National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt des différentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment l’adoption de différentes lois réprimant la traite et organisant la protection des victimes et la mise en place d’institutions spécialisées. Elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise pour renforcer la lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les difficultés rencontrées par l’ensemble des acteurs intervenant dans cette lutte et les réponses qui y sont apportées, et de continuer à communiquer les publications et rapports des institutions compétentes dans le domaine ainsi que les données statistiques disponibles.
En ce qui concerne les nouvelles mesures prises pour renforcer la lutte contre la traite, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les travaux de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, placée sous la présidence du ministre de la Justice et réunissant les représentants des différents ministres compétents (Justice, Intérieur, Affaires étrangères, Affaires sociales, etc.), ont été relancés officiellement le 25 juin 2008. Ces travaux ont notamment porté sur l’élaboration de la circulaire relative à la mise en œuvre d’une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, du 26 septembre 2008. Cette circulaire vise à organiser la collaboration entre les différents services concernés (police, inspection du travail, Office des étrangers, centres d’accueil spécialisés, ministère public) afin de mieux protéger les victimes de la traite en déterminant les conditions d’obtention du statut prévu par la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La circulaire met l’accent sur la nécessité d’une sensibilisation constante des acteurs qui interviennent en première ligne au moyen d’une formation continue qui permette la détection de toute victime potentielle et, par la suite, un accompagnement adapté des victimes pendant la période de réflexion prévue par le statut protecteur. Une brochure multilingue destinée aux victimes de la traite contient les coordonnées des trois centres d’accueil spécialisés, dont les services sont accessibles 24 heures sur 24. La circulaire prévoit qu’elle fera l’objet d’une évaluation par la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains dans les 24 mois de sa publication.
Par ailleurs, un plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains a été approuvé par le Conseil des ministres le 11 juillet 2008. Ce plan dresse un bilan de la politique menée dans le domaine de la lutte contre la traite et détermine les projets qui devraient être développés au cours des dix prochaines années. Il contient un certain nombre de propositions, notamment quant à d’éventuelles évolutions législatives et réglementaires, au développement d’initiatives préventives, aux recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains et à la protection des victimes. Ainsi, en ce qui concerne le personnel domestique des diplomates, parfois victime de la traite, le plan d’action propose qu’un titre de séjour puisse être octroyé à une victime sur la base de l’action civile déclenchée devant les tribunaux du travail suite à une plainte, l’action pénale étant rendue impossible par l’immunité dont jouissent les diplomates. Pour ce qui est du problème de la sous-traitance, également évoqué par la commission dans sa dernière demande directe, le plan d’action reprend la proposition d’instaurer une coresponsabilité des donneurs d’ordre ayant recours à des sous-traitants qui emploient une main-d’œuvre victime de la traite. La commission note, au vu des informations contenues dans le plan d’action, que le ministre de l’Emploi avait été sollicité par la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains en vue de déterminer les suites à donner à ce projet, mais que celle-ci n’a pas obtenu de réponse.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, provenant notamment du Collège des procureurs généraux et de l’Office des étrangers. Les données du Collège des procureurs généraux concernent le nombre d’affaires de traite des êtres humains enregistrées par les différents parquets du pays entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. Selon ces statistiques, les parquets ont ouvert 418 dossiers en 2007 pour faits de traite des êtres humains (à comparer à 451 dossiers ouverts en 2006). Alors qu’en 2006 la majorité des dossiers ouverts pour traite concernaient des faits d’exploitation sexuelle (64 pour cent contre 30 pour cent pour des faits d’exploitation par le travail), en 2007, la tendance s’est inversée, avec 52 pour cent de dossiers ouverts pour des faits d’exploitation par le travail, et seulement 40 pour cent de dossiers concernant des faits d’exploitation sexuelle. Le gouvernement explique cette inversion de tendance en indiquant que l’exploitation