National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour prévenir et réprimer la traite des personnes, ainsi qu’en sanctionner les auteurs, y compris les statistiques et les données sur les cas de traite ayant fait l’objet d’une enquête entre 2012 et 2014. Elle note en particulier que, suite à la modification du Code pénal (loi no 270 du 7 nov. 2013), l’article 165 alourdit la peine minimale applicable au délit de traite, la faisant passer de cinq à six ans de prison. Un nouvel article, l’article 1651, a également été ajouté. Il établit des peines de prison en cas de traite aux fins d’exploitation au travail. De plus, l’article 168 sur le travail forcé a été renforcé grâce à l’insertion des pratiques de travail forcé commises par une personnalité publique, une personnalité publique étrangère, un fonctionnaire international ou une personne morale. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas liés à la traite dont les tribunaux ont été saisis. En 2014, 151 cas de traite ont été enregistrés: 84 victimes ont été identifiées, dont 69 adultes (55 femmes et 14 hommes) et 15 enfants. Sur ces 151 cas, 42 ont été envoyés devant les tribunaux et 51 personnes ont été condamnées. De plus, au premier semestre 2015, 82 cas ont été enregistrés, dont 27 envoyés devant les tribunaux, et 18 personnes ont été condamnées. La commission prend note de l’adoption du sixième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016, qui prévoit, entre autres mesures, la formation des forces de répression (inspecteurs du travail et juristes) et des professionnels de santé, l’amélioration de la base de données statistique sur la traite et la sensibilisation des groupes vulnérables de population. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de 2013, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en saluant les efforts réalisés par l’Etat partie pour lutter contre la traite, s’est déclaré préoccupé par le fait que ce dernier reste un pays d’origine de la traite pratiquée à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation liée au travail, et a constaté avec inquiétude que les peines prononcées contre les auteurs de la traite sont clémentes. Le comité a recommandé au gouvernement de veiller à ce que les auteurs de traite soient poursuivis et dûment sanctionnés en temps voulu, et de revoir sa stratégie en matière de condamnation dans les affaires de traite (CEDAW/C/MDA/CO/4-5, paragr. 21 et 22). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite, en particulier en ce qui concerne l’application des articles 1651 et 168 du Code pénal, y compris les données sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016, en indiquant les mesures adoptées et les résultats obtenus en la matière. 2. Assistance aux victimes. En ce qui concerne les mesures prises pour protéger les victimes de traite, le gouvernement indique que, en 2014, le Centre d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de traite à Chisinau a apporté une assistance juridique, médicale et psychologique à 80 victimes, dont 57 femmes (y compris 6 filles) et 23 hommes (y compris 5 garçons). La commission note que le Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016 a fait de la réhabilitation judiciaire, de l’indemnisation des victimes et de la protection des victimes témoins d’actes de traite des domaines prioritaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des victimes de la traite. Elle le prie également d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’un système d’indemnisation des victimes de la traite. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de victimes ayant bénéficié des services du Centre d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de la traite, en décrivant les services fournis. Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défenses et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant que le travail exigé dans le cadre du service militaire revêtent un caractère purement militaire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 33(1) et (2) de la loi no 345 de juillet 2003 sur la défense nationale au titre duquel le principal objectif de l’armée nationale est de garantir la souveraineté, l’indépendance et l’unité du pays. Le gouvernement indique que l’emploi de l’armée pour résoudre des problèmes n’étant pas liés à la défense du pays ne se fait que sur décision du Parlement et, en cas de situation extrême, sur décret du Président. Il affirme également que, même dans ces cas extrêmes, les recrues sont appelées à effectuer des travaux en situation de force majeure d’ordre naturel, technologique, biologique ou social (art. 21(3) de la loi no 212 de juin 2004 sur l’état d’urgence, de siège et de guerre). Par conséquent, le cadre juridique qui régit la défense nationale garantit que l’activité des personnes effectuant leur service militaire sert uniquement à exécuter des obligations constitutionnelles relatives à la défense nationale. La commission prend note de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les cas dans lesquels il avait demandé aux recrues d’exécuter des tâches qui ne revêtent pas un caractère purement militaire. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus réalisé au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine de prison a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou les personnes morales concernées. Tout en notant que, en vertu de ces dispositions, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a observé que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus ne semble pas requis afin de travailler pour des entreprises privées. La commission a également pris note du décret no 583 de 2006 sur l’exécution des peines qui prévoit le consentement du prisonnier à l’exécution d’un travail. La commission a prié le gouvernement de transmettre copie de ce décret. La commission note que le gouvernement indique que le point 546 du règlement concernant l’exécution des peines, approuvé par le décret gouvernemental no 583 du 26 mai 2006, dispose que le prisonnier, avec son consentement écrit, peut effectuer un travail, compte tenu de sa santé physique et mentale, de ses compétences, de sa profession, et, s’il est reconnu apte au travail visé, des conclusions d’un examen médical. La commission note cependant que copie du décret mentionné par le gouvernement n’a pas été jointe au rapport. Afin d’évaluer dans quelle mesure le consentement libre et éclairé des détenus pour le travail au profit des entreprises privées est formellement obtenu, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du décret no 583 du 26 mai 2006, ainsi que copie des contrats conclus entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait noté l’adoption de la loi no 241-XVI du 20 octobre 2005 pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, l’amendement des dispositions du Code pénal relatives à la traite (loi no 376-XVI du 29 décembre 2005 portant modification des articles 165 et 206 du Code pénal), ainsi que les décisions gouvernementales sur l’approbation du règlement concernant les centres d’assistance aux victimes de la traite (no 1362 du 29 novembre 2006) et le Plan national destiné à prévenir et combattre la traite des êtres humains (no 903 du 25 août 2005). