de la notion de service essentiel en la matière.

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