sexuelle est de plus en plus difficile à contrôler, notamment en raison du développement d’Internet, ces chiffres pourraient ainsi être sous-estimés. Les statistiques font en outre ressortir que, parmi les 418 dossiers ouverts pour traite en 2007, 118 ont fait l’objet d’un classement sans suite, principalement en raison d’un manque de preuves ou de la prescription des faits. Au 10 janvier 2008, 125 des dossiers ouverts pour traite en 2007 faisaient l’objet d’une information. Les données de l’Office des étrangers indiquent qu’en 2007 presque autant d’hommes que de femmes ont été victimes de la traite (88 contre 90) alors qu’au cours des années précédentes les femmes constituaient la majorité des victimes. Ce rééquilibrage s’explique, selon le gouvernement, par la surreprésentation de l’exploitation économique, dont sont victimes un plus grand nombre d’hommes, par rapport à l’exploitation sexuelle, dont sont victimes un plus grand nombre de femmes. Pour ce qui est des secteurs d’exploitation, sur les 178 victimes répertoriées en 2007, 114 étaient victimes d’exploitation économique, contre 51 victimes d’exploitation sexuelle (en outre, 9 personnes ont été répertoriées comme étant victimes de trafic, et 4 comme victimes d’autres types d’exploitation). En ce qui concerne les condamnations, le gouvernement indique que les dernières statistiques disponibles auprès du Service de la politique criminelle remontent aux années 2004 et 2005, c’est-à-dire avant la création d’une infraction de traite des êtres humains par la loi du 10 août 2005.
La commission prend note du rapport 2007 sur la traite et le trafic des êtres humains du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (le Centre) publié en mai 2008, qui contient une évaluation intégrale de la politique de lutte contre la traite des êtres humains, analyse plusieurs dossiers d’exploitation sexuelle dans lesquels le Centre s’est constitué partie civile et présente un aperçu de la jurisprudence belge sur la période 2006-07 couvrant aussi bien des cas d’exploitation sexuelle que d’exploitation économique.
En ce qui concerne la coordination des différentes initiatives prises au niveau national dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, le rapport du Centre indique que, en dépit du fait que de nombreux travaux ont été approuvés par la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, de nombreux projets pourtant approuvés n’ont pas trouvé les relais politiques nécessaires à leur mise en œuvre. Le Centre déplore notamment la présence très variable, mis à part quelques exceptions, des représentants politiques aux réunions de la cellule interdépartementale, laquelle n’a pas pu réellement jouer le rôle moteur d’évaluation et d’amélioration de la politique qu’elle devait assurer (p. 24 du rapport).
Parmi les décisions de justice citées dans le rapport du Centre, la commission prend note de différentes décisions rendues dans des affaires de traite aux fins d’exploitation économique. Certaines de ces décisions précisent la notion de «mise au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine», un des éléments constitutifs de la traite (voir, par exemple: tribunal correctionnel de Gand, 22 octobre 2007, 19e chambre; Cour d’appel de Liège, 24 octobre 2007, 4e chambre). Dans une affaire (Cour d’appel de Mons, 26 décembre 2007, 13e chambre) dans laquelle des personnes de nationalité roumaine avaient été attirées en Belgique grâce à des promesses alléchantes de travail fixe et largement rémunéré pour en réalité être rarement payées et parfois logées dans des conditions assez médiocres, la cour a précisé qu’il importait peu que les victimes aient pu, en fait, voyager comme elles le souhaitaient en Belgique ou vers la Roumanie dès lors qu’au plan économique elles étaient liées au prévenu, et ce en l’absence de situation administrative régulière sur le territoire belge (les faits ont eu lieu avant l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne). Dans une autre affaire, le tribunal correctionnel de Bruxelles (4 janvier 2007, 58e chambre) n’a pas retenu la qualification de traite des êtres humains, bien que les conditions de travail des plaignants étaient déplorables (dix heures de travail par jour payé 4 euros de l’heure, accompagné de mauvais traitements), retenant uniquement les infractions de droit pénal social. Enfin, une autre affaire a montré le manque de connaissance du rôle des centres d’accueil de la part de certains juges, le tribunal correctionnel de Huy semblant considérer, d’une part, que les centres d’accueil inciteraient les victimes à déposer plainte en vue de bénéficier de titres de séjour en Belgique et, d’autre part, que ce serait la révélation des faits de viols qui leur permettrait de bénéficier de ces titres de séjour (tribunal correctionnel de Huy, 27 avril 2007, 7e chambre).