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 165 du Code pénal («traite des êtres humains»), notamment en fournissant copie de décisions de justice en la matière et en indiquant les sanctions infligées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 42(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du Code du travail, le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas de l’interdiction du travail forcé. La commission avait noté les différentes dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défense et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle avait également noté la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle la législation en vigueur ne contient pas de dispositions prévoyant expressément que le travail exigé à des fins militaires n’est utilisé qu’à ces fins purement militaires mais que cela découle des dispositions sur le service militaire. Rappelant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire peut être exclu du champ d’application de la convention uniquement s’il est utilisé à des fins purement militaires, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur ce point et d’indiquer les dispositions qui, selon lui, garantissent que les services exigés à des fins militaires ne sont utilisés qu’à ces fins et donnent ainsi effet au présent article de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. La commission note que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou les personnes morales concernées. La commission note que, selon l’article 253, l’obligation des détenus peut s’exécuter à l’extérieur de l’établissement pour le compte de particuliers ou d’entreprises privées.
La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut du champ d’application de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Si cet article interdit formellement de concéder ou de mettre des détenus à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné dans ses précédentes études d’ensemble, et notamment aux paragraphes 59 à 60 de la dernière étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que dès lors que les prisonniers consentent volontairement à ce travail, sans être soumis à des pressions ou des menaces, ledit travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer du caractère libre et volontaire de leur consentement. Dans les paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007, la commission a mentionné ces garanties en se référant à un consentement formel écrit et également en indiquant que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Le facteurs à prendre en compte, dans ce contexte, seraient, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche de celui d’une relation de travail libre.
S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission a noté que, en vertu de l’article 254 du Code d’exécution des peines, le temps de travail, les périodes de repos et la sécurité et la santé au travail sont régis par la législation générale du travail. En vertu de l’article 255 du code, la rémunération des détenus est également régie par la législation du travail; leur salaire mensuel ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé par la loi, et les déductions des salaires effectuées sur la base des documents relatifs à l’exécution des peines ne peuvent dépasser 75 pour cent de leur salaire mensuel. L’article 258 du code contient des dispositions sur le droit aux prestations de vieillesse des personnes condamnées.
Notant que, d’après les dispositions qui précèdent, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission souligne que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus ne semble pas requis pour le travail pour des entreprises privées. Par conséquent, la commission espère que, à la lumière des considérations qui précèdent, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en droit et en pratique les détenus ne travaillent pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées que s’ils y consentent, ce consentement ne pouvant être donné sous la menace d’une peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.
Article 25. La commission avait pris note des dispositions de l’article 168 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales pour exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et avait demandé des informations sur les poursuites judiciaires engagées en vertu de cet article. La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle deux affaires pénales ont été portées devant les tribunaux en vertu de l’article 168. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le fond de ces affaires pénales, en indiquant les sanctions infligées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle a pris note en particulier des dispositions régissant la fin du service des militaires de carrière qui figurent dans la loi no 162-XVI du 22 juillet 2005 sur le statut des militaires et dans le règlement sur l’accomplissement du service militaire par les soldats, les sergents et les officiers des forces armées, approuvé par la décision gouvernementale no 925 du 21 décembre 1994. Elle note également la loi no 271-XIII du 9 novembre 1994 sur la protection civile ainsi que des explications du gouvernement concernant l’application de ses dispositions dans les situations d’urgence.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt des informations complètes transmises par le gouvernement dans son dernier rapport sur les mesures prises pour prévenir, éliminer et punir la traite des personnes en vue de leur exploitation. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi no 241-XVI du 20 octobre 2005 pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, de l’amendement des dispositions du Code pénal relatives à la traite (loi no 376-XVI du 29 décembre 2005 portant modification des articles 165 et 206 du Code pénal), ainsi que des décisions gouvernementales sur l’approbation du règlement concernant les centres d’assistance aux victimes de la traite (no 1362 du 29 novembre 2006) et du nouveau Plan national destiné à prévenir et combattre la traite des êtres humains (no 903 du 25 août 2005). Prenant note des statistiques sur les délits liés à la traite communiquées dans le rapport, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 165 du Code pénal («traite des êtres humains»), notamment en fournissant copie de décisions de justice en la matière et en indiquant les sanctions infligées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 42(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du Code du travail, le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas de l’interdiction du travail forcé. La commission prend note des différentes dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défense et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle la législation en vigueur ne contient pas de dispositions prévoyant expressément que le travail exigé à des fins militaires n’est utilisé qu’à ces fins purement militaires mais que cela découle des dispositions sur le service militaire. Rappelant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire peut être exclu du champ d’application de la convention uniquement s’il est utilisé à des fins purement militaires, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur ce point et d’indiquer les dispositions qui, selon lui, garantissent que les services exigés à des fins militaires ne sont utilisés qu’à ces fins et donnent ainsi effet au présent article de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes dans le cadre du Plan national approuvé par le décret gouvernemental no 1219 de 2001 ainsi que les informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir, éliminer et sanctionner la traite des personnes en vue de leur exploitation.
Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Communication de textes. Prière de fournir une copie des textes à jour du Code sur les infractions administratives et du Code relatif à l’exécution des sanctions pénales.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer les dispositions qui consacrent le droit des officiers et des autres militaires de carrière à mettre un terme à leur service, en temps de paix, à leur demande, soit à des intervalles raisonnables soit par un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). La commission note qu’en vertu de l’article 44(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du nouveau Code du travail de 2003 le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas des dispositions qui interdisent le travail forcé. Prière d’indiquer si la législation relative au service militaire obligatoire garantit que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Prière aussi de fournir copie de la législation qui régit le service militaire obligatoire et le service civique de remplacement.
Article 2, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer les travaux ou services (autres que le service militaire obligatoire ou les travaux ou services exigés en cas d’urgence) qui peuvent être exigés dans le cadre des "obligations civiques normales des citoyens" mentionnées à l’article 44(2)(c) de la Constitution et à l’article 7(5)(c) du Code du travail.
Article 2, paragraphe 2 c). Notant que les travaux effectués par des personnes condamnées à une peine sont exclus du champ d’application des dispositions qui interdisent le travail forcé (art. 44(2)(b) de la Constitution de la République de Moldova et art. 7(5)(b) du Code du travail), la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que ces personnes ne pourront pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui régissent le travail des personnes condamnées, et de fournir copie des textes pertinents.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission prend note des dispositions de l’article 44(2)(c) de la Constitution et de l’article 7(5)(c) du Code du travail qui excluent du champ d’application des dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire les tâches ou services exigés en cas de catastrophe ou d’autres situations d’urgence. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une législation relative à l’état d’urgence a été adoptée en vertu des dispositions susmentionnées et, le cas échéant, de préciser si cette législation garantit que la faculté de mobiliser de la main-d’œuvre en situation d’urgence se limitera strictement aux exigences de la situation, et que les travaux exigés dans ce cas cesseront dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normale auront cessé.
Article 25. La commission prend note des dispositions de l’article 168 du nouveau Code pénal de 2002 qui imposent des sanctions pénales lorsqu’un travail forcé ou obligatoire est exigé de manière illicite. Prière de fournir des informations sur les poursuites en justice qui ont été intentées dans le cadre de l’application dans la pratique de cet article du Code pénal et sur les sanctions infligées, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.
La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle prend note, en particulier, de l’adoption en 2002 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 12 juin 2003, qui contient des dispositions qui sanctionnent la traite de personnes. La commission prend aussi note des indications du gouvernement sur les mesures prises, dans le cadre du Plan national 2002-03 adopté en vertu du décret gouvernemental no 1219 de 2001, pour lutter contre la traite de personnes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, éliminer et sanctionner la traite de personnes, et en particulier sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du nouveau Code pénal. Elle lui demande aussi de fournir avec son prochain rapport copie des textes actualisés du Code sur les infractions administratives et du Code sur l’exécution des sanctions pénales, et de communiquer un complément d’informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission note qu’en vertu de l’article 44(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du nouveau Code du travail de 2003 le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas des dispositions qui interdisent le travail forcé. Prière d’indiquer si la législation relative au service militaire obligatoire garantit que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Prière aussi de fournir copie de la législation qui régit le service militaire obligatoire et le service civique de remplacement.
2. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui consacrent le droit des officiers et des autres militaires de carrière à mettre un terme à leur service, en temps de paix, à leur demande, soit à des intervalles raisonnables soit par un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer les travaux ou services (autres que le service militaire obligatoire ou les travaux ou services exigés en cas d’urgence) qui peuvent être exigés dans le cadre des «obligations civiques normales des citoyens» mentionnées à l’article 44(2)(c) de la Constitution et à l’article 7(5)(c) du Code du travail.