Plusieurs décisions de justice ont par ailleurs été rendues en 2007 et 2008 dans des affaires de traite aux fins d’exploitation sexuelle. La commission note que dans un certain nombre d’affaires les tribunaux ont accordé aux victimes des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel (remboursement des gains dont les victimes avaient été privées) en plus des dommages et intérêts pour le préjudice moral (voir notamment: tribunal correctionnel de Bruxelles, 20 décembre 2007, 46e chambre). Dans une autre affaire en revanche (Cour d’appel de Gand, 31 mai 2007, 3e chambre), il a été estimé qu’il s’agissait de gains irréguliers qui ne pouvaient donner lieu à un dédommagement. Le Centre indique que cette décision paraît assez isolée sur ce point, de nombreuses juridictions octroyant aux victimes à titre de dommage matériel le montant des gains dont elles ont été privées (p. 108 du rapport).
La commission note qu’en conclusion le Centre recommande notamment d’apporter davantage d’attention à la détection et à l’identification des victimes et à l’application effective du délai de réflexion pour les victimes. Le Centre considère également qu’il devrait être fait davantage usage du témoignage anonyme de façon à accroître la protection et la confiance des victimes vis-à-vis des services de police et du système judiciaire en général. Une attention spécifique devrait être apportée aux victimes atypiques d’exploitation économique notamment par le recours à la formation et à la sensibilisation des personnels des différents services concernés. Le Centre a souligné la nécessité de rechercher une solution au niveau européen en vue de permettre aux victimes ayant été exploitées dans un autre pays de bénéficier d’un statut protecteur en Belgique lorsqu’elles se retrouvent dans ce pays. Il a également proposé d’instaurer une loi établissant la coresponsabilité financière des donneurs d’ordre dans le cadre de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique et de sensibiliser les autorités judiciaires afin de systématiser l’octroi aux parties civiles des confiscations prononcées en vue de les indemniser. Le Centre recommande aussi, dans une étape ultérieure, d’adapter la loi afin que le statut de victime de la traite des êtres humains leur soit octroyé indépendamment de leur collaboration avec la justice.
Prenant note de toutes ces informations avec intérêt, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations concernant les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, les difficultés rencontrées ainsi que les solutions proposées pour remédier à ces difficultés. Elle lui saurait gré également de continuer à communiquer les dernières données statistiques disponibles ainsi que les documents et rapports des institutions qui prennent part à la lutte contre la traite des personnes. En outre, elle le prie de communiquer copie de l’évaluation de la circulaire du 26 septembre 2008 par la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains (prévue par la circulaire) lorsque cette évaluation aura été faite.
Article 25. Sanctions pénales prononcées pour traite des personnes. La commission note que le rapport du gouvernement contient des statistiques provenant du Service de la politique criminelle concernant les condamnations prononcées pour des infractions qui relèvent de la traite des êtres humains. Le gouvernement précise qu’une partie de ces statistiques se base sur l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980, lequel, avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2005, réprimait à la fois la traite et le trafic des êtres humains. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer, dans son prochain rapport, des données statistiques prenant en compte la seule infraction de traite des êtres humains, prévue par les articles 433quinquies à 433novies du Code pénal. D’autre part, elle lui saurait gré de communiquer copie de décisions de justice rendues dans des affaires de traite, de façon à examiner comment les juridictions répressives belges appliquent les nouvelles dispositions incriminant la traite des êtres humains.
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne, d’une part, les demandes de démission présentées par les militaires (officiers et sous officiers) et, d’autre part, les types de travaux effectués par les personnes condamnées à la peine de travail ainsi que les associations et les fondations habilitées à recevoir ces personnes (art. 37ter, quater et quinquies du Code pénal).
2. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que le gouvernement développait une politique active de lutte contre la traite des personnes et elle l’avait encouragé à poursuivre dans cette voie. La commission avait noté en particulier que le gouvernement avait doté le pays d’un dispositif législatif complet (notamment avec l’adoption de la loi du 10 août 2005, modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil) et de diverses institutions spécialisés (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains).
La commission note, parmi les nouvelles mesures prises, l’adoption de la loi du 15 septembre 2006 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers qui donne une base légale au statut spécial des victimes de la traite – statut qui était précédemment prévu dans les circulaires et directives du ministre de la Justice – et ainsi garantit une plus grande sécurité juridique pour les victimes. Ce statut prévoit pour les victimes de la traite qui coopèrent avec les autorités judiciaires un régime spécifique de permis de séjour ainsi que l’accueil et l’accompagnement par les trois centres spécialisés reconnus et financés par le gouvernement.
En réponse aux commentaires de la commission sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour lutter contre la traite des personnes, le gouvernement indique que la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a réalisé un inventaire de l’ensemble des difficultés auxquelles étaient confrontés les différents partenaires en matière de lutte contre la traite des êtres humains et a, en réponse, mis en place quatre groupes de travail. Parmi les difficultés rencontrées, le gouvernement mentionne la question de l’identification des victimes et des conditions d’octroi du statut de «victime de la traite». Compte tenu du fait que la coopération avec les autorités judiciaires est un élément déterminant pour l’octroi de ce statut, il est apparu qu’il n’était pas toujours tenu compte de la situation spécifique de certaines victimes et de leur difficulté, voire impossibilité, à coopérer avec les autorités judiciaires. C’est le cas notamment des jeunes victimes pour qui il peut être difficile de livrer des informations utiles à l’enquête ainsi que du personnel domestique au service privé de diplomates. En effet, en raison de l’immunité dont bénéficient les diplomates, les poursuites pénales sont en principe exclues. Le gouvernement indique également que les services qui ne sont pas directement spécialisés dans la lutte contre la traite des êtres humains peuvent tomber sur des victimes et, faute de formation, ne pas les orienter vers les centres spécialisés. Parfois, les victimes sont davantage considérées comme des immigrants clandestins ou des travailleurs au noir que comme des victimes de la traite. Le gouvernement indique que la situation devrait s’améliorer grâce à une meilleure formation des services en première ligne (services de police, services d’inspection) et que le groupe de travail compétent a déjà formulé des recommandations en la matière.
Le gouvernement s’est également référé au problème de la sous-traitance comme compliquant la lutte contre la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail. Dans ce domaine, les constructions juridiques existantes sont complexes et, plus la chaîne des sous-traitants est longue, plus le risque d’informalité et d’exploitation est grand. Des recommandations visant à instaurer une coresponsabilité financière des donneurs d’ordre ont été formulées par l’un des groupes de travail.
Enfin, autre problème évoqué par le gouvernement, la difficulté que pourraient rencontrer les acteurs de terrain pour interpréter la notion de la mise au travail d’une personne dans des «conditions contraires à la dignité humaine». Cette notion, qui est l’un des éléments constitutifs de la définition de la traite, peut apparaître comme subjective. A cet égard, la commission a pris connaissance de l’adoption et de l’entrée en vigueur, le 1er février 2007, de la directive no COL 01/07 du ministre de la Justice. Cette directive, qui prévoit un cadre et des critères uniformes visant à un développement homogène de la politique de recherches et de poursuites en matière de traite des êtres humains au sein des différents arrondissements judiciaires, contient des annexes visant à aider les acteurs du terrain. L’annexe 1 tente de cerner la notion de dignité humaine dans le cadre de l’exploitation par le travail et précise que la propre perception de la victime sur ses conditions de travail est indifférente; les faits devant être appréciés par rapport aux critères nationaux et non en fonction des conditions pratiquées dans le pays d’origine de la victime. L’annexe 2 fournit une liste détaillée d’indicateurs destinés à aider à identifier la traite. Par ailleurs, la commission note que, dans son dernier rapport annuel sur la traite des êtres humains (juillet 2007), le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme considère que les premières interprétations données par les juridictions de la notion de travail contraire à la dignité humaine sont globalement positives, les juridictions ne se contentant pas de prendre en considération les situations les plus extrêmes.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations avec intérêt. Elle constate que le gouvernement poursuit activement la lutte contre la traite des personnes et cherche à adapter son dispositif législatif et institutionnel pour répondre aux caractéristiques complexes et en constante évolution de ce phénomène. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute nouvelle mesure prise pour renforcer la lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les difficultés rencontrées par l’ensemble des acteurs intervenant dans cette lutte et les réponses qui y sont apportées. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer les rapports annuels du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, et de fournir toute publication ou rapport émanant des institutions compétentes dans le domaine ainsi que les données statistiques disponibles.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a pris connaissance de l’adoption de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police (nouveaux articles 37 ter, quater et quinquies du Code pénal). La commission constate qu’il s’agit d’une peine principale et autonome. Le juge qui envisage de prononcer cette peine doit informer le prévenu de sa portée. Il ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent à l’audience et qu’après que ce dernier a donné son consentement, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son conseil. La durée de la peine de travail ne peut être inférieure à 20 heures ni supérieure à 300 heures. La peine de travail est exécutée gratuitement auprès des services publics de l’Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d’associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. La commission relève que la peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l’association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés (art. 37 quater). Le condamné est suivi par un assistant de justice du service des maisons de justice du ministère de la Justice, et l’exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de résidence du condamné. Enfin, la commission constate que l’assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations. La commission note que la législation contient plusieurs dispositions visant à encadrer et contrôler les modalités d’exécution de la peine de travail. Elle souhaiterait, à cet égard, que le gouvernement fournisse des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans le cadre de cette peine ainsi que sur la liste des associations et des fondations habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine.
2. Traite des personnes. La commission constate que dans ses derniers rapports le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle a néanmoins pu constater, d’après les informations disponibles, que le gouvernement développe une politique active de lutte contre la traite des personnes et a, à cette fin, doté le pays d’un dispositif législatif et de diverses institutions. La loi du 13 avril 1995 a pour la première fois introduit dans la législation nationale une disposition permettant de réprimer le délit de traite des personnes, en insérant un nouvel article 77 bis dans la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Depuis lors, de nombreux textes ont été adoptés pour renforcer le dispositif législatif. La commission note à cet égard l’adoption, le 10 août 2005, de la loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil. Cette loi a notamment inséré dans le Code pénal un chapitre consacré à la traite des êtres humains (art. 433 quinquies à 433 novies) et un chapitre consacré à l’abus de la vulnérabilité d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal (art. 433 decies à 433 quinquiesdecies). Ces dispositions du Code pénal présentent ainsi de manière plus détaillée les éléments constitutifs de l’infraction de «traite des êtres humains». La commission relève également avec intérêt qu’un certain nombre d’institutions ont été mises en place et de mesures prises pour lutter contre le phénomène de la traite:
- en 1995, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a reçu la mission de stimuler la lutte contre la traite des êtres humains. Ce centre publie tous les ans un rapport indépendant et public d’évaluation sur l’évolution et les résultats de la politique de lutte contre la traite internationale des êtres humains;
- création de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains;
- création de centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains;
- adoption de diverses mesures visant à protéger les victimes de la traite telles que l’adoption en 2002 de la loi sur l’anonymat des témoins et de la loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés, et l’institution du nouveau permis de travail C dont peuvent bénéficier les victimes de la traite;
- en 2004, adoption d’un arrêté royal réaffirmant le rôle du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains et créant le Centre d’informations et d’analyses en matière de trafic et de traite des êtres humains qui a pour mission la collecte, la centralisation, la gestion, la transmission et l’analyse des données anonymes utiles à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie et souhaiterait qu’il fournisse, dans ses prochains rapports, des informations sur les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités pour lutter contre la traite des personnes, punir les auteurs et protéger les victimes, ainsi que des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour surmonter ces difficultés. Prière également de communiquer un exemplaire du rapport annuel du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ainsi que de toute publication ou rapport émanant des institutions compétentes dans le domaine.
3. Liberté des militaires de quitter leur emploi. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les demandes de démission des militaires (officiers et sous-officiers) ainsi que celles relatives aux motifs ayant justifié le refus de certaines d’entre elles. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes de démission qui auraient été refusées et, le cas échéant, sur les raisons motivant ces refus.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l’engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l’Etat d’une partie des frais consentis par l’Etat pour la formation et d’une partie des traitements perçus pendant la formation. La commission note en particulier:
- les dispositions de son article 3, qui définissent et déterminent la durée de la «période de rendement»;
- les dispositions de ses articles 4 à 8, qui posent le principe du remboursement d’une partie des traitements perçus pendant la formation des militaires ainsi que d’une partie des frais de formation de certaines catégories de militaires, au cas où leur démission leur aurait été accordée avant la fin de la période de rendement, le montant du remboursement étant dégressif et proportionnel à la durée restant à effectuer pour achever la période de rendement;
- les dispositions de ses articles 10 à 13, qui fixent les conditions de l’acceptation de la démission ainsi que les cas dans lesquels la démission est considérée comme contraire à l’intérêt du service.
La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions quant aux «cas exceptionnels qui doivent être expressément motivés par le Roi ou l’autorité qu’Il détermine », visés aux articles 10 à 13 de la loi, et qui permettent de refuser la démission d’un militaire qui a servi pendant la totalité de la période de rendement, c’est-à-dire pendant une période de trois à douze ans, en donnant des exemples de cas dans lesquels des demandes de démission ont été ainsi rejetées.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer le délai dont dispose l’autorité compétente pour rendre sa décision sur la demande de démission d’un militaire. Elle le prie enfin de communiquer des exemples de cas d’exonération du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, exonération prévue par l’article 8 de la loi.
2. La commission note les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que, sur la période s’étendant du 1er juin 1998 au 31 mai 2000, sept demandes de démission d’officiers et 27 demandes de démission de sous-officiers ont été refusées alors que les conditions pour leur acceptation étaient remplies. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs qui ont déterminé le rejet de ces demandes de démission.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du droit de démissionner des officiers et sous-officiers de carrière. La commission note que, du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993, sur 66 demandes de démission introduites par des officiers, 57 remplissaient les conditions réglementaires et ont été acceptées et aucune n'a été refusée; sur neuf demandes ne remplissant pas les conditions, deux ont été refusées. Quant aux sous-officiers, sur les 670 demandes introduites, 530 remplissant les conditions ont été acceptées et aucune n'a été refusée; sur les 123 demandes hors conditions, 17 ont été refusées.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations en la matière.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du droit de démissionner des officiers et sous-officiers de carrière. La commission note que, du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, sur 46 demandes de démission introduites par des officiers, 36 remplissaient les conditions réglementaires et ont été acceptées et aucune n'a été refusée; sur neuf demandes ne remplissant pas les conditions, cinq ont été refusées. Quant aux sous-officiers, sur les 331 demandes introduites, 269 remplissant les conditions ont été acceptées et aucune n'a été refusée; sur les 60 demandes hors conditions, deux ont été refusées.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du droit de démissionner des officiers et sous-officiers de carrière. La commission note que sur 22 demandes introduites par des officiers 21 ont été acceptées et une refusée parce qu'elle ne remplissait pas les conditions réglementaires; l'officier en question n'a pas introduit de recours contre la décision du ministre. Trois cent une demandes introduites par des sous-officiers ont été acceptées, y compris neuf demandes qui ne remplissaient pas les conditions réglementaires.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toute information sur les cas dans lesquels une décision de rejet d'une demande de démission remplissant les conditions réglementaires aurait été prise, y compris copie de jugements des juridictions administratives.